Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Tévet 5781 / 01.13.2021
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Six
1. La loi en ce qui concerne l’inadvertance par rapport aux aliments est la même que la loi concernant l’inadvertance par rapport aux relations [interdites]. C’est pourquoi, s’il a mangé plusieurs choses concernées par le même interdit dans la même inadvertance, bien que plusieurs jours se soient écoulés entre-temps, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a mangé de la graisse un jour et a mangé de la graisse au lendemain et [a mangé] de la graisse au lendemain dans la même inadvertance, bien qu’elles [ces graisses] se trouvent dans trois marmites, il n’est passible que d’un seul [sacrifice expiatoire]. Par contre, s’il a mangé le volume d’une olive de graisse et a pris conscience [de sa faute] et a mangé le volume d’une olive et a pris conscience [de sa faute], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque consommation, parce que le fait d’avoir connaissance [de la faute entre-temps] fait séparation entre les inadvertances. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive de graisse et a de nouveau mangé la moitié du volume d’une olive de graisse dans une même inadvertance, bien qu’elles [les deux moitiés du volume d’une olive de graisse] se trouvent dans deux marmites et qu’il se soit interrompu entre-temps, elles s’associent et il apporte un sacrifice expiatoire, car les marmites ne font pas séparation [entre les fautes], et ce, à condition qu’il n’attende pas entre les deux [suffisamment de temps pour qu’il mange le tout en plus] du temps de manger trois œufs, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits, à savoir que de même qu’ils [les différents morceaux] s’associent pour constituer la mesure pour qui agit délibérément de sorte qu’il est passible de la flagellation, ainsi, ils s’associent pour constituer la mesure pour qui agit par inadvertance, de sorte qu’il est passible d’un sacrifice.
2. S’il a mangé [de la viande] notar de cinq sacrifices, le volume d’une olive de chaque sacrifice dans une même inadvertance, bien qu’il ait mangé [de ces cinq sacrifices] dans cinq marmites, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, car ils sont tous concernés par la même interdiction, et les marmites ne font pas séparation [entre les fautes], et les sacrifices eux-mêmes ne font pas séparation [entre les fautes contrairement au cas des relations illicites évoqué au § précédent] car la loi est la même pour celui qui mange de la viande de plusieurs sacrifices ou d’un seul sacrifice. Et de même, celui qui abat cinq sacrifices en-dehors [de l’enceinte du Temple] dans une même inadvertance n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. À quoi cela peut-il être comparé ? À celui qui se prosterne devant cinq formes [d’idoles] dans une même inadvertance.
3. S’il a fait une saignée à son animal et a intercepté [le sang] dans deux coupes et les a bues dans une même inadvertance, il n’apporte qu’un seul sacrifice expiatoire.
4. Celui qui mange de plusieurs aliments concernés par différents types [d’interdictions] dans une même inadvertance est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque type [d’interdiction]. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, il a consommé de la graisse, du sang et [de la viande] notar et pigoul, le volume d’une olive de chacun dans une même inadvertance, il apporte quatre sacrifices expiatoires. Et de même pour tout ce qui est semblable à cela. Et quiconque mange le volume d’une olive [d’un produit] où se sont appliqués plusieurs interdits dans une même inadvertance, s’ils se sont appliqués par le fait qu’ils concernent plus de monde ou [par le fait que] leur portée est plus générale ou parce qu’ils se présentent en même temps, est passible pour chaque interdit. C’est pourquoi, une personne impure qui a mangé le volume d’une olive de graisse et de [viande] notar le jour de Kippour apporte quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité : un sacrifice expiatoire pour [avoir enfreint l’interdiction d’]une personne impure qui a mangé des saintetés, un [sacrifice expiatoire] pour avoir mangé de la graisse, un [sacrifice expiatoire] pour avoir mangé [un produit] notar, un [sacrifice expiatoire] pour [avoir mangé] le jour de Kippour, à condition qu’un autre produit s’additionne à celui-ci pour constituer le volume d’une grande datte [mesure pour laquelle on est passible en cas de consommation le jour de Kippour] et il apporte un sacrifice de culpabilité certaine pour le sacrilège [qu’il a commis] parce qu’il a tiré profit de produits consacrés par inadvertance.
5. Celui qui mange et boit le jour de Kippour dans un même oubli n’est passible que d’un sacrifice expiatoire ; le fait de manger et de boire [est concerné par] la même interdiction.
6. Celui qui accomplit un travail le jour de Kippour qui tombe un chabbat est redevable de deux sacrifices expiatoires, parce que ce sont deux interdits qui se présentent en même temps.
7. S’il a consommé la moitié du volume d’une olive de graisse et la moitié du volume d’une olive de sang dans un même oubli, il n’est pas redevable d’un sacrifice ; de même que les interdictions ne s’associent pas pour [le rendre passible de] la flagellation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits, ainsi, elles ne s’associent pas pour [le rendre passible d’]un sacrifice.
8. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive et a pris conscience [de sa faute], puis, a de nouveau oublié et a mangé une autre moitié du volume d’une olive dans une seconde inadvertance, il est exempt [d’un sacrifice expiatoire], car il a eu connaissance [de sa faute] entre-temps et une prise de conscience [de la faute venue] après une demi-mesure. De la même manière, s’il a écrit une lettre (le chabbat) par inadvertance et a pris conscience [de sa faute] et a de nouveau écrit une autre lettre à côté dans un second moment d’absence, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Et de même pour tout ce qui est semblable. De même, s’il a fait passer [un objet] sur deux coudées [dans le domaine public] par inadvertance et deux coudées en étant conscient [de la faute] et deux coudées par inadvertance, [la règle suivante est appliquée :] si c’est en lançant, il est passible [d’un sacrifice expiatoire], non pas parce que le fait de prendre conscience [en pleine transgression] après une demi-mesure ne fait pas séparation, mais parce qu’il n’a pas la possibilité de faire revenir [l’objet lancé]. Et s’il l’a transporté [à la main], il est exempt, parce que le fait de prendre conscience [de la faute] après une demi-mesure [fait séparation], comme nous l’avons expliqué.
