Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Nissan 5781 / 03.14.2021

Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Quatre

Ce chapitre traite d’un cas particulier de vol, celui d’un dépositaire qui porte la main sur un dépôt et prétend qu’il a été volé. Il doit, lui aussi, payer le double de sa valeur. Cette obligation est formulée ainsi dans la Thora :

« Si un homme donne à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder, et cela a été volé de la maison de l’homme, si le voleur est trouvé, il paiera le double. Si le voleur n’est pas trouvé, le maître de la maison [le dépositaire] s’approchera des juges : s’il n’a pas porté la main sur la chose de son prochain. Pour toute affaire de délit, pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour toute perte dont on dira que c’est cela, c’est devant les juges que viendra l’affaire des deux ; celui que les juges condamneront paiera le double à son prochain. » (Ex. 22,6-8)


1. [Soit le cas d’]un dépositaire qui prétend qu’un dépôt a été volé de sa maison. S’il prête serment et qu’ensuite, des témoins viennent [et attestent] qu’il a fait une déclaration mensongère et que le dépôt se trouve chez lui, il doit [en] payer le double, car il est [désormais] lui-même le voleur [en prêtant serment, il se dégage de toute responsabilité, puisqu’un dépositaire n’est pas tenu de payer en cas de vol, et garde l’objet pour lui].
S’il abat ou vend [le bœuf ou l’agneau déposé chez lui] après avoir prêté le serment [mensonger d’être victime d’un vol], il doit [en] payer le quadruple ou le quintuple.
Il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité pour son serment [mensonger] sur la base [de la déclaration] des témoins [l’ayant démenti] et ne paie pas un cinquième en sus , car le [versement d’un] cinquième [en sus] n’est pas payé ensemble avec le [paiement du] double.
Si des témoins viennent [et déclarent qu’il a gardé le dépôt] avant qu’il prête serment, il ne doit payer que le principal .

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il prête serment avant de porter la main sur le dépôt [c'est-à-dire d’en user à une fin personnelle].
Mais s’il porte la main [sur le dépôt], prétend qu’il a été volé, prête serment, [puis] que des témoins viennent [et attestent qu’il a volé le dépôt], il est exempt [de l’amende] du double. En effet, dès qu’il porte la main [dessus], il en devient responsable [étant tenu de payer même en cas de force majeure, et a fortiori en cas de vol] et l’acquiert [par rapport à cette obligation, de sorte qu’on ne considère pas qu’il s’est approprié l’objet par son serment].

3. De même, quand un dépositaire prétend qu’un dépôt a été perdu et prête serment, [puis] se rétracte et prétend qu’il a été volé, en prêtant serment, puis que des témoins viennent [et témoignent qu’il l’a lui-même volé], le dépositaire est exempt [de l’amende] du double, parce que le dépôt est déjà sorti des mains du propriétaire à partir du premier serment .

4. [Telle est la règle relative à] celui qui, [ayant trouvé un objet qu’il est tenu de restituer,] prétend que cet objet trouvé a été volé : si des témoins viennent ensuite [et attestent] que l’objet perdu se trouve dans son domaine et que sa déclaration est mensongère, il doit verser le paiement du double, ainsi qu’il est dit : « pour toute perte ».
Et ce, à condition qu’il prétende que l’objet a été volé par [un ou] des bandits armés, [donc, qu’]il est victime d’une force majeure et exempt. Mais s’il prétend que l’objet trouvé a été volé sans force majeure, il est exempt de [payer] le double [de sa valeur], parce qu’il est tenu de payer [la valeur de l’objet] sur la base de sa déclaration. En effet, le gardien d’un objet trouvé a le même statut qu’un gardien rémunéré , comme il sera expliqué.

5. [Soit le cas suivant :] un dépositaire prétend que le dépôt [qui lui a été remis] a été volé et prête serment. Ensuite, des témoins viennent [et attestent] que le dépôt se trouve dans son domaine. Le dépositaire revient [alors dans un autre tribunal non informé de ce qui s’est passé, n’étant plus autorisé à prêter serment jusqu’à ce qu’il se repente] et prétend que l’objet a été volé, prêtant serment. Puis, des témoins viennent [et attestent] qu’il se trouve encore dans son domaine.
Même [si cette scène se reproduit] cent fois, il est passible [de l’amende] du double [c'est-à-dire qu’il est tenu de payer la valeur du dépôt en sus] pour chaque déclaration [mensongère].
[Ainsi,] s’il prête serment cinq fois, il paye six [fois la valeur du dépôt. Cela correspond au] principal [la valeur de l’objet] qui a été déposé chez lui et cinq [fois] le principal pour les cinq [amendes du] double [qu’il est tenu de verser du fait] des cinq serments [mensongers].

