Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 Adar 5781 / 02.21.2021
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Dix
1. Nous avons déjà expliqué que seuls les sept liquides contractent l’impureté ou rendent susceptible [de contracter l’impureté], et les autres sont désignés comme jus de fruits, et ne contractent pas l’impureté, ni ne rendent susceptible [de contracter l’impureté]. Et les sept liquides précédemment énumérés, leurs dérivés ont le même statut qu’eux.
2. Les dérivés de l’eau sont : ce qui est issu de l’œil, de l’oreille, du nez, de la bouche, l’urine des adultes ou des enfants : tous ceux-ci [ces liquides] qui sont issus de l’homme ont le statut de liquides, qu’ils soient issus avec ou non l’approbation de l’homme. Par contre, l’urine de l’animal, et le sel qui coule lentement, sont considérés comme du jus de fruits ; il ne contractent pas et ne rendent pas apte [à contracter l’impureté].
3. Le sang qui est compté parmi les liquides est le sang qui coule au moment de l’abattage rituel d’un animal domestique ou sauvage, ou d’un oiseau. Par contre, le sang qui coule [d’une blessure] ne rend pas apte [à contracter l’impureté], parce qu’ils sont encore vivants, et il ressemble au sang d’une blessure ou au sang d’une saignée. Si l’on abat [un animal] et que le sang est projeté sur des aliments, et que le sang est essuyé entre un signe et l’autre, c’est un cas de doute, c’est pourquoi, on met en suspend [la térouma] ; on ne la mange pas et on ne la brûle pas. Les dérivés du sang sont : le sang d’une saignée chez l’homme qui est utilisée pour être bu. Par contre, s’il est utilisé pour la guérison, il est pur et ne rend pas apte [à contracter l’impureté]. Et de même, le sang de l’abattage rituel chez un animal domestique, ou sauvage, ou chez un oiseau impur, et le sang qui est issu avec les excrétions ou avec les excréments, le sang d’une furoncle ou une ampoule et ce qui est exprimé de la chair, tous ceux-ci ne contractent pas l’impureté et ne rendent pas apte [à contracter l’impureté], mais sont considérés comme les autres jus de fruits. Et le sang d’un rampant mort est considéré comme sa chair : il rend impur mais ne rend pas apte [à contracter l’impureté] et il n’a pas de semblable [en ce point]. furoncle
4. Le petit-lait est considéré comme le lait, et le lait de l’homme qui ne lui est pas nécessaire n’est pas [considéré comme] un liquide : il ne rend pas apte, et ne contracte pas l’impureté. C’est pourquoi, le lait d’un homme n’est pas un liquide. Et de même, le lait d’un animal sans son approbation, par exemple, qui coule tout seul de son sein ou qui est trait sans qu’il en ait l’intention. Par contre, le lait d’une femme, qu’il soit extrait intentionnellement ou non, est un liquide, et contracte l’impureté et rend apte [à contracter l’impureté], parce qu’il convient à l’enfant.
5. Les liquides extraits de ces [éléments] impurs [ci-après], ces liquides étant des pères d’impureté, contaminent [les aliments] sans qu’ils soient rendus aptes [à contracter l’impureté], car l’impureté et l’aptitude [à l’impureté] se présentent au même moment, ce sont : l’écoulement du zav, sa matière séminale, son urine, un révi’it de sang d’un cadavre, le sang d’une [femme] nidda, et de même, le sang d’une blessure du zav et de ceux qui ont le même statut que lui, le lait d’une femme, les larmes de ses yeux, ainsi que les autres dérivés de l’eau qui en sont extraits transmettent l’impureté comme des liquides impurs qui transmettent l’impureté sans intention, car des liquides impurs transmettent l’impureté [quand ils sont versés] intentionnellement ou non. C’est pourquoi, si du lait coule du sein d’une [femme] nidda ou zava dans l’espace d’un four, le four et tout ce qu’il y a à l’intérieur deviennent impurs.
6. Nous avons déjà expliqué qu’une [substance] liquide issue d’un tevoul yom n’est pas impure. C’est pourquoi, s’il [le liquide] tombe même sur un pain de térouma, celui-ci n’est pas apte [à contracter l’impureté], à moins qu’il tombe avec son approbation, comme les autres liquides purs qui ne rendent apte [à contracter l’impureté] qu’avec l’approbation [du propriétaire].
7. La transpiration, une sécrétion putride, les excréments, et les [substances] liquides émis[es] par un [enfant né à] huit mois [de grossesse], et celui qui boit de l’eau de Tibériade [et l’expulse] et les personnes semblables, bien qu’ils [ces liquides] soient propres quand ils sont expulsés, ils ne sont pas considérés comme des liquides et ne contractent pas l’impureté, ni de rendent apte [à contracter l’impureté].
8. Celui qui boit d’autres liquides et les expulse, ceux-ci gardent le statut de liquide comme auparavant, car les autres liquides ne sont pas purs dans le corps. Comment cela s'applique-t-il ? S’il boit de l’eau impure et vomit, elle [l’eau rejetée] est impure, parce qu’elle n’a pas été purifiée en étant rejetée. S’il boit de l’eau impure et s’immerge, puis, la vomit (ou celle-ci devient putride, puis, il la vomit) ou elle est expulsée, bien qu’il ne se soit pas immergé, elle est pure. S’il boit un autre liquide impur ou [mange] d’autres aliments impurs, bien qu’il se soit immergé et ait ensuite vomi, ils sont impurs, parce qu’ils ne sont pas purs dans le corps. S’ils sont devenus putrides ou ont été expulsés, ils sont purs.
9. Nous avons déjà expliqué que la transpiration n’est pas un liquide. Même s’il boit un liquide impur et transpire, sa transpiration est pure. Par contre, celui qui pénètre dans de l’eau puisée et transpire, sa transpiration est impure. Et s’il s’essuie de l’eau puisée, puis, transpire, sa transpiration est pure.
10. L’humidité [émise par] les [murs des] maisons, des fossés, [les parois] des grottes et des citernes n’est pas [considérée comme] un liquide, et même s’ils [les murs] sont impurs, l’humidité est pure. Par contre, l’humidité d’un bain public est considérée comme l’eau ; si le bain public est impur, l’humidité est impure. Et si elle [l’eau] est pure, et qu’il y introduit des fruits, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté en étant humectés par la buée]. Si on y introduit des récipients, l’eau qui est dessus est considérée comme séparée intentionnellement et rend apte [à contracter l’impureté].
11. [Dans le cas d’]une fosse [remplie d’eau] dans une maison et [les murs de] la maison exsude[nt de l’humidité] de ce fait, si la fosse est impure, toute l’humidité de la maison qui lui est due est impure.
12. S’il y a deux fosses [remplies d’eau] dans une maison, l’une impure et l’autre pure : les gouttes qui sont proches de la [fosse] impure sont impures, et [les gouttes qui sont] proches de la [fosse] pure sont pures. [Celles qui sont] au milieu sont impures.
13. La sève [des olives, c'est-à-dire le liquide noir qui coule de lui-même des olives] est considérée comme l’huile. Le liquide qui coule des paniers d’olives ou de raisins n’est pas [considéré comme] un liquide et ni ne contracte l’impureté, ni ne rend apte [les aliments à contracter l’impureté], à moins qu’on le rassemble dans un récipient.
