Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Adar 5781 / 02.18.2021
Lois relatives à l’impureté des aliments.
Il y a un commandement positif, qui est la loi relative à l’impureté des aliments et des liquides, et la façon comment ils deviennent susceptibles [de contracter l’impureté]
Et l'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Tout aliment propre à l’alimentation de l’homme, par exemple, le pain, la viande, les raisins, les olives et ceux qui sont semblables, est susceptible de contracter l’impureté. Et tout ce qui n’est pas propre à la consommation de l’homme est pur et ne contracte pas l’impureté, à moins que l’on ait l’intention de s’en servir comme aliment pour l’homme. Et l’un et l’autre ne contractent l’impureté que s’ils sont au préalable humectés avec l’un des sept liquides, et cela est appellé : « le fait de rendre apte [à contracter l’impureté] », ainsi qu’il est dit : « mais si de l’eau (venait) à être posée sur une graine ».
2. Tels sont les sept liquides qui rendent les aliments susceptibles de contracter l’impureté : l’eau, la rosée, l’huile, le vin, le lait, le sang et le miel. Et ils ne rendent [les aliments] susceptibles [de contracter l’impureté] que s’ils tombent sur les aliments avec l’approbation des propriétaires. Et ils ne doivent pas être putrides, car un liquide putride ne rend pas apte [un aliment à l’impureté]. Et dès lors que l’aliment est devenu apte [à contracter l’impureté], bien qu’il ait séché, et soit sec, il est apte à contracter l’impureté.
3. Un aliment humecté avec du jus de fruits, par exemple, du jus de mûres ou de grenades, bien qu’il soit encore humide, qui est en contact avec un zav ou avec la chair d’un cadavre, est pur, parce qu’il n’a pas été rendu apte [à contracter l’impureté] avec l’un des sept liquides.
4. Parmi les liquides, seuls les sept liquides précédemment énumérés contractent l’impureté. Par contre, les autres jus de fruits, de même qu’ils ne rendent pas [les aliments] aptes [à contracter l’impureté], ainsi, ils ne contractent aucune impureté.
5. Les olives et les raisins qui ne sont pas arrivés au tiers [de leur maturité], le jus qui en est extrait ne rend pas [les aliments] aptes [à contracter l’impureté], et ils ne contractent pas l’impureté, mais sont considérés comme les autres jus de fruits qui sont toujours purs.
6. Tels sont les produits qui ne contractent pas l’impureté, bien qu’ils soient consommés par les hommes, parce qu’ils ne sont pas consommés pour le profit qu’ils procurent eux-mêmes, mais parce qu’ils donnent du goût aux aliments, ou du fait de l’odeur, ou de l’apparence, ce sont : le costus, l’amomum, les principales épices, la renoncule, l’asa-fœtida, le poivre, et le carthame. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. L’aneth est en général consommé pour lui-même [et non pour le goût ou l’odeur qu’il apporte aux autres aliments], comme les autres herbes sauvages. Et si l’on a l’intention [de s’en servir] pour [épicer] un met cuit, il ne contracte pas l’impureté liée aux aliments. Et l’aneth qui a donné du goût à un met cuit est considéré comme des excréments et ne contracte pas l’impureté liée aux aliments [ceci explique pourquoi même la partie de l’aneth qui ne sert pas d’épice ne contracte pas l’impureté].
8. Les dattes et les figues sèches mises dans la marmite en tant qu’épices contractent l’impureté des aliments jusqu’à ce qu’ils ne soient puis aptes à la consommation de l’homme.
9. Les vesces, si elles sont désignées pour servir d’aliment à l’homme, contractent l’impureté liée aux aliments.
10. Un cœur de palmier est considéré comme du bois en tous points. Et s’il est cuit et frit [dans l’huile], il contracte l’impureté liée aux aliments.
11. Les pépins et les peaux de raisins, bien qu’ils aient été rassemblés pour être consommés, ne contractent pas l’impureté liée aux aliments.
12. Les olives et les raisins durs qui s’échappent de la poutre lors de la pressuration ne contractent pas l’impureté. Jusqu’à quelle [proportion les olives et les raisins qui s’échappent ne contractent-ils pas l’impureté] ? Jusqu’à quatre kav par kor. S’il y a plus [d’olives et de raisins] qui s’échappent, ils contractent l’impureté. Et si on les rassemble pour les consommer, bien qu’il y en ait moins que quatre kav [par kor], ils contractent l’impureté.
13. Les tiges de dattes qui commencent à pousser, les figues et les raisins non mûrs et le cumin noir sont considérés comme des aliments et contractent l’impureté.
14. Les pousses des branches élaguées, de caroube, et d’ibéride et les feuilles de certains oignons sauvages (louf) ne contractent pas l’impureté, à moins qu’elles soient adoucies.
15. La moutarde, le lupin et les autres produits à macérer transmettent l’impureté liée aux aliments, avant comme après qu’ils sont adoucis.
16. Si des olives sont mises à macérer avec leurs feuilles, les feuilles ne contractent pas l’impureté, car elles n’ont pas été mises à macérer pour être consommées, mais pour l’apparence [qu’elles donnent].
17. Le duvet du melon et sa pousse à l’extrémité ne contractent pas l’impureté, parce que cela n’est pas de la nourriture.
18. Le miel dans la ruche contracte l’impureté liée aux aliments sans intention [préalable de le consommer]. Si [les rayons de] miel sont sortis [de la ruche], dès que l’on brise les rayons de miel [pour en retirer le miel], il [le miel] contracte l’impureté en tant que liquide. Du miel qui coule de la ruche est susceptible de contracter l’impureté liée aux liquides. Si l’on a l’intention [de l’utiliser] comme aliment, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments.
19. L’huile figée n’est pas un aliment, ni une boisson. Si on a l’intention de l’utiliser comme aliment ou comme liquide alors qu’elle est figée, cela n’est pas pris en considération. Et de même, du sang qui a coagulé n’est ni un aliment, ni un liquide. Si on a l’intention de s’en servir comme aliment, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments. Si on a l’intention [de l’utiliser] comme liquide, cela n’est pas pris en considération.
20. Le lait qui est devenu figé n’est ni un aliment, ni un liquide. Si l’on a l’intention [de l’utiliser] comme aliment, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments. [Si l’on a l’intention de l’utiliser] comme liquide, cela n’est pas pris en considération.
21. Le miel de dattes n’est ni un aliment, ni un liquide. Si on a l’intention [de l’utiliser] comme aliment, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments. [Si on a l’intention de l’utiliser] comme liquide, cette intention ne porte pas à conséquence. Et tous les autres jus de fruits ne sont ni des aliments, ni des liquides. Si l’on a l’intention [de les utiliser] comme aliment ou comme liquide, cela n’est pas pris en compte
.
22. La neige n’est ni un aliment, ni un liquide. Si l’on a l’intention [de s’en servir] comme aliment, cette intention n’est pas prise en considération. [Si l’on a l’intention de l’utiliser] comme liquide, elle est susceptible de contracter [l’impureté] liée aux liquides. Si elle devient impure en partie, elle ne devient pas impure entièrement [mais seulement la partie en contact avec l’impureté]. Si on la passe sur [c'est-à-dire qu’on l’introduit dans l’espace intérieur d’]un récipient en argile cuite impur, elle devient entièrement impure.
