Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 Adar 5781 / 02.23.2021
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Seize
1. Les bottes [de légumes attachés ensemble] au marché, toutes les farines et toutes les fines farines qui sont au marché sont présumées aptes [à contracter l’impureté] ; les bottes, parce qu’ils [les marchands] ont l’habitude de toujours asperger de l’eau dessus [pour ne pas que les légumes s’abîment], et la farine et la fine farine, [parce qu’]ils rincent [les grains de blé au préalable], puis, les moulent [de manière à obtenir une farine plus blanche, que ne font pas les particuliers]. Et de même, le blé que l’on coupe en deux et en trois dans les meules pour en faire un met, par exemple, un potage de fèves écrasées, et ce qui est semblable, sont toujours présumés aptes [à contracter l’impureté], qu’ils soient faits pour le marché [pour être vendus] ou à la maison [c'est-à-dire pour un usage particulier].
2. Tous ceux qui sont présumés aptes [à contracter l’impureté] sont présumés impurs, parce que tous les manipulent alors qu’ils sont aptes [à contracter l’impureté], et pour tous, un ignorant est digne de confiance pour dire : « ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté] », et inutile de mentionner que [pour] les autres aliments ne sont pas présumés [aptes à contracter l’impureté], car un ignorant est digne de confiance s’il dit : « ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté] ».
3. Tous les poissons sont présumés aptes [à contracter l’impureté], et un ignorant n’est pas digne de confiance pour dire : « ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté] ». C’est pourquoi, les poissons sont toujours présumés impurs. Les poissons, quel que soit le type de filet utilisé pour les pêcher, si on ne secoue pas le filet sur eux, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. Et si on secoue [le filet], ils deviennent aptes [à contracter l’impureté]. Et un ignorant n’est pas digne de confiance pour dire : « je n’ai pas secoué le filet sur eux », et ils sont présumés impurs, à moins qu’il ait l’intention de les pêcher en état de pureté.
4. Tout le jus [de poisson] est présumé apte [à contracter l’impureté, car on suppose que de l’eau y a été mélangée], et du jus [de poisson] pur dans lequel tombe de l’eau, quelle que soit la quantité, tout a le statut de liquide et rend apte [à contracter l’impureté], et contracte l’impureté liée aux liquides. C’est pourquoi, il est présumé impur. Si du vin, du miel, ou du lait tombe à l’intérieur, on se réfère à la majorité [le liquide qui est en majorité pour déterminer s’il est apte ou non à contracter l’impureté]. Et de même, pour les jus de fruits qui se mélangent avec d’autres liquides, on se réfère à la majorité. S’ils se mélangent avec de l’eau, quelle que soit la quantité [d’eau], tout a le statut de liquide, et contracte l’impureté liée aux liquides, et rend apte [à contacter l’impureté]. Et le jus des sauterelles impures [non cachères] ne rend pas apte [à contracter l’impureté], mais contracte l’impureté liée aux aliments.
5. Celui qui achète du jus [de poisson] à un ignorant l’immerge dans l’eau et il est pur, car si la majorité du jus est de l’eau, l’eau devient pure dans le bain rituel. Et si la majorité est du sel et de la saumure, cela ne contracte pas l’impureté et l’eau qui s’y trouve est annulée dans sa petitesse. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [S’il a l’intention] d’y tremper du pain [dans ce jus de poisson]. Mais [s’il a l’intention d’en faire] un met [qui contient de l’eau], une espèce [l’eau du jus] trouve son semblable [l’eau de la marmite] et est éveillée ; ainsi, la majeure partie de l’eau est impure, car la mineure partie qui était dans le jus n’a pas été purifiée dans le bain rituel [parce qu’elle était annulée du fait de sa petitesse et n’avait pas le statut de liquide].
6. Les fruits sont dans tous les cas présumés purs, même si le vendeur est un non juif, à moins que l’on sache qu’ils sont devenus aptes [à contracter l’impureté], ou s’ils font partie des éléments qui sont présumés aptes [à contracter l’impureté].
7. Le sumac, en tout endroit, est présumé impur. Et de même, tous les melons et les courges, et ceux [les fruits] qui sont suspendus au moyen de joncs sur les portes des magasins sont présumés aptes [à contracter l’impureté] et sont impurs.
8. Tout ce qui est mentionné dans la Thora et dans la transmission orale concernant les lois de l’impureté et de la pureté ne concerne que le Temple, les offrandes, la térouma, et la seconde dîme seulement, car elle [l’Ecriture] a mis en garde les individus impurs d’entrer dans le Temple ou de manger des offrandes, de la térouma ou de la dîme en état d’impureté. Mais par rapport aux produits profanes, il n’y a aucune interdiction ; plutôt, il est permis de manger des produits profanes impurs et de boire des boissons impures ; il est dit dans la Thora : « et la chair [des offrandes] qui aura été en contact avec toute impureté ne sera pas mangée » ; ce qui permet de déduire que les produits profanes sont permis, car il n’est fait référence qu’à la chair des offrandes. S’il en est ainsi, pourquoi dit-on que le premier [degré d’impureté] des produits profanes est impur et le second est invalide ? Cela ne veut pas dire qu’il sont interdits à la consommation, mais [le but est de] compter à partir de ceux-ci [le degré d’impureté] pour la térouma et pour les offrandes, car si un produit profane ayant le statut de second [degré d’impureté] est en contact avec de la térouma, il l’invalide, et la rend troisième [degré d’impureté]. Et de même, s’il est en contact avec des aliments sanctifiés, il les rend impurs, et les rend troisième [degré d’impureté], comme nous l’avons expliqué. Et de même, celui qui mange un aliment profane ayant le statut de second [degré], s’il touche de la térouma, la rend invalide.
