Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
2 Adar 5781 / 02.14.2021
Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Neuf
1. Celui qui introduit sa tête et la majeure partie [de son corps] dans de l’eau puisée ou reçoit trois log d’eau puisée sur sa tête et sur la majeure partie [de son corps] est comme un second degré d’impureté jusqu’à ce qu’il s’immerge. Et s’il touche des aliments [de térouma], il leur confère le statut de troisième degré [d’impureté]. Et s’il touche des liquides, il les rend impurs et leur confère le statut de premier degré [d’impureté] pour ce qui est de contaminer les autres aliments et boissons mais non pour ce qui est de contaminer les ustensiles. Et pourquoi [les sages] ont-ils décrété que cet homme soit impur ? Parce que les gens s’immergeaient [pour leur impureté] dans les grottes dont les eaux sont répugnantes, puis, se lavaient avec de la bonne eau puisée par propreté, et cette coutume s’est répandue au point que la majorité des gens pensaient que c’est l’eau puisée que l’on utilise pour se laver à la fin qui purifie, non l’immersion dans l’eau du bain rituel, et ils s’immergeaient avec négligence, sans y prêter attention. C’est pourquoi ils [les sages] décrétèrent que quiconque introduit sa tête et la majeure partie [de son corps] dans de l’eau puisée ou reçoit [de l’eau puisée] sur la tête et la majeure partie [de son corps] est impur, et devient comme un second degré d’impureté. Même un individu, qui ne s’est pas immergé dans la journée [suite à une impureté], s’il reçoit sur sa tête et la majeure partie [de son corps] trois log d’eau puisée, ou met la tête et la majeure partie [de son corps] dans de l’eau puisée, il est comme un second degré d’impureté jusqu’à son immersion. Une fois qu’il s’est immergé, il n’a pas besoin d’attendre le coucher du soleil, parce que cette impureté est d’ordre rabbinique à la base. Et de même, celui qui mange des aliments impurs ou boit des boissons impures et s’immerge n’a pas besoin d’attendre le coucher du soleil [pour que son processus de purification soit terminé]. Et de même, les ustensiles qui sont devenus impurs par des liquides, dès lors qu’on les immerge, ils deviennent purs, et il n’est pas nécessaire d’attendre le coucher du soleil, car ces impuretés sont d’ordre rabbinique à la base.
2. Celui qui reçoit trois log d’eau puisée issus de deux ou trois récipients, si le second [jet] commence avant l’arrêt du premier [c'est-à-dire qu’il n’y a pas d’interruption entre les jets], ils sont associés [et la personne en question est impure]. Et sinon, ils ne sont pas associés. S’ils [les jets d’eau composant ensemble trois log] sont issus de quatre récipients, ils ne sont pas associés. Et bien qu’il n’y ait pas eu d’interruption entre eux, il [la personne en question] est pur. Si elle [l’eau puisée] tombe sur sa tête mais non sur la majeure partie [de son corps] ou sur la majorité de son corps mais non sur sa tête, ou sur sa tête seulement par en haut et sur la majeure partie [de son corps] par le côté ou par en bas, il est pur ; il faut qu’elle [l’eau] tombe sur sa tête et sur la majeure partie [de son corps] qui est proche de sa tête de manière normale. Et de même, s’il met sa tête dans de l’eau puisée mais non la majeure partie [de son corps] ou s’il met la majeure partie [de son corps] mais non sa tête, ou s’il met sa tête seulement, et met la majeure partie [de son corps] [dans l’eau] par le bas [les pieds] ou par le côté, il est pur ; il faut qu’il mette sa tête et la majeure partie [de son corps] qui est proche [de sa tête] de manière normale.
3. Celui qui introduit la moitié de sa tête et de la majeure partie [de son corps] dans de l’eau puisée, et de l’eau puisée tombe sur son autre moitié, étant donné que la moitié [de son corps a reçu l’eau qui] est tombée et la moitié [de son corps] a pénétré [dans l’eau], il est pur.
4. Si les trois log [d’eau] qui sont tombés sur lui ou dans lesquels il a pénétré sont composés en partie d’eau puisée et en partie d’eau non puisée, ou si du vin, du miel ou du lait y est mélangé, il est pur ; il faut [pour qu’il soit impur] que tous les trois [log d’eau] soient de l’eau puisée. Ces trois log [d’eau puisée] qui sont tombés sur un individu pur ou dans lesquels il a pénétré et qui ils l’ont rendu impur, dès lors qu’il devient comme un second [degré d’impureté], cette eau est impure, puisqu’elle a été en contact avec un second [degré d’impureté], et cette eau dit à l’individu [qui était] pur : « je l’ai rendu impur et il m’a rendue impure ».
5. Au début, on laissait les pains de térouma à côté des rouleaux [parchemins des écrits saints], et l’on disait : « l’un et l’autre sont saints », et les rats venaient et déchiraient les rouleaux. C’est pourquoi, ils décrétèrent que toute térouma qui est en contact avec l’un des rouleaux saints devienne impure, et soit considérée comme un troisième degré d’impureté, comme si elle avait été en contact avec un second degré, et ainsi, tous les rouleaux saints invalident la térouma comme un second [degré]. Plus encore, celui qui a les mains pures et touche l’un des rouleaux saints, ses mains deviennent second degré [d’impureté] et contaminent les aliments et les boissons. Et bien que les mains ne deviennent impures que par un premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, elles deviennent impures par un rouleau.
6. Les lanières des téfilin avec les téfilin et les marges des rouleaux, qui sont en haut, en bas, et à la fin quand elles sont attachées au rouleau, et un parchemin qui a été effacé et où il est resté quatre-vingt cinq lettres, et un parchemin où quatre-vingt cinq lettres de la Thora sont écrites comme la section « Vayehi Binsoa Haarone » rendent les mains impures. Et ce ne sont pas les écrits de la Thora seulement [qui rendent les mains impures], mais tous les écrits saints, même le Cantique des cantiques et l’Ecclésiaste, qui sont des paroles de sagesse, rendent les mains impures.
