Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 Chevat 5781 / 02.08.2021
Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Quatre
1. Il y a quatre [types de] femmes dont le moment suffit [cf. ch. 3 § 4], et qui ne contaminent pas rétroactivement, ce sont : la femme enceinte, la femme qui allaite, la femme vierge, et la femme âgée. Qu’appelle-t-on femme enceinte ? Dès que son fœtus est visible. Si elle était présumée enceinte et a constaté du sang, puis, a rejeté [une bulle d’]air, ou une chose qui n’est pas un enfant, elle est présumée [enceinte et on présume que sa grossesse ne s’est pas interrompue par ce qu’elle a rejeté], et son moment suffit. Si elle constate du sang, et qu’après, le fœtus devient apparent, elle contamine [quand même toutes les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement, comme toutes les femmes. Qu’appelle-t-on « femme qui allaite » ? [La femme durant] tous les vingt-quatre mois qui suivent le jour de la naissance, même si son enfant décède pendant cette période, ou qu’elle le sèvre ou le confie à une nourrice, son moment suffit. Par contre, après vingt-quatre mois, même si elle continue à allaiter, elle est impure rétroactivement comme toutes les femmes. Qu’appelle-t-on une femme vierge [dans ce contexte] ? Celle qui a jamais eu d’écoulement de sang de sa vie. Ils [les sages] ont parlé [dans ce contexte] de virginité par rapport au sang, non par rapport à l’hymen. Quel est le cas ? Même si elle s’est mariée et a eu du sang du fait du mariage [de la relation], elle est encore [considérée comme] vierge en ce qui concerne l’impureté et son moment suffit. Qu’appelle-t-on une femme âgée ? Toute [femme] qui, à l’approche de la vieillesse, a vu trois mois passer sans remarquer de sang. Et qu’appelle-t-on une [femme] à l’approche de la vieillesse ? Toute [femme] qui se fait désigner comme vieille en face par ses amies et n’en tient point rigueur. Si trois périodes [de trente jours] passent et qu’elle voit [du sang] et que trois périodes ou moins ou plus [c'est-à-dire que la deuxième série de trois périodes n’est pas égale à la première] passent et qu’elle voit [du sang], elle est considérée comme toutes les femmes et contamine rétroactivement.
2. Une [femme] vierge [par rapport à la définition donnée dans le § précédent] qui a eu un écoulement de sang, même incessant durant sept [jours] ou goutte-à-goutte, cela est [considéré comme] une seule fois. Si elle a un écoulement de sang, que celui-ci s’interrompt, puis, reprend, cela est [considéré comme] deux fois.
3. Une fille qui n’est pas encore en âge d’avoir ses règles [c'est-à-dire qu’elle n’a pas encore douze ans et un jour ou n’a pas encore présenté deux poils pubères], et qui voit du sang deux fois, son moment suffit. Si elle voit [du sang] une troisième fois, elle contamine [les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement. (Si trois mois passent [sans qu’elle voit de sang], puis, qu’elle constate [du sang], son moment suffit à lui-même). Si trois autres mois passent et qu’elle voit [du sang], son moment suffit à lui-même. Si trois autres mois passent et qu’elle constate [du sang] elle contamine rétroactivement.
4. Une fille qui est en âge d’avoir ses règles et qui a vu [du sang] une première fois, son moment suffit. [Si elle constate du sang une] deuxième [fois], elle contamine [les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement. Si trois mois passent et qu’elle voit ensuite [du sang], son moment suffit. Si trois autres mois passent et qu’elle voit [du sang], elle contamine [les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement.
5. La femme enceinte, la femme durant la période d’allaitement, la femme âgée et la femme vierge [par rapport à l’écoulement de sang] dont le moment est arrivé pour elles d’avoir un écoulement et qui ont vu [du sang] une première fois, leur moment suffit. Si elles voient [du sang] une seconde fois, elles contaminent rétroactivement comme toutes les femmes, comme nous l’avons expliqué. Et si elles ont eu le premier [écoulement] de manière provoquée, même pour le second, leur moment suffit.
6. Une femme enceinte ou durant la période d’allaitement qui remarque [du sang], et voit [de nouveau du sang] trois mois après, son moment suffit. Si trois mois après passent et qu’elle remarque une seconde fois [du sang], soit la troisième fois depuis le premier écoulement, elle contamine rétroactivement. Celle qui a un écoulement de sang après le « sang de pureté » durant les vingt-quatre heures [qui suivent le terme des jours du sang de pureté], son moment suffit. Et toute [femme] dont le moment suffit, bien qu’elle ne contamine pas rétroactivement, doit toujours s’examiner. Et toute femme qui multiplie les examens est digne de louanges, à l’exception de la [femme durant la période de] nidda et de la [femme] durant la période du « sang de pureté » pour lesquelles l’examen est sans intérêt.
7. Les sages ont institué que les filles juives s’examinent chaque jour au matin du fait des choses pures [qu’elles ont manipulées] le soir [la veille], et au soir du fait des choses pures du matin. Et toute [femme] qui consomme de la térouma doit s’examiner au moment où elle consomme de la térouma. Et toute femme doit s’examiner avant d’avoir des rapports du fait des choses pures [c'est-à-dire que puisqu’elle doit s’examiner après les rapports pour manipuler des choses pures, de crainte qu’elle ait eu un écoulement de sang pendant la relation, les sages ont également exigé un examen avant pour son mari]. Toutefois, si elle n’est pas en contact avec des choses pures, elle n’a pas besoin de s’examiner pour [avoir des rapports avec] son mari, car toutes les femmes qui ont un cycle fixé sont présumées pures pour leur mari, comme nous l’avons expliqué dans le contexte de la [femme] nidda
8. Les filles juives qui ne sont pas encore en âge d’avoir leurs règles sont présumées pures, et il n’est pas nécessaire que des femmes les examinent. Par contre, une fois qu’elles sont en âge, elles doivent être examinées, et des femmes les examinent.
