Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Chevat 5781 / 02.05.2021
Lois relatives à l’impureté de la lèpre : Chapitre Onze
1. La purification du lépreux est un commandement positif et son rasage quand il devient pur est un commandement positif. Comment purifie-t-on le lépreux ? On apporte un bol en argile neuf, et il est une tradition orale qu’il soit (neuf) et on y verse un révi’it d’eau vive [eau d’une source ou rattachée à une source] apte à la sanctification de l’eau lustrale, et cette mesure est d’ordre rabbinique. On apporte deux oiseaux sauvages purs dans l’intention de purifier la lèpre [c'est-à-dire que cette intention est un facteur invalidant si elle fait défaut], ainsi qu’il est dit : « et on prendre pour celui qui se purifie ». Il [le cohen] égorge le meilleur des deux au-dessus d’un récipient en argile et presse [son sang] jusqu’à ce que le sang apparaisse dans l’eau, et il creuse et enterre l’oiseau abattu devant lui. Et cette règle est une tradition orale, et il prend du bois de cèdre, et la mitsva veut qu’il qu’il ait le longueur d’une coudée et une épaisseur correspondant à un quart de l’un des pieds d’un lit. Et le ezov [origan] ne doit pas avoir un nom auxiliaire, comme nous l’avons expliqué et ne doit pas faire moins d’un téfa’h. La laine écarlate pèse un sicle. Et s’il y a trempé [une autre laine au préalable], elle est invalide [pour tremper la laine écarlate destinée à la purification]. Et toutes les mesures sont une loi [orale], et il prend avec les trois l’oiseau vivant. Et ces quatre éléments sont rédhibitoires, et du bois de cèdre et de l’origan dont l’écorce est tombée sont invalides. Il attache l’origan avec le cèdre au moyen de la laine écarlate, et apporte la pointe des ailes et la pointe de la queue de l’oiseau vivant [il rapproche l’oiseau vivant des autres trois éléments]. Et il trempe les quatre dans l’eau du récipient avec le sans dessus, et il fait aspersion sept fois sur le dos de la main du lépreux, et renvoie l’oiseau. Comment le renvoie-t-il ? Il se tient dans la ville et on le jette en-dehors de la muraille [de la ville], sans tourner la tête vers la mer, vers la ville ou vers le désert, ainsi qu’il est dit : « vers l’extérieur de la ville, vers le champ ». S’il le renvoie et qu’il revient, il le revoie de nouveau, même [s’il doit recommencer] cent fois, puis, le cohen rase le lépreux. Comment le rase-t-il ? Il passe un rasoir sur tout son corps [dans les régions] visible[s], même les aisselles et les poils pubères, [sur] tous les poils du corps jusqu’à ce qu’il devienne comme une courge, ainsi qu’il est dit : « tous ses poils ». S’il en est ainsi, pourquoi est-il dit : « sa tête, sa barbe, et ses sourcils » ? Pour inclure tout ce qui est semblable à cela, et pour exclure les poils qui sont à l’intérieur du nez parce qu’ils ne sont pas visibles. Puis, il lave ses vêtements, s’immerge et devient pur [pour ce qui est de] contaminer en entrant [dans la maison], et contaminer la couche et le siège, et il entre à l’intérieur de la muraille, et compte sept jours, et les relations conjugales lui sont prohibées [durant ces jours], ainsi qu’il est dit : « à l’extérieur de sa tente » ; cela nous enseigne que les relations conjugales lui sont prohibées, mais une femme lépreuse a le droit d’avoir des relations conjugales.
2. [Durant] tous ces sept jours, il a encore [le statut de] père d’impureté, [c'est-à-dire] qu’il contamine les hommes et les ustensiles par le contact et non par le port, car il est dit : « ce sera le septième jour (…), il lavera ses vêtements, etc. » ; cela enseigne que [durant son état de lépreux], il contamine ses vêtements. Et de même qu’il contamine les vêtements par le contact, il contamine les hommes par le contact, car tout ce qui contamine les vêtements contamine l’homme. Et le septième jour, le cohen le rase une seconde fois de la même manière que la première [fois], et il lave ses vêtements et est purifier pour ce qui est de contaminer les autres, et il est considéré comme tous ceux qui se sont immergés dans la journée et il peut manger de la dîme. Une fois le coucher du soleil passé, il peut manger de la térouma. Quand il apporte son expiation, il peut manger des offrandes, comme nous l’avons expliqué.
3. Quand il se rase lors de ces deux rasages, il ne se ase qu’avec un rasoir. Et s’il s’est rasé avec un autre instrument, ou s’il a laissé deux poils, il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, et seul le cohen peut le raser. Et s’il laisse deux poils lors du premier rasage et les rase lors du second [rasage], cela ne lui est compté que comme un seul rasage, c'est-à-dire le premier. Et toute la journée est valide pour la purification du lépreux.
4. Le rasage du lépreux, son immersion, et l’aspersion ne sont pas rédhibitoires l’un par rapport à l’autre, et toutes les autres pratiques le sont.
5. L’égorgement de l’oiseau, le rasage et l’aspersion [doivent être faits] durant la journée, et les autres pratiques, le jour ou la nuit. Ces [actes susmentionnés] sont faits par des hommes, et les autres pratiques peuvent être faites par des hommes ou par des femmes. Ces [actes susmentionnés] sont faits par des ochanim, et les autres pratiques sont faites par des cohanim ou par des israël.