7. Les sections araméennes [des livres] de Ezra et de Daniel font parties des écrits saints. Par contre, une section araméenne écrite en hébreu ou une section hébraïque écrite en araméen, et les écrits saints écrits en écriture hébraïque [l’ancienne écriture, remplacée à l’époque d’Ezra par l’écriture assyrienne, employée jusqu’à nos jours pour tous les livres saints], ne rendent pas les mains impures ; il faut [pour qu’ils contaminent les mains] qu’ils soient écrits en [écriture] assyrienne sur une peau et avec de l’encre.
8. Celui qui écrit le Halel et le Chéma à un enfant pour qu’il étudie, bien qu’il n’en ait pas le droit [car il est défendu d’écrire des sections à part], ils [ces parchemins] rendent les mains impures.
9. Les fils et les lanières qui ont été cousus aux rouleaux, bien qu’il ne soit pas permis de les garder [car les parchemins ne doivent être cousus qu’avec des nerfs d’animaux], tant qu’ils sont attachés aux rouleaux, ils rendent les mains impures.
10. Les mantilles et les tissus des rouleaux [que l’on tient en lisant pour ne pas toucher directement le parchemin] s’ils sont cousus, rendent les mains impures, mais les bénédictions [écrites sur du parchemin], bien qu’elles contiennent des lettres du Nom [de D.ieu] et plusieurs passages de la Thora, elles ne contaminent pas les mains.
11. Les rouleaux des hérétiques ne rendent pas les mains impures. La section de la [femme] sota [écrite sur du parchemin et diluée dans l’eau pour être bue par la femme sota], étant donné qu’elle est destinée à être effacée [dans l’eau], elle ne rend pas les mains impures.
2. Celui qui reçoit trois log d’eau puisée issus de deux ou trois récipients, si le second [jet] commence avant l’arrêt du premier [c'est-à-dire qu’il n’y a pas d’interruption entre les jets], ils sont associés [et la personne en question est impure]. Et sinon, ils ne sont pas associés. S’ils [les jets d’eau composant ensemble trois log] sont issus de quatre récipients, ils ne sont pas associés. Et bien qu’il n’y ait pas eu d’interruption entre eux, il [la personne en question] est pur. Si elle [l’eau puisée] tombe sur sa tête mais non sur la majeure partie [de son corps] ou sur la majorité de son corps mais non sur sa tête, ou sur sa tête seulement par en haut et sur la majeure partie [de son corps] par le côté ou par en bas, il est pur ; il faut qu’elle [l’eau] tombe sur sa tête et sur la majeure partie [de son corps] qui est proche de sa tête de manière normale. Et de même, s’il met sa tête dans de l’eau puisée mais non la majeure partie [de son corps] ou s’il met la majeure partie [de son corps] mais non sa tête, ou s’il met sa tête seulement, et met la majeure partie [de son corps] [dans l’eau] par le bas [les pieds] ou par le côté, il est pur ; il faut qu’il mette sa tête et la majeure partie [de son corps] qui est proche [de sa tête] de manière normale.
3. Celui qui introduit la moitié de sa tête et de la majeure partie [de son corps] dans de l’eau puisée, et de l’eau puisée tombe sur son autre moitié, étant donné que la moitié [de son corps a reçu l’eau qui] est tombée et la moitié [de son corps] a pénétré [dans l’eau], il est pur.
4. Si les trois log [d’eau] qui sont tombés sur lui ou dans lesquels il a pénétré sont composés en partie d’eau puisée et en partie d’eau non puisée, ou si du vin, du miel ou du lait y est mélangé, il est pur ; il faut [pour qu’il soit impur] que tous les trois [log d’eau] soient de l’eau puisée. Ces trois log [d’eau puisée] qui sont tombés sur un individu pur ou dans lesquels il a pénétré et qui ils l’ont rendu impur, dès lors qu’il devient comme un second [degré d’impureté], cette eau est impure, puisqu’elle a été en contact avec un second [degré d’impureté], et cette eau dit à l’individu [qui était] pur : « je l’ai rendu impur et il m’a rendue impure ».
5. Au début, on laissait les pains de térouma à côté des rouleaux [parchemins des écrits saints], et l’on disait : « l’un et l’autre sont saints », et les rats venaient et déchiraient les rouleaux. C’est pourquoi, ils décrétèrent que toute térouma qui est en contact avec l’un des rouleaux saints devienne impure, et soit considérée comme un troisième degré d’impureté, comme si elle avait été en contact avec un second degré, et ainsi, tous les rouleaux saints invalident la térouma comme un second [degré]. Plus encore, celui qui a les mains pures et touche l’un des rouleaux saints, ses mains deviennent second degré [d’impureté] et contaminent les aliments et les boissons. Et bien que les mains ne deviennent impures que par un premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, elles deviennent impures par un rouleau.
6. Les lanières des téfilin avec les téfilin et les marges des rouleaux, qui sont en haut, en bas, et à la fin quand elles sont attachées au rouleau, et un parchemin qui a été effacé et où il est resté quatre-vingt cinq lettres, et un parchemin où quatre-vingt cinq lettres de la Thora sont écrites comme la section « Vayehi Binsoa Haarone » rendent les mains impures. Et ce ne sont pas les écrits de la Thora seulement [qui rendent les mains impures], mais tous les écrits saints, même le Cantique des cantiques et l’Ecclésiaste, qui sont des paroles de sagesse, rendent les mains impures.
7. Les sections araméennes [des livres] de Ezra et de Daniel font parties des écrits saints. Par contre, une section araméenne écrite en hébreu ou une section hébraïque écrite en araméen, et les écrits saints écrits en écriture hébraïque [l’ancienne écriture, remplacée à l’époque d’Ezra par l’écriture assyrienne, employée jusqu’à nos jours pour tous les livres saints], ne rendent pas les mains impures ; il faut [pour qu’ils contaminent les mains] qu’ils soient écrits en [écriture] assyrienne sur une peau et avec de l’encre.
8. Celui qui écrit le Halel et le Chéma à un enfant pour qu’il étudie, bien qu’il n’en ait pas le droit [car il est défendu d’écrire des sections à part], ils [ces parchemins] rendent les mains impures.
