Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Tévet 5781 / 01.09.2021
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Deux
1. Tous les défauts irrémédiables qui invalident les offrandes et pour lesquels elles doivent être rachetées, si l’un d’eux se présente chez un premier-né, on l’égorge de ce fait à n’importe quel endroit [comme un animal profane]. Et nous avons déjà défini ces défauts dans les lois sur ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, ceux qui sont susceptibles de se présenter chez un mâle étant au nombre de soixante-sept.
2. Et dans tous les cas susmentionnés qui font que le sacrifice n’est pas des meilleurs et ne doit pas être offert, ni être racheté, de même, le premier-né ne doit pas dans un tel cas être abattu, ni être racheté ; plutôt, on attend qu’il présente un défaut irrémédiable. Et de même, si un premier-né présente un défaut passager, il ne doit pas être égorgé à n’importe quel endroit, ni être offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut irrémédiable et puisse être égorgé n’importe où [comme un animal profane].
3. Et de même, s’il [un premier-né] a été l’objet d’une faute [c'est-à-dire qu’il a subi des rapports sexuels d’un homme] ou s’il a tué [un homme], [ce fait étant attesté] par un témoin ou par les dires des propriétaires, ou s’il a été désigné [pour l’idolâtrie] ou adoré, on attend qu’il présente un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel.
4. Un [animal] sorti par césarienne et celui qui le suit [sorti par la matrice] ne sont tous les deux pas [considérés comme] premier-né : le premier, parce qu’il n’a pas ouvert la matrice, et le dernier, parce qu’il a été précédé par un autre, [cela est le cas] même si une femelle sort par césarienne et un mâle par la matrice, il n’est pas premier-né.
5. Un premier-né [qui a le défaut] d’androgynéité n’a aucune sainteté, et est considéré comme une femelle, à laquelle le cohen n’a pas droit. On peut l’utiliser pour un travail et le tondre comme les autres [animaux] profanes. S’il est né toumtoum, il y a doute s’il est [considéré comme] premier-né et il est mangé par les propriétaires quand il présente un défaut. [Cette loi due à l’objet de doute que fait le toumtoum s’applique] qu’il urine de l’endroit [du sexe] masculin ou de l’endroit [du sexe] féminin.
6. [Dans le cas d’]une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre ou une chèvre qui a mis bas une sorte de brebis, on est exempt [du don] du premier-né, ainsi qu’il est dit : « mais le premier-né d’un bœuf » ; il faut qu’il [l’animal mère] soit un bœuf et son premier-né soit un bœuf [c'est-à-dire qu’ils soient de la même espèce]. Et s’il a quelques signes communs à sa mère, il est [considéré comme] un premier-né et a un défaut irrémédiable, car il n’est pas de plus grand défaut que le changement d’apparence ; même si une vache met bas une sorte d’âne qui a quelques traits communs à sa mère, c’est un premier-né qui revient au cohen, étant donné que l’âne est concerné par la loi du premier-né. Par contre, si elle met bas une sorte de cheval ou de chameau, bien qu’il ait quelques caractères communs à la vache, il y a doute s’il [l’animal né] est [considéré comme] premier-né. C’est pourquoi, il est mangé par ses propriétaires, et si le cohen l’a saisi [à ses propriétaires], on ne le lui prend pas.
7. Celui qui a causé un défaut à un premier-né, étant donné qu’il a commis une faute, on le pénalise et on n’abat pas [l’animal] pour ce défaut jusqu’à ce qu’il présente un autre défaut de lui-même. Et si ce pêcheur décède, son fils a le droit de l’abattre pour ce défaut causé [intentionnellement] par son père, car ils [les sages] n’ont pas pénalisé le fils après [le père].
8. S’il a provoqué [indirectement] un défaut à un premier-né, par exemple, s’il a mis du miel sur son oreille jusqu’à ce que vienne un chien qui l’a pris et a coupé son oreille, ou s’il l’a fait passer au milieu de métal et de morceaux de verre pour que son bras se coupe, et qu’il s’est coupé, ou s’il a dit à un non juif de lui causer un défaut, il [le premier-né] ne doit pas être abattu pour celui-ci. Telle est la règle générale : pour tout défaut provoqué intentionnellement, il est défendu d’abattre [le premier-né]. Et s’il [le défaut] s’est présenté sans qu’il [le propriétaire] en ait l’intention, on peut l’abattre [pour ce défaut].
9. S’il [le propriétaire] a dit : « si un défaut s’était présenté chez ce premier-né, je l’aurais abattu », qu’un non juif a entendu [cela] et lui a fait un défaut, il peut l’abattre du fait de celui-ci [ce défaut], car il n’a pas été ait avec son intention.
10. Si on l’a vu faire un acte sensé provoquer un défaut et qu’il [l’animal] a présenté un défaut, et l’on ne sait pas s’il a eu l’intention de [causer] ce défaut ou non, il ne doit pas l’abattre pour celui-ci [ce défaut]. Quel est le cas ? Par exemple, s’il lui a déposé de l’orge [à l’animal] à un endroit étroit [dont les parois soient] parsemé[es] de ronces, et dès qu’il [l’animal] en a mangé, sa lèvre s’est fendue, même s’il est un érudit, il ne doit être l’abattre pour ce [défaut]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Si un premier-né poursuivait un homme et qu’il l’a frappé pour le troubler [de manière à ce qu’il ne le poursuive plus], même s’il l’a frappé parce qu’il l’avait poursuivi auparavant, et qu’il a présenté un défaut du fait de ce coup, il [l’animal] ne doit pas être abattu pour [ce défaut].
12. Si des mineurs ont causé un défaut à un premier-né pour s’amuser, et de même, si un non juif a causé [un défaut] intentionnellement, on peut l’abattre pour ce [défaut]. Et s’ils ont fait [ce défaut] pour le rendre permis, on ne doit pas l’abattre pour ce [défaut].
13. Si un premier-né a été pris de sang [c'est-à-dire qu’il est devenu malade en ayant trop de sang et cela est dangereux pour lui], on peut lui faire une saignée, à condition qu’on n’ait pas l’intention de lui causer un défaut. Et si un défaut a été causé du fait de cette saignée, il peut être abattu pour ce [défaut].
14. Il est permis de causer un défaut à un premier-né avant qu’il soit mis au monde, et il peut être abattu pour ce [défaut]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? À l’époque actuelle, où il n’y a pas de Temple, parce qu’il est destiné à être mangé avec son défaut. Mais quand le Temple est présent, cela est interdit.
15. Si un témoin a attesté [du témoignage] d’un autre témoin qu’un défaut particulier s’est présenté sans qu’on en ait eu l’intention, il est digne de confiance. Même une femme est digne de confiance pour dire : ce défaut est apparu tout seul en ma présence, et il [l’animal] est abattu pour ce [défaut].