6. La purification est observée en Terre [d’Israël] et à l’étranger, en présence ou non du Temple. Et un cohen devenu impur, il est une mistva de le purifier, ainsi qu’il est : « pour le déclarer pur ou impur » ; et tous [les cohanim] sont valides pour purifier le lépreux, même un zav, même un [cohen] impur par un cadavre. [Toutefois,] un lépreux ne peut pas purifier un [autre] lépreux, et on ne purifie pas deux lépreux simultanément, car on ne fait pas les commandements en tas.
7. Le bois de cèdre, l’origan et la laine écarlate qui ont servi à la purification d’un lépreux peuvent servir à la purification d’un autre. Et de même, l’oiseau renvoyé peut servir à la purification d’autres lépreux, étant donné qu’il a été renvoyé et est premier au profit. Par contre, l’oiseau égorgé est défendu au profit, et à partir de quand est-il défendu ? Dès qu’il est égorgé. S’il l’a abattu alors qu’il n’y a pas d’origan, de bois de cèdre, et de laine écarlate, il est défendu au profit, car un abattage rituel qui n’est pas apte est appelé un abattage rituel. Et celui qui consomme le volume d’une olive de l’oiseau égorgé transgresse un commandement positif et un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « et voici ceux desquels vous pourrez manger » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci inclut l’oiseau égorgé, et il est dit : « pur vous pourrez manger » ; les autres ne doivent donc pas être mangés, et un commandement négatif qui découle d’un commandement positif est un commandement positif.
8. On ne prend pas les deux oiseaux d’une ville dont la majorité des habitants se sont adonnés à l’idolâtrie, ni des oiseaux qui ont été l’objet d’un échange contre une idole, ni des oiseaux qui ont tué une homme, et la mistva veut qu’ils aient tous deux la même apparence, la même taille, la même valeur monétaire, et qu’ils soient achetés en même temps ; bien qu’ils ne soient pas semblables ou que l’on achète un le jour et un au lendemain, ils sont valides. S’il a acheté deux oiseaux pour un homme, ils sont valides pour purifier une femme. [Si on les a achetés] pour une femme, ils sont valides pour purifier un homme. [Si on les a achetés] pour purifier une maison ayant une plaie [de lèpre], ils sont valides pour purifier une personne. Si on les a achetés pour [purifier] une personne, ils sont valides pour [purifier] une maison ayant une plaie [de lèpre], ainsi qu’il est dit : « et on prendra pour celui qui se purifie ».
9. S’il [le cohen] a abattu un [oiseau] et qu’il se trouve qu’il n’était pas sauvage, on prend un partenaire pour le second, et le premier est permis à la consommation. S’il a abattu l’un et qu’il se trouve être tréfa, on prend un partenaire pour le second et le premier est permis au profit.
10. Si le sang [de l’oiseau abattu] se renverse [avant les aspersions], on laisse celui qui doit être renvoyé jusqu’à ce qu’il meure. Si [l’oiseau] qui doit être renvoyé meurt [avant les aspersions], on renverse le sang [de l’oiseau abattu].
2. [Durant] tous ces sept jours, il a encore [le statut de] père d’impureté, [c'est-à-dire] qu’il contamine les hommes et les ustensiles par le contact et non par le port, car il est dit : « ce sera le septième jour (…), il lavera ses vêtements, etc. » ; cela enseigne que [durant son état de lépreux], il contamine ses vêtements. Et de même qu’il contamine les vêtements par le contact, il contamine les hommes par le contact, car tout ce qui contamine les vêtements contamine l’homme. Et le septième jour, le cohen le rase une seconde fois de la même manière que la première [fois], et il lave ses vêtements et est purifier pour ce qui est de contaminer les autres, et il est considéré comme tous ceux qui se sont immergés dans la journée et il peut manger de la dîme. Une fois le coucher du soleil passé, il peut manger de la térouma. Quand il apporte son expiation, il peut manger des offrandes, comme nous l’avons expliqué.
3. Quand il se rase lors de ces deux rasages, il ne se ase qu’avec un rasoir. Et s’il s’est rasé avec un autre instrument, ou s’il a laissé deux poils, il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait, et seul le cohen peut le raser. Et s’il laisse deux poils lors du premier rasage et les rase lors du second [rasage], cela ne lui est compté que comme un seul rasage, c'est-à-dire le premier. Et toute la journée est valide pour la purification du lépreux.
4. Le rasage du lépreux, son immersion, et l’aspersion ne sont pas rédhibitoires l’un par rapport à l’autre, et toutes les autres pratiques le sont.
5. L’égorgement de l’oiseau, le rasage et l’aspersion [doivent être faits] durant la journée, et les autres pratiques, le jour ou la nuit. Ces [actes susmentionnés] sont faits par des hommes, et les autres pratiques peuvent être faites par des hommes ou par des femmes. Ces [actes susmentionnés] sont faits par des ochanim, et les autres pratiques sont faites par des cohanim ou par des israël.
6. La purification est observée en Terre [d’Israël] et à l’étranger, en présence ou non du Temple. Et un cohen devenu impur, il est une mistva de le purifier, ainsi qu’il est : « pour le déclarer pur ou impur » ; et tous [les cohanim] sont valides pour purifier le lépreux, même un zav, même un [cohen] impur par un cadavre. [Toutefois,] un lépreux ne peut pas purifier un [autre] lépreux, et on ne purifie pas deux lépreux simultanément, car on ne fait pas les commandements en tas.