6. [Soit le cas suivant :] un dépositaire prétend qu’un dépôt lui a été volé et prête serment, [puis,] se rétracte pour prétendre que le dépôt a été perdu et prêter serment. [Ensuite,] des témoins viennent [attester] que le dépôt n’a pas été volé et le dépositaire reconnaît [alors] ne pas [l’]avoir perdu.
[Dans ce cas,] étant donné qu’il doit verser le paiement du double [de sa valeur] sur la base de la déclaration des témoins, il ne paye pas un cinquième [en sus] pour son dernier serment [mensonger], bien qu’il ait admis [avoir menti]. Car l’argent qui le rend passible [de l’amende] du double l’exempte [de payer] un cinquième [en sus. Autrement dit : le paiement du double et le supplément d’un cinquième n’interviennent jamais sur la même somme d’argent].

7. [Nouveau cas :] un bœuf est confié à deux gardiens bénévoles, et ils prétendent qu’il leur a été volé, en prêtant serment. [Puis,] l’un d’eux reconnaît [avoir menti]. [Quant au] second [gardien], des témoins viennent [et le démentissent].
[Dans ce cas,] tous deux payent le principal [la valeur du bœuf seulement et non le double]. Si le déposant se saisit [d’un bien appartenant au second en paiement] du double [de sa part dans l’animal], on ne [le] lui retire pas. Quant au premier qui a reconnu [de sa propre initiative avoir menti], il paye un cinquième [en sus de sa part], comme les autres [dépositaires] ayant prêté un serment [mensonger] concernant un dépôt et ayant reconnu d’eux-mêmes [avoir menti].

8. [Soit le cas suivant :] un déposant poursuit le gardien [de son dépôt en justice], lequel prête serment que le dépôt a été volé [se libérant ainsi de toute obligation de paiement]. Puis, le voleur est identifié ; le gardien poursuit le voleur, qui lui reconnaît avoir volé. Le déposant poursuit [alors] le voleur, qui nie [le vol] ; [enfin,] des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis le vol.
[Dans ce cas, la règle suivante est appliquée :] si le gardien avait prêté un serment véridique lorsqu’il avait déclaré que le dépôt avait été volé, le voleur est exempté [du paiement] du double par son aveu au gardien . Si le gardien avait prêté un serment mensonger , on ne retire pas le [paiement du] double au voleur [ce cas n’ayant pas été résolu dans le Talmud]. Et si le propriétaire se saisit d’[un bien du voleur pour percevoir le] double [de la valeur du dépôt], on ne [le] lui retire pas.
[Autre situation :] le propriétaire poursuit le gardien, qui paye [plutôt que de prêter le serment d’avoir été volé,] et ensuite le voleur est identifié. Le propriétaire poursuit le voleur, qui lui reconnaît avoir volé ; puis, le gardien poursuit le voleur, qui nie [le vol], et des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis le vol. [Ce cas n’ayant pas été résolu dans le Talmud,] on ne retire pas le double [de la valeur du dépôt] au voleur ; [de même,] si le gardien se saisit [d’un bien du voleur pour percevoir le paiement du double], on ne [le] lui retire pas.
Identique est la loi concernant le paiement du quadruple et du quintuple, si le voleur abat ou vend [l’animal].

9. [Soit le cas d’]un dépositaire qui prétend que le dépôt [reçu] d’un mineur a été volé. Bien que le déposant le lui ait donné alors qu’il était mineur et le poursuive [en justice] lorsqu’il est adulte, et que le dépositaire prête serment [qu’il lui a été volé], si des témoins viennent ensuite [démentir le dépositaire], le dépositaire est exempt [de l’amende] du double, ainsi qu’il est dit [Ex. 22,6] : « Si un homme donne [à son prochain de l’argent ou des ustensiles à garder… il paiera le double] ». [Le verset se réfère à un adulte, laissant entendre que] le don [c’est-à-dire le dépôt] d’un mineur n’est rien : il faut que le don et la demande [en justice se fassent] pareillement à l’âge adulte.