9. Une sourde-muette, une aliénée, et celle qui a perdu la raison par la maladie, si des [femmes] en pleine possession de leurs facultés mentales s’occupent d’elles [c'est-à-dire qu’elles les examinent et les font s’immerger], elles peuvent consommer de la térouma.
10. Toutes les [étoffes sur lesquelles se trouvent des] taches de sang parmi les juifs sont présumées impures, et celles qui proviennent des non juifs sont présumées purs, et celles qui se trouvent dans les montagnes [où vivent] des juifs sont pures, car les juifs ne sont pas soupçonnés de jeter leurs [étoffes ayant des] taches, mais ils les cachent. C’est pourquoi, toutes les [étoffes avec des] taches qui se trouvent partout sont pures, à l’exception de celles qui se trouvent dans les trous et autour d’une maison d’impureté [chambre dans laquelle étaient réunies les femmes impures], et toutes, leur impureté relève d’un doute, comme nous l’avons expliqué.
11. Toutes les taches de sang impures, on applique dessus les sept substances et ensuite, que la tache ait disparu ou non, on l’immerge [l’étoffe] et elle est pure ; en effet, si elle ne disparaît pas, c’est une teinte [et non une tache de sang], et si elle disparaît, ou perd son éclat, c’est une tache de sang. Et dès que les substances sont appliquées, elle est [considérée comme] annulée bien qu’il en reste une trace. Et même une tache de sang d’une [femme] nidda avec certitude, dès que les sept substances y sont appliquées, elle est annulée, et on l’immerge et on peut la mettre en contact avec des choses pures.
12. Un vêtement sur lequel se trouve une tache dont on ignore [l’emplacement], on applique sur tout le vêtement les sept substances et on l’immerge. S’il s’y trouve de la matière séminale dont on ignore l’emplacement, [on procède de la façon suivante :] s’il est neuf, on l’examine avec [la pointe d’]une aiguille [que l’on passe sur le vêtement]. Et s’il est usé, on l’examine au soleil.
13. Un vêtement sur lequel se trouvait une tache de sang et on l’a immergé et on l’a mis en contact avec des choses pures, puis, on a appliqué sur la tache de sang les sept substances sans qu’elle disparaisse, cela est une teinte, et les choses pures qui ont été en contact sont pures et il n’est pas nécessaire de l’immerger à nouveau. Et si [après l’application des sept substances] la tache a disparu ou a perdu son éclat, cela est une tache de sang, et les choses pures [qui ont été en contact] sont impures, car on a été soucieux d’enlever la tache de sang et on doit l’immerger une seconde fois pour le purifier.
14. Une tache sur laquelle on a appliqué six [substances] et qui n’a pas disparu et qui a disparu quand on a appliqué du savon, les choses pures qui ont été en contact avec elle sont impures. Bien que le savon l’ait fait disparaître, étant donné que l’on n’a pas appliqué les sept substances, elle est présumée être une tache de sang, et elle aurait peut-être disparu si l’on avait appliqué la septième [substance]. Si on a appliqué les sept substances et qu’elle n’a pas disparu et qu’on les a appliquées une seconde fois et elle a disparu, toutes les choses pures qui ont été mises en contact avec elle entre le premier et le second lavage sont pures, et toutes les choses pures qui ont été en contact avec elle après le second lavage sont impures ; étant donné qu’il a dévoilé son intention qu’il y accorde de l’importance et désire enlever toute trace, elle est impure jusqu’à ce qu’il la fasse disparaître et qu’il immerge [l’habit]. Nous avons déjà énuméré dans les lois sur les relations interdites les sept substances que l’on applique sur la tache de sang, c'est-à-dire leur nature et la façon de les appliquer.
15. Une femme qui est décédée et qui a eu un écoulement de sang, celui-ci rend impur en tant que tache de sang [nidda], car la source [l’utérus], l’endroit même est impur ; bien que le sang soit sorti après son décès et qu’il n’y a plus d’état de nidda, étant donné qu’il est sorti d’un endroit impur, il communique l’impureté liée aux taches. Et s’il y a un quart [de log], il communique l’impureté dans une tente, et rend impur en tant que tache de sang [même la couche et le siège].
2. Une [femme] vierge [par rapport à la définition donnée dans le § précédent] qui a eu un écoulement de sang, même incessant durant sept [jours] ou goutte-à-goutte, cela est [considéré comme] une seule fois. Si elle a un écoulement de sang, que celui-ci s’interrompt, puis, reprend, cela est [considéré comme] deux fois.
3. Une fille qui n’est pas encore en âge d’avoir ses règles [c'est-à-dire qu’elle n’a pas encore douze ans et un jour ou n’a pas encore présenté deux poils pubères], et qui voit du sang deux fois, son moment suffit. Si elle voit [du sang] une troisième fois, elle contamine [les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement. (Si trois mois passent [sans qu’elle voit de sang], puis, qu’elle constate [du sang], son moment suffit à lui-même). Si trois autres mois passent et qu’elle voit [du sang], son moment suffit à lui-même. Si trois autres mois passent et qu’elle constate [du sang] elle contamine rétroactivement.
4. Une fille qui est en âge d’avoir ses règles et qui a vu [du sang] une première fois, son moment suffit. [Si elle constate du sang une] deuxième [fois], elle contamine [les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement. Si trois mois passent et qu’elle voit ensuite [du sang], son moment suffit. Si trois autres mois passent et qu’elle voit [du sang], elle contamine [les choses pures qu’elle a manipulées] rétroactivement.
5. La femme enceinte, la femme durant la période d’allaitement, la femme âgée et la femme vierge [par rapport à l’écoulement de sang] dont le moment est arrivé pour elles d’avoir un écoulement et qui ont vu [du sang] une première fois, leur moment suffit. Si elles voient [du sang] une seconde fois, elles contaminent rétroactivement comme toutes les femmes, comme nous l’avons expliqué. Et si elles ont eu le premier [écoulement] de manière provoquée, même pour le second, leur moment suffit.