23. Si on a l’intention [d’utiliser] le lait qui est dans le pis, cette intention ne porte pas à conséquence, et il [le lait] est pur [n’est pas susceptible de contracter l’impureté]. Si on a l’intention [d’utiliser] le lait qui est dans la caillette, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments.
24. Les raisins qui sont foulés [dans le pressoir], dès que celui qui les foule a marché en long et en large [du pressoir], ils sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux liquides. Si reste parmi eux des baies entières, ces baies sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments. Et de même, les olives, dès qu’elles sont écrasées [par une poutre], contractent l’impureté liée aux liquides. S’il reste des figues sèches entières, elles sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments.
25. Les fruits de l’arbre des trois premières années, les croisements avec une vigne, le bœuf condamné à être lapidé qui a été abattu rituellement, la génisse à la nuque brisée, qu’elle ait été abattue rituellement ou ait eu la nuque brisée, les oiseaux de l’individu atteint d’affection lépreuse, le premier-né d’un âne, la chair de la vache rousse, la [viande] pigoul, la [viande] notar, bien que tous ceux-ci soient défendus au profit, ils sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments.
Et l'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Tout aliment propre à l’alimentation de l’homme, par exemple, le pain, la viande, les raisins, les olives et ceux qui sont semblables, est susceptible de contracter l’impureté. Et tout ce qui n’est pas propre à la consommation de l’homme est pur et ne contracte pas l’impureté, à moins que l’on ait l’intention de s’en servir comme aliment pour l’homme. Et l’un et l’autre ne contractent l’impureté que s’ils sont au préalable humectés avec l’un des sept liquides, et cela est appellé : « le fait de rendre apte [à contracter l’impureté] », ainsi qu’il est dit : « mais si de l’eau (venait) à être posée sur une graine ».
2. Tels sont les sept liquides qui rendent les aliments susceptibles de contracter l’impureté : l’eau, la rosée, l’huile, le vin, le lait, le sang et le miel. Et ils ne rendent [les aliments] susceptibles [de contracter l’impureté] que s’ils tombent sur les aliments avec l’approbation des propriétaires. Et ils ne doivent pas être putrides, car un liquide putride ne rend pas apte [un aliment à l’impureté]. Et dès lors que l’aliment est devenu apte [à contracter l’impureté], bien qu’il ait séché, et soit sec, il est apte à contracter l’impureté.
3. Un aliment humecté avec du jus de fruits, par exemple, du jus de mûres ou de grenades, bien qu’il soit encore humide, qui est en contact avec un zav ou avec la chair d’un cadavre, est pur, parce qu’il n’a pas été rendu apte [à contracter l’impureté] avec l’un des sept liquides.
4. Parmi les liquides, seuls les sept liquides précédemment énumérés contractent l’impureté. Par contre, les autres jus de fruits, de même qu’ils ne rendent pas [les aliments] aptes [à contracter l’impureté], ainsi, ils ne contractent aucune impureté.
5. Les olives et les raisins qui ne sont pas arrivés au tiers [de leur maturité], le jus qui en est extrait ne rend pas [les aliments] aptes [à contracter l’impureté], et ils ne contractent pas l’impureté, mais sont considérés comme les autres jus de fruits qui sont toujours purs.
6. Tels sont les produits qui ne contractent pas l’impureté, bien qu’ils soient consommés par les hommes, parce qu’ils ne sont pas consommés pour le profit qu’ils procurent eux-mêmes, mais parce qu’ils donnent du goût aux aliments, ou du fait de l’odeur, ou de l’apparence, ce sont : le costus, l’amomum, les principales épices, la renoncule, l’asa-fœtida, le poivre, et le carthame. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. L’aneth est en général consommé pour lui-même [et non pour le goût ou l’odeur qu’il apporte aux autres aliments], comme les autres herbes sauvages. Et si l’on a l’intention [de s’en servir] pour [épicer] un met cuit, il ne contracte pas l’impureté liée aux aliments. Et l’aneth qui a donné du goût à un met cuit est considéré comme des excréments et ne contracte pas l’impureté liée aux aliments [ceci explique pourquoi même la partie de l’aneth qui ne sert pas d’épice ne contracte pas l’impureté].
8. Les dattes et les figues sèches mises dans la marmite en tant qu’épices contractent l’impureté des aliments jusqu’à ce qu’ils ne soient puis aptes à la consommation de l’homme.
9. Les vesces, si elles sont désignées pour servir d’aliment à l’homme, contractent l’impureté liée aux aliments.
10. Un cœur de palmier est considéré comme du bois en tous points. Et s’il est cuit et frit [dans l’huile], il contracte l’impureté liée aux aliments.
11. Les pépins et les peaux de raisins, bien qu’ils aient été rassemblés pour être consommés, ne contractent pas l’impureté liée aux aliments.
12. Les olives et les raisins durs qui s’échappent de la poutre lors de la pressuration ne contractent pas l’impureté. Jusqu’à quelle [proportion les olives et les raisins qui s’échappent ne contractent-ils pas l’impureté] ? Jusqu’à quatre kav par kor. S’il y a plus [d’olives et de raisins] qui s’échappent, ils contractent l’impureté. Et si on les rassemble pour les consommer, bien qu’il y en ait moins que quatre kav [par kor], ils contractent l’impureté.
13. Les tiges de dattes qui commencent à pousser, les figues et les raisins non mûrs et le cumin noir sont considérés comme des aliments et contractent l’impureté.
14. Les pousses des branches élaguées, de caroube, et d’ibéride et les feuilles de certains oignons sauvages (louf) ne contractent pas l’impureté, à moins qu’elles soient adoucies.
15. La moutarde, le lupin et les autres produits à macérer transmettent l’impureté liée aux aliments, avant comme après qu’ils sont adoucis.
16. Si des olives sont mises à macérer avec leurs feuilles, les feuilles ne contractent pas l’impureté, car elles n’ont pas été mises à macérer pour être consommées, mais pour l’apparence [qu’elles donnent].
17. Le duvet du melon et sa pousse à l’extrémité ne contractent pas l’impureté, parce que cela n’est pas de la nourriture.
18. Le miel dans la ruche contracte l’impureté liée aux aliments sans intention [préalable de le consommer]. Si [les rayons de] miel sont sortis [de la ruche], dès que l’on brise les rayons de miel [pour en retirer le miel], il [le miel] contracte l’impureté en tant que liquide. Du miel qui coule de la ruche est susceptible de contracter l’impureté liée aux liquides. Si l’on a l’intention [de l’utiliser] comme aliment, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments.
19. L’huile figée n’est pas un aliment, ni une boisson. Si on a l’intention de l’utiliser comme aliment ou comme liquide alors qu’elle est figée, cela n’est pas pris en considération. Et de même, du sang qui a coagulé n’est ni un aliment, ni un liquide. Si on a l’intention de s’en servir comme aliment, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments. Si on a l’intention [de l’utiliser] comme liquide, cela n’est pas pris en considération.
20. Le lait qui est devenu figé n’est ni un aliment, ni un liquide. Si l’on a l’intention [de l’utiliser] comme aliment, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments. [Si l’on a l’intention de l’utiliser] comme liquide, cela n’est pas pris en considération.