9. De même qu’il est permis de manger des produits profanes impurs et de les boire, ainsi, il est permis de causer une impureté aux produits profanes de la Terre d’Israël, et il est permis de contaminer les produits profanes dont les prélèvements ont été effectués a priori. Et de même, un homme a le droit de toucher toutes les impuretés et de se rendre impur par elles, car l’Ecriture a mis en garde les enfants d’Aaron et le nazir de se rendre impur par un cadavre ; nous pouvons en déduire que tout le peuple en a le droit. Et même les cohanim et les nazir ont le droit de se rendre impurs par les autres impuretés, exceptée l’impureté du cadavre.
10. Tous les juifs sont mis en garde d’être purs durant chaque fête de pèlerinage, parce qu’ils se tiennent prêts à entrer dans le Temple et à manger les offrandes. Et ce qui est dit dans la Thora : « et ils ne toucheront point leur nevéla » [ce qui sous-entend une interdiction de se rendre impur] ne s’applique qu’à la fête de pèlerinage. Et s’il devient impur, il ne se voit pas infliger la flagellation. Par contre, les autres jours de l’année, il n’est pas mis en garde.
11. « Le pur et l’impur ensemble » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’individu impur et l’individu pur peuvent manger dans une même assiette, mais un homme ne doit pas manger dans la même assiette que sa femme, et boire avec elle [c'est-à-dire dans le même verre], ni lui verser un verre lorsqu’elle est nidda, comme nous l’avons expliqué, ni le zav avec la [femme] zava, car ils peuvent être entraînés à la faute et en venir à avoir des relations conjugales.
12. Bien qu’il soit permis de manger des aliments impurs et de boire des boissons impures, les premiers pieux mangeaient leurs produits profanes en état de pureté, et faisaient attention à toutes les impuretés durant toute leur vie, et ils étaient désignés comme « les pharisiens ». Cela est une mesure de sainteté supérieure, et la voie de la piété consiste à ce que l’homme se sépare du reste du peuple, ne les touche pas, ne mange pas et ne boive pas avec eux, car l’isolation conduit à la pureté du corps en ce qui concerne les mauvaises actions, et la pureté du corps conduit à la pureté de l’âme de tous les mauvais traits de caractère, et la pureté de l’âme conduit à ressembler à la Présence Divine, ainsi qu’il est dit : « vous vous sanctifierez et vous serez saints car Je suis l’Eterne-l Qui vous sanctifie ».
Fins des lois sur l’impureté des aliments, avec l’aide de D.ieu
2. Tous ceux qui sont présumés aptes [à contracter l’impureté] sont présumés impurs, parce que tous les manipulent alors qu’ils sont aptes [à contracter l’impureté], et pour tous, un ignorant est digne de confiance pour dire : « ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté] », et inutile de mentionner que [pour] les autres aliments ne sont pas présumés [aptes à contracter l’impureté], car un ignorant est digne de confiance s’il dit : « ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté] ».
3. Tous les poissons sont présumés aptes [à contracter l’impureté], et un ignorant n’est pas digne de confiance pour dire : « ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté] ». C’est pourquoi, les poissons sont toujours présumés impurs. Les poissons, quel que soit le type de filet utilisé pour les pêcher, si on ne secoue pas le filet sur eux, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. Et si on secoue [le filet], ils deviennent aptes [à contracter l’impureté]. Et un ignorant n’est pas digne de confiance pour dire : « je n’ai pas secoué le filet sur eux », et ils sont présumés impurs, à moins qu’il ait l’intention de les pêcher en état de pureté.
4. Tout le jus [de poisson] est présumé apte [à contracter l’impureté, car on suppose que de l’eau y a été mélangée], et du jus [de poisson] pur dans lequel tombe de l’eau, quelle que soit la quantité, tout a le statut de liquide et rend apte [à contracter l’impureté], et contracte l’impureté liée aux liquides. C’est pourquoi, il est présumé impur. Si du vin, du miel, ou du lait tombe à l’intérieur, on se réfère à la majorité [le liquide qui est en majorité pour déterminer s’il est apte ou non à contracter l’impureté]. Et de même, pour les jus de fruits qui se mélangent avec d’autres liquides, on se réfère à la majorité. S’ils se mélangent avec de l’eau, quelle que soit la quantité [d’eau], tout a le statut de liquide, et contracte l’impureté liée aux liquides, et rend apte [à contacter l’impureté]. Et le jus des sauterelles impures [non cachères] ne rend pas apte [à contracter l’impureté], mais contracte l’impureté liée aux aliments.
5. Celui qui achète du jus [de poisson] à un ignorant l’immerge dans l’eau et il est pur, car si la majorité du jus est de l’eau, l’eau devient pure dans le bain rituel. Et si la majorité est du sel et de la saumure, cela ne contracte pas l’impureté et l’eau qui s’y trouve est annulée dans sa petitesse. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? [S’il a l’intention] d’y tremper du pain [dans ce jus de poisson]. Mais [s’il a l’intention d’en faire] un met [qui contient de l’eau], une espèce [l’eau du jus] trouve son semblable [l’eau de la marmite] et est éveillée ; ainsi, la majeure partie de l’eau est impure, car la mineure partie qui était dans le jus n’a pas été purifiée dans le bain rituel [parce qu’elle était annulée du fait de sa petitesse et n’avait pas le statut de liquide].