10. Le gardien qui vole [un bien] de son propre domaine, par exemple, qui vole un agneau d’un troupeau qui lui a été remis en dépôt ou un séla d’une bourse qui lui a été remise en dépôt est passible [de payer l’amende] du double, s’il y a des témoins contre lui. Bien qu’il ait remis [ensuite] le séla à sa place ou l’agneau dans son troupeau, il en a la responsabilité [même en cas de force majeure] jusqu’à ce qu’il informe le propriétaire. En effet, [à partir du moment où il commet le vol,] sa garde est terminée ; [cela est considéré] comme s’il n’avait rien restitué , jusqu’à ce qu’il [en] informe le propriétaire.
Mais quand une personne vole un séla de la bourse d’une autre ou un ustensile de sa maison, et restitue l’objet volé de sa maison à sa place, si le propriétaire a connaissance du vol, mais non de la restitution, le voleur en a encore la responsabilité, jusqu’à ce que le propriétaire [constate la restitution de l’ustensile ou] compte ses pièces de monnaie.

11. Si le propriétaire compte [l’argent de] sa bourse et y trouve le compte complet, le voleur n’est plus responsable [de cet argent].
Si le propriétaire n’a eu connaissance ni du vol, ni de la restitution, il n’est même pas nécessaire [qu’il fasse] le compte [pour dégager le voleur de toute obligation] ; plutôt, dès que le voleur restitue [le bien volé] à sa place, il n’en a plus la responsabilité.

12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une chose qui n’a pas de souffle de vie. En revanche, [pour un animal, il en va autrement. En effet,] quand une personne vole un agneau du troupeau d’un autre et que le propriétaire en a connaissance, [puis] qu’elle le rapporte dans le troupeau sans que le propriétaire en ait connaissance, si l’agneau meurt ou est volé [après avoir été ramené], le voleur en a la responsabilité. Si le propriétaire compte les moutons et [constate que] le troupeau est entier, le voleur est exempt.
[Mais, dans le cas d’un animal,] si le propriétaire n’a eu connaissance ni du vol, ni de la restitution, bien qu’il ait compté les moutons, [constatant que] le troupeau est entier, le voleur assume la responsabilité de l’animal [volé et restitué] jusqu’à ce qu’il [en] informe le propriétaire, afin que celui-ci garde [plus attentivement] l’agneau volé. Car [en volant l’agneau], le voleur lui a enseigné une autre voie que celle [suivie par] les autres moutons de ce troupeau [il est dès lors susceptible de s’évader de sa propre initiative].

Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Cinq

Ce chapitre aborde l’interdiction d’acheter à un voleur l’objet qu’il a volé et les conséquences de cet achat (c'est-à-dire les modalités de restitution de l’objet volé et du paiement de l’acheteur), selon la notoriété dont jouit le voleur.
Il conclut sur le cas d’une personne qui déclare que ses biens ont été volés et les retrouve dans les mains d’autrui qui prétend lui les avoir achetés (§ 10-13).

1. Il est défendu d’acheter au voleur l’objet qu’il a volé ; c’est une grande faute, car on soutient [ainsi] les transgresseurs et on l’entraîne à commettre d’autres vols. En effet, s’il ne trouve pas d’acheteur, il ne vole pas. A ce propos, il est dit [Proverbes 29,24] : « Qui partage avec un voleur hait son âme ».

2. Si un homme vole [un objet] et [le] vend alors que le propriétaire n’a pas désespéré [de le retrouver] puis, que le voleur soit identifié et que des témoins viennent [et déclarent :] « cet objet qu’untel a vendu, il l’a volé devant nous », [dans ce cas,] l’objet doit retourner à son propriétaire. Le propriétaire donne à l’acheteur l’argent qu’il a payé au voleur, en vertu de [la mesure instituée par les Sages pour le maintien du] bon [fonctionnement du commerce au] marché , et le propriétaire revient et fait un procès contre le voleur [pour se faire rembourser la somme versée à l’acheteur].
S’il s’agit d’un voleur notoire, [dans pareil cas,] les Sages n’ont pas appliqué [la mesure pour] l’amendement [des échanges commerciaux au] marché. [Par conséquent,] le propriétaire ne donne rien à l’acheteur. Plutôt, l’acheteur revient et fait un procès contre le voleur [pour] lui retirer la somme d’argent qu’il lui a versée.

