Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 Chevat 5781 / 01.22.2021
Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Neuf
1. Celui qui creuse dans un champ et trouve plusieurs cadavres dans un trou l’un sur l’autre, ou l’un à côté de l’autre, ou trouve des personnes tuées, ou trouve un cadavre assis, ou avec la tête entre les genoux, ne doit pas craindre que cet endroit ait été un cimetière, mais prend le cadavre qu’il a trouvé et prend toute la terre tendre qui est en dessous, et creuse la terre vierge [qui n’a jamais été déplacée, sur une profondeur de] trois doigts, et extrait tout [ce qu’il s’y trouve], et le reste du champ est présumé pur comme il était avant qu’il [le cadavre] soit découvert. Et cette terre, avec les trois doigts [de terre] que l’on creuse, est appelée : la terre qui entoure le cadavre [lit : la (terre) remuée par (des résidus du) cadavre].
2. Un champ dans lequel plusieurs personnes ont été tuées, on y recueille tous les os qui s’y trouvent, et il est pur. Et de même, celui qui déplace un tombeau dans son champ ramasse tous les os, et il est pur. Et de même, un fossé où des fœtus ou des personnes assassinées sont jetés, on y ramasse tous les os qui s’y trouvent et il est pur.
3. Si l’on creusait, et que l’on a trouvé un cadavre étendu de la même manière que l’on enterre les cadavres, on le prend, ainsi que la terre qui l’entoure. Et de même, si on en a trouvé deux, on prend chacun d’eux, avec la terre qui l’entoure, et tout le champ est pur. Si l’on a trouvé trois cadavres, chacun d’eux étant étendu à la manière des [cadavres] enterrés, s’il y a entre eux [trois ensemble un espace] entre quatre et huit coudées, [espace suffisant pour] la civière et ceux qui l’enterrent, on craint que ce soit un cimetière, et il faut examiner à partir du dernier [cadavre] un espace de vingt coudées, ce qui correspond à deux grottes et la cour qui les séparent. Et si l’on n’y trouve pas d’autre cadavre, ces vingt coudées que l’on a examinées sont pures, bien qu’elles soient une région de cadavres. Si l’on trouve un cadavre à la fin des vingt coudées, il est nécessaire d’examiner encore vingt coudées à partir de celui-ci, car il est fondé [de penser que cela est un cimetière]. Et si l’un des [cadavres] que l’on a trouvés au début ou à la fin est [un homme] assassiné, ou était assis, ou étendu de manière anormale, c’est-à-dire avec la tête entre les genoux, on n’examine pas vingt coudées, mais on les prend, ainsi que la terre qui l’entoure seulement, car on présume que ce sont des un non-juifs.
4. Les non juifs ne sont pas [la loi sur] l’impureté des tombeaux. Étant donné qu’ils ne communiquent pas l’impureté par un ohel, celui qui touche leur tombeau est pur, à moins qu’il touche l’impureté elle-même [c’est-à-dire le cadavre] ou la porte.
5. Un cadavre auquel il manque dont l’absence causerait la mort chez un [homme] vivant, [les lois de] la terre qui est autour de lui et [de] la région de tombeaux ne lui sont pas appliquées. Et les cadavres qui sont visibles à la surface du champ, [les lois de] la région de tombeaux et de la terre autour d’eux ne leur sont pas appliquées ; plutôt, on recueille chaque os et tout est pur, et pour celui qui est enterré [dans un champ] sans l’accord [du propriétaire], [la loi de] la terre qui l’entoure est appliquée, mais [la loi de] la région de tombeaux n’est pas appliquée.
6. Que l’on découvre trois cadavres [enterrés] de manière normale [dont on n’avait pas connaissance auparavant], ou que l’on trouve trois renfoncements [dans la paroi d’une grotte], ou un renfoncement, un fossé et une grotte, cela est une région de tombeaux. Si l’on trouve deux [cadavres] et un dont on avait connaissance, [la loi de] la terre qui l’entoure leur est appliquée, mais [la loi de] la région de cadavres ne leur est pas appliquée, car un tombeau dont on a connaissance de l’emplacement ne [s’associe pas pour] constituer une région [de cadavres], et ils [les sages] ont seulement dit que celui qui découvre trois [cadavres dont on n’avait pas connaissance] doit procéder à un examen. Comment examine-t-il les vingt coudées précédemment citées ? Il creuse [dans le sol] jusqu’à ce qu’il atteigne un rocher ou de la [terre] vierge, c’est-à-dire de la terre dont on peut voir qu’elle n’a [jamais] été travaillée. Si l’on creuse même cent coudées et que l’on trouve [de la terre] labourée, cela est considéré comme le début et il faut creuser jusqu’à ce que l’on atteigne la [terre] vierge. Si on atteint de l’eau, cela est considéré comme [si l’on avait atteint] de la [terre] vierge.
7. Il n’est pas nécessaire de creuser un sillon depuis le début des vingt [coudées] jusqu’à la fin, mais on creuse [sur une surface d’]une coudée sur une coudée, et on laisse une coudée, et on creuse [sur une surface d’]une coudée sur une coudée, et on laisse une coudée, et ainsi de suite jusqu’à la fin, car il n’y a pas moins d’une coudée entre deux tombeaux.
8. Quand on procède à un examen, si l’on atteint dans ces vingt [coudées] une rivière, un fossé d’irrigation [qui conduit l’eau dans les jardins et les vergers pour les irriguer], ou une voie publique, on s’interrompt, et il n’est pas nécessaire de procéder à un examen, parce que la région de tombeaux est interrompue.
9. Celui qui extrait cette terre pour l’examen est pur, à moins qu’il trouve une impureté à l’endroit où il a creusé. Mais avant qu’il trouve [une impureté], il peut [s’il est un cohen] manger de la térouma. Et celui [le cohen] qui déblaie un tas [de décombres] ne doit pas manger de térouma, car il sait avec certitude que des cadavres se trouvent en dessous de l’éboulement, si ce n’est qu’il ne connaît pas leur emplacement.
