Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Adar 5781 / 02.15.2021
Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Douze
1. Les sages ont instauré onze mesures de rigueur supplémentaire concernant [la nourriture] sanctifiée par rapport à la térouma, qui sont : un homme peut immerger ses ustensiles dans un récipient pour la térouma, mais non pour [la nourriture] sanctifiée ; ceci est un décret, de crainte que l’ouverture du récipient soit étroite, et qu’il n’y ait pas la taille d’un tube d’outre – les ustensiles à l’intérieur seraient alors considérés comme s’ils avaient été immergés dans l’eau du récipient, non dans le bain rituel. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand le grand récipient qui contient les ustensiles impurs est pur. Cependant, s’il est impur, par le biais de l’immersion qui lui est comptée, celle-ci est également valable pour les ustensiles qu’il contient, même pour un usage destiné à [la nourriture] sanctifiée.
2. Un récipient dont la paroi extérieure est devenue impure par des liquides, sa paroi intérieure n’est pas impure, ni l’endroit pour mettre le doigt dans l’épaisseur de son rebord, et les liquides qui sont à l’intérieur ou dans cette partie [du rebord] sont purs. Et il peut y boire, sans craindre que les liquides dans sa bouche soient en contact avec la paroi extérieure du récipient et rendent ainsi impur l’intérieur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la térouma. Mais pour [la nourriture] sanctifiée, si la paroi extérieure devient impure, tout [l’intérieur et l’endroit où poser le doigt] devient impur.
3. Celui qui porte la [couche] foulée [par un zav] a le droit de porter ensemble de la térouma, et étant donné qu’il n’est pas en contact avec la térouma [par exemple, si celle-ci est posée sur une planche de bois qui ne contracte pas l’impureté], ni la térouma en contact avec la [couche] foulée, elle est pure. Par contre, [il n’a] pas [le droit de porter la nourriture] sanctifiée, bien qu’il ne soit pas en contact avec celle-ci. Une fois, un [homme] porta un tonneau de [nourriture] sanctifiée et le rendit impur par une [couche] foulée qu’il porta avec. À ce moment, ils [les sages] décrétèrent que celui qui porte une [couche] foulée [par un zav] ne doit pas porter de [la nourriture] consacrée. Et ils [les sages] n’appliquèrent ce décret qu’au cas de [la couche] foulée avec la [nourriture] consacrée, comme ce fut le cas. Et s’il transgresse et porte [une couche foulée par un zav], dès lors qu’il ne touche pas la [nourriture] sanctifiée, la [nourriture] sanctifiée est pure.
4. Les vêtements de ceux qui consomment la térouma, bien qu’ils soient purs, et qu’ils se gardent de l’impureté, leurs vêtements sont [considérés comme] foulés [par un zav] par rapport à la [nourriture] sanctifiée.
5. Un ustensile fait de plusieurs parties [qu’il est possible de démonter], et ses planches et ses poutres sont attachées, par exemple un lit, ou quelque chose de semblable, s’il devient impur, et qu’il doit être immergé pour la térouma, on peut l’immerger en entier quand il est attaché. Par contre, pour la [nourriture] sanctifiée, il faut détacher [les différentes parties] et [les] essuyer [avec un tissu pour les nettoyer], de crainte qu’il y ait quelque chose qui fait séparation, et on l’immerge, puis, on l’attache.
6. Les ustensiles [dont la fabrication a été] terminée en état de pureté, même si celui qui les a faits est un érudit et qu’il y prête attention, ils doivent être immergés pour la [nourriture] sanctifiée mais il n’est pas nécessaire d’attendre le coucher du soleil. Toutefois, pour la térouma, ils peuvent être utilisés sans immersion, parce qu’ils ont été fabriqués en état de pureté. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé une immersion pour [la nourriture] sanctifiée ? Ceci est un décret au cas où la salive d’un [ouvrier] ignorant aurait été en contact avec celui-ci durant la fabrication et soit encore humide [même à la fin, où l’ustensile est susceptible de contracter l’impureté].
7. Après que l’ustensile soit terminé, il réunit ce qu’il contient pour la [nourriture] sanctifiée mais non pour la térouma. Quel est le cas ? Un récipient qui est rempli de fruits distincts l’un de l’autre, par exemple des raisins secs et des figues sèches, et une impureté est en contact avec l’un d’eux, tout ce qui est dans le récipient devient impur pour la [nourriture] sanctifiée, mais non pour la térouma. Et toutes ces dispositions rigoureuses sont d’ordre rabbinique, et il y a une allusion à cela dans la Thora : « une louche en or, (d’un poids de) dix (sicles), remplie d’encens » ; les sages ont dit : tout ce qui est dans la louche est considéré comme un seul élément. Même si elle n’a pas de creux [mais est plate], elle réunit tout ce qui se trouve dessus pour la [nourriture] sanctifiée, par exemple, s’ils [les fruits] sont posés sur une planche ou sur une peau [d’animal], bien que les fruits ne soient pas en contact.
8. S’il y a deux tas [de farine pour une oblation] dans un récipient et un autre élément entre eux, et que l’un des deux [tas] devient impur, si l’élément qui est entre eux a besoin du récipient, le récipient les assemble et tout devient impur. Et s’il n’a pas besoin du récipient, seul ce qui est en contact avec l’impureté devient impur.
9. Soit deux tas [de farine] dans le récipient, et un tas est lié à l’eau qui est sur la paroi extérieure du récipient, et un individu impur touche le second tas [qui n’est pas lié à l’eau, ni au premier tas], les deux [tas] deviennent impurs par l’association [que fait] le récipient [des éléments de son contenu], et l’eau qui est sur la paroi extérieure du récipient devient impure du fait de cet aliment [le tas de farine] qui est lié à elle, bien qu’elle soit sur la paroi extérieure du récipient. Si l’individu impur touche l’eau qui est sur la paroi extérieure du récipient, l’aliment [le tas de farine] qui est attaché [à l’eau] devient impur, et il y a doute si le second aliment [tas de farine] devient impur par association du récipient ou non.
10. Soit de la nourriture sanctifiée qui est devenue impure et a été posée dans un récipient, et dans le récipient, se trouve une autre nourriture sanctifiée pure, et elles ne sont pas en contact, la [nourriture] pure reste pure et la [nourriture] impure reste impure [parce qu’elles n’étaient pas toutes les deux posées dans le récipient au moment où la première est devenue impure, pour être réunies]. Si un individu qui s’est immergé dans la journée vient et touche l’aliment impur, il y a doute si [l’aliment] pur devient invalide du fait du contact [de l’autre aliment] avec l’individu qui s’est immergé dans la journée par l’association du récipient ou non, car cet individu n’a touché qu’un aliment qui était déjà imprégné d’impureté [et son statut n’est pas aggravé par ce contact] et il n’a pas ajouté [d’impureté].
11. Le quatrième degré [d’impureté] est invalide dans le contexte de la [nourriture] sanctifié, mais est pur par rapport à la térouma. Et de même, de la térouma qui a le statut de troisième degré [d’impureté], si elle est en contact avec une boisson sanctifiée, cette dernière devient impure, comme nous l’avons expliqué. Et la térouma ou [nourriture] sanctifiée ayant le statut de troisième [degré d’impureté], si elle est en contact avec un liquide de térouma, ne l’invalide pas.