3. Si le propriétaire a désespéré de [retrouver] l’objet volé, qu’il ait désespéré avant que le voleur vende [l’objet] ou après que le voleur a vendu [l’objet], [quel que soit le cas,] l’acheteur acquiert [l’objet volé] par le renoncement [du propriétaire à le retrouver] et le changement de domaine [de l’objet qui passe du domaine du voleur au domaine de l’acheteur]. [Par conséquent,] l’acheteur ne [doit] pas rendre l’objet même volé à son propriétaire ; plutôt, il lui en donne la [contre-]valeur [s’]il l’a acheté à un voleur notoire, ou ne donne rien [au propriétaire, c'est-à-dire] ni l’objet, ni la [contre-]valeur [de l’objet], si ce vendeur n’était pas un voleur notoire, en vertu de [la mesure instituée pour] l’amendement [du commerce au] marché.

4. Lorsque l’acheteur fait un procès contre le propriétaire [dans le premier cas du § 2 pour obtenir le remboursement du propriétaire qui a récupéré son objet volé], s’il n’y a pas de témoins [qui attestent pour] combien il [l’]a acheté, le commerçant [l’acheteur] prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora,] au sujet du [prix, pour certifier] combien il [l’]a acheté, et perçoit [cette somme] du propriétaire.
Quiconque doit prêter serment pour percevoir [une somme], son serment est d’ordre rabbinique. [Il faut qu’]il prête serment en tenant un objet [saint], comme il sera expliqué à l’endroit approprié .

5. Lorsque l’acheteur fait un procès contre le voleur, s’il dit : « Je te l’ai acheté pour telle [somme] », alors que le voleur dit : « Je ne te l’ai vendu que pour moins que cela », le commerçant [l’acheteur] prête serment en tenant un objet [saint] et perçoit [la somme qu’il réclame] du voleur. En effet, le voleur ne peut pas prêter serment, puisqu’on le soupçonne de [prêter] un serment [mensonger] .

6. Lorsqu’un homme vole [un objet avec lequel il] rembourse sa dette ou [ce qu’il a acheté à] crédit, [la mesure pour] l’amendement du commerce au marché n’est pas appliquée dans ce cas ; plutôt, le propriétaire reprend l’objet volé sans paiement, et cette dette incombe au voleur comme auparavant.
Si le voleur donne l’objet volé en gage [pour emprunter une somme d’argent], qu’il le donne en gage pour [un emprunt d’une somme] supérieure ou inférieure à sa valeur, le propriétaire [récupère son objet et] donne au gagiste [la somme d’argent prêtée au voleur sur ce gage]. [Puis,] il revient et fait un procès contre le voleur [pour recouvrer la somme payée au gagiste], à moins qu’il ne s’agisse d’un voleur notoire, comme nous l’avons expliqué. [Dans ce cas, l’objet est restitué au propriétaire et le gagiste poursuit lui-même le voleur en justice.]

7. [Telle est la loi relative à] celui qui a acheté [un objet volé] à un voleur qui n’est pas notoire : qu’il lui ait acheté [un objet de] la valeur de cent [zouz] pour [le prix de] deux cents [zouz] ou [un objet de] la valeur de deux cents [zouz] pour [le prix de] cent [zouz], l’acheteur perçoit du propriétaire la somme d’argent [payée] et restitue ensuite l’objet volé, en vertu de [la mesure instituée par les Sages pour] l’amendement des [échanges commerciaux au] marché, comme nous l’avons expliqué.

8. [Soit le cas d’]un homme ayant une créance de cent zouz sur un voleur ; celui-ci vole un objet qu’]il apporte à son créancier. Ce dernier lui donne [alors] une autre [fois] cent [zouz en prêt].
[Dans ce cas,] l’objet volé retourne à son propriétaire, et on dit à ce [créancier] : « Va et poursuis le voleur [en justice] pour les deux cents [zouz], car ce n’est pas uniquement en raison de l’objet qu’il t’a apporté que tu lui as donné une autre [fois la somme de] cent [zouz] ; [plutôt,] tout comme tu lui avais fait confiance la première [fois], tu lui as fait confiance la [fois] suivante. »

9. [Soit le cas d’]une personne ayant acheté [un objet] à un voleur qui n’est pas notoire pour [le prix de] cent [zouz] et l’ayant vendu à un autre pour cent vingt [zouz]. [Lorsque] le voleur est identifié, le propriétaire de l’objet volé donne à ce dernier [acheteur] cent vingt [zouz] et reprend l’objet qui lui a été volé. [Puis,] le propriétaire revient [pour] percevoir les vingt zouz de bénéfice du vendeur et les cent [zouz] du voleur.
S’il s’agit d’un voleur notoire, le propriétaire [reprend l’objet au second acheteur pour cent vingt zouz, puis] perçoit les cent vingt [zouz] du commerçant qui a acheté [l’objet] au voleur, et le commerçant va et poursuit le voleur pour les cent [zouz] du principal.
Identique est la loi si le second [acheteur] a vendu à un troisième, et le troisième à un quatrième ; même [s’il y a] cent [acheteurs qui se suivent], le propriétaire perçoit de chacun d’eux le bénéfice qu’il a obtenu, et le principal du voleur.
Toutes ces règles s’appliquent avant le renoncement [du propriétaire à retrouver l’objet], comme nous l’avons expliqué .