16. Pour tous les défauts susceptibles de se présenter chez l’homme, un berger est digne de confiance pour dire : « ces [défauts] sont apparus tous seuls et n’ont pas été causés intentionnellement », et il [l’animal] est abattu pour ces [défauts]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le berger est un juif ordinaire et que le premier-né est la propriété du cohen. Mais si le berger est un cohen et que le premier-né est encore en la possession de son propriétaire qui est un juif ordinaire, il n’est pas digne de confiance, et l’on soupçonne qu’il lui ait causé ce défaut pour qu’on le lui donne.
17. Un cohen qui atteste à un autre cohen qu’un défaut est apparu tout seul [sur un premier-né] est digne de confiance, et on ne craint pas qu’ils se rendent service l’un l’autre. En effet, tous les cohanim sont suspectés de provoquer à un premier-né pour pouvoir le manger à l’extérieur. C’est pourquoi, ils ne sont pas dignes de confiance [quand ils témoignent] pour eux-mêmes. Par contre, un autre [cohen] peut témoigner en sa faveur, car un homme ne faute pas au bénéfice d’un autre. Même les enfants et les membres de la maison d’un cohen peuvent témoigner en sa faveur, mais non sa femme, car elle est considérée comme son propre corps.
18. [Soit le cas suivant :] un premier-né était en la possession d’un cohen et il a présenté un défaut et un témoin a attesté que ce défaut s’est présenté de lui-même, et nous ne savons pas si c’est un défaut pour lequel un premier-né peut être abattu ou non, et le cohen qui l’avait [le premier-né] en sa possession s’est présenté et a déclaré : « j’ai montré ce défaut à un expert et il m’a permis de l’abattre », il est digne de confiance, et on ne suspecte pas qu’il ne lui ait pas montré et qu’[en réalité] le premier-né soit parfait [sans défaut] car ils [les cohanim] ne sont pas soupçonnés d’abattre des offrandes à l’extérieur, car c’est une faute passible de retranchement, comme nous l’avons expliqué.
19. Et de même, un cohen est digne de confiance pour dire, concernant un premier-né ayant un défaut : « ce premier-né, un juif me l’a donné avec son défaut et il n’a pas apparu alors qu’il était en ma possession » pour qu’on ne le suspecte pas de l’avoir provoqué, car c’est un fait amené à être dévoilé, et il craint que l’on pose la question aux propriétaires et qu’ils répondent : « il était parfait au moment où nous le lui avons donné ».
2. Et dans tous les cas susmentionnés qui font que le sacrifice n’est pas des meilleurs et ne doit pas être offert, ni être racheté, de même, le premier-né ne doit pas dans un tel cas être abattu, ni être racheté ; plutôt, on attend qu’il présente un défaut irrémédiable. Et de même, si un premier-né présente un défaut passager, il ne doit pas être égorgé à n’importe quel endroit, ni être offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut irrémédiable et puisse être égorgé n’importe où [comme un animal profane].
3. Et de même, s’il [un premier-né] a été l’objet d’une faute [c'est-à-dire qu’il a subi des rapports sexuels d’un homme] ou s’il a tué [un homme], [ce fait étant attesté] par un témoin ou par les dires des propriétaires, ou s’il a été désigné [pour l’idolâtrie] ou adoré, on attend qu’il présente un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel.
4. Un [animal] sorti par césarienne et celui qui le suit [sorti par la matrice] ne sont tous les deux pas [considérés comme] premier-né : le premier, parce qu’il n’a pas ouvert la matrice, et le dernier, parce qu’il a été précédé par un autre, [cela est le cas] même si une femelle sort par césarienne et un mâle par la matrice, il n’est pas premier-né.
5. Un premier-né [qui a le défaut] d’androgynéité n’a aucune sainteté, et est considéré comme une femelle, à laquelle le cohen n’a pas droit. On peut l’utiliser pour un travail et le tondre comme les autres [animaux] profanes. S’il est né toumtoum, il y a doute s’il est [considéré comme] premier-né et il est mangé par les propriétaires quand il présente un défaut. [Cette loi due à l’objet de doute que fait le toumtoum s’applique] qu’il urine de l’endroit [du sexe] masculin ou de l’endroit [du sexe] féminin.
6. [Dans le cas d’]une brebis qui a mis bas une sorte de chèvre ou une chèvre qui a mis bas une sorte de brebis, on est exempt [du don] du premier-né, ainsi qu’il est dit : « mais le premier-né d’un bœuf » ; il faut qu’il [l’animal mère] soit un bœuf et son premier-né soit un bœuf [c'est-à-dire qu’ils soient de la même espèce]. Et s’il a quelques signes communs à sa mère, il est [considéré comme] un premier-né et a un défaut irrémédiable, car il n’est pas de plus grand défaut que le changement d’apparence ; même si une vache met bas une sorte d’âne qui a quelques traits communs à sa mère, c’est un premier-né qui revient au cohen, étant donné que l’âne est concerné par la loi du premier-né. Par contre, si elle met bas une sorte de cheval ou de chameau, bien qu’il ait quelques caractères communs à la vache, il y a doute s’il [l’animal né] est [considéré comme] premier-né. C’est pourquoi, il est mangé par ses propriétaires, et si le cohen l’a saisi [à ses propriétaires], on ne le lui prend pas.
7. Celui qui a causé un défaut à un premier-né, étant donné qu’il a commis une faute, on le pénalise et on n’abat pas [l’animal] pour ce défaut jusqu’à ce qu’il présente un autre défaut de lui-même. Et si ce pêcheur décède, son fils a le droit de l’abattre pour ce défaut causé [intentionnellement] par son père, car ils [les sages] n’ont pas pénalisé le fils après [le père].
8. S’il a provoqué [indirectement] un défaut à un premier-né, par exemple, s’il a mis du miel sur son oreille jusqu’à ce que vienne un chien qui l’a pris et a coupé son oreille, ou s’il l’a fait passer au milieu de métal et de morceaux de verre pour que son bras se coupe, et qu’il s’est coupé, ou s’il a dit à un non juif de lui causer un défaut, il [le premier-né] ne doit pas être abattu pour celui-ci. Telle est la règle générale : pour tout défaut provoqué intentionnellement, il est défendu d’abattre [le premier-né]. Et s’il [le défaut] s’est présenté sans qu’il [le propriétaire] en ait l’intention, on peut l’abattre [pour ce défaut].
9. S’il [le propriétaire] a dit : « si un défaut s’était présenté chez ce premier-né, je l’aurais abattu », qu’un non juif a entendu [cela] et lui a fait un défaut, il peut l’abattre du fait de celui-ci [ce défaut], car il n’a pas été ait avec son intention.