6. Une femme enceinte ou durant la période d’allaitement qui remarque [du sang], et voit [de nouveau du sang] trois mois après, son moment suffit. Si trois mois après passent et qu’elle remarque une seconde fois [du sang], soit la troisième fois depuis le premier écoulement, elle contamine rétroactivement. Celle qui a un écoulement de sang après le « sang de pureté » durant les vingt-quatre heures [qui suivent le terme des jours du sang de pureté], son moment suffit. Et toute [femme] dont le moment suffit, bien qu’elle ne contamine pas rétroactivement, doit toujours s’examiner. Et toute femme qui multiplie les examens est digne de louanges, à l’exception de la [femme durant la période de] nidda et de la [femme] durant la période du « sang de pureté » pour lesquelles l’examen est sans intérêt.
7. Les sages ont institué que les filles juives s’examinent chaque jour au matin du fait des choses pures [qu’elles ont manipulées] le soir [la veille], et au soir du fait des choses pures du matin. Et toute [femme] qui consomme de la térouma doit s’examiner au moment où elle consomme de la térouma. Et toute femme doit s’examiner avant d’avoir des rapports du fait des choses pures [c'est-à-dire que puisqu’elle doit s’examiner après les rapports pour manipuler des choses pures, de crainte qu’elle ait eu un écoulement de sang pendant la relation, les sages ont également exigé un examen avant pour son mari]. Toutefois, si elle n’est pas en contact avec des choses pures, elle n’a pas besoin de s’examiner pour [avoir des rapports avec] son mari, car toutes les femmes qui ont un cycle fixé sont présumées pures pour leur mari, comme nous l’avons expliqué dans le contexte de la [femme] nidda
8. Les filles juives qui ne sont pas encore en âge d’avoir leurs règles sont présumées pures, et il n’est pas nécessaire que des femmes les examinent. Par contre, une fois qu’elles sont en âge, elles doivent être examinées, et des femmes les examinent.
9. Une sourde-muette, une aliénée, et celle qui a perdu la raison par la maladie, si des [femmes] en pleine possession de leurs facultés mentales s’occupent d’elles [c'est-à-dire qu’elles les examinent et les font s’immerger], elles peuvent consommer de la térouma.
10. Toutes les [étoffes sur lesquelles se trouvent des] taches de sang parmi les juifs sont présumées impures, et celles qui proviennent des non juifs sont présumées purs, et celles qui se trouvent dans les montagnes [où vivent] des juifs sont pures, car les juifs ne sont pas soupçonnés de jeter leurs [étoffes ayant des] taches, mais ils les cachent. C’est pourquoi, toutes les [étoffes avec des] taches qui se trouvent partout sont pures, à l’exception de celles qui se trouvent dans les trous et autour d’une maison d’impureté [chambre dans laquelle étaient réunies les femmes impures], et toutes, leur impureté relève d’un doute, comme nous l’avons expliqué.
11. Toutes les taches de sang impures, on applique dessus les sept substances et ensuite, que la tache ait disparu ou non, on l’immerge [l’étoffe] et elle est pure ; en effet, si elle ne disparaît pas, c’est une teinte [et non une tache de sang], et si elle disparaît, ou perd son éclat, c’est une tache de sang. Et dès que les substances sont appliquées, elle est [considérée comme] annulée bien qu’il en reste une trace. Et même une tache de sang d’une [femme] nidda avec certitude, dès que les sept substances y sont appliquées, elle est annulée, et on l’immerge et on peut la mettre en contact avec des choses pures.
12. Un vêtement sur lequel se trouve une tache dont on ignore [l’emplacement], on applique sur tout le vêtement les sept substances et on l’immerge. S’il s’y trouve de la matière séminale dont on ignore l’emplacement, [on procède de la façon suivante :] s’il est neuf, on l’examine avec [la pointe d’]une aiguille [que l’on passe sur le vêtement]. Et s’il est usé, on l’examine au soleil.
13. Un vêtement sur lequel se trouvait une tache de sang et on l’a immergé et on l’a mis en contact avec des choses pures, puis, on a appliqué sur la tache de sang les sept substances sans qu’elle disparaisse, cela est une teinte, et les choses pures qui ont été en contact sont pures et il n’est pas nécessaire de l’immerger à nouveau. Et si [après l’application des sept substances] la tache a disparu ou a perdu son éclat, cela est une tache de sang, et les choses pures [qui ont été en contact] sont impures, car on a été soucieux d’enlever la tache de sang et on doit l’immerger une seconde fois pour le purifier.
14. Une tache sur laquelle on a appliqué six [substances] et qui n’a pas disparu et qui a disparu quand on a appliqué du savon, les choses pures qui ont été en contact avec elle sont impures. Bien que le savon l’ait fait disparaître, étant donné que l’on n’a pas appliqué les sept substances, elle est présumée être une tache de sang, et elle aurait peut-être disparu si l’on avait appliqué la septième [substance]. Si on a appliqué les sept substances et qu’elle n’a pas disparu et qu’on les a appliquées une seconde fois et elle a disparu, toutes les choses pures qui ont été mises en contact avec elle entre le premier et le second lavage sont pures, et toutes les choses pures qui ont été en contact avec elle après le second lavage sont impures ; étant donné qu’il a dévoilé son intention qu’il y accorde de l’importance et désire enlever toute trace, elle est impure jusqu’à ce qu’il la fasse disparaître et qu’il immerge [l’habit]. Nous avons déjà énuméré dans les lois sur les relations interdites les sept substances que l’on applique sur la tache de sang, c'est-à-dire leur nature et la façon de les appliquer.
15. Une femme qui est décédée et qui a eu un écoulement de sang, celui-ci rend impur en tant que tache de sang [nidda], car la source [l’utérus], l’endroit même est impur ; bien que le sang soit sorti après son décès et qu’il n’y a plus d’état de nidda, étant donné qu’il est sorti d’un endroit impur, il communique l’impureté liée aux taches. Et s’il y a un quart [de log], il communique l’impureté dans une tente, et rend impur en tant que tache de sang [même la couche et le siège].
Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Cinq
1. Le zav, la [femme] zava, la [femme] nidda et la femme accouchée restent toujours impurs et contaminent l’homme, les ustensiles, la couche [ce qui inclus le siège] et la selle jusqu’à ce qu’ils s’immergent. Même si plusieurs jours sont passés sans qu’ils n’aient aucun signe d’impureté [c'est-à-dire de flux pour l’homme et d’écoulement de sang pour la femme] et qu’ils ne se sont pas immergés, ils gardent leur statut d’impureté.
2. Une femme accouchée qui ne s’est pas immergée après sept [jours à compter de la naissance] d’un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance d’]une fille, tout écoulement de sang qu’elle a, bien que durant ses jours de pureté, est considéré comme le sang des [femmes] nidda et contamine, qu’il soit liquide ou sec ; l’Ecriture n’a pas seulement fait dépendre [l’impureté] aux jours, mais aux jours et à l’immersion.
3. Une femme accouchée qui est descendue s’immerger pour passer d’un état d’impureté à un état de pureté, et qui a, en descendant [s’immerger], du sang qui a quitté [l’utérus] et qui est sorti à l’extérieur du col de l’utérus, elle est impure, et l’immersion n’est d’aucun effet pour ce sang, bien qu’il soit encore dans sa chair [parce qu’elle porte du sang impur, ce qui la rend elle-même impure]. Et s’il [le sang] quitte [l’utérus] quand elle remonte [après son immersion], elle est pure, parce que c’est du sang de pureté, et l’immersion est effective pour tout sang absorbé dans les membres [c'est-à-dire le sang qui se trouve à sa source à l’intérieur de l’utérus, par contraste avec le sang qui a déjà passé le col de l’utérus] et lui confère le statut de sang de pureté.
4. Une femme accouchée qui s’est immergée après sept [jours à compter de la naissance d’]un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance] d’une fille ou après le décompte de sept jours de propreté s’il elle a enfanté en ayant le statut de zava, elle a, durant tous ses jours de pureté, le même statut qu’un individu qui s’est immergé sans avoir attendu le coucher du soleil, et elle a le statut d’une personne qui s’est immergée dans la journée [avant le coucher du soleil et qu’il n’est donc pas complètement pure] durant tous ces jours [de pureté], et elle n’a pas besoin de s’immerger de nouveau au terme des jours de pureté ; plutôt, au terme des jours, elle est considérée comme un individu qui a vu le coucher du soleil après son immersion dans la journée. Dans quel contexte disons-nous qu’elle est considérée comme une personne qui s’est immergée dans la journée ? En ce qui concerne la térouma et la dîme. Par contre, pour ce qui est des offrandes, elle est considérée comme un premier [degré] d’impureté qui ne s’est pas encore immergé, comme un individu qui a touché une [femme] nidda ou [qui a touché] une personne impure par un cadavre et qui ne s’est pas encore immergé ou ce qui est semblable. Tu apprends donc que la femme accouchée, durant ses jours de pureté, peut consommer de la dîme, et invalide la térouma [lui confère le statut de troisième degré d’impureté], comme un individu qui s’est immergé dans la journée, comme cela sera expliqué. Et quand sa salive ou son sang de pureté tombe sur un pain de térouma, il reste pur, car une substance liquide issue d’un individu qui s’est immergé dans la journée est pure, comme cela sera expliqué. Et elle contamine les offrandes, comme un dérivé d’impureté jusqu’au terme de ses jours de pureté, où elle sera pure pour tout. Et il me semble que puisqu’elle contamine les offrandes, elle doit s’immerger de nouveau au terme [des jours de pureté] avant de pouvoir toucher aux offrandes, bien qu’elle n’ait pas besoin de s’immerger à nouveau pour consommer de la térouma.
5. Une femme accouchée qui est atteinte d’une affection lépreuse et qui s’est immergée après sept [jours à compter de la naissance] d’un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance] d’une fille, son sang de pureté est impur comme sa salive et son urine, et tous sont considérés comme des liquides impurs [premier degré d’impureté], car tous les individus impurs, les substances liquides qui sont issues d’eux sont considérées comme des liquides en contact avec eux [et sont premier degré d’impureté], à l’exception du zav et de ceux qui sont semblables, puisque les trois substances [la salive, l’urine et la semence, cf. ch. 1 § 14] qui sont issues de lui sont des pères d’impureté, comme nous l’avons expliqué.
6. Une zava ketana qui s’est immergée le jour où elle surveille [qu’il n’y ait pas d’écoulement] après le lever [du soleil], comme nous l’avons expliqué dans le contexte de l’interdiction de la [femme] nidda, ce qui est en contact avec elle et celui qui a des rapports avec elle sont mis en suspend : si elle ne constate pas [de sang] jusqu’à la fin de la journée, tout ce qu’elle a touché est pur, et celui qui a eu des rapports avec elle est pur et est exempt [d’apporter un sacrifice]. Et si elle constate du sang après son immersion, toutes les choses pures qu’elle a manipulées sont impures, et elle contamine sa couche et sa selle, et celui qui a eu des rapports avec elle est passible d’un sacrifice expiatoire. Si elle s’est immergée la nuit où elle surveille [qu’il n’y ait pas d’écoulement] avant l’aube, elle est considérée comme si elle ne s’était pas immergée et contamine la couche et la selle.
7. Celle qui constate du sang le onzième jour [des jours de son statut de zava] et s’immerge au soir, la nuit du douzième [jour], contamine la couche et la selle, bien qu’elle ne soit pas susceptible d’être une zava guedola, comme nous l’avons expliqué dans le contexte de l’interdiction de la [femme] nidda.
