Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 Nissan 5781 / 03.24.2021
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Sept
Ce chapitre étudie deux cas particuliers de dommages, plus discrets :
- les dommages qui ne sont pas apparents et qui n’altèrent pas l’aspect extérieur de l’objet, comme le fait de rendre les produits d’autrui interdits à tout profit (§ 1-6) ;
- les dommages causés de manière indirecte, que l’on a choisi ici de traduire par « dommages occasionnés » (par exemple, le cas de celui qui brûle le titre de créance d’autrui).
1. [Telle est la loi relative à] celui qui cause à autrui un dommage matériel inapparent : étant donné que la chose n’a pas changé et sa forme n’a pas été détériorée, il est exempt du paiement selon la loi de la Thora. Mais par ordre rabbinique, les Sages ont dit : « Puisqu’il en a fait diminuer la valeur, il est responsable, et doit payer la dépréciation qu’il leur a causé ».
2. Comment cela ? [Par exemple,] (a) voici qu’un homme a rendu impurs les aliments purs d’autrui, ou (b) a mélangé des produits d’autrui avec de la térouma ou [encore] (c) a mélangé une goutte de vin de libation [idolâtre] dans le vin d’autrui, ayant ainsi rendu tout [le vin] interdit.
[Dans ces cas,] et de même, dans tout cas semblable, on évalue la perte qu’il a causée et il paye [la réparation de] l’entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme [le veut la loi pour] tous ceux qui causent des dommages [à autrui].
3. Cette [obligation de répondre d’un dommage inapparent] est une pénalité que les Sages lui ont infligé, pour ne pas que chacun parmi les saccageurs n’aille rendre impur les [produits] purs d’autrui, en disant : « Je suis exempt ».
C’est pourquoi, si celui qui a causé ce dommage inapparent décède, on n’en perçoit pas [la réparation] sur ses biens. En effet, les Sages n’ont pénalisé que celui qui a transgressé et causé le dommage, mais non l’héritier qui n’a rien fait.
De même, celui qui cause un dommage inapparent involontairement ou par force majeure est exempt, car les Sages n’ont pénalisé que celui qui a l’intention de causer un dommage de son gré.
4. Les cohanim qui ont délibérément rendu un sacrifice pigoul sont tenus de [le] payer. [S’ils l’ont fait] par inadvertance, ils sont exempts.
De même, celui qui accomplit un travail avec la vache [rousse destinée à l’eau] lustrale ou avec l’eau lustrale [elle-même] est tenu de payer [s’il a agi] délibérément. [S’il a agi] par inadvertance, il est exempt.
5. Si un homme introduit une génisse [destinée au rituel de la vache rousse] dans [un enclos où se trouvent des vaches] couplées pour qu’elle tête et batte [le blé avec les autres vaches, devenant invalide par ce travail], ou s’il détourne son attention de l’eau lustrale [qu’il doit garder, si bien qu’elle devient invalide], il est exempt selon la « loi humaine » [le tribunal], mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel [c'est-à-dire qu’il en a l’obligation morale].
6. Quand un juif offre le vin d’un autre en libation à une idole, le vin ne devient pas interdit, car un juif ne [peut] pas rendre interdit une chose qui ne lui appartient pas. Et si le juif en question est associé [avec l’autre] sur [ce vin] ou s’il est un renégat (moumar), et donc considéré comme un gentil, ou [encore] si on l’a mis en garde [en l’informant que la libation est un acte passible de mort] et qu’il ait accepté la mise en garde [disant agir en connaissance de cause], de sorte qu’il est [par cette déclaration reconnu comme] un moumar, il rend le vin interdit et est tenu de payer.
Comment celui-ci peut-il être tenu de payer dès lors qu’il devient passible de [perdre] la vie ? Parce qu’il est tenu de payer [le vin] dès qu’il le soulève, alors qu’il ne devient passible de mort que lorsqu’il [l’]offre en libation.
7. Quiconque occasionne [indirectement] un dommage matériel à autrui est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme [le veut la loi pour] les autres [personnes] qui endommagent [directement le bien d’autrui]. Bien qu’il ne soit finalement pas lui-même l’auteur de ce dommage, étant donné qu’il [en] est la cause première, il doit [en] répondre.
Comment cela ? Si un homme jette son ustensile du haut d’un toit sur des oreillers ou sur des coussins et qu’un autre vienne retirer du sol les oreillers avant [que l’ustensile tombe dessus], [si bien que] l’ustensile se heurte sur le sol et se brise, ce dernier est tenu de [réparer] l’entier dommage, comme s’il l’avait brisé par sa main. Car le fait de retirer les oreillers et les coussins a occasionné le bris de l’ustensile. Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Si un sujet jette l’ustensile d’un autre du haut du toit sur les oreillers ou les coussins de ce dernier, et que celui-ci retire ses oreillers avant [la chute de l’ustensile, qui se brise par conséquent en tombant sur le sol], celui qui a jeté [l’ustensile] doit répondre [du dommage]. Car c’est son jet qui est la cause première du bris de l’ustensile.
Et si [c’est] une personne autre [que le propriétaire qui] a retiré les coussins, tous deux, celui qui a jeté [l’ustensile] et celui qui a retiré [les coussins], doivent répondre [du dommage]. Car ils ont tous deux occasionné une perte d’argent au propriétaire de l’ustensile.
9. De même, celui qui brûle le document [titre de créance] d’autrui est tenu de payer toute la dette qui était [enregistrée] dans le document.
Bien que le document même ne soit pas de l’argent [c'est-à-dire n’ait pas intrinsèquement de valeur pécuniaire], celui qui l’a brûlé a occasionné la perte de la somme d’argent [inscrite].
[Cette règle s’applique] à condition que l’auteur du dommage admette que le document était authentifié, que telle [somme] y était inscrite et que, du fait qu’il l’a brûlé, le créancier ne peut pas percevoir [le paiement de] sa créance. Mais si [celui qui a brûlé le titre de créance] ne croit pas [le propriétaire et affirme avoir brûlé un simple morceau de papier], il ne lui paye que la valeur du papier.
10. De même, [soit le cas suivant :] Réouven, qui a une créance sur Chimon, vend le titre [de créance] à Lévi. Après l’avoir vendu, il fait grâce de la dette à Chimon.
[Dans ce cas,] Chimon est quitte, comme il sera expliqué à sa place ; Réouven est alors tenu de payer toute la somme [inscrite] dans le document à Lévi. Car il lui a occasionné la perte [de cette somme mentionnée dans le] document et est considéré comme s’il l’avait brûlé.
Il en va de même si l’héritier de Réouven fait grâce de la dette [à Chimon] : celui qui [en] a fait grâce [doit] payer [Lévi] avec le meilleur de ses biens.
11. De même, si un homme hypothèque son esclave [pour le paiement d’une créance], puis, l’affranchit, il est tenu de payer [la dette] au créancier, pour avoir levé le droit de celui-ci [sur l’esclave] et lui avoir occasionné une perte d’argent. [En outre,] on oblige le créancier à affranchir, lui aussi, l’esclave, afin qu’il ne lui dise pas, en le rencontrant : « Tu es mon esclave » [et fasse ainsi courir une fausse rumeur sur ses enfants].
De même, celui qui pousse la pièce de monnaie d’autrui, qui roule et tombe dans la mer, est tenu de payer.
De même, qui perce l’oreille de la vache [d’autrui] est tenu de payer, pour avoir occasionné une diminution de sa valeur [puisqu’elle ne peut plus être offerte en sacrifice].
De même, qui aplatit les dinars d’autrui [avec un marteau pour les rendre plus fins sans leur faire perdre de poids], faisant disparaître leur forme [c'est-à-dire l’effigie], est tenu de payer, pour avoir occasionné [une perte financière à autrui].
Il en va de même pour tous les cas semblables à ceux-ci.
12. Si un sujet jette un ustensile d’un toit sur le sol, alors qu’il n’y a pas d’ustensiles en dessous [c'est-à-dire des coussins ou quelque chose de semblable pour amortir la chute], et qu’un autre prenne les devants et le brise avec un bâton alors qu’il est dans l’air, avant qu’il atteigne le sol, ce dernier est exempt.
En effet, il n’a brisé qu’un ustensile qui [allait] finalement se briser immédiatement, de manière certaine ; il est donc considéré comme ayant brisé un ustensile [déjà] brisé, et non comme ayant occasionné [sa destruction]. De même, dans tout cas semblable, on est exempt.
13. [Soit le cas d’]un bœuf destiné à être tué parce qu’il cause des dommages aux créatures, ou [d’]un arbre destiné à être coupé parce qu’il cause des dommages au public. Si un homme prend les devants et abat le bœuf ou coupe l’arbre sans le consentement du propriétaire, il est tenu de payer au propriétaire [une somme] selon l’appréciation des juges, pour l’avoir empêché d’accomplir une mitsva . Et s’il prétend : « Tu m’as dit de le tuer » ou « […] de le couper », étant donné que le bœuf ou l’arbre était destiné à cela, il est exempt.
14. De même, si un homme abat rituellement un animal sauvage ou un oiseau et qu’un autre vienne recouvrir le sang [de l’animal] sans le consentement de l’abatteur, il est tenu de lui verser [une somme d’argent] selon l’appréciation des juges.