10. Si on l’a vu faire un acte sensé provoquer un défaut et qu’il [l’animal] a présenté un défaut, et l’on ne sait pas s’il a eu l’intention de [causer] ce défaut ou non, il ne doit pas l’abattre pour celui-ci [ce défaut]. Quel est le cas ? Par exemple, s’il lui a déposé de l’orge [à l’animal] à un endroit étroit [dont les parois soient] parsemé[es] de ronces, et dès qu’il [l’animal] en a mangé, sa lèvre s’est fendue, même s’il est un érudit, il ne doit être l’abattre pour ce [défaut]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Si un premier-né poursuivait un homme et qu’il l’a frappé pour le troubler [de manière à ce qu’il ne le poursuive plus], même s’il l’a frappé parce qu’il l’avait poursuivi auparavant, et qu’il a présenté un défaut du fait de ce coup, il [l’animal] ne doit pas être abattu pour [ce défaut].
12. Si des mineurs ont causé un défaut à un premier-né pour s’amuser, et de même, si un non juif a causé [un défaut] intentionnellement, on peut l’abattre pour ce [défaut]. Et s’ils ont fait [ce défaut] pour le rendre permis, on ne doit pas l’abattre pour ce [défaut].
13. Si un premier-né a été pris de sang [c'est-à-dire qu’il est devenu malade en ayant trop de sang et cela est dangereux pour lui], on peut lui faire une saignée, à condition qu’on n’ait pas l’intention de lui causer un défaut. Et si un défaut a été causé du fait de cette saignée, il peut être abattu pour ce [défaut].
14. Il est permis de causer un défaut à un premier-né avant qu’il soit mis au monde, et il peut être abattu pour ce [défaut]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? À l’époque actuelle, où il n’y a pas de Temple, parce qu’il est destiné à être mangé avec son défaut. Mais quand le Temple est présent, cela est interdit.
15. Si un témoin a attesté [du témoignage] d’un autre témoin qu’un défaut particulier s’est présenté sans qu’on en ait eu l’intention, il est digne de confiance. Même une femme est digne de confiance pour dire : ce défaut est apparu tout seul en ma présence, et il [l’animal] est abattu pour ce [défaut].
16. Pour tous les défauts susceptibles de se présenter chez l’homme, un berger est digne de confiance pour dire : « ces [défauts] sont apparus tous seuls et n’ont pas été causés intentionnellement », et il [l’animal] est abattu pour ces [défauts]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le berger est un juif ordinaire et que le premier-né est la propriété du cohen. Mais si le berger est un cohen et que le premier-né est encore en la possession de son propriétaire qui est un juif ordinaire, il n’est pas digne de confiance, et l’on soupçonne qu’il lui ait causé ce défaut pour qu’on le lui donne.
17. Un cohen qui atteste à un autre cohen qu’un défaut est apparu tout seul [sur un premier-né] est digne de confiance, et on ne craint pas qu’ils se rendent service l’un l’autre. En effet, tous les cohanim sont suspectés de provoquer à un premier-né pour pouvoir le manger à l’extérieur. C’est pourquoi, ils ne sont pas dignes de confiance [quand ils témoignent] pour eux-mêmes. Par contre, un autre [cohen] peut témoigner en sa faveur, car un homme ne faute pas au bénéfice d’un autre. Même les enfants et les membres de la maison d’un cohen peuvent témoigner en sa faveur, mais non sa femme, car elle est considérée comme son propre corps.
18. [Soit le cas suivant :] un premier-né était en la possession d’un cohen et il a présenté un défaut et un témoin a attesté que ce défaut s’est présenté de lui-même, et nous ne savons pas si c’est un défaut pour lequel un premier-né peut être abattu ou non, et le cohen qui l’avait [le premier-né] en sa possession s’est présenté et a déclaré : « j’ai montré ce défaut à un expert et il m’a permis de l’abattre », il est digne de confiance, et on ne suspecte pas qu’il ne lui ait pas montré et qu’[en réalité] le premier-né soit parfait [sans défaut] car ils [les cohanim] ne sont pas soupçonnés d’abattre des offrandes à l’extérieur, car c’est une faute passible de retranchement, comme nous l’avons expliqué.
19. Et de même, un cohen est digne de confiance pour dire, concernant un premier-né ayant un défaut : « ce premier-né, un juif me l’a donné avec son défaut et il n’a pas apparu alors qu’il était en ma possession » pour qu’on ne le suspecte pas de l’avoir provoqué, car c’est un fait amené à être dévoilé, et il craint que l’on pose la question aux propriétaires et qu’ils répondent : « il était parfait au moment où nous le lui avons donné ».
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Trois
1. On n’abat un premier-né [pour un défaut] qu’en se basant sur le rapport d’un expert auquel le roi en Terre s’Israël a donné l’autorisation [de se prononcer en la matière], et lui a fait la déclaration [suivante :] « permets les premiers-nés pour leurs défauts ». Même si c’est un défaut important et visible à tous, seul un expert qui a reçu l’autorisation peut le permettre, et un homme [un expert] peut examiner tous les premiers-nés, hormis ceux qui lui appartiennent.
2. S’il n’y a pas d’expert à cet endroit et que le défaut est un des défauts connus indubitables, par exemple, si son œil est devenu aveugle ou sa main a été est coupée, ou sa jambe s’est cassée, il est abattu sur la base de trois personnes [ordinaires] de la communauté. Et de même, un premier-né qui est sorti en-dehors de la Terre [d’Israël], et qui a présenté un défaut indubitable est permis par trois personnes de la communauté.
3. On n’examine un premier-né pour un juif ordinaire qu’en présence d’un cohen, de crainte que l’expert lui dise : « c’est un défaut et il est permis d’abattre [l’animal] pour celui-ci » et qu’il aille l’abattre pour lui-même et ne le donne pas au cohen, car bien qu’on ne le suspecte pas de manger des offrandes à l’extérieur [du Temple], on le suspecte de voler les dons du cohen. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un sage et que l’on sait qu’il est strict dans son comportement, on examine pour lui [ce défaut]. Si le défaut est clairement dévoilé, par exemple, si son bras ou sa jambe a été coupé, puisqu’il l’a emmené chez un sage expert, on présume qu’il est strict dans son comportement, et on examine pour lui [ce défaut], bien qu’il n’y ait pas de cohen avec lui.
4. Celui qui a abattu un premier-né et a ensuite montré son défaut, bien que cela soit un défaut dévoilé qui n’est pas affecté par l’abattage, par exemple, si son bras ou sa jambe a été coupé, étant donné qu’il a été abattu sans l’avis d’un expert, il est interdit [à la consommation] et doit être enterré comme un premier-né mort.