7. Le bois de cèdre, l’origan et la laine écarlate qui ont servi à la purification d’un lépreux peuvent servir à la purification d’un autre. Et de même, l’oiseau renvoyé peut servir à la purification d’autres lépreux, étant donné qu’il a été renvoyé et est premier au profit. Par contre, l’oiseau égorgé est défendu au profit, et à partir de quand est-il défendu ? Dès qu’il est égorgé. S’il l’a abattu alors qu’il n’y a pas d’origan, de bois de cèdre, et de laine écarlate, il est défendu au profit, car un abattage rituel qui n’est pas apte est appelé un abattage rituel. Et celui qui consomme le volume d’une olive de l’oiseau égorgé transgresse un commandement positif et un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « et voici ceux desquels vous pourrez manger » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci inclut l’oiseau égorgé, et il est dit : « pur vous pourrez manger » ; les autres ne doivent donc pas être mangés, et un commandement négatif qui découle d’un commandement positif est un commandement positif.
8. On ne prend pas les deux oiseaux d’une ville dont la majorité des habitants se sont adonnés à l’idolâtrie, ni des oiseaux qui ont été l’objet d’un échange contre une idole, ni des oiseaux qui ont tué une homme, et la mistva veut qu’ils aient tous deux la même apparence, la même taille, la même valeur monétaire, et qu’ils soient achetés en même temps ; bien qu’ils ne soient pas semblables ou que l’on achète un le jour et un au lendemain, ils sont valides. S’il a acheté deux oiseaux pour un homme, ils sont valides pour purifier une femme. [Si on les a achetés] pour une femme, ils sont valides pour purifier un homme. [Si on les a achetés] pour purifier une maison ayant une plaie [de lèpre], ils sont valides pour purifier une personne. Si on les a achetés pour [purifier] une personne, ils sont valides pour [purifier] une maison ayant une plaie [de lèpre], ainsi qu’il est dit : « et on prendra pour celui qui se purifie ».
9. S’il [le cohen] a abattu un [oiseau] et qu’il se trouve qu’il n’était pas sauvage, on prend un partenaire pour le second, et le premier est permis à la consommation. S’il a abattu l’un et qu’il se trouve être tréfa, on prend un partenaire pour le second et le premier est permis au profit.
10. Si le sang [de l’oiseau abattu] se renverse [avant les aspersions], on laisse celui qui doit être renvoyé jusqu’à ce qu’il meure. Si [l’oiseau] qui doit être renvoyé meurt [avant les aspersions], on renverse le sang [de l’oiseau abattu].
Lois relatives à l’impureté de la lèpre : Chapitre Douze
1. La lèpre des vêtements a la taille d’une fève comme la lèpre de l’homme. Mais [une lèpre] inférieure à la taille d’une fève est pure. Et il y a trois signes d’impureté : le vert, le rouge, et l’expansion, et les trois sont explicitement mentionnés dans la Thora. Le vert est un vert très accentué comme l’aile du paon et les branches de palmier. Le rouge est un rouge très accentué comme la laine écarlate, et ces deux apparences s’associent. Pour une apparence verte ou rouge, on enferme le vêtement. Et s’il garde cette apparence pendant deux semaines, on confirme [son état d’impureté] et on le brûle. Et de même, si elle s’étend, on confirme [son état d’impureté] et on le brûle. Comment cela s'applique-t-il ? Un vêtement sur lequel apparaît une tâche verte ou rouge, on l’enferme pendant sept jours, et le septième [jour], on l’examine ; si elle [la plaie] s’est étendue, on confirme [l’état d’impureté] et on brûle tout le vêtement. Et si elle garde son apparence et ne s’étend pas, ou s’étend mais devient plus terne que les deux taches pour lesquelles il a été enfermé, ou si le vert ou le rouge de la tâche s’accentue et ne s’étend pas, il lave la région de la tache et l’enferme sept jours une seconde fois, et à la fin de la seconde semaine, c'est-à-dire le treizième jour, il examine : si elle est devenue plus terne et a pris une autre apparence, il [le vêtement] doit être lavé et est pur. Et si la tache a changé, par exemple, si elle était verte et est devenue rouge ou [si elle était] rouge et est devenue verte, il déchire la région de la tâche et brûle ce qui a été déchiré, et coud une pièce à l’endroit de la déchirure, et exempt le reste du vêtement, le lave entièrement une seconde fois, l’immerge et il est pur. Et s’il garde la tache pour laquelle il a été enfermé a priori, on confirme [son impureté] et on le brûle entièrement.
2. Une tache qui était verte et qui s’est étendue rouge ou qui était rouge et qui s’est étendue verte, cela est [considéré comme] une expansion.
3. Une tache au milieu de laquelle se trouve une partie propre sans tache, et la tache s’étend à l’intérieur de celle-ci, cela n’est pas [considéré comme] une expansion jusqu’à ce qu’elle s’étende à l’extérieur [de la tache], car l’expansion de la tache à l’intérieur n’est pas [considéré comme] une expansion, qu’il s’agisse d’un homme, de vêtements ou de maisons.