6. Les fruits sont dans tous les cas présumés purs, même si le vendeur est un non juif, à moins que l’on sache qu’ils sont devenus aptes [à contracter l’impureté], ou s’ils font partie des éléments qui sont présumés aptes [à contracter l’impureté].
7. Le sumac, en tout endroit, est présumé impur. Et de même, tous les melons et les courges, et ceux [les fruits] qui sont suspendus au moyen de joncs sur les portes des magasins sont présumés aptes [à contracter l’impureté] et sont impurs.
8. Tout ce qui est mentionné dans la Thora et dans la transmission orale concernant les lois de l’impureté et de la pureté ne concerne que le Temple, les offrandes, la térouma, et la seconde dîme seulement, car elle [l’Ecriture] a mis en garde les individus impurs d’entrer dans le Temple ou de manger des offrandes, de la térouma ou de la dîme en état d’impureté. Mais par rapport aux produits profanes, il n’y a aucune interdiction ; plutôt, il est permis de manger des produits profanes impurs et de boire des boissons impures ; il est dit dans la Thora : « et la chair [des offrandes] qui aura été en contact avec toute impureté ne sera pas mangée » ; ce qui permet de déduire que les produits profanes sont permis, car il n’est fait référence qu’à la chair des offrandes. S’il en est ainsi, pourquoi dit-on que le premier [degré d’impureté] des produits profanes est impur et le second est invalide ? Cela ne veut pas dire qu’il sont interdits à la consommation, mais [le but est de] compter à partir de ceux-ci [le degré d’impureté] pour la térouma et pour les offrandes, car si un produit profane ayant le statut de second [degré d’impureté] est en contact avec de la térouma, il l’invalide, et la rend troisième [degré d’impureté]. Et de même, s’il est en contact avec des aliments sanctifiés, il les rend impurs, et les rend troisième [degré d’impureté], comme nous l’avons expliqué. Et de même, celui qui mange un aliment profane ayant le statut de second [degré], s’il touche de la térouma, la rend invalide.
9. De même qu’il est permis de manger des produits profanes impurs et de les boire, ainsi, il est permis de causer une impureté aux produits profanes de la Terre d’Israël, et il est permis de contaminer les produits profanes dont les prélèvements ont été effectués a priori. Et de même, un homme a le droit de toucher toutes les impuretés et de se rendre impur par elles, car l’Ecriture a mis en garde les enfants d’Aaron et le nazir de se rendre impur par un cadavre ; nous pouvons en déduire que tout le peuple en a le droit. Et même les cohanim et les nazir ont le droit de se rendre impurs par les autres impuretés, exceptée l’impureté du cadavre.
10. Tous les juifs sont mis en garde d’être purs durant chaque fête de pèlerinage, parce qu’ils se tiennent prêts à entrer dans le Temple et à manger les offrandes. Et ce qui est dit dans la Thora : « et ils ne toucheront point leur nevéla » [ce qui sous-entend une interdiction de se rendre impur] ne s’applique qu’à la fête de pèlerinage. Et s’il devient impur, il ne se voit pas infliger la flagellation. Par contre, les autres jours de l’année, il n’est pas mis en garde.
11. « Le pur et l’impur ensemble » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’individu impur et l’individu pur peuvent manger dans une même assiette, mais un homme ne doit pas manger dans la même assiette que sa femme, et boire avec elle [c'est-à-dire dans le même verre], ni lui verser un verre lorsqu’elle est nidda, comme nous l’avons expliqué, ni le zav avec la [femme] zava, car ils peuvent être entraînés à la faute et en venir à avoir des relations conjugales.
12. Bien qu’il soit permis de manger des aliments impurs et de boire des boissons impures, les premiers pieux mangeaient leurs produits profanes en état de pureté, et faisaient attention à toutes les impuretés durant toute leur vie, et ils étaient désignés comme « les pharisiens ». Cela est une mesure de sainteté supérieure, et la voie de la piété consiste à ce que l’homme se sépare du reste du peuple, ne les touche pas, ne mange pas et ne boive pas avec eux, car l’isolation conduit à la pureté du corps en ce qui concerne les mauvaises actions, et la pureté du corps conduit à la pureté de l’âme de tous les mauvais traits de caractère, et la pureté de l’âme conduit à ressembler à la Présence Divine, ainsi qu’il est dit : « vous vous sanctifierez et vous serez saints car Je suis l’Eterne-l Qui vous sanctifie ».
Fins des lois sur l’impureté des aliments, avec l’aide de D.ieu
Lois relatives aux ustensiles.
Le sujet de ces lois est de connaître les ustensiles qui contractent l’une de ces impuretés et les ustensiles qui ne contractent pas [ces impuretés], et la manière comment ils contractent [ces impuretés] et comme ils transmettent [l’impureté].