Certains [décisionnaires] ont statué qu’il doit verser une amende fixe, qui est de dix dinars d’or. De même, ils ont statué que quiconque empêche un propriétaire d’accomplir un commandement positif qu’il est apte à accomplir, en le devançant, doit lui payer dix dinars d’or.
15. On procède à une évaluation [pour] celui qui cause un dommage de sa main de la même manière que si [c’est] son bien [par exemple, son animal, qui] cause un dommage .
Comment cela ? [Par exemple,] voici qu’un homme a tué l’animal d’autrui ou a brisé son ustensile ; on évalue combien valait l’animal [vivant] et combien vaut la carcasse, et [de même, pour l’ustensile, on évalue] combien valait l’ustensile alors qu’il était entier et combien il vaut maintenant. L’auteur du dommage doit payer la dépréciation à la victime avec [c'est-à-dire en lui remettant] la carcasse ou l’ustensile brisé, comme nous l’avons expliqué dans [le cas où c’est] son bœuf qui a causé un dommage. En effet, c’est la même loi [qui est appliquée dans les deux cas].
Aurait-il foulé les raisins d’autrui [pour en faire du vin], on évalue son dommage. Il en va de même pour tout cas semblable.
16. Lorsque l’on perçoit la dépréciation [sur les biens] de l’auteur du dommage, on la perçoit sur ses biens meubles. S’il n’a pas de biens meubles, on la perçoit sur le meilleur de ses biens [immeubles].
Il en va de même pour le violeur ou séducteur [d’une jeune fille] et le calomniateur [de son épouse na’ara concernant sa virginité] : [dans] tous [ces cas], on perçoit [le paiement de l’amende imposée] sur le meilleur de leurs biens.
17. [Telle est la règle appliquée à] quiconque cause un dommage matériel à autrui, mais ignore le dommage qu’il a causé : la victime prête serment par ordre rabbinique et perçoit [ce qu’elle revendique], comme un volé [qui] prête serment et perçoit [ce qu’il revendique ]. A condition qu’elle revendique des choses que l’on peut estimer [être en sa possession], comme nous l’avons expliqué concernant le volé .
18. Comment cela ? [Soit le cas suivant :] un sujet a pris la bourse d’un autre et l’a jetée dans la mer ou dans le feu, ou [encore,] l’a remise à un oppresseur, [de sorte] qu’elle a été perdue. Le propriétaire de la bourse dit : « Elle était pleine de pièces d’or » et l’auteur du dommage dit : « J’ignore ce qu’il y avait : peut-être était-elle pleine de terre ou de paille ».
[Dans ce cas,] la victime prête serment [sur sa déclaration] en tenant un objet [saint] et perçoit [ce qu’elle réclame], à condition qu’elle revendique des choses que l’on estime [pouvoir lui appartenir] ou que l’on estime [pouvoir] avoir été mises en dépôt chez elle et qu’il soit normal de mettre telles choses dans une bourse ou ce qui est semblable.
Mais s’il n’est pas normal de mettre telles choses dans cet ustensile, [on considère que] le propriétaire ou le dépositaire a lui-même été négligent.
Comment cela ? [Par exemple,] voici que l’agresseur a arraché une outre ou un panier pleins et recouverts, et les a jetés dans la mer ou les a brûlés. [Si] la victime du dommage prétend qu’il y avait des pierres précieuses à l’intérieur, elle n’est pas crue ; on ne la fait pas prêter serment sur telle déclaration, car les gens n’ont pas l’habitude de mettre des pierres précieuses dans des paniers ou dans des outres. Et si la victime saisit [un bien de l’agresseur équivalent au montant qu’elle revendique], on ne [le] lui retire pas ; plutôt, elle prête serment qu’il y avait [dans le récipient] des pierres précieuses et perçoit [la réparation du dommage] sur le bien saisi qu’elle a auprès d’elle. Il en va de même pour tout cas semblable.
19. Si l’auteur du dommage sait que la bourse contenait des pièces d’or, mais ignore combien il y en avait, et que la victime dise : « Il y [en] avait mille », elle perçoit mille [pièces d’or] sans [prêter] serment, à condition que l’on estime [qu’elle puisse avoir une telle somme en sa possession]. [En effet,] l’auteur du dommage est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment, comme il sera expliqué [dans les lois] concernant le dépôt
- les dommages qui ne sont pas apparents et qui n’altèrent pas l’aspect extérieur de l’objet, comme le fait de rendre les produits d’autrui interdits à tout profit (§ 1-6) ;
- les dommages causés de manière indirecte, que l’on a choisi ici de traduire par « dommages occasionnés » (par exemple, le cas de celui qui brûle le titre de créance d’autrui).
1. [Telle est la loi relative à] celui qui cause à autrui un dommage matériel inapparent : étant donné que la chose n’a pas changé et sa forme n’a pas été détériorée, il est exempt du paiement selon la loi de la Thora. Mais par ordre rabbinique, les Sages ont dit : « Puisqu’il en a fait diminuer la valeur, il est responsable, et doit payer la dépréciation qu’il leur a causé ».
2. Comment cela ? [Par exemple,] (a) voici qu’un homme a rendu impurs les aliments purs d’autrui, ou (b) a mélangé des produits d’autrui avec de la térouma ou [encore] (c) a mélangé une goutte de vin de libation [idolâtre] dans le vin d’autrui, ayant ainsi rendu tout [le vin] interdit.
[Dans ces cas,] et de même, dans tout cas semblable, on évalue la perte qu’il a causée et il paye [la réparation de] l’entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme [le veut la loi pour] tous ceux qui causent des dommages [à autrui].
3. Cette [obligation de répondre d’un dommage inapparent] est une pénalité que les Sages lui ont infligé, pour ne pas que chacun parmi les saccageurs n’aille rendre impur les [produits] purs d’autrui, en disant : « Je suis exempt ».
C’est pourquoi, si celui qui a causé ce dommage inapparent décède, on n’en perçoit pas [la réparation] sur ses biens. En effet, les Sages n’ont pénalisé que celui qui a transgressé et causé le dommage, mais non l’héritier qui n’a rien fait.
De même, celui qui cause un dommage inapparent involontairement ou par force majeure est exempt, car les Sages n’ont pénalisé que celui qui a l’intention de causer un dommage de son gré.
4. Les cohanim qui ont délibérément rendu un sacrifice pigoul sont tenus de [le] payer. [S’ils l’ont fait] par inadvertance, ils sont exempts.
De même, celui qui accomplit un travail avec la vache [rousse destinée à l’eau] lustrale ou avec l’eau lustrale [elle-même] est tenu de payer [s’il a agi] délibérément. [S’il a agi] par inadvertance, il est exempt.
5. Si un homme introduit une génisse [destinée au rituel de la vache rousse] dans [un enclos où se trouvent des vaches] couplées pour qu’elle tête et batte [le blé avec les autres vaches, devenant invalide par ce travail], ou s’il détourne son attention de l’eau lustrale [qu’il doit garder, si bien qu’elle devient invalide], il est exempt selon la « loi humaine » [le tribunal], mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel [c'est-à-dire qu’il en a l’obligation morale].
6. Quand un juif offre le vin d’un autre en libation à une idole, le vin ne devient pas interdit, car un juif ne [peut] pas rendre interdit une chose qui ne lui appartient pas. Et si le juif en question est associé [avec l’autre] sur [ce vin] ou s’il est un renégat (moumar), et donc considéré comme un gentil, ou [encore] si on l’a mis en garde [en l’informant que la libation est un acte passible de mort] et qu’il ait accepté la mise en garde [disant agir en connaissance de cause], de sorte qu’il est [par cette déclaration reconnu comme] un moumar, il rend le vin interdit et est tenu de payer.
Comment celui-ci peut-il être tenu de payer dès lors qu’il devient passible de [perdre] la vie ? Parce qu’il est tenu de payer [le vin] dès qu’il le soulève, alors qu’il ne devient passible de mort que lorsqu’il [l’]offre en libation.
7. Quiconque occasionne [indirectement] un dommage matériel à autrui est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage avec le meilleur de ses biens, comme [le veut la loi pour] les autres [personnes] qui endommagent [directement le bien d’autrui]. Bien qu’il ne soit finalement pas lui-même l’auteur de ce dommage, étant donné qu’il [en] est la cause première, il doit [en] répondre.
Comment cela ? Si un homme jette son ustensile du haut d’un toit sur des oreillers ou sur des coussins et qu’un autre vienne retirer du sol les oreillers avant [que l’ustensile tombe dessus], [si bien que] l’ustensile se heurte sur le sol et se brise, ce dernier est tenu de [réparer] l’entier dommage, comme s’il l’avait brisé par sa main. Car le fait de retirer les oreillers et les coussins a occasionné le bris de l’ustensile. Il en va de même pour tout cas semblable.
8. Si un sujet jette l’ustensile d’un autre du haut du toit sur les oreillers ou les coussins de ce dernier, et que celui-ci retire ses oreillers avant [la chute de l’ustensile, qui se brise par conséquent en tombant sur le sol], celui qui a jeté [l’ustensile] doit répondre [du dommage]. Car c’est son jet qui est la cause première du bris de l’ustensile.