4. Une expansion proche [de la tache de base] dans un habit [peut être même] de taille minime. Et celle qui est éloignée ou qui revient doit avoir la taille d’une fève [pour être prise en considération]. Quel est le cas ? Un vêtement qui a été enfermé, et a présenté une autre tache de la taille d’une fève éloignée de la tache pour laquelle il a été enfermé, cela est [considéré comme] une expansion [de la tache] et il [le vêtement] doit être brûlé. Et s’il est plus petit que la taille d’une fève, on n’y prête pas attention. Et de même, un vêtement dont on a déchiré la plaie à la fin de la seconde semaine, comme nous l’avons expliqué et sur lequel est réapparu une tache de la taille d’une fève, doit être brûlé. Et de même, un habit dont la tache s’est étendu après qu’il ait été exempté doit être brûlé.
5. Celui qui lave la plaie la première semaine doit laver une partie du vêtement qui est extérieure à elle, ainsi qu’il est dit : « ce qui a la tache ». Et toutes les taches des vêtements que l’on lave, on applique dessus les sept substances que l’on applique sur une tache de sang sur un vêtement [d’une femme], de la même manière que pour les applique sur les taches de sang [des femmes], comme nous l’avons expliqué au sujet de la [femme] nidda.
6. Un vêtement dont a été déchiré la région de la tache et une pièce a été cousue à la place, comme nous l’avons expliqué, puis, une tache de la taille d’une fève est réapparue sur le vêtement, on détache la pièce [que l’on a cousue] pour la préserver [de l’impureté] et on brûle le reste du vêtement. Si la tache se présente de nouveau sur la pièce, on brûle tout.
7. Celui qui utilise [une pièce] d’un [vêtement] enfermé pour rapiécer un [vêtement] pur, et la tache réapparaît sur le vêtement [qui était enfermé], la pièce [sur le vêtement pur] doit être brûlée. Si elle [la tache] réapparaît sur la pièce, le premier vêtement enfermé doit être brûlé, et la pièce sert d’indicateur pour le vêtement sur lequel elle est cousue : si elle reste telle quelle pendant deux semaines ou s’étend, on brûle tout.
8. Un vêtement qui est présenté [au cohen] a priori tout rouge ou tout vert doit être enfermé semaine après semaine ; s’il reste ainsi deux semaines, il est brûlé. Par contre, un vêtement que l’on a enfermé et la tache s’est répandu sur tout [le vêtement] et il est devenu vert ou goure, ou il a été exempté, et après avoir été exempté, il est devenu tout vert ou tout rouge, il est pur. Il est pur. Si on l’a lavé et que [la tache] s’est étendue, il doit être brûlé.
9. Un vêtement dont la touffe ressort du tissu, par exemple, un vêtement en laine très épais [fait de mélange entre du tissage et de la touffe] et une plaie apparaît ne devient impur que si la tache apparaît dans la touffe ou dans le tissage même. Et ce qui est dit à propos des vêtements : « vieux ou neuf » ; « vieux » signifie les vêtements usagés et « neuf » les [vêtements] neufs.
10. Les vêtements de couleur ne contractent pas l’impureté par les taches, qu’ils aient été teints par un homme ou que cette teinte soit naturelle, il faut [pour qu’ils contractent l’impureté] qu’ils soient blancs. Un vêtement dont la chaîne est teinte et la trame, on se réfère dans tous les cas à ce qui est visible. Moins de trois doigts sur trois de tissage ne contracte pas l’impureté par les taches.
11. Un vêtement dont on a tissé moins de trois [doigts] sur trois, et une tache est apparue, puis, on l’a complété à trois sur trois, il est pur.
12. Celui qui coud des pièces dont chacune n’a pas [une surface de] trois [doigts] sur trois, et en fait un vêtement, cela contracte l’impureté par les taches, et ce qui est cousu est considéré comme tissé, et tout est un seul vêtement.
13. Un vêtement fait de plusieurs pièces, dont certaines dont teintes et d’autres sont blanches, et une tache apparaît dans la partie blanche, on l’enferme, si elle [la tache] reste ainsi deux semaines, il [le vêtement] devient entièrement impur et doit être brûlé. Et de même, si la tache s’étend à une autre pièce blanche, cela est [considéré comme] une expansion, bien qu’il y ait entre elles [des pièces] teintes. S’il est entièrement teint, et qu’il y a une bande blanche, même de la taille d’une fève, et qu’il apparaît dessus une tache, on l’enferme, car si elle [la tache] reste telle quelle et ne s’accentue pas et ne perd pas son éclat pendant deux semaines, il doit être brûlé.
2. Une tache qui était verte et qui s’est étendue rouge ou qui était rouge et qui s’est étendue verte, cela est [considéré comme] une expansion.
3. Une tache au milieu de laquelle se trouve une partie propre sans tache, et la tache s’étend à l’intérieur de celle-ci, cela n’est pas [considéré comme] une expansion jusqu’à ce qu’elle s’étende à l’extérieur [de la tache], car l’expansion de la tache à l’intérieur n’est pas [considéré comme] une expansion, qu’il s’agisse d’un homme, de vêtements ou de maisons.