5. Soit un premier-né qui avait un testicule et deux scrotums ; un expert l’a examiné, l’a positionné sur le bas-dos, et a fait pression sur lui [pour que le second testicule entre dans le scrotum] et le second testicule n’est pas sorti. L’expert l’a permis et il a été abattu, et le second [testicule] s’est trouvé collé aux flancs ; il est permis, étant donné qu’il [l’expert] a fait pression sur lui. Mais s’il n’a pas appuyé, bien qu’il [l’animal] ait été abattu sur l’avis d’un expert, il doit être enterré.
6. Si une personne qui n’est pas un expert a examiné un premier-né et qu’il a été abattu sur son avis, il doit être enterré et elle paye. Combien paye-t-elle ? Un quart [du prix] pour un [animal] du menu bétail et la moitié [du prix] pour un [animal] du gros bétail. Et pourquoi ne paierait-elle pas tout le prix ? Parce qu’ils [les sages] ont pénalisé le propriétaire de l’animal afin qu’il ne le laisse pas [un premier-né parfait sans l’offrir et c’est pour cette raison que le prétendu expert ne paye que la moitié du prix pour un animal du gros bétail] et [il paye un quart du prix pour un animal du menu bétail, car c’est une pénalité pour qu’il] ne fasse pas l’élevage d’un animal du menu bétail en terre d’Israël.
7. Celui qui exige un salaire pour examiner les premiers-nés, on n’abat pas [ceux-ci] sur son avis, à moins que ce soit un grand expert et que les sages aient su qu’il n’a point de semblable et lui ait fixé [pour cette raison] un salaire pour l’examen, qu’il ait un défaut ou qu’il soit parfait. Et il ne doit pas exiger un salaire plus d’une fois pour un animal, et il l’examine à chaque fois qu’on le lui apporte, pour ne pas éveiller de soupçons à son égard.
8. Une personne soupçonnée de vendre les premiers-nés en tant qu’[animaux] profanes, on ne doit pas lui acheter [de viande], serait-ce de la viande de gazelle, parce qu’elle ressemble à la viande de veau. Et on ne lui achète pas de peaux qui ne sont pas tannées, même d’une femelle, de crainte qu’il coupe son [organe génital] masculin et dise que c’est la peau d’une femelle. Et on n’achète pas de la laine, même [simplement] blanchie [ce qui n’exige pas un grand effort] et il est inutile de dire [de la laine] sale [dont les saletés n’ont pas été retirées], mais on peut lui acheter des [fils] tissés [de laine], des feutres, et des peaux tannées, car [on présume qu’]il ne tanne pas la peau d’un premier-né parfait [sans défaut], parce qu’il craint de le garder chez lui, de peur que les juges en soient informés et le pénalisent en conséquence.
9. Celui qui a abattu un premier-né et l’a vendu et [le tribunal rabbinique] a su qu’il ne l’a pas montré à un expert, doit rembourser [aux acheteurs] le prix de ce qu’ils ont mangé, et [la viande] qu’ils n’ont pas mangée doit être enterrée et il leur rembourse le prix. Et identique est la loi concernant celui qui donne à manger un [animal] tréfa, comme cela sera expliqué dans les lois relatives aux transactions commerciales.
10. [Dans le cas d’]un premier-né qui s’est trouvé être tréfa, [la règle suivante est appliquée :] s’il était parfait et s’est trouvé être tréfa après avoir été dépecé, la peau est brûlée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides et la chair est enterrée. Et s’il a été abattu avec son défaut, la viande doit être enterrée et les cohanim peuvent tirer profit de sa peau, et ce, à condition qu’il ait été abattu sur l’avis d’un expert.
11. Un premier-né dont la chair a été mangée conformément à la loi, qu’il soit parfait ou qu’il ait un défaut, de même qu’il est permis de tirer profit de sa peau, ainsi, on peut tirer profit de sa tonte. Mais toute la laine qui a été tondue quand il était vivant, même si elle est tombée, est interdite au profit. [Cela s’applique] même si elle est tombée après qu’il ait présenté un défaut, même après qu’il ait été abattu, et il est inutile de dire [si elle est tombée] après qu’il soit mort [autrement que par abattage rituel], car cette laine qui est tombée quand il était vivant est toujours interdite. Et il en est de même pour un animal de la dîme. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le sacrilège qu’ils [les sages] n’ont édicté ce décret qu’en ce qui concerne le premier-né et la dîme seulement, parce qu’ils ne sont apportés que pour faire expiation, de crainte qu’il les garde chez lui [et tarde à les offrir] afin de prendre toute la laine qui tombera. Et nous avons déjà expliqué qu’il est une mitsva de le manger durant son année, qu’il soit parfait ou qu’il ait un défaut.
12. Un premier-né qui avait de la laine [détachée mais] entremêlée [au reste] et qui a été abattu, la laine qui paraît égale [au reste de la laine] dans la tonte est permise au profit et celle qui n’est pas égale, qui est la laine dont la racine [du poil] est tournée vers son autre extrémité [de sorte que les deux extrémités ressortent à l’extérieur, ce qui indique qu’elle était détachée avant], est interdite car elle est considérée comme si elle était tombée quand il était vivant.
13. La tonte d’un premier-né, même s’il a un défaut, qui a été mélangée à des tontes profanes, même une [tonte d’un premier-né] parmi plusieurs milliers [de tontes profanes], toutes sont interdites ; c’est [la tonte] quelque chose d’important qui rend interdit [le mélange] quand elle est présente en petite quantité. Si on a tissé un sit avec de la laine d’un premier-né dans un habit, il doit être brûlé. [Si on a tissé] avec de la laine d’[autres] offrandes, cela rend interdit [l’habit] même si [cette laine] est présente en infime quantité [et dans ce cas, l’habit doit être racheté].
2. S’il n’y a pas d’expert à cet endroit et que le défaut est un des défauts connus indubitables, par exemple, si son œil est devenu aveugle ou sa main a été est coupée, ou sa jambe s’est cassée, il est abattu sur la base de trois personnes [ordinaires] de la communauté. Et de même, un premier-né qui est sorti en-dehors de la Terre [d’Israël], et qui a présenté un défaut indubitable est permis par trois personnes de la communauté.
3. On n’examine un premier-né pour un juif ordinaire qu’en présence d’un cohen, de crainte que l’expert lui dise : « c’est un défaut et il est permis d’abattre [l’animal] pour celui-ci » et qu’il aille l’abattre pour lui-même et ne le donne pas au cohen, car bien qu’on ne le suspecte pas de manger des offrandes à l’extérieur [du Temple], on le suspecte de voler les dons du cohen. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un sage et que l’on sait qu’il est strict dans son comportement, on examine pour lui [ce défaut]. Si le défaut est clairement dévoilé, par exemple, si son bras ou sa jambe a été coupé, puisqu’il l’a emmené chez un sage expert, on présume qu’il est strict dans son comportement, et on examine pour lui [ce défaut], bien qu’il n’y ait pas de cohen avec lui.
