Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Chevat 5781 / 01.16.2021
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Quinze
1. Nous avons déjà expliqué que dans tout cas d’inadvertance pour lequel une personne ordinaire apporte comme sacrifice expiatoire fixe une brebis ou une chèvre, si le nassi faute par inadvertance, il apporte un bouc. Et si le prêtre oint faute par inadvertance, il apporte un taureau. Dans quel cas disons-nous que le prêtre oint apporte un taureau pour son inadvertance ? S’il s’est trompé dans sa directive personnelle et a seulement agi du fait de sa directive erronée, à condition que ce soit un sage éminent, ainsi qu’il est dit : « si le prêtre oint faute comme faute du peuple » ; le [prêtre] oint est considéré comme la collectivité ; de même que la collectivité, qui est le tribunal rabbinique, n’est passible d’un sacrifice que si [ses membres] sont des sages aptes à rendre des décisions et qu’ils commettent une erreur dans leur directive et que ceux qui fautent se basent sur leurs paroles, et [il faut qu’]ils donnent comme directive de négliger une partie [d’un commandement] et d’en accomplir une autre, ainsi, le [prêtre] oint doit répondre à toutes ces conditions [en ce qui concerne sa propre directive].
2. Comment cela s'applique-t-il ? Un prêtre oint qui s’est trompé dans sa directive personnelle et a pensé que jeter [un objet] d’un domaine à un autre était permis le chabbat, et a jeté [un objet] d’un domaine dans un autre tout en s’appuyant sur sa directive personnelle, alors qu’il n’était pas un sage éminent, ou qui a négligé une notion entière [de la Thora] dans sa directive, ou qui a, dans sa directive [erronée], par inadvertance négligé une partie [d’un commandement] et n’a pas fait [cette chose-là] en se basant sur sa décision, mais [l’a fait] du fait d’une autre inadvertance, ou s’il pris cette décision délibérément mais a fauté par inadvertance, il est exempt d’un sacrifice, car son statut par rapport à sa directive est le même que le statut de la communauté par rapport à la directive du [grand] tribunal rabbinique en tout point. S’il a donné une directive pour lui-même et a oublié la raison pour laquelle il a donné cette directive, et au moment de la faute, a dit : « j’agis en me basant sur ma décision [initiale] », il apporte un taureau en sacrifice expiatoire.
3. Si sa décision personnelle consistait à négliger une partie [d’un commandement] et d’en respecter l’autre en ce qui concerne l’idolâtrie, et qu’il a suivi sa décision, il apporte une chèvre comme un homme ordinaire, à condition qu’il ait fauté par inadvertance du fait de sa décision [personnelle erronée et non par simple négligence], comme nous l’avons expliqué, car le prêtre oint n’est passible d’un sacrifice que dans un cas d’oubli concernant une décision [réfléchie], accompagné d’un acte [faute] involontaire [du fait de sa directive] commis un public. Mais s’il commet une faute involontaire par un acte seulement, sans directive [préalable mais par simple négligence], pour ce qui relève de l’idolâtrie ou d’autres commandements, il n’apporte pas de sacrifice.
4. Si le prêtre oint a donné une directive [erronée] en même temps que le tribunal rabbinique [c'est-à-dire qu’ils ont commis une erreur dans leur directive et que lui s’est associé à eux], et que lui et eux ont donné par inadvertance une directive [erronée], bien qu’ils [la communauté et le prêtre oint] aient fauté en s’appuyant sur cette directive où ils [le tribunal rabbinique et le prêtre oint] se sont trompés, étant donné qu’il [le prêtre oint] ne s’est pas appuyé dans son acte sur sa seule directive mais sur sa directive avec celle du tribunal rabbinique, il est exempt, et n’a pas besoin d’apporter une expiation séparément ; plutôt, si le tribunal rabbinique apporte un sacrifice, il se voit accorder l’expiation parmi la communauté. Et si les personnes ayant trébuché apportent un sacrifice, il n’apporte pas de sacrifice, parce qu’il n’a pas besoin d’expiation séparément.
5. S’il a donné en même temps que le tribunal rabbinique une directive [erronée] par inadvertance, et qu’ils [les membres du tribunal] se sont trompés par rapport au sang et lui par rapport à la graisse, il ne se fait pas expier avec la communauté, mais il apporte un taureau séparément.
6. Le prêtre oint qui a eu un doute s’il a commis cette faute par inadvertance, c'est-à-dire s’il a pris une décision erronée et a commis un acte [interdit en s’appuyant sur sa décision], ou non, n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il a le même statut que la communauté, qui n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine pour un cas d’incertitude concernant une directive [erronée] par inadvertance [du tribunal rabbinique]. Par contre, le nassi, s’il a un doute s’il a fauté ou non, apporte un sacrifice de culpabilité incertaine comme les autres personnes ordinaires, parce que sa faute [commise par] inadvertance ne dépend pas de sa directive. Qu’est-ce que le nassi mentionné dans la Thora ? C’est un roi qui n’est soumis à aucun homme d’Israël et qui n’a personne qui lui est supérieur dans la souveraineté, si ce n’est l’Eterne-l son D.ieu, qu’il soit issu de la maison de David ou des autres tribus d’Israël. Et s’il y a plusieurs rois et qu’aucun d’eux n’est soumis à l’autre, chacun d’entre eux apporte un bouc pour sa [faute commise par] inadvertance. Qu’est-ce que le prêtre oint ? C’est le grand prêtre qui a été oint avec l’huile d’onction, non celui qui a [simplement] plus d’habits [que les autres pour le distinguer].
7. Le grand prêtre qui a été oint avec l’huile d’onction et a été destitué de son service du fait d’un défaut physique, de son âge trop avancé, ou du fait d’un événement semblable, et a commis cette faute [pour laquelle le prêtre oint est passible d’apporter un sacrifice] par inadvertance, apporte un taureau pour sa [faute commise par] inadvertance, parce que la seule différence qui existe entre le [les offrandes du] prêtre oint qui officie et le prêtre oint qui a été destitué est le taureau du jour de Kippour et le dixième de eifa [offert] chaque jour, que seul le prêtre qui officie comme grand prêtre offre, mais en ce qui concerne le taureau apporté pour [la transgression de] tous les commandements, ils ont le même statut.
8. Un nassi qui a fauté avec la communauté du fait d’une directive [erronée] du tribunal rabbinique se fait expier parmi le peuple, de sorte que si [les membres du] tribunal rabbinique ont offert un sacrifice pour leur erreur, tout le peuple et le roi sont exempts d’[apporter] un sacrifice, comme nous l’avons expliqué. Et si ceux qui ont agi sous la directive du tribunal rabbinique sont passibles d’un sacrifice et que le roi est parmi eux, il apporte un bouc, car le bouc du nassi remplace la brebis ou la chèvre d’une personne ordinaire.
9. Un roi qui est atteint d’affection lépreuse est déchu de sa fonction, et un roi qui a été déchu de sa fonction est considéré comme un homme ordinaire. S’il a commis une faute alors qu’il était roi et a été déchu de sa fonction, il apporte un bouc, ainsi qu’il est dit : « pour la faute qu’il a commise » ; il apporte [un sacrifice] correspondant [à ce qu’il était] au moment de la faute.