Et l'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Il y a sept sortes d’ustensiles qui contractent l’impureté selon la loi de la Thora, ce sont : les vêtements, les toiles à sac, les ustensiles en peau, les ustensiles en os, les ustensiles en métal, les ustensiles en bois et les ustensiles en poterie. Il est dit : « que ce soit tout récipient en bois, vêtement, peau, ou sac ». Et concernant les ustensiles en métal, il est dit : « seulement l’or, l’argent ». Et concernant les ustensiles en poterie, il est dit : « tout récipient en poterie dans lequel en tomberait [une partie des animaux impurs] à l’intérieur, tout ce qui serait à l’intérieur, sera impur ; et lui, vous le briserez ».
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit dans la Thora : « tout ce qui est fait de chèvres » inclut les ustensiles qui sont faits de cornes, de sabots, et d’os de chèvres, et identique est la loi concernant les autres catégories d’animaux domestiques et sauvages. Par contre, les ustensiles qui sont faits d’os de volatile ne contractent pas l’impureté, à l’exception des ustensiles qui sont faits d’aile d’orfraie, et d’œuf d’autruche recouverts, étant donné qu’ils ressemblent aux œufs, ils contractent l’impureté comme un ustensile en os ; et je tends à penser que cette impureté est d’ordre rabbinique.
3. Les ustensiles faits d’os d’animaux sauvages de la mer, et leur peau sont purs ; tout ce qui est dans la mer est pur et ne contracte pas l’une des impuretés, ni l’impureté par le foulage [d’un zav]. Même si on tisse un vêtement avec de la laine qui pousse dans la mer, celui-ci ne contracte pas l’impureté, ainsi qu’il est dit : « ou un vêtement ou une peau » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que de même qu’un vêtement [contracte l’impureté quand il est fait] de ce qui pousse dans la terre, ainsi, une peau [contracte l’impureté quand elle est prise d’un animal] de la terre. S’il attache [une matière] qui pousse dans la mer avec [une matière] qui pousse dans la terre, même un fil ou un petit fil, s’il les attache de telle manière qu’ils sont tous les deux sont considérés comme un seul élément pour l’impureté, c'est-à-dire que si l’un devient impur, l’autre devient impur, le tout contracte l’impureté.
4. Il me semble que les ustensiles qui sont faits de peau d’oiseau ne contractent pas l’impureté comme ses os. Et si l’on s’interroge : pourtant, elle [la peau d’oiseau] est valide pour écrire dessus les tefillin, comme la peau d’un animal domestique ou sauvage ? [Prenons exemple de] la peau du poisson [qui] ne contracte pas l’impureté, et n’était-ce son odeur nauséabonde qui ne se dégage pas, elle serait valide pour les tefilin ; tu apprends donc que même un élément qui ne contracte pas l’impureté est valide pour les téfiline s’il n’a pas d’odeur nauséabonde.
5. Les ustensiles en verre ne contractent pas l’impureté selon la loi de la Thora, et les sages ont décrété qu’ils contractent l’impureté, étant donné que leur matière première est le sable, comme les ustensiles en poterie, ils sont considérés comme des ustensiles en poterie, et étant donné que leur paroi intérieure apparaît comme leur paroi extérieure, ils [les sages] n’ont pas décrété qu’ils contractent l’impureté de leur espace intérieur, mais il faut [pour qu’ils deviennent impurs] que leur paroi intérieure ou extérieure soit en contact avec une impureté, comme les ustensiles en métal, et ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté sur ceux qui ne sont pas des récipients, mais sur ceux qui sont des récipients. Et ils ne peuvent pas être purifiés dans le bain rituel. Et on ne brûle pas pour [leur impureté] la térouma et les offrandes, car ils [les sages] n’ont décrété que de mettre en suspend [la térouma pour une telle impureté].
6. Les ustensiles en excréments et les ustensiles en pierre et en terre sont toujours purs, et ils ne contractent pas l’une des impuretés, ni l’impureté par le foulage selon la Thora, ni par ordre rabbinique ; cela s’applique pour ceux qui ne sont pas des récipients comme pour ceux qui sont des récipients.
7. Si un éléphant avale de fines branches de palmier, et les expulse en déféquant, si on en fait des récipients, il y a doute s’ils sont considérés comme des ustensiles en excréments ou [comme] des ustensiles en bois, comme auparavant. Par contre, si un panier [fait de branches tressées] devient impur et est avalé par un éléphant qui le rejette en déféquant, garde son statut impur.
8. Les ustensiles en poterie qui ne sont pas des récipients, par exemple, un candélabre, un siège ou une table en poterie, et ce qui est semblable, ne contractent pas l’une des impuretés, ni l’impureté par le foulage, ni selon la Thora, ni par ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit : « dans lequel en tomberait à l’intérieur sera impur » ; tout ustensile en poterie qui a un réceptacle [contracte l’impureté], ce [un ustensile en poterie] qui n’a pas de réceptacle ne contracte pas l’impureté.
9. Les ustensiles en métal, qu’ils ne soient pas des récipients, par exemple, les couteaux et les ciseaux, ou qu’ils soient des récipients, par exemple, les marmites et les bouilloires, tous contractent l’impureté, ainsi qu’il est dit : « toute chose qui va dans le feu » ; [cela s’applique] que cela soit un récipient ou non. Même une caisse ou un meuble et les [instruments] semblables en métal qui ont une capacité de quarante séa de produits liquides contractent l’impureté, ainsi qu’il est dit : « toute chose qui va dans le feu ».