9. Celui qui a mangé le volume d’une olive de graisse et un [autre] volume d’une olive de graisse dans un même oubli et a pris conscience du premier [volume d’une olive qu’il avait mangé] et a ensuite pris conscience du second, il apporte deux sacrifices expiatoires, parce que la prise de conscience [d’une partie d’une faute avant l’autre] fait séparation [entre les fautes], de sorte qu’il est passible [de deux sacrifices expiatoires], bien qu’il n’ait pas encore [au moment où il prend conscience de sa seconde faute] désigné de sacrifice [pour sa première faute]. Par contre, s’il a pris conscience des deux en même temps, il apporte un seul sacrifice expiatoire. Et de même, il me semble qu’identique est la loi concernant les rapports [interdits].
10. S’il a mangé le volume d’une olive et demi dans une même inadvertance et a pris conscience [qu’il avait mangé] le volume d’une olive et a de nouveau mangé la moitié du volume d’une olive dans la même inadvertance que pour l’autre [moitié du volume d’une olive qu’il avait mangé avec le premier volume d’une olive, n’ayant pas encore pris conscience de cette faute], il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, parce que la dernière moitié du volume d’une olive ne s’associe pas à la première, bien que ce soit dans la même inadvertance [qu’il a transgressé], parce qu’il a pris conscience d’une partie de [ce qui avait été l’objet de] la première inadvertance [et cela est considéré comme s’il avait pris conscience de toute sa transgression].
11. S’il a mangé deux volumes d’une olive de graisse dans un même oubli et a pris conscience [qu’il avait mangé] l’un d’eux, et a de nouveau mangé un autre volume d’une olive dans le même oubli que pour le second [volume d’une olive qu’il avait mangé en premier], et a apporté un sacrifice expiatoire pour le premier [volume d’une olive qu’il avait mangé avant d’avoir pris conscience du second et du troisième] , le premier et le second lui sont pardonnés, mais le troisième ne lui est pas pardonné ; plutôt, quand il prend conscience [de ce troisième volume d’une olive qu’il a mangé], il doit apporter un autre sacrifice expiatoire. S’il a apporté un sacrifice expiatoire pour le troisième [avant d’avoir pris conscience qu’il avait mangé le premier et le deuxième], le troisième et le second lui sont pardonnés, parce qu’ils ont été [consommés] dans un même oubli et le premier ne lui est pas pardonné par ce sacrifice expiatoire. S’il a apporté un sacrifice expiatoire pour celui du milieu [le second volume d’une olive qu’il a mangé avant d’avoir pris conscience des deux autres], les trois lui sont pardonnés, parce que le premier et le troisième ont été [consommés] dans le même oubli que le second, et lorsqu’il apprend [qu’il a mangé] le premier et le troisième, il n’a pas besoin d’apporter un autre sacrifice expiatoire.
12. Celui qui a mangé l’un des deux morceaux [dont l’un était de la graisse permise et l’autre de la graisse interdite] et s’est posé la question s’il avait mangé de la graisse interdite ou de la graisse permise, et il a mangé un morceau parmi deux autres et s’est posé la question s’il avait mangé de la graisse interdite de la graisse permise, puis, a su avec certitude qu’il avait mangé de la graisse interdite la première et la seconde fois, n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car le doute qu’il a eu entre-temps [entre les deux morceaux], bien que cela fasse séparation pour les sacrifices de culpabilité [c'est-à-dire pour le rendre passible de deux sacrifices de culpabilité incertaine], ne fait pas séparation pour les sacrifices expiatoires.
2. S’il a mangé [de la viande] notar de cinq sacrifices, le volume d’une olive de chaque sacrifice dans une même inadvertance, bien qu’il ait mangé [de ces cinq sacrifices] dans cinq marmites, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, car ils sont tous concernés par la même interdiction, et les marmites ne font pas séparation [entre les fautes], et les sacrifices eux-mêmes ne font pas séparation [entre les fautes contrairement au cas des relations illicites évoqué au § précédent] car la loi est la même pour celui qui mange de la viande de plusieurs sacrifices ou d’un seul sacrifice. Et de même, celui qui abat cinq sacrifices en-dehors [de l’enceinte du Temple] dans une même inadvertance n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. À quoi cela peut-il être comparé ? À celui qui se prosterne devant cinq formes [d’idoles] dans une même inadvertance.
3. S’il a fait une saignée à son animal et a intercepté [le sang] dans deux coupes et les a bues dans une même inadvertance, il n’apporte qu’un seul sacrifice expiatoire.
4. Celui qui mange de plusieurs aliments concernés par différents types [d’interdictions] dans une même inadvertance est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque type [d’interdiction]. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, il a consommé de la graisse, du sang et [de la viande] notar et pigoul, le volume d’une olive de chacun dans une même inadvertance, il apporte quatre sacrifices expiatoires. Et de même pour tout ce qui est semblable à cela. Et quiconque mange le volume d’une olive [d’un produit] où se sont appliqués plusieurs interdits dans une même inadvertance, s’ils se sont appliqués par le fait qu’ils concernent plus de monde ou [par le fait que] leur portée est plus générale ou parce qu’ils se présentent en même temps, est passible pour chaque interdit. C’est pourquoi, une personne impure qui a mangé le volume d’une olive de graisse et de [viande] notar le jour de Kippour apporte quatre sacrifices expiatoires et un sacrifice de culpabilité : un sacrifice expiatoire pour [avoir enfreint l’interdiction d’]une personne impure qui a mangé des saintetés, un [sacrifice expiatoire] pour avoir mangé de la graisse, un [sacrifice expiatoire] pour avoir mangé [un produit] notar, un [sacrifice expiatoire] pour [avoir mangé] le jour de Kippour, à condition qu’un autre produit s’additionne à celui-ci pour constituer le volume d’une grande datte [mesure pour laquelle on est passible en cas de consommation le jour de Kippour] et il apporte un sacrifice de culpabilité certaine pour le sacrilège [qu’il a commis] parce qu’il a tiré profit de produits consacrés par inadvertance.