4. Une expansion proche [de la tache de base] dans un habit [peut être même] de taille minime. Et celle qui est éloignée ou qui revient doit avoir la taille d’une fève [pour être prise en considération]. Quel est le cas ? Un vêtement qui a été enfermé, et a présenté une autre tache de la taille d’une fève éloignée de la tache pour laquelle il a été enfermé, cela est [considéré comme] une expansion [de la tache] et il [le vêtement] doit être brûlé. Et s’il est plus petit que la taille d’une fève, on n’y prête pas attention. Et de même, un vêtement dont on a déchiré la plaie à la fin de la seconde semaine, comme nous l’avons expliqué et sur lequel est réapparu une tache de la taille d’une fève, doit être brûlé. Et de même, un habit dont la tache s’est étendu après qu’il ait été exempté doit être brûlé.
5. Celui qui lave la plaie la première semaine doit laver une partie du vêtement qui est extérieure à elle, ainsi qu’il est dit : « ce qui a la tache ». Et toutes les taches des vêtements que l’on lave, on applique dessus les sept substances que l’on applique sur une tache de sang sur un vêtement [d’une femme], de la même manière que pour les applique sur les taches de sang [des femmes], comme nous l’avons expliqué au sujet de la [femme] nidda.
6. Un vêtement dont a été déchiré la région de la tache et une pièce a été cousue à la place, comme nous l’avons expliqué, puis, une tache de la taille d’une fève est réapparue sur le vêtement, on détache la pièce [que l’on a cousue] pour la préserver [de l’impureté] et on brûle le reste du vêtement. Si la tache se présente de nouveau sur la pièce, on brûle tout.
7. Celui qui utilise [une pièce] d’un [vêtement] enfermé pour rapiécer un [vêtement] pur, et la tache réapparaît sur le vêtement [qui était enfermé], la pièce [sur le vêtement pur] doit être brûlée. Si elle [la tache] réapparaît sur la pièce, le premier vêtement enfermé doit être brûlé, et la pièce sert d’indicateur pour le vêtement sur lequel elle est cousue : si elle reste telle quelle pendant deux semaines ou s’étend, on brûle tout.
8. Un vêtement qui est présenté [au cohen] a priori tout rouge ou tout vert doit être enfermé semaine après semaine ; s’il reste ainsi deux semaines, il est brûlé. Par contre, un vêtement que l’on a enfermé et la tache s’est répandu sur tout [le vêtement] et il est devenu vert ou goure, ou il a été exempté, et après avoir été exempté, il est devenu tout vert ou tout rouge, il est pur. Il est pur. Si on l’a lavé et que [la tache] s’est étendue, il doit être brûlé.
9. Un vêtement dont la touffe ressort du tissu, par exemple, un vêtement en laine très épais [fait de mélange entre du tissage et de la touffe] et une plaie apparaît ne devient impur que si la tache apparaît dans la touffe ou dans le tissage même. Et ce qui est dit à propos des vêtements : « vieux ou neuf » ; « vieux » signifie les vêtements usagés et « neuf » les [vêtements] neufs.
10. Les vêtements de couleur ne contractent pas l’impureté par les taches, qu’ils aient été teints par un homme ou que cette teinte soit naturelle, il faut [pour qu’ils contractent l’impureté] qu’ils soient blancs. Un vêtement dont la chaîne est teinte et la trame, on se réfère dans tous les cas à ce qui est visible. Moins de trois doigts sur trois de tissage ne contracte pas l’impureté par les taches.
11. Un vêtement dont on a tissé moins de trois [doigts] sur trois, et une tache est apparue, puis, on l’a complété à trois sur trois, il est pur.
12. Celui qui coud des pièces dont chacune n’a pas [une surface de] trois [doigts] sur trois, et en fait un vêtement, cela contracte l’impureté par les taches, et ce qui est cousu est considéré comme tissé, et tout est un seul vêtement.
13. Un vêtement fait de plusieurs pièces, dont certaines dont teintes et d’autres sont blanches, et une tache apparaît dans la partie blanche, on l’enferme, si elle [la tache] reste ainsi deux semaines, il [le vêtement] devient entièrement impur et doit être brûlé. Et de même, si la tache s’étend à une autre pièce blanche, cela est [considéré comme] une expansion, bien qu’il y ait entre elles [des pièces] teintes. S’il est entièrement teint, et qu’il y a une bande blanche, même de la taille d’une fève, et qu’il apparaît dessus une tache, on l’enferme, car si elle [la tache] reste telle quelle et ne s’accentue pas et ne perd pas son éclat pendant deux semaines, il doit être brûlé.
Lois relatives à l’impureté de la lèpre : Chapitre Treize
1. Seuls les vêtements en laine ou en lin contractent l’impureté par les plaies [de lèpre], ou quand la chaîne ou la trame sont en laine ou en lin, et tous les vêtements en peau, qu’elle soit dure ou tendre. Et les feutres sont considérés comme des vêtements et contractent l’impureté par les plaies. Et les tentes contractent l’impureté par les plaies, qu’elles soient en laine ou en lin, ou en peau.