Et si [c’est] une personne autre [que le propriétaire qui] a retiré les coussins, tous deux, celui qui a jeté [l’ustensile] et celui qui a retiré [les coussins], doivent répondre [du dommage]. Car ils ont tous deux occasionné une perte d’argent au propriétaire de l’ustensile.
9. De même, celui qui brûle le document [titre de créance] d’autrui est tenu de payer toute la dette qui était [enregistrée] dans le document.
Bien que le document même ne soit pas de l’argent [c'est-à-dire n’ait pas intrinsèquement de valeur pécuniaire], celui qui l’a brûlé a occasionné la perte de la somme d’argent [inscrite].
[Cette règle s’applique] à condition que l’auteur du dommage admette que le document était authentifié, que telle [somme] y était inscrite et que, du fait qu’il l’a brûlé, le créancier ne peut pas percevoir [le paiement de] sa créance. Mais si [celui qui a brûlé le titre de créance] ne croit pas [le propriétaire et affirme avoir brûlé un simple morceau de papier], il ne lui paye que la valeur du papier.
10. De même, [soit le cas suivant :] Réouven, qui a une créance sur Chimon, vend le titre [de créance] à Lévi. Après l’avoir vendu, il fait grâce de la dette à Chimon.
[Dans ce cas,] Chimon est quitte, comme il sera expliqué à sa place ; Réouven est alors tenu de payer toute la somme [inscrite] dans le document à Lévi. Car il lui a occasionné la perte [de cette somme mentionnée dans le] document et est considéré comme s’il l’avait brûlé.
Il en va de même si l’héritier de Réouven fait grâce de la dette [à Chimon] : celui qui [en] a fait grâce [doit] payer [Lévi] avec le meilleur de ses biens.
11. De même, si un homme hypothèque son esclave [pour le paiement d’une créance], puis, l’affranchit, il est tenu de payer [la dette] au créancier, pour avoir levé le droit de celui-ci [sur l’esclave] et lui avoir occasionné une perte d’argent. [En outre,] on oblige le créancier à affranchir, lui aussi, l’esclave, afin qu’il ne lui dise pas, en le rencontrant : « Tu es mon esclave » [et fasse ainsi courir une fausse rumeur sur ses enfants].
De même, celui qui pousse la pièce de monnaie d’autrui, qui roule et tombe dans la mer, est tenu de payer.
De même, qui perce l’oreille de la vache [d’autrui] est tenu de payer, pour avoir occasionné une diminution de sa valeur [puisqu’elle ne peut plus être offerte en sacrifice].
De même, qui aplatit les dinars d’autrui [avec un marteau pour les rendre plus fins sans leur faire perdre de poids], faisant disparaître leur forme [c'est-à-dire l’effigie], est tenu de payer, pour avoir occasionné [une perte financière à autrui].
Il en va de même pour tous les cas semblables à ceux-ci.
12. Si un sujet jette un ustensile d’un toit sur le sol, alors qu’il n’y a pas d’ustensiles en dessous [c'est-à-dire des coussins ou quelque chose de semblable pour amortir la chute], et qu’un autre prenne les devants et le brise avec un bâton alors qu’il est dans l’air, avant qu’il atteigne le sol, ce dernier est exempt.
En effet, il n’a brisé qu’un ustensile qui [allait] finalement se briser immédiatement, de manière certaine ; il est donc considéré comme ayant brisé un ustensile [déjà] brisé, et non comme ayant occasionné [sa destruction]. De même, dans tout cas semblable, on est exempt.
13. [Soit le cas d’]un bœuf destiné à être tué parce qu’il cause des dommages aux créatures, ou [d’]un arbre destiné à être coupé parce qu’il cause des dommages au public. Si un homme prend les devants et abat le bœuf ou coupe l’arbre sans le consentement du propriétaire, il est tenu de payer au propriétaire [une somme] selon l’appréciation des juges, pour l’avoir empêché d’accomplir une mitsva . Et s’il prétend : « Tu m’as dit de le tuer » ou « […] de le couper », étant donné que le bœuf ou l’arbre était destiné à cela, il est exempt.
14. De même, si un homme abat rituellement un animal sauvage ou un oiseau et qu’un autre vienne recouvrir le sang [de l’animal] sans le consentement de l’abatteur, il est tenu de lui verser [une somme d’argent] selon l’appréciation des juges.
Certains [décisionnaires] ont statué qu’il doit verser une amende fixe, qui est de dix dinars d’or. De même, ils ont statué que quiconque empêche un propriétaire d’accomplir un commandement positif qu’il est apte à accomplir, en le devançant, doit lui payer dix dinars d’or.
15. On procède à une évaluation [pour] celui qui cause un dommage de sa main de la même manière que si [c’est] son bien [par exemple, son animal, qui] cause un dommage .
Comment cela ? [Par exemple,] voici qu’un homme a tué l’animal d’autrui ou a brisé son ustensile ; on évalue combien valait l’animal [vivant] et combien vaut la carcasse, et [de même, pour l’ustensile, on évalue] combien valait l’ustensile alors qu’il était entier et combien il vaut maintenant. L’auteur du dommage doit payer la dépréciation à la victime avec [c'est-à-dire en lui remettant] la carcasse ou l’ustensile brisé, comme nous l’avons expliqué dans [le cas où c’est] son bœuf qui a causé un dommage. En effet, c’est la même loi [qui est appliquée dans les deux cas].
Aurait-il foulé les raisins d’autrui [pour en faire du vin], on évalue son dommage. Il en va de même pour tout cas semblable.
16. Lorsque l’on perçoit la dépréciation [sur les biens] de l’auteur du dommage, on la perçoit sur ses biens meubles. S’il n’a pas de biens meubles, on la perçoit sur le meilleur de ses biens [immeubles].
Il en va de même pour le violeur ou séducteur [d’une jeune fille] et le calomniateur [de son épouse na’ara concernant sa virginité] : [dans] tous [ces cas], on perçoit [le paiement de l’amende imposée] sur le meilleur de leurs biens.
17. [Telle est la règle appliquée à] quiconque cause un dommage matériel à autrui, mais ignore le dommage qu’il a causé : la victime prête serment par ordre rabbinique et perçoit [ce qu’elle revendique], comme un volé [qui] prête serment et perçoit [ce qu’il revendique ]. A condition qu’elle revendique des choses que l’on peut estimer [être en sa possession], comme nous l’avons expliqué concernant le volé .
18. Comment cela ? [Soit le cas suivant :] un sujet a pris la bourse d’un autre et l’a jetée dans la mer ou dans le feu, ou [encore,] l’a remise à un oppresseur, [de sorte] qu’elle a été perdue. Le propriétaire de la bourse dit : « Elle était pleine de pièces d’or » et l’auteur du dommage dit : « J’ignore ce qu’il y avait : peut-être était-elle pleine de terre ou de paille ».
[Dans ce cas,] la victime prête serment [sur sa déclaration] en tenant un objet [saint] et perçoit [ce qu’elle réclame], à condition qu’elle revendique des choses que l’on estime [pouvoir lui appartenir] ou que l’on estime [pouvoir] avoir été mises en dépôt chez elle et qu’il soit normal de mettre telles choses dans une bourse ou ce qui est semblable.
Mais s’il n’est pas normal de mettre telles choses dans cet ustensile, [on considère que] le propriétaire ou le dépositaire a lui-même été négligent.
Comment cela ? [Par exemple,] voici que l’agresseur a arraché une outre ou un panier pleins et recouverts, et les a jetés dans la mer ou les a brûlés. [Si] la victime du dommage prétend qu’il y avait des pierres précieuses à l’intérieur, elle n’est pas crue ; on ne la fait pas prêter serment sur telle déclaration, car les gens n’ont pas l’habitude de mettre des pierres précieuses dans des paniers ou dans des outres. Et si la victime saisit [un bien de l’agresseur équivalent au montant qu’elle revendique], on ne [le] lui retire pas ; plutôt, elle prête serment qu’il y avait [dans le récipient] des pierres précieuses et perçoit [la réparation du dommage] sur le bien saisi qu’elle a auprès d’elle. Il en va de même pour tout cas semblable.
19. Si l’auteur du dommage sait que la bourse contenait des pièces d’or, mais ignore combien il y en avait, et que la victime dise : « Il y [en] avait mille », elle perçoit mille [pièces d’or] sans [prêter] serment, à condition que l’on estime [qu’elle puisse avoir une telle somme en sa possession]. [En effet,] l’auteur du dommage est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment, comme il sera expliqué [dans les lois] concernant le dépôt
Lois relatives à qui cause un dommage corporel ou matériel : Chapitre Huit
Ce chapitre, qui conclut les Lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, porte sur le délateur, qui dénonce autrui aux autorités et compromet ainsi sa personne ou ses biens.
Il clôt par les lois relatives au rodef qui, poursuivant autrui dans l’intention de commettre un meurtre ou un viol, cause un autre dommage matériel.
1. Qui remet l’argent d’autrui aux mains d’un oppresseur [c'est-à-dire informe ce dernier des possessions d’autrui,] est tenu de payer [la réparation du dommage] avec le meilleur de ses biens. S’il décède, on perçoit [la réparation du dommage] de ses héritiers, comme [le veut la loi pour] tout auteur d’un dommage. Que l’oppresseur soit un gentil ou un juif, le dénonciateur est tenu de payer tout ce que l’oppresseur a pris. [Il en va ainsi] bien que ce dénonciateur n’ait pas pris [les biens d’autrui] pour les donner avec la main [à l’oppresseur], mais ait seulement informé [l’oppresseur].