5. Celui qui mange et boit le jour de Kippour dans un même oubli n’est passible que d’un sacrifice expiatoire ; le fait de manger et de boire [est concerné par] la même interdiction.
6. Celui qui accomplit un travail le jour de Kippour qui tombe un chabbat est redevable de deux sacrifices expiatoires, parce que ce sont deux interdits qui se présentent en même temps.
7. S’il a consommé la moitié du volume d’une olive de graisse et la moitié du volume d’une olive de sang dans un même oubli, il n’est pas redevable d’un sacrifice ; de même que les interdictions ne s’associent pas pour [le rendre passible de] la flagellation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les aliments interdits, ainsi, elles ne s’associent pas pour [le rendre passible d’]un sacrifice.
8. S’il a mangé la moitié du volume d’une olive et a pris conscience [de sa faute], puis, a de nouveau oublié et a mangé une autre moitié du volume d’une olive dans une seconde inadvertance, il est exempt [d’un sacrifice expiatoire], car il a eu connaissance [de sa faute] entre-temps et une prise de conscience [de la faute venue] après une demi-mesure. De la même manière, s’il a écrit une lettre (le chabbat) par inadvertance et a pris conscience [de sa faute] et a de nouveau écrit une autre lettre à côté dans un second moment d’absence, il est exempt d’un sacrifice expiatoire. Et de même pour tout ce qui est semblable. De même, s’il a fait passer [un objet] sur deux coudées [dans le domaine public] par inadvertance et deux coudées en étant conscient [de la faute] et deux coudées par inadvertance, [la règle suivante est appliquée :] si c’est en lançant, il est passible [d’un sacrifice expiatoire], non pas parce que le fait de prendre conscience [en pleine transgression] après une demi-mesure ne fait pas séparation, mais parce qu’il n’a pas la possibilité de faire revenir [l’objet lancé]. Et s’il l’a transporté [à la main], il est exempt, parce que le fait de prendre conscience [de la faute] après une demi-mesure [fait séparation], comme nous l’avons expliqué.
9. Celui qui a mangé le volume d’une olive de graisse et un [autre] volume d’une olive de graisse dans un même oubli et a pris conscience du premier [volume d’une olive qu’il avait mangé] et a ensuite pris conscience du second, il apporte deux sacrifices expiatoires, parce que la prise de conscience [d’une partie d’une faute avant l’autre] fait séparation [entre les fautes], de sorte qu’il est passible [de deux sacrifices expiatoires], bien qu’il n’ait pas encore [au moment où il prend conscience de sa seconde faute] désigné de sacrifice [pour sa première faute]. Par contre, s’il a pris conscience des deux en même temps, il apporte un seul sacrifice expiatoire. Et de même, il me semble qu’identique est la loi concernant les rapports [interdits].
10. S’il a mangé le volume d’une olive et demi dans une même inadvertance et a pris conscience [qu’il avait mangé] le volume d’une olive et a de nouveau mangé la moitié du volume d’une olive dans la même inadvertance que pour l’autre [moitié du volume d’une olive qu’il avait mangé avec le premier volume d’une olive, n’ayant pas encore pris conscience de cette faute], il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, parce que la dernière moitié du volume d’une olive ne s’associe pas à la première, bien que ce soit dans la même inadvertance [qu’il a transgressé], parce qu’il a pris conscience d’une partie de [ce qui avait été l’objet de] la première inadvertance [et cela est considéré comme s’il avait pris conscience de toute sa transgression].
11. S’il a mangé deux volumes d’une olive de graisse dans un même oubli et a pris conscience [qu’il avait mangé] l’un d’eux, et a de nouveau mangé un autre volume d’une olive dans le même oubli que pour le second [volume d’une olive qu’il avait mangé en premier], et a apporté un sacrifice expiatoire pour le premier [volume d’une olive qu’il avait mangé avant d’avoir pris conscience du second et du troisième] , le premier et le second lui sont pardonnés, mais le troisième ne lui est pas pardonné ; plutôt, quand il prend conscience [de ce troisième volume d’une olive qu’il a mangé], il doit apporter un autre sacrifice expiatoire. S’il a apporté un sacrifice expiatoire pour le troisième [avant d’avoir pris conscience qu’il avait mangé le premier et le deuxième], le troisième et le second lui sont pardonnés, parce qu’ils ont été [consommés] dans un même oubli et le premier ne lui est pas pardonné par ce sacrifice expiatoire. S’il a apporté un sacrifice expiatoire pour celui du milieu [le second volume d’une olive qu’il a mangé avant d’avoir pris conscience des deux autres], les trois lui sont pardonnés, parce que le premier et le troisième ont été [consommés] dans le même oubli que le second, et lorsqu’il apprend [qu’il a mangé] le premier et le troisième, il n’a pas besoin d’apporter un autre sacrifice expiatoire.
12. Celui qui a mangé l’un des deux morceaux [dont l’un était de la graisse permise et l’autre de la graisse interdite] et s’est posé la question s’il avait mangé de la graisse interdite ou de la graisse permise, et il a mangé un morceau parmi deux autres et s’est posé la question s’il avait mangé de la graisse interdite de la graisse permise, puis, a su avec certitude qu’il avait mangé de la graisse interdite la première et la seconde fois, n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car le doute qu’il a eu entre-temps [entre les deux morceaux], bien que cela fasse séparation pour les sacrifices de culpabilité [c'est-à-dire pour le rendre passible de deux sacrifices de culpabilité incertaine], ne fait pas séparation pour les sacrifices expiatoires.