10. Un monticule impur [c’est-à-dire dont on sait qu’une impureté se trouve à l’intérieur] qui s’est mélangé avec deux monticules purs, et l’on examine l’un d’eux, que l’on trouve être pur, celui-ci est pur et les deux [autres] sont impurs. Si l’on en examine deux et qu’ils se trouvent être purs, ceux-ci sont purs, et le troisième est présumé impur. Si l’on examine les trois et qu’on les trouve purs, tous sont présumés impurs [puisque l’on n’a pas vérifié minutieusement] ; il faut que l’on examine les trois [monticules] jusqu’à atteindre un rocher ou de la [terre] vierge et que les trois se trouvent être purs [on attribue alors cela au fait que des oiseaux ont pris l’impureté].
11. Une fosse où les avortons sont jetés, celui qui la recouvre est pur selon la Thora ; bien que des belettes et des guépards s’y trouvent [et il y a forte chance qu’ils aient déjà emportés l’impureté], un doute n’exclut pas d’une certitude. Par contre, si une femme y a fait une fausse-couche, et que l’on ne sait pas si elle a rejeté quelque chose qui rend impur ou non, étant donné que des belettes et des guépards s’y trouvent, ce cas de doute est considéré comme pur.
12. Il est connu que toutes ces impuretés et celles qui sont semblables, qui relèvent d’un doute, sont d’ordre rabbinique. Et n’est impur selon la Thora qu’une personne qui s’est rendue impure par une impureté certaine. Mais tous les cas de doute, en ce qui concerne les impuretés, les aliments interdits, les relations interdites ou les chabbat, ne sont que d’ordre rabbinique. (Néanmoins, pour une chose qui implique la peine de retranchement en cas d’agissement délibéré, un [agissement en] cas de doute est défendu par la Thora, puisque celui qui agit [dans un cas de doute] est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine), comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les relations interdites et à plusieurs endroits.
2. Un champ dans lequel plusieurs personnes ont été tuées, on y recueille tous les os qui s’y trouvent, et il est pur. Et de même, celui qui déplace un tombeau dans son champ ramasse tous les os, et il est pur. Et de même, un fossé où des fœtus ou des personnes assassinées sont jetés, on y ramasse tous les os qui s’y trouvent et il est pur.
3. Si l’on creusait, et que l’on a trouvé un cadavre étendu de la même manière que l’on enterre les cadavres, on le prend, ainsi que la terre qui l’entoure. Et de même, si on en a trouvé deux, on prend chacun d’eux, avec la terre qui l’entoure, et tout le champ est pur. Si l’on a trouvé trois cadavres, chacun d’eux étant étendu à la manière des [cadavres] enterrés, s’il y a entre eux [trois ensemble un espace] entre quatre et huit coudées, [espace suffisant pour] la civière et ceux qui l’enterrent, on craint que ce soit un cimetière, et il faut examiner à partir du dernier [cadavre] un espace de vingt coudées, ce qui correspond à deux grottes et la cour qui les séparent. Et si l’on n’y trouve pas d’autre cadavre, ces vingt coudées que l’on a examinées sont pures, bien qu’elles soient une région de cadavres. Si l’on trouve un cadavre à la fin des vingt coudées, il est nécessaire d’examiner encore vingt coudées à partir de celui-ci, car il est fondé [de penser que cela est un cimetière]. Et si l’un des [cadavres] que l’on a trouvés au début ou à la fin est [un homme] assassiné, ou était assis, ou étendu de manière anormale, c’est-à-dire avec la tête entre les genoux, on n’examine pas vingt coudées, mais on les prend, ainsi que la terre qui l’entoure seulement, car on présume que ce sont des un non-juifs.
4. Les non juifs ne sont pas [la loi sur] l’impureté des tombeaux. Étant donné qu’ils ne communiquent pas l’impureté par un ohel, celui qui touche leur tombeau est pur, à moins qu’il touche l’impureté elle-même [c’est-à-dire le cadavre] ou la porte.
5. Un cadavre auquel il manque dont l’absence causerait la mort chez un [homme] vivant, [les lois de] la terre qui est autour de lui et [de] la région de tombeaux ne lui sont pas appliquées. Et les cadavres qui sont visibles à la surface du champ, [les lois de] la région de tombeaux et de la terre autour d’eux ne leur sont pas appliquées ; plutôt, on recueille chaque os et tout est pur, et pour celui qui est enterré [dans un champ] sans l’accord [du propriétaire], [la loi de] la terre qui l’entoure est appliquée, mais [la loi de] la région de tombeaux n’est pas appliquée.
6. Que l’on découvre trois cadavres [enterrés] de manière normale [dont on n’avait pas connaissance auparavant], ou que l’on trouve trois renfoncements [dans la paroi d’une grotte], ou un renfoncement, un fossé et une grotte, cela est une région de tombeaux. Si l’on trouve deux [cadavres] et un dont on avait connaissance, [la loi de] la terre qui l’entoure leur est appliquée, mais [la loi de] la région de cadavres ne leur est pas appliquée, car un tombeau dont on a connaissance de l’emplacement ne [s’associe pas pour] constituer une région [de cadavres], et ils [les sages] ont seulement dit que celui qui découvre trois [cadavres dont on n’avait pas connaissance] doit procéder à un examen. Comment examine-t-il les vingt coudées précédemment citées ? Il creuse [dans le sol] jusqu’à ce qu’il atteigne un rocher ou de la [terre] vierge, c’est-à-dire de la terre dont on peut voir qu’elle n’a [jamais] été travaillée. Si l’on creuse même cent coudées et que l’on trouve [de la terre] labourée, cela est considéré comme le début et il faut creuser jusqu’à ce que l’on atteigne la [terre] vierge. Si on atteint de l’eau, cela est considéré comme [si l’on avait atteint] de la [terre] vierge.