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le dénonciateur montre de sa propre initiative [les biens d’autrui à l’oppresseur].
Mais si des gentils ou un oppresseur juif le forcent à [leur] montrer [les biens d’autrui], et qu’il le fasse, il est exempt du paiement. [Cependant,] s’il prend [les biens d’autrui] et [les leur] donne à la main, bien qu’il [y] ait été contraint, il est tenu de payer, car [on a pour règle que] celui qui sauve [sa vie] en utilisant les biens d’autrui est tenu de payer.
3. Comment cela ? [Par exemple,] voici que le roi a décrété qu’on lui apporte du vin, de la paille ou quelque chose de semblable [de manière non-conforme à la loi en vigueur], et qu’un dénonciateur se lève [de lui-même] et dise : « Voici, untel a un entrepôt de vin […] » ou « […] de paille à tel endroit ». Les officiers du roi [y] vont et prennent le vin ou la paille. [Dans ce cas,] le dénonciateur est tenu de payer.
Si le roi a contraint ce dénonciateur jusqu’à ce qu’il lui montre des entrepôts de vin ou de paille, ou jusqu’à ce qu’il lui montre les biens d’un autre qui fuit le roi, et qu’il [les] lui ait montrés à cause de la contrainte, il est exempt, car s’il ne [les] lui avait pas montrés, le roi l’aurait battu ou exécuté.
4. S’il a porté les biens d’autrui dans la main et les a donnés à l’oppresseur, il est tenu de payer quoi qu’il en en soit, même si le roi l’a contraint à apporter [ces biens].
Dans quel cas dit-on qu’il est passible de payer si le roi l’a contraint à apporter [les biens d’autrui] et qu’il l’a fait ? Si les biens n’étaient pas [encore] parvenus en la possession [c'est-à-dire sous le contrôle] de l’oppresseur.
Mais si un oppresseur a forcé le juif jusqu’à ce qu’il lui montre [où se trouvent les biens d’autrui], et l’oppresseur s’est tenu [auprès des] biens, [de sorte qu’]ils sont devenus en sa possession [c'est-à-dire sous son contrôle], et que l’oppresseur ait forcé le juif jusqu’à ce qu’il emmène les biens dans un autre endroit, même si c’est ce dénonciateur qui lui a montré ces biens qui les a emmenés [ailleurs], ce dernier est exempt de payer. En effet, dès lors que l’oppresseur se tient à côté de l’entrepôt, tout ce qui s’y trouve est déjà [considéré comme] perdu, comme si cela avait été brûlé.
5. Soit une querelle entre deux parties concernant un bien immeuble ou meuble ; l’un dit : « Cela m’appartient » et l’autre dit : « Cela m’appartient ». L’un d’eux se lève et remet [le bien en question] aux mains d’un gentil.
[Dans ce cas,] il est mis au ban jusqu’à ce qu’il fasse revenir la chose à l’état antérieur et retire la main de l’oppresseur d’entre eux, et qu’ils fassent un procès au [tribunal] juif.
6. Si un juif est saisi [par des gentils] pour [le compte d’]un autre, [de sorte que] les gentils lui prennent de l’argent pour [percevoir ce que leur doit] l’autre [juif], ce dernier n’est pas tenu de payer [c’est-à-dire de lui rembourser ce qu’il a payé].
Tu n’as pas [de cas où] une personne est saisie pour [le compte d’]un autre, et cet autre est tenu de payer, à l’exception de celui qui est saisi du fait de l’impôt fixe sur chaque homme chaque année [la capitation], et de celui qui est saisi pour le cadeau que chaque homme doit donner au roi quand lui ou ses troupes passent parmi eux [dans la ville, pour subvenir à leurs frais de séjour, cadeau que l’autre n’a pas payé]. [Dans ces deux cas seulement,] celui qui a manqué à son obligation est tenu de payer à l’autre [ce qu’il a déboursé pour lui], à condition que les officiers du roi [disent] explicitement lui prendre [cet argent] du fait d’untel [qui n’a pas cotisé, et que cela ait eu lieu] devant des témoins.
7. Soit un individu contre lequel des témoins [attestent] qu’il a remis les biens d’autrui [à un oppresseur], par exemple, qu’il a montré de sa propre initiative [les biens d’autrui] ou a été contraint et a pris [les biens d’autrui] et [les] a donnés avec la main [à l’oppresseur]. [Cependant,] les témoins ignorent quelle somme le délateur a fait perdre à l’autre par sa dénonciation. Le sujet dénoncé déclare : « Il m’a fait perdre tant » et le dénonciateur nie ce qu’il lui revendique.
[Dans ce cas,] si le sujet dénoncé saisit [un bien du délateur équivalant à la somme qu’il revendique], on ne [le] lui retire pas ; plutôt, il prête serment en tenant un objet [saint] et acquiert ce qu’il a saisi. [Toutefois,] s’il ne saisit pas [un bien du délateur], on ne retire [de l’argent] du dénonciateur que [s’il y a] une preuve claire [du montant de la perte].
8. On n’impose au dénonciateur qui a montré de lui-même [les biens d’autrui] ni un serment sévère, ni un serment d’incitation [d’ordre rabbinique], parce qu’il est un méchant (racha), et il n’est pas de plus grande invalidité [pour le serment] que cela.
Mais le dénonciateur qui, contraint par un oppresseur de montrer [les biens d’autrui ] ou [encore, contraint] d’apporter [les biens d’autrui, les] a pris et les a donnés avec la main [à l’oppresseur], bien qu’il soit tenu de payer, n’est pas un méchant. Il est seulement passible du paiement ; on lui fait prêter serment, comme les autres [personnes] honorables.
9. Il est défendu de remettre un homme [autre version : un juif] aux mains d’un gentil, [qu’il s’agisse de compromettre ainsi] sa personne ou son argent [comme dans les cas ci-dessus], même s’il est un racha et [commet] des transgressions, même si l’on subit du tort et des souffrances de sa part. Quiconque le remet aux mains d’un gentil, [compromettant ainsi] sa personne ou ses biens, n’a pas part au monde futur.
10. Il est permis de tuer un délateur en tout lieu, et même à l’époque actuelle où l’on ne juge pas les cas [touchant] à la vie [des accusés].
Il est permis de le tuer avant qu’il dénonce [sa victime] ; quand il dit : « Je vais dénoncer untel concernant [c'est-à-dire pour ainsi compromettre] sa personne » ou « […] son argent » ; même [s’il est question de] peu d’argent, il s’abandonne à la mort [c'est-à-dire qu’il est permis de le tuer]. On le met en garde en lui disant : « Ne dénonce pas » ; s’il dit avec effronterie : « Non, je le dénoncerai », il est une mitsva de le tuer, et quiconque le fait le premier en a le mérite.
11. Le dénonciateur aurait-il accompli son dessein en dénonçant [un autre juif], il me semble qu’il est défendu de le tuer [après coup], à moins qu’il soit reconnu [comme ayant l’habitude de] dénoncer ; il est [dans ce cas] tué, de crainte qu’il [en vienne à] dénoncer d’autres personnes.
Dans les villes de l’Ouest [en France], il y a tout le temps des faits [où l’on] tue les délateurs reconnus [comme ayant l’habitude] de remettre l’argent des juifs [aux oppresseurs] ; on livre les délateurs aux mains des gentils pour qu’ils soient tués, frappés ou emprisonnés, selon leur mal.
De même, il est permis de livrer aux mains des gentils tout [individu] qui cause du tort et fait souffrir la communauté afin qu’il soit frappé, emprisonné et pénalisé [financièrement]. Mais pour la souffrance d’un particulier [cf. supra § 9], il est défendu de le livrer.
Il est défendu de causer une perte pécuniaire au délateur, bien qu’il soit permis de le faire périr, car son argent est apte [à revenir] à ses héritiers .
12. Celui qui, en poursuivant autrui pour le tuer ou pour [commettre] une faute [un viol, en cas de rapports passibles de retranchement ou de mort par le tribunal, comme l’adultère, l’inceste ou l’homosexualité], brise des ustensiles appartenant soit à la personne poursuivie, soit à toute [autre] personne, est exempt du paiement [pour les dommages causés], parce qu’il se rend passible de [perdre] la vie ; en effet, dès lors qu’il poursuit [autrui à telle fin], il s’abandonne à la mort.
13. Si la personne poursuivie a brisé des ustensiles appartenant au poursuivant, elle est exempte [du paiement] : [en effet,] les biens de ce criminel ne sauraient être plus chers que sa personne.
Si la personne poursuivie brise des ustensiles appartenant à d’autres personnes, elle est passible [de payer], car qui sauve sa [vie en utilisant] les biens d’autrui est passible [de payer].
14. Celui qui poursuit le poursuivant pour sauver la personne poursuivie, et brise des ustensiles appartenant soit au poursuivant, soit à une autre personne, est exempt.
[Cette règle] n’est pas une loi [de la Thora], mais une ordonnance [des Sages] afin qu’on ne s’abstienne pas de sauver [la personne poursuivie] ou qu’on ne tarde [à le faire] en regardant attentivement [où on court] au moment où on poursuit [le criminel].