10. Si le prêtre oint ou le roi ont fauté avant d’avoir été nommés, bien qu’ils n’aient pris conscience [de leur faute] qu’après avoir été nommés, ils sont [par rapport à ce sacrifice] considérés comme des personnes ordinaires, ainsi qu’il est dit : « quand un roi fautera », « si le prêtre oint commet une faute » ; il faut qu’il faute alors qu’il est roi ou alors qu’il est oint. C’est pourquoi, s’il a mangé [un aliment dont] il y a doute si c’est de la graisse interdite et qu’il a pris conscience du doute [auquel était sujet cette graisse] après avoir été nommé grand prêtre, il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive de graisse interdite quand il était un [juif] ordinaire et la moitié du volume d’une olive en étant roi dans une même inadvertance, ou qu’il a mangé la moitié du volume d’une olive quand il était roi et la moitié du volume d’une olive après avoir été destitué, cela [ces deux moitiés du volume d’une olive] ne s’additionne pas et il est exempt. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive quand il était un [juif] ordinaire, et a été nommé [roi], puis, destitué et a [de nouveau] mangé la moitié du volume d’une olive en étant un [juif] ordinaire, il y a doute si cela [ces deux moitiés du volume d’une olive] s’ajoute ou si sa royauté crée une interruption [entre les deux parties de la faute].
Fin des lois sur les [fautes commises par] inadvertance, avec l’aide de D.ieu
2. Comment cela s'applique-t-il ? Un prêtre oint qui s’est trompé dans sa directive personnelle et a pensé que jeter [un objet] d’un domaine à un autre était permis le chabbat, et a jeté [un objet] d’un domaine dans un autre tout en s’appuyant sur sa directive personnelle, alors qu’il n’était pas un sage éminent, ou qui a négligé une notion entière [de la Thora] dans sa directive, ou qui a, dans sa directive [erronée], par inadvertance négligé une partie [d’un commandement] et n’a pas fait [cette chose-là] en se basant sur sa décision, mais [l’a fait] du fait d’une autre inadvertance, ou s’il pris cette décision délibérément mais a fauté par inadvertance, il est exempt d’un sacrifice, car son statut par rapport à sa directive est le même que le statut de la communauté par rapport à la directive du [grand] tribunal rabbinique en tout point. S’il a donné une directive pour lui-même et a oublié la raison pour laquelle il a donné cette directive, et au moment de la faute, a dit : « j’agis en me basant sur ma décision [initiale] », il apporte un taureau en sacrifice expiatoire.
3. Si sa décision personnelle consistait à négliger une partie [d’un commandement] et d’en respecter l’autre en ce qui concerne l’idolâtrie, et qu’il a suivi sa décision, il apporte une chèvre comme un homme ordinaire, à condition qu’il ait fauté par inadvertance du fait de sa décision [personnelle erronée et non par simple négligence], comme nous l’avons expliqué, car le prêtre oint n’est passible d’un sacrifice que dans un cas d’oubli concernant une décision [réfléchie], accompagné d’un acte [faute] involontaire [du fait de sa directive] commis un public. Mais s’il commet une faute involontaire par un acte seulement, sans directive [préalable mais par simple négligence], pour ce qui relève de l’idolâtrie ou d’autres commandements, il n’apporte pas de sacrifice.
4. Si le prêtre oint a donné une directive [erronée] en même temps que le tribunal rabbinique [c'est-à-dire qu’ils ont commis une erreur dans leur directive et que lui s’est associé à eux], et que lui et eux ont donné par inadvertance une directive [erronée], bien qu’ils [la communauté et le prêtre oint] aient fauté en s’appuyant sur cette directive où ils [le tribunal rabbinique et le prêtre oint] se sont trompés, étant donné qu’il [le prêtre oint] ne s’est pas appuyé dans son acte sur sa seule directive mais sur sa directive avec celle du tribunal rabbinique, il est exempt, et n’a pas besoin d’apporter une expiation séparément ; plutôt, si le tribunal rabbinique apporte un sacrifice, il se voit accorder l’expiation parmi la communauté. Et si les personnes ayant trébuché apportent un sacrifice, il n’apporte pas de sacrifice, parce qu’il n’a pas besoin d’expiation séparément.
5. S’il a donné en même temps que le tribunal rabbinique une directive [erronée] par inadvertance, et qu’ils [les membres du tribunal] se sont trompés par rapport au sang et lui par rapport à la graisse, il ne se fait pas expier avec la communauté, mais il apporte un taureau séparément.
6. Le prêtre oint qui a eu un doute s’il a commis cette faute par inadvertance, c'est-à-dire s’il a pris une décision erronée et a commis un acte [interdit en s’appuyant sur sa décision], ou non, n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il a le même statut que la communauté, qui n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine pour un cas d’incertitude concernant une directive [erronée] par inadvertance [du tribunal rabbinique]. Par contre, le nassi, s’il a un doute s’il a fauté ou non, apporte un sacrifice de culpabilité incertaine comme les autres personnes ordinaires, parce que sa faute [commise par] inadvertance ne dépend pas de sa directive. Qu’est-ce que le nassi mentionné dans la Thora ? C’est un roi qui n’est soumis à aucun homme d’Israël et qui n’a personne qui lui est supérieur dans la souveraineté, si ce n’est l’Eterne-l son D.ieu, qu’il soit issu de la maison de David ou des autres tribus d’Israël. Et s’il y a plusieurs rois et qu’aucun d’eux n’est soumis à l’autre, chacun d’entre eux apporte un bouc pour sa [faute commise par] inadvertance. Qu’est-ce que le prêtre oint ? C’est le grand prêtre qui a été oint avec l’huile d’onction, non celui qui a [simplement] plus d’habits [que les autres pour le distinguer].
7. Le grand prêtre qui a été oint avec l’huile d’onction et a été destitué de son service du fait d’un défaut physique, de son âge trop avancé, ou du fait d’un événement semblable, et a commis cette faute [pour laquelle le prêtre oint est passible d’apporter un sacrifice] par inadvertance, apporte un taureau pour sa [faute commise par] inadvertance, parce que la seule différence qui existe entre le [les offrandes du] prêtre oint qui officie et le prêtre oint qui a été destitué est le taureau du jour de Kippour et le dixième de eifa [offert] chaque jour, que seul le prêtre qui officie comme grand prêtre offre, mais en ce qui concerne le taureau apporté pour [la transgression de] tous les commandements, ils ont le même statut.
8. Un nassi qui a fauté avec la communauté du fait d’une directive [erronée] du tribunal rabbinique se fait expier parmi le peuple, de sorte que si [les membres du] tribunal rabbinique ont offert un sacrifice pour leur erreur, tout le peuple et le roi sont exempts d’[apporter] un sacrifice, comme nous l’avons expliqué. Et si ceux qui ont agi sous la directive du tribunal rabbinique sont passibles d’un sacrifice et que le roi est parmi eux, il apporte un bouc, car le bouc du nassi remplace la brebis ou la chèvre d’une personne ordinaire.
9. Un roi qui est atteint d’affection lépreuse est déchu de sa fonction, et un roi qui a été déchu de sa fonction est considéré comme un homme ordinaire. S’il a commis une faute alors qu’il était roi et a été déchu de sa fonction, il apporte un bouc, ainsi qu’il est dit : « pour la faute qu’il a commise » ; il apporte [un sacrifice] correspondant [à ce qu’il était] au moment de la faute.