2. Tous les vêtements de laine et de lin contractent l’impureté par les plaies, à l’exception des vêtements des non juifs. Celui qui achète des vêtements des non juifs, on considère [une plaie qui est apparue avant comme si elle était apparue] maintenant. Un vêtement qui est fait d’un mélange de laine et de lin contracte l’impureté par
3. La laine de chameau et la laine de brebis filées l’une avec l’autre, si la majorité est [de la laine] de chameaux, elle ne contracte pas l’impureté par les plaies [de lèpre]. Et si la majorité est [de la laine] de brebis, elle contracte l’impureté par les plaies [de lèpre]. S’il y a une moitié de chaque, elle contracte l’impureté par les plaies. Et identique est loi s’appliquant au lin et au chanvre mélangés l’un avec l’autre. Et une chevrette, sa laine ne contracte pas l’impureté par les plaies [de lèpre]. Un vêtement dont la chaîne est en lin et la trame en chanvre ou dont la chaîne est en chanvre et la trame en lin ne contracte pas l’impureté par les plaies. Et de même, si la chaîne ou la trame est en lin ou en laine, et le reste est de la plume de chèvre, ou quelque chose de semblable, il ne contracte pas l’impureté par les plaies.
4. Une peau qui n’est pas travaillée ne contracte pas l’impureté par les plaies. Et de même, une peau qui n’a pas de forme avant qu’on en fasse des ustensiles ne contracte pas l’impureté par les plaies, ainsi qu’il est dit : « un ustensile en peau ». Et tous les ustensiles en peau, qu’ils soient ou non des récipients, contractent l’impureté par les plaies [de lèpre], quelle que soit leur taille.
5. Les peaux des animaux aquatiques [tels les poissons, les baleines, les dauphins…] ne contractent pas l’impureté par les plaies [de lèpre]. Si on y attache un produit qui pousse de la terre, même un fil ou une ficelle de laine ou de lin, ou de peau d’animal domestique ou sauvage tannée de taille minime et qu’on en fait des récipients, ils contractent l’impureté par les plaies, à condition qu’on les attache de la même manière que ce qui est considéré comme une attache pour les vêtements en ce qui concerne l’impureté.
6. Tout ustensile susceptible de contracter l’impureté par d’autres impuretés, bien qu’il ne contracte pas l’impureté en étant piétiné par un zav, parce qu’il ne sert pas comme couche ou comme siège, il contracte l’impureté par les plaies, par exemple la voile d’un bateau, un rideau, ??, les couvertures des rouleaux [de la Thora], la ceinture et les lanières de chaussures et de sandales qui ont une largeur de la taille d’une fève, ceux-ci et ceux qui sont semblables contractent l’impureté par les plaies [de lèpre], et il est inutile de dire [que cela s’applique] les autres ustensiles comme les couvertures et les oreillers. Une outre [en peau] et un sac [de berger en peau] sont examinés tels qu’ils sont [noués, bien que certaines parties soient cachées par les plis], et [une plaie] peut s’étendre de l’intérieur à l’extérieur ou de l’extérieur à l’intérieur [c'est-à-dire qu’elle était au départ d’un seul côté et s’est étendue à l’autre côté]. Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les ustensiles en peau qui sont doublés.
7. Un drap plié, on défait les plis et on examine la plaie.
8. [Les fils filés pour] la chaîne et la trame, en laine ou en lin, contractent l’impureté par les plaies [de lèpre] dès qu’ils sont filés, bien que le lin n’ait pas été blanchi [en étant bouilli], et que la laine n’ait pas été trempée dans l’eau chaude [on ne bouillait pas la laine mais on la trempait simplement dans l’eau chaude]. Combien [de fil] doit-il y avoir sur la bobine de [fil] filé pour qu’il contracte l’impureté par les plaies ? La quantité nécessaire pour tisser trois [doigts] sur trois, la chaîne et la trame, qu’il soit entièrement la chaîne ou qu’il soit entièrement la trame. Si la bobine est une association de fils coupés [qui ne sont pas attachés mais sont posés l’un sur l’autre], elle ne contracte pas l’impureté par les plaies.
9. Deux bobines [de fil] qui sont attachées par un fil, et de même, la chaîne dont une partie est enroulée sur la poutre supérieure et une partie sur la poutre inférieure, et de même, deux parties d’une tunique liées par un fil, et la plaie apparaît dans l’une d’elles, la seconde est pure, bien qu’elles soient liées par un fil. Si la plaie apparaît dans le fil de la trame introduit dans la chaîne [avant qu’il soit battu contre le tissu à l’aide du battant] et dans [les fils de] la chaîne prêts [à l’emploi], bien qu’une partie de la plaie soit sur [le fil de la trame qui est déjà considéré comme une partie du] vêtement et une partie sur la chaîne, il est impur. Si la tache apparaît seulement sur [les fils de] la chaîne qui est prête à l’emploi, ce qui est tissé est pur. Si [la tache] apparaît sur la partie tissée seulement, la chaîne qui est prête à l’emploi est pure. Si elle apparaît sur le mouchoir, les franges doivent être brûlées. Si elle apparaît sur les franges, le mouchoir est pur. Si elle s’étend des franges au drap, le drap est impur.
10. Une tache qui apparaît sur une tunique ne contamine pas les ornements [il s’agit d’un tissu épais ou d’une bande dorée cousu sur le bord du vêtement] qu’il contient ; même si cet ornement consiste en de la line ou du lin, il est préservé [de l’impureté] et n’est pas brûlé.
11. Un vêtement [dont le statut est qu’il est] enfermé que l’on a coloré ou vendu à un non juif est pur. Et de même, s’il [ce vêtement dont le statut est qu’il est enfermé] se mélange à d’autres [vêtements], ils sont tous purs. Si on le coupe [ce vêtement « enfermé »] et qu’on en fait des morceaux inférieurs à trois [doigts] sur trois, il est pur et il est permis d’en tirer profit. S’il y a parmi ceux-ci un [morceau] qui a une surface de trois [doigts] sur trois et qu’une tache apparaît dessus, il est seul impur.