14. Si des raisins sont pesés dans le plateau d’une balance, le vin qui est dans le plateau n’est pas [considéré comme] un liquide, jusqu’à ce qu’on le verse dans un récipient, et cela est comparable à des paniers d’olives et de raisins qui s’égouttent.
15. Si un individu écrase [à la main] des raisins de térouma dans une jarre, bien que le vin flotte sur ses mains [et les mains qui n’ont pas fait l’objet d’une surveillance constante sont invalides pour la térouma], tout est pur.
16. Le liquide dans l’abattoir de la Cour [du Temple], qui est le sang ses offrandes, et l’eau qu’ils utilisent à cet endroit, sont toujours purs, et ne contractent pas l’impureté, et ne rendent pas aptes [les aliments à l’impureté]. Et cette règle est une loi transmise par tradition orale. C’est pourquoi, le sang des offrandes ne contracte pas l’impureté et ne rend pas aptes [les aliments à contracter l’impureté]. Et étant donné que le sang des offrandes ne rend pas apte [à contracter l’impureté], les offrandes qui ont été abattues rituellement dans la Cour [du Temple] ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté] par le sang de l’abattage rituel, et la chair des offrandes ne peut être rendue apte [à contracter l’impureté] que par un liquide qui tombe sur la chair autre que le liquide dans l’abattoir.
17. Si une vache désignée comme offrande est conduite dans une rivière et est abattue, alors qu’elle est encore humide, elle est apte [à contracter l’impureté]. C’est pourquoi, si une aiguille impure se trouve à l’intérieur de sa chair, la chair est impure. Et de même, si la vache est muselée à l’extérieur de Jérusalem, bien que l’on ne connaisse pas [le statut de] l’aiguille, la chair est impure, parce qu’elle a été en contact avec des ustensiles qui se trouvent en-dehors de Jérusalem [puisqu’il est certain qu’elle a avalé l’aiguille en-dehors de Jérusalem]. Si l’aiguille se trouve dans les excrétions, la chair est pure. Quel que soit le cas, les mains [du cohen qui la touche] sont pures, car [la règle de] l’impureté des mains n’est pas appliquée dans le Temple, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que la chair n’est impure que si elle a été rendue apte par un liquide à l’extérieur du Temple] ? Pour que la chair soit impure selon la loi de la Thora. Mais pour ce qui est qu’elle contracte l’impureté par ordre rabbinique, ce qui est sanctifié n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté], mais la révérence due aux produits sanctifiés rend apte la chair [à contracter l’impureté]. Et si une impureté est en contact avec elle, qu’elle soit sévère ou légère, elle devient invalide, bien qu’elle n’ait pas été rendue apte [à contracter l’impureté] par un liquide.
2. Les dérivés de l’eau sont : ce qui est issu de l’œil, de l’oreille, du nez, de la bouche, l’urine des adultes ou des enfants : tous ceux-ci [ces liquides] qui sont issus de l’homme ont le statut de liquides, qu’ils soient issus avec ou non l’approbation de l’homme. Par contre, l’urine de l’animal, et le sel qui coule lentement, sont considérés comme du jus de fruits ; il ne contractent pas et ne rendent pas apte [à contracter l’impureté].
3. Le sang qui est compté parmi les liquides est le sang qui coule au moment de l’abattage rituel d’un animal domestique ou sauvage, ou d’un oiseau. Par contre, le sang qui coule [d’une blessure] ne rend pas apte [à contracter l’impureté], parce qu’ils sont encore vivants, et il ressemble au sang d’une blessure ou au sang d’une saignée. Si l’on abat [un animal] et que le sang est projeté sur des aliments, et que le sang est essuyé entre un signe et l’autre, c’est un cas de doute, c’est pourquoi, on met en suspend [la térouma] ; on ne la mange pas et on ne la brûle pas. Les dérivés du sang sont : le sang d’une saignée chez l’homme qui est utilisée pour être bu. Par contre, s’il est utilisé pour la guérison, il est pur et ne rend pas apte [à contracter l’impureté]. Et de même, le sang de l’abattage rituel chez un animal domestique, ou sauvage, ou chez un oiseau impur, et le sang qui est issu avec les excrétions ou avec les excréments, le sang d’une furoncle ou une ampoule et ce qui est exprimé de la chair, tous ceux-ci ne contractent pas l’impureté et ne rendent pas apte [à contracter l’impureté], mais sont considérés comme les autres jus de fruits. Et le sang d’un rampant mort est considéré comme sa chair : il rend impur mais ne rend pas apte [à contracter l’impureté] et il n’a pas de semblable [en ce point]. furoncle
4. Le petit-lait est considéré comme le lait, et le lait de l’homme qui ne lui est pas nécessaire n’est pas [considéré comme] un liquide : il ne rend pas apte, et ne contracte pas l’impureté. C’est pourquoi, le lait d’un homme n’est pas un liquide. Et de même, le lait d’un animal sans son approbation, par exemple, qui coule tout seul de son sein ou qui est trait sans qu’il en ait l’intention. Par contre, le lait d’une femme, qu’il soit extrait intentionnellement ou non, est un liquide, et contracte l’impureté et rend apte [à contracter l’impureté], parce qu’il convient à l’enfant.
5. Les liquides extraits de ces [éléments] impurs [ci-après], ces liquides étant des pères d’impureté, contaminent [les aliments] sans qu’ils soient rendus aptes [à contracter l’impureté], car l’impureté et l’aptitude [à l’impureté] se présentent au même moment, ce sont : l’écoulement du zav, sa matière séminale, son urine, un révi’it de sang d’un cadavre, le sang d’une [femme] nidda, et de même, le sang d’une blessure du zav et de ceux qui ont le même statut que lui, le lait d’une femme, les larmes de ses yeux, ainsi que les autres dérivés de l’eau qui en sont extraits transmettent l’impureté comme des liquides impurs qui transmettent l’impureté sans intention, car des liquides impurs transmettent l’impureté [quand ils sont versés] intentionnellement ou non. C’est pourquoi, si du lait coule du sein d’une [femme] nidda ou zava dans l’espace d’un four, le four et tout ce qu’il y a à l’intérieur deviennent impurs.
6. Nous avons déjà expliqué qu’une [substance] liquide issue d’un tevoul yom n’est pas impure. C’est pourquoi, s’il [le liquide] tombe même sur un pain de térouma, celui-ci n’est pas apte [à contracter l’impureté], à moins qu’il tombe avec son approbation, comme les autres liquides purs qui ne rendent apte [à contracter l’impureté] qu’avec l’approbation [du propriétaire].
7. La transpiration, une sécrétion putride, les excréments, et les [substances] liquides émis[es] par un [enfant né à] huit mois [de grossesse], et celui qui boit de l’eau de Tibériade [et l’expulse] et les personnes semblables, bien qu’ils [ces liquides] soient propres quand ils sont expulsés, ils ne sont pas considérés comme des liquides et ne contractent pas l’impureté, ni de rendent apte [à contracter l’impureté].