12. Celui dont une main est devenue impure, et qui touche son autre main ou la main de son ami, invalide celle-ci, et elle est considérée comme troisième degré [d’impureté]. Et si sa main est humectée de liquide, bien qu’elle n’ait pas été en contact [avec l’autre], celle-ci devient impure, et il faut qu’il s’immerge les deux mains avant de toucher la [nourriture] sanctifiée. Toutefois, par rapport à la térouma, si une main devient impure, l’autre ne devient pas impure, même si elle est en contact avec elle quand elle est sèche. Et il n’est pas nécessaire qu’il immerge sa main qui est devenue impure, mais il la lave [en versant de l’eau dessus] et peut [ensuite] toucher la térouma.
13. Les aliments secs qui ne sont pas devenus susceptibles [de contracter l’impureté en étant humectés par l’un des sept liquides], il est permis de les manger les mains souillées [c'est-à-dire sans se laver les mains au préalable, bien que les mains soient considérées comme second degré d’impureté, cf. ch. 8 § 8]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? pour la térouma. Mais pour la [nourriture] sanctifiée, le fait même s’être sanctifiée la rend susceptible [de contracter l’impureté], et il est défendu pour celui qui a les mains impures de manger de la [nourriture] sanctifiée qui n’est pas devenue susceptible [de contracter l’impureté en étant humectée]. Même s’il ne touche que le fuseau [en bois dont il se sert pour manger et qui ne contracte pas l’impureté] ou que son ami [qui a les mains pures] lui met dans la bouche, cela est interdit, et il est inutile de mentionner que si une impureté est en contact avec des aliments sanctifiés qui ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté en étant humectés par l’un des sept liquides], ils deviennent impurs, car le fait même d’être sanctifié les rend susceptibles [de contracter l’impureté].
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour invalider l’aliment lui-même et l’interdire à la consommation. Mais pour ce qui est de compter à partir de lui premier et second [degrés d’impureté], c’est un cas de doute. Quel est le cas ? Si cet aliment [sanctifié] qui est devenu impur sans être devenu apte [à contracter l’impureté par l’un des sept liquides) est en contact avec un second aliment qui est devenu apte [à contracter l’impureté], cet aliment fait l’objet d’un doute [s’il est impur ou non], car le premier n’était pas apte [à contracter l’impureté].
15. L’endeuillé (onène) [avant l’enterrement] au terme de son deuil, et celui auquel il manque l’expiation après avoir apporté son expiation doivent s’immerger [dans le bain rituel] pour pouvoir consommer de la [nourriture] sanctifiée, mais non pour la térouma, car le onène et celui auquel il manque l’expiation ont le droit de consommer la térouma. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé une immersion pour la [nourriture] sanctifiée ? Parce qu’ils n’avaient pas le droit jusqu’à maintenant de manger de la [nourriture] sanctifiée et ils n’ont pas prêté attention [de rester dans l’état de pureté nécessaire pour la nourriture sanctifiée], et il est à craindre qu’ils soient devenus impurs sans en avoir connaissance. Et ils [les sages] n’ont instauré cette mesure de rigueur qu’en ce qui concerne la consommation, mais pour ce qui est du contact, ils peuvent toucher des offrandes même avant l’immersion.
16. Les six premières mesures de rigueur [jusqu’au § 6], ils [les sages] les ont instaurés pour la [nourriture] sanctifiée ainsi que pour les produits profanes préparés dans les mêmes mesures de pureté que celle-ci, et les cinq dernières, depuis « le récipient réunit ce qui est à l’intérieur de lui » [à partir du § 7], ils [les sages] les ont instituées pour la [nourriture] sanctifiée seulement, mais non pour les produits profanes préparés dans les mêmes mesures de pureté ; plutôt, par rapport à ces cinq [mesures de rigueur], ces derniers ont le même statut que les produits profanes. C’est pourquoi, dans le contexte des produits profanes préparés dans les mêmes mesures de pureté que la [nourriture] sanctifiée, le premier [degré d’impureté] est impur, le second invalide [c'est-à-dire qu’il ne transmet pas l’impureté] et le troisième est pur comme pour les produits profanes, comme nous l’avons expliqué.
2. Un récipient dont la paroi extérieure est devenue impure par des liquides, sa paroi intérieure n’est pas impure, ni l’endroit pour mettre le doigt dans l’épaisseur de son rebord, et les liquides qui sont à l’intérieur ou dans cette partie [du rebord] sont purs. Et il peut y boire, sans craindre que les liquides dans sa bouche soient en contact avec la paroi extérieure du récipient et rendent ainsi impur l’intérieur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la térouma. Mais pour [la nourriture] sanctifiée, si la paroi extérieure devient impure, tout [l’intérieur et l’endroit où poser le doigt] devient impur.
3. Celui qui porte la [couche] foulée [par un zav] a le droit de porter ensemble de la térouma, et étant donné qu’il n’est pas en contact avec la térouma [par exemple, si celle-ci est posée sur une planche de bois qui ne contracte pas l’impureté], ni la térouma en contact avec la [couche] foulée, elle est pure. Par contre, [il n’a] pas [le droit de porter la nourriture] sanctifiée, bien qu’il ne soit pas en contact avec celle-ci. Une fois, un [homme] porta un tonneau de [nourriture] sanctifiée et le rendit impur par une [couche] foulée qu’il porta avec. À ce moment, ils [les sages] décrétèrent que celui qui porte une [couche] foulée [par un zav] ne doit pas porter de [la nourriture] consacrée. Et ils [les sages] n’appliquèrent ce décret qu’au cas de [la couche] foulée avec la [nourriture] consacrée, comme ce fut le cas. Et s’il transgresse et porte [une couche foulée par un zav], dès lors qu’il ne touche pas la [nourriture] sanctifiée, la [nourriture] sanctifiée est pure.
4. Les vêtements de ceux qui consomment la térouma, bien qu’ils soient purs, et qu’ils se gardent de l’impureté, leurs vêtements sont [considérés comme] foulés [par un zav] par rapport à la [nourriture] sanctifiée.
5. Un ustensile fait de plusieurs parties [qu’il est possible de démonter], et ses planches et ses poutres sont attachées, par exemple un lit, ou quelque chose de semblable, s’il devient impur, et qu’il doit être immergé pour la térouma, on peut l’immerger en entier quand il est attaché. Par contre, pour la [nourriture] sanctifiée, il faut détacher [les différentes parties] et [les] essuyer [avec un tissu pour les nettoyer], de crainte qu’il y ait quelque chose qui fait séparation, et on l’immerge, puis, on l’attache.
6. Les ustensiles [dont la fabrication a été] terminée en état de pureté, même si celui qui les a faits est un érudit et qu’il y prête attention, ils doivent être immergés pour la [nourriture] sanctifiée mais il n’est pas nécessaire d’attendre le coucher du soleil. Toutefois, pour la térouma, ils peuvent être utilisés sans immersion, parce qu’ils ont été fabriqués en état de pureté. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé une immersion pour [la nourriture] sanctifiée ? Ceci est un décret au cas où la salive d’un [ouvrier] ignorant aurait été en contact avec celui-ci durant la fabrication et soit encore humide [même à la fin, où l’ustensile est susceptible de contracter l’impureté].