21. Le miel de dattes n’est ni un aliment, ni un liquide. Si on a l’intention [de l’utiliser] comme aliment, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments. [Si on a l’intention de l’utiliser] comme liquide, cette intention ne porte pas à conséquence. Et tous les autres jus de fruits ne sont ni des aliments, ni des liquides. Si l’on a l’intention [de les utiliser] comme aliment ou comme liquide, cela n’est pas pris en compte
.
22. La neige n’est ni un aliment, ni un liquide. Si l’on a l’intention [de s’en servir] comme aliment, cette intention n’est pas prise en considération. [Si l’on a l’intention de l’utiliser] comme liquide, elle est susceptible de contracter [l’impureté] liée aux liquides. Si elle devient impure en partie, elle ne devient pas impure entièrement [mais seulement la partie en contact avec l’impureté]. Si on la passe sur [c'est-à-dire qu’on l’introduit dans l’espace intérieur d’]un récipient en argile cuite impur, elle devient entièrement impure.
23. Si on a l’intention [d’utiliser] le lait qui est dans le pis, cette intention ne porte pas à conséquence, et il [le lait] est pur [n’est pas susceptible de contracter l’impureté]. Si on a l’intention [d’utiliser] le lait qui est dans la caillette, il est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments.
24. Les raisins qui sont foulés [dans le pressoir], dès que celui qui les foule a marché en long et en large [du pressoir], ils sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux liquides. Si reste parmi eux des baies entières, ces baies sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments. Et de même, les olives, dès qu’elles sont écrasées [par une poutre], contractent l’impureté liée aux liquides. S’il reste des figues sèches entières, elles sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments.
25. Les fruits de l’arbre des trois premières années, les croisements avec une vigne, le bœuf condamné à être lapidé qui a été abattu rituellement, la génisse à la nuque brisée, qu’elle ait été abattue rituellement ou ait eu la nuque brisée, les oiseaux de l’individu atteint d’affection lépreuse, le premier-né d’un âne, la chair de la vache rousse, la [viande] pigoul, la [viande] notar, bien que tous ceux-ci soient défendus au profit, ils sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments.
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Deux
1. Tous les aliments qui poussent dans la terre ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’ils soient arrachés. Mais tant qu’ils sont attachés, même par une petite racine dont ils peuvent vivre, ils ne contractent pas l’impureté.
2. Une branche de figuier [portant des figues] qui a été brisée, et est seulement attachée par son écorce, dont elle ne peut pas vivre, toute la partie comestible est susceptible de contracter l’impureté. [Toutefois,] il y a doute si le reste de l’arbre est considéré comme un « manche » pour cette branche brisée [de sorte que si une impureté est en contact avec cet arbre, la partie comestible de la branche [le fruit] devient impure] ou non.
3. Les légumes qui ont séché alors qu’ils sont attachés à leur branche [et ainsi à la terre], par exemple, un chou ou une courge qui ont séché alors qu’ils sont attachés à leur branche, ne contractent pas l’impureté liée aux aliments. Si on les cueille [quand ils sont frais et mangeables] pour les faire sécher, ils ont le statut d’aliments, comme auparavant [l’intention de vouloir les faire sécher ne leur enlève pas le statut d’aliment] jusqu’à ce qu’ils sèchent, et deviennent comme du bois.
4. Si un arbre est cassé alors qu’il porte des fruits, ils sont considérés comme arrachés [de l’arbre, et par conséquent, ils contractent l’impureté liée aux aliments]. Et de même, si l’arbre sèche alors qu’il porte des fruits, ils sont considérés comme arrachés.
5. Les figues qui ont séché alors qu’elles sont attachées à leur branche [au figuier] contractent l’impureté à leur emplacement.
6. Tous les aliments issus d’animaux ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’ils [les animaux en question] meurent. Quand un animal domestique ou sauvage ou un volatile sont abattus rituellement, bien qu’ils aient encore des convulsions [après leur mort], ils contractent l’impureté. Et les poissons, à partir de quand [sont-ils considérés comme des aliments, et par conséquent] contractent-ils l’impureté ? Dès qu’ils meurent. Si l’un des cas de tréfa [c'est-à-dire pour lequel un animal est déclaré tréfa] se présente [chez des poissons] et qu’ils contractent l’impureté [sont en contact avec une impureté] alors qu’ils frétillent, il y a doute s’ils sont considérés comme morts, étant donné qu’ils sont devenus tréfa, ou s’ils ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’ils deviennent [immobiles] comme une pierre, et ne frétillent plus. Un membre ou de la chair pendants d’un animal domestique ou sauvage qui ne peuvent pas vivre, s’ils deviennent aptes [à contracter l’impureté], ils sont susceptibles de contracter l’impureté à leur emplacement, parce qu’ils sont considérés comme de la nourriture qui a été séparée. Si l’animal est abattu rituellement, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par [le sang de] l’abattage rituel, car tout l’animal est considéré comme un « manche » pour ce membre, et quand un manche devient apte [à contracter l’impureté], tout le membre devient apte [à contracter l’impureté], comme cela sera expliqué. Et il y a doute si l’animal de son vivant est considéré comme un manche pour un « membre » ou la chair pendants.
7. Quand on abat rituellement un animal domestique, un animal sauvage ou un volatile, toute la chair devient apte [à contracter l’impureté] par le sang sorti au moment de l’abattage rituel. C’est pourquoi, s’il n’y a pas de sang qui sort au moment de l’abattage rituel, toute la chair doit devenir apte [à contracter l’impureté], comme tous les aliments qui ne sont pas [encore] devenus aptes [à contracter l’impureté].
8. Les produits qui ont été humectés [par l’un des sept liquides] alors qu’ils étaient attachés au sol, ou qui ont été humectés dans de l’eau attachée au sol [comme l’eau d’une citerne ou d’une grotte et une impureté a été en contact avec ces derniers à l’intérieur de l’eau], ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté] ; il faut qu’ils soient humectés après qu’ils soient arrachés par de l’eau détachée du sol, ou par un autre liquide, ainsi qu’il est dit : « dans tout récipient » ; il [le liquide] ne rend [la nourriture] apte [à contracter l’impureté] que si elle est détachée du sol, comme dans le cas de l’eau dans les récipients. S’il puise de l’eau dans un récipient et la verse [ensuite] sur le sol, elle ne rend pas [la nourriture] apte [à contracter l’impureté].
9. Un melon planté dans un pot [troué, de sorte que la plante communique avec la terre] et qui pousse, bien qu’il se soit étendu au-delà du pot, ne contracte pas l’impureté. Et un pot dont le trou est suffisant pour laisser sortir une petite racine [dans la terre] est considéré comme la terre, et ce qui y est planté ne contracte pas l’impureté. Et de même, s’il y a de l’eau [dans ce pot], elle ne rend pas apte [à contracter l’impureté comme l’eau dans le sol, cf. § précédent].
10. Un pot qui n’est pas troué, ce qui est planté est susceptible de contracter l’impureté. Et s’il y a de l’eau à l’intérieur, elle rend apte [à contracter l’impureté].
11. Les récipients faits d’excréments [secs d’animaux] ou de terre, qui peuvent être traversés par les racines, ne rendent pas les racines susceptibles [de contracter l’impureté], et bien qu’ils ne soient pas troués, ils sont considérés comme troués.
12. Un pot rempli de terre jusqu’au rebords n’est pas considéré comme un récipient, mais est considéré comme une tablette qui n’a pas de rebords, qui n’est pas un récipient [par conséquent, l’eau qui s’y trouve ne rend pas apte à contracter l’impureté].