10. Si le prêtre oint ou le roi ont fauté avant d’avoir été nommés, bien qu’ils n’aient pris conscience [de leur faute] qu’après avoir été nommés, ils sont [par rapport à ce sacrifice] considérés comme des personnes ordinaires, ainsi qu’il est dit : « quand un roi fautera », « si le prêtre oint commet une faute » ; il faut qu’il faute alors qu’il est roi ou alors qu’il est oint. C’est pourquoi, s’il a mangé [un aliment dont] il y a doute si c’est de la graisse interdite et qu’il a pris conscience du doute [auquel était sujet cette graisse] après avoir été nommé grand prêtre, il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive de graisse interdite quand il était un [juif] ordinaire et la moitié du volume d’une olive en étant roi dans une même inadvertance, ou qu’il a mangé la moitié du volume d’une olive quand il était roi et la moitié du volume d’une olive après avoir été destitué, cela [ces deux moitiés du volume d’une olive] ne s’additionne pas et il est exempt. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive quand il était un [juif] ordinaire, et a été nommé [roi], puis, destitué et a [de nouveau] mangé la moitié du volume d’une olive en étant un [juif] ordinaire, il y a doute si cela [ces deux moitiés du volume d’une olive] s’ajoute ou si sa royauté crée une interruption [entre les deux parties de la faute].
Fin des lois sur les [fautes commises par] inadvertance, avec l’aide de D.ieu
Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation.
Elles comprennent quatre commandements positifs, dont voici le détail :
a) que la [femme] zava offre un sacrifice lorsqu’elle est purifiée b) que la femme accouchée offre un sacrifice quand elle est purifiée c) qu’un homme atteint de flux offre un sacrifice quand il est purifié d) qu’une personne atteinte d’affection lépreuse offre un sacrifice quand elle est purifiée, et après qu’ils aient offert leurs sacrifices, leur processus de pureté sera terminé
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Quatre personnes sont désignées comme ceux auxquels il manque l’expiation : la [femme] zava, la femme accouchée, le zav et la personne atteinte d’affection lépreuse. Pourquoi sont-ils désignés comme « ceux auxquels il manque l’expiation » ? Parce que chacun d’entre eux, bien qu’il se soit purifié de son impureté, se soit immergé et ait attendu le coucher du soleil, a encore un manque, et son processus de purification n’est pas terminé pour qu’il puisse manger des offrandes, jusqu’à ce qu’il apporte son sacrifice. Et avant qu’il ait apporté son expiation, il lui est défendu de manger des offrandes comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les offrandes invalides.
2. Un converti qui s’est circoncis et s’est immergé [dans le bain rituel] et n’a pas encore apporté son sacrifice, bien qu’il lui soit défendu de manger des offrandes avant d’apporter son sacrifice, ne compte pas parmi ceux auxquels il manque l’expiation, car son sacrifice l’empêche d’être un parfait converti et d’être comme tous les juifs valides. C’est la raison pour laquelle il ne mange pas d’offrandes, car il n’est pas devenu comme tous les juifs valides. Et dès lors qu’il apporte son sacrifice et devient un juif valide, il peut manger des offrandes. S’il a apporté un volatile le matin, il peut manger des offrandes au soir, et il apporte un second [volatile], parce que le sacrifice d’un converti consiste en un animal comme holocauste ou deux jeunes colombes ou deux tourterelles, et les deux sont des holocaustes, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices.
3. Le zav et la zava, le sacrifice de chacun d’eux consiste en deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’un comme holocauste et l’un comme sacrifice expiatoire. La femme accouchée, son sacrifice consiste en un agneau comme holocauste et une jeune colombe ou une tourterelle comme sacrifice expiatoire. Et si elle n’a pas les moyens, elle apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’une comme holocauste et l’une comme sacrifice expiatoire. Et la personne atteinte d’affection lépreuse, son sacrifice consiste en trois agneaux : l’un en holocauste et l’autre en sacrifice de culpabilité, et une brebis en sacrifice expiatoire. Et s’il n’en a pas les moyens, il apporte une paire [d’oiseaux] : l’un en holocauste et l’autre un sacrifice expiatoire, et un agneau comme sacrifice de culpabilité.
4. Le zav, la zava et la personne atteinte d’affection lépreuse, chacun des trois apporte son expiation le huitième jour de son décompte de pureté, car chacun d’entre eux compte sept jours de pureté et s’immerge le septième jour, attend le coucher du soleil et offre ses sacrifices au huitième jour.
5. La femme accouchée n’apporte pas son sacrifice le quarantième jour pour [la naissance d’]un garçon ou le quatre-vingtième jour pour une fille, mais elle attend le coucher du soleil et apporte son sacrifice au lendemain qui est le quarante-et-unième jour pour [la naissance d’]un garçon et le quatre-vingt-et-unième jour pour [la naissance d’]une fille, durant la journée, ainsi qu’il est dit : « et au terme de ses jours de pureté, pour un garçon ou pour une fille, elle apportera, etc. ». Et si elle a apporté son sacrifice durant les jours de son décompte [de pureté], elle n’est pas quitte. Même si elle a apporté [des sacrifices] pour les premiers enfants qu’elle a eus durant le décompte [de ses jours de pureté] pour cet enfant, elle n’est pas quitte. Si, ces jours [du terme du processus de purification] passés, ils [ces quatre types de personnes] n’ont pas apporté leur [sacrifice d’]expiation, ils offrent leur expiation plus tard. Et tout le temps qu’ils n’ont pas offert leur sacrifice d’expiation, il leur est défendu de manger des offrandes. Toutefois, l’holocauste (et le sacrifice de culpabilité) n’empêche pas [l’expiation]. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices que tous ceux qui sont passibles d’un sacrifice, on ne peut offrir [leur sacrifice à leur bénéfice] qu’avec leur consentement, à l’exception de ceux auxquels il manque l’expiation, où l’on n’a pas besoin du consentement des propriétaires, puisqu’un homme peut apporter un sacrifice pour ses garçons et ses filles mineurs s’il leur manque l’expiation et leur donner à manger des sacrifices [après que leur expiation a été offerte].
6. Qu’est-ce qu’une zava ? Une [femme] dont le sang s’est écoulé trois jours consécutifs en-dehors de sa période menstruelle, et celle-ci est la zava guedola. Elle doit compter sept [jours] et est astreinte à un sacrifice. Et nous avons déjà expliqué concernant la [femme] nidda quand une femme est zava du fait d’un écoulement de sang qu’elle a constaté et quand elle est nidda ou pure, et quand il y a doute si elle est zava. À chaque fois que nous avons dit qu’elle est zava et qu’elle doit compter sept [jours], elle est astreinte à apporter un sacrifice [composé de plusieurs offrandes], et son sacrifice expiatoire est mangé. Et à chaque fois que nous avons dit qu’il y a doute si elle est zava, elle apporte un sacrifice expiatoire, qui n’est pas mangé, car nous avons déjà expliqué qu’un volatile apporté en sacrifice expiatoire pour un doute doit être brûlé. Et nous avons expliqué à cet endroit dans quel cas de naissance ou d’avortement la femme est impure par la naissance et dans quel cas de naissance ou d’avortement elle n’est pas impure par la naissance. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle est impure par la naissance, elle apporte un sacrifice [composé de plusieurs offrandes] et son sacrifice expiatoire est mangé. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle n’est pas impure par la naissance, elle est exempte d’un sacrifice.
7. Une femme dont le fœtus n’a pas été reconnu [c'est-à-dire qu’elle ne sait pas si elle est enceinte ou non], et qui a fait une fausse-couche mais ne sait pas ce qu’elle a rejeté, [c'est-à-dire] si c’est un avorton pour lequel elle est passible d’un sacrifice, ou une chose pour laquelle elle n’est pas passible d’un sacrifice, il y a doute si elle a le statut de femme accouchée et elle apporte un sacrifice [composé de plusieurs offrandes], et son sacrifice expiatoire n’est pas mangé. Et de même, [dans le cas de] deux femmes qui ont fait une fausse-couche, [rejetant] deux avortons, un avorton pour lequel l’on doit offrir [un sacrifice], et un autre avorton pour lequel on est exempt, et aucune d’elles ne connaît son avorton, chacune des deux apporte un sacrifice par doute, et aucun sacrifice expiatoire des deux n’est mangé, car le volatile offert en sacrifice expiatoire pour un doute est brûlé, de crainte qu’elle ne soit pas soumise [à un sacrifice] et que ce sacrifice expiatoire soit [par conséquent] un [animal] profane abattu dans l’enceinte [du Temple], qui est interdit au profit, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’abattage rituel.