7. Après que l’ustensile soit terminé, il réunit ce qu’il contient pour la [nourriture] sanctifiée mais non pour la térouma. Quel est le cas ? Un récipient qui est rempli de fruits distincts l’un de l’autre, par exemple des raisins secs et des figues sèches, et une impureté est en contact avec l’un d’eux, tout ce qui est dans le récipient devient impur pour la [nourriture] sanctifiée, mais non pour la térouma. Et toutes ces dispositions rigoureuses sont d’ordre rabbinique, et il y a une allusion à cela dans la Thora : « une louche en or, (d’un poids de) dix (sicles), remplie d’encens » ; les sages ont dit : tout ce qui est dans la louche est considéré comme un seul élément. Même si elle n’a pas de creux [mais est plate], elle réunit tout ce qui se trouve dessus pour la [nourriture] sanctifiée, par exemple, s’ils [les fruits] sont posés sur une planche ou sur une peau [d’animal], bien que les fruits ne soient pas en contact.
8. S’il y a deux tas [de farine pour une oblation] dans un récipient et un autre élément entre eux, et que l’un des deux [tas] devient impur, si l’élément qui est entre eux a besoin du récipient, le récipient les assemble et tout devient impur. Et s’il n’a pas besoin du récipient, seul ce qui est en contact avec l’impureté devient impur.
9. Soit deux tas [de farine] dans le récipient, et un tas est lié à l’eau qui est sur la paroi extérieure du récipient, et un individu impur touche le second tas [qui n’est pas lié à l’eau, ni au premier tas], les deux [tas] deviennent impurs par l’association [que fait] le récipient [des éléments de son contenu], et l’eau qui est sur la paroi extérieure du récipient devient impure du fait de cet aliment [le tas de farine] qui est lié à elle, bien qu’elle soit sur la paroi extérieure du récipient. Si l’individu impur touche l’eau qui est sur la paroi extérieure du récipient, l’aliment [le tas de farine] qui est attaché [à l’eau] devient impur, et il y a doute si le second aliment [tas de farine] devient impur par association du récipient ou non.
10. Soit de la nourriture sanctifiée qui est devenue impure et a été posée dans un récipient, et dans le récipient, se trouve une autre nourriture sanctifiée pure, et elles ne sont pas en contact, la [nourriture] pure reste pure et la [nourriture] impure reste impure [parce qu’elles n’étaient pas toutes les deux posées dans le récipient au moment où la première est devenue impure, pour être réunies]. Si un individu qui s’est immergé dans la journée vient et touche l’aliment impur, il y a doute si [l’aliment] pur devient invalide du fait du contact [de l’autre aliment] avec l’individu qui s’est immergé dans la journée par l’association du récipient ou non, car cet individu n’a touché qu’un aliment qui était déjà imprégné d’impureté [et son statut n’est pas aggravé par ce contact] et il n’a pas ajouté [d’impureté].
11. Le quatrième degré [d’impureté] est invalide dans le contexte de la [nourriture] sanctifié, mais est pur par rapport à la térouma. Et de même, de la térouma qui a le statut de troisième degré [d’impureté], si elle est en contact avec une boisson sanctifiée, cette dernière devient impure, comme nous l’avons expliqué. Et la térouma ou [nourriture] sanctifiée ayant le statut de troisième [degré d’impureté], si elle est en contact avec un liquide de térouma, ne l’invalide pas.
12. Celui dont une main est devenue impure, et qui touche son autre main ou la main de son ami, invalide celle-ci, et elle est considérée comme troisième degré [d’impureté]. Et si sa main est humectée de liquide, bien qu’elle n’ait pas été en contact [avec l’autre], celle-ci devient impure, et il faut qu’il s’immerge les deux mains avant de toucher la [nourriture] sanctifiée. Toutefois, par rapport à la térouma, si une main devient impure, l’autre ne devient pas impure, même si elle est en contact avec elle quand elle est sèche. Et il n’est pas nécessaire qu’il immerge sa main qui est devenue impure, mais il la lave [en versant de l’eau dessus] et peut [ensuite] toucher la térouma.
13. Les aliments secs qui ne sont pas devenus susceptibles [de contracter l’impureté en étant humectés par l’un des sept liquides], il est permis de les manger les mains souillées [c'est-à-dire sans se laver les mains au préalable, bien que les mains soient considérées comme second degré d’impureté, cf. ch. 8 § 8]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? pour la térouma. Mais pour la [nourriture] sanctifiée, le fait même s’être sanctifiée la rend susceptible [de contracter l’impureté], et il est défendu pour celui qui a les mains impures de manger de la [nourriture] sanctifiée qui n’est pas devenue susceptible [de contracter l’impureté en étant humectée]. Même s’il ne touche que le fuseau [en bois dont il se sert pour manger et qui ne contracte pas l’impureté] ou que son ami [qui a les mains pures] lui met dans la bouche, cela est interdit, et il est inutile de mentionner que si une impureté est en contact avec des aliments sanctifiés qui ne sont pas devenus aptes [à contracter l’impureté en étant humectés par l’un des sept liquides], ils deviennent impurs, car le fait même d’être sanctifié les rend susceptibles [de contracter l’impureté].
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour invalider l’aliment lui-même et l’interdire à la consommation. Mais pour ce qui est de compter à partir de lui premier et second [degrés d’impureté], c’est un cas de doute. Quel est le cas ? Si cet aliment [sanctifié] qui est devenu impur sans être devenu apte [à contracter l’impureté par l’un des sept liquides) est en contact avec un second aliment qui est devenu apte [à contracter l’impureté], cet aliment fait l’objet d’un doute [s’il est impur ou non], car le premier n’était pas apte [à contracter l’impureté].
15. L’endeuillé (onène) [avant l’enterrement] au terme de son deuil, et celui auquel il manque l’expiation après avoir apporté son expiation doivent s’immerger [dans le bain rituel] pour pouvoir consommer de la [nourriture] sanctifiée, mais non pour la térouma, car le onène et celui auquel il manque l’expiation ont le droit de consommer la térouma. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé une immersion pour la [nourriture] sanctifiée ? Parce qu’ils n’avaient pas le droit jusqu’à maintenant de manger de la [nourriture] sanctifiée et ils n’ont pas prêté attention [de rester dans l’état de pureté nécessaire pour la nourriture sanctifiée], et il est à craindre qu’ils soient devenus impurs sans en avoir connaissance. Et ils [les sages] n’ont instauré cette mesure de rigueur qu’en ce qui concerne la consommation, mais pour ce qui est du contact, ils peuvent toucher des offrandes même avant l’immersion.
16. Les six premières mesures de rigueur [jusqu’au § 6], ils [les sages] les ont instaurés pour la [nourriture] sanctifiée ainsi que pour les produits profanes préparés dans les mêmes mesures de pureté que celle-ci, et les cinq dernières, depuis « le récipient réunit ce qui est à l’intérieur de lui » [à partir du § 7], ils [les sages] les ont instituées pour la [nourriture] sanctifiée seulement, mais non pour les produits profanes préparés dans les mêmes mesures de pureté ; plutôt, par rapport à ces cinq [mesures de rigueur], ces derniers ont le même statut que les produits profanes. C’est pourquoi, dans le contexte des produits profanes préparés dans les mêmes mesures de pureté que la [nourriture] sanctifiée, le premier [degré d’impureté] est impur, le second invalide [c'est-à-dire qu’il ne transmet pas l’impureté] et le troisième est pur comme pour les produits profanes, comme nous l’avons expliqué.
Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Treize
1. Les sages ont instauré cinq mesures de rigueur concernant les vêtements, qui sont : les vêtements des ignorants sont [considérés] foulés [par un zav] pour ceux qui consomment leurs produits profanes en état de pureté. Et de même, les ignorants eux-mêmes sont considérés comme des zav par rapport aux lois de pureté, comme nous l’avons expliqué. Et les vêtements de ceux qui mangent leurs produits profanes en état de pureté sont [considérés comme] foulés [par un zav] pour ceux qui consomment la seconde dîme, mais ceux qui consomment leurs produits profanes en état de pureté, qui sont appelés pharisiens, ne sont pas considérés comme des zav. Même pour la térouma, un pharisien est pur, même s’il la touche avec son corps. Et les vêtements de ceux qui mangent la seconde dîme sont [considérés comme] foulés [par un zav] pour ceux qui consomment la térouma. Et les vêtements de ceux qui consomment la térouma sont [considérés comme] foulés [par un zav] pour la [nourriture] sanctifiée. Toutefois, les individus qui consomment la térouma eux-mêmes ne sont pas considérés comme des zav par rapport à la [nourriture] sanctifiée. Et les vêtements de ceux qui mangent la [nourriture] sanctifiée sont [considérés comme] foulés [par un zav] par rapport à l’eau lustrale, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur la vache rousse, mais celui qui est pur pour la [nourriture] sanctifiée n’est pas considéré comme un zav pour l’eau lustrale.
2. Et de même, les sages ont instauré des mesures de rigueur concernant l’immersion. Quel est le cas ? Celui qui s’immerge sans intention est pur pour les produits profanes, et n’a pas droit à la seconde dîme jusqu’à ce qu’il [s’immerge en] ayant l’intention de s’immerger pour la dîme. S’il s’immerge pour la dîme, il est présumé pur pour la dîme et n’a pas le droit à la térouma. S’il s’immerge pour la térouma, il est présumé [pur] pour la térouma, mais n’a pas droit à [la nourriture] sanctifiée. S’il s’immerge pour la [nourriture] sanctifiée, il est présumé [pur] pour la [nourriture] sanctifiée mais n’a pas le droit de [manipuler] l’eau lustrale. S’il s’immerge pour l’eau lustrale, il est présumé [pur] pour tout, car celui qui s’immerge pour ce qui a un statut sévère est présumé [pur] pour ce qui a un statut plus léger. S’il s’immerge sans précision, sans avoir l’intention [de s’immerger] pour l’un des objets susmentionnés, il est [considéré] pur pour les produits profanes seulement et [est considéré] impur comme auparavant même pour la [seconde] dîme. Et de même, celui qui se lave les mains ou les immerge doit avoir l’intention [de les immerger] même pour la dîme, et pour ce qui a un statut plus strict que la dîme, il est nécessaire avoir l’intention [appropriée], mais pour les produits profanes, aucune intention n’est nécessaire. Et toutes ces mesures de rigueur sont d’ordre rabbinique. Toutefois, selon la [stricte] loi de la Thora, dès lors qu’il s’immerge, il est pur pour tout.
3. Celui qui était pur pour la térouma et a détourné sa pensée [de l’idée] de consommer [la térouma], devient impur par le détournement d’attention, et il lui est défendu de consommer de la térouma jusqu’à ce qu’il s’immerge à nouveau, et il n’a pas besoin d’attendre le coucher du soleil. Si ses mains étaient pures pour la térouma, et qu’il a détourné sa pensée [de l’idée] d’en manger, bien qu’il dise : « je sais que mes mains ne sont pas devenues impures », ses mains sont [considérées] impures du fait de son détournement d’attention, car les mains sont occupées. S’il en est ainsi pour la térouma, a fortiori pour la [nourriture] sanctifiée, quiconque détourne son attention doit s’immerger. Et s’il ne s’est pas gardé de l’impureté d’un cadavre, et n’a pas la certitude de ne pas être devenu impur, il doit recevoir l’aspersion [de l’eau lustrale] le troisième et le septième [jour] du fait de son détournement d’attention. Et s’il sait qu’il ne s’est pas rendu impur par un cadavre, bien qu’il n’ait pas prêté attention aux autres impuretés, il doit s’immerger, et attendre le coucher du soleil, même pour la térouma. Et il est évident que toutes ces immersions sont d’ordre rabbinique.
4. Et de même, les sages ont décrété que les ustensiles qui se trouvent dans les marchés et dans les rues, même dans les lieux déserts, soient présumés purs, de crainte qu’ils soient devenus impurs par un zav ou par un cadavre. Et de même, les crachats qui s’y trouvent sont présumés purs, de crainte que ceci soit le crachat d’un zav ou d’un [individu] ayant le même statut que lui.
5. Tous les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem sont purs, même s’ils se trouvent dans le chemin descendant au bain rituel [de sorte qu’il est à craindre qu’ils soient tombés alors qu’ils devaient être immergés], car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté pour les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem, à l’exception des couteaux pour l’abattage rituel des offrandes, du fait du statut plus sévère des offrandes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un couteau qui est trouvé à Jérusalem les autres jours de l’année. Mais s’il trouve un couteau à Jérusalem le 14 Nissan, il peut abattre des offrandes immédiatement, même si le quatorze [Nissan] est un chabbat, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté pour les couteaux trouvés ce jour-là. Et de même, s’il trouve [un couteau] un jour de fête, il peut immédiatement l’utiliser pour l’abattage, car tous les ustensiles sont présumés purs le jour de fête.
6. S’il trouve un couteau le treize [Nissan], il fait aspersion dessus, et l’immerge et l’utilise pour l’abattage au lendemain, parce qu’ils [les sages] ont considéré comme si le 13 [Nissan] était le septième jour [du processus de purification du couteau].
7. S’il trouve – un jour de fête ou un jour de semaine – un couteau attaché à un couteau [dont] il connaît [le statut], ils ont le même statut, [c'est-à-dire que] s’il [le premier] est pur, il [le second] est pur. Et s’il [le premier] est impur, il [le second] est impur.
8. Tous les crachats qui se trouvent à Jérusalem au milieu de la route, ils [les sages] ont décrété qu’ils soient impurs comme les autres crachats qui se trouvent partout. Et tous les crachats qui se trouvent sur les côtés [de la route] à Jérusalem sont purs, car ce sont les pharisiens qui marchent sur les côtés pour ne pas devenir impurs par le contact avec les ignorants. Et durant la fête de pèlerinage, [les crachats] qui sont au milieu de la route sont purs, car tous les juifs sont purs durant la fête de pèlerinage, et ceux [les crachats] qui sont sur les côtés sont impurs, car les individus impurs durant la fête sont peu nombreux et s’écartent sur le côté.
9. De même qu’un premier [degré d’impureté] confère le statut de second [degré d’impureté], et qu’un second [degré d’impureté] confère le statut de troisième [degré d’impureté], ainsi, un premier [degré d’impureté] incertain confère le statut de second [degré d’impureté] incertain et un second [degré d’impureté] incertain confère le statut de troisième [degré d’impureté] incertain.