15. Si un bateau est sur le point de couler du fait du poids [excessif] de [son] chargement, et que l’un des passagers se lève et allège [le bateau] de sa charge en jetant à la mer [une partie de la cargaison], il est exempt. Car la charge qui s’y trouve est considérée comme poursuivant les passagers pour les tuer ; c’est une grande mitsva qu’il a fait de jeter [la cargaison à la mer] et de sauver [ainsi] les passagers.
Fin des lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, avec l’aide de D.ieu
Il clôt par les lois relatives au rodef qui, poursuivant autrui dans l’intention de commettre un meurtre ou un viol, cause un autre dommage matériel.
1. Qui remet l’argent d’autrui aux mains d’un oppresseur [c'est-à-dire informe ce dernier des possessions d’autrui,] est tenu de payer [la réparation du dommage] avec le meilleur de ses biens. S’il décède, on perçoit [la réparation du dommage] de ses héritiers, comme [le veut la loi pour] tout auteur d’un dommage. Que l’oppresseur soit un gentil ou un juif, le dénonciateur est tenu de payer tout ce que l’oppresseur a pris. [Il en va ainsi] bien que ce dénonciateur n’ait pas pris [les biens d’autrui] pour les donner avec la main [à l’oppresseur], mais ait seulement informé [l’oppresseur].
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le dénonciateur montre de sa propre initiative [les biens d’autrui à l’oppresseur].
Mais si des gentils ou un oppresseur juif le forcent à [leur] montrer [les biens d’autrui], et qu’il le fasse, il est exempt du paiement. [Cependant,] s’il prend [les biens d’autrui] et [les leur] donne à la main, bien qu’il [y] ait été contraint, il est tenu de payer, car [on a pour règle que] celui qui sauve [sa vie] en utilisant les biens d’autrui est tenu de payer.
3. Comment cela ? [Par exemple,] voici que le roi a décrété qu’on lui apporte du vin, de la paille ou quelque chose de semblable [de manière non-conforme à la loi en vigueur], et qu’un dénonciateur se lève [de lui-même] et dise : « Voici, untel a un entrepôt de vin […] » ou « […] de paille à tel endroit ». Les officiers du roi [y] vont et prennent le vin ou la paille. [Dans ce cas,] le dénonciateur est tenu de payer.
Si le roi a contraint ce dénonciateur jusqu’à ce qu’il lui montre des entrepôts de vin ou de paille, ou jusqu’à ce qu’il lui montre les biens d’un autre qui fuit le roi, et qu’il [les] lui ait montrés à cause de la contrainte, il est exempt, car s’il ne [les] lui avait pas montrés, le roi l’aurait battu ou exécuté.
4. S’il a porté les biens d’autrui dans la main et les a donnés à l’oppresseur, il est tenu de payer quoi qu’il en en soit, même si le roi l’a contraint à apporter [ces biens].
Dans quel cas dit-on qu’il est passible de payer si le roi l’a contraint à apporter [les biens d’autrui] et qu’il l’a fait ? Si les biens n’étaient pas [encore] parvenus en la possession [c'est-à-dire sous le contrôle] de l’oppresseur.
Mais si un oppresseur a forcé le juif jusqu’à ce qu’il lui montre [où se trouvent les biens d’autrui], et l’oppresseur s’est tenu [auprès des] biens, [de sorte qu’]ils sont devenus en sa possession [c'est-à-dire sous son contrôle], et que l’oppresseur ait forcé le juif jusqu’à ce qu’il emmène les biens dans un autre endroit, même si c’est ce dénonciateur qui lui a montré ces biens qui les a emmenés [ailleurs], ce dernier est exempt de payer. En effet, dès lors que l’oppresseur se tient à côté de l’entrepôt, tout ce qui s’y trouve est déjà [considéré comme] perdu, comme si cela avait été brûlé.
5. Soit une querelle entre deux parties concernant un bien immeuble ou meuble ; l’un dit : « Cela m’appartient » et l’autre dit : « Cela m’appartient ». L’un d’eux se lève et remet [le bien en question] aux mains d’un gentil.
[Dans ce cas,] il est mis au ban jusqu’à ce qu’il fasse revenir la chose à l’état antérieur et retire la main de l’oppresseur d’entre eux, et qu’ils fassent un procès au [tribunal] juif.
6. Si un juif est saisi [par des gentils] pour [le compte d’]un autre, [de sorte que] les gentils lui prennent de l’argent pour [percevoir ce que leur doit] l’autre [juif], ce dernier n’est pas tenu de payer [c’est-à-dire de lui rembourser ce qu’il a payé].
Tu n’as pas [de cas où] une personne est saisie pour [le compte d’]un autre, et cet autre est tenu de payer, à l’exception de celui qui est saisi du fait de l’impôt fixe sur chaque homme chaque année [la capitation], et de celui qui est saisi pour le cadeau que chaque homme doit donner au roi quand lui ou ses troupes passent parmi eux [dans la ville, pour subvenir à leurs frais de séjour, cadeau que l’autre n’a pas payé]. [Dans ces deux cas seulement,] celui qui a manqué à son obligation est tenu de payer à l’autre [ce qu’il a déboursé pour lui], à condition que les officiers du roi [disent] explicitement lui prendre [cet argent] du fait d’untel [qui n’a pas cotisé, et que cela ait eu lieu] devant des témoins.
7. Soit un individu contre lequel des témoins [attestent] qu’il a remis les biens d’autrui [à un oppresseur], par exemple, qu’il a montré de sa propre initiative [les biens d’autrui] ou a été contraint et a pris [les biens d’autrui] et [les] a donnés avec la main [à l’oppresseur]. [Cependant,] les témoins ignorent quelle somme le délateur a fait perdre à l’autre par sa dénonciation. Le sujet dénoncé déclare : « Il m’a fait perdre tant » et le dénonciateur nie ce qu’il lui revendique.
[Dans ce cas,] si le sujet dénoncé saisit [un bien du délateur équivalant à la somme qu’il revendique], on ne [le] lui retire pas ; plutôt, il prête serment en tenant un objet [saint] et acquiert ce qu’il a saisi. [Toutefois,] s’il ne saisit pas [un bien du délateur], on ne retire [de l’argent] du dénonciateur que [s’il y a] une preuve claire [du montant de la perte].
8. On n’impose au dénonciateur qui a montré de lui-même [les biens d’autrui] ni un serment sévère, ni un serment d’incitation [d’ordre rabbinique], parce qu’il est un méchant (racha), et il n’est pas de plus grande invalidité [pour le serment] que cela.
Mais le dénonciateur qui, contraint par un oppresseur de montrer [les biens d’autrui ] ou [encore, contraint] d’apporter [les biens d’autrui, les] a pris et les a donnés avec la main [à l’oppresseur], bien qu’il soit tenu de payer, n’est pas un méchant. Il est seulement passible du paiement ; on lui fait prêter serment, comme les autres [personnes] honorables.
9. Il est défendu de remettre un homme [autre version : un juif] aux mains d’un gentil, [qu’il s’agisse de compromettre ainsi] sa personne ou son argent [comme dans les cas ci-dessus], même s’il est un racha et [commet] des transgressions, même si l’on subit du tort et des souffrances de sa part. Quiconque le remet aux mains d’un gentil, [compromettant ainsi] sa personne ou ses biens, n’a pas part au monde futur.
10. Il est permis de tuer un délateur en tout lieu, et même à l’époque actuelle où l’on ne juge pas les cas [touchant] à la vie [des accusés].
Il est permis de le tuer avant qu’il dénonce [sa victime] ; quand il dit : « Je vais dénoncer untel concernant [c'est-à-dire pour ainsi compromettre] sa personne » ou « […] son argent » ; même [s’il est question de] peu d’argent, il s’abandonne à la mort [c'est-à-dire qu’il est permis de le tuer]. On le met en garde en lui disant : « Ne dénonce pas » ; s’il dit avec effronterie : « Non, je le dénoncerai », il est une mitsva de le tuer, et quiconque le fait le premier en a le mérite.
11. Le dénonciateur aurait-il accompli son dessein en dénonçant [un autre juif], il me semble qu’il est défendu de le tuer [après coup], à moins qu’il soit reconnu [comme ayant l’habitude de] dénoncer ; il est [dans ce cas] tué, de crainte qu’il [en vienne à] dénoncer d’autres personnes.
Dans les villes de l’Ouest [en France], il y a tout le temps des faits [où l’on] tue les délateurs reconnus [comme ayant l’habitude] de remettre l’argent des juifs [aux oppresseurs] ; on livre les délateurs aux mains des gentils pour qu’ils soient tués, frappés ou emprisonnés, selon leur mal.
De même, il est permis de livrer aux mains des gentils tout [individu] qui cause du tort et fait souffrir la communauté afin qu’il soit frappé, emprisonné et pénalisé [financièrement]. Mais pour la souffrance d’un particulier [cf. supra § 9], il est défendu de le livrer.
Il est défendu de causer une perte pécuniaire au délateur, bien qu’il soit permis de le faire périr, car son argent est apte [à revenir] à ses héritiers .