8. Une [femme] qui enfante un ou plusieurs ou qui rejette un ou plusieurs avortons apporte un sacrifice pour tous, à condition qu’elle ait donné naissance à tous durant les jours de sa période « d’achèvement » [quatre-vingt jours pour une fille et quarante jours pour un garçon]. Mais si elle a fait une fausse-couche après les jours de sa période « d’achèvement », elle apporte [un sacrifice] même pour le second. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle a enfanté une fille, tous les avortons qu’elle rejettera depuis le jour de la naissance jusqu’à la fin du quatre-vingtième jour sont comptés avec le premier enfant, comme si elle avait donné naissance à des jumeaux l’un après l’autre, et elle n’apporte qu’un seul sacrifice. Si elle a fait une fausse-couche le quatre-vingt-et-unième jour, ou après, si elle doit [apporter] un sacrifice [c'est-à-dire si elle a rejeté un fœtus pour lequel elle est passible d’un sacrifice avec certitude], elle apporte [un sacrifice] pour celui-ci séparément. Si elle a mis au monde une fille, et soixante ou soixante-dix jours après, elle a fait une fausse-couche [et rejeté] un embryon fille, pour tout embryon qu’elle rejettera dans les quatre-vingt [jours] qui suivent cette seconde « fille », elle est exempte [d’un sacrifice]. Et de même, si elle fait une fausse-couche et rejette un troisième [embryon] fille soixante ou soixante-dix jours après la deuxième « fille », pour toute fausse-couche qu’elle fera durant les quatre-vingt [jours qui suivent] la troisième « fille », elle sera exempte [d’un sacrifice], parce qu’il [l’avorton] sera compté avec le troisième avorton, et le troisième avorton est compté avec le deuxième, parce qu’il a été [rejeté] durant la période « d’achèvement » [qui a suivi celui-ci], et le second est compté avec le premier, et elle n’apporte qu’un seul sacrifice pour tous.
9. Celle qui donne naissance à un toumtoum ou à un androgyne et fait une fausse-couche quarante jours après la naissance doit apporter un sacrifice pour cet avorton, de crainte que le premier [enfant, c'est-à-dire le toumtoum ou l’androgyne] soit un homme, et elle a [par conséquent] fait une fausse-couche après la période d’achèvement, et son sacrifice expiatoire n’est pas mangé, de crainte que ce soit le premier [enfant, c'est-à-dire le toumtoum ou l’androgyne] soit une fille, et elle a [par conséquent] fait une fausse-couche durant les jours de sa période d’achèvement et elle est exempte d’un second sacrifice.
10. Une femme dont il y a eu cinq fois doute si elle a, [suite à une fausse-couche,] rejeté [un avorton qui la rend passible d’un sacrifice ou non] ou dont il y a eu cinq fois doute si elle est devenue zava [c'est-à-dire qu’elle a eu à cinq reprises un écoulement de sang trois jours consécutifs, mais elle ne sait pas si cet écoulement a eu lieu pendant ou en-dehors de sa période menstruelle] apporte un [seul] sacrifice et peut [ensuite] manger des offrandes, et elle n’a pas l’obligation [d’apporter] le reste [les quatre autres offrandes]. Si elle a cinq fois [eu une fausse-couche et] rejeté [un avorton qui la rend passible d’un sacrifice] avec certitude ou si elle a été cinq fois zava avec certitude, elle apporte un sacrifice et peut manger des offrandes, et elle a l’obligation [d’apporter] le reste [des sacrifices]. Et identique est la loi concernant le zav [cf. ch. 2 § 1]. Si elle a cinq fois [eu une fausse-couche et] rejeté [un avorton qui la rend passible d’un sacrifice] avec certitude, et cinq fois [eu une fausse-couche et] rejeté [un avorton] pour lequel il y a doute [si elle est passible d’apporter un sacrifice], ou si elle a été cinq fois zava avec certitude et cinq fois sujette à un doute si elle était zava, elle apporte deux sacrifices, l’un pour les cas de certitude, et il [son sacrifice expiatoire] est mangé et elle a l’obligation d’apporter les [sacrifices pour chacun des] autres cas de certitude et l’autre pour les cas de doute et il [son sacrifice expiatoire] n’est pas mangé, et elle n’a pas l’obligation [d’apporter un sacrifice] pour les autres cas [de doute], et elle peut manger des sacrifices.
11. Une femme qui s’est convertie et dont on ne sait pas si elle a enfanté avant de se convertir ou après, doit apporter un sacrifice par doute, et son sacrifice expiatoire n’est pas mangé. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les [fautes] involontaires que tous ceux dont il y a doute s’ils manquent l’expiation et qui ont vu passer le jour de Kippour ont l’obligation d’apporter [leurs sacrifices] après le jour de Kippour, parce que ce sacrifice les rend aptes à manger des offrandes.
12. Une femme qui a enfanté ou qui a été zava apporte [après son processus de purification] l’argent pour [acheter] une paire [d’oiseaux en sacrifice], qu’elle met dans la boîte [destinée aux paires d’oiseaux] et peut manger des offrandes au soir ; on présume que les cohanim ne partent pas [ne descendent pas de l’autel] avant que tout l’argent de cette boîte soit épuisé et qu’ils aient offert les paires [d’oiseaux] correspondantes, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les sicles, et dans les lois sur les ustensiles du Temple et ceux qui y officient.
13. Une femme qui a apporté son sacrifice expiatoire et qui est décédée, les héritiers apportent son holocauste, bien qu’elle ne l’ait pas désigné de son vivant, ses biens sont assujettis au sacrifice, et l’assujettissement [des biens à une dette] est une loi de la Thora.
a) que la [femme] zava offre un sacrifice lorsqu’elle est purifiée b) que la femme accouchée offre un sacrifice quand elle est purifiée c) qu’un homme atteint de flux offre un sacrifice quand il est purifié d) qu’une personne atteinte d’affection lépreuse offre un sacrifice quand elle est purifiée, et après qu’ils aient offert leurs sacrifices, leur processus de pureté sera terminé
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Quatre personnes sont désignées comme ceux auxquels il manque l’expiation : la [femme] zava, la femme accouchée, le zav et la personne atteinte d’affection lépreuse. Pourquoi sont-ils désignés comme « ceux auxquels il manque l’expiation » ? Parce que chacun d’entre eux, bien qu’il se soit purifié de son impureté, se soit immergé et ait attendu le coucher du soleil, a encore un manque, et son processus de purification n’est pas terminé pour qu’il puisse manger des offrandes, jusqu’à ce qu’il apporte son sacrifice. Et avant qu’il ait apporté son expiation, il lui est défendu de manger des offrandes comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les offrandes invalides.