13. Si un liquide impur tombe sur des aliments [qui n’avaient jusqu’alors pas été rendus aptes à contracter l’impureté], ils deviennent impurs, bien qu’il soit tombé sans l’approbation du propriétaire, parce que l’impureté et l’aptitude [à l’impureté] se présentent au même moment, et ce, à condition qu’il [le liquide] ne soit pas dans la terre.
14. Tout aliment qui a pourri jusqu’à ne plus être mangeable ne contracte pas l’impureté. Et de même, un liquide qui a pourri et ne peut pas être bu par l’homme ne contracte pas l’impureté de la même manière qu’il ne rend pas [les aliments] aptes [à contracter l’impureté], ainsi qu’il est dit : « qui se boit ».
15. Si on cuit une peau ou que l’on a l’intention de manger un placenta, ils deviennent susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments d’eux-mêmes [même s’ils ne sont pas mélangés avec un autre aliment].
16. La peau de l’âne qui a été cuite, il y a doute si elle est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments d’elle-même pour avoir été cuite, ou si elle n’est pas susceptible de contracter cette impureté, parce qu’elle est extrêmement répugnante.
17. Les grains de riz dans les excréments des bovins et les grains d’orge dans les excréments des [autres] animaux qui ont été recueillis ne contractent pas l’impureté. Et si l’on a l’intention [quand on les recueille] de les manger, ils sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments.
18. Tout aliment qui est devenu impur, et, après être devenu impur, est devenu répugnant et putride, s’il est inapte à la consommation du chien ou s’il a séché comme un tesson de poterie [et est immergeable pour le chien, bien qu’il ne soit pas devenu putride], il est pur. Et s’il devient immangeable par l’homme mais est encore mangeable par le chien, il reste impur comme auparavant. Et tous les aliments qui sont devenus impurs ne peuvent pas être purifiés dans le bain rituel.
19. Si des semences impures ont été ensemencées, ce qui pousse est pur, même s’il s’agit d’un produit dont la semence ne pourrit pas, à condition qu’elles aient pris racine. Toutefois, avant qu’elles prennent racine, elles restent impures, même pour un produit dont la semence pourrit [dans la terre].
20. Les aliments qui sont attachés aux récipients [par exemple, les restes de pâte collés que l’on n’a pas l’intention de manger] ne rentrent plus dans la catégorie des aliments. Et si le récipient devient impur, ils contractent la même impureté que le récipient ; étant donné qu’ils font office d’une partie du bois, ils sont considérés comme du bois.
21. Tout liquide devenu impur, et qui, après être devenu impur, a pourri et est devenu putride, reste toujours impur, car un liquide ne perd pas [son statut d’impureté] en devenant [inapte] pour le chien. Et un liquide qui est devenu impur ne peut être purifié, à l’exception de l’eau, car si de l’eau impure est immergée dans un bain rituel, dès que l’eau de l’immersion flotte dessus, elle devient pure. Et on peut immerger de l’eau chaude dans de l’eau froide, et de l’eau froide dans de l’eau chaude, une mauvaise [eau] dans une bonne [eau], et une bonne [eau] dans une mauvaise [eau].
22. Si un bâton est recouvert d’un liquide [d’eau] impur[e], et que l’on immerge une partie dans le bain rituel, l’eau [impure] qui recouvrait cette partie n’est pas purifiée ; il faut qu’il immerge tout [le bâton].
23. Si de la neige devient impure, et qu’une partie de celle-ci est mise en contact avec l’eau du bain rituel, étant donné qu’une partie devient pure, tout devient pur.
24. La piquette impure, qu’elle soit devenue impure après que l’eau ait été versée [sur le marc de raisin] ou en versant de l’eau impure [sur le marc de raisin] avant la fermentation, on l’immerge dans le bain rituel et elle devient pure, parce qu’elle est considérée comme de l’eau. Dès lors qu’elle a fermenté, elle est considérée comme du vin et ne peut pas être purifiée dans un bain rituel.
25. Soit une marmite [en argile cuite] pleine de liquide, comme du miel, du vin ou un [liquide] semblable, immergée dans un bain rituel, et un individu ayant le statut de premier [degré d’impureté] étend sa main et le touche [le liquide dans la marmite], il rend le liquide impur, bien qu’il soit à l’intérieur du bain rituel, et la marmite devient impure du fait du liquide qui est à l’intérieur, bien qu’elle soit à l’intérieur du bain rituel, et la marmite devient impure du fait du liquide qu’elle contient, bien qu’elle soit à l’intérieur du bain rituel. Si elle [la marmite] est pleine d’eau, la marmite est pure, car un premier degré d’impureté ne contamine jamais un récipient en argile cuite, et l’eau qui est à l’intérieur n’est pas impure, parce qu’elle est mélangée avec l’eau du bain rituel. Si un [individu] ayant le statut de père d’impureté étend la main et le touche, la marmite devient impure, car le bain rituel ne purifie pas un récipient en argile cuite.
26. L’eau [sale qui est] versée est présumée impure. Si la pluie tombe dessus, et est en quantité plus importante, elle [toute l’eau] est pure. S’il y a une moitié [d’eau sale] et une moitié [d’eau de pluie], toute [l’eau] est impure, qu’elle soit dans un récipient ou dans le sol. Quand [cette règle d’annulation s’applique-t-elle] ? Si l’eau [sale qui est] versée a précédé [l’eau de pluie]. Toutefois, si l’eau de pluie a précédé et que même une toute petite quantité d’eau [sale] versée est tombée dessus, tout[e l’eau] est impur[e], car un liquide impur qui tombe dans un liquide pur contamine [celui-ci même] s’il est [lui-même] en infime quantité.
27. Celui qui plâtre son toit [lisse le plâtre avec de l’eau] ou lave son vêtement, et elle [l’eau] s’égoutte, si la pluie tombe dessus, et que les gouttes augmentent [c'est-à-dire que les gouttes d’eau sont fines, puis deviennent épaisses], [cela est une preuve qu’]il y a plus d’eau de pluie [que d’eau impure], et [l’eau qui] s’égoutte est pure.
28. Celui qui s’enduit avec de l’huile pure, puis, devient impur et s’immerge, alors qu’il y a de l’huile sur son corps, s’il y a [seulement] une quantité d’huile suffisante pour enduire un petit membre [l’auriculaire], il devient pur, comme auparavant [parce que l’huile est annulée par rapport à son corps]. S’il s’enduit d’huile impure et s’immerge, il ne purifie pas l’huile qui est sur lui ; plutôt, s’il reste sur lui du liquide [de l’huile] humide [c'est-à-dire que l’élément qui est en contact avec celle-ci devient lui-même humide], l’huile reste impure. Et s’il ne reste pas suffisamment [d’huile] pour mouiller autre chose, elle est annulée dans sa petitesse.
2. Une branche de figuier [portant des figues] qui a été brisée, et est seulement attachée par son écorce, dont elle ne peut pas vivre, toute la partie comestible est susceptible de contracter l’impureté. [Toutefois,] il y a doute si le reste de l’arbre est considéré comme un « manche » pour cette branche brisée [de sorte que si une impureté est en contact avec cet arbre, la partie comestible de la branche [le fruit] devient impure] ou non.