8. Celui qui boit d’autres liquides et les expulse, ceux-ci gardent le statut de liquide comme auparavant, car les autres liquides ne sont pas purs dans le corps. Comment cela s'applique-t-il ? S’il boit de l’eau impure et vomit, elle [l’eau rejetée] est impure, parce qu’elle n’a pas été purifiée en étant rejetée. S’il boit de l’eau impure et s’immerge, puis, la vomit (ou celle-ci devient putride, puis, il la vomit) ou elle est expulsée, bien qu’il ne se soit pas immergé, elle est pure. S’il boit un autre liquide impur ou [mange] d’autres aliments impurs, bien qu’il se soit immergé et ait ensuite vomi, ils sont impurs, parce qu’ils ne sont pas purs dans le corps. S’ils sont devenus putrides ou ont été expulsés, ils sont purs.
9. Nous avons déjà expliqué que la transpiration n’est pas un liquide. Même s’il boit un liquide impur et transpire, sa transpiration est pure. Par contre, celui qui pénètre dans de l’eau puisée et transpire, sa transpiration est impure. Et s’il s’essuie de l’eau puisée, puis, transpire, sa transpiration est pure.
10. L’humidité [émise par] les [murs des] maisons, des fossés, [les parois] des grottes et des citernes n’est pas [considérée comme] un liquide, et même s’ils [les murs] sont impurs, l’humidité est pure. Par contre, l’humidité d’un bain public est considérée comme l’eau ; si le bain public est impur, l’humidité est impure. Et si elle [l’eau] est pure, et qu’il y introduit des fruits, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté en étant humectés par la buée]. Si on y introduit des récipients, l’eau qui est dessus est considérée comme séparée intentionnellement et rend apte [à contracter l’impureté].
11. [Dans le cas d’]une fosse [remplie d’eau] dans une maison et [les murs de] la maison exsude[nt de l’humidité] de ce fait, si la fosse est impure, toute l’humidité de la maison qui lui est due est impure.
12. S’il y a deux fosses [remplies d’eau] dans une maison, l’une impure et l’autre pure : les gouttes qui sont proches de la [fosse] impure sont impures, et [les gouttes qui sont] proches de la [fosse] pure sont pures. [Celles qui sont] au milieu sont impures.
13. La sève [des olives, c'est-à-dire le liquide noir qui coule de lui-même des olives] est considérée comme l’huile. Le liquide qui coule des paniers d’olives ou de raisins n’est pas [considéré comme] un liquide et ni ne contracte l’impureté, ni ne rend apte [les aliments à contracter l’impureté], à moins qu’on le rassemble dans un récipient.
14. Si des raisins sont pesés dans le plateau d’une balance, le vin qui est dans le plateau n’est pas [considéré comme] un liquide, jusqu’à ce qu’on le verse dans un récipient, et cela est comparable à des paniers d’olives et de raisins qui s’égouttent.
15. Si un individu écrase [à la main] des raisins de térouma dans une jarre, bien que le vin flotte sur ses mains [et les mains qui n’ont pas fait l’objet d’une surveillance constante sont invalides pour la térouma], tout est pur.
16. Le liquide dans l’abattoir de la Cour [du Temple], qui est le sang ses offrandes, et l’eau qu’ils utilisent à cet endroit, sont toujours purs, et ne contractent pas l’impureté, et ne rendent pas aptes [les aliments à l’impureté]. Et cette règle est une loi transmise par tradition orale. C’est pourquoi, le sang des offrandes ne contracte pas l’impureté et ne rend pas aptes [les aliments à contracter l’impureté]. Et étant donné que le sang des offrandes ne rend pas apte [à contracter l’impureté], les offrandes qui ont été abattues rituellement dans la Cour [du Temple] ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté] par le sang de l’abattage rituel, et la chair des offrandes ne peut être rendue apte [à contracter l’impureté] que par un liquide qui tombe sur la chair autre que le liquide dans l’abattoir.
17. Si une vache désignée comme offrande est conduite dans une rivière et est abattue, alors qu’elle est encore humide, elle est apte [à contracter l’impureté]. C’est pourquoi, si une aiguille impure se trouve à l’intérieur de sa chair, la chair est impure. Et de même, si la vache est muselée à l’extérieur de Jérusalem, bien que l’on ne connaisse pas [le statut de] l’aiguille, la chair est impure, parce qu’elle a été en contact avec des ustensiles qui se trouvent en-dehors de Jérusalem [puisqu’il est certain qu’elle a avalé l’aiguille en-dehors de Jérusalem]. Si l’aiguille se trouve dans les excrétions, la chair est pure. Quel que soit le cas, les mains [du cohen qui la touche] sont pures, car [la règle de] l’impureté des mains n’est pas appliquée dans le Temple, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que la chair n’est impure que si elle a été rendue apte par un liquide à l’extérieur du Temple] ? Pour que la chair soit impure selon la loi de la Thora. Mais pour ce qui est qu’elle contracte l’impureté par ordre rabbinique, ce qui est sanctifié n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté], mais la révérence due aux produits sanctifiés rend apte la chair [à contracter l’impureté]. Et si une impureté est en contact avec elle, qu’elle soit sévère ou légère, elle devient invalide, bien qu’elle n’ait pas été rendue apte [à contracter l’impureté] par un liquide.
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Onze
1. Celui qui vendange des raisins pour les vendre au marché ou pour les faire sécher, ils ne deviennent aptes à contracter l’impureté que lorsqu’un liquide tombe dessus avec son approbation comme les autres aliments. Mais quand on vendange pour presser [c'est-à-dire faire du vin], cela devient apte à contracter l’impureté, bien qu’aucun liquide ne soit tombé sur [les raisins de] la vendange, et si une impureté est en contact avec eux, ils deviennent impurs. Et cette règle est un décret d’ordre rabbinique. Et pourquoi [les sages] ont-ils décrété que [les raisins] de la vendange [destinés à être foulés] soient aptes [à contracter l’impureté] ? Parce que parfois, un homme entre dans son vignoble pour savoir si le moment de la vendange est arrivé, et presse une grappe de raisins pour la tester, et humecte les raisins dont la vendange a été faite, étant donné que tout est destiné au pressoir. De plus, étant donné qu’il n’y prête pas attention [à la grappe], elle s’écrase [dans le panier] et son jus coule, mais il prête attention à ce que le liquide ne coule pas sur le sol, et ainsi, ils [les raisins] deviennent aptes [à contracter l’impureté] par elle, c’est pourquoi, ils [les sages] ont décrété que [dans le cas de] celui qui fait la vendange pour le pressoir, ils [les raisins] deviennent aptes [à contracter l’impureté].
2. S’il fait la vendange des raisins dans l’intention de les ramener au pressoir s’il ne trouve pas [d’acheteurs] au marché, ils ne deviennent susceptibles [de contracter l’impureté] que lorsqu’ils sont ramenés à l’intérieur du domaine du pressoir. Et de même, les olives qui sont amenées dans le domaine du pressoir deviennent aptes [à contracter l’impureté], comme cela sera expliqué.
3. Celui qui fait la vendange des raisins et les met dans la fosse [où sont déposés les raisins destinés au pressoir] ou les étend sur des feuilles, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par les liquides qui en sont exprimés, parce qu’il est intéressé par le liquide, et c’est la raison pour laquelle il a étendu [les raisins] sur des feuilles ou les a mis dans la fosse qui est comme une citerne. C’est pourquoi, si un individu impur ou dont les main sont impures en prend, il les rend impurs. S’il fait la vendange et met [les raisins] dans des paniers ou les étend sur le sol, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’il ne prête pas attention au liquide qui en est extrait. C’est pourquoi, un individu impur peut en prendre et en manger, et bien qu’ils soient fendus et s’égouttent dans le pressoir le pressoir est pur, parce qu’ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté], et qu’ils n’ont pas été assemblés pour être consommés. Et de même, celui qui prend [des raisins] des paniers ou étendus sur le sol [et donc, destinés à la consommation] et les mange, et il en reste un séa ou deux et il les jette dans le pressoir, bien que le vin éclabousse les raisins, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté].