2. Un converti qui s’est circoncis et s’est immergé [dans le bain rituel] et n’a pas encore apporté son sacrifice, bien qu’il lui soit défendu de manger des offrandes avant d’apporter son sacrifice, ne compte pas parmi ceux auxquels il manque l’expiation, car son sacrifice l’empêche d’être un parfait converti et d’être comme tous les juifs valides. C’est la raison pour laquelle il ne mange pas d’offrandes, car il n’est pas devenu comme tous les juifs valides. Et dès lors qu’il apporte son sacrifice et devient un juif valide, il peut manger des offrandes. S’il a apporté un volatile le matin, il peut manger des offrandes au soir, et il apporte un second [volatile], parce que le sacrifice d’un converti consiste en un animal comme holocauste ou deux jeunes colombes ou deux tourterelles, et les deux sont des holocaustes, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices.
3. Le zav et la zava, le sacrifice de chacun d’eux consiste en deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’un comme holocauste et l’un comme sacrifice expiatoire. La femme accouchée, son sacrifice consiste en un agneau comme holocauste et une jeune colombe ou une tourterelle comme sacrifice expiatoire. Et si elle n’a pas les moyens, elle apporte deux tourterelles ou deux jeunes colombes, l’une comme holocauste et l’une comme sacrifice expiatoire. Et la personne atteinte d’affection lépreuse, son sacrifice consiste en trois agneaux : l’un en holocauste et l’autre en sacrifice de culpabilité, et une brebis en sacrifice expiatoire. Et s’il n’en a pas les moyens, il apporte une paire [d’oiseaux] : l’un en holocauste et l’autre un sacrifice expiatoire, et un agneau comme sacrifice de culpabilité.
4. Le zav, la zava et la personne atteinte d’affection lépreuse, chacun des trois apporte son expiation le huitième jour de son décompte de pureté, car chacun d’entre eux compte sept jours de pureté et s’immerge le septième jour, attend le coucher du soleil et offre ses sacrifices au huitième jour.
5. La femme accouchée n’apporte pas son sacrifice le quarantième jour pour [la naissance d’]un garçon ou le quatre-vingtième jour pour une fille, mais elle attend le coucher du soleil et apporte son sacrifice au lendemain qui est le quarante-et-unième jour pour [la naissance d’]un garçon et le quatre-vingt-et-unième jour pour [la naissance d’]une fille, durant la journée, ainsi qu’il est dit : « et au terme de ses jours de pureté, pour un garçon ou pour une fille, elle apportera, etc. ». Et si elle a apporté son sacrifice durant les jours de son décompte [de pureté], elle n’est pas quitte. Même si elle a apporté [des sacrifices] pour les premiers enfants qu’elle a eus durant le décompte [de ses jours de pureté] pour cet enfant, elle n’est pas quitte. Si, ces jours [du terme du processus de purification] passés, ils [ces quatre types de personnes] n’ont pas apporté leur [sacrifice d’]expiation, ils offrent leur expiation plus tard. Et tout le temps qu’ils n’ont pas offert leur sacrifice d’expiation, il leur est défendu de manger des offrandes. Toutefois, l’holocauste (et le sacrifice de culpabilité) n’empêche pas [l’expiation]. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices que tous ceux qui sont passibles d’un sacrifice, on ne peut offrir [leur sacrifice à leur bénéfice] qu’avec leur consentement, à l’exception de ceux auxquels il manque l’expiation, où l’on n’a pas besoin du consentement des propriétaires, puisqu’un homme peut apporter un sacrifice pour ses garçons et ses filles mineurs s’il leur manque l’expiation et leur donner à manger des sacrifices [après que leur expiation a été offerte].
6. Qu’est-ce qu’une zava ? Une [femme] dont le sang s’est écoulé trois jours consécutifs en-dehors de sa période menstruelle, et celle-ci est la zava guedola. Elle doit compter sept [jours] et est astreinte à un sacrifice. Et nous avons déjà expliqué concernant la [femme] nidda quand une femme est zava du fait d’un écoulement de sang qu’elle a constaté et quand elle est nidda ou pure, et quand il y a doute si elle est zava. À chaque fois que nous avons dit qu’elle est zava et qu’elle doit compter sept [jours], elle est astreinte à apporter un sacrifice [composé de plusieurs offrandes], et son sacrifice expiatoire est mangé. Et à chaque fois que nous avons dit qu’il y a doute si elle est zava, elle apporte un sacrifice expiatoire, qui n’est pas mangé, car nous avons déjà expliqué qu’un volatile apporté en sacrifice expiatoire pour un doute doit être brûlé. Et nous avons expliqué à cet endroit dans quel cas de naissance ou d’avortement la femme est impure par la naissance et dans quel cas de naissance ou d’avortement elle n’est pas impure par la naissance. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle est impure par la naissance, elle apporte un sacrifice [composé de plusieurs offrandes] et son sacrifice expiatoire est mangé. Et à chaque fois que nous avons dit qu’elle n’est pas impure par la naissance, elle est exempte d’un sacrifice.
7. Une femme dont le fœtus n’a pas été reconnu [c'est-à-dire qu’elle ne sait pas si elle est enceinte ou non], et qui a fait une fausse-couche mais ne sait pas ce qu’elle a rejeté, [c'est-à-dire] si c’est un avorton pour lequel elle est passible d’un sacrifice, ou une chose pour laquelle elle n’est pas passible d’un sacrifice, il y a doute si elle a le statut de femme accouchée et elle apporte un sacrifice [composé de plusieurs offrandes], et son sacrifice expiatoire n’est pas mangé. Et de même, [dans le cas de] deux femmes qui ont fait une fausse-couche, [rejetant] deux avortons, un avorton pour lequel l’on doit offrir [un sacrifice], et un autre avorton pour lequel on est exempt, et aucune d’elles ne connaît son avorton, chacune des deux apporte un sacrifice par doute, et aucun sacrifice expiatoire des deux n’est mangé, car le volatile offert en sacrifice expiatoire pour un doute est brûlé, de crainte qu’elle ne soit pas soumise [à un sacrifice] et que ce sacrifice expiatoire soit [par conséquent] un [animal] profane abattu dans l’enceinte [du Temple], qui est interdit au profit, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’abattage rituel.
8. Une [femme] qui enfante un ou plusieurs ou qui rejette un ou plusieurs avortons apporte un sacrifice pour tous, à condition qu’elle ait donné naissance à tous durant les jours de sa période « d’achèvement » [quatre-vingt jours pour une fille et quarante jours pour un garçon]. Mais si elle a fait une fausse-couche après les jours de sa période « d’achèvement », elle apporte [un sacrifice] même pour le second. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle a enfanté une fille, tous les avortons qu’elle rejettera depuis le jour de la naissance jusqu’à la fin du quatre-vingtième jour sont comptés avec le premier enfant, comme si elle avait donné naissance à des jumeaux l’un après l’autre, et elle n’apporte qu’un seul sacrifice. Si elle a fait une fausse-couche le quatre-vingt-et-unième jour, ou après, si elle doit [apporter] un sacrifice [c'est-à-dire si elle a rejeté un fœtus pour lequel elle est passible d’un sacrifice avec certitude], elle apporte [un sacrifice] pour celui-ci séparément. Si elle a mis au monde une fille, et soixante ou soixante-dix jours après, elle a fait une fausse-couche [et rejeté] un embryon fille, pour tout embryon qu’elle rejettera dans les quatre-vingt [jours] qui suivent cette seconde « fille », elle est exempte [d’un sacrifice]. Et de même, si elle fait une fausse-couche et rejette un troisième [embryon] fille soixante ou soixante-dix jours après la deuxième « fille », pour toute fausse-couche qu’elle fera durant les quatre-vingt [jours qui suivent] la troisième « fille », elle sera exempte [d’un sacrifice], parce qu’il [l’avorton] sera compté avec le troisième avorton, et le troisième avorton est compté avec le deuxième, parce qu’il a été [rejeté] durant la période « d’achèvement » [qui a suivi celui-ci], et le second est compté avec le premier, et elle n’apporte qu’un seul sacrifice pour tous.