3. Les légumes qui ont séché alors qu’ils sont attachés à leur branche [et ainsi à la terre], par exemple, un chou ou une courge qui ont séché alors qu’ils sont attachés à leur branche, ne contractent pas l’impureté liée aux aliments. Si on les cueille [quand ils sont frais et mangeables] pour les faire sécher, ils ont le statut d’aliments, comme auparavant [l’intention de vouloir les faire sécher ne leur enlève pas le statut d’aliment] jusqu’à ce qu’ils sèchent, et deviennent comme du bois.
4. Si un arbre est cassé alors qu’il porte des fruits, ils sont considérés comme arrachés [de l’arbre, et par conséquent, ils contractent l’impureté liée aux aliments]. Et de même, si l’arbre sèche alors qu’il porte des fruits, ils sont considérés comme arrachés.
5. Les figues qui ont séché alors qu’elles sont attachées à leur branche [au figuier] contractent l’impureté à leur emplacement.
6. Tous les aliments issus d’animaux ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’ils [les animaux en question] meurent. Quand un animal domestique ou sauvage ou un volatile sont abattus rituellement, bien qu’ils aient encore des convulsions [après leur mort], ils contractent l’impureté. Et les poissons, à partir de quand [sont-ils considérés comme des aliments, et par conséquent] contractent-ils l’impureté ? Dès qu’ils meurent. Si l’un des cas de tréfa [c'est-à-dire pour lequel un animal est déclaré tréfa] se présente [chez des poissons] et qu’ils contractent l’impureté [sont en contact avec une impureté] alors qu’ils frétillent, il y a doute s’ils sont considérés comme morts, étant donné qu’ils sont devenus tréfa, ou s’ils ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’ils deviennent [immobiles] comme une pierre, et ne frétillent plus. Un membre ou de la chair pendants d’un animal domestique ou sauvage qui ne peuvent pas vivre, s’ils deviennent aptes [à contracter l’impureté], ils sont susceptibles de contracter l’impureté à leur emplacement, parce qu’ils sont considérés comme de la nourriture qui a été séparée. Si l’animal est abattu rituellement, ils deviennent aptes [à contracter l’impureté] par [le sang de] l’abattage rituel, car tout l’animal est considéré comme un « manche » pour ce membre, et quand un manche devient apte [à contracter l’impureté], tout le membre devient apte [à contracter l’impureté], comme cela sera expliqué. Et il y a doute si l’animal de son vivant est considéré comme un manche pour un « membre » ou la chair pendants.
7. Quand on abat rituellement un animal domestique, un animal sauvage ou un volatile, toute la chair devient apte [à contracter l’impureté] par le sang sorti au moment de l’abattage rituel. C’est pourquoi, s’il n’y a pas de sang qui sort au moment de l’abattage rituel, toute la chair doit devenir apte [à contracter l’impureté], comme tous les aliments qui ne sont pas [encore] devenus aptes [à contracter l’impureté].
8. Les produits qui ont été humectés [par l’un des sept liquides] alors qu’ils étaient attachés au sol, ou qui ont été humectés dans de l’eau attachée au sol [comme l’eau d’une citerne ou d’une grotte et une impureté a été en contact avec ces derniers à l’intérieur de l’eau], ils ne deviennent pas aptes [à contracter l’impureté] ; il faut qu’ils soient humectés après qu’ils soient arrachés par de l’eau détachée du sol, ou par un autre liquide, ainsi qu’il est dit : « dans tout récipient » ; il [le liquide] ne rend [la nourriture] apte [à contracter l’impureté] que si elle est détachée du sol, comme dans le cas de l’eau dans les récipients. S’il puise de l’eau dans un récipient et la verse [ensuite] sur le sol, elle ne rend pas [la nourriture] apte [à contracter l’impureté].
9. Un melon planté dans un pot [troué, de sorte que la plante communique avec la terre] et qui pousse, bien qu’il se soit étendu au-delà du pot, ne contracte pas l’impureté. Et un pot dont le trou est suffisant pour laisser sortir une petite racine [dans la terre] est considéré comme la terre, et ce qui y est planté ne contracte pas l’impureté. Et de même, s’il y a de l’eau [dans ce pot], elle ne rend pas apte [à contracter l’impureté comme l’eau dans le sol, cf. § précédent].
10. Un pot qui n’est pas troué, ce qui est planté est susceptible de contracter l’impureté. Et s’il y a de l’eau à l’intérieur, elle rend apte [à contracter l’impureté].
11. Les récipients faits d’excréments [secs d’animaux] ou de terre, qui peuvent être traversés par les racines, ne rendent pas les racines susceptibles [de contracter l’impureté], et bien qu’ils ne soient pas troués, ils sont considérés comme troués.
12. Un pot rempli de terre jusqu’au rebords n’est pas considéré comme un récipient, mais est considéré comme une tablette qui n’a pas de rebords, qui n’est pas un récipient [par conséquent, l’eau qui s’y trouve ne rend pas apte à contracter l’impureté].
13. Si un liquide impur tombe sur des aliments [qui n’avaient jusqu’alors pas été rendus aptes à contracter l’impureté], ils deviennent impurs, bien qu’il soit tombé sans l’approbation du propriétaire, parce que l’impureté et l’aptitude [à l’impureté] se présentent au même moment, et ce, à condition qu’il [le liquide] ne soit pas dans la terre.
14. Tout aliment qui a pourri jusqu’à ne plus être mangeable ne contracte pas l’impureté. Et de même, un liquide qui a pourri et ne peut pas être bu par l’homme ne contracte pas l’impureté de la même manière qu’il ne rend pas [les aliments] aptes [à contracter l’impureté], ainsi qu’il est dit : « qui se boit ».
15. Si on cuit une peau ou que l’on a l’intention de manger un placenta, ils deviennent susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments d’eux-mêmes [même s’ils ne sont pas mélangés avec un autre aliment].
16. La peau de l’âne qui a été cuite, il y a doute si elle est susceptible de contracter l’impureté liée aux aliments d’elle-même pour avoir été cuite, ou si elle n’est pas susceptible de contracter cette impureté, parce qu’elle est extrêmement répugnante.
17. Les grains de riz dans les excréments des bovins et les grains d’orge dans les excréments des [autres] animaux qui ont été recueillis ne contractent pas l’impureté. Et si l’on a l’intention [quand on les recueille] de les manger, ils sont susceptibles de contracter l’impureté liée aux aliments.
18. Tout aliment qui est devenu impur, et, après être devenu impur, est devenu répugnant et putride, s’il est inapte à la consommation du chien ou s’il a séché comme un tesson de poterie [et est immergeable pour le chien, bien qu’il ne soit pas devenu putride], il est pur. Et s’il devient immangeable par l’homme mais est encore mangeable par le chien, il reste impur comme auparavant. Et tous les aliments qui sont devenus impurs ne peuvent pas être purifiés dans le bain rituel.
19. Si des semences impures ont été ensemencées, ce qui pousse est pur, même s’il s’agit d’un produit dont la semence ne pourrit pas, à condition qu’elles aient pris racine. Toutefois, avant qu’elles prennent racine, elles restent impures, même pour un produit dont la semence pourrit [dans la terre].
20. Les aliments qui sont attachés aux récipients [par exemple, les restes de pâte collés que l’on n’a pas l’intention de manger] ne rentrent plus dans la catégorie des aliments. Et si le récipient devient impur, ils contractent la même impureté que le récipient ; étant donné qu’ils font office d’une partie du bois, ils sont considérés comme du bois.