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Sept
1. Celui qui s’est prosterné à une idole, a offert des libations [de vin], a brûlé [des graisses ou un encens] et a fait un sacrifice dans une même inadvertance, est passible de quatre sacrifices expiatoires. Et de même, s’il a fait ses besoins devant Peor et a lancé une pierre à Markoulis dans une même inadvertance, il est passible de deux [sacrifices expiatoires]. Et de même pour tout ce qui est semblable, il est passible pour chaque service. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a agi en parfaite conscience de l’idole mais en ignorant la nature des services. Mais s’il a agi en étant conscient de la nature des sacrifices mais ignorant en ce qui concerne l’idole, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? S’il savait que c’est une idole et qu’il est défendu de la servir, mais ne savait pas que de se prosterner et offrir des libations sont une faute, et qu’il s’est prosterné [devant cette idole] et a offert des libations, il est passible de deux [sacrifices expiatoires]. S’il savait que ce sont des services et qu’il est défendu de servir un autre dieu par ceux-ci mais ignorait que cela est une idole, parce qu’elle n’était pas en argent ou en or et il pensait que seules [les idoles] en argent et en or sont désignées comme des idoles et l’a servie par tous les services, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire.
2. Ils [les sages] ont énoncé une grande règle générale concernant le chabbat : quiconque oublie le chabbat dans son fondement et oublie que les juifs ont été astreints au chabbat ou a été fait prisonnier parmi les non juifs alors qu’il était un enfant ou a été converti [par le tribunal rabbinique] lorsqu’il était mineur et [a vécu] au sein des non juifs, bien qu’il ait fait plusieurs travaux durant plusieurs chabbat, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car tout est [considéré comme] une seule inadvertance. Et de même, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour toute la graisse qu’il a mangée et un sacrifice expiatoire pour tout le sang qu’il a consommé, et de même pour tout ce qui est semblable en ce qui concerne ces fautes [passibles d’un sacrifice expiatoire]. Et celui qui connaît le chabbat mais oublie que le jour est chabbat et pense que c’est un jour profane, bien qu’il ait fait plusieurs travaux, est passible d’un sacrifice expiatoire pour toute la journée, et de même, un sacrifice expiatoire pour chaque chabbat qu’il a [profané] par inadvertance.
3. Et quiconque savait que le jour était chabbat mais ne savait pas que des travaux définis étaient interdits ou il savait qu’ils étaient interdits mais ne savait pas qu’ils étaient passibles de retranchement et a réalisé plusieurs travaux dans une même inadvertance, est passible d’un sacrifice expiatoire pour tout travail de base. Même s’il a réalisé les trente-neuf [travaux] dans une inadvertance, il apporte trente-neuf sacrifices expiatoires.
4. S’il a oublié que le jour était chabbat et a agi par inadvertance même par rapport aux travaux, c'est-à-dire qu’il ne savait pas que ces travaux étaient interdits, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire.
5. Celui qui réalise un [travail] principal et ses dérivés dans une inadvertance, n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Et il est inutile de dire que celui qui fait plusieurs dérivés d’un même [travail] principal n’est passible que d’un sacrifice expiatoire.
6. S’il a fait un dérivé d’un [travail] principal et un dérivé d’un [autre travail] principal dans une même inadvertance, il me semble qu’il est passible de deux sacrifices expiatoires.
7. S’il a réalisé plusieurs travaux similaires à un seul travail [le chabbat], par exemple, il a semé, a marcotté, et a croisé [des plantes] dans une inadvertance, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Et les [travaux] principaux, les dérivés et les travaux similaires aux [travaux] principaux ont déjà été définis dans les lois sur le chabbat.
8. S’il a fait plusieurs travaux qui ressemblent à un seul travail durant plusieurs chabbat [c'est-à-dire chaque chabbat un travail différent], en étant conscient du chabbat mais non [de la nature] des travaux [c'est-à-dire qu’il ignorait que ceux-ci sont des travaux interdits ou que ceux-ci sont passibles de retranchement] ou en négligeant le chabbat [ayant oublié que ce jour est chabbat] alors qu’il était conscient de la nature des travaux, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque travail. Comment cela s'applique-t-il ? S’il savait que ce jour est le chabbat et a semé, parce qu’il ignorait que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, un second chabbat, il était conscient du chabbat et a planté, parce qu’il ne savait pas que planter est interdit en tant que travail, et de même, un troisième chabbat, il a marcotté, parce qu’il ne savait pas que marcotter est un travail [interdit le chabbat], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chacun [chaque travail], bien qu’ils soient tous similaires à un même travail, parce que les chabbat sont considérés comme des corps différents.
9. S’il a oublié que ce jour est le chabbat et il a semé, alors qu’il savait que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, le second chabbat, il a oublié que c’était chabbat et a planté, alors qu’il savait que planter est un travail [interdit le chabbat], et de même, le troisième [chabbat], il a oublié le chabbat et a marcotté, bien qu’il ait su que marcotter est un travail [interdit le chabbat], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque [travail], parce que les jours qui séparent chaque chabbat sont considérés une prise de conscience [de la faute] pour ce qui est de séparer [les fautes].
10. Celui qui a moissonné et moulu [un produit du] volume d’une figue sèche en oubliant le chabbat alors qu’il était conscient de la nature des travaux, de sorte qu’il n’est redevable que d’un sacrifice expiatoire, et a de nouveau moissonné et moulu [un produit du] volume d’une figue sèche en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, de sorte qu’il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque travail et a pris conscience du fait qu’il avait moissonné en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, [on applique dans son cas le principe suivant :] la moisson est liée à la moisson et la mouture est liée à la mouture, et cela est considéré comme s’il avait accompli les quatre [travaux] en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, et il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Et quand il offre ce sacrifice expiatoire, tout lui est pardonné. Et lorsqu’il prend conscience par la suite [des autres travaux], il n’a pas besoin d’apporter un autre sacrifice expiatoire. Mais s’il a en premier lieu pris conscience du fait qu’il avait moissonné en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux et a offert un sacrifice expiatoire, il lui est pardonné pour cette moisson dont il a pris conscience et pour la moisson et la mouture qu’il a faites en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, parce que les deux sont considérés comme un seul travail et la [première] moisson et la [première] mouture sont liées à la [seconde] moisson, et il reste [il ne lui est pas pardonné] la [seconde] mouture qu’il a faite en étant conscient du chabbat [mais en oubliant la nature du travail], jusqu’à ce qu’il en prenne conscience et apporte un second sacrifice expiatoire. S’il a moissonné la moitié du volume d’une figue sèche une oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux et a de nouveau moissonné la moitié du volume d’une figue sèche en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, elles [ces deux moitiés du volume d’une figue sèche] sont associées [en vertu du principe évoqué ci-dessus] la moisson est liée à la moisson. Et de même pour tout ce qui est semblable par rapport aux autres travaux.