9. Celle qui donne naissance à un toumtoum ou à un androgyne et fait une fausse-couche quarante jours après la naissance doit apporter un sacrifice pour cet avorton, de crainte que le premier [enfant, c'est-à-dire le toumtoum ou l’androgyne] soit un homme, et elle a [par conséquent] fait une fausse-couche après la période d’achèvement, et son sacrifice expiatoire n’est pas mangé, de crainte que ce soit le premier [enfant, c'est-à-dire le toumtoum ou l’androgyne] soit une fille, et elle a [par conséquent] fait une fausse-couche durant les jours de sa période d’achèvement et elle est exempte d’un second sacrifice.
10. Une femme dont il y a eu cinq fois doute si elle a, [suite à une fausse-couche,] rejeté [un avorton qui la rend passible d’un sacrifice ou non] ou dont il y a eu cinq fois doute si elle est devenue zava [c'est-à-dire qu’elle a eu à cinq reprises un écoulement de sang trois jours consécutifs, mais elle ne sait pas si cet écoulement a eu lieu pendant ou en-dehors de sa période menstruelle] apporte un [seul] sacrifice et peut [ensuite] manger des offrandes, et elle n’a pas l’obligation [d’apporter] le reste [les quatre autres offrandes]. Si elle a cinq fois [eu une fausse-couche et] rejeté [un avorton qui la rend passible d’un sacrifice] avec certitude ou si elle a été cinq fois zava avec certitude, elle apporte un sacrifice et peut manger des offrandes, et elle a l’obligation [d’apporter] le reste [des sacrifices]. Et identique est la loi concernant le zav [cf. ch. 2 § 1]. Si elle a cinq fois [eu une fausse-couche et] rejeté [un avorton qui la rend passible d’un sacrifice] avec certitude, et cinq fois [eu une fausse-couche et] rejeté [un avorton] pour lequel il y a doute [si elle est passible d’apporter un sacrifice], ou si elle a été cinq fois zava avec certitude et cinq fois sujette à un doute si elle était zava, elle apporte deux sacrifices, l’un pour les cas de certitude, et il [son sacrifice expiatoire] est mangé et elle a l’obligation d’apporter les [sacrifices pour chacun des] autres cas de certitude et l’autre pour les cas de doute et il [son sacrifice expiatoire] n’est pas mangé, et elle n’a pas l’obligation [d’apporter un sacrifice] pour les autres cas [de doute], et elle peut manger des sacrifices.
11. Une femme qui s’est convertie et dont on ne sait pas si elle a enfanté avant de se convertir ou après, doit apporter un sacrifice par doute, et son sacrifice expiatoire n’est pas mangé. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les [fautes] involontaires que tous ceux dont il y a doute s’ils manquent l’expiation et qui ont vu passer le jour de Kippour ont l’obligation d’apporter [leurs sacrifices] après le jour de Kippour, parce que ce sacrifice les rend aptes à manger des offrandes.
12. Une femme qui a enfanté ou qui a été zava apporte [après son processus de purification] l’argent pour [acheter] une paire [d’oiseaux en sacrifice], qu’elle met dans la boîte [destinée aux paires d’oiseaux] et peut manger des offrandes au soir ; on présume que les cohanim ne partent pas [ne descendent pas de l’autel] avant que tout l’argent de cette boîte soit épuisé et qu’ils aient offert les paires [d’oiseaux] correspondantes, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les sicles, et dans les lois sur les ustensiles du Temple et ceux qui y officient.
13. Une femme qui a apporté son sacrifice expiatoire et qui est décédée, les héritiers apportent son holocauste, bien qu’elle ne l’ait pas désigné de son vivant, ses biens sont assujettis au sacrifice, et l’assujettissement [des biens à une dette] est une loi de la Thora.
Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation : Chapitre Deux
1. Le zav mentionné dans la Thora est un écoulement de matière séminale dû à une affection des cavités [du corps] où elle est accumulée. Cet écoulement n’est pas émis au moment de l’érection comme la matière séminale, et son émission ne génère ni désir, ni profit, mais il coule comme l’eau [qui sort de] la pâte [à base] d’orge, sans éclat, comme le blanc d’un œuf non fécondé, tandis que la matière séminale est blanche et visqueuse, comme le blanc d’un œuf fécondé.
2. Celui qui remarque plusieurs écoulements qui font de lui un zav du fait de sa maladie [affectant d’autres parties de son corps], du fait d’un cas de force majeure, ou de manière provoquée, n’est pas [considéré comme] un zav, ainsi qu’il est dit : « un écoulement de sa chair », [c'est-à-dire qu’]il est impur [quand cet écoulement est] dû à sa chair et non quand il est dû à autre chose. Pour cela, ils [les sages] ont dit que l’on examine un zav de sept façons [c'est-à-dire qu’on le questionne sur sept points] : la nourriture [ce qu’il a mangé], la boisson [ce qu’il a bu], le port [ce qu’il a porté], les sauts [qu’il a fait], la maladie, ce qu’il a vue, et ce qu’il a pensé. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a beaucoup mangé ou a beaucoup bu, ou s’il a mangé ou bu des aliments ou des boissons susceptibles de provoquer une perte de matière séminale, ou s’il a porté une lourde charge, ou s’il a sauté d’un endroit à un autre, ce qui inclus [le cas de] s’il a reçu un coup sur le dos, ou s’il était malade, ou s’il a vu une femme et a eu envie d’avoir des rapports avec elle, ou s’il a pensé aux rapports sexuels, bien qu’il n’ait pas pensé avoir des rapports avec une femme qu’il connaît, s’il y a eu l’un de ces [symptômes] et qu’il a [ensuite] constaté un écoulement, on impute [cet écoulement audit symptôme] et il ne rend pas impur.
3. Celui qui constate une perte de matière séminale ne devient pas impur en tant que zav durant les vingt-quatre heures qui suivent, car [on considère que] l’écoulement [qu’il constate par la suite] est dû à la perte de matière séminale. Et de même en ce qui concerne ce qu’il a vu et ce qu’il a pensé, on impute [tout écoulement qui suit] dans les vingt-quatre heures à [ce qu’il a vu et ce qu’il a pensé] dans les vingt-quatre heures [qui suivent cet écoulement]. Mais en ce qui concerne les aliments et les boissons, le fait de sauter et le fait de porter, on impute [tout écoulement à ce qu’il a mangé ou à l’effort qu’il a fourni] tout le temps qu’il éprouve des douleurs [du fait de la nourriture qu’il a mangé ou de l’effort qu’il a fourni].
4. Celui qui s’est circonci et a ensuite constaté un écoulement, que ce soit un non juif ou un juif ordinaire, on impute [cet écoulement] à la circoncision tant qu’il souffre [de la circoncision]. Un non juif qui a constaté une perte de matière séminale, puis, s’est converti, devient impur par un écoulement de zav immédiatement et on n’impute pas [cet écoulement à la perte qu’il a eue] dans les vingt-quatre heures [qui suivent celle-ci, cf. § 3]. Un mineur, on n’impute [l’écoulement qu’il a eu] ni à la vue, ni à ses pensées, parce qu’un mineur n’a pas de visions ou de pensées susceptibles de lui provoquer un écoulement [de zav]. C’est pourquoi, on vérifie les cinq points [susmentionnés] seulement.
5. De même que l’on impute [l’écoulement d’]un mineur à sa maladie, ainsi, on impute [l’écoulement qu’il a eu] à la maladie de sa mère s’il allaite ou s’il a besoin de sa mère. (5) Dans quel cas questionne-t-on le zav de la sorte ? Pour la seconde constatation d’un écoulement, par lequel il devient zav, comme cela sera expliqué. Par contre, le premier écoulement, même s’il l’a constaté de façon provoquée et le second du fait de sa chair, il est impur comme zav. Néanmoins, on le questionne en ce qui concerne le premier [écoulement], afin de compter trois écoulements [de sang] et le rendre passible d’un sacrifice. Concernant le troisième [écoulement], on ne l’interroge pas ; plutôt, même s’il constate [un écoulement] dû à des circonstances imprévisibles, étant donné qu’il devient impur, étant donné qu’il a déjà été lié à l’impureté, parce que les écoulements par lesquels il est devenu zav étaient dus à sa chair, c’est pourquoi, il est passible d’un sacrifice.
6. Celui qui constate un écoulement de zav est considéré comme s’il avait eu une perte de matière séminale. S’il constate deux [écoulements], cela est [l’impureté de] zav et il doit compter sept [jours de pureté], doit s’immerger dans [une source d’]eaux vivantes [et non dans un bain rituel], et il n’est pas passible d’un sacrifice. S’il constate trois écoulements, il est un véritable zav et est passible d’un sacrifice. La seule différence qui existe entre le zav qui a constaté deux écoulements et celui qui a constaté trois [écoulements] est le sacrifice [que doit apporter le zav qui a eu trois écoulements]. Toutes ces règles ont été transmises par tradition orale de la bouche de Moïse sur le Sinaï.
7. Celui qui constate deux ou trois écoulements consécutifs au même moment, ou un écoulement chaque jour, l’un après l’autre, est un zav, parce que l’Ecriture a fait dépendre le statut de la [femme] zava au nombre de jours, ainsi qu’il est dit : « [et une femme,] si l’écoulement de son sang dure plusieurs jours », le statut de zav, [l’Ecriture] ne l’a pas fait dépendre au nombre de jours [mais seulement au nombre d’écoulements].
8. Et s’il y a un jour entier qui fait séparation entre deux écoulements de zav, ils [les écoulements] ne sont pas associés. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a constaté un écoulement le chabbat et un second écoulement le lundi, ils ne sont pas associés, et il n’est pas un zav. Et de même, s’il a constaté un second écoulement le dimanche et un troisième écoulement le mardi, il n’est pas passible d’un sacrifice, parce que cela [cet écoulement] n’est pas associé aux deux [premiers écoulements], parce qu’un jour a fait séparation. Mais s’il a constaté un écoulement le jour et un [écoulement] la nuit qui suit, ils [ces écoulements] sont associés, et il est inutile de dire que s’il a constaté un [écoulement] la nuit et un second [écoulement] le jour qu’ils sont associés. Et de même, s’il a constaté trois écoulements trois nuits consécutives, ils sont associés.
9. L’écoulement du zav n’a pas de mesure ; plutôt, celui qui constate [un écoulement] infime est impur, ainsi qu’il est dit : « ou que sa chair se bouche » ; tout ce qui est visible sur sa chair le rend impur.
10. Si l’écoulement ne s’arrête pas, [on applique la règle suivante :] s’il y a du début de l’écoulement jusqu’à la fin le temps suffisant pour s’immerger et s’essuyer ou plus, cela est considéré comme deux écoulements, étant donné qu’il est aussi long que deux [écoulements]. Et s’il ne dure pas ce temps-là, même si l’écoulement s’interrompt entre-temps [et l’interruption ne dure pas le temps de s’immerger et de s’essuyer], cela est [considéré comme] un seul écoulement. Et de même, si un écoulement dure le temps de trois écoulements, de sorte qu’il y a du début à la fin [de l’écoulement] le temps de s’immerger deux fois et de s’essuyer deux fois, cela est considéré comme trois écoulements et il apporte un sacrifice.
11. S’il a constaté un écoulement le jour, qui s’est interrompu le temps de s’immerger et de s’essuyer, puis, a constaté deux [écoulements] ou un [écoulement] aussi long que deux [écoulements], ou s’il a constaté deux [écoulements] ou un [écoulement] aussi long que deux [écoulements], et il [l’écoulement] s’est interrompu le temps de s’immerger et de s’essuyer et il a constaté un écoulement, il est un véritable zav [et est passible d’un sacrifice].
12. S’il a constaté un écoulement dont une partie était à la fin de la journée et une partie au début de la nuit, bien qu’il ne soit pas aussi long que deux [écoulements], cela est considéré comme deux écoulements, parce que les jours font séparation pour l’écoulement. C’est pourquoi, celui qui constate un écoulement pendant bein hachemachot, dont il y a doute si c’est le jour est la nuit, il y a doute s’il est impur [et doit compter sept jours ou non].
13. S’il a constaté un [écoulement] le jour et un [écoulement] durant bein hachemachot, il est [considéré comme zav] certain en ce qui concerne l’impureté, et il y a doute concernant le sacrifice [à savoir s’il est passible d’un sacrifice], et il apporte un sacrifice, qui n’est pas mangé.
14. (S’il a constaté) un écoulement durant bein hachemachot (du chabbat) et un second écoulement durant le second bein hachemachot à l’issu du chabbat, il est sujet à un doute en ce qui concerne l’impureté et en ce qui concerne le sacrifice. Il est sujet à un doute en ce qui concerne l’impureté, de crainte que le premier écoulement ait eu lieu la veille du chabbat, et le second à l’issu du chabbat, de sorte que le chabbat a fait séparation entre eux, et il n’est pas zav, et il y a doute en ce qui concerne le sacrifice, de crainte que l’un d’eux [de ces écoulements] ait eu lieu une partie durant la journée et une partie durant la nuit, ce qui est considéré comme deux [écoulements], de sorte qu’il a constaté trois écoulements, et est passible d’un sacrifice. C’est pourquoi, il apporte un sacrifice et celui-ci n’est pas mangé.
2. Celui qui remarque plusieurs écoulements qui font de lui un zav du fait de sa maladie [affectant d’autres parties de son corps], du fait d’un cas de force majeure, ou de manière provoquée, n’est pas [considéré comme] un zav, ainsi qu’il est dit : « un écoulement de sa chair », [c'est-à-dire qu’]il est impur [quand cet écoulement est] dû à sa chair et non quand il est dû à autre chose. Pour cela, ils [les sages] ont dit que l’on examine un zav de sept façons [c'est-à-dire qu’on le questionne sur sept points] : la nourriture [ce qu’il a mangé], la boisson [ce qu’il a bu], le port [ce qu’il a porté], les sauts [qu’il a fait], la maladie, ce qu’il a vue, et ce qu’il a pensé. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a beaucoup mangé ou a beaucoup bu, ou s’il a mangé ou bu des aliments ou des boissons susceptibles de provoquer une perte de matière séminale, ou s’il a porté une lourde charge, ou s’il a sauté d’un endroit à un autre, ce qui inclus [le cas de] s’il a reçu un coup sur le dos, ou s’il était malade, ou s’il a vu une femme et a eu envie d’avoir des rapports avec elle, ou s’il a pensé aux rapports sexuels, bien qu’il n’ait pas pensé avoir des rapports avec une femme qu’il connaît, s’il y a eu l’un de ces [symptômes] et qu’il a [ensuite] constaté un écoulement, on impute [cet écoulement audit symptôme] et il ne rend pas impur.