8. Si elle s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, bien qu’il lui soit défendu d’avoir des relations conjugales jusqu’au soir, si elle a eu des relations conjugales, celui qui a eu des relations conjugales avec elle est pur et sa couche et son siège [de cette femme] sont purs, bien qu’elle ait constaté du sang le douzième jour après son immersion, parce qu’il [le douzième jour] est le début de son statut de nidda, comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne l’interdiction de la [femme] nidda et [par conséquent], il [le douzième jour] n’est pas associé au onzième, aussi n’a-t-elle pas besoin de surveiller [de ne pas avoir d’écoulement de sang] le douzième jour, mais elle peut manipuler des choses pures après son immersion. Par contre, celle qui constate du sang le dixième [jour] s’immerge le onzième jour et prête attention [de ne pas avoir d’écoulement de sang ce jour-là], car si elle constate du sang après son immersion, toutes les choses pures qu’elle a manipulées deviennent impures, et celui qui a eu des rapports avec elle devient impur, bien qu’elle ne soit pas susceptible de devenir une zava guedola, comme nous l’avons expliqué concernant la [femme] nidda.
9. Un zav et une [femme] zava qui se sont immergés le septième jour [de leur décompte], comme nous l’avons expliqué, ne doivent pas manipuler de choses pures jusqu’au soir, de crainte qu’ils soient sujets à une impureté [un écoulement], et que les sept jours de décompte soient annulés ; les choses pures seraient alors impures rétroactivement. Bien qu’ils contaminent la couche et le siège rétroactivement, ils ne contaminent pas les récipients en argile en les déplaçant après leur immersion, même s’ils sont sujets par la suite à une impureté et que tout [leur décompte] est annulé. Et tout ustensile en argile qu’ils ont déplacé avant d’être sujets [à cet écoulement] est pur [et n’est pas contaminé rétroactivement].
2. Une femme accouchée qui ne s’est pas immergée après sept [jours à compter de la naissance] d’un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance d’]une fille, tout écoulement de sang qu’elle a, bien que durant ses jours de pureté, est considéré comme le sang des [femmes] nidda et contamine, qu’il soit liquide ou sec ; l’Ecriture n’a pas seulement fait dépendre [l’impureté] aux jours, mais aux jours et à l’immersion.
3. Une femme accouchée qui est descendue s’immerger pour passer d’un état d’impureté à un état de pureté, et qui a, en descendant [s’immerger], du sang qui a quitté [l’utérus] et qui est sorti à l’extérieur du col de l’utérus, elle est impure, et l’immersion n’est d’aucun effet pour ce sang, bien qu’il soit encore dans sa chair [parce qu’elle porte du sang impur, ce qui la rend elle-même impure]. Et s’il [le sang] quitte [l’utérus] quand elle remonte [après son immersion], elle est pure, parce que c’est du sang de pureté, et l’immersion est effective pour tout sang absorbé dans les membres [c'est-à-dire le sang qui se trouve à sa source à l’intérieur de l’utérus, par contraste avec le sang qui a déjà passé le col de l’utérus] et lui confère le statut de sang de pureté.
4. Une femme accouchée qui s’est immergée après sept [jours à compter de la naissance d’]un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance] d’une fille ou après le décompte de sept jours de propreté s’il elle a enfanté en ayant le statut de zava, elle a, durant tous ses jours de pureté, le même statut qu’un individu qui s’est immergé sans avoir attendu le coucher du soleil, et elle a le statut d’une personne qui s’est immergée dans la journée [avant le coucher du soleil et qu’il n’est donc pas complètement pure] durant tous ces jours [de pureté], et elle n’a pas besoin de s’immerger de nouveau au terme des jours de pureté ; plutôt, au terme des jours, elle est considérée comme un individu qui a vu le coucher du soleil après son immersion dans la journée. Dans quel contexte disons-nous qu’elle est considérée comme une personne qui s’est immergée dans la journée ? En ce qui concerne la térouma et la dîme. Par contre, pour ce qui est des offrandes, elle est considérée comme un premier [degré] d’impureté qui ne s’est pas encore immergé, comme un individu qui a touché une [femme] nidda ou [qui a touché] une personne impure par un cadavre et qui ne s’est pas encore immergé ou ce qui est semblable. Tu apprends donc que la femme accouchée, durant ses jours de pureté, peut consommer de la dîme, et invalide la térouma [lui confère le statut de troisième degré d’impureté], comme un individu qui s’est immergé dans la journée, comme cela sera expliqué. Et quand sa salive ou son sang de pureté tombe sur un pain de térouma, il reste pur, car une substance liquide issue d’un individu qui s’est immergé dans la journée est pure, comme cela sera expliqué. Et elle contamine les offrandes, comme un dérivé d’impureté jusqu’au terme de ses jours de pureté, où elle sera pure pour tout. Et il me semble que puisqu’elle contamine les offrandes, elle doit s’immerger de nouveau au terme [des jours de pureté] avant de pouvoir toucher aux offrandes, bien qu’elle n’ait pas besoin de s’immerger à nouveau pour consommer de la térouma.
5. Une femme accouchée qui est atteinte d’une affection lépreuse et qui s’est immergée après sept [jours à compter de la naissance] d’un garçon ou après quatorze [jours à compter de la naissance] d’une fille, son sang de pureté est impur comme sa salive et son urine, et tous sont considérés comme des liquides impurs [premier degré d’impureté], car tous les individus impurs, les substances liquides qui sont issues d’eux sont considérées comme des liquides en contact avec eux [et sont premier degré d’impureté], à l’exception du zav et de ceux qui sont semblables, puisque les trois substances [la salive, l’urine et la semence, cf. ch. 1 § 14] qui sont issues de lui sont des pères d’impureté, comme nous l’avons expliqué.