4. S’il prend des raisins qui sont dans les paniers ou étendus sur le sol pour les fouler, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté]. C’est pourquoi, il faut les manipuler avec les mains pures, afin qu’ils ne soient pas manipulés par un individu impur qui les rendrait impurs
5. Un vignoble qui se trouve dans un beit hapras, si on en fait la vendange pour le pressoir, ils [les raisins] ne sont pas aptes [à contracter l’impureté] tant qu’ils sont dans le beit hapras ; étant donné que l’impureté du beit hapras est d’ordre rabbinique, et que l’aptitude [à contracter l’impureté] de ce qui a été vendangé pour le pressoir est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont été indulgents concernant ce décret et n’ont pas décrété qu’ils [les raisins] soient aptes [à contracter l’impureté] jusqu’à ce qu’ils soient sortis du beit hapras. C’est pourquoi, celui qui désire faire la vendange dans un beit hapras pour le pressoir en état de pureté doit purifier les vendangeurs et les ustensiles, et faire aspersion sur eux le troisième et le septième [jour], et ils attendent le coucher du soleil afin de montrer que l’on n’est indulgent concernant l’impureté du beit hapras que parce qu’il s’agit d’un cas de doute. Puis, ils entrent [dans le beit hapras où se trouve le vignoble], font la vendange, et sortent à l’extérieur du beit hapras, et d’autres personnes pures reçoivent d’eux [les raisins] et les emmène au pressoir. Et si les uns [les vendangeurs qui sont entrés dans le beit hapras] touchent les autres [ceux qui doivent emmener les raisin au pressoir], ceux qui sont impurs rendent les raisins impurs , car les hommes qui sont dans le beit hapras sont impurs et contaminent ceux qui sont à l’extérieur, les rendant premier [degré d’impureté], et ceux-ci rendent impurs les raisins, parce qu’ils sont devenus aptes [à contracter l’impureté] dès qu’ils ont été sortis à l’extérieur du beit hapras.
6. Quand on fait la cueillette des olives pour les faire macérer ou pour les vendre ou marché, elles ne deviennent aptes [à contracter l’impureté] que lorsqu’un liquide tombe dessus avec l’approbation [du propriétaire] comme les autres aliments. Et de même, celui qui fait la cueillette de ses olives pour les fouler dans le pressoir, elles ne deviennent aptes [à contracter l’impureté] que lorsque le travail est terminé [c'est-à-dire lorsque les olives sont rassemblées dans la fosse]. Et pourquoi les olives dont le travail est terminé devraient-elles devenir aptes [à contracter l’impureté] ? Parce que l’on présume qu’elles sont devenues aptes [à contracter l’impureté] par leur sève, étant donné qu’il [le propriétaire] approuve sa présence [de la sève] pour qu’elles soient plus faciles à presser. Par contre, avant que leur travail soit terminé, la sève qui en est extraite ne rend pas apte [à contracter l’impureté] parce que sa présence n’est pas approuvée [par le propriétaire, qui ne désire pas que les premières olives ne deviennent trop tendres avant que les dernières arrivent dans la fosse, afin qu’elles ne s’abîment pas]. C’est pourquoi, si un liquide impur tombe sur des olives dont le travail n’est pas terminé, seul l’endroit du contact est impur, comme tous les aliments qui ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté]. Si un liquide impur tombe dessus après que le travail soit terminé, elles deviennent toutes impures, parce que le liquide impur contamine leur sève, et la sève les contamine toutes, car la sève qui en est extraite après la fin du travail est considérée comme un liquide, et contracte l’impureté, et rend apte [à contracter l’impureté].
7. [Dans le cas d’]une jarre d’olives salées et assemblées [prêtes à la consommation], il faut faire un trou dans la jarre pour que la sève sorte. Et si elle [la jarre] n’est pas trouée, elles [les olives] sont aptes [à contracter l’impureté]. Si elle [la jarre] a été trouée que la lie l’a bouchée, de sorte qu’elles [les olives] sont mélangées avec la sève, elles ne rendent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’elles ne sont pas [tombées] avec son approbation, étant donné qu’elle [la jarre] a été trouée.
8. Les olives qui ont été cueillies pour être foulées, à partir de quand leur préparation est-elle terminée ? Dès que leur cueillette est terminée et qu’elles sont posées et prêtes à être foulées ; bien qu’un liquide ne soit pas tombé dessus et que du liquide n’en ait pas été extrait, étant donné que leur préparation a été terminée, elles deviennent aptes [à contracter l’impureté]. Par contre, avant que leur préparation soit terminée, bien qu’elles aient été écrasées [ensemble], et exsudent de la sève, et soient rattachées par leur liquide, elles ne sont pas aptes [à contracter l’impureté]. Quand on termine la cueillette des olives mais que l’on a l’intention de prendre d’autres olives et d’ajouter, même si l’on n’a que l’intention d’ajouter un kav ou deux, elles [les premières olives] ne sont pas aptes [à contracter l’impureté]. Et si l’on ruse, elles [les premières olives] sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il a terminé de prendre [des olives] mais a l’intention d’emprunter, mais qu’il se produit des circonstances imprévisibles ou il est pris par un festin et n’ajoute pas, leur travail n’est pas terminé et elles ne contractent pas l’impureté, et même si des [hommes] zav ou des [femmes] zava marchent dessus, elles sont pures.
9. Celui qui met ses olives dans deux pressoirs, dès qu’il finit d’en remplir un, elles [les olives de ce pressoir] deviennent aptes à contracter l’impureté.
10. S’il rassemble ses olives en Galilée supérieure et a l’intention de les apporter en Galilée inférieure, elles ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’il les y descende, à condition qu’il ait l’intention avant de les rassembler. Mais après qu’il les ait rassemblées, son intention ne porte pas à conséquence, et elles deviennent aptes [à contracter l’impureté]. S’il termine [la préparation de] ses olives et a l’intention de les vendre, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il a l’intention de les recouvrir par les feuilles [pour les protéger de la pluie ou de la poussière], elles deviennent aptes à contracter l’impureté.
11. S’il [un homme] achète une fosse d’olives d’un non juif, [même] s’il les rassemble encore sur le sol, elles peuvent être préparées en condition d’impureté, étant donné qu’il est présumé avoir terminé [la cueillette des olives]. Et un ignorant est digne de confiance s’il dit : « je n’ai pas terminé [d’assembler les olives dans] cette fosse ».
12. Celui qui désire prendre des olives dont le travail n’est pas terminé et les presser peut les prendre en état d’impureté et les emmener au pressoir en état d’impureté, et recouvrir le reste en état d’impureté. Et il n’a rien à craindre, car elles ne sont pas devenues aptes pour qu’elles puissent contracter l’impureté.
13. S’il [un homme] met ses olives dans un pilon pour qu’elles deviennent plus tendres, et soient plus simples à pilées, elles sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il les laisse pour qu’elles deviennent plus tendres et qu’il les sale après avoir attendu, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’il a l’intention de les faire macérer.