4. Celui qui a abattu un premier-né et a ensuite montré son défaut, bien que cela soit un défaut dévoilé qui n’est pas affecté par l’abattage, par exemple, si son bras ou sa jambe a été coupé, étant donné qu’il a été abattu sans l’avis d’un expert, il est interdit [à la consommation] et doit être enterré comme un premier-né mort.
5. Soit un premier-né qui avait un testicule et deux scrotums ; un expert l’a examiné, l’a positionné sur le bas-dos, et a fait pression sur lui [pour que le second testicule entre dans le scrotum] et le second testicule n’est pas sorti. L’expert l’a permis et il a été abattu, et le second [testicule] s’est trouvé collé aux flancs ; il est permis, étant donné qu’il [l’expert] a fait pression sur lui. Mais s’il n’a pas appuyé, bien qu’il [l’animal] ait été abattu sur l’avis d’un expert, il doit être enterré.
6. Si une personne qui n’est pas un expert a examiné un premier-né et qu’il a été abattu sur son avis, il doit être enterré et elle paye. Combien paye-t-elle ? Un quart [du prix] pour un [animal] du menu bétail et la moitié [du prix] pour un [animal] du gros bétail. Et pourquoi ne paierait-elle pas tout le prix ? Parce qu’ils [les sages] ont pénalisé le propriétaire de l’animal afin qu’il ne le laisse pas [un premier-né parfait sans l’offrir et c’est pour cette raison que le prétendu expert ne paye que la moitié du prix pour un animal du gros bétail] et [il paye un quart du prix pour un animal du menu bétail, car c’est une pénalité pour qu’il] ne fasse pas l’élevage d’un animal du menu bétail en terre d’Israël.
7. Celui qui exige un salaire pour examiner les premiers-nés, on n’abat pas [ceux-ci] sur son avis, à moins que ce soit un grand expert et que les sages aient su qu’il n’a point de semblable et lui ait fixé [pour cette raison] un salaire pour l’examen, qu’il ait un défaut ou qu’il soit parfait. Et il ne doit pas exiger un salaire plus d’une fois pour un animal, et il l’examine à chaque fois qu’on le lui apporte, pour ne pas éveiller de soupçons à son égard.
8. Une personne soupçonnée de vendre les premiers-nés en tant qu’[animaux] profanes, on ne doit pas lui acheter [de viande], serait-ce de la viande de gazelle, parce qu’elle ressemble à la viande de veau. Et on ne lui achète pas de peaux qui ne sont pas tannées, même d’une femelle, de crainte qu’il coupe son [organe génital] masculin et dise que c’est la peau d’une femelle. Et on n’achète pas de la laine, même [simplement] blanchie [ce qui n’exige pas un grand effort] et il est inutile de dire [de la laine] sale [dont les saletés n’ont pas été retirées], mais on peut lui acheter des [fils] tissés [de laine], des feutres, et des peaux tannées, car [on présume qu’]il ne tanne pas la peau d’un premier-né parfait [sans défaut], parce qu’il craint de le garder chez lui, de peur que les juges en soient informés et le pénalisent en conséquence.
9. Celui qui a abattu un premier-né et l’a vendu et [le tribunal rabbinique] a su qu’il ne l’a pas montré à un expert, doit rembourser [aux acheteurs] le prix de ce qu’ils ont mangé, et [la viande] qu’ils n’ont pas mangée doit être enterrée et il leur rembourse le prix. Et identique est la loi concernant celui qui donne à manger un [animal] tréfa, comme cela sera expliqué dans les lois relatives aux transactions commerciales.
10. [Dans le cas d’]un premier-né qui s’est trouvé être tréfa, [la règle suivante est appliquée :] s’il était parfait et s’est trouvé être tréfa après avoir été dépecé, la peau est brûlée, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides et la chair est enterrée. Et s’il a été abattu avec son défaut, la viande doit être enterrée et les cohanim peuvent tirer profit de sa peau, et ce, à condition qu’il ait été abattu sur l’avis d’un expert.
11. Un premier-né dont la chair a été mangée conformément à la loi, qu’il soit parfait ou qu’il ait un défaut, de même qu’il est permis de tirer profit de sa peau, ainsi, on peut tirer profit de sa tonte. Mais toute la laine qui a été tondue quand il était vivant, même si elle est tombée, est interdite au profit. [Cela s’applique] même si elle est tombée après qu’il ait présenté un défaut, même après qu’il ait été abattu, et il est inutile de dire [si elle est tombée] après qu’il soit mort [autrement que par abattage rituel], car cette laine qui est tombée quand il était vivant est toujours interdite. Et il en est de même pour un animal de la dîme. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le sacrilège qu’ils [les sages] n’ont édicté ce décret qu’en ce qui concerne le premier-né et la dîme seulement, parce qu’ils ne sont apportés que pour faire expiation, de crainte qu’il les garde chez lui [et tarde à les offrir] afin de prendre toute la laine qui tombera. Et nous avons déjà expliqué qu’il est une mitsva de le manger durant son année, qu’il soit parfait ou qu’il ait un défaut.
12. Un premier-né qui avait de la laine [détachée mais] entremêlée [au reste] et qui a été abattu, la laine qui paraît égale [au reste de la laine] dans la tonte est permise au profit et celle qui n’est pas égale, qui est la laine dont la racine [du poil] est tournée vers son autre extrémité [de sorte que les deux extrémités ressortent à l’extérieur, ce qui indique qu’elle était détachée avant], est interdite car elle est considérée comme si elle était tombée quand il était vivant.
13. La tonte d’un premier-né, même s’il a un défaut, qui a été mélangée à des tontes profanes, même une [tonte d’un premier-né] parmi plusieurs milliers [de tontes profanes], toutes sont interdites ; c’est [la tonte] quelque chose d’important qui rend interdit [le mélange] quand elle est présente en petite quantité. Si on a tissé un sit avec de la laine d’un premier-né dans un habit, il doit être brûlé. [Si on a tissé] avec de la laine d’[autres] offrandes, cela rend interdit [l’habit] même si [cette laine] est présente en infime quantité [et dans ce cas, l’habit doit être racheté].
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Quatre
1. Un animal qui appartient à des associés est astreint à [la loi du] premier-né. Il n’est dit : « ton gros bétail et ton menu bétail » [la forme singulière n’est employée] que pour exclure le cas de l’association avec un non-juif, car s’il est associé pour une vache ou pour un fœtus, même si le non juif a [une part d’]un millième de la mère ou du petit, il est exempt [de la loi] du premier-né. S’il possède de l’un des deux un membre, par exemple, un bras ou une jambe, on évalue : [s’il possède] un [membre] pour lequel il [l’animal en question serait considéré comme] ayant un défaut s’il était coupé, il est exempté de [la loi du] premier-né. Et s’il est possible de couper le membre qui appartient au non juif sans qu’il soit invalidé [par exemple, s’il a un doigt supplémentaire sans os], il est astreint à [la loi du] premier-né.