10. Tous les ustensiles en bois, en peau, et en os, les récipients, par exemple, un pétrin, une outre, ou ce qui est semblable, contracte l’impureté d’après la loi de la Thora. Par contre, ceux qui ne sont pas des récipients, par exemple, les planches, un siège, la peau sur laquelle on mange et ce qui est semblable, ne contractent l’impureté que par ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit : « de tout récipient en bois » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris : de même qu’un sac a un réceptacle, ainsi, tout ce qui a un réceptacle [contracte l’impureté], et les ustensiles en os sont considérés comme les ustensiles en bois en tous points. Dans quel cas dit-on que l’impureté de ceux qui ne sont pas des récipients est d’ordre rabbinique ? Pour les autres impuretés, à l’exception de l’impureté du foulage. Par contre, concernant le foulage du zav et de ceux qui ont le même statut que lui, ils contractent l’impureté selon la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « toute couche sur laquelle s’étendra [le zav] » ; [cela s’applique pour] tout ce qui sert de siège ou de selle, comme nous l’avons expliqué. Et de même, un récipient en verre fait pour s’asseoir contracte l’impureté en étant foulé par ordre rabbinique.
11. Tout ce qui est tissé de laine, de lin, de chanvre, de soie, ou d’autres produits qui poussent dans la [terre] sèche est appelé un vêtement dans le contexte de l’impureté, et les feutres sont considérés comme des vêtements en tous points.
12. Les sacs sont des brins de poils qui sont tressés comme une chaîne ou tissés comme des vêtements, qu’ils soient faits de [poils de] chèvres, de la laine de chameaux, de la queue du cheval, de la vache ou ce qui est semblable, qu’ils soient tissés, comme les sacs de marchandise ou tressés comme la sangle d’un âne ou ce qui est semblable. Par contre, les cordes et les bandes qui sont tressées de poils, de laine ou de lin, ne contractent pas l’impureté tous seuls.
13. Tous les ustensiles qui sont faits de joncs, ou de saule, ou de roseaux ou de branches de palmier, ou de feuilles et de branches de vigne, d’écorce d’arbre ou de l’eragrostis, par exemple, les paniers tressés, les grands paniers, les [grandes] nattes [en roseaux ou en branches de palmier] et les nattes [en herbe], tous font partie des ustensiles en bois, car tous [sont faits de produits qui] poussent de la terre comme le bois. Les ustensiles en poterie et les ustensiles en nitre ont le même statut en tous points. Tout ustensile fait de n’importe quel type de terre, puis porté à chaud dans un four est désigné comme une poterie. Et le four , les kiraïm , le koufa’h et ceux qui sont semblables parmi les autres types de structures qui sont utilisées pour cuire, tous contractent l’impureté selon la loi de la Thora, et leur impureté est la même que celle des poteries.
Et l'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Il y a sept sortes d’ustensiles qui contractent l’impureté selon la loi de la Thora, ce sont : les vêtements, les toiles à sac, les ustensiles en peau, les ustensiles en os, les ustensiles en métal, les ustensiles en bois et les ustensiles en poterie. Il est dit : « que ce soit tout récipient en bois, vêtement, peau, ou sac ». Et concernant les ustensiles en métal, il est dit : « seulement l’or, l’argent ». Et concernant les ustensiles en poterie, il est dit : « tout récipient en poterie dans lequel en tomberait [une partie des animaux impurs] à l’intérieur, tout ce qui serait à l’intérieur, sera impur ; et lui, vous le briserez ».
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit dans la Thora : « tout ce qui est fait de chèvres » inclut les ustensiles qui sont faits de cornes, de sabots, et d’os de chèvres, et identique est la loi concernant les autres catégories d’animaux domestiques et sauvages. Par contre, les ustensiles qui sont faits d’os de volatile ne contractent pas l’impureté, à l’exception des ustensiles qui sont faits d’aile d’orfraie, et d’œuf d’autruche recouverts, étant donné qu’ils ressemblent aux œufs, ils contractent l’impureté comme un ustensile en os ; et je tends à penser que cette impureté est d’ordre rabbinique.
3. Les ustensiles faits d’os d’animaux sauvages de la mer, et leur peau sont purs ; tout ce qui est dans la mer est pur et ne contracte pas l’une des impuretés, ni l’impureté par le foulage [d’un zav]. Même si on tisse un vêtement avec de la laine qui pousse dans la mer, celui-ci ne contracte pas l’impureté, ainsi qu’il est dit : « ou un vêtement ou une peau » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que de même qu’un vêtement [contracte l’impureté quand il est fait] de ce qui pousse dans la terre, ainsi, une peau [contracte l’impureté quand elle est prise d’un animal] de la terre. S’il attache [une matière] qui pousse dans la mer avec [une matière] qui pousse dans la terre, même un fil ou un petit fil, s’il les attache de telle manière qu’ils sont tous les deux sont considérés comme un seul élément pour l’impureté, c'est-à-dire que si l’un devient impur, l’autre devient impur, le tout contracte l’impureté.
4. Il me semble que les ustensiles qui sont faits de peau d’oiseau ne contractent pas l’impureté comme ses os. Et si l’on s’interroge : pourtant, elle [la peau d’oiseau] est valide pour écrire dessus les tefillin, comme la peau d’un animal domestique ou sauvage ? [Prenons exemple de] la peau du poisson [qui] ne contracte pas l’impureté, et n’était-ce son odeur nauséabonde qui ne se dégage pas, elle serait valide pour les tefilin ; tu apprends donc que même un élément qui ne contracte pas l’impureté est valide pour les téfiline s’il n’a pas d’odeur nauséabonde.