6. Une zava ketana qui s’est immergée le jour où elle surveille [qu’il n’y ait pas d’écoulement] après le lever [du soleil], comme nous l’avons expliqué dans le contexte de l’interdiction de la [femme] nidda, ce qui est en contact avec elle et celui qui a des rapports avec elle sont mis en suspend : si elle ne constate pas [de sang] jusqu’à la fin de la journée, tout ce qu’elle a touché est pur, et celui qui a eu des rapports avec elle est pur et est exempt [d’apporter un sacrifice]. Et si elle constate du sang après son immersion, toutes les choses pures qu’elle a manipulées sont impures, et elle contamine sa couche et sa selle, et celui qui a eu des rapports avec elle est passible d’un sacrifice expiatoire. Si elle s’est immergée la nuit où elle surveille [qu’il n’y ait pas d’écoulement] avant l’aube, elle est considérée comme si elle ne s’était pas immergée et contamine la couche et la selle.
7. Celle qui constate du sang le onzième jour [des jours de son statut de zava] et s’immerge au soir, la nuit du douzième [jour], contamine la couche et la selle, bien qu’elle ne soit pas susceptible d’être une zava guedola, comme nous l’avons expliqué dans le contexte de l’interdiction de la [femme] nidda.
8. Si elle s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, bien qu’il lui soit défendu d’avoir des relations conjugales jusqu’au soir, si elle a eu des relations conjugales, celui qui a eu des relations conjugales avec elle est pur et sa couche et son siège [de cette femme] sont purs, bien qu’elle ait constaté du sang le douzième jour après son immersion, parce qu’il [le douzième jour] est le début de son statut de nidda, comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne l’interdiction de la [femme] nidda et [par conséquent], il [le douzième jour] n’est pas associé au onzième, aussi n’a-t-elle pas besoin de surveiller [de ne pas avoir d’écoulement de sang] le douzième jour, mais elle peut manipuler des choses pures après son immersion. Par contre, celle qui constate du sang le dixième [jour] s’immerge le onzième jour et prête attention [de ne pas avoir d’écoulement de sang ce jour-là], car si elle constate du sang après son immersion, toutes les choses pures qu’elle a manipulées deviennent impures, et celui qui a eu des rapports avec elle devient impur, bien qu’elle ne soit pas susceptible de devenir une zava guedola, comme nous l’avons expliqué concernant la [femme] nidda.
9. Un zav et une [femme] zava qui se sont immergés le septième jour [de leur décompte], comme nous l’avons expliqué, ne doivent pas manipuler de choses pures jusqu’au soir, de crainte qu’ils soient sujets à une impureté [un écoulement], et que les sept jours de décompte soient annulés ; les choses pures seraient alors impures rétroactivement. Bien qu’ils contaminent la couche et le siège rétroactivement, ils ne contaminent pas les récipients en argile en les déplaçant après leur immersion, même s’ils sont sujets par la suite à une impureté et que tout [leur décompte] est annulé. Et tout ustensile en argile qu’ils ont déplacé avant d’être sujets [à cet écoulement] est pur [et n’est pas contaminé rétroactivement].
Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Six
1. Nous avons déjà expliqué que le zav et ceux qui ont le même statut que lui contaminent la couche, le siège et la selle, et la couche et le siège sont la même chose. Et pourquoi est-il mentionné dans la Thora la couche et le siège ? Parce que la couche est ce qui [un objet] fait pour s’étendre, et le siège [un objet] fait pour s’asseoir, et qu’il s’assoit sur une couche ou s’étende sur le siège, il le contamine. C’est pourquoi, je mentionnerai toujours [dans ces lois le terme] « couche » seulement, et [la loi] s’applique également au siège. Qu’est-ce que la selle ? C’est [un objet] fait pour chevaucher, comme la selle d’un âne et le caparaçon du cheval.
2. La couche et le siège [d’un zav] sont chacun un des pères d’impureté qui relève de la Thora : ils contaminent l’homme et les ustensiles par le contact et [également] l’homme qui les porte. Quelle différence existe-t-il entre la couche et la selle ? Celui qui touche la couche [d’un zav], si c’est un homme et qu’il touche des vêtements et d’autres ustensiles alors qu’il est en contact avec ce qui le rend impur [la couche], il ne les contamine pas et leur confère le statut de premier [degré] d’impureté et celui qui touche la selle ne contamine pas les vêtements et les ustensiles [qu’il touche] même au moment où il est en contact [avec la selle]. Toutefois, celui qui porte la couche ou la selle contamine les vêtements et les autres ustensiles au moment où il les porte jusqu’à ce qu’il s’en détache. Et d’où savons-nous que par rapport à l’impureté de la selle, il existe une différence en le fait de porter et le fait d’être en contact, ce qui n’est pas le cas de la couche ? Parce qu’il est dit, concernant la couche : « un homme qui toucherait sa couche [du zav] lavera ses vêtements », et concernant la selle, il est dit : « et tout harnais sur lequel chevauchera (…) tout individu qui touchera à tout ce qui sera sous lui sera impur jusqu’au soir », et il n’est pas dit dans ce contexte qu’il lavera les vêtements, ce qui nous apprend qu’il ne contamine pas ses vêtements au moment du contact. Et il est dit : « et celui qui les porte lavera ses vêtements » ; celui qui porte la selle ou la couche contamine les vêtements au moment où il les porte. Tu apprends donc que le zav et la [femme] zava, la [femme] nidda et la femme accouchée, leur couche, leur salive, leur urine, le sang de la [femme] nidda, de la [femme] zava, de la femme accouchée, et le flux du zav, chacun d’eux est un père [d’impureté]. Et l’homme qui touche l’un d’eux ou les porte contamine les vêtements et les autres ustensiles au moment où il les touche ou où moment où il les porte, et ne contamine ni l’homme, ni les récipients en argile, car tout ce qui contamine l’homme contamine les récipients en argile, et tout ce qui ne contamine pas l’homme ne contamine pas les récipients en argile. Tu apprends donc que toute personne impure dont il est dit : « il lavera ses vêtements » contamine les vêtements qu’elle touche tant qu’elle est en contact avec ce qui la rend impure, et leur confère [aux vêtements] le statut de premier [degré] d’impureté comme elle-même. Et elle contamine les autres ustensiles au même titre que les vêtements à l’exception des récipients en argile, car elle ne contamine ni l’homme ni les récipients en argile même si elle ne s’est pas séparée [de ce qui la rend impure]. Et tout individu impur dont il n’est pas dit : « il lavera ses vêtements » a le même statut avant qu’il se sépare de l’élément qui le rend impur et après qu’il s’en est séparé, c'est-à-dire qu’il ne contamine pas les vêtements parce qu’il est un dérivé [d’impureté], et il est inutile de dire qu’il ne contamine pas l’homme ni les récipients en argile. C’est pourquoi, celui qui touche la selle [d’un zav] ne contamine pas les vêtements au moment où il est en contact avec elle, et celui qui porte la selle contamine les vêtements au moment où il la porte, comme nous l’avons expliqué.