21. Tout liquide devenu impur, et qui, après être devenu impur, a pourri et est devenu putride, reste toujours impur, car un liquide ne perd pas [son statut d’impureté] en devenant [inapte] pour le chien. Et un liquide qui est devenu impur ne peut être purifié, à l’exception de l’eau, car si de l’eau impure est immergée dans un bain rituel, dès que l’eau de l’immersion flotte dessus, elle devient pure. Et on peut immerger de l’eau chaude dans de l’eau froide, et de l’eau froide dans de l’eau chaude, une mauvaise [eau] dans une bonne [eau], et une bonne [eau] dans une mauvaise [eau].
22. Si un bâton est recouvert d’un liquide [d’eau] impur[e], et que l’on immerge une partie dans le bain rituel, l’eau [impure] qui recouvrait cette partie n’est pas purifiée ; il faut qu’il immerge tout [le bâton].
23. Si de la neige devient impure, et qu’une partie de celle-ci est mise en contact avec l’eau du bain rituel, étant donné qu’une partie devient pure, tout devient pur.
24. La piquette impure, qu’elle soit devenue impure après que l’eau ait été versée [sur le marc de raisin] ou en versant de l’eau impure [sur le marc de raisin] avant la fermentation, on l’immerge dans le bain rituel et elle devient pure, parce qu’elle est considérée comme de l’eau. Dès lors qu’elle a fermenté, elle est considérée comme du vin et ne peut pas être purifiée dans un bain rituel.
25. Soit une marmite [en argile cuite] pleine de liquide, comme du miel, du vin ou un [liquide] semblable, immergée dans un bain rituel, et un individu ayant le statut de premier [degré d’impureté] étend sa main et le touche [le liquide dans la marmite], il rend le liquide impur, bien qu’il soit à l’intérieur du bain rituel, et la marmite devient impure du fait du liquide qui est à l’intérieur, bien qu’elle soit à l’intérieur du bain rituel, et la marmite devient impure du fait du liquide qu’elle contient, bien qu’elle soit à l’intérieur du bain rituel. Si elle [la marmite] est pleine d’eau, la marmite est pure, car un premier degré d’impureté ne contamine jamais un récipient en argile cuite, et l’eau qui est à l’intérieur n’est pas impure, parce qu’elle est mélangée avec l’eau du bain rituel. Si un [individu] ayant le statut de père d’impureté étend la main et le touche, la marmite devient impure, car le bain rituel ne purifie pas un récipient en argile cuite.
26. L’eau [sale qui est] versée est présumée impure. Si la pluie tombe dessus, et est en quantité plus importante, elle [toute l’eau] est pure. S’il y a une moitié [d’eau sale] et une moitié [d’eau de pluie], toute [l’eau] est impure, qu’elle soit dans un récipient ou dans le sol. Quand [cette règle d’annulation s’applique-t-elle] ? Si l’eau [sale qui est] versée a précédé [l’eau de pluie]. Toutefois, si l’eau de pluie a précédé et que même une toute petite quantité d’eau [sale] versée est tombée dessus, tout[e l’eau] est impur[e], car un liquide impur qui tombe dans un liquide pur contamine [celui-ci même] s’il est [lui-même] en infime quantité.
27. Celui qui plâtre son toit [lisse le plâtre avec de l’eau] ou lave son vêtement, et elle [l’eau] s’égoutte, si la pluie tombe dessus, et que les gouttes augmentent [c'est-à-dire que les gouttes d’eau sont fines, puis deviennent épaisses], [cela est une preuve qu’]il y a plus d’eau de pluie [que d’eau impure], et [l’eau qui] s’égoutte est pure.
28. Celui qui s’enduit avec de l’huile pure, puis, devient impur et s’immerge, alors qu’il y a de l’huile sur son corps, s’il y a [seulement] une quantité d’huile suffisante pour enduire un petit membre [l’auriculaire], il devient pur, comme auparavant [parce que l’huile est annulée par rapport à son corps]. S’il s’enduit d’huile impure et s’immerge, il ne purifie pas l’huile qui est sur lui ; plutôt, s’il reste sur lui du liquide [de l’huile] humide [c'est-à-dire que l’élément qui est en contact avec celle-ci devient lui-même humide], l’huile reste impure. Et s’il ne reste pas suffisamment [d’huile] pour mouiller autre chose, elle est annulée dans sa petitesse.
Lois relatives à l’impureté des aliments : Chapitre Trois
1. Nous avons déjà expliqué que les aliments ne contractent pas l’impureté jusqu’à ce qu’ils soient rendus aptes [à contracter l’impureté], et que toute nourriture qui ne sert pas d’aliment à l’homme ne contracte pas l’impureté, à moins qu’elle soit destinée à servir [d’aliment] à l’homme.
2. La nourriture qui sert [d’aliment] à l’homme à un endroit et non à un autre endroit, dans l’endroit où elle sert [d’aliment] à l’homme, il n’est pas nécessaire d’avoir une intention spécifique pour qu’elle soit destinée à [l’alimentation de] l’homme, et dans l’endroit où elle ne sert pas [d’aliment à l’homme], il est nécessaire d’avoir une intention spécifique pour qu’elle soit destinée [à la consommation de] l’homme, et après, elle est susceptible de contracter l’impureté. Et tout aliment qui est destiné à rendre l’homme et les ustensiles impurs n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté].
3. Certains aliments doivent, [pour contracter l’impureté,] être rendus aptes [à contracter l’impureté] mais ne requièrent pas d’intention [de servir d’aliment à l’homme], d’autres doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme] mais ne doivent pas être rendus aptes [à contracter l’impureté], et d’autres ne doivent ni faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], ni d’être rendus aptes [à l’impureté]. Quel est le cas ? Tous les aliments qui sont partout propres à l’homme doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] et n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme, ce sont] : les poissons purs et les sauterelles pures en tout lieu, les sauterelles impures et les poissons impurs dans les villages, servent [d’aliments] à l’homme et doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] et n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme]. Et de même, la graisse d’un animal domestique pur mort [sans abattage rituel] doit être rendue apte [à contracter l’impureté] mais n’a pas besoin de faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme] en tout lieu. Tels sont ceux qui doivent faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme] et qui doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] : la chair qui s’est séparée d’un être vivant, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal, d’un volatile, la nevéla d’un volatile impur, la graisse d’un animal pur abattu rituellement dans les villages, bien qu’elle devienne apte par [le sang de] l’abattage rituel, dans les villages, elle doit être rendue apte [à contracter l’impureté] une seconde fois après l’intention [de l’utiliser comme aliment pour l’homme], et les autres légumes sauvages, tels que les oignons très durs, les truffes, et de même, les petites sauterelles et les petits poissons doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme] dans les villages. La chicorée plantée pour les animaux, si l’on décide de s’en servir comme aliment pour l’homme, elle ne contracte pas l’impureté, à moins que l’on ait cette intention après qu’elle soit arrachée, car l’intention [que l’on a] au moment [où le légume] est attaché [à la terre] n’est pas prise en considération, et de même pour tout ce qui est semblable. Les morceaux de chair restés attachés à la peau [lors du dépeçage], si l’on a l’intention de s’en servir pour la consommation, ils contractent l’impureté liée aux aliments. Et sinon, ils sont considérés comme du bois et ne contractent pas l’impureté. Et de même, les os qui sont attachés à la chair, les guidin, et les parties tendres des cornes et des sabots, les fines plumes [qui restent après ablation de la grande plume], et le duvet [qui reste après ablation de toutes les plumes], et les parties tendres des griffes et du bec qui sont ancrées dans la chair, doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] et doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme]. Tels sont ceux qui ne doivent ni faire l’objet d’une intention, ni être rendus aptes [à contracter l’impureté] : la nevéla d’un animal domestique pur en tout lieu, la nevéla d’un volatile pur, la graisse d’un animal domestique pur [abattu rituellement] dans les villes ; étant donné qu’elles servent [d’aliment] à l’homme, aucune d’elles ne doit faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], et elles n’ont pas besoin d’être rendues aptes [à contracter l’impureté], puisque le volume d’une olive de celles-ci transmet l’impureté à l’homme et aux ustensiles [quel que soit le cas], et tout ce qui transmet une impureté sévère n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté pour transmettre l’impureté liée aux aliments]. Tels sont ceux qui doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme] mais n’ont pas besoin d’être rendus aptes [à contracter l’impureté] : la nevéla d’un volatile pur dans les villages et la nevéla d’un animal impur, quel que soit l’endroit, à condition que l’on ait l’intention [d’en manger] moins que le volume d’une olive. Mais le volume d’une olive [de celles-ci] est un père d’impureté.
