Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Chevat 5781 / 01.19.2021
Lois relatives au substitut : Chapitre Quatre
1. Quel est le statut des petits des offrandes ? Le petit d’un sacrifice de paix, le petit du substitut d’un sacrifice de paix, sont considérés comme des sacrifices de paix, et sont eux-mêmes [offerts comme] des sacrifices de paix en tous points. Et de même, le petit d’un sacrifice de reconnaissance et le petit d’un substitut sont offerts comme un sacrifice de reconnaissance, sauf qu’ils ne nécessitent pas de pain, car on n’apporte de pain que pour accompagner le sacrifice de reconnaissance lui-même, ainsi qu’il est dit : « avec le sacrifice de reconnaissance » ; avec celui-ci et non avec son petit ou avec son substitut, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les petits eux-mêmes. Mais les petits des petits ne sont pas offerts, car à travers ses actes [à savoir, qu’il a attendu pour offrir les petits], il apparaît qu’il les fait attendre pour en faire des troupeaux, c’est pourquoi, on le pénalise et il ne les offre pas.
2. Le petit d’un sacrifice expiatoire doit mourir [c'est-à-dire qu’on le fait rentrer dans la maison jusqu’à ce qu’il meure] et il est inutile de dire [que cela s’applique au] petit de son substitut.
3. Celui qui abat un sacrifice expiatoire et trouve à l’intérieur [dans son ventre] un petit de quatre [mois de gestation] vivant, il est mangé [sans abattage rituel] comme [selon les dispositions relatives à] la chair d’un sacrifice expiatoire car les petits des offrandes sont saints dans le ventre de leur mère.
4. Le petit du substitut d’un sacrifice de culpabilité et le petit de son petit et ainsi de suite doivent paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, ils sont vendus et l’argent [de leur vente] est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires]. Et s’il [le substitut du sacrifice de culpabilité] met bas un mâle après qu’il [la personne passible du sacrifice] ait offert son sacrifice de culpabilité, le petit lui-même est offert comme holocauste. S’il a désigné une femelle comme sacrifice de culpabilité [alors que celui-ci doit normalement être un mâle] et qu’elle a mis bas, il les laisse paître, elle et son petit jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et ils sont vendus, et il apporte avec l’argent [de la vente] des deux son sacrifice de culpabilité. Et s’il a déjà offert son sacrifice de culpabilité, l’argent [de la vente] des deux est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires].
5. Le petit du substitut d’un holocauste et le petit de son petit et ainsi de suite sont considérés comme un holocauste et sont eux-mêmes offerts en holocauste. Si on a désigné une femelle comme holocauste et qu’elle a mis bas, bien qu’elle ait mis bas un mâle, on attend qu’il paisse jusqu’à ce qu’il présente un défaut et on apporte avec l’argent [de la vente] un holocauste. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices qu’à chaque fois que nous disons [que de l’argent] « est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires] », cela signifie que l’on dépose la somme d’argent dans les boîtes qui étaient dans le Temple, dont nous avons défini le nombre dans [les lois sur] les sicles, et le tribunal rabbinique offre avec cette somme d’argent des holocaustes en offrandes volontaires, et leurs libations proviennent de la communauté, et ils ne nécessitent pas d’imposition. Mais quand nous disons qu’il [un animal] est lui-même offert en holocauste ou que l’on apporte un holocauste avec l’argent [de la vente], l’imposition est nécessaire et les libations sont [apportées par] le particulier [concerné].
6. Le petit d’un [animal de] la dîme, (et le petit) du substitut d’un [animal] de la dîme, le petit du substitut du premier-né et les petits de leurs petits et ainsi de suite ne doivent pas être offerts. Plutôt, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont mangés comme [suivant les dispositions qui régissent] le premier-né et [l’animal de] la dîme qui ont présenté un défaut. Les petits du substitut d’un premier-né reviennent au cohen, et les petits [de l’animal] de la dîme et [les petits de] son substitut reviennent à ses propriétaires.
7. Le petit du substitut du sacrifice Pascal est considéré comme du substitut sacrifice Pascal : si sa mère devait être offerte comme sacrifice de paix, son petit sera offert comme sacrifice de paix. Et si son statut était qu’elle soit vendue et que l’on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix, son petit est également vendu et l’on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix. S’il a désigné une femelle pour son sacrifice Pascal et qu’elle a mis bas, ou s’il l’a désignée alors qu’elle était en période de gestation, il les laisse paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et il apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice Pascal. Et si cette femelle est encore vivante après Pessa’h ou si elle met bas après Pessa’h, il les laisse paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et il apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix.
8. Les petits des sacrifices nés par césarienne, toumtoum ou androgyne, issus d’un croisement, ou tréfa sont rachetés et on apporte avec l’argent [de leur vente] un sacrifice qui peut être apporté avec l’argent [de la vente] de ce petit.
9. Le petit d’un [sacrifice] ayant un défaut est considéré comme le petit d’un [sacrifice] parfait en tous points et il est offert comme il se doit.
10. Les sacrifices qui ont avorté [expulsant] un fœtus ou un placenta, ceux-ci [le fœtus et le placenta] sont enterrés et sont interdits au profit.
11. Celui qui change les sacrifices d’uns sainteté à une autre [par exemple, qui désigne un holocauste comme sacrifice de paix] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit, concernant le premier-né : « un homme ne le consacrera pas » ; il ne faut pas le changer en [c'est-à-dire désigner comme] un holocauste ou un sacrifice de paix. Et identique est la loi concernant les autres offrandes, on ne change pas leur sainteté, qu’il s’agisse d’[animaux] consacrés pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a consacré [un animal] pour l’entretien du Heikhal, on ne doit pas changer [en le désignant] pour l’entretien de l’autel. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] cet interdit.
12. Comment ruse-t-on dans le cas d’un premier-né pour lui conférer une autre sainteté pour l’autel ? On le consacre alors qu’il est dans le ventre [de sa mère] avant qu’il naisse, comme il est dit : « quant au premier-né [d’un animal], lequel appartient par sa naissance à l’Eterne-l, un homme ne pourra pas le consacrer » ; dès qu’il devient premier-né, on ne peut pas le consacrer, mais on peut le consacrer dans le ventre de sa mère. C’est pourquoi, on peut dire : « ce qui se trouve dans les intestins de cette [femelle] qui va mettre bas pour la première fois, si c’est un mâle, est un holocauste », mais on ne peut pas dire [le consacrer comme] : « un sacrifice de paix », parce qu’on ne peut pas lui retirer sa sainteté pour en tirer profit. Et si on a dit, alors que la majorité de sa tête était sortie : « il est un holocauste », il a le statut d’un premier-né et non d’un holocauste.
13. On ne ruse pas pour un animal consacré en conférant au fœtus une autre sainteté ; plutôt,
il a la même sainteté que sa mère, car les petits des offrandes sont saints dans le ventre de leur mère, comme nous l’avons expliqué, et chacun de ces premier-nés a la même sainteté que sa mère et on ne peut pas changer [sa sainteté] dans le ventre [de sa mère] comme on le fait pour un premier-né, car le premier-né devient consacré [comme premier-né] en sortant [et non dans le ventre de sa mère].