9. Les fils et les lanières qui ont été cousus aux rouleaux, bien qu’il ne soit pas permis de les garder [car les parchemins ne doivent être cousus qu’avec des nerfs d’animaux], tant qu’ils sont attachés aux rouleaux, ils rendent les mains impures.
10. Les mantilles et les tissus des rouleaux [que l’on tient en lisant pour ne pas toucher directement le parchemin] s’ils sont cousus, rendent les mains impures, mais les bénédictions [écrites sur du parchemin], bien qu’elles contiennent des lettres du Nom [de D.ieu] et plusieurs passages de la Thora, elles ne contaminent pas les mains.
11. Les rouleaux des hérétiques ne rendent pas les mains impures. La section de la [femme] sota [écrite sur du parchemin et diluée dans l’eau pour être bue par la femme sota], étant donné qu’elle est destinée à être effacée [dans l’eau], elle ne rend pas les mains impures.
Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Dix
1. Quiconque devient impur par un des pères d’impureté, que ce soit un homme ou des ustensiles, est un premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, jusqu’à ce qu’il s’immerge [dans le bain rituel]. Une fois qu’il s’est immergé, il est considéré comme un second degré d’impureté jusqu’au coucher du soleil, ainsi qu’il est dit : « sera apporté dans l’eau et restera impur jusqu’au soir, puis sera purifié » ; l’Ecriture désigne un individu qui s’est immergé dans la journée comme impur.
2. La loi est la même pour celui qui s’immerge suite à une impureté sévère, par exemple, qui s’immerge suite à un flux, suite à l’impureté du cadavre ou de l’affection lépreuse, et celui qui s’immerge [d’une impureté légère, par exemple] suite à l’impureté d’un rampant et ce qui est semblable, tout ce qui doit attendre le coucher du soleil, qu’il s’agisse d’un homme ou d’ustensiles, d’après la Thora ou par ordre rabbinique, est considéré comme un second degré d’impureté jusqu’au coucher du soleil.
3. Un individu qui s’est immergé dans la journée invalide [avant le coucher du soleil] les aliments de térouma, les boissons de térouma, la nourriture et les boissons qui sont sanctifiées ; il invalide tout. Quel est le cas ? Un individu qui s’immergé dans la journée qui touche des aliments de térouma leur confère le statut de troisième degré d’impureté, parce qu’il est second [degré d’impureté]. Et de même, s’il est en contact avec des liquides de térouma, ils sont impurs et ont le statut de troisième degré d’impureté. Si l’individu qui s’est immergé dans la journée touche des boissons qui sont des offrandes, il les rend impures, et elles ont le statut de quatrième degré d’impureté. Et de même, s’il touche les aliments qui sont sanctifiés, il leur confère le statut de quatrième [degré d’impureté]. Par contre, s’il touche des aliments et des boissons profanes, ils sont purs. Et la loi de ceux auxquels il manque l’expiation et de l’individu qui s’est immergé dans la journée par rapport au contact avec des offrandes est la même. Tu apprends donc de tous ces principes qu’il n’existe jamais de liquides ayant un statut de second [degré d’impureté], mais les liquides sont toujours premier [degré d’impureté], à l’exception des liquides ayant été en contact avec un individu qui s’est immergé dans la journée qui sont troisième [degré d’impureté] s’ils sont de la térouma ou quatrième [degré] s’ils sont sanctifiés.
4. Tous ceux qui transmettent l’impureté, qu’elle soit sévère ou légère, les substances liquides issues de leur corps, comme leur salive et leur urine, sont considérées comme des liquides ayant été en contact avec eux : les deux sont premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, sauf dans le cas du zav et de ceux qui ont le même statut que lui, dont les substances liquides issues d’eux ont le statut de père d’impureté, alors que les liquides que le zav et ceux qui ont le même statut que lui touchent ont le statut de premier degré [d’impureté]. Même s’il mange des aliments impurs ou boit des boissons impures, les substances liquides qui sont issues de lui avant qu’il s’immerge sont considérées comme des liquides ayant été en contact avec lui, qui sont premier degré [d’impureté]. Et de même, un individu qui s’est immergé dans la journée, les substances liquides qui sont issues de lui sont considérées comme des liquides ayant été en contact avec lui, qui ne contaminent nullement les autres ; plutôt, s’il [l’individu qui s’est immergé dans la journée] touche un liquide profane, il est pur. Et s’il touche un liquide térouma, il a le statut de troisième degré [d’impureté]. Et s’il touche un liquide sanctifié, il a le statut de quatrième degré [d’impureté].
5. Or, il sera expliqué qu’un troisième degré [d’impureté] par rapport à la térouma et un quatrième degré par rapport à la [nourriture] sanctifiée ne rendent pas impurs les autres liquides ou aliments, et il est inutile de mentionner qu’ils ne contaminent pas les ustensiles. C’est pourquoi, une marmite remplie d’un liquide qui est en contact avec un individu qui s’est immergé dans la journée, si le liquide est profane, tout est pur, et si le liquide est de la térouma, le liquide est invalide et la marmite est pure. Et si ses mains sont impures, le liquide est impur, qu’il s’agisse d’un liquide de térouma ou d’un liquide profane, et ceci est une mesure de rigueur supplémentaire concernant l’impureté des mains par rapport à [l’impureté de] l’individu qui s’est immergé dans la journée. Et il y a une mesure de rigueur supplémentaire concernant [l’impureté de] l’individu qui s’est immergé dans la journée par rapport à l’impureté des mains, à savoir qu’un individu dont il y a doute s’il a le statut d’une personne qui s’est immergée dans la journée invalide [la térouma et la nourriture sanctifiée] par doute, tandis que lorsqu’un doute existe concernant l’impureté des mains, cela est pur, comme cela sera expliqué.
6. Un individu pur qui a les mains impures comme un individu qui s’est immergé dans la journée qui a les mains impures rendent impurs les aliments et les liquides, comme nous l’avons expliqué. Et étant donné qu’une substance liquide issue du corps d’un individu qui s’est immergé durant la journée est considérée comme un liquide ayant été en contact avec lui, quand la salive ou l’urine d’un individu qui s’est immergé dans la journée tombe sur un pain de térouma, celui-ci est pur, parce que cela [son urine ou sa salive] est [simplement] considéré comme un liquide avec lequel il a eu contact.