14. Celui qui fend les olives de térouma avec les mains impures les rend invalides, car le fait qu’elles soient fendus est la terminaison de leur travail. S’il les fend pour les assécher dans le sel, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. Et de même, s’il les fend pour tester si elles contiennent de l’huile et qu’est arrivé le moment qu’elles soient cueillies et assemblées, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté].
15. Celui qui pose des olives dans le pressoir pour en faire des grains et les faire sécher, même si elles [les olives] ont [ensemble] une hauteur d’une coudée [de sorte que les olives inférieures mettent du temps à sécher et deviennent humides entre-temps], elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il les met dans la maison pour qu’elles s’abîment un peu, bien qu’il ait l’intention de les monter ensuite sur le toit [pour les faire sécher], ou s’il les met sur le toit pour qu’elles s’abîment un peu, bien qu’il ait l’intention de les ouvrir et de les couper, elles sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il les pose dans la maison jusqu’à ce que son toit soit surveillé ou jusqu’à ce qu’il les apporte à un autre endroit, elles ne sont pas aptes [à contracter l’impureté], parce que leur travail n’est pas encore terminé.
16. Celui qui met ses olives dans une fosse dans le domaine d’un ignorant et ferme et scelle, il n’a pas à craindre qu’il [l’ignorant] ait une autre clé et un autre sceau ; bien qu’il trouve le sceau abîmé et la clé ouverte, elles sont pures. Et le « sceau » dont ils [les sages] ont parlé [peut être] même un caillou ou un éclat [de bois]. S’il y a des trous et des fentes [dans la maison où se trouve la fosse], il n’a pas à craindre qu’il [l’ignorant] introduise un roseau et les fasse bouger [les olives]. S’il y a des fenêtres [d’une surface] de quatre téfa’him [sur quatre], elles sont considérées comme des portes.
17. Celui qui a pressé [les olives] en état d’impureté et désire purifier les ustensiles du pressoir ainsi que la paroi autour des olives des liquides impurs qui y ont été absorbés, comment doit-il procéder ? Un ustensile en bois et en pierre, il le rince. Et un [ustensile] en planches ou un [ustensile] semblable, il l’essuie. [Un ustensile] en jonc, il le met de côté pendant douze mois ou l’ébouillante avec de l’eau chaude ou avec de l’eau de Tibériade, ou on le met en dessous d’un conduit dont l’eau coule ou dans une source dont l’eau coule rapidement pendant douze heures. Puis, il immerge ses ustensiles qui doivent être immergés, et les utilise en état de pureté.
2. S’il fait la vendange des raisins dans l’intention de les ramener au pressoir s’il ne trouve pas [d’acheteurs] au marché, ils ne deviennent susceptibles [de contracter l’impureté] que lorsqu’ils sont ramenés à l’intérieur du domaine du pressoir. Et de même, les olives qui sont amenées dans le domaine du pressoir deviennent aptes [à contracter l’impureté], comme cela sera expliqué.
3. Celui qui fait la vendange des raisins et les met dans la fosse [où sont déposés les raisins destinés au pressoir] ou les étend sur des feuilles, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par les liquides qui en sont exprimés, parce qu’il est intéressé par le liquide, et c’est la raison pour laquelle il a étendu [les raisins] sur des feuilles ou les a mis dans la fosse qui est comme une citerne. C’est pourquoi, si un individu impur ou dont les main sont impures en prend, il les rend impurs. S’il fait la vendange et met [les raisins] dans des paniers ou les étend sur le sol, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’il ne prête pas attention au liquide qui en est extrait. C’est pourquoi, un individu impur peut en prendre et en manger, et bien qu’ils soient fendus et s’égouttent dans le pressoir le pressoir est pur, parce qu’ils ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté], et qu’ils n’ont pas été assemblés pour être consommés. Et de même, celui qui prend [des raisins] des paniers ou étendus sur le sol [et donc, destinés à la consommation] et les mange, et il en reste un séa ou deux et il les jette dans le pressoir, bien que le vin éclabousse les raisins, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté].
4. S’il prend des raisins qui sont dans les paniers ou étendus sur le sol pour les fouler, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté]. C’est pourquoi, il faut les manipuler avec les mains pures, afin qu’ils ne soient pas manipulés par un individu impur qui les rendrait impurs
5. Un vignoble qui se trouve dans un beit hapras, si on en fait la vendange pour le pressoir, ils [les raisins] ne sont pas aptes [à contracter l’impureté] tant qu’ils sont dans le beit hapras ; étant donné que l’impureté du beit hapras est d’ordre rabbinique, et que l’aptitude [à contracter l’impureté] de ce qui a été vendangé pour le pressoir est d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont été indulgents concernant ce décret et n’ont pas décrété qu’ils [les raisins] soient aptes [à contracter l’impureté] jusqu’à ce qu’ils soient sortis du beit hapras. C’est pourquoi, celui qui désire faire la vendange dans un beit hapras pour le pressoir en état de pureté doit purifier les vendangeurs et les ustensiles, et faire aspersion sur eux le troisième et le septième [jour], et ils attendent le coucher du soleil afin de montrer que l’on n’est indulgent concernant l’impureté du beit hapras que parce qu’il s’agit d’un cas de doute. Puis, ils entrent [dans le beit hapras où se trouve le vignoble], font la vendange, et sortent à l’extérieur du beit hapras, et d’autres personnes pures reçoivent d’eux [les raisins] et les emmène au pressoir. Et si les uns [les vendangeurs qui sont entrés dans le beit hapras] touchent les autres [ceux qui doivent emmener les raisin au pressoir], ceux qui sont impurs rendent les raisins impurs , car les hommes qui sont dans le beit hapras sont impurs et contaminent ceux qui sont à l’extérieur, les rendant premier [degré d’impureté], et ceux-ci rendent impurs les raisins, parce qu’ils sont devenus aptes [à contracter l’impureté] dès qu’ils ont été sortis à l’extérieur du beit hapras.
6. Quand on fait la cueillette des olives pour les faire macérer ou pour les vendre ou marché, elles ne deviennent aptes [à contracter l’impureté] que lorsqu’un liquide tombe dessus avec l’approbation [du propriétaire] comme les autres aliments. Et de même, celui qui fait la cueillette de ses olives pour les fouler dans le pressoir, elles ne deviennent aptes [à contracter l’impureté] que lorsque le travail est terminé [c'est-à-dire lorsque les olives sont rassemblées dans la fosse]. Et pourquoi les olives dont le travail est terminé devraient-elles devenir aptes [à contracter l’impureté] ? Parce que l’on présume qu’elles sont devenues aptes [à contracter l’impureté] par leur sève, étant donné qu’il [le propriétaire] approuve sa présence [de la sève] pour qu’elles soient plus faciles à presser. Par contre, avant que leur travail soit terminé, la sève qui en est extraite ne rend pas apte [à contracter l’impureté] parce que sa présence n’est pas approuvée [par le propriétaire, qui ne désire pas que les premières olives ne deviennent trop tendres avant que les dernières arrivent dans la fosse, afin qu’elles ne s’abîment pas]. C’est pourquoi, si un liquide impur tombe sur des olives dont le travail n’est pas terminé, seul l’endroit du contact est impur, comme tous les aliments qui ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté]. Si un liquide impur tombe dessus après que le travail soit terminé, elles deviennent toutes impures, parce que le liquide impur contamine leur sève, et la sève les contamine toutes, car la sève qui en est extraite après la fin du travail est considérée comme un liquide, et contracte l’impureté, et rend apte [à contracter l’impureté].