4. Quand un juif abat rituellement un animal domestique impur pour un non juif et coupe les deux [signes : la trachée et l’œsophage] (ou la majorité des deux [signes]), il [l’animal] est apte à contracter l’impureté liée aux aliments tant qu’il des convulsions, et ne doit pas faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], étant donné que le juif l’a abattu pour servir de nourriture à un non juif, il n’y a pas d’intention plus marquée que celle-ci, et il [l’animal] ne doit pas être rendu apte [à contracter l’impureté], parce qu’il transmettra [au terme de ses convulsions] une impureté de statut sévère [celle de la nevéla, puisqu’elle est impropre à la consommation]. S’il a coupé un [signe] ou s’il l’a poignardé [dans la trachée], il ne transmet pas l’impureté liée aux aliments. Et de même, si un non juif a abattu rituellement un animal pur pour un juif et a coupé les deux [signes] ou la majorité des deux, il contracte l’impureté liée aux aliments tant qu’il a des convulsions et n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté]. S’il a coupé un [signe] ou s’il l’a poignardé, il ne transmet pas l’impureté liée aux aliments et est considéré comme les autres nevéla.
5. S’il [un individu] coupe de la chair d’un membre d’un animal vivant, puis, a l’intention [de s’en servir comme aliment], elle doit être rendue apte [à contracter l’impureté]. S’il a l’intention [de s’en servir comme aliment], puis, la coupe, elle ne doit pas être rendue apte [à contracter l’impureté], parce qu’elle transmettait une impureté sévère comme une nevéla [quand elle était attachée au membre coupé] , et tout ce qui transmet une impureté sévère n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté].
6. Si l’on a eu l’intention [d’utiliser comme aliment] une quantité moindre que le volume d’une olive de la nevéla d’un animal impur [comme aliment], et qu’on a complété le volume d’un œuf avec d’autres aliments, le tout n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté], étant donné que la quantité inférieure au volume d’une olive [de nevéla] de tout ce volume d’un œuf, si elle est complétée pour former le volume d’une olive [de nevéla], transmet une impureté de statut sévère. Et de même, si on a eu l’intention [d’utiliser] le volume d’une olive de la nevéla d’un animal impur [comme aliment], et qu’on l’a recouvert d’une pâte jusqu’à compléter le volume d’un œuf, étant donné qu’il ne transmet pas l’impureté par le contact du fait de la pâte [qui fait séparation], il doit faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme pour être susceptible de contracter l’impureté], mais cette pâte n’a pas besoin d’être rendue apte [à contracter l’impureté] ; étant donné que toute cette quantité transmet l’impureté en étant portée, du fait du volume d’une olive de nevéla qu’elle contient, bien qu’elle ne transmette pas l’impureté par le contact, puisqu’elle transmet quoi qu’il en soit une impureté de statut sévère, elle n’a pas besoin d’être rendue apte [à contracter l’impureté].
7. Une quantité inférieure au volume d’une olive de la chair d’un cadavre complétée avec d’autres aliments pour former le volume d’un œuf, le tout [même la pâte, contrairement au cas précédent,] doit faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], parce qu’aucun homme ne considère cela [apte à la consommation], et cela n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté] du fait de la chair du cadavre qui y est contenue.
8. Si le volume d’une olive d’un cadavre a été recouvert de pâte, tout contracte une impureté sévère.
9. Celui qui coupe de la chair d’un homme vivant pour la donner à manger au chien, s’il a [finalement] l’intention [de s’en servir comme] aliment pour l’homme, il doit avoir l’intention [de s’en servir comme aliment], mais il n’est pas nécessaire de la rendre apte [à contracter l’impureté].
10. Un pigeon qui est tombé dans le pressoir et est mort, bien que le pressoir se trouve dans la ville [où la nevéla d’un oiseau pur est généralement mangée], il devient répugnant dans le pressoir, et c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir l’intention [de s’en servir comme aliment pour l’homme]. S’il a eu l’intention, lorsqu’il l’a remonté, de le donner à manger à un non juif, il transmet l’impureté, parce qu’il a eu l’intention [de s’en servir comme] aliment pour l’homme. S’il a eu l’intention de le donner à manger au chien, il ne contracte pas l’impureté liée à la nourriture. Si celui qui a eu l’intention de le donner à manger à l’homme était un sourd-muet, un aliéné ou un enfant, il est pur [parce que leur intention n’est pas prise en considération]. [Toutefois,] s’il [l’un d’eux] le remonte pour le donner à manger à un homme, il est impur, car leurs actes sont effectifs, mais leur intention ne porte pas à conséquence.
2. La nourriture qui sert [d’aliment] à l’homme à un endroit et non à un autre endroit, dans l’endroit où elle sert [d’aliment] à l’homme, il n’est pas nécessaire d’avoir une intention spécifique pour qu’elle soit destinée à [l’alimentation de] l’homme, et dans l’endroit où elle ne sert pas [d’aliment à l’homme], il est nécessaire d’avoir une intention spécifique pour qu’elle soit destinée [à la consommation de] l’homme, et après, elle est susceptible de contracter l’impureté. Et tout aliment qui est destiné à rendre l’homme et les ustensiles impurs n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté].