5. Les ustensiles en verre ne contractent pas l’impureté selon la loi de la Thora, et les sages ont décrété qu’ils contractent l’impureté, étant donné que leur matière première est le sable, comme les ustensiles en poterie, ils sont considérés comme des ustensiles en poterie, et étant donné que leur paroi intérieure apparaît comme leur paroi extérieure, ils [les sages] n’ont pas décrété qu’ils contractent l’impureté de leur espace intérieur, mais il faut [pour qu’ils deviennent impurs] que leur paroi intérieure ou extérieure soit en contact avec une impureté, comme les ustensiles en métal, et ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté sur ceux qui ne sont pas des récipients, mais sur ceux qui sont des récipients. Et ils ne peuvent pas être purifiés dans le bain rituel. Et on ne brûle pas pour [leur impureté] la térouma et les offrandes, car ils [les sages] n’ont décrété que de mettre en suspend [la térouma pour une telle impureté].
6. Les ustensiles en excréments et les ustensiles en pierre et en terre sont toujours purs, et ils ne contractent pas l’une des impuretés, ni l’impureté par le foulage selon la Thora, ni par ordre rabbinique ; cela s’applique pour ceux qui ne sont pas des récipients comme pour ceux qui sont des récipients.
7. Si un éléphant avale de fines branches de palmier, et les expulse en déféquant, si on en fait des récipients, il y a doute s’ils sont considérés comme des ustensiles en excréments ou [comme] des ustensiles en bois, comme auparavant. Par contre, si un panier [fait de branches tressées] devient impur et est avalé par un éléphant qui le rejette en déféquant, garde son statut impur.
8. Les ustensiles en poterie qui ne sont pas des récipients, par exemple, un candélabre, un siège ou une table en poterie, et ce qui est semblable, ne contractent pas l’une des impuretés, ni l’impureté par le foulage, ni selon la Thora, ni par ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit : « dans lequel en tomberait à l’intérieur sera impur » ; tout ustensile en poterie qui a un réceptacle [contracte l’impureté], ce [un ustensile en poterie] qui n’a pas de réceptacle ne contracte pas l’impureté.
9. Les ustensiles en métal, qu’ils ne soient pas des récipients, par exemple, les couteaux et les ciseaux, ou qu’ils soient des récipients, par exemple, les marmites et les bouilloires, tous contractent l’impureté, ainsi qu’il est dit : « toute chose qui va dans le feu » ; [cela s’applique] que cela soit un récipient ou non. Même une caisse ou un meuble et les [instruments] semblables en métal qui ont une capacité de quarante séa de produits liquides contractent l’impureté, ainsi qu’il est dit : « toute chose qui va dans le feu ».
10. Tous les ustensiles en bois, en peau, et en os, les récipients, par exemple, un pétrin, une outre, ou ce qui est semblable, contracte l’impureté d’après la loi de la Thora. Par contre, ceux qui ne sont pas des récipients, par exemple, les planches, un siège, la peau sur laquelle on mange et ce qui est semblable, ne contractent l’impureté que par ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit : « de tout récipient en bois » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris : de même qu’un sac a un réceptacle, ainsi, tout ce qui a un réceptacle [contracte l’impureté], et les ustensiles en os sont considérés comme les ustensiles en bois en tous points. Dans quel cas dit-on que l’impureté de ceux qui ne sont pas des récipients est d’ordre rabbinique ? Pour les autres impuretés, à l’exception de l’impureté du foulage. Par contre, concernant le foulage du zav et de ceux qui ont le même statut que lui, ils contractent l’impureté selon la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « toute couche sur laquelle s’étendra [le zav] » ; [cela s’applique pour] tout ce qui sert de siège ou de selle, comme nous l’avons expliqué. Et de même, un récipient en verre fait pour s’asseoir contracte l’impureté en étant foulé par ordre rabbinique.
11. Tout ce qui est tissé de laine, de lin, de chanvre, de soie, ou d’autres produits qui poussent dans la [terre] sèche est appelé un vêtement dans le contexte de l’impureté, et les feutres sont considérés comme des vêtements en tous points.
12. Les sacs sont des brins de poils qui sont tressés comme une chaîne ou tissés comme des vêtements, qu’ils soient faits de [poils de] chèvres, de la laine de chameaux, de la queue du cheval, de la vache ou ce qui est semblable, qu’ils soient tissés, comme les sacs de marchandise ou tressés comme la sangle d’un âne ou ce qui est semblable. Par contre, les cordes et les bandes qui sont tressées de poils, de laine ou de lin, ne contractent pas l’impureté tous seuls.
13. Tous les ustensiles qui sont faits de joncs, ou de saule, ou de roseaux ou de branches de palmier, ou de feuilles et de branches de vigne, d’écorce d’arbre ou de l’eragrostis, par exemple, les paniers tressés, les grands paniers, les [grandes] nattes [en roseaux ou en branches de palmier] et les nattes [en herbe], tous font partie des ustensiles en bois, car tous [sont faits de produits qui] poussent de la terre comme le bois. Les ustensiles en poterie et les ustensiles en nitre ont le même statut en tous points. Tout ustensile fait de n’importe quel type de terre, puis porté à chaud dans un four est désigné comme une poterie. Et le four , les kiraïm , le koufa’h et ceux qui sont semblables parmi les autres types de structures qui sont utilisées pour cuire, tous contractent l’impureté selon la loi de la Thora, et leur impureté est la même que celle des poteries.