2. [Dans le cas de] celui qui achète le fœtus de la vache d’un non juif ou qui vend le fœtus de sa vache à un non juif bien qu’il n’y soit pas autorisé [de vendre un animal du gros bétail à un non juif], il [le premier-né] est exempt [de la loi du] premier-né et on ne le pénalise pas pour cela.
3. [Dans le cas de] celui qui reçoit l’animal d’un non juif pour s’en occuper et ils se partagent les petits ou un non juif qui reçoit [l’animal] d’un juif dans ces termes, ils [les petits] sont exempts de [la loi du] premier-né, ainsi qu’il est dit : « le premier de chaque matrice parmi les enfants d’Israël » ; il faut que tout appartienne au juif.
4. Celui qui reçoit du menu bétail d’un non juif pour une somme déterminée [qu’il paiera après une certaine période définie] et convient avec lui de partager le bénéfice et que, s’il y a une perte, elle sera aux dépens du juif, bien qu’ils [les animaux] soient en la possession du juif et soient considérés comme son acquisition, étant donné que si le non juif ne trouve pas d’argent chez lui [le juif] pour percevoir [cette somme], il prendra de ces animaux et de leurs petits, cela est considéré comme s’il avait un droit sur eux et sur leurs petits, et la main du non juif y est mêlée et ils sont exempts [de la loi] du premier-né, eux et leurs petits [c’est-à-dire même les petits de leurs petits]. Par contre, les petits des petits [les petits de ceux-ci] sont soumis parce qu’ils appartiennent au juif et le non juif n’y a aucun droit.
5. Un juif qui a donné une somme d’argent à un non juif et a acheté avec [cet argent] un animal au non juif conformément aux lois qui les régissent [les non-juifs selon la Thora, à savoir que l’acquisition se fait soit par l’argent soit par le fait de tirer], bien qu’il n’ait pas tiré [l’animal], il l’a acquis et il [l’animal] est soumis [aux lois du] premier-né. Et de même, si un non juif a acheté [un animal] à un juif conformément aux lois qui le régisse [le non juif] et lui a donné l’argent, bien qu’il n’ait pas tiré [l’animal], il l’a acquis et il est exempt [des lois] du premier-né.
6. [Dans le cas d’]une personne qui s’est convertie et l’on ne sait pas si sa vache a mis bas [un petit] avant ou après qu’elle se soit convertie, il a le statut de premier-né par doute [et ne doit pas être offert, ni être abattu sans défaut].
7. Celui qui a acheté un animal d’un non juif et on ne sait pas s’il a mis bas ou non et il [le non juif] a mis bas en sa possession [du juif], il y a doute s’il [l’animal] a le statut de premier-né et il est mangé avec son défaut par les propriétaires et il ne revient pas au cohen, car celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter la preuve [que cela lui est dû].
8. S’il a acheté à un non juif un animal qui allaite [son petit], il ne craint pas qu’il [n’ait pas encore mis bas et qu’il] allaite le petit d’un autre [animal], mais on présume qu’il a mis bas, même si celui [le petit] qu’il allaite ressemble à une autre espèce, même à un porc, il [la mère] est exempt [des lois] du premier-né [quand elle mettra bas un petit, car on considère qu’elle a déjà mis bas un petit]. Et de même, un animal dont coule du lait est exempt [des lois] du premier-né, car la majorité des animaux n’ont du lait que s’ils ont déjà mis bas.
9. Celui qui achète un animal à un juif présume qu’il a déjà mis bas, à moins que le vendeur l’informe qu’il n’a pas encore mis bas. [On se permet d’avoir une telle présomption] car un juif ne se tait pas, causant [à son ami] de manger des offrandes à l’extérieur, [par conséquent], il est certain qu’il a déjà mis bas, et c’est pourquoi, il l’a vendu sans précision.
10. Un animal du menu bétail qui a avorté un fœtus dont les traits ne sont pas encore apparents et visibles, qui est appelé : tinouf, si les bergers affirment que c’est un fœtus mais que son apparence s’est altérée, il est exempt [des lois] du premier-né, et il faut le montrer à un berger qui est un sage. C’est pourquoi, celui qui achète un animal à un non juif, même s’il est jeune et qu’il met bas durant son [de première] année, il y a doute si c’est un premier-né, de crainte qu’il ait avorté un tinouf alors qu’il était en possession du non juif. Et de même, un animal du gros bétail qui a avorté un placenta, cela est le signe d’un fœtus, car il n’y a pas de placenta sans fœtus, et il [l’animal] est exempt [des lois] du premier-né. Et il est permis de jeter ce placenta aux chiens, car seul un mâle est sanctifié en tant que premier-né et on présume que la moitié qui naissent sont des mâles et la moitié des femelles. Or, nous avons déjà expliqué qu’un mâle qui n’a pas des traits communs à sa mère n’est pas sanctifié comme premier-né. Par conséquent, seule une minorité de petits qui naissent [en premier] sont sanctifiés comme premier-né, et on ne prend pas en considération une minorité de cas. Par contre, si une offrande a avorté un placenta, il doit être enterré (car les femelles ont le même statut que les mâles en ce qui concerne [les petits des sacrifices et doivent tous deux être offerts]).
11. Un animal du gros bétail qui a avorté un morceau de sang est exempt [des lois] du premier-né, car on présume que le fœtus est dedans et qu’il a eu beaucoup de sang, ce qui a abîmé [le fœtus] et l’a enlevé. Et on enterre ce morceau [de sang], comme l’avorton d’une [femelle] qui a mis bas pour la première fois, bien que ce morceau [de sang] ne soit pas saint. Et pourquoi l’enterre-t-on ? Afin de faire savoir qu’elle est devenue exempte [des lois du] premiers-né.
12. Nous avons déjà expliqué en ce qui concerne la [femme] nidda, qu’un enfant est formé en quarante jours, et une femme qui avorte avant quarante [jours], cela n’est pas un petit. Mais le petit d’un animal, les sages n’ont pas déterminé le nombre de jours de sa formation. Mais ils ont dit que celui [l’animal] qui avorte un fœtus ne recommence pas de gestation en moins de trente jours.