7. [Dans le cas d’]une jarre d’olives salées et assemblées [prêtes à la consommation], il faut faire un trou dans la jarre pour que la sève sorte. Et si elle [la jarre] n’est pas trouée, elles [les olives] sont aptes [à contracter l’impureté]. Si elle [la jarre] a été trouée que la lie l’a bouchée, de sorte qu’elles [les olives] sont mélangées avec la sève, elles ne rendent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’elles ne sont pas [tombées] avec son approbation, étant donné qu’elle [la jarre] a été trouée.
8. Les olives qui ont été cueillies pour être foulées, à partir de quand leur préparation est-elle terminée ? Dès que leur cueillette est terminée et qu’elles sont posées et prêtes à être foulées ; bien qu’un liquide ne soit pas tombé dessus et que du liquide n’en ait pas été extrait, étant donné que leur préparation a été terminée, elles deviennent aptes [à contracter l’impureté]. Par contre, avant que leur préparation soit terminée, bien qu’elles aient été écrasées [ensemble], et exsudent de la sève, et soient rattachées par leur liquide, elles ne sont pas aptes [à contracter l’impureté]. Quand on termine la cueillette des olives mais que l’on a l’intention de prendre d’autres olives et d’ajouter, même si l’on n’a que l’intention d’ajouter un kav ou deux, elles [les premières olives] ne sont pas aptes [à contracter l’impureté]. Et si l’on ruse, elles [les premières olives] sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il a terminé de prendre [des olives] mais a l’intention d’emprunter, mais qu’il se produit des circonstances imprévisibles ou il est pris par un festin et n’ajoute pas, leur travail n’est pas terminé et elles ne contractent pas l’impureté, et même si des [hommes] zav ou des [femmes] zava marchent dessus, elles sont pures.
9. Celui qui met ses olives dans deux pressoirs, dès qu’il finit d’en remplir un, elles [les olives de ce pressoir] deviennent aptes à contracter l’impureté.
10. S’il rassemble ses olives en Galilée supérieure et a l’intention de les apporter en Galilée inférieure, elles ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’il les y descende, à condition qu’il ait l’intention avant de les rassembler. Mais après qu’il les ait rassemblées, son intention ne porte pas à conséquence, et elles deviennent aptes [à contracter l’impureté]. S’il termine [la préparation de] ses olives et a l’intention de les vendre, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il a l’intention de les recouvrir par les feuilles [pour les protéger de la pluie ou de la poussière], elles deviennent aptes à contracter l’impureté.
11. S’il [un homme] achète une fosse d’olives d’un non juif, [même] s’il les rassemble encore sur le sol, elles peuvent être préparées en condition d’impureté, étant donné qu’il est présumé avoir terminé [la cueillette des olives]. Et un ignorant est digne de confiance s’il dit : « je n’ai pas terminé [d’assembler les olives dans] cette fosse ».
12. Celui qui désire prendre des olives dont le travail n’est pas terminé et les presser peut les prendre en état d’impureté et les emmener au pressoir en état d’impureté, et recouvrir le reste en état d’impureté. Et il n’a rien à craindre, car elles ne sont pas devenues aptes pour qu’elles puissent contracter l’impureté.
13. S’il [un homme] met ses olives dans un pilon pour qu’elles deviennent plus tendres, et soient plus simples à pilées, elles sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il les laisse pour qu’elles deviennent plus tendres et qu’il les sale après avoir attendu, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce qu’il a l’intention de les faire macérer.
14. Celui qui fend les olives de térouma avec les mains impures les rend invalides, car le fait qu’elles soient fendus est la terminaison de leur travail. S’il les fend pour les assécher dans le sel, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. Et de même, s’il les fend pour tester si elles contiennent de l’huile et qu’est arrivé le moment qu’elles soient cueillies et assemblées, elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté].
15. Celui qui pose des olives dans le pressoir pour en faire des grains et les faire sécher, même si elles [les olives] ont [ensemble] une hauteur d’une coudée [de sorte que les olives inférieures mettent du temps à sécher et deviennent humides entre-temps], elles ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il les met dans la maison pour qu’elles s’abîment un peu, bien qu’il ait l’intention de les monter ensuite sur le toit [pour les faire sécher], ou s’il les met sur le toit pour qu’elles s’abîment un peu, bien qu’il ait l’intention de les ouvrir et de les couper, elles sont aptes [à contracter l’impureté]. S’il les pose dans la maison jusqu’à ce que son toit soit surveillé ou jusqu’à ce qu’il les apporte à un autre endroit, elles ne sont pas aptes [à contracter l’impureté], parce que leur travail n’est pas encore terminé.
16. Celui qui met ses olives dans une fosse dans le domaine d’un ignorant et ferme et scelle, il n’a pas à craindre qu’il [l’ignorant] ait une autre clé et un autre sceau ; bien qu’il trouve le sceau abîmé et la clé ouverte, elles sont pures. Et le « sceau » dont ils [les sages] ont parlé [peut être] même un caillou ou un éclat [de bois]. S’il y a des trous et des fentes [dans la maison où se trouve la fosse], il n’a pas à craindre qu’il [l’ignorant] introduise un roseau et les fasse bouger [les olives]. S’il y a des fenêtres [d’une surface] de quatre téfa’him [sur quatre], elles sont considérées comme des portes.
17. Celui qui a pressé [les olives] en état d’impureté et désire purifier les ustensiles du pressoir ainsi que la paroi autour des olives des liquides impurs qui y ont été absorbés, comment doit-il procéder ? Un ustensile en bois et en pierre, il le rince. Et un [ustensile] en planches ou un [ustensile] semblable, il l’essuie. [Un ustensile] en jonc, il le met de côté pendant douze mois ou l’ébouillante avec de l’eau chaude ou avec de l’eau de Tibériade, ou on le met en dessous d’un conduit dont l’eau coule ou dans une source dont l’eau coule rapidement pendant douze heures. Puis, il immerge ses ustensiles qui doivent être immergés, et les utilise en état de pureté.
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Douze
1. Toutes les règles concernant l’aptitude [des aliments à contracter l’impureté] ont été transmises par tradition orale. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit : « mais si de l’eau (venait) à être posée sur une graine », [la loi est la même] qu’il s’agisse de l’eau ou des sept autres liquides, à condition qu’il [le liquide] tombe dessus avec l’approbation du propriétaire, et après qu’il [le produit] soit détaché du sol, puisqu’il est évident qu’il n’y a pas de graine sur laquelle de l’eau n’est pas tombée quand elle était attachée [au sol] ; le verset « mais si de l’eau (venait) à être posée » ne fait référence qu’après que les aliments aient été arrachés et le liquide détaché [du sol].
2. Tout liquide qui tombe sur un aliment avec l’approbation du propriétaire au départ [quand il commence à tomber], bien qu’il ne l’approuve plus à la fin [c'est-à-dire que cela est contraire à sa volonté], ou qui est approuvé à la fin mais non au début rend apte [l’aliment à contracter l’impureté]. S’il tombe sans l’approbation [du propriétaire], il ne rend pas apte [à contracter l’impureté]. Même s’il [le propriétaire] mélange ses fruits [avec de l’eau] du fait du danger ou du fait de la nécessité, alors qu’il ne désire pas qu’ils [les fruits] sont mélangés [avec de l’eau], ils ne sont pas rendus aptes [à contracter l’impureté]. Quel est le cas ? S’il trempe ses légumes dans l’eau du fait des voleurs, ou s’il met ses fruits [dans un sac] sur le courant d’une rivière pour les emmener avec lui, ils ne sont pas aptes [à contracter l’impureté].