7. De toutes ces règles que nous avons préalablement expliquées, tu apprends qu’un homme est susceptible d’être père d’impureté et premier degré d’impureté selon la loi de la Thora. Et un homme ne peut être second degré [d’impureté] que par ordre rabbinique, et ce, s’il mange des aliments impurs ou boive des liquides impurs, ou introduise la tête et la majeure partie [de son corps] dans de l’eau puisée, tous ceux-ci étant considérés comme second degré d’impureté par ordre rabbinique. Et il en est de même pour tous les autres ustensiles, exceptés les récipients en argile, ils sont susceptibles d’être père d’impureté et premier degré d’impureté selon la Thora et ne peuvent être second degré d’impureté que par ordre rabbinique, car s’ils contractent l’impureté par des liquides impurs, ils sont second degré [d’impureté] par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
8. Nous avons déjà expliqué qu’un récipient en argile cuite n’a jamais le statut de père d’impureté, ni d’après la Thora, ni par ordre rabbinique. Il est susceptible d’être premier degré d’impureté selon la Thora et second degré par ordre rabbinique s’il devient impur par des liquides, comme les autres ustensiles. Et l’homme et les ustensiles ne sont jamais troisième, ni quatrième degré, ni d’après la Thora, ni par ordre rabbinique.
9. Les aliments n’ont jamais le statut de père d’impureté, ni d’après la Thora, ni par ordre rabbinique, et sont susceptibles d’être premier et second degré d’après la Thora, car un homme ou un ustensile qui est premier degré d’impureté, s’il est en contact avec un aliment, lui confère le statut de second degré, et les aliments sont susceptibles d’être troisième et quatrième degré par ordre rabbinique seulement.
10. Les liquides sont, selon la Thora, susceptibles d’être père d’impureté, par exemple, l’eau lustrale, la salive et l’urine du zav, ou premier degré d’impureté, par exemple, s’ils sont en contact avec un des pères d’impureté. Et de même, si des liquides sont en contact avec un dérivé d’impureté, que ce soit un homme ou des ustensiles, ils contractent l’impureté d’après la Thora, et sont considérés comme un premier degré d’impureté pour ce qui est de rendre les autres éléments impurs par ordre rabbinique. Et de même, s’ils sont en contact avec un second [degré d’impureté], que ce soit un homme, des ustensiles ou des aliments, ils deviennent premier [degré d’impureté] pour ce qui est de rendre les autres éléments impurs par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué. Et les liquides sont susceptibles d’être troisième et quatrième degré [d’impureté] par ordre rabbinique. Quel est le cas ? Si un individu qui s’est immergé dans la journée touche une boisson de térouma, il lui confère le statut de troisième [degré d’impureté]. Et s’il touche une boisson qui est sanctifiée, il lui confère le statut de quatrième degré [d’impureté]. Et il n’existe jamais de cas de liquide étant second [degré d’impureté], ni de liquide [impur] qui n’est pas premier [degré d’impureté], à l’exception du liquide sanctifié [ayant été en contact avec] un individu dont l’immersion a eu lieu dans la journée ou [avec] un individu auquel il manque l’expiation, comme nous l’avons expliqué, qui invalide, par ordre rabbinique et ne rend pas impur.
2. La loi est la même pour celui qui s’immerge suite à une impureté sévère, par exemple, qui s’immerge suite à un flux, suite à l’impureté du cadavre ou de l’affection lépreuse, et celui qui s’immerge [d’une impureté légère, par exemple] suite à l’impureté d’un rampant et ce qui est semblable, tout ce qui doit attendre le coucher du soleil, qu’il s’agisse d’un homme ou d’ustensiles, d’après la Thora ou par ordre rabbinique, est considéré comme un second degré d’impureté jusqu’au coucher du soleil.
3. Un individu qui s’est immergé dans la journée invalide [avant le coucher du soleil] les aliments de térouma, les boissons de térouma, la nourriture et les boissons qui sont sanctifiées ; il invalide tout. Quel est le cas ? Un individu qui s’immergé dans la journée qui touche des aliments de térouma leur confère le statut de troisième degré d’impureté, parce qu’il est second [degré d’impureté]. Et de même, s’il est en contact avec des liquides de térouma, ils sont impurs et ont le statut de troisième degré d’impureté. Si l’individu qui s’est immergé dans la journée touche des boissons qui sont des offrandes, il les rend impures, et elles ont le statut de quatrième degré d’impureté. Et de même, s’il touche les aliments qui sont sanctifiés, il leur confère le statut de quatrième [degré d’impureté]. Par contre, s’il touche des aliments et des boissons profanes, ils sont purs. Et la loi de ceux auxquels il manque l’expiation et de l’individu qui s’est immergé dans la journée par rapport au contact avec des offrandes est la même. Tu apprends donc de tous ces principes qu’il n’existe jamais de liquides ayant un statut de second [degré d’impureté], mais les liquides sont toujours premier [degré d’impureté], à l’exception des liquides ayant été en contact avec un individu qui s’est immergé dans la journée qui sont troisième [degré d’impureté] s’ils sont de la térouma ou quatrième [degré] s’ils sont sanctifiés.
4. Tous ceux qui transmettent l’impureté, qu’elle soit sévère ou légère, les substances liquides issues de leur corps, comme leur salive et leur urine, sont considérées comme des liquides ayant été en contact avec eux : les deux sont premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, sauf dans le cas du zav et de ceux qui ont le même statut que lui, dont les substances liquides issues d’eux ont le statut de père d’impureté, alors que les liquides que le zav et ceux qui ont le même statut que lui touchent ont le statut de premier degré [d’impureté]. Même s’il mange des aliments impurs ou boit des boissons impures, les substances liquides qui sont issues de lui avant qu’il s’immerge sont considérées comme des liquides ayant été en contact avec lui, qui sont premier degré [d’impureté]. Et de même, un individu qui s’est immergé dans la journée, les substances liquides qui sont issues de lui sont considérées comme des liquides ayant été en contact avec lui, qui ne contaminent nullement les autres ; plutôt, s’il [l’individu qui s’est immergé dans la journée] touche un liquide profane, il est pur. Et s’il touche un liquide térouma, il a le statut de troisième degré [d’impureté]. Et s’il touche un liquide sanctifié, il a le statut de quatrième degré [d’impureté].