11. Celui qui a eu l’intention de couper un [produit] détaché [de la terre] et a coupé un [produit] attaché [à la terre le chabbat], bien qu’il ait eu l’intention de couper, étant donné qu’il n’a pas réalisé son intention, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est considéré comme s’il avait agi inconsciemment [sans s’en rendre compte], et la Thora n’a interdit qu’un travail intentionnel, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises.
12. Celui qui prend les braises [et les met dans un récipient] le chabbat et éteint les [braises] supérieures et allume les [braises] inférieures [c'est-à-dire que les braises qui étaient allumées à la surface du tas se retrouvent éteintes au fond du récipient et les braises qui étaient éteintes en dessous se retrouvent allumées à la surface du récipient], s’il a l’intention d’éteindre et d’allumer, est passible de deux [sacrifices expiatoires]. S’il a pris des braises pour se réchauffer et qu’elles ont brûlé d’elles-mêmes, il est passible de deux [sacrifices expiatoires], parce qu’on est coupable [même] pour un travail qui n’est pas nécessaire en soi, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le chabbat. Et de même que l’on n’est passible de retranchement [si l’on agit] intentionnellement, on est passible d’un sacrifice expiatoire [si l’on agit] par inadvertance.
2. Ils [les sages] ont énoncé une grande règle générale concernant le chabbat : quiconque oublie le chabbat dans son fondement et oublie que les juifs ont été astreints au chabbat ou a été fait prisonnier parmi les non juifs alors qu’il était un enfant ou a été converti [par le tribunal rabbinique] lorsqu’il était mineur et [a vécu] au sein des non juifs, bien qu’il ait fait plusieurs travaux durant plusieurs chabbat, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car tout est [considéré comme] une seule inadvertance. Et de même, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour toute la graisse qu’il a mangée et un sacrifice expiatoire pour tout le sang qu’il a consommé, et de même pour tout ce qui est semblable en ce qui concerne ces fautes [passibles d’un sacrifice expiatoire]. Et celui qui connaît le chabbat mais oublie que le jour est chabbat et pense que c’est un jour profane, bien qu’il ait fait plusieurs travaux, est passible d’un sacrifice expiatoire pour toute la journée, et de même, un sacrifice expiatoire pour chaque chabbat qu’il a [profané] par inadvertance.
3. Et quiconque savait que le jour était chabbat mais ne savait pas que des travaux définis étaient interdits ou il savait qu’ils étaient interdits mais ne savait pas qu’ils étaient passibles de retranchement et a réalisé plusieurs travaux dans une même inadvertance, est passible d’un sacrifice expiatoire pour tout travail de base. Même s’il a réalisé les trente-neuf [travaux] dans une inadvertance, il apporte trente-neuf sacrifices expiatoires.
4. S’il a oublié que le jour était chabbat et a agi par inadvertance même par rapport aux travaux, c'est-à-dire qu’il ne savait pas que ces travaux étaient interdits, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire.
5. Celui qui réalise un [travail] principal et ses dérivés dans une inadvertance, n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Et il est inutile de dire que celui qui fait plusieurs dérivés d’un même [travail] principal n’est passible que d’un sacrifice expiatoire.
6. S’il a fait un dérivé d’un [travail] principal et un dérivé d’un [autre travail] principal dans une même inadvertance, il me semble qu’il est passible de deux sacrifices expiatoires.
7. S’il a réalisé plusieurs travaux similaires à un seul travail [le chabbat], par exemple, il a semé, a marcotté, et a croisé [des plantes] dans une inadvertance, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Et les [travaux] principaux, les dérivés et les travaux similaires aux [travaux] principaux ont déjà été définis dans les lois sur le chabbat.
8. S’il a fait plusieurs travaux qui ressemblent à un seul travail durant plusieurs chabbat [c'est-à-dire chaque chabbat un travail différent], en étant conscient du chabbat mais non [de la nature] des travaux [c'est-à-dire qu’il ignorait que ceux-ci sont des travaux interdits ou que ceux-ci sont passibles de retranchement] ou en négligeant le chabbat [ayant oublié que ce jour est chabbat] alors qu’il était conscient de la nature des travaux, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque travail. Comment cela s'applique-t-il ? S’il savait que ce jour est le chabbat et a semé, parce qu’il ignorait que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, un second chabbat, il était conscient du chabbat et a planté, parce qu’il ne savait pas que planter est interdit en tant que travail, et de même, un troisième chabbat, il a marcotté, parce qu’il ne savait pas que marcotter est un travail [interdit le chabbat], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chacun [chaque travail], bien qu’ils soient tous similaires à un même travail, parce que les chabbat sont considérés comme des corps différents.
9. S’il a oublié que ce jour est le chabbat et il a semé, alors qu’il savait que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, le second chabbat, il a oublié que c’était chabbat et a planté, alors qu’il savait que planter est un travail [interdit le chabbat], et de même, le troisième [chabbat], il a oublié le chabbat et a marcotté, bien qu’il ait su que marcotter est un travail [interdit le chabbat], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque [travail], parce que les jours qui séparent chaque chabbat sont considérés une prise de conscience [de la faute] pour ce qui est de séparer [les fautes].