Bien que toutes les lois de la Thora soient des décrets, comme nous l’avons expliqué à la fin [des lois sur] le sacrilège, on convient d’y réfléchir et de donner des raisons à chaque fois que l’on peut trouver des raisons. Les premiers sages ont dit que le Roi Salomon compris la majorité des raisons de toutes les lois de la Thora. Il me semble que ce que dit l’Ecriture : « lui et son substitut seront saints » est dans le même esprit que ce qui est dit : « mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il ajoutera un cinquième en sus du prix estimé » ; la Thora a sondé la pensée de l’homme et son mauvais penchant : la nature de l’homme tend à multiplier ses acquisitions et prendre soin de son argent. Et bien que l’on ait formulé un vœu et ait consacré [quelque bien à D.ieu], il est possible que l’on revienne [sur sa décision] et que l’on rachète [ledit bien] pour moins que sa valeur. La Thora dit [par conséquent] : s’il le rachète pour lui, il doit ajouter un cinquième. Et de même, s’il consacre un animal, il est à craindre qu’il revienne [sur sa décision], et puisqu’il ne peut pas la racheter, l’échange contre un [animal] de moindre valeur. Et si on lui donnait l’autorisation d’échanger un mauvais [animal] contre un bon, il échangerait un bon [animal] contre un mauvais en prétendant qu’il est bon. C’est pourquoi, l’Ecriture l’a empêché d’échanger [un animal contre un autre] et l’a pénalisé s’il échange en disant : « lui et son substitut seront saints ». Toutes ces règles ont pour fin de soumettre le penchant [de l’homme] et de corriger ses traits de caractère. Et la majorité des lois de la Thora ne sont que des « résolutions prises dès longtemps », « grand dans le dessein » pour corriger les traits de caractère et rendre droites les actions [des hommes]. Et de même, il est dit : « n’est-ce pas à ton intention que j’ai consigné par écrits d’importantes maximes, en fait de bons conseils et d’expérience, pour t’apprendre ce qu’il y a de réel dans les dictons de la vérité et te permettre de présenter les choses fidèlement à ceux qui t’envoient ? »
Fin des lois sur le substitut, avec l’aide de D.ieu
Fin du neuvième livre, les chapitres de ce livre sont au nombre de quarante-cinq :
les lois du sacrifice Pascal : dix chapitres,
les lois de l’offrande de la fête : trois chapitres,
les lois des premiers-nés : huit chapitres,
les lois sur les fautes involontaires : quinze chapitres,
les lois sur ceux auxquels il manque l’expiation : cinq chapitres,
les lois sur le substitut : quatre chapitres.
2. Le petit d’un sacrifice expiatoire doit mourir [c'est-à-dire qu’on le fait rentrer dans la maison jusqu’à ce qu’il meure] et il est inutile de dire [que cela s’applique au] petit de son substitut.
3. Celui qui abat un sacrifice expiatoire et trouve à l’intérieur [dans son ventre] un petit de quatre [mois de gestation] vivant, il est mangé [sans abattage rituel] comme [selon les dispositions relatives à] la chair d’un sacrifice expiatoire car les petits des offrandes sont saints dans le ventre de leur mère.
4. Le petit du substitut d’un sacrifice de culpabilité et le petit de son petit et ainsi de suite doivent paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, ils sont vendus et l’argent [de leur vente] est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires]. Et s’il [le substitut du sacrifice de culpabilité] met bas un mâle après qu’il [la personne passible du sacrifice] ait offert son sacrifice de culpabilité, le petit lui-même est offert comme holocauste. S’il a désigné une femelle comme sacrifice de culpabilité [alors que celui-ci doit normalement être un mâle] et qu’elle a mis bas, il les laisse paître, elle et son petit jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et ils sont vendus, et il apporte avec l’argent [de la vente] des deux son sacrifice de culpabilité. Et s’il a déjà offert son sacrifice de culpabilité, l’argent [de la vente] des deux est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires].
5. Le petit du substitut d’un holocauste et le petit de son petit et ainsi de suite sont considérés comme un holocauste et sont eux-mêmes offerts en holocauste. Si on a désigné une femelle comme holocauste et qu’elle a mis bas, bien qu’elle ait mis bas un mâle, on attend qu’il paisse jusqu’à ce qu’il présente un défaut et on apporte avec l’argent [de la vente] un holocauste. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices qu’à chaque fois que nous disons [que de l’argent] « est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires] », cela signifie que l’on dépose la somme d’argent dans les boîtes qui étaient dans le Temple, dont nous avons défini le nombre dans [les lois sur] les sicles, et le tribunal rabbinique offre avec cette somme d’argent des holocaustes en offrandes volontaires, et leurs libations proviennent de la communauté, et ils ne nécessitent pas d’imposition. Mais quand nous disons qu’il [un animal] est lui-même offert en holocauste ou que l’on apporte un holocauste avec l’argent [de la vente], l’imposition est nécessaire et les libations sont [apportées par] le particulier [concerné].
6. Le petit d’un [animal de] la dîme, (et le petit) du substitut d’un [animal] de la dîme, le petit du substitut du premier-né et les petits de leurs petits et ainsi de suite ne doivent pas être offerts. Plutôt, on les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils sont mangés comme [suivant les dispositions qui régissent] le premier-né et [l’animal de] la dîme qui ont présenté un défaut. Les petits du substitut d’un premier-né reviennent au cohen, et les petits [de l’animal] de la dîme et [les petits de] son substitut reviennent à ses propriétaires.
7. Le petit du substitut du sacrifice Pascal est considéré comme du substitut sacrifice Pascal : si sa mère devait être offerte comme sacrifice de paix, son petit sera offert comme sacrifice de paix. Et si son statut était qu’elle soit vendue et que l’on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix, son petit est également vendu et l’on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix. S’il a désigné une femelle pour son sacrifice Pascal et qu’elle a mis bas, ou s’il l’a désignée alors qu’elle était en période de gestation, il les laisse paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et il apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice Pascal. Et si cette femelle est encore vivante après Pessa’h ou si elle met bas après Pessa’h, il les laisse paître, elle et son petit, jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et il apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix.
8. Les petits des sacrifices nés par césarienne, toumtoum ou androgyne, issus d’un croisement, ou tréfa sont rachetés et on apporte avec l’argent [de leur vente] un sacrifice qui peut être apporté avec l’argent [de la vente] de ce petit.
9. Le petit d’un [sacrifice] ayant un défaut est considéré comme le petit d’un [sacrifice] parfait en tous points et il est offert comme il se doit.
10. Les sacrifices qui ont avorté [expulsant] un fœtus ou un placenta, ceux-ci [le fœtus et le placenta] sont enterrés et sont interdits au profit.
11. Celui qui change les sacrifices d’uns sainteté à une autre [par exemple, qui désigne un holocauste comme sacrifice de paix] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit, concernant le premier-né : « un homme ne le consacrera pas » ; il ne faut pas le changer en [c'est-à-dire désigner comme] un holocauste ou un sacrifice de paix. Et identique est la loi concernant les autres offrandes, on ne change pas leur sainteté, qu’il s’agisse d’[animaux] consacrés pour l’autel ou consacrés pour l’entretien du Temple. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a consacré [un animal] pour l’entretien du Heikhal, on ne doit pas changer [en le désignant] pour l’entretien de l’autel. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] cet interdit.
12. Comment ruse-t-on dans le cas d’un premier-né pour lui conférer une autre sainteté pour l’autel ? On le consacre alors qu’il est dans le ventre [de sa mère] avant qu’il naisse, comme il est dit : « quant au premier-né [d’un animal], lequel appartient par sa naissance à l’Eterne-l, un homme ne pourra pas le consacrer » ; dès qu’il devient premier-né, on ne peut pas le consacrer, mais on peut le consacrer dans le ventre de sa mère. C’est pourquoi, on peut dire : « ce qui se trouve dans les intestins de cette [femelle] qui va mettre bas pour la première fois, si c’est un mâle, est un holocauste », mais on ne peut pas dire [le consacrer comme] : « un sacrifice de paix », parce qu’on ne peut pas lui retirer sa sainteté pour en tirer profit. Et si on a dit, alors que la majorité de sa tête était sortie : « il est un holocauste », il a le statut d’un premier-né et non d’un holocauste.
13. On ne ruse pas pour un animal consacré en conférant au fœtus une autre sainteté ; plutôt,
il a la même sainteté que sa mère, car les petits des offrandes sont saints dans le ventre de leur mère, comme nous l’avons expliqué, et chacun de ces premier-nés a la même sainteté que sa mère et on ne peut pas changer [sa sainteté] dans le ventre [de sa mère] comme on le fait pour un premier-né, car le premier-né devient consacré [comme premier-né] en sortant [et non dans le ventre de sa mère].