10. La térouma et les offrandes dont il y a doute si elles sont devenues impures par un père d’impureté qui relève de la Thora, sont brûlées pour cette impureté, par exemple, dans le cas où il y a doute si elles ont été en contact avec un père [d’impureté] défini ou non.
11. Et il y a certains cas de doute pour lesquels on ne les brûle pas et on ne les consomme pas, mais elles sont mises en suspend : elles ne sont pas consommées et ne sont pas brûlées, et il y a des doutes pour lesquels on brûle la térouma et il est inutile de mentionner [que l’on brûle] les offrandes.
12. Par contre, dans un cas d’un doute concernant un doute d’impureté, on ne brûle jamais la térouma et inutile de mentionner [que l’on ne brûle jamais] les offrandes, mais on les met en suspend : on ne les mange pas et on ne les brûle pas.
13. Il y a six cas de doute pour lesquels on brûle la térouma, et tous sont un décret d’ordre rabbinique, ce sont : le beit hapras, la terre issue de la terre des nations, les vêtements d’un ignorant, les ustensiles trouvés [cf. § 4], les crachats trouvés, l’urine d’un homme impur qui s’est mélangée avec l’urine d’un animal en quantités égales, et l’on ne sait pas si son apparence [de l’urine de l’homme impur] a disparu ou non [c'est-à-dire que s’il y avait un pareil mélange de vin et d’eau, l’apparence du vin aurait totalement disparu]. Comment cela s'applique-t-il ? Si la térouma devient impure par l’un de ces six [éléments], bien que leur impureté relève d’un doute à la base, elle doit être brûlée, étant donné que les cas certains, dont sont issus ces doutes, leur impureté relève de la Thora, puisque le cadavre et le zav sont impurs d’après la Thora. Qu’il s’agisse de térouma ayant été en contact avec l’une de ces six impuretés, ou devenue impure par l’une d’elles en étant le troisième [maillon de la chaîne, c'est-à-dire que la térouma été en contact avec un élément qui a été en contact avec l’une de ces impuretés], elle doit être brûlée. Par contre, si l’on a un doute si elle a été en contact avec un beit hapras ou avec la terre des nations ou non, [ou] si elle a été en contact avec des vêtements [des ignorants], des crachats, des ustensiles ou de l’urine, ou non, elle est mise en suspend, parce que l’impureté [de ces éléments] est essentiellement due au doute ; [par conséquent, il y a deux doutes qui s’ajoutent :] ils sont peut-être impurs ou purs, et si l’on suggère qu’ils sont impurs, peut-être y a-t-il eu contact, peut-être non, il y a donc deux doutes, et on ne brûle pas [la térouma] pour deux doutes mais on la met en suspend, comme nous l’avons expliqué.
2. Et de même, les sages ont instauré des mesures de rigueur concernant l’immersion. Quel est le cas ? Celui qui s’immerge sans intention est pur pour les produits profanes, et n’a pas droit à la seconde dîme jusqu’à ce qu’il [s’immerge en] ayant l’intention de s’immerger pour la dîme. S’il s’immerge pour la dîme, il est présumé pur pour la dîme et n’a pas le droit à la térouma. S’il s’immerge pour la térouma, il est présumé [pur] pour la térouma, mais n’a pas droit à [la nourriture] sanctifiée. S’il s’immerge pour la [nourriture] sanctifiée, il est présumé [pur] pour la [nourriture] sanctifiée mais n’a pas le droit de [manipuler] l’eau lustrale. S’il s’immerge pour l’eau lustrale, il est présumé [pur] pour tout, car celui qui s’immerge pour ce qui a un statut sévère est présumé [pur] pour ce qui a un statut plus léger. S’il s’immerge sans précision, sans avoir l’intention [de s’immerger] pour l’un des objets susmentionnés, il est [considéré] pur pour les produits profanes seulement et [est considéré] impur comme auparavant même pour la [seconde] dîme. Et de même, celui qui se lave les mains ou les immerge doit avoir l’intention [de les immerger] même pour la dîme, et pour ce qui a un statut plus strict que la dîme, il est nécessaire avoir l’intention [appropriée], mais pour les produits profanes, aucune intention n’est nécessaire. Et toutes ces mesures de rigueur sont d’ordre rabbinique. Toutefois, selon la [stricte] loi de la Thora, dès lors qu’il s’immerge, il est pur pour tout.
3. Celui qui était pur pour la térouma et a détourné sa pensée [de l’idée] de consommer [la térouma], devient impur par le détournement d’attention, et il lui est défendu de consommer de la térouma jusqu’à ce qu’il s’immerge à nouveau, et il n’a pas besoin d’attendre le coucher du soleil. Si ses mains étaient pures pour la térouma, et qu’il a détourné sa pensée [de l’idée] d’en manger, bien qu’il dise : « je sais que mes mains ne sont pas devenues impures », ses mains sont [considérées] impures du fait de son détournement d’attention, car les mains sont occupées. S’il en est ainsi pour la térouma, a fortiori pour la [nourriture] sanctifiée, quiconque détourne son attention doit s’immerger. Et s’il ne s’est pas gardé de l’impureté d’un cadavre, et n’a pas la certitude de ne pas être devenu impur, il doit recevoir l’aspersion [de l’eau lustrale] le troisième et le septième [jour] du fait de son détournement d’attention. Et s’il sait qu’il ne s’est pas rendu impur par un cadavre, bien qu’il n’ait pas prêté attention aux autres impuretés, il doit s’immerger, et attendre le coucher du soleil, même pour la térouma. Et il est évident que toutes ces immersions sont d’ordre rabbinique.
4. Et de même, les sages ont décrété que les ustensiles qui se trouvent dans les marchés et dans les rues, même dans les lieux déserts, soient présumés purs, de crainte qu’ils soient devenus impurs par un zav ou par un cadavre. Et de même, les crachats qui s’y trouvent sont présumés purs, de crainte que ceci soit le crachat d’un zav ou d’un [individu] ayant le même statut que lui.
5. Tous les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem sont purs, même s’ils se trouvent dans le chemin descendant au bain rituel [de sorte qu’il est à craindre qu’ils soient tombés alors qu’ils devaient être immergés], car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté pour les ustensiles qui se trouvent à Jérusalem, à l’exception des couteaux pour l’abattage rituel des offrandes, du fait du statut plus sévère des offrandes. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un couteau qui est trouvé à Jérusalem les autres jours de l’année. Mais s’il trouve un couteau à Jérusalem le 14 Nissan, il peut abattre des offrandes immédiatement, même si le quatorze [Nissan] est un chabbat, car ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté pour les couteaux trouvés ce jour-là. Et de même, s’il trouve [un couteau] un jour de fête, il peut immédiatement l’utiliser pour l’abattage, car tous les ustensiles sont présumés purs le jour de fête.
6. S’il trouve un couteau le treize [Nissan], il fait aspersion dessus, et l’immerge et l’utilise pour l’abattage au lendemain, parce qu’ils [les sages] ont considéré comme si le 13 [Nissan] était le septième jour [du processus de purification du couteau].
7. S’il trouve – un jour de fête ou un jour de semaine – un couteau attaché à un couteau [dont] il connaît [le statut], ils ont le même statut, [c'est-à-dire que] s’il [le premier] est pur, il [le second] est pur. Et s’il [le premier] est impur, il [le second] est impur.