3. Celui qui constate une perte de matière séminale ne devient pas impur en tant que zav durant les vingt-quatre heures qui suivent, car [on considère que] l’écoulement [qu’il constate par la suite] est dû à la perte de matière séminale. Et de même en ce qui concerne ce qu’il a vu et ce qu’il a pensé, on impute [tout écoulement qui suit] dans les vingt-quatre heures à [ce qu’il a vu et ce qu’il a pensé] dans les vingt-quatre heures [qui suivent cet écoulement]. Mais en ce qui concerne les aliments et les boissons, le fait de sauter et le fait de porter, on impute [tout écoulement à ce qu’il a mangé ou à l’effort qu’il a fourni] tout le temps qu’il éprouve des douleurs [du fait de la nourriture qu’il a mangé ou de l’effort qu’il a fourni].
4. Celui qui s’est circonci et a ensuite constaté un écoulement, que ce soit un non juif ou un juif ordinaire, on impute [cet écoulement] à la circoncision tant qu’il souffre [de la circoncision]. Un non juif qui a constaté une perte de matière séminale, puis, s’est converti, devient impur par un écoulement de zav immédiatement et on n’impute pas [cet écoulement à la perte qu’il a eue] dans les vingt-quatre heures [qui suivent celle-ci, cf. § 3]. Un mineur, on n’impute [l’écoulement qu’il a eu] ni à la vue, ni à ses pensées, parce qu’un mineur n’a pas de visions ou de pensées susceptibles de lui provoquer un écoulement [de zav]. C’est pourquoi, on vérifie les cinq points [susmentionnés] seulement.
5. De même que l’on impute [l’écoulement d’]un mineur à sa maladie, ainsi, on impute [l’écoulement qu’il a eu] à la maladie de sa mère s’il allaite ou s’il a besoin de sa mère. (5) Dans quel cas questionne-t-on le zav de la sorte ? Pour la seconde constatation d’un écoulement, par lequel il devient zav, comme cela sera expliqué. Par contre, le premier écoulement, même s’il l’a constaté de façon provoquée et le second du fait de sa chair, il est impur comme zav. Néanmoins, on le questionne en ce qui concerne le premier [écoulement], afin de compter trois écoulements [de sang] et le rendre passible d’un sacrifice. Concernant le troisième [écoulement], on ne l’interroge pas ; plutôt, même s’il constate [un écoulement] dû à des circonstances imprévisibles, étant donné qu’il devient impur, étant donné qu’il a déjà été lié à l’impureté, parce que les écoulements par lesquels il est devenu zav étaient dus à sa chair, c’est pourquoi, il est passible d’un sacrifice.
6. Celui qui constate un écoulement de zav est considéré comme s’il avait eu une perte de matière séminale. S’il constate deux [écoulements], cela est [l’impureté de] zav et il doit compter sept [jours de pureté], doit s’immerger dans [une source d’]eaux vivantes [et non dans un bain rituel], et il n’est pas passible d’un sacrifice. S’il constate trois écoulements, il est un véritable zav et est passible d’un sacrifice. La seule différence qui existe entre le zav qui a constaté deux écoulements et celui qui a constaté trois [écoulements] est le sacrifice [que doit apporter le zav qui a eu trois écoulements]. Toutes ces règles ont été transmises par tradition orale de la bouche de Moïse sur le Sinaï.
7. Celui qui constate deux ou trois écoulements consécutifs au même moment, ou un écoulement chaque jour, l’un après l’autre, est un zav, parce que l’Ecriture a fait dépendre le statut de la [femme] zava au nombre de jours, ainsi qu’il est dit : « [et une femme,] si l’écoulement de son sang dure plusieurs jours », le statut de zav, [l’Ecriture] ne l’a pas fait dépendre au nombre de jours [mais seulement au nombre d’écoulements].
8. Et s’il y a un jour entier qui fait séparation entre deux écoulements de zav, ils [les écoulements] ne sont pas associés. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a constaté un écoulement le chabbat et un second écoulement le lundi, ils ne sont pas associés, et il n’est pas un zav. Et de même, s’il a constaté un second écoulement le dimanche et un troisième écoulement le mardi, il n’est pas passible d’un sacrifice, parce que cela [cet écoulement] n’est pas associé aux deux [premiers écoulements], parce qu’un jour a fait séparation. Mais s’il a constaté un écoulement le jour et un [écoulement] la nuit qui suit, ils [ces écoulements] sont associés, et il est inutile de dire que s’il a constaté un [écoulement] la nuit et un second [écoulement] le jour qu’ils sont associés. Et de même, s’il a constaté trois écoulements trois nuits consécutives, ils sont associés.
9. L’écoulement du zav n’a pas de mesure ; plutôt, celui qui constate [un écoulement] infime est impur, ainsi qu’il est dit : « ou que sa chair se bouche » ; tout ce qui est visible sur sa chair le rend impur.
10. Si l’écoulement ne s’arrête pas, [on applique la règle suivante :] s’il y a du début de l’écoulement jusqu’à la fin le temps suffisant pour s’immerger et s’essuyer ou plus, cela est considéré comme deux écoulements, étant donné qu’il est aussi long que deux [écoulements]. Et s’il ne dure pas ce temps-là, même si l’écoulement s’interrompt entre-temps [et l’interruption ne dure pas le temps de s’immerger et de s’essuyer], cela est [considéré comme] un seul écoulement. Et de même, si un écoulement dure le temps de trois écoulements, de sorte qu’il y a du début à la fin [de l’écoulement] le temps de s’immerger deux fois et de s’essuyer deux fois, cela est considéré comme trois écoulements et il apporte un sacrifice.
11. S’il a constaté un écoulement le jour, qui s’est interrompu le temps de s’immerger et de s’essuyer, puis, a constaté deux [écoulements] ou un [écoulement] aussi long que deux [écoulements], ou s’il a constaté deux [écoulements] ou un [écoulement] aussi long que deux [écoulements], et il [l’écoulement] s’est interrompu le temps de s’immerger et de s’essuyer et il a constaté un écoulement, il est un véritable zav [et est passible d’un sacrifice].
12. S’il a constaté un écoulement dont une partie était à la fin de la journée et une partie au début de la nuit, bien qu’il ne soit pas aussi long que deux [écoulements], cela est considéré comme deux écoulements, parce que les jours font séparation pour l’écoulement. C’est pourquoi, celui qui constate un écoulement pendant bein hachemachot, dont il y a doute si c’est le jour est la nuit, il y a doute s’il est impur [et doit compter sept jours ou non].
13. S’il a constaté un [écoulement] le jour et un [écoulement] durant bein hachemachot, il est [considéré comme zav] certain en ce qui concerne l’impureté, et il y a doute concernant le sacrifice [à savoir s’il est passible d’un sacrifice], et il apporte un sacrifice, qui n’est pas mangé.
14. (S’il a constaté) un écoulement durant bein hachemachot (du chabbat) et un second écoulement durant le second bein hachemachot à l’issu du chabbat, il est sujet à un doute en ce qui concerne l’impureté et en ce qui concerne le sacrifice. Il est sujet à un doute en ce qui concerne l’impureté, de crainte que le premier écoulement ait eu lieu la veille du chabbat, et le second à l’issu du chabbat, de sorte que le chabbat a fait séparation entre eux, et il n’est pas zav, et il y a doute en ce qui concerne le sacrifice, de crainte que l’un d’eux [de ces écoulements] ait eu lieu une partie durant la journée et une partie durant la nuit, ce qui est considéré comme deux [écoulements], de sorte qu’il a constaté trois écoulements, et est passible d’un sacrifice. C’est pourquoi, il apporte un sacrifice et celui-ci n’est pas mangé.