5. Or, il sera expliqué qu’un troisième degré [d’impureté] par rapport à la térouma et un quatrième degré par rapport à la [nourriture] sanctifiée ne rendent pas impurs les autres liquides ou aliments, et il est inutile de mentionner qu’ils ne contaminent pas les ustensiles. C’est pourquoi, une marmite remplie d’un liquide qui est en contact avec un individu qui s’est immergé dans la journée, si le liquide est profane, tout est pur, et si le liquide est de la térouma, le liquide est invalide et la marmite est pure. Et si ses mains sont impures, le liquide est impur, qu’il s’agisse d’un liquide de térouma ou d’un liquide profane, et ceci est une mesure de rigueur supplémentaire concernant l’impureté des mains par rapport à [l’impureté de] l’individu qui s’est immergé dans la journée. Et il y a une mesure de rigueur supplémentaire concernant [l’impureté de] l’individu qui s’est immergé dans la journée par rapport à l’impureté des mains, à savoir qu’un individu dont il y a doute s’il a le statut d’une personne qui s’est immergée dans la journée invalide [la térouma et la nourriture sanctifiée] par doute, tandis que lorsqu’un doute existe concernant l’impureté des mains, cela est pur, comme cela sera expliqué.
6. Un individu pur qui a les mains impures comme un individu qui s’est immergé dans la journée qui a les mains impures rendent impurs les aliments et les liquides, comme nous l’avons expliqué. Et étant donné qu’une substance liquide issue du corps d’un individu qui s’est immergé durant la journée est considérée comme un liquide ayant été en contact avec lui, quand la salive ou l’urine d’un individu qui s’est immergé dans la journée tombe sur un pain de térouma, celui-ci est pur, parce que cela [son urine ou sa salive] est [simplement] considéré comme un liquide avec lequel il a eu contact.
7. De toutes ces règles que nous avons préalablement expliquées, tu apprends qu’un homme est susceptible d’être père d’impureté et premier degré d’impureté selon la loi de la Thora. Et un homme ne peut être second degré [d’impureté] que par ordre rabbinique, et ce, s’il mange des aliments impurs ou boive des liquides impurs, ou introduise la tête et la majeure partie [de son corps] dans de l’eau puisée, tous ceux-ci étant considérés comme second degré d’impureté par ordre rabbinique. Et il en est de même pour tous les autres ustensiles, exceptés les récipients en argile, ils sont susceptibles d’être père d’impureté et premier degré d’impureté selon la Thora et ne peuvent être second degré d’impureté que par ordre rabbinique, car s’ils contractent l’impureté par des liquides impurs, ils sont second degré [d’impureté] par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
8. Nous avons déjà expliqué qu’un récipient en argile cuite n’a jamais le statut de père d’impureté, ni d’après la Thora, ni par ordre rabbinique. Il est susceptible d’être premier degré d’impureté selon la Thora et second degré par ordre rabbinique s’il devient impur par des liquides, comme les autres ustensiles. Et l’homme et les ustensiles ne sont jamais troisième, ni quatrième degré, ni d’après la Thora, ni par ordre rabbinique.
9. Les aliments n’ont jamais le statut de père d’impureté, ni d’après la Thora, ni par ordre rabbinique, et sont susceptibles d’être premier et second degré d’après la Thora, car un homme ou un ustensile qui est premier degré d’impureté, s’il est en contact avec un aliment, lui confère le statut de second degré, et les aliments sont susceptibles d’être troisième et quatrième degré par ordre rabbinique seulement.
10. Les liquides sont, selon la Thora, susceptibles d’être père d’impureté, par exemple, l’eau lustrale, la salive et l’urine du zav, ou premier degré d’impureté, par exemple, s’ils sont en contact avec un des pères d’impureté. Et de même, si des liquides sont en contact avec un dérivé d’impureté, que ce soit un homme ou des ustensiles, ils contractent l’impureté d’après la Thora, et sont considérés comme un premier degré d’impureté pour ce qui est de rendre les autres éléments impurs par ordre rabbinique. Et de même, s’ils sont en contact avec un second [degré d’impureté], que ce soit un homme, des ustensiles ou des aliments, ils deviennent premier [degré d’impureté] pour ce qui est de rendre les autres éléments impurs par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué. Et les liquides sont susceptibles d’être troisième et quatrième degré [d’impureté] par ordre rabbinique. Quel est le cas ? Si un individu qui s’est immergé dans la journée touche une boisson de térouma, il lui confère le statut de troisième [degré d’impureté]. Et s’il touche une boisson qui est sanctifiée, il lui confère le statut de quatrième degré [d’impureté]. Et il n’existe jamais de cas de liquide étant second [degré d’impureté], ni de liquide [impur] qui n’est pas premier [degré d’impureté], à l’exception du liquide sanctifié [ayant été en contact avec] un individu dont l’immersion a eu lieu dans la journée ou [avec] un individu auquel il manque l’expiation, comme nous l’avons expliqué, qui invalide, par ordre rabbinique et ne rend pas impur.
Lois relatives aux autres pères d’impureté : Chapitre Onze
1. À chaque fois que le terme invalide est employé en regard d’un aliment, cela signifie que l’aliment lui-même est impur, mais il ne contamine pas un autre aliment ; plutôt, s’il est en contact avec un autre aliment, celui-ci est pur.
2. Un produit profane du premier degré est impur et transmet l’impureté. Un [produit profane du] second [degré] est invalide et ne transmet pas l’impureté ; un produit du second degré ne confère pas le statut de troisième degré dans les produits profanes. Et d’où savons-nous qu’un aliment profane du second degré [d’impureté] est invalide ? Parce qu’il est dit : « tout récipient d’argile dans lequel en tomberait à l’intérieur, tout ce qui serait à l’intérieur, sera impur ». Ainsi, un rampant a le statut de père [d’impureté], et un récipient en argile cuite dans lequel tombe un rampant a le statut de premier [degré], et un aliment qui est dans ce récipient a le statut de second [degré], et il est dit [le concernant] « il sera impur ». Et de même, quand un rampant tombe dans l’espace d’un four, le pain a le statut de second degré [d’impureté] car le four a le statut de premier [degré d’impureté].