10. Celui qui a moissonné et moulu [un produit du] volume d’une figue sèche en oubliant le chabbat alors qu’il était conscient de la nature des travaux, de sorte qu’il n’est redevable que d’un sacrifice expiatoire, et a de nouveau moissonné et moulu [un produit du] volume d’une figue sèche en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, de sorte qu’il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque travail et a pris conscience du fait qu’il avait moissonné en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, [on applique dans son cas le principe suivant :] la moisson est liée à la moisson et la mouture est liée à la mouture, et cela est considéré comme s’il avait accompli les quatre [travaux] en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, et il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Et quand il offre ce sacrifice expiatoire, tout lui est pardonné. Et lorsqu’il prend conscience par la suite [des autres travaux], il n’a pas besoin d’apporter un autre sacrifice expiatoire. Mais s’il a en premier lieu pris conscience du fait qu’il avait moissonné en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux et a offert un sacrifice expiatoire, il lui est pardonné pour cette moisson dont il a pris conscience et pour la moisson et la mouture qu’il a faites en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, parce que les deux sont considérés comme un seul travail et la [première] moisson et la [première] mouture sont liées à la [seconde] moisson, et il reste [il ne lui est pas pardonné] la [seconde] mouture qu’il a faite en étant conscient du chabbat [mais en oubliant la nature du travail], jusqu’à ce qu’il en prenne conscience et apporte un second sacrifice expiatoire. S’il a moissonné la moitié du volume d’une figue sèche une oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux et a de nouveau moissonné la moitié du volume d’une figue sèche en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, elles [ces deux moitiés du volume d’une figue sèche] sont associées [en vertu du principe évoqué ci-dessus] la moisson est liée à la moisson. Et de même pour tout ce qui est semblable par rapport aux autres travaux.
11. Celui qui a eu l’intention de couper un [produit] détaché [de la terre] et a coupé un [produit] attaché [à la terre le chabbat], bien qu’il ait eu l’intention de couper, étant donné qu’il n’a pas réalisé son intention, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est considéré comme s’il avait agi inconsciemment [sans s’en rendre compte], et la Thora n’a interdit qu’un travail intentionnel, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises.
12. Celui qui prend les braises [et les met dans un récipient] le chabbat et éteint les [braises] supérieures et allume les [braises] inférieures [c'est-à-dire que les braises qui étaient allumées à la surface du tas se retrouvent éteintes au fond du récipient et les braises qui étaient éteintes en dessous se retrouvent allumées à la surface du récipient], s’il a l’intention d’éteindre et d’allumer, est passible de deux [sacrifices expiatoires]. S’il a pris des braises pour se réchauffer et qu’elles ont brûlé d’elles-mêmes, il est passible de deux [sacrifices expiatoires], parce qu’on est coupable [même] pour un travail qui n’est pas nécessaire en soi, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le chabbat. Et de même que l’on n’est passible de retranchement [si l’on agit] intentionnellement, on est passible d’un sacrifice expiatoire [si l’on agit] par inadvertance.
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Huit
1. Toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe en cas d’inadvertance, on est passible dans un cas de doute d’un sacrifice de culpabilité. Qu’est-ce qu’un cas de doute ? Si l’on doute si l’on a commis une faute par inadvertance ou non, on a l’obligation d’offrir un sacrifice de culpabilité, ainsi qu’il est dit : « et n’a pas connaissance, et est coupable, il assumera sa faute […] il apportera un bélier sans défaut de parmi le menu bétail selon ton évaluation, comme sacrifice de culpabilité » ; celui-ci [ce sacrifice] est appelé le sacrifice de culpabilité qui met en suspend [traduit le plus souvent ici par sacrifice de culpabilité incertaine] parce qu’il fait expiation en cas de doute et met en suspend [la faute] jusqu’à ce qu’il sache avec certitude [qu’il a commis cette faute] et offre son sacrifice expiatoire.
2. Il [un homme ayant commis une faute] n’est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine que si l’interdiction est fixée. Quel est le cas ? [Dans les cas suivants :] il a mangé de la graisse interdite et doute s’il y avait le volume d’une olive ou moins, ou s’il avait devant lui un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise, et a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou] sa femme et sa sœur étaient présentes avec lui dans la maison et il a eu des rapports avec l’une d’elles mais ne sait pas avec laquelle, [ou] le chabbat et des jours profanes [sont passés] et il a réalisé des travaux durant l’un d’eux mais ne sait pas quel jour il a fait [ces travaux], ou s’il a accompli un travail le chabbat mais ne sait pas quelle est la nature du travail accompli , il apporte un sacrifice de culpabilité, et de même pour tout ce qui est semblable. Par contre, s’il avait devant lui un morceau dont il y avait doute si c’était de la graisse interdite ou de la graisse permise et qu’il l’a mangé, il est exempt, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée. Et quiconque mange la graisse d’un koï [animal dont il y a doute s’il est un animal domestique ou un animal sauvage, et par conséquent si sa graisse est interdite ou permise] est exempt d’un sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée. Et de même, celui qui a des rapports avec une femme dont il y a doute si elle est nidda ou [dont il y a doute si elle est] erva par parenté, est exempt d’un sacrifice de culpabilité incertaine. C’est pourquoi, [dans le cas d’]une femme qui trouve du sang sur son témoin [tissu avec lequel elle s’est essuyée après avoir eu des rapports] après un certain temps [c'est-à-dire qu’elle a attendu après les rapports le temps de mettre la main sous l’oreiller ou sous la couverture et de prendre un tissu pour procéder à l’examen, cf. ch. 5 § 6], et [dans le cas de] celui qui épouse sa yevama durant les trois mois [suivant le décès de son frère] et elle enfante et l’on ne sait pas si c’est le fils de neuf mois du premier [mari] ou le fils de sept mois de l’autre, ils [le mari et la femme] sont exempts d’un sacrifice [pour avoir eu des rapports ensemble]. Et de même pour tout ce qui est semblable, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée.