12. Celui qui, en poursuivant autrui pour le tuer ou pour [commettre] une faute [un viol, en cas de rapports passibles de retranchement ou de mort par le tribunal, comme l’adultère, l’inceste ou l’homosexualité], brise des ustensiles appartenant soit à la personne poursuivie, soit à toute [autre] personne, est exempt du paiement [pour les dommages causés], parce qu’il se rend passible de [perdre] la vie ; en effet, dès lors qu’il poursuit [autrui à telle fin], il s’abandonne à la mort.
13. Si la personne poursuivie a brisé des ustensiles appartenant au poursuivant, elle est exempte [du paiement] : [en effet,] les biens de ce criminel ne sauraient être plus chers que sa personne.
Si la personne poursuivie brise des ustensiles appartenant à d’autres personnes, elle est passible [de payer], car qui sauve sa [vie en utilisant] les biens d’autrui est passible [de payer].
14. Celui qui poursuit le poursuivant pour sauver la personne poursuivie, et brise des ustensiles appartenant soit au poursuivant, soit à une autre personne, est exempt.
[Cette règle] n’est pas une loi [de la Thora], mais une ordonnance [des Sages] afin qu’on ne s’abstienne pas de sauver [la personne poursuivie] ou qu’on ne tarde [à le faire] en regardant attentivement [où on court] au moment où on poursuit [le criminel].
15. Si un bateau est sur le point de couler du fait du poids [excessif] de [son] chargement, et que l’un des passagers se lève et allège [le bateau] de sa charge en jetant à la mer [une partie de la cargaison], il est exempt. Car la charge qui s’y trouve est considérée comme poursuivant les passagers pour les tuer ; c’est une grande mitsva qu’il a fait de jeter [la cargaison à la mer] et de sauver [ainsi] les passagers.
Fin des lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, avec l’aide de D.ieu
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie
Elles comprennent dix-sept commandements : sept commandements positifs et dix commandements négatifs :
1. Ne pas tuer.
2. Ne pas accepter de rançon pour la vie d’un meurtrier ; il doit être mis à mort.
3. Exiler le meurtrier involontaire.
4. Ne pas accepter de rançon pour qui est passible d’exil.
5. Ne pas tuer le meurtrier après le meurtre avant qu’il soit jugé.
6. Sauver la personne poursuivie [au prix de] la vie du poursuivant.
7. Ne pas avoir pitié du poursuivant.
8. Ne pas se tenir [passif] devant le sang [la vie d’autrui en danger].
9. Désigner des villes de refuge et [leur] aménager des routes d’accès directes.
10. Rompre la nuque de la génisse dans la rivière.
11. Que cette terre [où la nuque de la génisse est rompue] ne soit ni travaillée, ni ensemencée.
12. Ne pas mettre de sang [c’est-à-dire ne pas créer un danger].
13. Construire un parapet.
14. Ne pas faire trébucher une personne intègre à un [quelconque] égard.
15. Aider celui [dont l’animal] ploie en chemin à [le] décharger.
16. [Re]charger [l’animal] avec lui.
17. Ne pas s’en aller en le laissant dans l’angoisse avec sa charge.
L’explication de ces commandements [est présentée] dans les chapitres que voici :
L’interdiction du meurtre trouve sa source dans le Décalogue, comme il est dit (Ex. 20, 13) : « Tu ne tueras pas. » Le crime est puni de mort par la Thora (cf. § 1). Comme toutes les peines, celle-ci ne peut être prononcée que par un beit din, un tribunal – de vingt-trois juges en l’occurrence – sur la base du témoignage oculaire de deux témoins. C’est le vengeur de sang, proche parent de la victime (cf. § 2), qui est chargé d’appliquer la sentence.
Quant au meurtrier involontaire, qui ne nourrissait aucune haine à l’égard de la victime et dont l’acte est fortuit, la Thora veut qu’il soit exilé dans l’une des six villes désignées comme « villes de refuge », afin d’obtenir l’expiation et d’échapper au vengeur de sang. En effet, s’il en sort, le vengeur de sang est en droit de le tuer. Il doit y rester jusqu’à la mort du grand-prêtre.
Les dispositions relatives au criminel sont étudiées dans les quatre premiers chapitres. L’homicide involontaire et les villes de refuges font l’objet de l’étude des chapitres 5 à 8.
Chapitre Premier
Le Premier Chapitre étudie les conditions de la condamnation à mort d’un criminel, ainsi que la notion de vengeur de sang.
Il s’intéresse également (§ 6-16) à la notion de rodef, le poursuivant, c’est-à-dire l’agresseur sur le point de commettre un viol ou un crime. La Thora exige dans ce cas que la victime soit sauvée par tous les moyens, même s’il faut pour cela attenter à la vie de l’agresseur. Deux textes sont pris comme référence :
« Si des hommes se querellent, l’un contre l’autre, et que la femme de l’un d’eux s’approche pour dégager son mari de la main de celui qui le frappe, qu’elle avance la main et le saisisse par les parties honteuses : tu lui couperas la main ; ton œil n’aura pas pitié (Deut. 25, 11-12).
« Mais si c’est dans les champs que l’homme a trouvé la jeune fille engagée matrimonialement, qu’il la violente et couche avec elle, l’homme qui aura couché avec elle mourra, seul. Mais tu ne feras rien à la jeune femme, elle n’a pas commis de crime qui mérite la mort : car ce cas est semblable à celui d’un homme qui se dresse contre son prochain et le tue : c’est dans les champs qu’il l’a trouvée, la jeune fille engagée matrimonialement a crié et il n’y avait personne pour lui porter secours (Deut. 22, 25-27).
1. Quiconque tue un être humain [autre version : un juif] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 13] : « Tu ne tueras pas. »
S'il tue délibérément, en présence de témoins, il doit être mis à mort par l’épée, ainsi qu'il est dit [Ibid. 21, 20] : « il doit être vengé » ; par tradition orale, les Sages ont appris que cela fait référence à la mort par l’épée. Qu'il ait tué autrui à l’aide d’un [instrument en] fer ou qu’il l’ait brûlé, il doit être mis à mort par l’épée.
2. La mitsva appartient au vengeur de sang (goèl hadam), ainsi qu'il est dit [Nomb. 35, 19] : « C’est le vengeur de sang qui fera mourir le meurtrier » ; et tout [parent] susceptible d’hériter [des biens] du défunt [a le statut de] « vengeur de sang ».
Si le vengeur de sang ne désire pas ou ne peut pas tuer le meurtrier, ou [encore] si le défunt n’a pas de vengeur de sang, [alors, c’est] le tribunal [qui doit] mettre à mort le meurtrier par l’épée.
3. Si un père tue son fils et que ce dernier ait [lui-même] un fils, alors celui-là doit tuer son grand-père, parce qu’il est « vengeur [de sang] ».
Si le défunt n’a pas de fils, aucun des frères [du défunt] ne devient « vengeur de sang » pour tuer son père ; c’est le tribunal qui doit le mettre à mort. L’homme comme la femme [peuvent avoir le statut de] vengeur de sang.
4. Le tribunal a l’interdiction d’accepter une rançon de la part du meurtrier [pour le gracier], même s’il donne tout l’argent du monde et même si le vengeur de sang désire l’exempter. En effet, la vie de la victime n’appartient pas au vengeur de sang, mais à D.ieu, ainsi qu’il est dit [ibid., 31] : « Vous n’accepterez point de rançon pour la vie d’un meurtrier. »
La Thora a été aussi pointilleuse à aucun autre propos qu’à celui du meurtre, ainsi qu’il est dit [ibid., 33] : « Vous ne rendrez point coupable la terre… car le sang rend coupable la terre… ».
5. Un meurtrier ayant commis un meurtre délibérément ne doit être exécuté ni par les témoins [du meurtre], ni par ceux qui l’ont vu avant d’avoir comparu au tribunal et été condamné à mort par les juges, ainsi qu’il est dit [Ibid., 12] : « le meurtrier ne mourra pas avant d’avoir comparu devant l’assemblée pour le jugement. »
La loi est identique pour tous ceux qui sont passibles de mort par le tribunal, ayant transgressé et commis [une faute passible de mort] : ils ne sont pas exécutés avant d’avoir été condamnés au tribunal.
6. De quel cas parle-t-on ? [Du cas où] l’intéressé a [déjà] transgressé et commis la faute pour laquelle il est passible de mort par le tribunal.
En revanche, quand un homme [en] poursuit un autre pour le tuer, même si le poursuivant est un mineur, tous les juifs ont l’obligation de sauver la personne poursuivie de la main du poursuivant, même au prix de la vie du poursuivant.
7. Comment cela ? Si une personne en poursuit une autre [pour la tuer] malgré la mise en garde de témoins, bien qu’elle n’ait pas [verbalement] accepté l’avertissement [en disant : « Je le sais ; je le poursuis en connaissance de cause, et je serai mis à mort pour cela »], étant donné qu’elle poursuit encore [l’autre], elle doit être tuée.