3. Pour la térouma, le premier et le second degré sont impurs et transmettent l’impureté, le troisième degré est invalide et ne transmet pas l’impureté, et le troisième degré ne confère pas le statut de quatrième degré. D’où savons-nous qu’un aliment du troisième degré est invalide par rapport à la térouma ? Parce qu’il est dit : « (et quand) le soleil se couchera, il sera pur, et après, il pourra manger des (offrandes) saintes » ; l’individu dont l’immersion a eu lieu dans la journée n’a donc pas droit à la térouma jusqu’au coucher du soleil, et s’il la touche, et l’invalide. Or, un individu qui s’est immergé dans la journée est considéré comme un second degré d’impureté, tu apprends donc que l’élément du second degré confère le statut de troisième degré dans le contexte de la térouma.
4. Par rapport aux offrandes, le premier, le second et le troisième degré sont impurs et transmettent l’impureté. Le quatrième degré est invalide et ne transmet pas l’impureté, et un quatrième degré ne confère jamais le statut de cinquième degré. Et d’où savons-nous que le troisième degré est impur par rapport à la [nourriture] sanctifiée ? Parce qu’il est dit : « et la chair qui toucherait toute impureté ne sera pas mangée » ; or, l’Ecriture a déjà désigné le second degré comme « impur », comme il est dit : « tout ce qui serait à l’intérieur, sera impur », tu apprends donc que la chair des offrandes qui est en contact avec un second degré [d’impureté] devient impure et doit être brûlée. Et d’où savons-nous que le quatrième degré [d’impureté] est invalide par rapport à la [nourriture] sanctifiée ? Par un raisonnement a fortiori : si, un individu auquel il manque l’expiation, qui a droit à la térouma, n’a pas droit à la [nourriture] sanctifiée, avant d’avoir apporté son expiation, le troisième [degré], qui est invalide dans le cas de la térouma, confère certainement à la [nourriture] sanctifiée le statut de quatrième degré. Par contre, le cinquième degré est pur.
5. La viande profane, bien qu’elle soit pure, ils [les sages] ont décrété qu’elle soit considérée comme un troisième degré d’impureté, qui rend la [nourriture] sanctifiée impure [c'est-à-dire invalide] et qui n’invalide pas la térouma. Et il me semble que ce décret avait pour seule vocation qu’elle [la viande profane] ne soit pas mélangée avec de la viande d’offrandes, afin qu’ils ne se trompent pas, commettant une faute involontaire en pensant qu’une viande est profane alors qu’elle est sainte et la consommant en étant d’impureté.
6. Les liens crées entre les aliments par des liquides sont [considérés comme] des liens pour ce qui est de transmettre l’impureté liée aux aliments, et il y a doute s’ils [les aliments liées ensemble ainsi] sont considérés comme un seul corps pour ce qui est de compter à partir d’eux le premier, le second et le troisième [degré], ou si l’on considère l’aliment qui a été en contact avec l’impureté comme premier [degré] et l’aliment qui lui est attaché comme second [degré].
7. Un produit profane du second degré invalide les aliments de térouma et leur confère le statut de troisième degré. Et s’il est en contact avec un liquide profane, il le contamine, et il est inutile de mentionner que s’il est en contact avec une boisson de térouma ou une boisson qui est sanctifiée, il contamine tout.
8. Un [produit] de térouma troisième degré [d’impureté] qui est en contact avec des aliments qui sont des sanctifiés les invalide, et leur confère le statut de quatrième degré [d’impureté]. Et s’il est en contact avec un liquide qui est sanctifié, il le rend impur et ce dernier devient premier degré [d’impureté]. Par contre, si un [produit de] térouma troisième degré [d’impureté] est en contact avec un liquide térouma, celui-ci est pur. Et de même, si [de la nourriture] sanctifiée ayant le statut de quatrième degré [d’impureté] est en contact avec un liquide sanctifié, celui-ci est pur.
9. Les [produits] profanes qui ont été préparés avec les mêmes dispositions de pureté que la térouma, leur troisième degré [d’impureté] est invalide, comme la térouma. Et s’il est en contact avec [de la nourriture] sanctifiée, il ne lui confère pas le statut de quatrième degré, et il n’invalide même pas un liquide qui est sanctifié. Et les [produits] profanes qui ont été préparés avec les mêmes mesures de pureté que la [nourriture] sanctifiée, leur troisième degré est pur, comme les produits profanes.
10. Celui qui a mangé de la [nourriture] sanctifiée ayant le statut de quatrième degré [d’impureté] n’a pas le droit de la [nourriture] sanctifiée, et il a le droit de toucher celle-ci, et ne l’invalide pas [par le contact]. Même un met auquel s’est mélangée [de la nourriture] sanctifiée qui est en quantité moindre que le volume d’une olive dans une demi-miche de pain [soit trois œufs, ce qui correspond à 1/6ème], ne doit pas être consommé par un individu qui a mangé de la [nourriture] sanctifiée ayant le statut de quatrième degré [d’impureté], mais par [un homme ayant consommé un produit sanctifié ayant le statut de] cinquième degré [d’impureté] qui est pur, comme nous l’avons expliqué.
11. Celui qui a mangé un [produit] de térouma ou [un produit] profane ayant été préparé selon les mêmes mesures de pureté que la térouma ayant le statut de troisième degré n’a pas le droit de consommer de la térouma jusqu’à ce qu’il s’immerge. Et il a le droit de toucher la térouma, et celle-ci reste pure ; concernant la consommation, ils [les sages] ont instauré une mesure de rigueur supplémentaire, ce qui n’est pas le cas concernant le contact. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la térouma elle-même. Mais pour un met où s’est mélangée de la térouma, si elle est en quantité moindre que le volume d’une olive dans une demi-miche de pain [soit 1/6ème], il a le droit de manger de ce met de la même manière qu’il a le droit de toucher la térouma.