Lois relatives aux ustensiles : Chapitre Deux
1. Celui qui fait un récipient, quel que soit sa nature, celui-ci contracte l’impureté, quelle que soit sa dimension, selon la loi de la Thora. Et il n’y a pas de mesure [minimale] pour un récipient, à condition que ce soit quelque chose qui peut tenir. Quel est le cas ? Celui qui fait un récipient de peau qui n’a pas été tannée ou de papyrus, bien que celui-ci ne contracte pas l’impureté, ou d’écorce de grenade, de noix ou de gland, même si ce sont des enfants qui les creusent pour mesurer la poussière, ou ils en font une balance, ils contractent l’impureté, car l’enfant, le sourd-muet, l’aliéné et le mineur, leurs actes sont effectifs, bien que leur intention ne soit pas effective. Par contre, s’il fait des ustensiles avec du navet, du cédrat, de la courge sèche, qu’il creuse pour les utiliser comme instruments de mesure, ou tout ce qui est semblable, ils sont purs, parce qu’ils ne peuvent tenir qu’éphémèrement.
2. Le fléau d’une balance [où sont suspendus les plateaux] et la baguette d’ajustement [pour aplanir le surplus sur les mesures] qui ont un réceptacle pour le métal, une barre en bois [portée sur l’épaule et où la marchandise est suspendue] qui a un réceptacle pour l’argent, et une canne en bois, qui a un réceptacle pour l’eau, un bâton qui a un réceptacle pour une mezouza ou [un réceptacle] pour des perles, un aiguiseur en bois qui a un réceptacle pour l’huile, une tablette d’écriture qui a un réceptacle pour la cire, tous ceux-ci et ceux qui sont semblables, bien qu’ils soient des ustensiles en bois qui ne sont pas des récipients, étant donné qu’ils ont un réceptacle, quelle que soit sa taille, ils contractent l’impureté selon la loi de la Thora. Et n’est susceptible de contracter l’impureté selon la Thora que le réceptacle qu’ils ont, et la partie de l’ustensile qui est nécessaire au réceptacle. Par contre, la partie qui n’est pas nécessaire [au réceptacle], est pure selon la Thora et est impure par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
3. Un réceptacle qui est fait pour y insérer [quelque chose] n’est pas [considéré comme] un réceptacle. Quel est le cas ? Un morceau de bois dans lequel on creuse un réceptacle et où l’on fixe une enclume, si sert à un forgeron, il ne contracte pas l’impureté, car bien qu’il ait un réceptacle, il n’est fait que pour être rempli. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et s’il sert à un orfèvre, il contracte l’impureté, parce qu’il enlève l’enclume quand il désire, et récupère les copeaux d’or et d’argent qui s’accumulent en dessous de l’enclume ; ainsi, il [le morceau de bois] sert de réceptacle. Et de même pour tout ce qui est semblable.
4. La partie creuse qui est en dessous des pieds des lits, des armoires et ce qui est semblable [pour soutenir ceux-ci], bien qu’elle soit un réceptacle, elle est pure [n’est pas susceptible de contracter l’impureté], et n’est pas considérée comme un réceptacle, parce qu’elle n’est pas fait pour recevoir [quelque chose] mais pour appuyer [quelque chose dessus] seulement. Un tube en paille contracte l’impureté comme tout ustensile en bois qui contracte l’impureté, même s’il ne peut contenir qu’une seule goutte. Et un chalumeau qui a été coupé pour servir de récipient ne devient impur que lorsque l’on extrait toute la partie blanche qui y est contenue. Et s’il n’est pas coupé pour servir de récipient, il est considéré comme les ustensiles en bois qui ne sont pas des récipients. Par contre, un tube de gourdes ou ce qui est semblable n’est pas considéré comme un ustensile, mais comme un aliment.
5. Un tube que l’on a coupé et dans lequel on a placé une mezouza, puis, on l’a posé sur le mur [de manière instable], même si on l’a posé dans le sens opposé au réceptacle [c'est-à-dire qu’on a mis la partie coupée du tube sur le montant de la porte, de telle manière qu’il ne peut pas servir de réceptacle], il [le tube] est susceptible de contracter l’impureté. Si on le fixe [convenablement] sur le mur, si on le fixe dans le sens du réceptacle [c'est-à-dire de telle manière que le tube peut encore servir de réceptacle dans sa position actuelle], il est susceptible de contracter l’impureté. [S’il est fixé] dans le sens opposé au réceptacle, il est pur. Si on pose le tube sur le mur [de manière instable], puis que l’on y met [ensuite] une mezouza, s’il est posé dans le sens du réceptacle, il est susceptible de contracter l’impureté. Et s’il est posé dans le sens opposé au réceptacle, il est pur. Si on le fixe [d’abord] sur le mur, même du côté du réceptacle, il est pur.
6. Un ustensile que l’on tisse avec des éclats [de bois] ou avec certains types de roseaux pour étendre des vêtements, avec des parfums en dessous pour qu’ils se parfument, s’il est fait comme une ruche qui n’a pas de fond, il est pur. Et s’il a un réceptacle qui le recouvre, il contracte l’impureté.
7. Les chaussures des animaux [pour les protéger des épines], celles qui sont en métal sont impures, et celles qui sont en certains types de roseaux sont pures, car cela n’est pas considéré comme faisant partie des récipients.