13. Un animal qui est sorti [paître en ayant le ventre] plein [c'est-à-dire en période de gestation] et est revenu [le ventre] vide, le petit qui naît ensuite, il y a doute si c’est un premier-né, de crainte qu’il ait avorté quelque chose qui ne le rend pas exempt [de lois du] premier-né. Et les avortons d’un animal n’ouvrent la matrice [c'est-à-dire rendent leur mère exempte des lois du premier-né pour le prochain petit] que s’ils ont la tête ronde comme [de la taille de] l’instrument [en forme de disque que les femmes utilisent pour le tissage].
14. [Dans le cas d’]une femelle qui n’arrive pas à mettre bas la première fois, on coupe un membre [du petit] et on le jette aux chiens [et ainsi de suite] et [le petit] qui naît ensuite est un premier-né. S’il est sorti dans sa majorité [et qu’on l’a coupé], il doit être enterré et elle [la mère] est exempte [des lois] du premier-né. Et on a coupé un membre que l’on a mis de côté [sans le jeter aux chiens] au fur et à mesure jusqu’à ce que la majorité [soit sortie], tous les membres doivent être enterrés et elle est exempte [des lois] du premier-né ; étant donné que la majorité est sortie, qu’il soit entier ou coupé devant nous, il devient sanctifié post-facto.
15. Si un tiers [du petit] est sorti et qu’il l’a vendu à un non juif, puis qu’un tiers est sorti, il est sanctifié post-facto [et sa vente n’a aucune valeur], et elle [la mère] est exempte [des lois] du premier-né. Si un tiers est sorti par césarienne et deux tiers par la matrice, il n’est pas sanctifié car la première majorité n’est pas sortie par la matrice et il doit être sanctifié a priori [c'est-à-dire en commençant à sortir par la matrice] .
16. Si une petite partie d’un grand membre est sortie et que ce qui est sorti représente la majeure partie du fœtus, elle [la mère] est exemptée [des lois] du premier-né et ce qui est sorti doit être enterré . Si la moitié du fœtus est sortie et que cela représente la majeure partie du membre sorti, il y a doute [si la petite partie restée à l’intérieur est associée à la majeure partie pour constituer la majeure du fœtus et] elle [la mère] est exemptée [des lois] du premier-né ou non.
17. Un premier-né que l’on a enveloppé de liber de palmier que l’on a sorti sans qu’il touche la matrice ou que l’on a enveloppé avec le placenta d’un autre animal ou autour duquel sa sœur [jumelle] s’est enveloppée et il est sorti, étant donné qu’il n’a pas touché la matrice, il y a doute s’il a le statut de premier-né.
18. Si on a collé deux matrices l’une avec l’autre et qu’il est sorti de l’une et est rentré dans l’autre, il y a doute si l’animal dans lequel est entré le premier-né est exempt [des lois] du premier-né, car sa matrice a été ouverte ou s’il n’est pas exempt jusqu’à ce que ce soit son petit qui ouvre sa matrice.
19. Si les parois de la matrice se sont ouvertes et qu’il est sorti [sans les toucher], il y a doute si c’est le fait de toucher la matrice qui sanctifie [le premier-né] ou son espace.
20. Si les parois de la matrice se sont déplacées et se sont attachées au cou [du petit de manière à sortir avec lui], c’est un cas de doute si [la matrice] sanctifie [le premier-né] quand elle est à sa place ou si elle [la matrice] sanctifie [le premier-né] même à un autre endroit.
21. Si les parois de la matrice se sont détériorées, il n’est pas sanctifié. Si une partie [de la matrice] s’est ébréchée et que la partie intacte est plus importante que la partie ouverte et qu’il [le petit] est sorti par l’ouverture ou si la partie ouverte est plus importante que la partie intacte et qu’il [le petit] est sorti par la partie intacte, il est premier-né par doute.
2. [Dans le cas de] celui qui achète le fœtus de la vache d’un non juif ou qui vend le fœtus de sa vache à un non juif bien qu’il n’y soit pas autorisé [de vendre un animal du gros bétail à un non juif], il [le premier-né] est exempt [de la loi du] premier-né et on ne le pénalise pas pour cela.
3. [Dans le cas de] celui qui reçoit l’animal d’un non juif pour s’en occuper et ils se partagent les petits ou un non juif qui reçoit [l’animal] d’un juif dans ces termes, ils [les petits] sont exempts de [la loi du] premier-né, ainsi qu’il est dit : « le premier de chaque matrice parmi les enfants d’Israël » ; il faut que tout appartienne au juif.
4. Celui qui reçoit du menu bétail d’un non juif pour une somme déterminée [qu’il paiera après une certaine période définie] et convient avec lui de partager le bénéfice et que, s’il y a une perte, elle sera aux dépens du juif, bien qu’ils [les animaux] soient en la possession du juif et soient considérés comme son acquisition, étant donné que si le non juif ne trouve pas d’argent chez lui [le juif] pour percevoir [cette somme], il prendra de ces animaux et de leurs petits, cela est considéré comme s’il avait un droit sur eux et sur leurs petits, et la main du non juif y est mêlée et ils sont exempts [de la loi] du premier-né, eux et leurs petits [c’est-à-dire même les petits de leurs petits]. Par contre, les petits des petits [les petits de ceux-ci] sont soumis parce qu’ils appartiennent au juif et le non juif n’y a aucun droit.
5. Un juif qui a donné une somme d’argent à un non juif et a acheté avec [cet argent] un animal au non juif conformément aux lois qui les régissent [les non-juifs selon la Thora, à savoir que l’acquisition se fait soit par l’argent soit par le fait de tirer], bien qu’il n’ait pas tiré [l’animal], il l’a acquis et il [l’animal] est soumis [aux lois du] premier-né. Et de même, si un non juif a acheté [un animal] à un juif conformément aux lois qui le régisse [le non juif] et lui a donné l’argent, bien qu’il n’ait pas tiré [l’animal], il l’a acquis et il est exempt [des lois] du premier-né.
6. [Dans le cas d’]une personne qui s’est convertie et l’on ne sait pas si sa vache a mis bas [un petit] avant ou après qu’elle se soit convertie, il a le statut de premier-né par doute [et ne doit pas être offert, ni être abattu sans défaut].
7. Celui qui a acheté un animal d’un non juif et on ne sait pas s’il a mis bas ou non et il [le non juif] a mis bas en sa possession [du juif], il y a doute s’il [l’animal] a le statut de premier-né et il est mangé avec son défaut par les propriétaires et il ne revient pas au cohen, car celui qui exige [un bien] de son ami doit apporter la preuve [que cela lui est dû].
8. S’il a acheté à un non juif un animal qui allaite [son petit], il ne craint pas qu’il [n’ait pas encore mis bas et qu’il] allaite le petit d’un autre [animal], mais on présume qu’il a mis bas, même si celui [le petit] qu’il allaite ressemble à une autre espèce, même à un porc, il [la mère] est exempt [des lois] du premier-né [quand elle mettra bas un petit, car on considère qu’elle a déjà mis bas un petit]. Et de même, un animal dont coule du lait est exempt [des lois] du premier-né, car la majorité des animaux n’ont du lait que s’ils ont déjà mis bas.