12. Un vêtement [dont l’état d’impureté est] confirmé qui se mélange avec d’autres [vêtements], tuos sont impurs et doivent être brûlés, même s’il y a en a un [qui se mélange] parmi dix milles. Et de même, si on l’a coupé en petits morceaux, ils sont impurs, et il est défendu d’en tirer profit.
13. Les vêtements, ou récipient en peau ou chaîne ou trame, qui sont enfermés ou confirmés en ce qui concerne l’impureté sont des pères d’impureté comme la personne atteinte d’affection lépreuse en tous points : ils contaminent par contact, en étant portés, et en étant introduit [dans une tente] et contaminent la couche et le siège même en dessous d’une pierre. Comment cela s'applique-t-il ? Un vêtement atteint d’une tache, de la chaîne ou de la trame ou un récipient en peau atteint d’une tache dont on introduit même le volume d’une olive à l’intérieur d’une maison pure, tout ce qui se trouve à l’intérieur de la maison – hommes et ustensiles – devient impur, et tous deviennent un premier degré d’impureté. Et de même, si une couche ou un siège sont posés en dessous d’une pierre et qu’on pose le volume d’une olive de ceux-ci au-dessus de la pierre, toute la couche ou le siège devient impur.
14. Une étoffe qui a [une surface de] trois [doigts] sur trois, bien qu’elle ne contienne pas le volume d’une olive, dès que sa majeure partie est introduite à l’intérieure d’une maison, cela la rend impure. S’il y a plusieurs fois le volume d’une olive, dès que le volume d’une olive est introduit dans la maison pure, cela la rend impure. Bien que toutes les mesures soient une tradition transmise oralement à Moïse sur le Sinaï, il est dit : « pour toute tache de tsaraat et de niétek, pour la tsaraat du vêtement et de la maison » ; il [ce verset] compare les plaies des hommes, les plaies des vêtements et des vêtements, or, la personne atteinte d’affection lépreuse est assimilée à un cadavre, ainsi qu’il est dit : « je t’en prie, qu’elle ne soit pas comme un mort » ; de même que le cadavre [communique l’impureté] par le volume d’une olive, ainsi, ceux-ci [contaminent] par le volume d’une olive.
2. Tous les vêtements de laine et de lin contractent l’impureté par les plaies, à l’exception des vêtements des non juifs. Celui qui achète des vêtements des non juifs, on considère [une plaie qui est apparue avant comme si elle était apparue] maintenant. Un vêtement qui est fait d’un mélange de laine et de lin contracte l’impureté par
3. La laine de chameau et la laine de brebis filées l’une avec l’autre, si la majorité est [de la laine] de chameaux, elle ne contracte pas l’impureté par les plaies [de lèpre]. Et si la majorité est [de la laine] de brebis, elle contracte l’impureté par les plaies [de lèpre]. S’il y a une moitié de chaque, elle contracte l’impureté par les plaies. Et identique est loi s’appliquant au lin et au chanvre mélangés l’un avec l’autre. Et une chevrette, sa laine ne contracte pas l’impureté par les plaies [de lèpre]. Un vêtement dont la chaîne est en lin et la trame en chanvre ou dont la chaîne est en chanvre et la trame en lin ne contracte pas l’impureté par les plaies. Et de même, si la chaîne ou la trame est en lin ou en laine, et le reste est de la plume de chèvre, ou quelque chose de semblable, il ne contracte pas l’impureté par les plaies.
4. Une peau qui n’est pas travaillée ne contracte pas l’impureté par les plaies. Et de même, une peau qui n’a pas de forme avant qu’on en fasse des ustensiles ne contracte pas l’impureté par les plaies, ainsi qu’il est dit : « un ustensile en peau ». Et tous les ustensiles en peau, qu’ils soient ou non des récipients, contractent l’impureté par les plaies [de lèpre], quelle que soit leur taille.
5. Les peaux des animaux aquatiques [tels les poissons, les baleines, les dauphins…] ne contractent pas l’impureté par les plaies [de lèpre]. Si on y attache un produit qui pousse de la terre, même un fil ou une ficelle de laine ou de lin, ou de peau d’animal domestique ou sauvage tannée de taille minime et qu’on en fait des récipients, ils contractent l’impureté par les plaies, à condition qu’on les attache de la même manière que ce qui est considéré comme une attache pour les vêtements en ce qui concerne l’impureté.
6. Tout ustensile susceptible de contracter l’impureté par d’autres impuretés, bien qu’il ne contracte pas l’impureté en étant piétiné par un zav, parce qu’il ne sert pas comme couche ou comme siège, il contracte l’impureté par les plaies, par exemple la voile d’un bateau, un rideau, ??, les couvertures des rouleaux [de la Thora], la ceinture et les lanières de chaussures et de sandales qui ont une largeur de la taille d’une fève, ceux-ci et ceux qui sont semblables contractent l’impureté par les plaies [de lèpre], et il est inutile de dire [que cela s’applique] les autres ustensiles comme les couvertures et les oreillers. Une outre [en peau] et un sac [de berger en peau] sont examinés tels qu’ils sont [noués, bien que certaines parties soient cachées par les plis], et [une plaie] peut s’étendre de l’intérieur à l’extérieur ou de l’extérieur à l’intérieur [c'est-à-dire qu’elle était au départ d’un seul côté et s’est étendue à l’autre côté]. Et de même pour tout ce qui est semblable parmi les ustensiles en peau qui sont doublés.