10. [Soit les deux cas suivants :]
(a) Un particulier n’a pas coutume de vendre ses ustensiles ; le bruit court dans la ville qu’il s’est fait volé et il reconnaît ses ustensiles et ses livres dans la main [c'est-à-dire en la possession] d’autres personnes [qui prétendent, elles, les avoir achetés] ;
(b) un particulier a l’usage de vendre [ses biens], et les ustensiles qu’il reconnaît [comme étant les siens, en la possession d’un autre,] font partie des ustensiles qui sont faits pour être prêtés ou loués.
[Dans ces deux cas,] si des témoins viennent [et attestent] que ceux-ci sont les ustensiles du particulier en question, celui qui les a en sa possession prête serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, pour certifier] à quel [prix] il [les] a acheté[s] ; il perçoit [cette somme] du propriétaire et lui rend ses ustensiles.

11. Si le propriétaire a l’habitude de vendre ses ustensiles et que les ustensiles volés ne fassent pas partie des choses faites pour être prêtées ou louées, bien que le bruit coure dans la ville que le propriétaire a été volé et que ses ustensiles aient été reconnus [chez une autre personne], il ne [peut] les reprendre aux [prétendus] acheteurs, [car on suppose qu’]il les a peut-être [lui-même] vendus à d’autres personnes.
En revanche, si des gens sont venus passer la nuit dans sa maison, et qu’il se soit levé dans la nuit en criant : « Mes ustensiles et mes livres ont été volés », et que des [voisins] soient venus et aient trouvé un tunnel creusé [en dessous du mur de sa maison] et les gens qui passaient la nuit dans sa maison sortant avec des ballots d’ustensiles sur les épaules, [dans ce cas, si le propriétaire reconnaît par la suite ses ustensiles en la possession d’une autre personne,] et que tous disent : « Ce sont là les ustensiles et les livres d’untel », il est cru. Celui qui a les ustensiles en sa possession prête serment en tenant un objet [saint, certifiant] combien il a dépensé [pour l’achat des ustensiles], perçoit [cette somme] du propriétaire [des objets] volés et lui rend ses ustensiles.

12. Si un voleur qui a été reconnu [comme tel] et est devenu notoire est entré dans la maison d’autrui et que des témoins attestent qu’il est sorti avec des ustensiles cachés en dessous des pans [de son vêtement], bien que le propriétaire fût présent [à ce moment], et que le voleur prétende : « Je les ai achetés », alors que le propriétaire dit : « Ils ont été volés », s’il n’est pas dans l’habitude du propriétaire de vendre ses ustensiles, et qu’il ne soit pas [non plus] dans l’habitude des gens de cacher pareils ustensiles, et que ce [voleur] reconnu n’ait pas [non plus] coutume de cacher des ustensiles sous les pans [de son vêtement], le propriétaire est cru. Il prête serment en tenant un objet [saint] et [re]prend ses ustensiles.
[Toutefois,] si cet homme n’est pas reconnu comme voleur, le propriétaire n’est pas cru ; plutôt, celui qui a les ustensiles en sa possession prête un « serment d’incitation » [certifiant] qu’il a acheté ces ustensiles et s’en va.

Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Six

On a vu, au chapitre précédent qu’il est défendu d’acheter au voleur ce qu’il a volé.
Ce chapitre poursuit cette idée et explique qu’il est aussi défendu d’acheter un bien présumé volé. Il définit toutes les choses sur lesquelles repose une présomption de vol.


1. Tout objet présumé avoir été volé, il est défendu de l’acheter. De même, si [dans] la majorité de[s cas,] l’objet [proposé à l’acheteur] est volé, il ne faut pas l’acheter.
C’est pourquoi, on ne doit pas acheter de la laine, du lait ou des chevreaux aux bergers [car on les soupçonne de les avoir volés à leur employeur]. Mais on peut leur acheter du lait ou du fromage dans le désert, excepté dans un lieu habité. Il est permis d’acheter à un berger quatre moutons ou quatre toisons d’un petit troupeau ou [encore] cinq [moutons ou cinq toisons] d’un grand troupeau, car il n’est pas présumé avoir volé cela [c'est-à-dire une telle quantité qui serait remarquée par le propriétaire].