Bien que toutes les lois de la Thora soient des décrets, comme nous l’avons expliqué à la fin [des lois sur] le sacrilège, on convient d’y réfléchir et de donner des raisons à chaque fois que l’on peut trouver des raisons. Les premiers sages ont dit que le Roi Salomon compris la majorité des raisons de toutes les lois de la Thora. Il me semble que ce que dit l’Ecriture : « lui et son substitut seront saints » est dans le même esprit que ce qui est dit : « mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il ajoutera un cinquième en sus du prix estimé » ; la Thora a sondé la pensée de l’homme et son mauvais penchant : la nature de l’homme tend à multiplier ses acquisitions et prendre soin de son argent. Et bien que l’on ait formulé un vœu et ait consacré [quelque bien à D.ieu], il est possible que l’on revienne [sur sa décision] et que l’on rachète [ledit bien] pour moins que sa valeur. La Thora dit [par conséquent] : s’il le rachète pour lui, il doit ajouter un cinquième. Et de même, s’il consacre un animal, il est à craindre qu’il revienne [sur sa décision], et puisqu’il ne peut pas la racheter, l’échange contre un [animal] de moindre valeur. Et si on lui donnait l’autorisation d’échanger un mauvais [animal] contre un bon, il échangerait un bon [animal] contre un mauvais en prétendant qu’il est bon. C’est pourquoi, l’Ecriture l’a empêché d’échanger [un animal contre un autre] et l’a pénalisé s’il échange en disant : « lui et son substitut seront saints ». Toutes ces règles ont pour fin de soumettre le penchant [de l’homme] et de corriger ses traits de caractère. Et la majorité des lois de la Thora ne sont que des « résolutions prises dès longtemps », « grand dans le dessein » pour corriger les traits de caractère et rendre droites les actions [des hommes]. Et de même, il est dit : « n’est-ce pas à ton intention que j’ai consigné par écrits d’importantes maximes, en fait de bons conseils et d’expérience, pour t’apprendre ce qu’il y a de réel dans les dictons de la vérité et te permettre de présenter les choses fidèlement à ceux qui t’envoient ? »
Fin des lois sur le substitut, avec l’aide de D.ieu
Fin du neuvième livre, les chapitres de ce livre sont au nombre de quarante-cinq :
les lois du sacrifice Pascal : dix chapitres,
les lois de l’offrande de la fête : trois chapitres,
les lois des premiers-nés : huit chapitres,
les lois sur les fautes involontaires : quinze chapitres,
les lois sur ceux auxquels il manque l’expiation : cinq chapitres,
les lois sur le substitut : quatre chapitres.
« Ô, D.ieu, crée en moi un cœur pur et fait renaître en moi un esprit saint »
(Psaumes 51,12)
Dixième Livre, le livre de la Pureté
Ses [ensembles de] lois sont au nombre de huit et en voici le détail :
Lois de l’impureté du cadavre.
Lois de la vache rousse.
Lois de l’impureté de l’affection lépreuse.
Lois de ceux qui rendent impurs par la couche et par le siège.
Lois des autres pères d’impureté
Lois de l’impureté des aliments
Lois des ustensiles
Lois des bains rituels
Lois de l’impureté du cadavre
Elles comprennent un commandement, qui est la loi de l’impureté du cadavre, et l’explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Un cadavre rend impur par contact, par un ohel et par le fait d’être porté, et par un ohel pendant sept [jours]. L’impureté par contact et par un ohel est explicitée dans la Thora, ainsi qu’il est dit : « quiconque touchera au cadavre d’un être humain quelconque sera impur durant sept jours », et il est dit : « quiconque entre dans la tente et tout ce qui est dans la tente sera impur durant sept jours ».
2. L’impureté en portant relève d’une tradition orale, et [peut être déduite d’]un principe a fortiori : si la carcasse [d’un animal], qui est une impureté [qui rend impur seulement] jusqu’au soir et ne rend pas impur par un ohel, rend impur en étant portée, ainsi qu’il est dit : « et qui transportera leur carcasse », a fortiori un cadavre [d’un homme qui rend impur durant sept jours et par un ohel]. Et de même que la carcasse [d’un animal], dont le contact rend impur jusqu’au soir, le fait de la porter rend impur jusqu’au soir, le cadavre [d’un être humain] aussi, dont le contact rend impur pendant sept jours, le fait de le porter rend impur pendant sept jours. Le fait que le cadavre rend impur en étant porté ne relève pas d’un ordre rabbinique, mais est une loi de la Thora. Et il me semble que l’Ecriture ne l’a pas mentionnée [cette impureté] tout comme elle n’a pas mentionné l’interdiction de la fille, parce qu’elle a explicitement interdit même la fille de la fille et elle n’a pas mentionné l’interdiction de consommer de la viande dans du lait parce qu’elle a explicitement interdit même la cuisson [des deux], de même, elle n’a pas mentionné l’impureté en portant un cadavre, parce qu’elle a explicitement déclaré impure l’impureté qu’il communique par le ohel, a fortiori [son impureté s’étend-elle] même au fait de le porter.
3. L’impureté par le contact mentionnée partout, concernant le cadavre ou les autres communicateurs d’impureté consiste à ce que l’homme touche avec sa peau l’impureté elle-même, avec la main ou avec le pied, ou avec le reste de son corps, même avec la langue, il devient impur. Et de même, il me semble que s’il touche [l’impureté] avec ses ongles ou avec ses dents, il devient impur ; étant donné qu’ils [les ongles et les dents] sont attachés au corps, ils sont considérés comme le corps. Mais si un homme embroche une impureté avec une broche, et l’introduit dans la gorge d’un homme pur sans qu’elle touche sa langue, ou s’il l’introduit dans les intestins d’une femme par le bas sans qu’elle touche sa chair, celui qui a absorbé [cette impureté de la sorte] ne devient pas impur par ce contact, parce qu’il ne l’a pas touchée avec son corps puisque le contact à l’intérieur [de son corps] n’est pas [considéré comme] un contact [dans ce contexte].
4. La croûte qui recouvre une blessure est considérée comme la peau en ce qui concerne le contact avec les impuretés, et le duvet qui recouvre un enfant n’est pas considéré comme la peau. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a touché une impureté avec la croûte de sa plaie devient impur comme si elle avait touché sa peau. Si elle a touché le duvet sur la peau d’un enfant, il [celui-ci] ne devient pas impur. Et de même, [dans le cas d’]un homme impur qui avait une plaie et un [homme] pur a touché la croûte de sa plaie, [ce dernier] devient impur. Si un enfant était impur et qu’un [homme] pur a touché son duvet, il ne devient pas impur, [qu’elle que soit la nature de l’impureté de l’enfant :] qu’il soit impur par [contact avec] un cadavre ou par d’autres impuretés. Et de même, les souillures d’excréments ou de ciment et ce qui est semblable parmi les choses qui ne font pas obstruction au corps [dans le bain rituel], et de même, les morceaux secs d’excréments parmi les choses qui font obstruction au corps ne sont pas considérés comme la peau pour ce qui est de rendre impur et pour ce qui est de devenir impur.
5. De même qu’un homme devient impur en touchant une impureté, ainsi les ustensiles deviennent impurs quand ils ont contact avec une impureté, à l’exception des ustensiles en argile, qui ne deviennent impurs que par leur espace, comme cela sera expliqué dans les lois sur les ustensiles. (Ceci est une règle fondamentale concernant l’impureté. Et tout ce qui rend impur un homme par le contact rend les ustensiles impurs. Et tout ce qui ne rend pas impur un homme par le contact ne rend pas les ustensiles impurs (et un homme et les ustensiles ne contractent l’impureté que par un père d’impureté).
6. L’impureté par le fait de porter dont il est question partout, par un cadavre ou par tout ce qui rend impur par le fait de porter consiste à ce que l’homme porte l’impureté, bien qu’il ne l’ait pas touchée, même si une pierre fait séparation entre lui et [l’impureté], dès lors qu’il porte [l’impureté], il devient impur. [Cela concerne aussi bien] celui qui porte [l’impureté] sur sa tête, son sa main ou sur les autres parties de son corps. Et la loi est la même s’il l’a soulevée lui-même ou si une autre personne l’a soulevée et l’a posée sur lui, étant donné qu’elle a été portée sur lui, quelle que soit la façon [comment elle a été portée], il devient impur, même si l’impureté était suspendue à un fil ou à un cheveu et qu’il a suspendu le fil à sa main et a soulevé l’impureté un petit peu, il [est considéré comme] l’a[yant] portée et il devient impur.
7. Le fait de déplacer [une impureté] est inclus dans le fait de porter. Et tout ce qui rend impur par le fait d’être porté rend impur par le fait d’être déplacé. Comment cela s'applique-t-il ? Une poutre posée sur un mur [perpendiculairement] et sur l’extrémité se trouve un cadavre, une carcasse [d’un animal], ou ce qui est semblable, et une personne pure vient à la deuxième extrémité de la poutre et la déplace, dès lors qu’elle déplace l’impureté à la seconde extrémité [de la poutre], elle est impure pour avoir porté [l’impureté]. Et il est inutile de mentionner que s’il a tiré la seconde extrémité [de la poutre] vers le sol, de sorte qu’il a soulevé l’impureté, ou s’il a tiré l’impureté sur le sol qu’il [est considéré comme] a[yant] porté avec certitude, et ceci et ce qui est semblable est l’impureté par le déplacement mentionnée partout.