7. Un drap plié, on défait les plis et on examine la plaie.
8. [Les fils filés pour] la chaîne et la trame, en laine ou en lin, contractent l’impureté par les plaies [de lèpre] dès qu’ils sont filés, bien que le lin n’ait pas été blanchi [en étant bouilli], et que la laine n’ait pas été trempée dans l’eau chaude [on ne bouillait pas la laine mais on la trempait simplement dans l’eau chaude]. Combien [de fil] doit-il y avoir sur la bobine de [fil] filé pour qu’il contracte l’impureté par les plaies ? La quantité nécessaire pour tisser trois [doigts] sur trois, la chaîne et la trame, qu’il soit entièrement la chaîne ou qu’il soit entièrement la trame. Si la bobine est une association de fils coupés [qui ne sont pas attachés mais sont posés l’un sur l’autre], elle ne contracte pas l’impureté par les plaies.
9. Deux bobines [de fil] qui sont attachées par un fil, et de même, la chaîne dont une partie est enroulée sur la poutre supérieure et une partie sur la poutre inférieure, et de même, deux parties d’une tunique liées par un fil, et la plaie apparaît dans l’une d’elles, la seconde est pure, bien qu’elles soient liées par un fil. Si la plaie apparaît dans le fil de la trame introduit dans la chaîne [avant qu’il soit battu contre le tissu à l’aide du battant] et dans [les fils de] la chaîne prêts [à l’emploi], bien qu’une partie de la plaie soit sur [le fil de la trame qui est déjà considéré comme une partie du] vêtement et une partie sur la chaîne, il est impur. Si la tache apparaît seulement sur [les fils de] la chaîne qui est prête à l’emploi, ce qui est tissé est pur. Si [la tache] apparaît sur la partie tissée seulement, la chaîne qui est prête à l’emploi est pure. Si elle apparaît sur le mouchoir, les franges doivent être brûlées. Si elle apparaît sur les franges, le mouchoir est pur. Si elle s’étend des franges au drap, le drap est impur.
10. Une tache qui apparaît sur une tunique ne contamine pas les ornements [il s’agit d’un tissu épais ou d’une bande dorée cousu sur le bord du vêtement] qu’il contient ; même si cet ornement consiste en de la line ou du lin, il est préservé [de l’impureté] et n’est pas brûlé.
11. Un vêtement [dont le statut est qu’il est] enfermé que l’on a coloré ou vendu à un non juif est pur. Et de même, s’il [ce vêtement dont le statut est qu’il est enfermé] se mélange à d’autres [vêtements], ils sont tous purs. Si on le coupe [ce vêtement « enfermé »] et qu’on en fait des morceaux inférieurs à trois [doigts] sur trois, il est pur et il est permis d’en tirer profit. S’il y a parmi ceux-ci un [morceau] qui a une surface de trois [doigts] sur trois et qu’une tache apparaît dessus, il est seul impur.
12. Un vêtement [dont l’état d’impureté est] confirmé qui se mélange avec d’autres [vêtements], tuos sont impurs et doivent être brûlés, même s’il y a en a un [qui se mélange] parmi dix milles. Et de même, si on l’a coupé en petits morceaux, ils sont impurs, et il est défendu d’en tirer profit.
13. Les vêtements, ou récipient en peau ou chaîne ou trame, qui sont enfermés ou confirmés en ce qui concerne l’impureté sont des pères d’impureté comme la personne atteinte d’affection lépreuse en tous points : ils contaminent par contact, en étant portés, et en étant introduit [dans une tente] et contaminent la couche et le siège même en dessous d’une pierre. Comment cela s'applique-t-il ? Un vêtement atteint d’une tache, de la chaîne ou de la trame ou un récipient en peau atteint d’une tache dont on introduit même le volume d’une olive à l’intérieur d’une maison pure, tout ce qui se trouve à l’intérieur de la maison – hommes et ustensiles – devient impur, et tous deviennent un premier degré d’impureté. Et de même, si une couche ou un siège sont posés en dessous d’une pierre et qu’on pose le volume d’une olive de ceux-ci au-dessus de la pierre, toute la couche ou le siège devient impur.
14. Une étoffe qui a [une surface de] trois [doigts] sur trois, bien qu’elle ne contienne pas le volume d’une olive, dès que sa majeure partie est introduite à l’intérieure d’une maison, cela la rend impure. S’il y a plusieurs fois le volume d’une olive, dès que le volume d’une olive est introduit dans la maison pure, cela la rend impure. Bien que toutes les mesures soient une tradition transmise oralement à Moïse sur le Sinaï, il est dit : « pour toute tache de tsaraat et de niétek, pour la tsaraat du vêtement et de la maison » ; il [ce verset] compare les plaies des hommes, les plaies des vêtements et des vêtements, or, la personne atteinte d’affection lépreuse est assimilée à un cadavre, ainsi qu’il est dit : « je t’en prie, qu’elle ne soit pas comme un mort » ; de même que le cadavre [communique l’impureté] par le volume d’une olive, ainsi, ceux-ci [contaminent] par le volume d’une olive.