3. Certains aliments doivent, [pour contracter l’impureté,] être rendus aptes [à contracter l’impureté] mais ne requièrent pas d’intention [de servir d’aliment à l’homme], d’autres doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme] mais ne doivent pas être rendus aptes [à contracter l’impureté], et d’autres ne doivent ni faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], ni d’être rendus aptes [à l’impureté]. Quel est le cas ? Tous les aliments qui sont partout propres à l’homme doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] et n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme, ce sont] : les poissons purs et les sauterelles pures en tout lieu, les sauterelles impures et les poissons impurs dans les villages, servent [d’aliments] à l’homme et doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] et n’ont pas besoin de faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme]. Et de même, la graisse d’un animal domestique pur mort [sans abattage rituel] doit être rendue apte [à contracter l’impureté] mais n’a pas besoin de faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme] en tout lieu. Tels sont ceux qui doivent faire l’objet d’une intention [de servir de nourriture à l’homme] et qui doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] : la chair qui s’est séparée d’un être vivant, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal, d’un volatile, la nevéla d’un volatile impur, la graisse d’un animal pur abattu rituellement dans les villages, bien qu’elle devienne apte par [le sang de] l’abattage rituel, dans les villages, elle doit être rendue apte [à contracter l’impureté] une seconde fois après l’intention [de l’utiliser comme aliment pour l’homme], et les autres légumes sauvages, tels que les oignons très durs, les truffes, et de même, les petites sauterelles et les petits poissons doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme] dans les villages. La chicorée plantée pour les animaux, si l’on décide de s’en servir comme aliment pour l’homme, elle ne contracte pas l’impureté, à moins que l’on ait cette intention après qu’elle soit arrachée, car l’intention [que l’on a] au moment [où le légume] est attaché [à la terre] n’est pas prise en considération, et de même pour tout ce qui est semblable. Les morceaux de chair restés attachés à la peau [lors du dépeçage], si l’on a l’intention de s’en servir pour la consommation, ils contractent l’impureté liée aux aliments. Et sinon, ils sont considérés comme du bois et ne contractent pas l’impureté. Et de même, les os qui sont attachés à la chair, les guidin, et les parties tendres des cornes et des sabots, les fines plumes [qui restent après ablation de la grande plume], et le duvet [qui reste après ablation de toutes les plumes], et les parties tendres des griffes et du bec qui sont ancrées dans la chair, doivent être rendus aptes [à contracter l’impureté] et doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme]. Tels sont ceux qui ne doivent ni faire l’objet d’une intention, ni être rendus aptes [à contracter l’impureté] : la nevéla d’un animal domestique pur en tout lieu, la nevéla d’un volatile pur, la graisse d’un animal domestique pur [abattu rituellement] dans les villes ; étant donné qu’elles servent [d’aliment] à l’homme, aucune d’elles ne doit faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], et elles n’ont pas besoin d’être rendues aptes [à contracter l’impureté], puisque le volume d’une olive de celles-ci transmet l’impureté à l’homme et aux ustensiles [quel que soit le cas], et tout ce qui transmet une impureté sévère n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté pour transmettre l’impureté liée aux aliments]. Tels sont ceux qui doivent faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme] mais n’ont pas besoin d’être rendus aptes [à contracter l’impureté] : la nevéla d’un volatile pur dans les villages et la nevéla d’un animal impur, quel que soit l’endroit, à condition que l’on ait l’intention [d’en manger] moins que le volume d’une olive. Mais le volume d’une olive [de celles-ci] est un père d’impureté.
4. Quand un juif abat rituellement un animal domestique impur pour un non juif et coupe les deux [signes : la trachée et l’œsophage] (ou la majorité des deux [signes]), il [l’animal] est apte à contracter l’impureté liée aux aliments tant qu’il des convulsions, et ne doit pas faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], étant donné que le juif l’a abattu pour servir de nourriture à un non juif, il n’y a pas d’intention plus marquée que celle-ci, et il [l’animal] ne doit pas être rendu apte [à contracter l’impureté], parce qu’il transmettra [au terme de ses convulsions] une impureté de statut sévère [celle de la nevéla, puisqu’elle est impropre à la consommation]. S’il a coupé un [signe] ou s’il l’a poignardé [dans la trachée], il ne transmet pas l’impureté liée aux aliments. Et de même, si un non juif a abattu rituellement un animal pur pour un juif et a coupé les deux [signes] ou la majorité des deux, il contracte l’impureté liée aux aliments tant qu’il a des convulsions et n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté]. S’il a coupé un [signe] ou s’il l’a poignardé, il ne transmet pas l’impureté liée aux aliments et est considéré comme les autres nevéla.
5. S’il [un individu] coupe de la chair d’un membre d’un animal vivant, puis, a l’intention [de s’en servir comme aliment], elle doit être rendue apte [à contracter l’impureté]. S’il a l’intention [de s’en servir comme aliment], puis, la coupe, elle ne doit pas être rendue apte [à contracter l’impureté], parce qu’elle transmettait une impureté sévère comme une nevéla [quand elle était attachée au membre coupé] , et tout ce qui transmet une impureté sévère n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté].
6. Si l’on a eu l’intention [d’utiliser comme aliment] une quantité moindre que le volume d’une olive de la nevéla d’un animal impur [comme aliment], et qu’on a complété le volume d’un œuf avec d’autres aliments, le tout n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté], étant donné que la quantité inférieure au volume d’une olive [de nevéla] de tout ce volume d’un œuf, si elle est complétée pour former le volume d’une olive [de nevéla], transmet une impureté de statut sévère. Et de même, si on a eu l’intention [d’utiliser] le volume d’une olive de la nevéla d’un animal impur [comme aliment], et qu’on l’a recouvert d’une pâte jusqu’à compléter le volume d’un œuf, étant donné qu’il ne transmet pas l’impureté par le contact du fait de la pâte [qui fait séparation], il doit faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme pour être susceptible de contracter l’impureté], mais cette pâte n’a pas besoin d’être rendue apte [à contracter l’impureté] ; étant donné que toute cette quantité transmet l’impureté en étant portée, du fait du volume d’une olive de nevéla qu’elle contient, bien qu’elle ne transmette pas l’impureté par le contact, puisqu’elle transmet quoi qu’il en soit une impureté de statut sévère, elle n’a pas besoin d’être rendue apte [à contracter l’impureté].
7. Une quantité inférieure au volume d’une olive de la chair d’un cadavre complétée avec d’autres aliments pour former le volume d’un œuf, le tout [même la pâte, contrairement au cas précédent,] doit faire l’objet d’une intention [de servir d’aliment à l’homme], parce qu’aucun homme ne considère cela [apte à la consommation], et cela n’a pas besoin d’être rendu apte [à contracter l’impureté] du fait de la chair du cadavre qui y est contenue.
8. Si le volume d’une olive d’un cadavre a été recouvert de pâte, tout contracte une impureté sévère.
9. Celui qui coupe de la chair d’un homme vivant pour la donner à manger au chien, s’il a [finalement] l’intention [de s’en servir comme] aliment pour l’homme, il doit avoir l’intention [de s’en servir comme aliment], mais il n’est pas nécessaire de la rendre apte [à contracter l’impureté].
10. Un pigeon qui est tombé dans le pressoir et est mort, bien que le pressoir se trouve dans la ville [où la nevéla d’un oiseau pur est généralement mangée], il devient répugnant dans le pressoir, et c’est pourquoi il est nécessaire d’avoir l’intention [de s’en servir comme aliment pour l’homme]. S’il a eu l’intention, lorsqu’il l’a remonté, de le donner à manger à un non juif, il transmet l’impureté, parce qu’il a eu l’intention [de s’en servir comme] aliment pour l’homme. S’il a eu l’intention de le donner à manger au chien, il ne contracte pas l’impureté liée à la nourriture. Si celui qui a eu l’intention de le donner à manger à l’homme était un sourd-muet, un aliéné ou un enfant, il est pur [parce que leur intention n’est pas prise en considération]. [Toutefois,] s’il [l’un d’eux] le remonte pour le donner à manger à un homme, il est impur, car leurs actes sont effectifs, mais leur intention ne porte pas à conséquence.