3. Un liquide détaché du sol contre le gré [du propriétaire] ne rend pas apte [à contracter l’impureté]. C’est pourquoi, si un homme, des récipients ou des fruits sont humectés par un liquide qui s’est détaché avec l’approbation [du propriétaire], bien que des aliments soient en contact avec ce liquide avec son approbation, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce que cette eau a été détachée sans son approbation, comme si elle était encore dans le sol et ne rendait pas apte [à contracter l’impureté]. Si l’eau [qui est] sur l’homme, sur les récipient ou sur les fruits a été détachée [du sol] avec l’approbation [du propriétaire], et que ceux-ci touchent intentionnellement des aliments, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté]. Quel est le cas ? Celui qui renverse une coupe contre le mur pour qu’elle soit rincée [par l’eau de pluie], l’eau qui est sur [la coupe] rend apte [à contracter l’impureté]. Et s’il y pose des fruits, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté], parce qu’elle [l’eau] a été délibérément détachée dans le récipient. S’il l’a retourné [et mis contre le mur] pour ne pas que le mur s’abîme, l’eau qui est dessus n’est pas considérée comme détachée intentionnellement, et c’est pourquoi, s’il y met des aliments, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il a l’intention de rincer le mur, si c’est le mur d’une maison, elle rend apte [à contracter l’impureté], car toute chose détachée [en l’occurrence, le mur, fait à base de terre], puis, attachée est considérée comme détachée ; par conséquent, l’eau qui est sur le mur de cette maison est considérée comme de l’eau dans les récipients [qui a été puisée intentionnellement]. Et si c’est la paroi d’une grotte qui n’est pas une construction, mais est une partie du sol, l’eau qui est dessus [sur la paroi] n’est pas considérée comme détachée du sol.
4. Celui qui se penche pour boire, l’eau qui monte sur sa moustache et sur sa bouche est [considérée comme] détachée intentionnellement, car il est évident que celui qui boit reçoit de l’eau sur sa bouche et sur ses lèvres, et étant donné qu’il a bu intentionnellement, elle [l’eau] est [considérée comme] détachée [du sol] avec son approbation. Par contre, l’eau qui monte sur son nez, sur sa barbe ou sur sa tête n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
5. Celui qui remplit une jarre [d’eau suspendue à une corde attachée autour de son cou, c'est-à-dire sa partie étroite], l’eau qui monte sur sa paroi extérieure ainsi que sur la corde enroulée autour de son « cou » et la partie de la corde nécessaire [pour la porter] est [considérée comme] détachée avec approbation, et l’eau qui est sur la partie de la corde qui n’est pas nécessaire [pour porter la jarre] n’est pas [considérée comme] détachée avec approbation, c’est pourquoi, elle ne rend pas apte [à contracter l’impureté].
6. Celui qui reçoit de l’eau de pluie, même s’il est un père d’impureté, l’eau qui est sur lui, bien qu’elle soit descendue de haut en bas, est pure, à condition qu’il s’en débarrasse de toutes ses forces [en un instant]. Toutefois, si elle s’égoutte [lentement] et coule quand il s’en sépare, elle contracte l’impureté. Quand elle est pure, elle ne rend pas [les aliments] aptes [à contracter l’impureté], parce qu’elle n’est pas venue sur lui avec son approbation. Mais s’il se secoue, elle est [considérée comme] approuvée [par lui, parce qu’il désire s’en séparer et elle rend apte les aliments]. S’il se tient en dessous d’un conduit [d’eau] pour se refroidir ou pour se rincer, elle [l’eau est détachée avec] son approbation. Et s’il est impur, l’eau qui le recouvre est impure.
7. [Dans le cas d’]une jarre qui est remplie de fruits, et l’eau du toit tombe à l’intérieur, il verse l’eau qui est dessus, et elle ne rend pas [les fruits] aptes [à contracter l’impureté], bien qu’il approuve sa présence jusqu’à ce qu’il verse l’eau.
8. Un pétrin dans lequel tombe l’eau du toit, l’eau qui est éclaboussée et qui déborde n’est pas [considérée comme] détachée avec l’approbation [du propriétaire]. S’il le prend [le pétrin] pour le renverser, l’eau qu’il contient n’est pas [n’est pas considérée comme] souhaitée [par le propriétaire]. S’il a posé [le pétrin] pour recueillir l’eau du toit, [l’eau] éclaboussée et [l’eau] qui a débordé ne sont pas [considérées comme] venues avec l’approbation [du propriétaire], et s’il le prend [le pétrin] pour verser [l’eau], elle [cette eau] rend apte [à contracter l’impureté], car étant donné qu’il ne l’a pas versée à sa place, [cela montre qu’]il l’a recueillie intentionnellement.
9. Celui qui immerge ou qui lave ses vêtements dans une grotte, l’eau qui est sur ses mains [quand il les retire est considérée comme détachée avec] son approbation [parce qu’il est impossible de laver ou d’immerger un vêtement sans se mouiller les mains], et [l’eau qui est] sur ses pieds n’est pas considérée comme détachée avec son approbation.
10. Si des fruits tombent dans l’eau et qu’il étend ses mains pour les prendre, ils [les fruits] ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. Et s’il a l’intention de se rincer les mains, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par l’eau qu’il a sur les mains, parce que l’eau qui est sur ses mains et sur les fruits [du fait de ses mains] est considérée comme détachée avec son approbation.
11. Celui qui met intentionnellement ses fruits dans de l’eau, si c’est de l’eau qui est dans le sol, ils [les fruits] ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté] tant qu’ils sont dans l’eau]. S’il les sort [de l’eau], ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par l’eau qui est sur eux ou qui est sur ses mains, parce qu’elle [cette eau] a été détachée avec son approbation. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y a un radis rond ou un navet dans [l’eau d’]une grotte, une [femme] nidda peut l’y rincer et il est pur. Si elle le sort un tant soit peu de l’eau, il devient impur par son contact.
12. Un panier qui est rempli de lupin et posé à l’intérieur d’un bain rituel, un individu impur peut étendre sa main et y prendre le lupin, et celui-ci est pur, parce qu’il n’a pas été rendu apte [à contracter l’impureté], car il l’a pris de l’intérieur [du panier] et n’est pas intéressé par l’eau qui est dessus. S’il le remonte [tout le panier] de l’eau, le [lupin] qui est en contact avec le panier est impur [car le panier devient impur par contact avec l’individu impur et rend impur le lupin], parce qu’il [le lupin] est devenu apte [à contracter l’impureté] par l’eau qui est à l’intérieur du panier, puisqu’elle a été détachée avec son intention, et le reste du lupin qui est dans le panier est pur.