12. Celui qui a mangé [un produit] térouma ou [un produit] profane préparé dans les mêmes mesures de pureté que la térouma qui a le statut de troisième [degré d’impureté], bien qu’il soit pur pour ce qui est de toucher la térouma, est considéré comme un second [degré d’impureté] par rapport à [la nourriture] sanctifiée, car l’état de pureté par rapport à la térouma est considéré comme impur par rapport à [la nourriture] sanctifiée. Par contre, celui qui mange [un produit] profane préparé selon les mesures de pureté de [la nourriture] sanctifiée ayant le statut de troisième [degré d’impureté], est pur [même par rapport à la nourriture sanctifiée], car il n’y a rien qui confère le statut de quatrième degré à la [nourriture] sanctifiée, à l’exception de [la nourriture] sanctifiée qui confère [ce statut à une autre nourriture] sanctifiée seulement.
13. La [nourriture] sanctifiée dont il est fait mention dans le contexte de l’impureté des aliments et des boissons est la nourriture sanctifiée parmi les offrandes, comme la chair des offrandes de sainteté éminente, la chair des offrandes de moindre sainteté, les pains [du sacrifice] de reconnaissance et les galettes du nazir dont le sacrifice [qu’ils accompagnent] a été égorgé, les oblations sanctifiées dans un récipient, les deux pains [offerts à Chavouot], et les pains de proposition dès qu’une croûte se forme dans le four. Par contre, les pains [du sacrifice] de reconnaissance et les galettes du nazir dont le sacrifice [qu’ils accompagnent] n’a pas été égorgé, et les oblations qui n’ont pas été sanctifiées dans un récipient ne sont ni considérés comme sanctifiés, ni comme profanes, mais comme de la térouma.
14. La ‘halla [prélevée de la pâte] et les prémices, et le paiement de la térouma [avec un cinquième en sus] sont considérés comme de la térouma.
15. Un [produit] tévél, un mélange de térouma et de produits profanes [en quantités supérieures à 1/101ème], les produits de la térouma [plantée], la seconde et la première dîme, et une pâte tévél par rapport à la ‘halla [c'est-à-dire dont la ‘halla n’a pas été prélevée] sont considérés comme des produits profanes, le premier degré est impur et le second degré est invalide [c'est-à-dire qu’il ne transmet pas l’impureté], et il n’existe pas de troisième [degré].
16. Tout cas certain pour lequel les produits profanes deviennent impurs selon la Thora, ils [les sages] ont décrété que dans un pareil cas de doute concernant un produit [pâte] profane dont la ‘halla n’a pas été prélevée, cette pâte soit préparée en état de pureté, et la ‘halla soit prélevée et mise en suspend, [c'est-à-dire qu’]elle ne soit pas mangée, ni brûlée.
2. Un produit profane du premier degré est impur et transmet l’impureté. Un [produit profane du] second [degré] est invalide et ne transmet pas l’impureté ; un produit du second degré ne confère pas le statut de troisième degré dans les produits profanes. Et d’où savons-nous qu’un aliment profane du second degré [d’impureté] est invalide ? Parce qu’il est dit : « tout récipient d’argile dans lequel en tomberait à l’intérieur, tout ce qui serait à l’intérieur, sera impur ». Ainsi, un rampant a le statut de père [d’impureté], et un récipient en argile cuite dans lequel tombe un rampant a le statut de premier [degré], et un aliment qui est dans ce récipient a le statut de second [degré], et il est dit [le concernant] « il sera impur ». Et de même, quand un rampant tombe dans l’espace d’un four, le pain a le statut de second degré [d’impureté] car le four a le statut de premier [degré d’impureté].
3. Pour la térouma, le premier et le second degré sont impurs et transmettent l’impureté, le troisième degré est invalide et ne transmet pas l’impureté, et le troisième degré ne confère pas le statut de quatrième degré. D’où savons-nous qu’un aliment du troisième degré est invalide par rapport à la térouma ? Parce qu’il est dit : « (et quand) le soleil se couchera, il sera pur, et après, il pourra manger des (offrandes) saintes » ; l’individu dont l’immersion a eu lieu dans la journée n’a donc pas droit à la térouma jusqu’au coucher du soleil, et s’il la touche, et l’invalide. Or, un individu qui s’est immergé dans la journée est considéré comme un second degré d’impureté, tu apprends donc que l’élément du second degré confère le statut de troisième degré dans le contexte de la térouma.
4. Par rapport aux offrandes, le premier, le second et le troisième degré sont impurs et transmettent l’impureté. Le quatrième degré est invalide et ne transmet pas l’impureté, et un quatrième degré ne confère jamais le statut de cinquième degré. Et d’où savons-nous que le troisième degré est impur par rapport à la [nourriture] sanctifiée ? Parce qu’il est dit : « et la chair qui toucherait toute impureté ne sera pas mangée » ; or, l’Ecriture a déjà désigné le second degré comme « impur », comme il est dit : « tout ce qui serait à l’intérieur, sera impur », tu apprends donc que la chair des offrandes qui est en contact avec un second degré [d’impureté] devient impure et doit être brûlée. Et d’où savons-nous que le quatrième degré [d’impureté] est invalide par rapport à la [nourriture] sanctifiée ? Par un raisonnement a fortiori : si, un individu auquel il manque l’expiation, qui a droit à la térouma, n’a pas droit à la [nourriture] sanctifiée, avant d’avoir apporté son expiation, le troisième [degré], qui est invalide dans le cas de la térouma, confère certainement à la [nourriture] sanctifiée le statut de quatrième degré. Par contre, le cinquième degré est pur.
5. La viande profane, bien qu’elle soit pure, ils [les sages] ont décrété qu’elle soit considérée comme un troisième degré d’impureté, qui rend la [nourriture] sanctifiée impure [c'est-à-dire invalide] et qui n’invalide pas la térouma. Et il me semble que ce décret avait pour seule vocation qu’elle [la viande profane] ne soit pas mélangée avec de la viande d’offrandes, afin qu’ils ne se trompent pas, commettant une faute involontaire en pensant qu’une viande est profane alors qu’elle est sainte et la consommant en étant d’impureté.