8. Celui qui enveloppe une pierre précieuse dans un [morceau de] peau, et son emplacement reste creux, cela contracte l’impureté jusqu’à ce qu’elle soit aplanie, car tous les récipients contractent [l’impureté], quelle que soit leur taille, et l’emplacement [formé par la peau] est comme une petite bourse. Par contre, une bourse pour de l’argent ne contracte pas l’impureté, car elle n’a pas le statut d’un ustensile [étant donné qu’elle est ouverte régulièrement, elle ne conserve pas sa forme concave, contrairement au cas de la pierre précieuse].
2. Le fléau d’une balance [où sont suspendus les plateaux] et la baguette d’ajustement [pour aplanir le surplus sur les mesures] qui ont un réceptacle pour le métal, une barre en bois [portée sur l’épaule et où la marchandise est suspendue] qui a un réceptacle pour l’argent, et une canne en bois, qui a un réceptacle pour l’eau, un bâton qui a un réceptacle pour une mezouza ou [un réceptacle] pour des perles, un aiguiseur en bois qui a un réceptacle pour l’huile, une tablette d’écriture qui a un réceptacle pour la cire, tous ceux-ci et ceux qui sont semblables, bien qu’ils soient des ustensiles en bois qui ne sont pas des récipients, étant donné qu’ils ont un réceptacle, quelle que soit sa taille, ils contractent l’impureté selon la loi de la Thora. Et n’est susceptible de contracter l’impureté selon la Thora que le réceptacle qu’ils ont, et la partie de l’ustensile qui est nécessaire au réceptacle. Par contre, la partie qui n’est pas nécessaire [au réceptacle], est pure selon la Thora et est impure par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
3. Un réceptacle qui est fait pour y insérer [quelque chose] n’est pas [considéré comme] un réceptacle. Quel est le cas ? Un morceau de bois dans lequel on creuse un réceptacle et où l’on fixe une enclume, si sert à un forgeron, il ne contracte pas l’impureté, car bien qu’il ait un réceptacle, il n’est fait que pour être rempli. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et s’il sert à un orfèvre, il contracte l’impureté, parce qu’il enlève l’enclume quand il désire, et récupère les copeaux d’or et d’argent qui s’accumulent en dessous de l’enclume ; ainsi, il [le morceau de bois] sert de réceptacle. Et de même pour tout ce qui est semblable.
4. La partie creuse qui est en dessous des pieds des lits, des armoires et ce qui est semblable [pour soutenir ceux-ci], bien qu’elle soit un réceptacle, elle est pure [n’est pas susceptible de contracter l’impureté], et n’est pas considérée comme un réceptacle, parce qu’elle n’est pas fait pour recevoir [quelque chose] mais pour appuyer [quelque chose dessus] seulement. Un tube en paille contracte l’impureté comme tout ustensile en bois qui contracte l’impureté, même s’il ne peut contenir qu’une seule goutte. Et un chalumeau qui a été coupé pour servir de récipient ne devient impur que lorsque l’on extrait toute la partie blanche qui y est contenue. Et s’il n’est pas coupé pour servir de récipient, il est considéré comme les ustensiles en bois qui ne sont pas des récipients. Par contre, un tube de gourdes ou ce qui est semblable n’est pas considéré comme un ustensile, mais comme un aliment.
5. Un tube que l’on a coupé et dans lequel on a placé une mezouza, puis, on l’a posé sur le mur [de manière instable], même si on l’a posé dans le sens opposé au réceptacle [c'est-à-dire qu’on a mis la partie coupée du tube sur le montant de la porte, de telle manière qu’il ne peut pas servir de réceptacle], il [le tube] est susceptible de contracter l’impureté. Si on le fixe [convenablement] sur le mur, si on le fixe dans le sens du réceptacle [c'est-à-dire de telle manière que le tube peut encore servir de réceptacle dans sa position actuelle], il est susceptible de contracter l’impureté. [S’il est fixé] dans le sens opposé au réceptacle, il est pur. Si on pose le tube sur le mur [de manière instable], puis que l’on y met [ensuite] une mezouza, s’il est posé dans le sens du réceptacle, il est susceptible de contracter l’impureté. Et s’il est posé dans le sens opposé au réceptacle, il est pur. Si on le fixe [d’abord] sur le mur, même du côté du réceptacle, il est pur.
6. Un ustensile que l’on tisse avec des éclats [de bois] ou avec certains types de roseaux pour étendre des vêtements, avec des parfums en dessous pour qu’ils se parfument, s’il est fait comme une ruche qui n’a pas de fond, il est pur. Et s’il a un réceptacle qui le recouvre, il contracte l’impureté.
7. Les chaussures des animaux [pour les protéger des épines], celles qui sont en métal sont impures, et celles qui sont en certains types de roseaux sont pures, car cela n’est pas considéré comme faisant partie des récipients.
8. Celui qui enveloppe une pierre précieuse dans un [morceau de] peau, et son emplacement reste creux, cela contracte l’impureté jusqu’à ce qu’elle soit aplanie, car tous les récipients contractent [l’impureté], quelle que soit leur taille, et l’emplacement [formé par la peau] est comme une petite bourse. Par contre, une bourse pour de l’argent ne contracte pas l’impureté, car elle n’a pas le statut d’un ustensile [étant donné qu’elle est ouverte régulièrement, elle ne conserve pas sa forme concave, contrairement au cas de la pierre précieuse].