Si on peut sauver la victime en [mutilant] un membre du poursuivant, par exemple, en le frappant avec une flèche, avec une pierre ou avec une épée, lui coupant [ainsi] la main ou lui cassant la jambe ou [encore] lui faisant perdre la vue d’un œil, on doit [le] faire [et on n’a pas le droit de le tuer]. Et si l’on ne peut pas viser [l’un des membres du poursuivant], [et] sauver la victime autrement qu’en tuant le poursuivant, on doit le tuer, bien qu’il n’ait [lui-même] pas encore tué [la victime], ainsi qu’il est dit [Deut. 25, 12] : « Tu lui couperas la main ; ton œil n’aura pas pitié. »
8. [Ce verset, qui parle d’une femme qui, au cours d’une querelle, aurait saisi] les parties honteuses [d’un homme] s’applique également à tout cas où il y a un danger de mort, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
Le sens du verset est que [dans] tout [cas où une personne] a l’intention d’infliger à autrui un coup mortel, on sauve la personne poursuivie [en coupant] la main du poursuivant. Si cela n’est pas possible, on sauve la victime même [au prix de] la vie de son agresseur, comme il est dit : « ton œil n’aura pas pitié. »
9. C’est un commandement négatif que de ne pas avoir pitié de la vie du poursuivant.
C’est pourquoi, les Sages ont légiféré que lorsqu’une femme enceinte accouche difficilement [sa vie s’en trouvant menacée], il est permis de couper le fœtus dans ses entrailles, soit à l’aide d’un produit, soit à la main, parce que le fœtus est considéré comme poursuivant la mère pour la tuer. Mais si le fœtus a [déjà] sorti sa tête, on ne doit pas y toucher, car on ne repousse [c’est-à-dire on ne supprime] pas une vie pour une autre, et telle est la nature du monde.
10. [Cette loi s’applique] tant pour celui qui poursuit un autre pour le tuer que pour celui qui poursuit une jeune fille engagée matrimonialement pour la violer.
En effet, il est dit [Deut. 22, 26] : « Car ce cas est semblable à celui d’un homme qui se dresse contre son prochain et le tue » et [Ibid., 27] : « la jeune fille engagée matrimonialement a crié et il n’y avait personne pour lui porter secours », ce qui implique que s’il y a quelqu’un pour lui porter secours, il doit lui porter secours par tous les moyens, même en tuant le poursuivant.
11. La loi est identique pour toutes les arayot , à l’exception [du cas] de [celui qui poursuit] un animal [pour avoir des rapports avec celui-ci, bien qu’il encoure la peine de mort].
En revanche, [dans le cas d’un homme qui poursuit] un [autre] homme [pour entretenir des rapports homosexuels], on sauve l’homme poursuivi en [attentant à] la vie du poursuivant, comme pour toutes les arayot.
Mais celui qui poursuit un animal pour le sodomiser ou qui cherche à accomplir un travail interdit le chabbat ou à servir une idole, bien que le chabbat et [l’interdiction de] l’idolâtrie soient les fondements de la religion, il ne doit pas être tué avant d’avoir commis [l’acte en question], d’avoir été amené au tribunal et jugé ; [c’est alors qu’]il est mis à mort.
12. Un agresseur qui a poursuivi une [femme qui lui est interdite en tant que] erva, l’a saisie, s’est étendu avec elle et a découvert [sa nudité, c'est-à-dire a commencé à introduire son pénis], bien qu’il n’ait pas terminé sa pénétration, ne doit pas être tué avant d’avoir comparu en justice.
S’il poursuit une [femme qui est pour lui une] erva [en vue de la violer] et que d’autres le poursuivent pour la sauver, mais qu’elle leur dise : « Laissez-le, afin qu’il ne me tue pas », ils ne doivent pas l’écouter. Plutôt, ils doivent effrayer l’agresseur et l’empêcher de la violer [en le mutilant de l’un] ses membres. S’ils ne peuvent pas [l’empêcher en le mutilant de l’un de] ses membres, [ils doivent le faire] même en [attentant à] sa vie, comme nous l’avons expliqué.
13. Quiconque peut sauver [une personne poursuivie] par [la mutilation de] l’un des membres de l’agresseur mais n’en prend pas la peine et [la] sauve en [faisant perdre] la vie [à l’agresseur], a versé du sang et est passible de mort. Cependant, le tribunal ne le met pas à mort.
14. Quiconque a la possibilité de sauver [autrui] et ne le fait pas transgresse [l’interdiction (Lév. 19, 16)] : « tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
De même, [soit les cas suivants :]
(a) celui qui, voyant son prochain se noyer dans la mer ou être assailli par des bandits ou par une bête sauvage, ne le sauve pas alors qu’il a la possibilité de le sauver lui-même ou de louer [les services] d’autres personnes pour le faire ;
(b) [celui qui,] entendant des gentils ou des délateurs conspirer à l’encontre de son prochain ou lui tendre un piège, ne « découvre pas l’oreille de son ami » en l’informant ;
(c) [celui qui,] sachant qu’un gentil ou un homme violent est en colère contre son prochain, est en pouvoir de l’apaiser vis-à-vis de son ami et d’enlever ce qu’il a en son cœur, mais ne le fait pas.
[Dans l’une de ces situations] ou [dans] toute [situation] similaire, celui qui agit de la sorte transgresse [l’interdiction :] « Tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
15. Celui qui, voyant [un homme] en poursuivre un autre pour le tuer ou une [femme] erva pour avoir des rapports avec elle, peut sauver [la victime], mais ne [la] sauve pas, manque à [l’accomplissement du] commandement positif : « tu lui couperas la main » et transgresse deux interdictions : « ton œil n’aura pas pitié » et « tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
16. Bien que [la transgression de] ces interdictions ne soit pas [punie de] flagellation, parce qu’elle n’implique pas d’acte, elles sont [néanmoins] sévères. Car quiconque cause la perte d’une âme juive est considéré comme s’il avait causé la perte du monde entier, et quiconque fait subsister une âme juive est considéré comme s’il avait fait subsister le monde entier.
1. Ne pas tuer.
2. Ne pas accepter de rançon pour la vie d’un meurtrier ; il doit être mis à mort.
3. Exiler le meurtrier involontaire.
4. Ne pas accepter de rançon pour qui est passible d’exil.
5. Ne pas tuer le meurtrier après le meurtre avant qu’il soit jugé.
6. Sauver la personne poursuivie [au prix de] la vie du poursuivant.
7. Ne pas avoir pitié du poursuivant.
8. Ne pas se tenir [passif] devant le sang [la vie d’autrui en danger].
9. Désigner des villes de refuge et [leur] aménager des routes d’accès directes.
10. Rompre la nuque de la génisse dans la rivière.
11. Que cette terre [où la nuque de la génisse est rompue] ne soit ni travaillée, ni ensemencée.
12. Ne pas mettre de sang [c’est-à-dire ne pas créer un danger].
13. Construire un parapet.
14. Ne pas faire trébucher une personne intègre à un [quelconque] égard.
15. Aider celui [dont l’animal] ploie en chemin à [le] décharger.
16. [Re]charger [l’animal] avec lui.
17. Ne pas s’en aller en le laissant dans l’angoisse avec sa charge.
L’explication de ces commandements [est présentée] dans les chapitres que voici :
L’interdiction du meurtre trouve sa source dans le Décalogue, comme il est dit (Ex. 20, 13) : « Tu ne tueras pas. » Le crime est puni de mort par la Thora (cf. § 1). Comme toutes les peines, celle-ci ne peut être prononcée que par un beit din, un tribunal – de vingt-trois juges en l’occurrence – sur la base du témoignage oculaire de deux témoins. C’est le vengeur de sang, proche parent de la victime (cf. § 2), qui est chargé d’appliquer la sentence.
Quant au meurtrier involontaire, qui ne nourrissait aucune haine à l’égard de la victime et dont l’acte est fortuit, la Thora veut qu’il soit exilé dans l’une des six villes désignées comme « villes de refuge », afin d’obtenir l’expiation et d’échapper au vengeur de sang. En effet, s’il en sort, le vengeur de sang est en droit de le tuer. Il doit y rester jusqu’à la mort du grand-prêtre.
Les dispositions relatives au criminel sont étudiées dans les quatre premiers chapitres. L’homicide involontaire et les villes de refuges font l’objet de l’étude des chapitres 5 à 8.
Chapitre Premier
Le Premier Chapitre étudie les conditions de la condamnation à mort d’un criminel, ainsi que la notion de vengeur de sang.
Il s’intéresse également (§ 6-16) à la notion de rodef, le poursuivant, c’est-à-dire l’agresseur sur le point de commettre un viol ou un crime. La Thora exige dans ce cas que la victime soit sauvée par tous les moyens, même s’il faut pour cela attenter à la vie de l’agresseur. Deux textes sont pris comme référence :
« Si des hommes se querellent, l’un contre l’autre, et que la femme de l’un d’eux s’approche pour dégager son mari de la main de celui qui le frappe, qu’elle avance la main et le saisisse par les parties honteuses : tu lui couperas la main ; ton œil n’aura pas pitié (Deut. 25, 11-12).
« Mais si c’est dans les champs que l’homme a trouvé la jeune fille engagée matrimonialement, qu’il la violente et couche avec elle, l’homme qui aura couché avec elle mourra, seul. Mais tu ne feras rien à la jeune femme, elle n’a pas commis de crime qui mérite la mort : car ce cas est semblable à celui d’un homme qui se dresse contre son prochain et le tue : c’est dans les champs qu’il l’a trouvée, la jeune fille engagée matrimonialement a crié et il n’y avait personne pour lui porter secours (Deut. 22, 25-27).