6. Les liens crées entre les aliments par des liquides sont [considérés comme] des liens pour ce qui est de transmettre l’impureté liée aux aliments, et il y a doute s’ils [les aliments liées ensemble ainsi] sont considérés comme un seul corps pour ce qui est de compter à partir d’eux le premier, le second et le troisième [degré], ou si l’on considère l’aliment qui a été en contact avec l’impureté comme premier [degré] et l’aliment qui lui est attaché comme second [degré].
7. Un produit profane du second degré invalide les aliments de térouma et leur confère le statut de troisième degré. Et s’il est en contact avec un liquide profane, il le contamine, et il est inutile de mentionner que s’il est en contact avec une boisson de térouma ou une boisson qui est sanctifiée, il contamine tout.
8. Un [produit] de térouma troisième degré [d’impureté] qui est en contact avec des aliments qui sont des sanctifiés les invalide, et leur confère le statut de quatrième degré [d’impureté]. Et s’il est en contact avec un liquide qui est sanctifié, il le rend impur et ce dernier devient premier degré [d’impureté]. Par contre, si un [produit de] térouma troisième degré [d’impureté] est en contact avec un liquide térouma, celui-ci est pur. Et de même, si [de la nourriture] sanctifiée ayant le statut de quatrième degré [d’impureté] est en contact avec un liquide sanctifié, celui-ci est pur.
9. Les [produits] profanes qui ont été préparés avec les mêmes dispositions de pureté que la térouma, leur troisième degré [d’impureté] est invalide, comme la térouma. Et s’il est en contact avec [de la nourriture] sanctifiée, il ne lui confère pas le statut de quatrième degré, et il n’invalide même pas un liquide qui est sanctifié. Et les [produits] profanes qui ont été préparés avec les mêmes mesures de pureté que la [nourriture] sanctifiée, leur troisième degré est pur, comme les produits profanes.
10. Celui qui a mangé de la [nourriture] sanctifiée ayant le statut de quatrième degré [d’impureté] n’a pas le droit de la [nourriture] sanctifiée, et il a le droit de toucher celle-ci, et ne l’invalide pas [par le contact]. Même un met auquel s’est mélangée [de la nourriture] sanctifiée qui est en quantité moindre que le volume d’une olive dans une demi-miche de pain [soit trois œufs, ce qui correspond à 1/6ème], ne doit pas être consommé par un individu qui a mangé de la [nourriture] sanctifiée ayant le statut de quatrième degré [d’impureté], mais par [un homme ayant consommé un produit sanctifié ayant le statut de] cinquième degré [d’impureté] qui est pur, comme nous l’avons expliqué.
11. Celui qui a mangé un [produit] de térouma ou [un produit] profane ayant été préparé selon les mêmes mesures de pureté que la térouma ayant le statut de troisième degré n’a pas le droit de consommer de la térouma jusqu’à ce qu’il s’immerge. Et il a le droit de toucher la térouma, et celle-ci reste pure ; concernant la consommation, ils [les sages] ont instauré une mesure de rigueur supplémentaire, ce qui n’est pas le cas concernant le contact. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la térouma elle-même. Mais pour un met où s’est mélangée de la térouma, si elle est en quantité moindre que le volume d’une olive dans une demi-miche de pain [soit 1/6ème], il a le droit de manger de ce met de la même manière qu’il a le droit de toucher la térouma.
12. Celui qui a mangé [un produit] térouma ou [un produit] profane préparé dans les mêmes mesures de pureté que la térouma qui a le statut de troisième [degré d’impureté], bien qu’il soit pur pour ce qui est de toucher la térouma, est considéré comme un second [degré d’impureté] par rapport à [la nourriture] sanctifiée, car l’état de pureté par rapport à la térouma est considéré comme impur par rapport à [la nourriture] sanctifiée. Par contre, celui qui mange [un produit] profane préparé selon les mesures de pureté de [la nourriture] sanctifiée ayant le statut de troisième [degré d’impureté], est pur [même par rapport à la nourriture sanctifiée], car il n’y a rien qui confère le statut de quatrième degré à la [nourriture] sanctifiée, à l’exception de [la nourriture] sanctifiée qui confère [ce statut à une autre nourriture] sanctifiée seulement.
13. La [nourriture] sanctifiée dont il est fait mention dans le contexte de l’impureté des aliments et des boissons est la nourriture sanctifiée parmi les offrandes, comme la chair des offrandes de sainteté éminente, la chair des offrandes de moindre sainteté, les pains [du sacrifice] de reconnaissance et les galettes du nazir dont le sacrifice [qu’ils accompagnent] a été égorgé, les oblations sanctifiées dans un récipient, les deux pains [offerts à Chavouot], et les pains de proposition dès qu’une croûte se forme dans le four. Par contre, les pains [du sacrifice] de reconnaissance et les galettes du nazir dont le sacrifice [qu’ils accompagnent] n’a pas été égorgé, et les oblations qui n’ont pas été sanctifiées dans un récipient ne sont ni considérés comme sanctifiés, ni comme profanes, mais comme de la térouma.
14. La ‘halla [prélevée de la pâte] et les prémices, et le paiement de la térouma [avec un cinquième en sus] sont considérés comme de la térouma.
15. Un [produit] tévél, un mélange de térouma et de produits profanes [en quantités supérieures à 1/101ème], les produits de la térouma [plantée], la seconde et la première dîme, et une pâte tévél par rapport à la ‘halla [c'est-à-dire dont la ‘halla n’a pas été prélevée] sont considérés comme des produits profanes, le premier degré est impur et le second degré est invalide [c'est-à-dire qu’il ne transmet pas l’impureté], et il n’existe pas de troisième [degré].
16. Tout cas certain pour lequel les produits profanes deviennent impurs selon la Thora, ils [les sages] ont décrété que dans un pareil cas de doute concernant un produit [pâte] profane dont la ‘halla n’a pas été prélevée, cette pâte soit préparée en état de pureté, et la ‘halla soit prélevée et mise en suspend, [c'est-à-dire qu’]elle ne soit pas mangée, ni brûlée.