8. Tous les crachats qui se trouvent à Jérusalem au milieu de la route, ils [les sages] ont décrété qu’ils soient impurs comme les autres crachats qui se trouvent partout. Et tous les crachats qui se trouvent sur les côtés [de la route] à Jérusalem sont purs, car ce sont les pharisiens qui marchent sur les côtés pour ne pas devenir impurs par le contact avec les ignorants. Et durant la fête de pèlerinage, [les crachats] qui sont au milieu de la route sont purs, car tous les juifs sont purs durant la fête de pèlerinage, et ceux [les crachats] qui sont sur les côtés sont impurs, car les individus impurs durant la fête sont peu nombreux et s’écartent sur le côté.
9. De même qu’un premier [degré d’impureté] confère le statut de second [degré d’impureté], et qu’un second [degré d’impureté] confère le statut de troisième [degré d’impureté], ainsi, un premier [degré d’impureté] incertain confère le statut de second [degré d’impureté] incertain et un second [degré d’impureté] incertain confère le statut de troisième [degré d’impureté] incertain.
10. La térouma et les offrandes dont il y a doute si elles sont devenues impures par un père d’impureté qui relève de la Thora, sont brûlées pour cette impureté, par exemple, dans le cas où il y a doute si elles ont été en contact avec un père [d’impureté] défini ou non.
11. Et il y a certains cas de doute pour lesquels on ne les brûle pas et on ne les consomme pas, mais elles sont mises en suspend : elles ne sont pas consommées et ne sont pas brûlées, et il y a des doutes pour lesquels on brûle la térouma et il est inutile de mentionner [que l’on brûle] les offrandes.
12. Par contre, dans un cas d’un doute concernant un doute d’impureté, on ne brûle jamais la térouma et inutile de mentionner [que l’on ne brûle jamais] les offrandes, mais on les met en suspend : on ne les mange pas et on ne les brûle pas.
13. Il y a six cas de doute pour lesquels on brûle la térouma, et tous sont un décret d’ordre rabbinique, ce sont : le beit hapras, la terre issue de la terre des nations, les vêtements d’un ignorant, les ustensiles trouvés [cf. § 4], les crachats trouvés, l’urine d’un homme impur qui s’est mélangée avec l’urine d’un animal en quantités égales, et l’on ne sait pas si son apparence [de l’urine de l’homme impur] a disparu ou non [c'est-à-dire que s’il y avait un pareil mélange de vin et d’eau, l’apparence du vin aurait totalement disparu]. Comment cela s'applique-t-il ? Si la térouma devient impure par l’un de ces six [éléments], bien que leur impureté relève d’un doute à la base, elle doit être brûlée, étant donné que les cas certains, dont sont issus ces doutes, leur impureté relève de la Thora, puisque le cadavre et le zav sont impurs d’après la Thora. Qu’il s’agisse de térouma ayant été en contact avec l’une de ces six impuretés, ou devenue impure par l’une d’elles en étant le troisième [maillon de la chaîne, c'est-à-dire que la térouma été en contact avec un élément qui a été en contact avec l’une de ces impuretés], elle doit être brûlée. Par contre, si l’on a un doute si elle a été en contact avec un beit hapras ou avec la terre des nations ou non, [ou] si elle a été en contact avec des vêtements [des ignorants], des crachats, des ustensiles ou de l’urine, ou non, elle est mise en suspend, parce que l’impureté [de ces éléments] est essentiellement due au doute ; [par conséquent, il y a deux doutes qui s’ajoutent :] ils sont peut-être impurs ou purs, et si l’on suggère qu’ils sont impurs, peut-être y a-t-il eu contact, peut-être non, il y a donc deux doutes, et on ne brûle pas [la térouma] pour deux doutes mais on la met en suspend, comme nous l’avons expliqué.
Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Quatorze
1. Il y a douze cas de doutes que les sages ont déclaré purs, ce sont : un doute concernant de l’eau puisée tombée dans un bain rituel, un doute concernant une impureté qui flotte sur l’eau, un doute concernant un liquide pour ce qui est de transmettre l’impureté à un autre élément, mais pour ce qui est de sa propre impureté, il est impur par doute, un doute concernant les mains pour ce qui est de leur propre impureté ou pour ce qui est de contaminer un autre élément, ou pour ce qui est de la purification des mains de leur état d’impureté, un doute concernant une disposition des sages, un doute concernant des produits profanes, un doute concernant des sacrifices, un doute concernant une affection lépreuse, un doute concernant « celui qui passe » et « celui qui s’arrête », un doute concernant un rampant, un doute concernant le domaine public, un doute concernant deux domaines.
2. « Un doute concernant de l’eau puisée tombée dans un bain rituel ». Quel est le cas ? Trois log d’eau puisée tombés dans un bain rituel le rendent invalide. S’il y a doute s’ils sont tombés ou non, ou [si l’on sait qu’]ils sont tombés, mais il y a doute s’il y avait la mesure [trois log] ou non, ce cas de doute est considéré comme pur, et le bain rituel reste valide. Et on ne lui donne pas comme directive [à un homme qui s’enquiert] a priori de s’immerger dans ce bain rituel pour manipuler des produits purs. [Cependant,] s’il s’est immergé [dans ce bain rituel] et a manipulé des produits purs, ils sont purs.
3. « Un doute concernant une impureté qui flotte sur l’eau ». Quel est le cas ? Un rampant [mort] qui flotte sur l’eau, que l’eau soit dans un récipient ou dans le sol, et il [un individu] descend dans l’eau, même s’il n’y a que la place [dans l’eau] pour l’homme et l’impureté [c'est-à-dire que l’endroit est très étroit et il est très probable qu’il l’ait touchée], il reste pur, à moins que l’on sache avec certitude qu’il a été en contact avec celle-ci. Et ils [les sages] n’ont dit qu’un doute concernant une impureté qui flotte est [considéré comme] pur qu’en ce qui concerne un rampant [mort]. Et tout [rampant] qui est suspendu ou tiré [à la surface de l’eau] est considéré comme posé [et non flottant ; par conséquent, un cas de doute dans de pareilles circonstances est considéré impur].
4. Quand un rampant mort est posé dans un récipient et que ce récipient flotte à la surface de l’eau, ou est posé sur un cadavre [humain] ou sur une nevéla, même si la nevéla ou la chair du cadavre qui est en dessous de lui se liquéfie, ou qu’il est posé sur de la semence qui repose à la surface de l’eau, il est considéré comme posé sur le sol, et s’il y a un doute concernant un pareil cas dans un domaine privé, il est [considéré comme] impur, comme cela sera expliqué. Si le rampant mort est sur un rampant mort qui flotte sur l’eau, cela est considéré comme une impureté épaisse qui flotte sur l’eau et un cas de doute est considéré comme pur. S’il est posé sur l’eau lustrale [qui est plus dense que l’eau normale] et l’eau lustrale flotte sur l’eau, il y a doute s’il est considéré comme posé ou non, c’est pourquoi, il me semble qu’un cas de doute est [considéré comme] pur.