3. Tous les ustensiles qui sont portés au-dessus du zav sont désignés comme madaf , et ils ont tous le même statut que les ustensiles qu’il touche, qui sont un premier degré d’impureté et ne contaminent ni l’homme, ni les ustensiles, mais contaminent les aliments et les boissons comme les autres dérivés d’impureté, et l’impureté de madaf est d’ordre rabbinique.
4. Le zav, la [femme] zava, la [femme] nidda et la femme accouchée, et l’[homme] atteint d’affection lépreuse qui sont décédés contaminent la couche et la selle [sans être en contact avec celle-ci] après leur décès comme lorsqu’ils sont en vie jusqu’à ce que leur chair pourrisse. Et cette impureté est d’ordre rabbinique ; ceci est un décret, de crainte que l’un d’eux s’évanouisse, et soit cru mort alors qu’il n’est pas encore mort. Par conséquent, la couche et la selle [de ces quatre types de personne] après le décès est un père d’impureté d’ordre rabbinique. Par contre, quand un non juif meurt, il ne [contamine] pas sa couche, car [même] lorsqu’il est vivant, il ne communique l’impureté que par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
5. À chaque fois qu’il est question « d’impureté de la couche et de la selle », cela ne consiste pas à ce que la personne impure touche la couche ou la selle lorsqu’elle prend place dessus ; plutôt, même s’il y a de grandes pierres au-dessus de l’objet fait pour s’étendre ou pour chevaucher, et que le zav est porté au-dessus des pierres, la couche ou la selle devient impur et devient un père d’impureté ; même s’il y a mille couches ou selles l’une au-dessus de l’autre et une pierre sur [l’élément] supérieur, et que l’un de ceux qui contaminent par la couche et le siège s’assoit sur la pierre, toutes [les couches ou selles] deviennent impures. Que la couche [inférieure] soit posée sur le sol ou suspendue en l’air, s’il touche [la pierre supérieure] en s’étendant, chacune d’elles [des couches en dessous] est un père d’impureté. Et de même, si l’un de ceux qui contaminent la couche et le siège a une pierre sur lui, avec des aliments, des boissons, des ustensiles et un homme sur la pierre, l’un au-dessus de l’autre, tous sont impurs et ont le statut de premier [degré] d’impureté. Et un ustensile, un aliment, une boisson ou une personne qui touche le zav ou qui se trouve au-dessus de la pierre qui est sur lui est un dérivé d’impureté et ne contamine ni l’homme, ni les ustensiles, à l’exception de l’homme qui est au-dessus du zav qui, avant de se séparer de ce qui le contamine, rend les autres ustensiles impurs, comme nous l’avons expliqué.
6. Soit des aliments, des boissons, et des ustensiles qui ne sont ni faits pour s’asseoir, ni pour s’étendre, ni pour chevaucher qui se trouvent en dessous [d’un élément], un zav ou une [personne] ayant le même statut que lui s’assoit sur eux sans les toucher, ils sont tous purs. Par contre, s’il y a un homme en dessous et un zav se trouve au-dessus lui, bien qu’ils ne se touchent pas, il [l’homme en dessous] est impur pour avoir porté un zav, comme tout individu qui porte un élément qui contamine en étant porté, où celui qui la porte est un premier degré d’impureté. Tu apprends donc que tout ce qui est au-dessus du zav est impur, qu’il s’agisse d’un homme ou d’objets faits pour s’étendre, pour s’asseoir ou pour chevaucher, ou d’autres ustensiles, de boissons ou d’aliments, sont tous premier degré d’impureté. Et tout ce qui est en dessous du zav sans être en contact avec celui-ci est pur, à l’exception de l’homme ou d’un ustensile qui sert comme couche, comme siège ou comme selle, si ce n’est que l’homme est un premier [degré d’impureté] alors que les ustensiles qui servent de siège de couche ou de selle ont le statut de père d’impureté, comme nous l’avons expliqué.