9. Celui qui achète un animal à un juif présume qu’il a déjà mis bas, à moins que le vendeur l’informe qu’il n’a pas encore mis bas. [On se permet d’avoir une telle présomption] car un juif ne se tait pas, causant [à son ami] de manger des offrandes à l’extérieur, [par conséquent], il est certain qu’il a déjà mis bas, et c’est pourquoi, il l’a vendu sans précision.
10. Un animal du menu bétail qui a avorté un fœtus dont les traits ne sont pas encore apparents et visibles, qui est appelé : tinouf, si les bergers affirment que c’est un fœtus mais que son apparence s’est altérée, il est exempt [des lois] du premier-né, et il faut le montrer à un berger qui est un sage. C’est pourquoi, celui qui achète un animal à un non juif, même s’il est jeune et qu’il met bas durant son [de première] année, il y a doute si c’est un premier-né, de crainte qu’il ait avorté un tinouf alors qu’il était en possession du non juif. Et de même, un animal du gros bétail qui a avorté un placenta, cela est le signe d’un fœtus, car il n’y a pas de placenta sans fœtus, et il [l’animal] est exempt [des lois] du premier-né. Et il est permis de jeter ce placenta aux chiens, car seul un mâle est sanctifié en tant que premier-né et on présume que la moitié qui naissent sont des mâles et la moitié des femelles. Or, nous avons déjà expliqué qu’un mâle qui n’a pas des traits communs à sa mère n’est pas sanctifié comme premier-né. Par conséquent, seule une minorité de petits qui naissent [en premier] sont sanctifiés comme premier-né, et on ne prend pas en considération une minorité de cas. Par contre, si une offrande a avorté un placenta, il doit être enterré (car les femelles ont le même statut que les mâles en ce qui concerne [les petits des sacrifices et doivent tous deux être offerts]).
11. Un animal du gros bétail qui a avorté un morceau de sang est exempt [des lois] du premier-né, car on présume que le fœtus est dedans et qu’il a eu beaucoup de sang, ce qui a abîmé [le fœtus] et l’a enlevé. Et on enterre ce morceau [de sang], comme l’avorton d’une [femelle] qui a mis bas pour la première fois, bien que ce morceau [de sang] ne soit pas saint. Et pourquoi l’enterre-t-on ? Afin de faire savoir qu’elle est devenue exempte [des lois du] premiers-né.
12. Nous avons déjà expliqué en ce qui concerne la [femme] nidda, qu’un enfant est formé en quarante jours, et une femme qui avorte avant quarante [jours], cela n’est pas un petit. Mais le petit d’un animal, les sages n’ont pas déterminé le nombre de jours de sa formation. Mais ils ont dit que celui [l’animal] qui avorte un fœtus ne recommence pas de gestation en moins de trente jours.
13. Un animal qui est sorti [paître en ayant le ventre] plein [c'est-à-dire en période de gestation] et est revenu [le ventre] vide, le petit qui naît ensuite, il y a doute si c’est un premier-né, de crainte qu’il ait avorté quelque chose qui ne le rend pas exempt [de lois du] premier-né. Et les avortons d’un animal n’ouvrent la matrice [c'est-à-dire rendent leur mère exempte des lois du premier-né pour le prochain petit] que s’ils ont la tête ronde comme [de la taille de] l’instrument [en forme de disque que les femmes utilisent pour le tissage].
14. [Dans le cas d’]une femelle qui n’arrive pas à mettre bas la première fois, on coupe un membre [du petit] et on le jette aux chiens [et ainsi de suite] et [le petit] qui naît ensuite est un premier-né. S’il est sorti dans sa majorité [et qu’on l’a coupé], il doit être enterré et elle [la mère] est exempte [des lois] du premier-né. Et on a coupé un membre que l’on a mis de côté [sans le jeter aux chiens] au fur et à mesure jusqu’à ce que la majorité [soit sortie], tous les membres doivent être enterrés et elle est exempte [des lois] du premier-né ; étant donné que la majorité est sortie, qu’il soit entier ou coupé devant nous, il devient sanctifié post-facto.
15. Si un tiers [du petit] est sorti et qu’il l’a vendu à un non juif, puis qu’un tiers est sorti, il est sanctifié post-facto [et sa vente n’a aucune valeur], et elle [la mère] est exempte [des lois] du premier-né. Si un tiers est sorti par césarienne et deux tiers par la matrice, il n’est pas sanctifié car la première majorité n’est pas sortie par la matrice et il doit être sanctifié a priori [c'est-à-dire en commençant à sortir par la matrice] .
16. Si une petite partie d’un grand membre est sortie et que ce qui est sorti représente la majeure partie du fœtus, elle [la mère] est exemptée [des lois] du premier-né et ce qui est sorti doit être enterré . Si la moitié du fœtus est sortie et que cela représente la majeure partie du membre sorti, il y a doute [si la petite partie restée à l’intérieur est associée à la majeure partie pour constituer la majeure du fœtus et] elle [la mère] est exemptée [des lois] du premier-né ou non.
17. Un premier-né que l’on a enveloppé de liber de palmier que l’on a sorti sans qu’il touche la matrice ou que l’on a enveloppé avec le placenta d’un autre animal ou autour duquel sa sœur [jumelle] s’est enveloppée et il est sorti, étant donné qu’il n’a pas touché la matrice, il y a doute s’il a le statut de premier-né.
18. Si on a collé deux matrices l’une avec l’autre et qu’il est sorti de l’une et est rentré dans l’autre, il y a doute si l’animal dans lequel est entré le premier-né est exempt [des lois] du premier-né, car sa matrice a été ouverte ou s’il n’est pas exempt jusqu’à ce que ce soit son petit qui ouvre sa matrice.
19. Si les parois de la matrice se sont ouvertes et qu’il est sorti [sans les toucher], il y a doute si c’est le fait de toucher la matrice qui sanctifie [le premier-né] ou son espace.
20. Si les parois de la matrice se sont déplacées et se sont attachées au cou [du petit de manière à sortir avec lui], c’est un cas de doute si [la matrice] sanctifie [le premier-né] quand elle est à sa place ou si elle [la matrice] sanctifie [le premier-né] même à un autre endroit.
21. Si les parois de la matrice se sont détériorées, il n’est pas sanctifié. Si une partie [de la matrice] s’est ébréchée et que la partie intacte est plus importante que la partie ouverte et qu’il [le petit] est sorti par l’ouverture ou si la partie ouverte est plus importante que la partie intacte et qu’il [le petit] est sorti par la partie intacte, il est premier-né par doute.