2. En règle générale, [pour] tout ce qui est vendu par un berger : si le propriétaire peut remarquer [qu’il y a eu un vol], il est permis de l’acheter au berger. Si [la quantité est trop petite et que] le propriétaire ne le remarque pas, il est défendu de l’acheter.

3. On n’achète aux gardiens de fruits [dans les jardins potagers] du bois ou des fruits que lorsqu’ils siègent [à l’endroit réservé pour cela] et [les] vendent [publiquement] avec les paniers [de fruits] et les balances devant eux. En effet, cette vente est ouverte et le bruit [court, de sorte que le propriétaire en est informé] ; cela n’est [donc] pas du vol [c’est-à-dire on ne craint pas que le gardien ait volé ces fruits].
On peut acheter à l’entrée du jardin [ce qui est à la vue de tous], mais non à l’arrière du jardin. Et tous ceux qui disent [à l’acheteur] : « Cache [ce que je te vends] », il est défendu de leur acheter.
Il est permis d’acheter [des produits] à un métayer, car il a une part dans les produits et dans le bois.

4. On ne peut acheter aux femmes, aux esclaves ou aux enfants que les choses présumées leur appartenir avec le consentement du propriétaire , par exemple, des femmes qui vendent des vêtements en lin en Galilée ou des veaux dans le Charon. Et tous [ceux-ci,] s’ils disent [à l’acheteur] : « Cache [l’objet vendu] », il est défendu de [le] leur acheter, parce qu’on présume que cela est du vol.
On peut acheter des œufs et des coqs en tout lieu à toute personne. [Néanmoins,] si le vendeur dit à l’acheteur : « Cache [le coq ou les œufs] », il est défendu [de les lui acheter].

5. On peut acheter à des propriétaires de pressoirs à huile [auxquels les particuliers donnent leurs olives pour en extraire l’huile] des olives en [grande] quantité ou de l’huile en [grande] quantité, mais non des olives en petite [quantité], car on présume qu’elles [proviennent d’un] vol. Il en va de même pour tout cas semblable.

6. Les fibres [de laine] que le blanchisseur retire [des tissus de laine en les lavant] lui appartiennent [car il s’agit d’une quantité négligeable qui n’importe pas au propriétaire]. Celles [les fibres de laine] que le foulon retire [au moyen de la carde ] appartiennent au propriétaire [car il y en a beaucoup]. Le blanchisseur peut prendre trois fils et ils lui appartiennent . [S’il en prend] plus, [cela revient] au propriétaire. Si c’est du noir sur du blanc [c'est-à-dire que des fils noirs sont tissés à l’extrémité d’un tissu blanc], il peut prendre tous [ces fils] et ils lui appartiennent [car les fils noirs déparent le vêtement blanc].

7. S’il reste au tailleur suffisamment de fil pour tirer l’aiguille ou s’il lui reste [de l’étoffe] d’un vêtement un morceau de tissu d’[au moins] trois doigts sur trois doigts, il est tenu de les rendre au propriétaire. [S’il lui reste] moins que cela, cela lui appartient.

8. Les [fins] copeaux [de bois] que le charpentier enlève avec l’herminette lui appartiennent. [Les plus gros éclats enlevés] avec la hachette appartiennent au propriétaire [de la pièce de bois].
Si le charpentier travaille chez le propriétaire [comme ouvrier rémunéré à l’heure ou à la journée et non comme entrepreneur], même les [fins] copeaux appartiennent au propriétaire.
Dans tous ces cas et les semblables, on suit l’usage local [les règles susmentionnées s’appliquent donc à un endroit où il n’y a pas d’usage en vigueur].

9. Tout artisan qui vend une chose parmi les choses qui ne lui reviennent pas conformément aux règles du pays, par exemple, un foulon qui vend des fibres [de laine] dans un lieu où l’usage est qu’elles appartiennent au propriétaire [du tissu], il est défendu de [les] lui acheter, car on présume qu’elles ont été volées. Mais on peut lui acheter un oreiller rempli de fibres .
Si l’artisan vend des choses qui lui appartiennent [d’office] selon les règles du pays, on peut [les] lui acheter. [Toutefois, même dans ce cas,] s’il dit [à l’acheteur] : « Cache [l’objet que je te vends] », il est défendu [de le lui acheter].