3. [Dans le cas de] celui qui mange un morceau et un témoin lui dit : « ce que tu as mangé était de la graisse interdite » et un témoin [lui] dit : « tu n’as pas mangé de graisse interdite » [ou] une femme affirme qu’il a mangé [de la graisse] et une femme affirme qu’il n’a pas mangé [de graisse], étant donné que l’interdiction est fixée et lui-même ne sait pas s’il a fauté ou non, il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même, quiconque a des rapports avec une femme mariée, et un témoin dit : « son mari est décédé », et un témoin dit : « il n’est pas décédé », est obligé [d’apporter] un sacrifice de culpabilité incertaine. Et identique est la loi concernant une [femme] dont il y a doute si elle a divorcé, parce que l’interdiction a été fixée. Par contre, [dans le cas d’une femme dont] il y a doute si elle est mariée, l’interdiction n’est pas fixée.
4. Celui qui avait devant lui deux morceaux, l’un de graisse interdite et l’autre de graisse permise et a mangé l’un d’eux, et un non juif ou un chien est venu et a mangé le second ou c’est le non juif ou le chien qui a mangé le premier et le juif est venu et a mangé le second ou il [le juif] a mangé le premier délibérément et le second par inadvertance ou il a mangé le premier par inadvertance et le second délibérément, il est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine, étant donné qu’il y avait une interdiction fixée. S’il a mangé les deux délibérément, il apporte un sacrifice expiatoire. S’il a mangé le premier par inadvertance et qu’un autre est venu et a mangé le second par inadvertance, tous deux sont astreints à un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même pour tout ce qui est semblable.
5. S’il avait de la graisse et de [la viande] notar devant lui et qu’il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou si] sa femme nidda et sa sœur étaient avec lui dans la maison et qu’il a [eu des rapports] avec l’une d’elles par inadvertance et ne sait pas avec laquelle il a eu des rapports, [ou si] le chabbat et le jour de Kippour [se suivaient] et il a fait un travail durant le bein hachemachot entre les deux, il est exempt d’un sacrifice et n’apporte pas de sacrifice expiatoire, parce qu’il ne connaît pas la nature de la faute, comme nous l’avons expliqué. Et il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il est certain qu’il a fauté.
6. Tout cas pour lequel il est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas de [faute] certaine, on est passible en cas de doute d’un sacrifice de culpabilité incertaine. Et tout cas pour lequel on est passible dans un cas de certitude de plusieurs sacrifices expiatoires ou est passible en cas de doute de plusieurs sacrifices de culpabilité, selon le nombre de sacrifices expiatoires. Comment cela s'applique-t-il ? De même que si l’on a consommé de la graisse, du sang, de [la viande] notar, de [la viande] pigoul dans une même inadvertance, on est passible de quatre sacrifices expiatoires, ainsi, si l’on doute si on les a mangés ou si l’on n’a mangé que les morceaux permis qui les accompagnaient, on apporte quatre sacrifices de culpabilité incertaine. Et de même, s’il doute si la femme avec laquelle il a eu des rapports était sa femme ou une [femme] définie qui est pour lui une erva, pour laquelle il est passible de huit sacrifices expiatoires, il apporte huit sacrifices de culpabilité incertaine.
7. Celui qui mange un morceau parmi deux et s’interroge s’il a mangé [le morceau] de graisse interdite ou [le morceau] de graisse permise, et, après que ce doute soit né en lui, mange un morceau parmi deux autres et s’interroge [ensuite] s’il a mangé [le morceau] de graisse interdite ou [le morceau] de graisse permise, il apporte deux sacrifices de culpabilité incertaine.
8. De même qu’une prise de conscience partielle [de la faute] avec certitude fait séparation entre les [différentes parties de la faute, de sorte que l’on offre plusieurs] sacrifices expiatoires, ainsi, un doute sur une partie [d’une faute] fait séparation pour les sacrifices de culpabilité. C’est pourquoi, s’il a mangé cinq volumes d’une olive de graisse dans un oubli et a eu un doute concernant le premier, puis, a eu un doute concernant le second, et ainsi de suite pour chacun, il est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chacun.
9. Soit un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite ; il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, et a apporté un sacrifice de culpabilité, puis, il a mangé le second, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Et de même, si une autre personne a mangé le second, celle-ci apporte un sacrifice de culpabilité incertaine, comme nous l’avons expliqué.
10. Soit un morceau de graisse et un morceau de graisse notar ; il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il apporte un sacrifice expiatoire pour [le fait d’avoir consommé de] la graisse, et un sacrifice de culpabilité incertaine pour [le fait d’avoir consommé de la viande] notar. S’il a mangé le second dans un second oubli, il apporte trois sacrifices expiatoires. Et s’il vaut la valeur d’une pérouta, il apporte un sacrifice de culpabilité pour [avoir commis] un sacrilège. Si une personne a mangé l’un des deux, et qu’un autre est venu et a mangé le second, l’un apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine et l’autre apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même pour tout ce qui est semblable.
2. Il [un homme ayant commis une faute] n’est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine que si l’interdiction est fixée. Quel est le cas ? [Dans les cas suivants :] il a mangé de la graisse interdite et doute s’il y avait le volume d’une olive ou moins, ou s’il avait devant lui un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise, et a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou] sa femme et sa sœur étaient présentes avec lui dans la maison et il a eu des rapports avec l’une d’elles mais ne sait pas avec laquelle, [ou] le chabbat et des jours profanes [sont passés] et il a réalisé des travaux durant l’un d’eux mais ne sait pas quel jour il a fait [ces travaux], ou s’il a accompli un travail le chabbat mais ne sait pas quelle est la nature du travail accompli , il apporte un sacrifice de culpabilité, et de même pour tout ce qui est semblable. Par contre, s’il avait devant lui un morceau dont il y avait doute si c’était de la graisse interdite ou de la graisse permise et qu’il l’a mangé, il est exempt, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée. Et quiconque mange la graisse d’un koï [animal dont il y a doute s’il est un animal domestique ou un animal sauvage, et par conséquent si sa graisse est interdite ou permise] est exempt d’un sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée. Et de même, celui qui a des rapports avec une femme dont il y a doute si elle est nidda ou [dont il y a doute si elle est] erva par parenté, est exempt d’un sacrifice de culpabilité incertaine. C’est pourquoi, [dans le cas d’]une femme qui trouve du sang sur son témoin [tissu avec lequel elle s’est essuyée après avoir eu des rapports] après un certain temps [c'est-à-dire qu’elle a attendu après les rapports le temps de mettre la main sous l’oreiller ou sous la couverture et de prendre un tissu pour procéder à l’examen, cf. ch. 5 § 6], et [dans le cas de] celui qui épouse sa yevama durant les trois mois [suivant le décès de son frère] et elle enfante et l’on ne sait pas si c’est le fils de neuf mois du premier [mari] ou le fils de sept mois de l’autre, ils [le mari et la femme] sont exempts d’un sacrifice [pour avoir eu des rapports ensemble]. Et de même pour tout ce qui est semblable, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée.