8. Celui qui porte [un objet] à l’intérieur [de son corps] devient impur, car bien qu’un contact à cet endroit ne soit pas [considéré comme] un contact, celui qui porte [à cet endroit est considéré comme] a[yant] porté, à moins qu’il ait absorbé l’impureté dans ses intestins, car étant donné qu’elle [l’impureté] est parvenue dans son ventre, il n’est pas [considéré comme] ayant contact ni [comme] portant [l’impureté]. Et s’il s’est immergé, il devient pur, bien que l’impureté soit dans ses intestins.
9. Ne devient impur par le fait de porter qu’un homme et non des ustensiles. Quel est le cas ? S’il y avait dix récipients l’un sur l’autre qui étaient posés sur sa main, avec la carcasse [d’un animal] ou quelque chose de semblable dans le récipient supérieur, l’homme est impur pour avoir porté une carcasse [d’animal] et les récipients qui sont sur sa main sur tous purs, excepté le récipient supérieur qui a eu contact avec l’impureté. Et de même pour ce qui est semblable.
10. L’impureté par un ohel ne concerne pas les autres impuretés mais ne s’applique qu’au cadavre ; que l’homme ou le récipient ait recouvert [le cadavre], même si c’est une aiguille qui a recouvert le cadavre ou que le cadavre ait recouvert l’homme ou les récipients, ou que le cadavre et l’homme ou les récipients se soient trouvés sous le même toit, ils sont impurs.
11. L’impureté du ohel mentionnée partout consiste à ce que l’homme ou les récipients se rendent impurs de l’une des trois façons [susmentionnées]. [Cela s’applique aussi bien pour] celui qui pénètre entièrement dans le ohel d’un cadavre ou y pénètre partiellement, il devient impur par le ohel. Même s’il introduit sa main, les extrémités de ses doigts, ou son nez dans le ohel d’un cadavre, il devient entièrement impur. S’il a touché le linteau et a [de ce fait] associé sa main au linteau, il devient entièrement impur comme s’il était entré partiellement. S’il a touché le seuil à moins d’un téfah de la terre, il est pur. Au-dessus d’un téfah, il est impur, et il me semble que cette règle est d’ordre rabbinique.
12. La dépouille d’un juif comme d’un non juif rend impur par le contact ou par le fait d’être portée.
13. Un non juif ne rend pas impur dans un ohel. Et cette règle est une tradition orale ; il est dit, concernant la guerre de Midian : « quiconque touche un cadavre », le ohel n’y est pas évoqué. Et de même, un non juif ne devient pas impur par un cadavre. Plutôt, un non juif qui a touché ou porté un cadavre, ou qui l’a recouvert est considéré comme s’il ne l’avait pas touché. À quoi cela peut-il être comparé ? À un animal qui a touché un cadavre ou qui a recouvert un cadavre. Ce n’est pas seulement pour un cadavre, mais pour toutes les impuretés, les non juifs et les animaux ne deviennent pas impurs par elles.
14. Par ordre rabbinique, les non juifs ont le même statut que les zav en tous points. Et il n’y a aucun être vivant qui contracte l’impureté ou qui rende impur alors qu’il est vivant, à l’exception de l’homme seulement, à condition que ce soit un juif. Les [juifs] adultes comme mineurs deviennent impurs par toutes les impuretés, même par l’impureté du cadavre, dont il est dit : « (et) l’homme qui se rendra impur ». L’homme [adulte] et le mineur ont le même statut car il est dit, à ce sujet : « et toutes les personnes qui s’y trouvaient » ; même un enfant d’un jour qui a touché, a porté ou a recouvert un cadavre devient impur et est impur par un cadavre, à condition qu’il soit né à neuf [mois]. Mais [s’il est né] à huit [mois], il est considéré comme une pierre [car il n’a aucune chance de survivre] et ne contracte pas l’impureté.
15. Un homme ne rend pas impur jusqu’à ce que son âme le quitte ; même s’il est blessé fatalement [coupé ou transpercé] ou agonisant, même si les deux signes [l’œsophage et la trachée] ont été coupés, il ne rend pas impur avant que son âme l’ait quitté, ainsi qu’il est dit : « un corps d’une personne morte ». Si sa colonne vertébrale a été brisée avec la majeure partie de la chair, ou si son dos a été coupé comme un poisson ou si sa tête a été coupée [même si elle est encore partiellement attachée à son corps], ou si son ventre a été coupé en deux, il rend impur, bien qu’il remue encore l’un de ces membres.
Dixième Livre, le livre de la Pureté
Ses [ensembles de] lois sont au nombre de huit et en voici le détail :
Lois de l’impureté du cadavre.
Lois de la vache rousse.
Lois de l’impureté de l’affection lépreuse.
Lois de ceux qui rendent impurs par la couche et par le siège.
Lois des autres pères d’impureté
Lois de l’impureté des aliments
Lois des ustensiles
Lois des bains rituels
Lois de l’impureté du cadavre
Elles comprennent un commandement, qui est la loi de l’impureté du cadavre, et l’explication de ce commandement se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
1. Un cadavre rend impur par contact, par un ohel et par le fait d’être porté, et par un ohel pendant sept [jours]. L’impureté par contact et par un ohel est explicitée dans la Thora, ainsi qu’il est dit : « quiconque touchera au cadavre d’un être humain quelconque sera impur durant sept jours », et il est dit : « quiconque entre dans la tente et tout ce qui est dans la tente sera impur durant sept jours ».
2. L’impureté en portant relève d’une tradition orale, et [peut être déduite d’]un principe a fortiori : si la carcasse [d’un animal], qui est une impureté [qui rend impur seulement] jusqu’au soir et ne rend pas impur par un ohel, rend impur en étant portée, ainsi qu’il est dit : « et qui transportera leur carcasse », a fortiori un cadavre [d’un homme qui rend impur durant sept jours et par un ohel]. Et de même que la carcasse [d’un animal], dont le contact rend impur jusqu’au soir, le fait de la porter rend impur jusqu’au soir, le cadavre [d’un être humain] aussi, dont le contact rend impur pendant sept jours, le fait de le porter rend impur pendant sept jours. Le fait que le cadavre rend impur en étant porté ne relève pas d’un ordre rabbinique, mais est une loi de la Thora. Et il me semble que l’Ecriture ne l’a pas mentionnée [cette impureté] tout comme elle n’a pas mentionné l’interdiction de la fille, parce qu’elle a explicitement interdit même la fille de la fille et elle n’a pas mentionné l’interdiction de consommer de la viande dans du lait parce qu’elle a explicitement interdit même la cuisson [des deux], de même, elle n’a pas mentionné l’impureté en portant un cadavre, parce qu’elle a explicitement déclaré impure l’impureté qu’il communique par le ohel, a fortiori [son impureté s’étend-elle] même au fait de le porter.
3. L’impureté par le contact mentionnée partout, concernant le cadavre ou les autres communicateurs d’impureté consiste à ce que l’homme touche avec sa peau l’impureté elle-même, avec la main ou avec le pied, ou avec le reste de son corps, même avec la langue, il devient impur. Et de même, il me semble que s’il touche [l’impureté] avec ses ongles ou avec ses dents, il devient impur ; étant donné qu’ils [les ongles et les dents] sont attachés au corps, ils sont considérés comme le corps. Mais si un homme embroche une impureté avec une broche, et l’introduit dans la gorge d’un homme pur sans qu’elle touche sa langue, ou s’il l’introduit dans les intestins d’une femme par le bas sans qu’elle touche sa chair, celui qui a absorbé [cette impureté de la sorte] ne devient pas impur par ce contact, parce qu’il ne l’a pas touchée avec son corps puisque le contact à l’intérieur [de son corps] n’est pas [considéré comme] un contact [dans ce contexte].