2. Tout liquide qui tombe sur un aliment avec l’approbation du propriétaire au départ [quand il commence à tomber], bien qu’il ne l’approuve plus à la fin [c'est-à-dire que cela est contraire à sa volonté], ou qui est approuvé à la fin mais non au début rend apte [l’aliment à contracter l’impureté]. S’il tombe sans l’approbation [du propriétaire], il ne rend pas apte [à contracter l’impureté]. Même s’il [le propriétaire] mélange ses fruits [avec de l’eau] du fait du danger ou du fait de la nécessité, alors qu’il ne désire pas qu’ils [les fruits] sont mélangés [avec de l’eau], ils ne sont pas rendus aptes [à contracter l’impureté]. Quel est le cas ? S’il trempe ses légumes dans l’eau du fait des voleurs, ou s’il met ses fruits [dans un sac] sur le courant d’une rivière pour les emmener avec lui, ils ne sont pas aptes [à contracter l’impureté].
3. Un liquide détaché du sol contre le gré [du propriétaire] ne rend pas apte [à contracter l’impureté]. C’est pourquoi, si un homme, des récipients ou des fruits sont humectés par un liquide qui s’est détaché avec l’approbation [du propriétaire], bien que des aliments soient en contact avec ce liquide avec son approbation, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté], parce que cette eau a été détachée sans son approbation, comme si elle était encore dans le sol et ne rendait pas apte [à contracter l’impureté]. Si l’eau [qui est] sur l’homme, sur les récipient ou sur les fruits a été détachée [du sol] avec l’approbation [du propriétaire], et que ceux-ci touchent intentionnellement des aliments, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté]. Quel est le cas ? Celui qui renverse une coupe contre le mur pour qu’elle soit rincée [par l’eau de pluie], l’eau qui est sur [la coupe] rend apte [à contracter l’impureté]. Et s’il y pose des fruits, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté], parce qu’elle [l’eau] a été délibérément détachée dans le récipient. S’il l’a retourné [et mis contre le mur] pour ne pas que le mur s’abîme, l’eau qui est dessus n’est pas considérée comme détachée intentionnellement, et c’est pourquoi, s’il y met des aliments, ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. S’il a l’intention de rincer le mur, si c’est le mur d’une maison, elle rend apte [à contracter l’impureté], car toute chose détachée [en l’occurrence, le mur, fait à base de terre], puis, attachée est considérée comme détachée ; par conséquent, l’eau qui est sur le mur de cette maison est considérée comme de l’eau dans les récipients [qui a été puisée intentionnellement]. Et si c’est la paroi d’une grotte qui n’est pas une construction, mais est une partie du sol, l’eau qui est dessus [sur la paroi] n’est pas considérée comme détachée du sol.
4. Celui qui se penche pour boire, l’eau qui monte sur sa moustache et sur sa bouche est [considérée comme] détachée intentionnellement, car il est évident que celui qui boit reçoit de l’eau sur sa bouche et sur ses lèvres, et étant donné qu’il a bu intentionnellement, elle [l’eau] est [considérée comme] détachée [du sol] avec son approbation. Par contre, l’eau qui monte sur son nez, sur sa barbe ou sur sa tête n’est pas [considérée comme] détachée avec son approbation.
5. Celui qui remplit une jarre [d’eau suspendue à une corde attachée autour de son cou, c'est-à-dire sa partie étroite], l’eau qui monte sur sa paroi extérieure ainsi que sur la corde enroulée autour de son « cou » et la partie de la corde nécessaire [pour la porter] est [considérée comme] détachée avec approbation, et l’eau qui est sur la partie de la corde qui n’est pas nécessaire [pour porter la jarre] n’est pas [considérée comme] détachée avec approbation, c’est pourquoi, elle ne rend pas apte [à contracter l’impureté].
6. Celui qui reçoit de l’eau de pluie, même s’il est un père d’impureté, l’eau qui est sur lui, bien qu’elle soit descendue de haut en bas, est pure, à condition qu’il s’en débarrasse de toutes ses forces [en un instant]. Toutefois, si elle s’égoutte [lentement] et coule quand il s’en sépare, elle contracte l’impureté. Quand elle est pure, elle ne rend pas [les aliments] aptes [à contracter l’impureté], parce qu’elle n’est pas venue sur lui avec son approbation. Mais s’il se secoue, elle est [considérée comme] approuvée [par lui, parce qu’il désire s’en séparer et elle rend apte les aliments]. S’il se tient en dessous d’un conduit [d’eau] pour se refroidir ou pour se rincer, elle [l’eau est détachée avec] son approbation. Et s’il est impur, l’eau qui le recouvre est impure.
7. [Dans le cas d’]une jarre qui est remplie de fruits, et l’eau du toit tombe à l’intérieur, il verse l’eau qui est dessus, et elle ne rend pas [les fruits] aptes [à contracter l’impureté], bien qu’il approuve sa présence jusqu’à ce qu’il verse l’eau.
8. Un pétrin dans lequel tombe l’eau du toit, l’eau qui est éclaboussée et qui déborde n’est pas [considérée comme] détachée avec l’approbation [du propriétaire]. S’il le prend [le pétrin] pour le renverser, l’eau qu’il contient n’est pas [n’est pas considérée comme] souhaitée [par le propriétaire]. S’il a posé [le pétrin] pour recueillir l’eau du toit, [l’eau] éclaboussée et [l’eau] qui a débordé ne sont pas [considérées comme] venues avec l’approbation [du propriétaire], et s’il le prend [le pétrin] pour verser [l’eau], elle [cette eau] rend apte [à contracter l’impureté], car étant donné qu’il ne l’a pas versée à sa place, [cela montre qu’]il l’a recueillie intentionnellement.
9. Celui qui immerge ou qui lave ses vêtements dans une grotte, l’eau qui est sur ses mains [quand il les retire est considérée comme détachée avec] son approbation [parce qu’il est impossible de laver ou d’immerger un vêtement sans se mouiller les mains], et [l’eau qui est] sur ses pieds n’est pas considérée comme détachée avec son approbation.
10. Si des fruits tombent dans l’eau et qu’il étend ses mains pour les prendre, ils [les fruits] ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté]. Et s’il a l’intention de se rincer les mains, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par l’eau qu’il a sur les mains, parce que l’eau qui est sur ses mains et sur les fruits [du fait de ses mains] est considérée comme détachée avec son approbation.
11. Celui qui met intentionnellement ses fruits dans de l’eau, si c’est de l’eau qui est dans le sol, ils [les fruits] ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté] tant qu’ils sont dans l’eau]. S’il les sort [de l’eau], ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par l’eau qui est sur eux ou qui est sur ses mains, parce qu’elle [cette eau] a été détachée avec son approbation. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y a un radis rond ou un navet dans [l’eau d’]une grotte, une [femme] nidda peut l’y rincer et il est pur. Si elle le sort un tant soit peu de l’eau, il devient impur par son contact.
12. Un panier qui est rempli de lupin et posé à l’intérieur d’un bain rituel, un individu impur peut étendre sa main et y prendre le lupin, et celui-ci est pur, parce qu’il n’a pas été rendu apte [à contracter l’impureté], car il l’a pris de l’intérieur [du panier] et n’est pas intéressé par l’eau qui est dessus. S’il le remonte [tout le panier] de l’eau, le [lupin] qui est en contact avec le panier est impur [car le panier devient impur par contact avec l’individu impur et rend impur le lupin], parce qu’il [le lupin] est devenu apte [à contracter l’impureté] par l’eau qui est à l’intérieur du panier, puisqu’elle a été détachée avec son intention, et le reste du lupin qui est dans le panier est pur.