1. Quiconque tue un être humain [autre version : un juif] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 13] : « Tu ne tueras pas. »
S'il tue délibérément, en présence de témoins, il doit être mis à mort par l’épée, ainsi qu'il est dit [Ibid. 21, 20] : « il doit être vengé » ; par tradition orale, les Sages ont appris que cela fait référence à la mort par l’épée. Qu'il ait tué autrui à l’aide d’un [instrument en] fer ou qu’il l’ait brûlé, il doit être mis à mort par l’épée.
2. La mitsva appartient au vengeur de sang (goèl hadam), ainsi qu'il est dit [Nomb. 35, 19] : « C’est le vengeur de sang qui fera mourir le meurtrier » ; et tout [parent] susceptible d’hériter [des biens] du défunt [a le statut de] « vengeur de sang ».
Si le vengeur de sang ne désire pas ou ne peut pas tuer le meurtrier, ou [encore] si le défunt n’a pas de vengeur de sang, [alors, c’est] le tribunal [qui doit] mettre à mort le meurtrier par l’épée.
3. Si un père tue son fils et que ce dernier ait [lui-même] un fils, alors celui-là doit tuer son grand-père, parce qu’il est « vengeur [de sang] ».
Si le défunt n’a pas de fils, aucun des frères [du défunt] ne devient « vengeur de sang » pour tuer son père ; c’est le tribunal qui doit le mettre à mort. L’homme comme la femme [peuvent avoir le statut de] vengeur de sang.
4. Le tribunal a l’interdiction d’accepter une rançon de la part du meurtrier [pour le gracier], même s’il donne tout l’argent du monde et même si le vengeur de sang désire l’exempter. En effet, la vie de la victime n’appartient pas au vengeur de sang, mais à D.ieu, ainsi qu’il est dit [ibid., 31] : « Vous n’accepterez point de rançon pour la vie d’un meurtrier. »
La Thora a été aussi pointilleuse à aucun autre propos qu’à celui du meurtre, ainsi qu’il est dit [ibid., 33] : « Vous ne rendrez point coupable la terre… car le sang rend coupable la terre… ».
5. Un meurtrier ayant commis un meurtre délibérément ne doit être exécuté ni par les témoins [du meurtre], ni par ceux qui l’ont vu avant d’avoir comparu au tribunal et été condamné à mort par les juges, ainsi qu’il est dit [Ibid., 12] : « le meurtrier ne mourra pas avant d’avoir comparu devant l’assemblée pour le jugement. »
La loi est identique pour tous ceux qui sont passibles de mort par le tribunal, ayant transgressé et commis [une faute passible de mort] : ils ne sont pas exécutés avant d’avoir été condamnés au tribunal.
6. De quel cas parle-t-on ? [Du cas où] l’intéressé a [déjà] transgressé et commis la faute pour laquelle il est passible de mort par le tribunal.
En revanche, quand un homme [en] poursuit un autre pour le tuer, même si le poursuivant est un mineur, tous les juifs ont l’obligation de sauver la personne poursuivie de la main du poursuivant, même au prix de la vie du poursuivant.
7. Comment cela ? Si une personne en poursuit une autre [pour la tuer] malgré la mise en garde de témoins, bien qu’elle n’ait pas [verbalement] accepté l’avertissement [en disant : « Je le sais ; je le poursuis en connaissance de cause, et je serai mis à mort pour cela »], étant donné qu’elle poursuit encore [l’autre], elle doit être tuée.
Si on peut sauver la victime en [mutilant] un membre du poursuivant, par exemple, en le frappant avec une flèche, avec une pierre ou avec une épée, lui coupant [ainsi] la main ou lui cassant la jambe ou [encore] lui faisant perdre la vue d’un œil, on doit [le] faire [et on n’a pas le droit de le tuer]. Et si l’on ne peut pas viser [l’un des membres du poursuivant], [et] sauver la victime autrement qu’en tuant le poursuivant, on doit le tuer, bien qu’il n’ait [lui-même] pas encore tué [la victime], ainsi qu’il est dit [Deut. 25, 12] : « Tu lui couperas la main ; ton œil n’aura pas pitié. »
8. [Ce verset, qui parle d’une femme qui, au cours d’une querelle, aurait saisi] les parties honteuses [d’un homme] s’applique également à tout cas où il y a un danger de mort, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
Le sens du verset est que [dans] tout [cas où une personne] a l’intention d’infliger à autrui un coup mortel, on sauve la personne poursuivie [en coupant] la main du poursuivant. Si cela n’est pas possible, on sauve la victime même [au prix de] la vie de son agresseur, comme il est dit : « ton œil n’aura pas pitié. »
9. C’est un commandement négatif que de ne pas avoir pitié de la vie du poursuivant.
C’est pourquoi, les Sages ont légiféré que lorsqu’une femme enceinte accouche difficilement [sa vie s’en trouvant menacée], il est permis de couper le fœtus dans ses entrailles, soit à l’aide d’un produit, soit à la main, parce que le fœtus est considéré comme poursuivant la mère pour la tuer. Mais si le fœtus a [déjà] sorti sa tête, on ne doit pas y toucher, car on ne repousse [c’est-à-dire on ne supprime] pas une vie pour une autre, et telle est la nature du monde.
10. [Cette loi s’applique] tant pour celui qui poursuit un autre pour le tuer que pour celui qui poursuit une jeune fille engagée matrimonialement pour la violer.
En effet, il est dit [Deut. 22, 26] : « Car ce cas est semblable à celui d’un homme qui se dresse contre son prochain et le tue » et [Ibid., 27] : « la jeune fille engagée matrimonialement a crié et il n’y avait personne pour lui porter secours », ce qui implique que s’il y a quelqu’un pour lui porter secours, il doit lui porter secours par tous les moyens, même en tuant le poursuivant.
11. La loi est identique pour toutes les arayot , à l’exception [du cas] de [celui qui poursuit] un animal [pour avoir des rapports avec celui-ci, bien qu’il encoure la peine de mort].
En revanche, [dans le cas d’un homme qui poursuit] un [autre] homme [pour entretenir des rapports homosexuels], on sauve l’homme poursuivi en [attentant à] la vie du poursuivant, comme pour toutes les arayot.
Mais celui qui poursuit un animal pour le sodomiser ou qui cherche à accomplir un travail interdit le chabbat ou à servir une idole, bien que le chabbat et [l’interdiction de] l’idolâtrie soient les fondements de la religion, il ne doit pas être tué avant d’avoir commis [l’acte en question], d’avoir été amené au tribunal et jugé ; [c’est alors qu’]il est mis à mort.
12. Un agresseur qui a poursuivi une [femme qui lui est interdite en tant que] erva, l’a saisie, s’est étendu avec elle et a découvert [sa nudité, c'est-à-dire a commencé à introduire son pénis], bien qu’il n’ait pas terminé sa pénétration, ne doit pas être tué avant d’avoir comparu en justice.
S’il poursuit une [femme qui est pour lui une] erva [en vue de la violer] et que d’autres le poursuivent pour la sauver, mais qu’elle leur dise : « Laissez-le, afin qu’il ne me tue pas », ils ne doivent pas l’écouter. Plutôt, ils doivent effrayer l’agresseur et l’empêcher de la violer [en le mutilant de l’un] ses membres. S’ils ne peuvent pas [l’empêcher en le mutilant de l’un de] ses membres, [ils doivent le faire] même en [attentant à] sa vie, comme nous l’avons expliqué.
13. Quiconque peut sauver [une personne poursuivie] par [la mutilation de] l’un des membres de l’agresseur mais n’en prend pas la peine et [la] sauve en [faisant perdre] la vie [à l’agresseur], a versé du sang et est passible de mort. Cependant, le tribunal ne le met pas à mort.
14. Quiconque a la possibilité de sauver [autrui] et ne le fait pas transgresse [l’interdiction (Lév. 19, 16)] : « tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
De même, [soit les cas suivants :]
(a) celui qui, voyant son prochain se noyer dans la mer ou être assailli par des bandits ou par une bête sauvage, ne le sauve pas alors qu’il a la possibilité de le sauver lui-même ou de louer [les services] d’autres personnes pour le faire ;
(b) [celui qui,] entendant des gentils ou des délateurs conspirer à l’encontre de son prochain ou lui tendre un piège, ne « découvre pas l’oreille de son ami » en l’informant ;
(c) [celui qui,] sachant qu’un gentil ou un homme violent est en colère contre son prochain, est en pouvoir de l’apaiser vis-à-vis de son ami et d’enlever ce qu’il a en son cœur, mais ne le fait pas.
[Dans l’une de ces situations] ou [dans] toute [situation] similaire, celui qui agit de la sorte transgresse [l’interdiction :] « Tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
15. Celui qui, voyant [un homme] en poursuivre un autre pour le tuer ou une [femme] erva pour avoir des rapports avec elle, peut sauver [la victime], mais ne [la] sauve pas, manque à [l’accomplissement du] commandement positif : « tu lui couperas la main » et transgresse deux interdictions : « ton œil n’aura pas pitié » et « tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain ».
16. Bien que [la transgression de] ces interdictions ne soit pas [punie de] flagellation, parce qu’elle n’implique pas d’acte, elles sont [néanmoins] sévères. Car quiconque cause la perte d’une âme juive est considéré comme s’il avait causé la perte du monde entier, et quiconque fait subsister une âme juive est considéré comme s’il avait fait subsister le monde entier.