4. La croûte qui recouvre une blessure est considérée comme la peau en ce qui concerne le contact avec les impuretés, et le duvet qui recouvre un enfant n’est pas considéré comme la peau. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a touché une impureté avec la croûte de sa plaie devient impur comme si elle avait touché sa peau. Si elle a touché le duvet sur la peau d’un enfant, il [celui-ci] ne devient pas impur. Et de même, [dans le cas d’]un homme impur qui avait une plaie et un [homme] pur a touché la croûte de sa plaie, [ce dernier] devient impur. Si un enfant était impur et qu’un [homme] pur a touché son duvet, il ne devient pas impur, [qu’elle que soit la nature de l’impureté de l’enfant :] qu’il soit impur par [contact avec] un cadavre ou par d’autres impuretés. Et de même, les souillures d’excréments ou de ciment et ce qui est semblable parmi les choses qui ne font pas obstruction au corps [dans le bain rituel], et de même, les morceaux secs d’excréments parmi les choses qui font obstruction au corps ne sont pas considérés comme la peau pour ce qui est de rendre impur et pour ce qui est de devenir impur.
5. De même qu’un homme devient impur en touchant une impureté, ainsi les ustensiles deviennent impurs quand ils ont contact avec une impureté, à l’exception des ustensiles en argile, qui ne deviennent impurs que par leur espace, comme cela sera expliqué dans les lois sur les ustensiles. (Ceci est une règle fondamentale concernant l’impureté. Et tout ce qui rend impur un homme par le contact rend les ustensiles impurs. Et tout ce qui ne rend pas impur un homme par le contact ne rend pas les ustensiles impurs (et un homme et les ustensiles ne contractent l’impureté que par un père d’impureté).
6. L’impureté par le fait de porter dont il est question partout, par un cadavre ou par tout ce qui rend impur par le fait de porter consiste à ce que l’homme porte l’impureté, bien qu’il ne l’ait pas touchée, même si une pierre fait séparation entre lui et [l’impureté], dès lors qu’il porte [l’impureté], il devient impur. [Cela concerne aussi bien] celui qui porte [l’impureté] sur sa tête, son sa main ou sur les autres parties de son corps. Et la loi est la même s’il l’a soulevée lui-même ou si une autre personne l’a soulevée et l’a posée sur lui, étant donné qu’elle a été portée sur lui, quelle que soit la façon [comment elle a été portée], il devient impur, même si l’impureté était suspendue à un fil ou à un cheveu et qu’il a suspendu le fil à sa main et a soulevé l’impureté un petit peu, il [est considéré comme] l’a[yant] portée et il devient impur.
7. Le fait de déplacer [une impureté] est inclus dans le fait de porter. Et tout ce qui rend impur par le fait d’être porté rend impur par le fait d’être déplacé. Comment cela s'applique-t-il ? Une poutre posée sur un mur [perpendiculairement] et sur l’extrémité se trouve un cadavre, une carcasse [d’un animal], ou ce qui est semblable, et une personne pure vient à la deuxième extrémité de la poutre et la déplace, dès lors qu’elle déplace l’impureté à la seconde extrémité [de la poutre], elle est impure pour avoir porté [l’impureté]. Et il est inutile de mentionner que s’il a tiré la seconde extrémité [de la poutre] vers le sol, de sorte qu’il a soulevé l’impureté, ou s’il a tiré l’impureté sur le sol qu’il [est considéré comme] a[yant] porté avec certitude, et ceci et ce qui est semblable est l’impureté par le déplacement mentionnée partout.
8. Celui qui porte [un objet] à l’intérieur [de son corps] devient impur, car bien qu’un contact à cet endroit ne soit pas [considéré comme] un contact, celui qui porte [à cet endroit est considéré comme] a[yant] porté, à moins qu’il ait absorbé l’impureté dans ses intestins, car étant donné qu’elle [l’impureté] est parvenue dans son ventre, il n’est pas [considéré comme] ayant contact ni [comme] portant [l’impureté]. Et s’il s’est immergé, il devient pur, bien que l’impureté soit dans ses intestins.
9. Ne devient impur par le fait de porter qu’un homme et non des ustensiles. Quel est le cas ? S’il y avait dix récipients l’un sur l’autre qui étaient posés sur sa main, avec la carcasse [d’un animal] ou quelque chose de semblable dans le récipient supérieur, l’homme est impur pour avoir porté une carcasse [d’animal] et les récipients qui sont sur sa main sur tous purs, excepté le récipient supérieur qui a eu contact avec l’impureté. Et de même pour ce qui est semblable.
10. L’impureté par un ohel ne concerne pas les autres impuretés mais ne s’applique qu’au cadavre ; que l’homme ou le récipient ait recouvert [le cadavre], même si c’est une aiguille qui a recouvert le cadavre ou que le cadavre ait recouvert l’homme ou les récipients, ou que le cadavre et l’homme ou les récipients se soient trouvés sous le même toit, ils sont impurs.
11. L’impureté du ohel mentionnée partout consiste à ce que l’homme ou les récipients se rendent impurs de l’une des trois façons [susmentionnées]. [Cela s’applique aussi bien pour] celui qui pénètre entièrement dans le ohel d’un cadavre ou y pénètre partiellement, il devient impur par le ohel. Même s’il introduit sa main, les extrémités de ses doigts, ou son nez dans le ohel d’un cadavre, il devient entièrement impur. S’il a touché le linteau et a [de ce fait] associé sa main au linteau, il devient entièrement impur comme s’il était entré partiellement. S’il a touché le seuil à moins d’un téfah de la terre, il est pur. Au-dessus d’un téfah, il est impur, et il me semble que cette règle est d’ordre rabbinique.
12. La dépouille d’un juif comme d’un non juif rend impur par le contact ou par le fait d’être portée.
13. Un non juif ne rend pas impur dans un ohel. Et cette règle est une tradition orale ; il est dit, concernant la guerre de Midian : « quiconque touche un cadavre », le ohel n’y est pas évoqué. Et de même, un non juif ne devient pas impur par un cadavre. Plutôt, un non juif qui a touché ou porté un cadavre, ou qui l’a recouvert est considéré comme s’il ne l’avait pas touché. À quoi cela peut-il être comparé ? À un animal qui a touché un cadavre ou qui a recouvert un cadavre. Ce n’est pas seulement pour un cadavre, mais pour toutes les impuretés, les non juifs et les animaux ne deviennent pas impurs par elles.
14. Par ordre rabbinique, les non juifs ont le même statut que les zav en tous points. Et il n’y a aucun être vivant qui contracte l’impureté ou qui rende impur alors qu’il est vivant, à l’exception de l’homme seulement, à condition que ce soit un juif. Les [juifs] adultes comme mineurs deviennent impurs par toutes les impuretés, même par l’impureté du cadavre, dont il est dit : « (et) l’homme qui se rendra impur ». L’homme [adulte] et le mineur ont le même statut car il est dit, à ce sujet : « et toutes les personnes qui s’y trouvaient » ; même un enfant d’un jour qui a touché, a porté ou a recouvert un cadavre devient impur et est impur par un cadavre, à condition qu’il soit né à neuf [mois]. Mais [s’il est né] à huit [mois], il est considéré comme une pierre [car il n’a aucune chance de survivre] et ne contracte pas l’impureté.
15. Un homme ne rend pas impur jusqu’à ce que son âme le quitte ; même s’il est blessé fatalement [coupé ou transpercé] ou agonisant, même si les deux signes [l’œsophage et la trachée] ont été coupés, il ne rend pas impur avant que son âme l’ait quitté, ainsi qu’il est dit : « un corps d’une personne morte ». Si sa colonne vertébrale a été brisée avec la majeure partie de la chair, ou si son dos a été coupé comme un poisson ou si sa tête a été coupée [même si elle est encore partiellement attachée à son corps], ou si son ventre a été coupé en deux, il rend impur, bien qu’il remue encore l’un de ces membres.
Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Deux
1. Un avorton, bien que ses membres n’aient pas encore été attachés par les tendons, rend impur par le contact et par le fait d’être porté, et par un ohel, comme un adulte qui est décédé, ainsi qu’il est dit : « quiconque touche un cadavre de toute âme humaine ». Et de même, le volume d’une olive d’un cadavre, qu’il soit humide ou sec comme de l’argile, rend impur comme un cadavre entier. Et le natsal de la chair rend impur par le volume d’une olive. Qu’est-ce que le natsal ? C’est de la chair qui s’est décomposée et est devenue un gel putréfié, à condition que ce gel qui provient du cadavre se fige, car quand elle se fige, on a la certitude qu’elle provient de la chair [du cadavre]. Et si elle ne fige pas, elle ne rend pas impur, car c’est peut-être son expectoration ou sa morve.