2. La couche et le siège [d’un zav] sont chacun un des pères d’impureté qui relève de la Thora : ils contaminent l’homme et les ustensiles par le contact et [également] l’homme qui les porte. Quelle différence existe-t-il entre la couche et la selle ? Celui qui touche la couche [d’un zav], si c’est un homme et qu’il touche des vêtements et d’autres ustensiles alors qu’il est en contact avec ce qui le rend impur [la couche], il ne les contamine pas et leur confère le statut de premier [degré] d’impureté et celui qui touche la selle ne contamine pas les vêtements et les ustensiles [qu’il touche] même au moment où il est en contact [avec la selle]. Toutefois, celui qui porte la couche ou la selle contamine les vêtements et les autres ustensiles au moment où il les porte jusqu’à ce qu’il s’en détache. Et d’où savons-nous que par rapport à l’impureté de la selle, il existe une différence en le fait de porter et le fait d’être en contact, ce qui n’est pas le cas de la couche ? Parce qu’il est dit, concernant la couche : « un homme qui toucherait sa couche [du zav] lavera ses vêtements », et concernant la selle, il est dit : « et tout harnais sur lequel chevauchera (…) tout individu qui touchera à tout ce qui sera sous lui sera impur jusqu’au soir », et il n’est pas dit dans ce contexte qu’il lavera les vêtements, ce qui nous apprend qu’il ne contamine pas ses vêtements au moment du contact. Et il est dit : « et celui qui les porte lavera ses vêtements » ; celui qui porte la selle ou la couche contamine les vêtements au moment où il les porte. Tu apprends donc que le zav et la [femme] zava, la [femme] nidda et la femme accouchée, leur couche, leur salive, leur urine, le sang de la [femme] nidda, de la [femme] zava, de la femme accouchée, et le flux du zav, chacun d’eux est un père [d’impureté]. Et l’homme qui touche l’un d’eux ou les porte contamine les vêtements et les autres ustensiles au moment où il les touche ou où moment où il les porte, et ne contamine ni l’homme, ni les récipients en argile, car tout ce qui contamine l’homme contamine les récipients en argile, et tout ce qui ne contamine pas l’homme ne contamine pas les récipients en argile. Tu apprends donc que toute personne impure dont il est dit : « il lavera ses vêtements » contamine les vêtements qu’elle touche tant qu’elle est en contact avec ce qui la rend impure, et leur confère [aux vêtements] le statut de premier [degré] d’impureté comme elle-même. Et elle contamine les autres ustensiles au même titre que les vêtements à l’exception des récipients en argile, car elle ne contamine ni l’homme ni les récipients en argile même si elle ne s’est pas séparée [de ce qui la rend impure]. Et tout individu impur dont il n’est pas dit : « il lavera ses vêtements » a le même statut avant qu’il se sépare de l’élément qui le rend impur et après qu’il s’en est séparé, c'est-à-dire qu’il ne contamine pas les vêtements parce qu’il est un dérivé [d’impureté], et il est inutile de dire qu’il ne contamine pas l’homme ni les récipients en argile. C’est pourquoi, celui qui touche la selle [d’un zav] ne contamine pas les vêtements au moment où il est en contact avec elle, et celui qui porte la selle contamine les vêtements au moment où il la porte, comme nous l’avons expliqué.
3. Tous les ustensiles qui sont portés au-dessus du zav sont désignés comme madaf , et ils ont tous le même statut que les ustensiles qu’il touche, qui sont un premier degré d’impureté et ne contaminent ni l’homme, ni les ustensiles, mais contaminent les aliments et les boissons comme les autres dérivés d’impureté, et l’impureté de madaf est d’ordre rabbinique.
4. Le zav, la [femme] zava, la [femme] nidda et la femme accouchée, et l’[homme] atteint d’affection lépreuse qui sont décédés contaminent la couche et la selle [sans être en contact avec celle-ci] après leur décès comme lorsqu’ils sont en vie jusqu’à ce que leur chair pourrisse. Et cette impureté est d’ordre rabbinique ; ceci est un décret, de crainte que l’un d’eux s’évanouisse, et soit cru mort alors qu’il n’est pas encore mort. Par conséquent, la couche et la selle [de ces quatre types de personne] après le décès est un père d’impureté d’ordre rabbinique. Par contre, quand un non juif meurt, il ne [contamine] pas sa couche, car [même] lorsqu’il est vivant, il ne communique l’impureté que par ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
5. À chaque fois qu’il est question « d’impureté de la couche et de la selle », cela ne consiste pas à ce que la personne impure touche la couche ou la selle lorsqu’elle prend place dessus ; plutôt, même s’il y a de grandes pierres au-dessus de l’objet fait pour s’étendre ou pour chevaucher, et que le zav est porté au-dessus des pierres, la couche ou la selle devient impur et devient un père d’impureté ; même s’il y a mille couches ou selles l’une au-dessus de l’autre et une pierre sur [l’élément] supérieur, et que l’un de ceux qui contaminent par la couche et le siège s’assoit sur la pierre, toutes [les couches ou selles] deviennent impures. Que la couche [inférieure] soit posée sur le sol ou suspendue en l’air, s’il touche [la pierre supérieure] en s’étendant, chacune d’elles [des couches en dessous] est un père d’impureté. Et de même, si l’un de ceux qui contaminent la couche et le siège a une pierre sur lui, avec des aliments, des boissons, des ustensiles et un homme sur la pierre, l’un au-dessus de l’autre, tous sont impurs et ont le statut de premier [degré] d’impureté. Et un ustensile, un aliment, une boisson ou une personne qui touche le zav ou qui se trouve au-dessus de la pierre qui est sur lui est un dérivé d’impureté et ne contamine ni l’homme, ni les ustensiles, à l’exception de l’homme qui est au-dessus du zav qui, avant de se séparer de ce qui le contamine, rend les autres ustensiles impurs, comme nous l’avons expliqué.
6. Soit des aliments, des boissons, et des ustensiles qui ne sont ni faits pour s’asseoir, ni pour s’étendre, ni pour chevaucher qui se trouvent en dessous [d’un élément], un zav ou une [personne] ayant le même statut que lui s’assoit sur eux sans les toucher, ils sont tous purs. Par contre, s’il y a un homme en dessous et un zav se trouve au-dessus lui, bien qu’ils ne se touchent pas, il [l’homme en dessous] est impur pour avoir porté un zav, comme tout individu qui porte un élément qui contamine en étant porté, où celui qui la porte est un premier degré d’impureté. Tu apprends donc que tout ce qui est au-dessus du zav est impur, qu’il s’agisse d’un homme ou d’objets faits pour s’étendre, pour s’asseoir ou pour chevaucher, ou d’autres ustensiles, de boissons ou d’aliments, sont tous premier degré d’impureté. Et tout ce qui est en dessous du zav sans être en contact avec celui-ci est pur, à l’exception de l’homme ou d’un ustensile qui sert comme couche, comme siège ou comme selle, si ce n’est que l’homme est un premier [degré d’impureté] alors que les ustensiles qui servent de siège de couche ou de selle ont le statut de père d’impureté, comme nous l’avons expliqué.