5. De même qu’ils [les sages] ont déclaré pur un cas de doute concernant une impureté qui flotte sur l’eau, dans un récipient ou dans le sol, ainsi, ils ont déclaré pur un cas de doute concernant un produit pur qui flotte à la surface de l’eau, dans un récipient ou dans le sol. Quel est le cas ? Soit une auge qui est impure par un cadavre, et un pain de térouma enveloppé de liber ou de papyrus se trouve à l’intérieur, et de l’eau de pluie tombe à l’intérieur [de l’auge], de sorte qu’elle se remplit et le papyrus se déroule, bien que le pain flotte sur l’eau et le papyrus fait séparation entre lui et l’eau, et il y a doute si le côté [du pain] a été en contact avec l’auge ou non, il reste [présumé] pur, parce qu’il flotte.
6. Soit un rampant mort trouvé flottant [à la surface d’]une cuve d’un pressoir [à vin] ; s’il y a un doute concernant la térouma, cela est [considéré] impur. Et s’il y a un doute concernant les ouvriers [qui consomment leurs produits profanes en état de pureté], cela est [considéré] pur, parce qu’il s’agit d’une impureté qui flotte [les sages n’ont fait de différence entre l’eau et le vin qu’en regard de la térouma].
7. « Quand il y a un doute concernant des liquides, pour ce qui est de contaminer les autres, ces derniers sont [considérés comme] purs, [et] pour ce qui est de leur propre impureté, ils sont impurs ». Quel est le cas ? S’il [un individu] a un bâton dans la main avec un liquide impur à son extrémité et qu’il le jette [ce liquide] au milieu de pains purs, et il y a doute si le liquide a été en contact avec les pains ou non, ils [les pains] sont [considérés] purs. Et de même, s’il a un doute si un liquide impur a été en contact avec un récipient ou non, le récipient est [considéré] pur. Et de même, s’il a un doute si ce liquide impur a été en contact avec un autre liquide ou non, l’autre liquide est [considéré] pur. Toutefois, un individu impur qui étend sa main ou son pied au milieu de liquides purs, ou qui jette un pain impur au milieu de liquides purs, et il y a doute si les liquides ont été en contact ou non [avec l’impureté], ils sont impurs par doute. Et de même pour tout ce qui est semblable.
8. Si une jarre est pleine de liquide et qu’un individu impur étend sa main dans son espace, et il y a doute s’il a touché ou non le liquide, le liquide est impur, et la jarre est pure, parce qu’un cas de doute concernant l’impureté d’un liquide ne transmet pas l’impureté. Et de même, si un liquide qui est impur par doute est introduit dans l’espace intérieur de la jarre [sans être en contact avec la jarre, ni avec le liquide à l’intérieur], la jarre est pure et le liquide qui est à l’intérieur est pur, étant donné qu’il ne contracte que l’impureté de la jarre [qui est elle-même pure]. Et si ce liquide qui fait l’objet d’un doute se mélange avec le liquide qui est dans la jarre, tout le liquide devient impur par doute, et la jarre est pure. Et de même, si ce liquide tombe dans un four [en argile cuite], le pain [qui est à l’intérieur du four] et le four sont purs.
9. Celui qui a arrosé sa maison d’eau impure ou a versé [cette eau] goutte-à-goutte, alors qu’il y avait des produits purs, et il y a doute s’ils ont été éclaboussés ou non, ce cas de doute est [considéré comme] pur.
10. S’il a versé de l’eau pure et de l’eau impure dans la maison et qu’il s’est trouvé ensuite de l’eau sur un pain de térouma, et il le prend et s’enquiert [de son statut auprès d’un sage alors qu’il est encore mouillé], il est [déclaré] pur, car quand il y a un doute concernant un liquide pour ce qui est de contaminer [autre chose], cela est [considéré] pur. S’il pose le pain jusqu’à ce que l’eau qui se trouve dessus sèche, il est impur par doute, car quand il y a un doute concernant une impureté dans un domaine privé, cela est [considéré] impur, comme cela sera expliqué, et cela n’est pas le cas d’un liquide [pour que l’on applique le principe susmentionné concernant les liquides] mais un pain dont il y a doute s’il est impur ou pur [par conséquent, il est considéré impur].
11. « Quand il y a doute concernant les mains, pour ce qui est de contracter l’impureté, de transmettre l’impureté, ou d’être purifié, cela est [considéré] pur ». Quel est le cas ? Si ses mains sont pures, et qu’il a devant lui deux pains impurs, et il y a doute s’il a touché [les pains] ou non, ou si ses mains sont impures et qu’il y a devant lui deux pains purs, et il y a doute s’il a touché [les pains] ou non, ou s’il a une main pure et une main impure, et il y a devant lui deux pains purs et il a touché l’un d’eux mais il y a doute s’il l’a touché avec la [main] impure ou avec la [main] pure, ou si ses mains sont pures et qu’il a devant deux pains, l’un est pur et l’autre impur, et il a touché l’un d’eux mais il y a doute s’il a touché le [pain] impur ou le [pain] pur, ou s’il a une main pure et une main impure, et devant lui un pain impur et un pain pur, et il a touché les deux [pains] mais il y a doute s’il a touché le [pain] impur avec la [main] impure et le [pain] pur avec la [main] pure ou [s’il a touché] le [pain] pur avec la [main] impure et le [pain] impur avec la [main] pure, [dans tous ces cas], les mains gardent leur statut préalable et les pains gardent leur statut préalable. Et de même, si ses mains étaient impures et qu’il les a immergées [dans le bain rituel pour la nourriture consacrée] ou les a lavées [pour la térouma], et il y a doute si l’eau avec laquelle il a purifié [ses mains] est valide pour les mains ou non, [ou] il y a doute s’il y a le volume [minimal d’eau, à savoir pour le lavage, un quart de log, et pour l’immersion, quarante séa] ou non, [ou] il y a doute s’il y a quelque chose qui fait séparation [entre ses mains et l’eau] ou non, ses mains sont pures.
12. S’il a une main qui est impure mais ne sait pas laquelle, on lui donne comme directive de ne pas manipuler des produits purs avant de s’être lavé les deux mains. Et s’il touche avec une [main] des produits purs avant de s’être lavé les mains, ses produits purs restent purs.
2. « Un doute concernant de l’eau puisée tombée dans un bain rituel ». Quel est le cas ? Trois log d’eau puisée tombés dans un bain rituel le rendent invalide. S’il y a doute s’ils sont tombés ou non, ou [si l’on sait qu’]ils sont tombés, mais il y a doute s’il y avait la mesure [trois log] ou non, ce cas de doute est considéré comme pur, et le bain rituel reste valide. Et on ne lui donne pas comme directive [à un homme qui s’enquiert] a priori de s’immerger dans ce bain rituel pour manipuler des produits purs. [Cependant,] s’il s’est immergé [dans ce bain rituel] et a manipulé des produits purs, ils sont purs.
3. « Un doute concernant une impureté qui flotte sur l’eau ». Quel est le cas ? Un rampant [mort] qui flotte sur l’eau, que l’eau soit dans un récipient ou dans le sol, et il [un individu] descend dans l’eau, même s’il n’y a que la place [dans l’eau] pour l’homme et l’impureté [c'est-à-dire que l’endroit est très étroit et il est très probable qu’il l’ait touchée], il reste pur, à moins que l’on sache avec certitude qu’il a été en contact avec celle-ci. Et ils [les sages] n’ont dit qu’un doute concernant une impureté qui flotte est [considéré comme] pur qu’en ce qui concerne un rampant [mort]. Et tout [rampant] qui est suspendu ou tiré [à la surface de l’eau] est considéré comme posé [et non flottant ; par conséquent, un cas de doute dans de pareilles circonstances est considéré impur].