2. Bien que toutes les mesures soient une loi transmise oralement à Moïse sur le Sinaï, les sages ont dit : au début de sa formation, l’homme a la taille du volume d’une olive, c’est pourquoi, la mesure pour que sa chair soit impure est le volume d’une olive.
3. Un membre qui a été coupé d’un homme vivant est considéré comme un cadavre entier et rend impur par le contact, en étant porté et par le ohel, même un petit membre d’un enfant d’un jour, car les membres n’ont pas de mesure minimale, ainsi qu’il est dit : « quiconque touchera, en plein champ, au corps d’un homme tué par l’épée ». Or, il est connu que la loi du cadavre [d’un homme] tué par l’épée est la même que celle du cadavre [d’un homme] tué par une pierre ou d’un cadavre [d’un homme] tué par autre chose. [Pourquoi la Thora a-t-elle seulement mentionné explicitement le cas de l’homme tué par l’épée ?] Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela [ce verset] vient seulement rendre impur celui qui touche un membre que l’épée a rejeté. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le membre est entier comme dans sa forme initiale [c'est-à-dire avec] la chair, les nerfs et les os, ainsi qu’il est dit : « ou à l’os d’un homme », [c'est-à-dire] un os qui est similaire à un homme : de même que l’homme est composé de chair, de nerfs et d’os, ainsi le membre d’un homme vivant doit être comme dans sa forme initiale, [composé de] chair, de nerfs et d’os. Par contre, le rein, la langue et ce qui est semblable, bien qu’ils soient des membres séparés, étant donné qu’ils n’ont pas d’os, sont considérés comme le reste de la chair. S’il manque une toute petite partie de l’os du membre, le membre entier est pur. S’il manque de sa chair, [la règle suivante est appliquée :] s’il reste dessus suffisamment de chair pour pouvoir cicatriser chez un [homme] vivant, de manière à ce qu’il puisse guérir et se recomposer entièrement, il rend impur par le contact et par le fait d’être porté mais non par le ohel. La chair qui est séparée d’un [homme] vivant est pure. Et de même, un os sans chair séparé d’un [homme] vivant est pur.
4. Un membre séparé d’un cadavre rend impur par le contact, en étant porté, ou par un ohel, comme un cadavre, à condition qu’il soit entier, comme dans sa forme initiale [c'est-à-dire] de la chair, des nerfs et des os. Si l’os a un manque, s’il reste le volume d’une olive de chair, il rend impur comme un cadavre entier. S’il manque de la chair mais que l’os n’a pas de manque, s’il reste dessus suffisamment [de peau sur la chair] pour cicatriser chez un [homme] vivant, il rend impur comme un cadavre entier. Et sinon, il est considéré comme les autres os des cadavres qui n’ont pas de chair.
5. La moelle osseuse qui est dans l’os provoque la formation d’une cicatrice à l’extérieur. C’est pourquoi, le fémur d’un cadavre, qui est un os fermé à ses deux extrémités, s’il y a à l’intérieur la moelle osseuse pour provoquer la formation d’une cicatrice, il est considéré comme un cadavre entier. [Dans le cas où] la moelle osseuse bouge [à l’intérieur de l’os, de sorte qu’elle est détachée de l’os], s’il y a le volume d’une olive, il rend impur par un ohel ; bien que l’os soit fermé à ses extrémités, [on considère que] l’impureté transperce [l’os] et remonte, [et] transperce [l’os] et descend, comme cela sera expliqué, car la moelle osseuse a le même statut que la chair en tout point.
6. Un membre et la chair qui pendent chez un homme, bien qu’ils ne puissent pas revivre [guérir], la chair est pure et le membre rend impur en tant que membre d’un [homme] vivant et non en tant que membre d’un cadavre. Quelle différence y a-t-il entre le membre d’un [homme] vivant et le membre d’un cadavre ? Le membre [coupé] d’un [homme] vivant, la chair qui en est séparée et l’os qui en est séparé sont purs, et le membre [coupé] d’un cadavre, la chair qui en est séparée et l’os qui en est séparé sont considérés comme s’ils avaient été séparés du cadavre entier, et rendent impurs selon les mesures [qui seront définies].
7. Le membre [séparé] d’un [homme] vivant comme le membre [coupé] d’un cadavre n’ont pas de mesure [minimale]. Les sages ont dit : « il y a 248 membres chez l’homme, chacun d’entre eux étant composé de chair, de nerfs et d’os, et les dents ne sont pas prises en compte. Chez la femme, [il y en a] deux cent cinquante et un. Tout membre comme ceux-ci qui s’est séparé dans sa forme initiale, d’un [homme] vivant ou d’un cadavre, rend impur par contact, en étant porté ou par un ohel, à l’exception des trois membres supplémentaires chez la femme qui ne rendent pas impur par un ohel. Et de même, un doigt supplémentaire qui comprend un os mais pas d’ongle, s’il peut être compté sur le dos de la main [c'est-à-dire qu’il est sur la même ligne que les autres doigts], est compté pour [compléter] la majorité des membres. Et s’il n’est pas compté sur le dos de la main, il rend impur par le contact et en étant porté, et ne rend pas impur par un ohel, et son impureté est d’ordre rabbinique. Et s’il y a un ongle [sur ce doigt supplémentaire], il est considéré comme les autres membres. Et pourquoi [les sages] ont-ils décrété l’impureté sur les doigts supplémentaires ? Ceci est un décret pour [éviter que l’on considère comme pur] le [doigt supplémentaire] qui est compté [avec le reste]. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas décrété d’impureté dans la tente pour celui-ci ? C’est une distinction qu’ils [les sages] ont faite, afin de montrer que son impureté est d’ordre rabbinique, du fait d’un décret, de sorte que l’on ne brûle pas de térouma et d’offrandes du fait de cette impureté.
8. Les os d’un cadavre qui n’ont pas de chair, si la forme d’os est reconnaissable, ils rendent impur par le contact et par le fait d’être portés et par le ohel, comme un cadavre entier, car ils sont désignés comme « les os d’un homme ». Voici les os qui rendent impur comme un cadavre : la colonne vertébrale, le crâne, la majeure partie de la structure [du cadavre], et la majeure partie du nombre [de ses os]. La colonne vertébrale, quel est le cas ? Une colonne vertébrale qui est entière est considérée comme un cadavre entier. Et s’il manque même l’une des dix-huit vertèbres, elle est considérée comme les autres os. Le crâne, quel est le cas ? Un crâne qui est entier est considéré comme un cadavre. Et s’il manque [une partie] de la taille d’un séla, il est considéré comme les autres os. S’il y a de petits trous, tous s’associent pour constituer la taille d’un séla. Toute la structure [du squelette] de l’homme consiste en deux mollets, les fémurs, les côtes et la colonne vertébrale. Et la majorité de la structure [du squelette] d’un cadavre est considérée comme un cadavre entier. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, deux mollets et un fémur ; s’il manque une infime partie de la majorité de sa structure [du squelette], ils [les os] sont considérés comme les autres os. La majorité du nombre [d’os], quel est le cas ? La majorité des os, par exemple, s’il y a cent vingt-cinq os, ils sont considérés comme un cadavre entier. S’il y en a cent vingt-quatre, ils ont le même statut que les autres os. Même si un homme a des membres en plus ou en moins, on ne prend en considération que la majorité des os par rapport à tous les hommes, à moins que ce soit un doigt qui a un ongle ou qui est compté sur le dos de la main, et qui entre dans le décompte [des os], comme nous l’avons expliqué.
9. Les autres os du cadavre qui ne constituent ni la majeure partie du nombre, ni la majeure partie de la structure [du squelette], ni la colonne vertébrale entière, ni le crâne entier, s’ils représentent un quart de kav, rendent impur comme un cadavre par le contact, le fait d’être portés, et par un ohel. S’il y a moins que le quart d’un kav, même un os de la taille d’un grain d’orge, cela rend impur par le contact et par le fait d’être porté et cela ne rend pas impur par le ohel.
10. S’il y a un seul os, même s’il constitue [le volume d’]un quart [de kav], il rend impur par le contact et par le fait d’être porté, et ne rend pas impur par un ohel. L’impureté d’un seul os est une loi transmise par tradition orale, car il est dit : « quiconque touche un os » ; ils [les sages] ont appris par tradition orale que même un os de la taille d’un grain d’orge rend impur par le contact et par le fait d’être porté. Et étant donné que son impureté est une loi [transmise oralement], c’est une loi qui relève de la Thora et non d’ordre rabbinique.