7. Il n’est pas nécessaire de creuser un sillon depuis le début des vingt [coudées] jusqu’à la fin, mais on creuse [sur une surface d’]une coudée sur une coudée, et on laisse une coudée, et on creuse [sur une surface d’]une coudée sur une coudée, et on laisse une coudée, et ainsi de suite jusqu’à la fin, car il n’y a pas moins d’une coudée entre deux tombeaux.
8. Quand on procède à un examen, si l’on atteint dans ces vingt [coudées] une rivière, un fossé d’irrigation [qui conduit l’eau dans les jardins et les vergers pour les irriguer], ou une voie publique, on s’interrompt, et il n’est pas nécessaire de procéder à un examen, parce que la région de tombeaux est interrompue.
9. Celui qui extrait cette terre pour l’examen est pur, à moins qu’il trouve une impureté à l’endroit où il a creusé. Mais avant qu’il trouve [une impureté], il peut [s’il est un cohen] manger de la térouma. Et celui [le cohen] qui déblaie un tas [de décombres] ne doit pas manger de térouma, car il sait avec certitude que des cadavres se trouvent en dessous de l’éboulement, si ce n’est qu’il ne connaît pas leur emplacement.
10. Un monticule impur [c’est-à-dire dont on sait qu’une impureté se trouve à l’intérieur] qui s’est mélangé avec deux monticules purs, et l’on examine l’un d’eux, que l’on trouve être pur, celui-ci est pur et les deux [autres] sont impurs. Si l’on en examine deux et qu’ils se trouvent être purs, ceux-ci sont purs, et le troisième est présumé impur. Si l’on examine les trois et qu’on les trouve purs, tous sont présumés impurs [puisque l’on n’a pas vérifié minutieusement] ; il faut que l’on examine les trois [monticules] jusqu’à atteindre un rocher ou de la [terre] vierge et que les trois se trouvent être purs [on attribue alors cela au fait que des oiseaux ont pris l’impureté].
11. Une fosse où les avortons sont jetés, celui qui la recouvre est pur selon la Thora ; bien que des belettes et des guépards s’y trouvent [et il y a forte chance qu’ils aient déjà emportés l’impureté], un doute n’exclut pas d’une certitude. Par contre, si une femme y a fait une fausse-couche, et que l’on ne sait pas si elle a rejeté quelque chose qui rend impur ou non, étant donné que des belettes et des guépards s’y trouvent, ce cas de doute est considéré comme pur.
12. Il est connu que toutes ces impuretés et celles qui sont semblables, qui relèvent d’un doute, sont d’ordre rabbinique. Et n’est impur selon la Thora qu’une personne qui s’est rendue impure par une impureté certaine. Mais tous les cas de doute, en ce qui concerne les impuretés, les aliments interdits, les relations interdites ou les chabbat, ne sont que d’ordre rabbinique. (Néanmoins, pour une chose qui implique la peine de retranchement en cas d’agissement délibéré, un [agissement en] cas de doute est défendu par la Thora, puisque celui qui agit [dans un cas de doute] est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine), comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les relations interdites et à plusieurs endroits.
Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Dix
1. Qu’est-ce qu’un beit hapras ? C’est un endroit [un champ] où un tombeau a été labouré, parce que les os du cadavre ont été réduits en particules dans le champ et ont été éparpillés dans tout le champ, et ils [les sages] ont décrété l’impureté sur tout le champ où un tombeau a été labouré. Même si on a labouré sur le cercueil, et même s’il était recouvert de planches ou de pierres, même s’il y avait une hauteur de deux tailles d’homme, étant donné que l’on a labouré un tombeau, cela forme un beit hapras. Jusqu’à quelle distance est-il considéré comme un beit hapras ? Cent coudées sur cent coudées de l’endroit du tombeau.
2. Toute cette surface [de cent coudées carrées], qui est [une surface où l’on peut semer] quatre séa, est un beit hapras, et sa terre rend impur par le contact et par le fait d’être portée, comme nous l’avons expliqué, et ne rend pas impur par un ohel. Et de même, celui qui recouvre ce beit hapras est pur.
3. S’il a commencé à labourer un tombeau, et, avant d’arriver à cent coudées, a secoué [renversé] la charrue, ou a heurté un rocher ou une clôture [et la terre que portait la charrue s’est renversée], c’est jusqu’à cet endroit seulement qu’il fait un beit hapras, et le reste est pur, parce qu’il n’a pas atteint [cet endroit] en tirant la charrue [depuis l’emplacement du tombeau]. S’il a labouré environ cinquante coudées ou plus, et [s’est interrompu, puis] a continué à labourer jusqu’à cent [coudées], tout constitue un beit hapras. S’il a dépassé cent coudées en labourant, ce qui est après les cent coudées est pur, car les os d’un tombeau ne dépassent pas cent [coudées].
4. Les os cachés sont présumés provenir d’un homme, à moins que l’on sache qu’il s’agit [d’os] d’animaux. Et les os découverts sont présumés provenir d’animaux, à moins que l’on sache qu’il s’agit [d’os] d’un homme. S’il y avait une tranchée remplie d’os humains ou s’il y avait des os humains entassés sur le sol et que l’on a labouré ces os avec le champ, ou que l’on a labouré un champ où a été perdu (ou où a été découvert) un tombeau [dans la partie qui n’a pas été labourée, et il est à craindre qu’il y eût un autre tombeau qui a été labouré], cela ne constitue pas un beit hapras, car ils [les sages] ont décrété l’impureté que pour un champ où a été labouré un tombeau avec certitude [ceci justifie les deux derniers cas d’impureté perdue ou découverte]. Et de même, celui qui laboure un cadavre dans le champ ne crée pas un beit hapras, car tous ceux-ci [le cas d’une tranchée remplie d’os, des os entassés, ou d’un cadavre dans le champ] sont des cas qui ne sont pas fréquents, et ils [les sages] n’ont décrété l’impureté que pour un cadavre qui a été labouré, ceci étant un cas fréquent.
5. Celui qui laboure un tombeau dans un champ qui ne lui appartient pas ne fait pas un beit hapras, car un homme ne peut pas rendre interdit une chose qui ne lui appartient pas. Même un associé, un métayer ou un tuteur ne fait pas un beit hapras [s’il laboure le champ où il exerce son droit]. S’il [une personne] a labouré un tombeau dans son champ et dans le champ de son voisin [c'est-à-dire par exemple, cinquante coudées dans son champ et cinquante coudées dans le champ de son voisin], le sien devient un beit hapras, et celui de son voisin ne devient pas un beit hapras.
6. Un non juif qui a labouré un tombeau dans son champ ne fait pas un beit hapras, car le [décret du] beit hapras n’est pas appliqué aux non juifs.
7. Si un champ beit hapras se trouvait au-dessus d’un champ pur [sur un coteau] et que la pluie a entraîné de la terre du beit hapras dans le [champ] pur, même si elle [la terre du champ pur] était rouge et a tourné au blanc [du fait de la terre du beit hapras], ou si elle était blanche et a tourné au rouge, il [le champ qui était pur] est pur, car un beit hapras ne fait pas un [autre] beit hapras, et ils [les sages] n’ont décrété d’impureté que pour un bloc [de terre] dans sa forme initiale [et non pour la terre issue d’un autre endroit]
8. Ce beit hapras, il est permis d’y planter toutes sortes de plantations de plantation, parce que les racines descendent en dessous de trois [téfahim], et ce qui est en dessous de trois [téfahim] dans un beit hapras est pur, car le tombeau a été étalé à la surface du champ. Toutefois, on ne peut y semer que des semences que l’on moissonne [et non des légumes que l’on arrache, de crainte que s’y attache un os de la taille d’un grain d’orge]. Et si on a semé et que l’on a arraché [les semences au lieu de les couper], on les met en tas à l’intérieur [du champ] et on tamise la récolte avec deux tamis, et les légumineuses avec trois tamis, de crainte qu’il y ait à l’intérieur un os de la taille d’un grain d’orge, et on y brûle la paille et l’enveloppe des grains ; ceci est un décret, de crainte qu’il y ait un os de la taille d’un grain d’orge. Or, si l’on permettait cela au profit, il [la personne concernée] vendrait [ces produits] et répandrait l’impureté.
9. Un champ présumé être un beit hapras, même s’il a une surface [où l’on peut semer] quatre kor, même s’il s’étend depuis un endroit de terre glaise qui ne peut pas être labouré et n’est pas devenu un beit hapras, même si un champ pur l’entoure de ses quatre côtés, il garde sa présomption.
10. Si l’on trouve un champ marqué [de chaux] et qu’on ne connaît pas la nature [de l’impureté], s’il y a des arbres, on peut avoir la certitude qu’un tombeau a été labouré à l’intérieur. S’il n’y a pas d’arbres, on peut avoir la certitude qu’un tombeau a été perdu à l’intérieur, comme nous l’avons expliqué, à condition qu’il y ait à cet endroit un ancien ou un érudit, car les gens ne sont pas tous familiers avec cela [cette règle] et savent qu’il est permis de planter dans un [champ] et défendu de planter dans un autre.
11. Celui qui marche dans un beit hapras sur des pierres qui ne se muent pas sous les pieds d’un homme qui marche dessus, ou en étant porté par un homme ou par un animal forts [qui ne vacillent pas du fait de la charge] est pur. Mais s’il a marché sur des pierres qui se muent lorsque l’on marche [dessus], bien qu’il ait prêté attention de manière à ce qu’elles [les pierres] ne bougent pas, il est impur comme s’il avait marché sur la terre même [du champ]. Et de même, s’il a été porté par un homme qui n’a pas suffisamment de force, de sorte que des genoux se heurtaient et ses jambes vacillaient en le portant, ou sur un animal qui n’avait pas suffisamment de force de sorte qu’il faisait ses besoins en chevauchant, il est impur comme s’il avait marché à pied.
12. Celui qui rend un beit hapras pur doit le faire en présence de deux érudits. Comment le rend-on pur ? On rassemble toute la terre que l’on peut déplacer sur toute la surface du champ et on la place dans un tamis à trous fins. On effrite [les blocs de terre] et on extrait tout os de la taille d’un grain d’orge qui s’y trouve, et il [le champ] devient pur. Et de même, si on a mis sur [toute la surface du champ une hauteur de] trois téfahim de terre d’un autre endroit [champ] ou que l’on a retiré trois téfahim [de terre] sur toute la surface, il est pur. Si on a retiré sur la moitié [du champ une hauteur de] trois téfahim [de terre] et que l’on a mis sur l’autre moitié [du champ une hauteur de] trois téfahim, il est pur. Si l’on a retiré [une hauteur d’]un téfah et demi sur [toute] la surface [du champ] et que l’on a mis un téfah et demi de terre d’un autre endroit [champ], cela est sans effet. Et de même, si l’on a enlevé les pierres [éparpillées dans le champ pour améliorer la sève des racines] et que l’on a vérifié en dessous et au-dessus en enlevant les pierres, cela est sans effet. Si on l’a dallé de pierres qui ne se muent pas quand on marche dessus, il est pur.
2. Toute cette surface [de cent coudées carrées], qui est [une surface où l’on peut semer] quatre séa, est un beit hapras, et sa terre rend impur par le contact et par le fait d’être portée, comme nous l’avons expliqué, et ne rend pas impur par un ohel. Et de même, celui qui recouvre ce beit hapras est pur.
3. S’il a commencé à labourer un tombeau, et, avant d’arriver à cent coudées, a secoué [renversé] la charrue, ou a heurté un rocher ou une clôture [et la terre que portait la charrue s’est renversée], c’est jusqu’à cet endroit seulement qu’il fait un beit hapras, et le reste est pur, parce qu’il n’a pas atteint [cet endroit] en tirant la charrue [depuis l’emplacement du tombeau]. S’il a labouré environ cinquante coudées ou plus, et [s’est interrompu, puis] a continué à labourer jusqu’à cent [coudées], tout constitue un beit hapras. S’il a dépassé cent coudées en labourant, ce qui est après les cent coudées est pur, car les os d’un tombeau ne dépassent pas cent [coudées].
4. Les os cachés sont présumés provenir d’un homme, à moins que l’on sache qu’il s’agit [d’os] d’animaux. Et les os découverts sont présumés provenir d’animaux, à moins que l’on sache qu’il s’agit [d’os] d’un homme. S’il y avait une tranchée remplie d’os humains ou s’il y avait des os humains entassés sur le sol et que l’on a labouré ces os avec le champ, ou que l’on a labouré un champ où a été perdu (ou où a été découvert) un tombeau [dans la partie qui n’a pas été labourée, et il est à craindre qu’il y eût un autre tombeau qui a été labouré], cela ne constitue pas un beit hapras, car ils [les sages] ont décrété l’impureté que pour un champ où a été labouré un tombeau avec certitude [ceci justifie les deux derniers cas d’impureté perdue ou découverte]. Et de même, celui qui laboure un cadavre dans le champ ne crée pas un beit hapras, car tous ceux-ci [le cas d’une tranchée remplie d’os, des os entassés, ou d’un cadavre dans le champ] sont des cas qui ne sont pas fréquents, et ils [les sages] n’ont décrété l’impureté que pour un cadavre qui a été labouré, ceci étant un cas fréquent.
5. Celui qui laboure un tombeau dans un champ qui ne lui appartient pas ne fait pas un beit hapras, car un homme ne peut pas rendre interdit une chose qui ne lui appartient pas. Même un associé, un métayer ou un tuteur ne fait pas un beit hapras [s’il laboure le champ où il exerce son droit]. S’il [une personne] a labouré un tombeau dans son champ et dans le champ de son voisin [c'est-à-dire par exemple, cinquante coudées dans son champ et cinquante coudées dans le champ de son voisin], le sien devient un beit hapras, et celui de son voisin ne devient pas un beit hapras.
6. Un non juif qui a labouré un tombeau dans son champ ne fait pas un beit hapras, car le [décret du] beit hapras n’est pas appliqué aux non juifs.
7. Si un champ beit hapras se trouvait au-dessus d’un champ pur [sur un coteau] et que la pluie a entraîné de la terre du beit hapras dans le [champ] pur, même si elle [la terre du champ pur] était rouge et a tourné au blanc [du fait de la terre du beit hapras], ou si elle était blanche et a tourné au rouge, il [le champ qui était pur] est pur, car un beit hapras ne fait pas un [autre] beit hapras, et ils [les sages] n’ont décrété d’impureté que pour un bloc [de terre] dans sa forme initiale [et non pour la terre issue d’un autre endroit]
8. Ce beit hapras, il est permis d’y planter toutes sortes de plantations de plantation, parce que les racines descendent en dessous de trois [téfahim], et ce qui est en dessous de trois [téfahim] dans un beit hapras est pur, car le tombeau a été étalé à la surface du champ. Toutefois, on ne peut y semer que des semences que l’on moissonne [et non des légumes que l’on arrache, de crainte que s’y attache un os de la taille d’un grain d’orge]. Et si on a semé et que l’on a arraché [les semences au lieu de les couper], on les met en tas à l’intérieur [du champ] et on tamise la récolte avec deux tamis, et les légumineuses avec trois tamis, de crainte qu’il y ait à l’intérieur un os de la taille d’un grain d’orge, et on y brûle la paille et l’enveloppe des grains ; ceci est un décret, de crainte qu’il y ait un os de la taille d’un grain d’orge. Or, si l’on permettait cela au profit, il [la personne concernée] vendrait [ces produits] et répandrait l’impureté.
9. Un champ présumé être un beit hapras, même s’il a une surface [où l’on peut semer] quatre kor, même s’il s’étend depuis un endroit de terre glaise qui ne peut pas être labouré et n’est pas devenu un beit hapras, même si un champ pur l’entoure de ses quatre côtés, il garde sa présomption.
10. Si l’on trouve un champ marqué [de chaux] et qu’on ne connaît pas la nature [de l’impureté], s’il y a des arbres, on peut avoir la certitude qu’un tombeau a été labouré à l’intérieur. S’il n’y a pas d’arbres, on peut avoir la certitude qu’un tombeau a été perdu à l’intérieur, comme nous l’avons expliqué, à condition qu’il y ait à cet endroit un ancien ou un érudit, car les gens ne sont pas tous familiers avec cela [cette règle] et savent qu’il est permis de planter dans un [champ] et défendu de planter dans un autre.
11. Celui qui marche dans un beit hapras sur des pierres qui ne se muent pas sous les pieds d’un homme qui marche dessus, ou en étant porté par un homme ou par un animal forts [qui ne vacillent pas du fait de la charge] est pur. Mais s’il a marché sur des pierres qui se muent lorsque l’on marche [dessus], bien qu’il ait prêté attention de manière à ce qu’elles [les pierres] ne bougent pas, il est impur comme s’il avait marché sur la terre même [du champ]. Et de même, s’il a été porté par un homme qui n’a pas suffisamment de force, de sorte que des genoux se heurtaient et ses jambes vacillaient en le portant, ou sur un animal qui n’avait pas suffisamment de force de sorte qu’il faisait ses besoins en chevauchant, il est impur comme s’il avait marché à pied.
12. Celui qui rend un beit hapras pur doit le faire en présence de deux érudits. Comment le rend-on pur ? On rassemble toute la terre que l’on peut déplacer sur toute la surface du champ et on la place dans un tamis à trous fins. On effrite [les blocs de terre] et on extrait tout os de la taille d’un grain d’orge qui s’y trouve, et il [le champ] devient pur. Et de même, si on a mis sur [toute la surface du champ une hauteur de] trois téfahim de terre d’un autre endroit [champ] ou que l’on a retiré trois téfahim [de terre] sur toute la surface, il est pur. Si on a retiré sur la moitié [du champ une hauteur de] trois téfahim [de terre] et que l’on a mis sur l’autre moitié [du champ une hauteur de] trois téfahim, il est pur. Si l’on a retiré [une hauteur d’]un téfah et demi sur [toute] la surface [du champ] et que l’on a mis un téfah et demi de terre d’un autre endroit [champ], cela est sans effet. Et de même, si l’on a enlevé les pierres [éparpillées dans le champ pour améliorer la sève des racines] et que l’on a vérifié en dessous et au-dessus en enlevant les pierres, cela est sans effet. Si on l’a dallé de pierres qui ne se muent pas quand on marche dessus, il est pur.
Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Onze
1. La terre des non juifs, au début, ils [les sages] ont décrété [l’impureté] sur les blocs [de terre] seulement, comme un beit hapras, et ils ne déclarèrent impur que celui qui y marche, qui la touche ou qui porte de sa terre. Puis, ils décrétèrent [ensuite l’impureté] sur l’air, [c'est-à-dire] que celui-ci confère l’impureté, bien que l’on ne touche pas et que l’on ne porte pas [la terre] ; plutôt, dès que l’on introduit la tête et la majorité [du corps] dans l’air de la terre des non juifs, l’on devient impur. Et de même, un récipient en argile dont on introduit l’intérieur dans l’air de la terre des non juifs, et les autres ustensiles dont on introduit la majorité dans l’air de la terre des nations deviennent impurs.
2. L’impureté de l’air de la terre des non juifs, ils [les sages] ne l’ont pas considérée comme l’impureté de la terre ; plutôt, elle [cette impureté] est plus légère, car pour l’impureté de la terre, on brûle la térouma et les offrandes, et celui qui se rend impur en portant est impur pendant sept [jours] et doit recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jours], mais celui qui se rend impur par l’air ne doit pas recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jours], mais il s’immerge [dans le bain rituel] et attend jusqu’au soir. Et de même, la térouma et les offrandes qui sont devenues impures du fait de l’air, on les met en suspend : on ne les mange et on ne les brûle pas.
3. La terre des nations et la terre d’un beit hapras rendent impur par le contact et par le fait d’être portées, comme nous l’avons expliqué. Quelle est leur mesure [pour qu’elles rendent impur] ? Comme le sceau des outres , ce qui correspond à [la taille d’]une grande bobine [de fil] des fabricants de sacs. De la terre d’un beit hapras et de la terre de l’étranger [à l’extérieur de la terre d’Israël] qui arrivent avec des légumes [c'est-à-dire que des légumes transportés attachés à leurs mottes de terre], s’il y a à un seul endroit [une quantité de terre égale au] sceau des outres, cela rend impur. Et sinon, cela ne s’associe pas, car ils [les sages] n’ont décrété [l’impureté] que pour une motte [de terre] dans sa forme initiale [c'est-à-dire que même si l’on colle les deux mottes ensemble, ce qui permet d’obtenir la mesure minimale, cela n’est pas impur]. Il arrivait que des lettres d’outremer fussent adressées aux enfants des grands prêtres et il y avait dessus [sur toutes les lettres ensemble] l’équivalent de un ou deux séa de sceaux, et ils [les sages] n’eurent pas de crainte quant à une éventuelle impureté, parce qu’aucun des sceaux n’était égal au sceau des outres.
4. Celui qui apporte des fours [en argile], des coupes [en argile] et des [petits] récipients en argile de l’extérieur de la terre [d’Israël], avant qu’ils soient chauffés [et durcissent de manière à être aptes à l’utilisation], ils sont impurs en tant que terre des non juifs. Dès qu’ils sont chauffés, ils sont impurs en tant qu’ustensiles en argile qui sont devenus impurs par la terre des non juifs [et non en tant que terre], et ne rendent pas les hommes et les ustensiles impurs, comme nous l’avons expliqué.
5. Celui qui marche sur la terre des non juifs, sur les montagnes et les rochers est impur pendant sept [jours]. [S’il se rend] en mer ou à un endroit que la mer atteint en haute marée est pur pour ce qui est d’avoir touché la terre des nations, et est impur du fait de l’air. Celui qui pénètre dans la terre des non juifs dans un coffre, une boîte, ou un meuble à tiroirs[portés] en l’air est impur [du fait de l’air] car un ohel jeté [c'est-à-dire porté et non fixé à terre] n’est pas désigné comme un ohel [par conséquent, il ne fait pas séparation entre l’air et la personne à l’intérieur].
6. En Souria, la terre est impure comme l’extérieur de la Terre [d’Israël] et l’air est pur ; ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté concernant l’air. C’est pourquoi, si elle [une partie de Souria] est limitrophe à la terre d’Israël, sans que la terre des nations fasse séparation entre elles, ni un cimetière, ni un beit hapras [il s’agit dans ce cas d’un champ où un tombeau a été perdu], il est possible d’y pénétrer dans un état de pureté à l’intérieur d’un coffre, d’une boîte ou d’un meuble à tiroirs, à condition que l’on ne touche pas la terre. Et de même, la terre des non-juifs limitrophe à la terre d’Israël sans qu’il y ait entre elles de lieu impur peut être examinée et déclarée pure.
7. Un lieu où des non juifs ont résidé en terre d’Israël rend impur comme la terre des non juifs jusqu’à ce qu’il soit examiné, de crainte qu’ils y aient enterré des avortons.
8. La térouma et les offrandes qui sont devenues impures du fait de la résidence de non-juifs sont mises en suspend ; on ne les mange pas et ne les brûle pas. Combien de temps doivent-ils [les non juifs] rester dans un endroit pour qu’il nécessite un examen ? Quarante jours, le temps qu’une femme tombe enceinte et fasse une fausse-couche [rejetant] un avorton qui rend impur. Même un homme [non juif] qui n’est pas accompagné d’une femme, s’il reste quarante jours, sa résidence est impure jusqu’à ce qu’elle soit examinée ; ceci est un décret, [pour prévenir le cas d’]une résidence où se trouverait une femme. Même pour un esclave, un [homme] impuissant [qui ne peut pas procréer], une femme, ou un mineur de neuf ans et un jour, [la loi de] la résidence des non juifs est appliquée.
9. Une résidence d’un non-juif où se trouvait un esclave (d’un juif), une femme, ou un mineur de neuf [ans] qui le surveillait pour ne pas qu’il enterre d’avorton n’a pas besoin d’être examinée. Qu’est-ce qu’ils examinent ? Les profonds tuyaux [pour évacuer l’eau sale de la maison] et les eaux putrides. Et tout endroit où un porc ou un rat peuvent emporter l’avorton n’a pas besoin d’être examiné, parce qu’ils le tirent de cet endroit. Une résidence de non juifs qui a été détruite garde son état d’impureté jusqu’à ce qu’elle soit examinée.
10. Les porches [devant les maisons dans le domaine public, qui consistent en un toit appuyé sur des piliers] ne sont pas concernés par [les lois sur] la résidence des non juifs, parce qu’ils sont découverts et il n’y a pas de place pour cacher les avortons. Il y a dix cas d’endroits qui ne sont pas concernées par [les lois sur] la résidence des non juifs ; étant donné que ce ne sont pas des demeures fixes, ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant leur impureté. Tels sont les dix endroits : les tentes des arabes, les cabanes, les [cabanes] faites de [joncs appelés] tsrifa [sans toit, qui consiste en l’intersection des parois] , les huttes d’emmagasinage [pour protéger les produits de la pluie], [la structure suivante :] un toit sur des piliers, sans murs, ce qui constitue une maison d’été [pour avoir de l’ombre], une cabane de garde, la surface découverte d’une cour [où non juif habite, car c’est une demeure temporaire], un bain public, l’endroit où sont fabriqués les flèches et les instruments de guerre, et un camp militaire [où les soldats cantonnent temporairement].
11. Un magasin n’est pas concerné par [les lois sur] la résidence des non juifs, à moins qu’il [le non juif propriétaire du magasin] y habite. Une cour qui est impure en tant que résidence de non juifs [du fait d’un non juif qui y a habité dans une maison], la maison du garde et l’air [de cette cour] sont impurs comme elle. Et [les lois de] la résidence des non juifs et du beit hapras ne sont pas appliqués en-dehors de la terre [d’Israël].
12. Les villes qui sont enclavées dans la terre d’Israël [entourées de trois côtés mais ne sont elles-mêmes pas considérées comme la terre d’Israël], par exemple, Sisit et les villes à côté, Ashkelon et les [villes] à côté, bien que les lois de la dîme et de la septième [année, la chemita] n’y soient pas appliquées, [la loi de] la terre des non juifs n’y est pas appliquée. Et les chemins qu’empruntent ceux [les juifs] qui montent de Babylonie sont présumés purs, bien qu’ils soient inclus dans la terre des nations.
2. L’impureté de l’air de la terre des non juifs, ils [les sages] ne l’ont pas considérée comme l’impureté de la terre ; plutôt, elle [cette impureté] est plus légère, car pour l’impureté de la terre, on brûle la térouma et les offrandes, et celui qui se rend impur en portant est impur pendant sept [jours] et doit recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jours], mais celui qui se rend impur par l’air ne doit pas recevoir l’aspersion le troisième et le septième [jours], mais il s’immerge [dans le bain rituel] et attend jusqu’au soir. Et de même, la térouma et les offrandes qui sont devenues impures du fait de l’air, on les met en suspend : on ne les mange et on ne les brûle pas.
3. La terre des nations et la terre d’un beit hapras rendent impur par le contact et par le fait d’être portées, comme nous l’avons expliqué. Quelle est leur mesure [pour qu’elles rendent impur] ? Comme le sceau des outres , ce qui correspond à [la taille d’]une grande bobine [de fil] des fabricants de sacs. De la terre d’un beit hapras et de la terre de l’étranger [à l’extérieur de la terre d’Israël] qui arrivent avec des légumes [c'est-à-dire que des légumes transportés attachés à leurs mottes de terre], s’il y a à un seul endroit [une quantité de terre égale au] sceau des outres, cela rend impur. Et sinon, cela ne s’associe pas, car ils [les sages] n’ont décrété [l’impureté] que pour une motte [de terre] dans sa forme initiale [c'est-à-dire que même si l’on colle les deux mottes ensemble, ce qui permet d’obtenir la mesure minimale, cela n’est pas impur]. Il arrivait que des lettres d’outremer fussent adressées aux enfants des grands prêtres et il y avait dessus [sur toutes les lettres ensemble] l’équivalent de un ou deux séa de sceaux, et ils [les sages] n’eurent pas de crainte quant à une éventuelle impureté, parce qu’aucun des sceaux n’était égal au sceau des outres.
4. Celui qui apporte des fours [en argile], des coupes [en argile] et des [petits] récipients en argile de l’extérieur de la terre [d’Israël], avant qu’ils soient chauffés [et durcissent de manière à être aptes à l’utilisation], ils sont impurs en tant que terre des non juifs. Dès qu’ils sont chauffés, ils sont impurs en tant qu’ustensiles en argile qui sont devenus impurs par la terre des non juifs [et non en tant que terre], et ne rendent pas les hommes et les ustensiles impurs, comme nous l’avons expliqué.
5. Celui qui marche sur la terre des non juifs, sur les montagnes et les rochers est impur pendant sept [jours]. [S’il se rend] en mer ou à un endroit que la mer atteint en haute marée est pur pour ce qui est d’avoir touché la terre des nations, et est impur du fait de l’air. Celui qui pénètre dans la terre des non juifs dans un coffre, une boîte, ou un meuble à tiroirs[portés] en l’air est impur [du fait de l’air] car un ohel jeté [c'est-à-dire porté et non fixé à terre] n’est pas désigné comme un ohel [par conséquent, il ne fait pas séparation entre l’air et la personne à l’intérieur].
6. En Souria, la terre est impure comme l’extérieur de la Terre [d’Israël] et l’air est pur ; ils [les sages] n’ont pas décrété d’impureté concernant l’air. C’est pourquoi, si elle [une partie de Souria] est limitrophe à la terre d’Israël, sans que la terre des nations fasse séparation entre elles, ni un cimetière, ni un beit hapras [il s’agit dans ce cas d’un champ où un tombeau a été perdu], il est possible d’y pénétrer dans un état de pureté à l’intérieur d’un coffre, d’une boîte ou d’un meuble à tiroirs, à condition que l’on ne touche pas la terre. Et de même, la terre des non-juifs limitrophe à la terre d’Israël sans qu’il y ait entre elles de lieu impur peut être examinée et déclarée pure.
7. Un lieu où des non juifs ont résidé en terre d’Israël rend impur comme la terre des non juifs jusqu’à ce qu’il soit examiné, de crainte qu’ils y aient enterré des avortons.
8. La térouma et les offrandes qui sont devenues impures du fait de la résidence de non-juifs sont mises en suspend ; on ne les mange pas et ne les brûle pas. Combien de temps doivent-ils [les non juifs] rester dans un endroit pour qu’il nécessite un examen ? Quarante jours, le temps qu’une femme tombe enceinte et fasse une fausse-couche [rejetant] un avorton qui rend impur. Même un homme [non juif] qui n’est pas accompagné d’une femme, s’il reste quarante jours, sa résidence est impure jusqu’à ce qu’elle soit examinée ; ceci est un décret, [pour prévenir le cas d’]une résidence où se trouverait une femme. Même pour un esclave, un [homme] impuissant [qui ne peut pas procréer], une femme, ou un mineur de neuf ans et un jour, [la loi de] la résidence des non juifs est appliquée.
9. Une résidence d’un non-juif où se trouvait un esclave (d’un juif), une femme, ou un mineur de neuf [ans] qui le surveillait pour ne pas qu’il enterre d’avorton n’a pas besoin d’être examinée. Qu’est-ce qu’ils examinent ? Les profonds tuyaux [pour évacuer l’eau sale de la maison] et les eaux putrides. Et tout endroit où un porc ou un rat peuvent emporter l’avorton n’a pas besoin d’être examiné, parce qu’ils le tirent de cet endroit. Une résidence de non juifs qui a été détruite garde son état d’impureté jusqu’à ce qu’elle soit examinée.
10. Les porches [devant les maisons dans le domaine public, qui consistent en un toit appuyé sur des piliers] ne sont pas concernés par [les lois sur] la résidence des non juifs, parce qu’ils sont découverts et il n’y a pas de place pour cacher les avortons. Il y a dix cas d’endroits qui ne sont pas concernées par [les lois sur] la résidence des non juifs ; étant donné que ce ne sont pas des demeures fixes, ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant leur impureté. Tels sont les dix endroits : les tentes des arabes, les cabanes, les [cabanes] faites de [joncs appelés] tsrifa [sans toit, qui consiste en l’intersection des parois] , les huttes d’emmagasinage [pour protéger les produits de la pluie], [la structure suivante :] un toit sur des piliers, sans murs, ce qui constitue une maison d’été [pour avoir de l’ombre], une cabane de garde, la surface découverte d’une cour [où non juif habite, car c’est une demeure temporaire], un bain public, l’endroit où sont fabriqués les flèches et les instruments de guerre, et un camp militaire [où les soldats cantonnent temporairement].
11. Un magasin n’est pas concerné par [les lois sur] la résidence des non juifs, à moins qu’il [le non juif propriétaire du magasin] y habite. Une cour qui est impure en tant que résidence de non juifs [du fait d’un non juif qui y a habité dans une maison], la maison du garde et l’air [de cette cour] sont impurs comme elle. Et [les lois de] la résidence des non juifs et du beit hapras ne sont pas appliqués en-dehors de la terre [d’Israël].
12. Les villes qui sont enclavées dans la terre d’Israël [entourées de trois côtés mais ne sont elles-mêmes pas considérées comme la terre d’Israël], par exemple, Sisit et les villes à côté, Ashkelon et les [villes] à côté, bien que les lois de la dîme et de la septième [année, la chemita] n’y soient pas appliquées, [la loi de] la terre des non juifs n’y est pas appliquée. Et les chemins qu’empruntent ceux [les juifs] qui montent de Babylonie sont présumés purs, bien qu’ils soient inclus dans la terre des nations.