3. [Dans le cas de] celui qui mange un morceau et un témoin lui dit : « ce que tu as mangé était de la graisse interdite » et un témoin [lui] dit : « tu n’as pas mangé de graisse interdite » [ou] une femme affirme qu’il a mangé [de la graisse] et une femme affirme qu’il n’a pas mangé [de graisse], étant donné que l’interdiction est fixée et lui-même ne sait pas s’il a fauté ou non, il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même, quiconque a des rapports avec une femme mariée, et un témoin dit : « son mari est décédé », et un témoin dit : « il n’est pas décédé », est obligé [d’apporter] un sacrifice de culpabilité incertaine. Et identique est la loi concernant une [femme] dont il y a doute si elle a divorcé, parce que l’interdiction a été fixée. Par contre, [dans le cas d’une femme dont] il y a doute si elle est mariée, l’interdiction n’est pas fixée.
4. Celui qui avait devant lui deux morceaux, l’un de graisse interdite et l’autre de graisse permise et a mangé l’un d’eux, et un non juif ou un chien est venu et a mangé le second ou c’est le non juif ou le chien qui a mangé le premier et le juif est venu et a mangé le second ou il [le juif] a mangé le premier délibérément et le second par inadvertance ou il a mangé le premier par inadvertance et le second délibérément, il est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine, étant donné qu’il y avait une interdiction fixée. S’il a mangé les deux délibérément, il apporte un sacrifice expiatoire. S’il a mangé le premier par inadvertance et qu’un autre est venu et a mangé le second par inadvertance, tous deux sont astreints à un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même pour tout ce qui est semblable.
5. S’il avait de la graisse et de [la viande] notar devant lui et qu’il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou si] sa femme nidda et sa sœur étaient avec lui dans la maison et qu’il a [eu des rapports] avec l’une d’elles par inadvertance et ne sait pas avec laquelle il a eu des rapports, [ou si] le chabbat et le jour de Kippour [se suivaient] et il a fait un travail durant le bein hachemachot entre les deux, il est exempt d’un sacrifice et n’apporte pas de sacrifice expiatoire, parce qu’il ne connaît pas la nature de la faute, comme nous l’avons expliqué. Et il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il est certain qu’il a fauté.
6. Tout cas pour lequel il est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas de [faute] certaine, on est passible en cas de doute d’un sacrifice de culpabilité incertaine. Et tout cas pour lequel on est passible dans un cas de certitude de plusieurs sacrifices expiatoires ou est passible en cas de doute de plusieurs sacrifices de culpabilité, selon le nombre de sacrifices expiatoires. Comment cela s'applique-t-il ? De même que si l’on a consommé de la graisse, du sang, de [la viande] notar, de [la viande] pigoul dans une même inadvertance, on est passible de quatre sacrifices expiatoires, ainsi, si l’on doute si on les a mangés ou si l’on n’a mangé que les morceaux permis qui les accompagnaient, on apporte quatre sacrifices de culpabilité incertaine. Et de même, s’il doute si la femme avec laquelle il a eu des rapports était sa femme ou une [femme] définie qui est pour lui une erva, pour laquelle il est passible de huit sacrifices expiatoires, il apporte huit sacrifices de culpabilité incertaine.
7. Celui qui mange un morceau parmi deux et s’interroge s’il a mangé [le morceau] de graisse interdite ou [le morceau] de graisse permise, et, après que ce doute soit né en lui, mange un morceau parmi deux autres et s’interroge [ensuite] s’il a mangé [le morceau] de graisse interdite ou [le morceau] de graisse permise, il apporte deux sacrifices de culpabilité incertaine.
8. De même qu’une prise de conscience partielle [de la faute] avec certitude fait séparation entre les [différentes parties de la faute, de sorte que l’on offre plusieurs] sacrifices expiatoires, ainsi, un doute sur une partie [d’une faute] fait séparation pour les sacrifices de culpabilité. C’est pourquoi, s’il a mangé cinq volumes d’une olive de graisse dans un oubli et a eu un doute concernant le premier, puis, a eu un doute concernant le second, et ainsi de suite pour chacun, il est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chacun.
9. Soit un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite ; il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, et a apporté un sacrifice de culpabilité, puis, il a mangé le second, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Et de même, si une autre personne a mangé le second, celle-ci apporte un sacrifice de culpabilité incertaine, comme nous l’avons expliqué.
10. Soit un morceau de graisse et un morceau de graisse notar ; il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il apporte un sacrifice expiatoire pour [le fait d’avoir consommé de] la graisse, et un sacrifice de culpabilité incertaine pour [le fait d’avoir consommé de la viande] notar. S’il a mangé le second dans un second oubli, il apporte trois sacrifices expiatoires. Et s’il vaut la valeur d’une pérouta, il apporte un sacrifice de culpabilité pour [avoir commis] un sacrilège. Si une personne a mangé l’un des deux, et qu’un autre est venu et a mangé le second, l’un apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine et l’autre apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même pour tout ce qui est semblable.