11. Un cadavre dont les os se sont décomposés dans le tombeau et sont devenus de la poudre, deux pleines poignées de cette poudre rendent impur en étant portées et dans la tente, comme un cadavre, et ne rendent pas impur par le contact, car il est impossible de la toucher entièrement [la poudre], car elle ne forme pas une seule entité, et même si on la pétrit avec de l’eau, cela ne lie pas [les différentes particules].
12. Le sang d’un cadavre rend impur comme un cadavre par le contact, le fait d’être porté et par un ohel, ainsi qu’il est dit : « à l’âme d’une personne morte », et il est dit : « car le sang est l’âme ». Qu’elle est la mesure [minimale du sang qui rend impur] ? Un quart [de log]. Même le liquide exprimé du sang coagulé, tant qu’il a une apparence rougeâtre, rend impur par un ohel.
13. Le sang d’une [personne] vivante, même le sang de l’égorgement, est pur tant qu’elle [la personne] est vivante. Si ce sang sorti en dernier avant la mort [de la personne en question] se mélange avec le sang sorti après son décès, et que tout le mélange contient un quart [de log], et on ne sait pas combien [de sang] est sorti alors qu’elle était vivante et combien [de sang est sorti] après son décès, même [si] un demi révi’it [est sorti] alors qu’elle était vivante et un demi révi’it [est sorti] après son décès, cela est appelé : « le sang de la mort » et il [ce sang] rend impur par le fait d’être porté, par un contact et par un ohel, mais son impureté est d’ordre rabbinique.
14. Soit une personne tuée qui se trouve sur un lit et dont le sang coulait goutte-à-goutte alors qu’elle est vivante, et descendait dans un trou, et le sang coule goutte-à-goutte, après son décès et descend dans ce trou, tout le sang qu’il contient est pur, car les gouttes, une par une, sont annulées dans le sang qui est sorti de son vivant. Si seul un quart [de log] de sang est sorti, et il y a doute s’il est entièrement [sorti] de son vivant ou entièrement après son décès, il y a doute concernant son impureté comme les autres doutes, et celui qui le touche dans le domaine privé est impur. [S’il le touche] dans le domaine public, il est pur, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
15. Le tombeau, tant que l’impureté [le cadavre] se trouve à l’intérieur de lui, rend impur par le contact, par le fait d’être porté, et par le ohel, comme un cadavre, selon la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « ou à un cadavre ou à l’os d’un homme ou à un tombeau ». [Cela s’applique pour] celui qui touche le dessus du tombeau comme celui qui touche ses parois, à condition qu’il ait été construit [par un homme] et qu’il soit fermé, c’est dans ce cas qu’il rend impur par le contact et par un ohel. Par contre, quand on place des ustensiles, des pierres, ou ce qui est semblable à côté du cadavre, et qu’on le recouvre au-dessus d’ustensiles, de pierres, ou de ce qui est semblable, ce couvercle qui se trouve au-dessus est appelé : golel. Et les côtés qui soutiennent le golel, sur lesquels il est tenu, sont appelés : dofek, et tous deux, le golel et le dofek rendent impur par le contact et par un ohel, comme le tombeau, et leur impureté est d’ordre rabbinique, et ils ne rendent pas impur par le fait d’être portés. C’est pourquoi, si on a tiré le golel avec des cordes jusqu’à ce qu’il recouvre le cadavre ou qu’on l’a tiré ou enlevé, ou qu’on a tiré le dofek pour ainsi faire tenir le golel dessus, et si on l’a enlevé avec des cordes en dessous du golel, on est pur. Et les éléments qui servent à tenir le dofek [sur les côtés], qui sont appelées le dofek du dofek, sont pures.
16. Un champ où un tombeau a été labouré, et les os se sont perdus dans la terre, est appelé un beit hapras, et sa terre rend impur par le contact et par le fait d’être portée, de crainte qu’il y ait un os de la taille d’une olive, et elle ne rend pas impur par un ohel. Et de même, toutes les terres des nations, la terre qui s’y trouve rend impur par le contact et par le fait d’être portée, du fait des os auxquels on ne prête pas attention. Et l’impureté du beit hapras et des terres des nations est d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué.
2. Bien que toutes les mesures soient une loi transmise oralement à Moïse sur le Sinaï, les sages ont dit : au début de sa formation, l’homme a la taille du volume d’une olive, c’est pourquoi, la mesure pour que sa chair soit impure est le volume d’une olive.
3. Un membre qui a été coupé d’un homme vivant est considéré comme un cadavre entier et rend impur par le contact, en étant porté et par le ohel, même un petit membre d’un enfant d’un jour, car les membres n’ont pas de mesure minimale, ainsi qu’il est dit : « quiconque touchera, en plein champ, au corps d’un homme tué par l’épée ». Or, il est connu que la loi du cadavre [d’un homme] tué par l’épée est la même que celle du cadavre [d’un homme] tué par une pierre ou d’un cadavre [d’un homme] tué par autre chose. [Pourquoi la Thora a-t-elle seulement mentionné explicitement le cas de l’homme tué par l’épée ?] Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que cela [ce verset] vient seulement rendre impur celui qui touche un membre que l’épée a rejeté. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le membre est entier comme dans sa forme initiale [c'est-à-dire avec] la chair, les nerfs et les os, ainsi qu’il est dit : « ou à l’os d’un homme », [c'est-à-dire] un os qui est similaire à un homme : de même que l’homme est composé de chair, de nerfs et d’os, ainsi le membre d’un homme vivant doit être comme dans sa forme initiale, [composé de] chair, de nerfs et d’os. Par contre, le rein, la langue et ce qui est semblable, bien qu’ils soient des membres séparés, étant donné qu’ils n’ont pas d’os, sont considérés comme le reste de la chair. S’il manque une toute petite partie de l’os du membre, le membre entier est pur. S’il manque de sa chair, [la règle suivante est appliquée :] s’il reste dessus suffisamment de chair pour pouvoir cicatriser chez un [homme] vivant, de manière à ce qu’il puisse guérir et se recomposer entièrement, il rend impur par le contact et par le fait d’être porté mais non par le ohel. La chair qui est séparée d’un [homme] vivant est pure. Et de même, un os sans chair séparé d’un [homme] vivant est pur.
4. Un membre séparé d’un cadavre rend impur par le contact, en étant porté, ou par un ohel, comme un cadavre, à condition qu’il soit entier, comme dans sa forme initiale [c'est-à-dire] de la chair, des nerfs et des os. Si l’os a un manque, s’il reste le volume d’une olive de chair, il rend impur comme un cadavre entier. S’il manque de la chair mais que l’os n’a pas de manque, s’il reste dessus suffisamment [de peau sur la chair] pour cicatriser chez un [homme] vivant, il rend impur comme un cadavre entier. Et sinon, il est considéré comme les autres os des cadavres qui n’ont pas de chair.
5. La moelle osseuse qui est dans l’os provoque la formation d’une cicatrice à l’extérieur. C’est pourquoi, le fémur d’un cadavre, qui est un os fermé à ses deux extrémités, s’il y a à l’intérieur la moelle osseuse pour provoquer la formation d’une cicatrice, il est considéré comme un cadavre entier. [Dans le cas où] la moelle osseuse bouge [à l’intérieur de l’os, de sorte qu’elle est détachée de l’os], s’il y a le volume d’une olive, il rend impur par un ohel ; bien que l’os soit fermé à ses extrémités, [on considère que] l’impureté transperce [l’os] et remonte, [et] transperce [l’os] et descend, comme cela sera expliqué, car la moelle osseuse a le même statut que la chair en tout point.
6. Un membre et la chair qui pendent chez un homme, bien qu’ils ne puissent pas revivre [guérir], la chair est pure et le membre rend impur en tant que membre d’un [homme] vivant et non en tant que membre d’un cadavre. Quelle différence y a-t-il entre le membre d’un [homme] vivant et le membre d’un cadavre ? Le membre [coupé] d’un [homme] vivant, la chair qui en est séparée et l’os qui en est séparé sont purs, et le membre [coupé] d’un cadavre, la chair qui en est séparée et l’os qui en est séparé sont considérés comme s’ils avaient été séparés du cadavre entier, et rendent impurs selon les mesures [qui seront définies].