4. Quand un rampant mort est posé dans un récipient et que ce récipient flotte à la surface de l’eau, ou est posé sur un cadavre [humain] ou sur une nevéla, même si la nevéla ou la chair du cadavre qui est en dessous de lui se liquéfie, ou qu’il est posé sur de la semence qui repose à la surface de l’eau, il est considéré comme posé sur le sol, et s’il y a un doute concernant un pareil cas dans un domaine privé, il est [considéré comme] impur, comme cela sera expliqué. Si le rampant mort est sur un rampant mort qui flotte sur l’eau, cela est considéré comme une impureté épaisse qui flotte sur l’eau et un cas de doute est considéré comme pur. S’il est posé sur l’eau lustrale [qui est plus dense que l’eau normale] et l’eau lustrale flotte sur l’eau, il y a doute s’il est considéré comme posé ou non, c’est pourquoi, il me semble qu’un cas de doute est [considéré comme] pur.
5. De même qu’ils [les sages] ont déclaré pur un cas de doute concernant une impureté qui flotte sur l’eau, dans un récipient ou dans le sol, ainsi, ils ont déclaré pur un cas de doute concernant un produit pur qui flotte à la surface de l’eau, dans un récipient ou dans le sol. Quel est le cas ? Soit une auge qui est impure par un cadavre, et un pain de térouma enveloppé de liber ou de papyrus se trouve à l’intérieur, et de l’eau de pluie tombe à l’intérieur [de l’auge], de sorte qu’elle se remplit et le papyrus se déroule, bien que le pain flotte sur l’eau et le papyrus fait séparation entre lui et l’eau, et il y a doute si le côté [du pain] a été en contact avec l’auge ou non, il reste [présumé] pur, parce qu’il flotte.
6. Soit un rampant mort trouvé flottant [à la surface d’]une cuve d’un pressoir [à vin] ; s’il y a un doute concernant la térouma, cela est [considéré] impur. Et s’il y a un doute concernant les ouvriers [qui consomment leurs produits profanes en état de pureté], cela est [considéré] pur, parce qu’il s’agit d’une impureté qui flotte [les sages n’ont fait de différence entre l’eau et le vin qu’en regard de la térouma].
7. « Quand il y a un doute concernant des liquides, pour ce qui est de contaminer les autres, ces derniers sont [considérés comme] purs, [et] pour ce qui est de leur propre impureté, ils sont impurs ». Quel est le cas ? S’il [un individu] a un bâton dans la main avec un liquide impur à son extrémité et qu’il le jette [ce liquide] au milieu de pains purs, et il y a doute si le liquide a été en contact avec les pains ou non, ils [les pains] sont [considérés] purs. Et de même, s’il a un doute si un liquide impur a été en contact avec un récipient ou non, le récipient est [considéré] pur. Et de même, s’il a un doute si ce liquide impur a été en contact avec un autre liquide ou non, l’autre liquide est [considéré] pur. Toutefois, un individu impur qui étend sa main ou son pied au milieu de liquides purs, ou qui jette un pain impur au milieu de liquides purs, et il y a doute si les liquides ont été en contact ou non [avec l’impureté], ils sont impurs par doute. Et de même pour tout ce qui est semblable.
8. Si une jarre est pleine de liquide et qu’un individu impur étend sa main dans son espace, et il y a doute s’il a touché ou non le liquide, le liquide est impur, et la jarre est pure, parce qu’un cas de doute concernant l’impureté d’un liquide ne transmet pas l’impureté. Et de même, si un liquide qui est impur par doute est introduit dans l’espace intérieur de la jarre [sans être en contact avec la jarre, ni avec le liquide à l’intérieur], la jarre est pure et le liquide qui est à l’intérieur est pur, étant donné qu’il ne contracte que l’impureté de la jarre [qui est elle-même pure]. Et si ce liquide qui fait l’objet d’un doute se mélange avec le liquide qui est dans la jarre, tout le liquide devient impur par doute, et la jarre est pure. Et de même, si ce liquide tombe dans un four [en argile cuite], le pain [qui est à l’intérieur du four] et le four sont purs.
9. Celui qui a arrosé sa maison d’eau impure ou a versé [cette eau] goutte-à-goutte, alors qu’il y avait des produits purs, et il y a doute s’ils ont été éclaboussés ou non, ce cas de doute est [considéré comme] pur.
10. S’il a versé de l’eau pure et de l’eau impure dans la maison et qu’il s’est trouvé ensuite de l’eau sur un pain de térouma, et il le prend et s’enquiert [de son statut auprès d’un sage alors qu’il est encore mouillé], il est [déclaré] pur, car quand il y a un doute concernant un liquide pour ce qui est de contaminer [autre chose], cela est [considéré] pur. S’il pose le pain jusqu’à ce que l’eau qui se trouve dessus sèche, il est impur par doute, car quand il y a un doute concernant une impureté dans un domaine privé, cela est [considéré] impur, comme cela sera expliqué, et cela n’est pas le cas d’un liquide [pour que l’on applique le principe susmentionné concernant les liquides] mais un pain dont il y a doute s’il est impur ou pur [par conséquent, il est considéré impur].
11. « Quand il y a doute concernant les mains, pour ce qui est de contracter l’impureté, de transmettre l’impureté, ou d’être purifié, cela est [considéré] pur ». Quel est le cas ? Si ses mains sont pures, et qu’il a devant lui deux pains impurs, et il y a doute s’il a touché [les pains] ou non, ou si ses mains sont impures et qu’il y a devant lui deux pains purs, et il y a doute s’il a touché [les pains] ou non, ou s’il a une main pure et une main impure, et il y a devant lui deux pains purs et il a touché l’un d’eux mais il y a doute s’il l’a touché avec la [main] impure ou avec la [main] pure, ou si ses mains sont pures et qu’il a devant deux pains, l’un est pur et l’autre impur, et il a touché l’un d’eux mais il y a doute s’il a touché le [pain] impur ou le [pain] pur, ou s’il a une main pure et une main impure, et devant lui un pain impur et un pain pur, et il a touché les deux [pains] mais il y a doute s’il a touché le [pain] impur avec la [main] impure et le [pain] pur avec la [main] pure ou [s’il a touché] le [pain] pur avec la [main] impure et le [pain] impur avec la [main] pure, [dans tous ces cas], les mains gardent leur statut préalable et les pains gardent leur statut préalable. Et de même, si ses mains étaient impures et qu’il les a immergées [dans le bain rituel pour la nourriture consacrée] ou les a lavées [pour la térouma], et il y a doute si l’eau avec laquelle il a purifié [ses mains] est valide pour les mains ou non, [ou] il y a doute s’il y a le volume [minimal d’eau, à savoir pour le lavage, un quart de log, et pour l’immersion, quarante séa] ou non, [ou] il y a doute s’il y a quelque chose qui fait séparation [entre ses mains et l’eau] ou non, ses mains sont pures.
12. S’il a une main qui est impure mais ne sait pas laquelle, on lui donne comme directive de ne pas manipuler des produits purs avant de s’être lavé les deux mains. Et s’il touche avec une [main] des produits purs avant de s’être lavé les mains, ses produits purs restent purs.