7. Le membre [séparé] d’un [homme] vivant comme le membre [coupé] d’un cadavre n’ont pas de mesure [minimale]. Les sages ont dit : « il y a 248 membres chez l’homme, chacun d’entre eux étant composé de chair, de nerfs et d’os, et les dents ne sont pas prises en compte. Chez la femme, [il y en a] deux cent cinquante et un. Tout membre comme ceux-ci qui s’est séparé dans sa forme initiale, d’un [homme] vivant ou d’un cadavre, rend impur par contact, en étant porté ou par un ohel, à l’exception des trois membres supplémentaires chez la femme qui ne rendent pas impur par un ohel. Et de même, un doigt supplémentaire qui comprend un os mais pas d’ongle, s’il peut être compté sur le dos de la main [c'est-à-dire qu’il est sur la même ligne que les autres doigts], est compté pour [compléter] la majorité des membres. Et s’il n’est pas compté sur le dos de la main, il rend impur par le contact et en étant porté, et ne rend pas impur par un ohel, et son impureté est d’ordre rabbinique. Et s’il y a un ongle [sur ce doigt supplémentaire], il est considéré comme les autres membres. Et pourquoi [les sages] ont-ils décrété l’impureté sur les doigts supplémentaires ? Ceci est un décret pour [éviter que l’on considère comme pur] le [doigt supplémentaire] qui est compté [avec le reste]. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas décrété d’impureté dans la tente pour celui-ci ? C’est une distinction qu’ils [les sages] ont faite, afin de montrer que son impureté est d’ordre rabbinique, du fait d’un décret, de sorte que l’on ne brûle pas de térouma et d’offrandes du fait de cette impureté.
8. Les os d’un cadavre qui n’ont pas de chair, si la forme d’os est reconnaissable, ils rendent impur par le contact et par le fait d’être portés et par le ohel, comme un cadavre entier, car ils sont désignés comme « les os d’un homme ». Voici les os qui rendent impur comme un cadavre : la colonne vertébrale, le crâne, la majeure partie de la structure [du cadavre], et la majeure partie du nombre [de ses os]. La colonne vertébrale, quel est le cas ? Une colonne vertébrale qui est entière est considérée comme un cadavre entier. Et s’il manque même l’une des dix-huit vertèbres, elle est considérée comme les autres os. Le crâne, quel est le cas ? Un crâne qui est entier est considéré comme un cadavre. Et s’il manque [une partie] de la taille d’un séla, il est considéré comme les autres os. S’il y a de petits trous, tous s’associent pour constituer la taille d’un séla. Toute la structure [du squelette] de l’homme consiste en deux mollets, les fémurs, les côtes et la colonne vertébrale. Et la majorité de la structure [du squelette] d’un cadavre est considérée comme un cadavre entier. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, deux mollets et un fémur ; s’il manque une infime partie de la majorité de sa structure [du squelette], ils [les os] sont considérés comme les autres os. La majorité du nombre [d’os], quel est le cas ? La majorité des os, par exemple, s’il y a cent vingt-cinq os, ils sont considérés comme un cadavre entier. S’il y en a cent vingt-quatre, ils ont le même statut que les autres os. Même si un homme a des membres en plus ou en moins, on ne prend en considération que la majorité des os par rapport à tous les hommes, à moins que ce soit un doigt qui a un ongle ou qui est compté sur le dos de la main, et qui entre dans le décompte [des os], comme nous l’avons expliqué.
9. Les autres os du cadavre qui ne constituent ni la majeure partie du nombre, ni la majeure partie de la structure [du squelette], ni la colonne vertébrale entière, ni le crâne entier, s’ils représentent un quart de kav, rendent impur comme un cadavre par le contact, le fait d’être portés, et par un ohel. S’il y a moins que le quart d’un kav, même un os de la taille d’un grain d’orge, cela rend impur par le contact et par le fait d’être porté et cela ne rend pas impur par le ohel.
10. S’il y a un seul os, même s’il constitue [le volume d’]un quart [de kav], il rend impur par le contact et par le fait d’être porté, et ne rend pas impur par un ohel. L’impureté d’un seul os est une loi transmise par tradition orale, car il est dit : « quiconque touche un os » ; ils [les sages] ont appris par tradition orale que même un os de la taille d’un grain d’orge rend impur par le contact et par le fait d’être porté. Et étant donné que son impureté est une loi [transmise oralement], c’est une loi qui relève de la Thora et non d’ordre rabbinique.
11. Un cadavre dont les os se sont décomposés dans le tombeau et sont devenus de la poudre, deux pleines poignées de cette poudre rendent impur en étant portées et dans la tente, comme un cadavre, et ne rendent pas impur par le contact, car il est impossible de la toucher entièrement [la poudre], car elle ne forme pas une seule entité, et même si on la pétrit avec de l’eau, cela ne lie pas [les différentes particules].
12. Le sang d’un cadavre rend impur comme un cadavre par le contact, le fait d’être porté et par un ohel, ainsi qu’il est dit : « à l’âme d’une personne morte », et il est dit : « car le sang est l’âme ». Qu’elle est la mesure [minimale du sang qui rend impur] ? Un quart [de log]. Même le liquide exprimé du sang coagulé, tant qu’il a une apparence rougeâtre, rend impur par un ohel.
13. Le sang d’une [personne] vivante, même le sang de l’égorgement, est pur tant qu’elle [la personne] est vivante. Si ce sang sorti en dernier avant la mort [de la personne en question] se mélange avec le sang sorti après son décès, et que tout le mélange contient un quart [de log], et on ne sait pas combien [de sang] est sorti alors qu’elle était vivante et combien [de sang est sorti] après son décès, même [si] un demi révi’it [est sorti] alors qu’elle était vivante et un demi révi’it [est sorti] après son décès, cela est appelé : « le sang de la mort » et il [ce sang] rend impur par le fait d’être porté, par un contact et par un ohel, mais son impureté est d’ordre rabbinique.
14. Soit une personne tuée qui se trouve sur un lit et dont le sang coulait goutte-à-goutte alors qu’elle est vivante, et descendait dans un trou, et le sang coule goutte-à-goutte, après son décès et descend dans ce trou, tout le sang qu’il contient est pur, car les gouttes, une par une, sont annulées dans le sang qui est sorti de son vivant. Si seul un quart [de log] de sang est sorti, et il y a doute s’il est entièrement [sorti] de son vivant ou entièrement après son décès, il y a doute concernant son impureté comme les autres doutes, et celui qui le touche dans le domaine privé est impur. [S’il le touche] dans le domaine public, il est pur, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
15. Le tombeau, tant que l’impureté [le cadavre] se trouve à l’intérieur de lui, rend impur par le contact, par le fait d’être porté, et par le ohel, comme un cadavre, selon la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « ou à un cadavre ou à l’os d’un homme ou à un tombeau ». [Cela s’applique pour] celui qui touche le dessus du tombeau comme celui qui touche ses parois, à condition qu’il ait été construit [par un homme] et qu’il soit fermé, c’est dans ce cas qu’il rend impur par le contact et par un ohel. Par contre, quand on place des ustensiles, des pierres, ou ce qui est semblable à côté du cadavre, et qu’on le recouvre au-dessus d’ustensiles, de pierres, ou de ce qui est semblable, ce couvercle qui se trouve au-dessus est appelé : golel. Et les côtés qui soutiennent le golel, sur lesquels il est tenu, sont appelés : dofek, et tous deux, le golel et le dofek rendent impur par le contact et par un ohel, comme le tombeau, et leur impureté est d’ordre rabbinique, et ils ne rendent pas impur par le fait d’être portés. C’est pourquoi, si on a tiré le golel avec des cordes jusqu’à ce qu’il recouvre le cadavre ou qu’on l’a tiré ou enlevé, ou qu’on a tiré le dofek pour ainsi faire tenir le golel dessus, et si on l’a enlevé avec des cordes en dessous du golel, on est pur. Et les éléments qui servent à tenir le dofek [sur les côtés], qui sont appelées le dofek du dofek, sont pures.
16. Un champ où un tombeau a été labouré, et les os se sont perdus dans la terre, est appelé un beit hapras, et sa terre rend impur par le contact et par le fait d’être portée, de crainte qu’il y ait un os de la taille d’une olive, et elle ne rend pas impur par un ohel. Et de même, toutes les terres des nations, la terre qui s’y trouve rend impur par le contact et par le fait d’être portée, du fait des os auxquels on ne prête pas attention. Et l’impureté du beit hapras et des terres des nations est d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué.