Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Tévet 5781 / 01.07.2021
Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Neuf
1. Quand on mange du sacrifice Pascal, on ne doit manger que dans un groupe et il [le sacrifice] ne doit pas être sorti du groupe qui en mange. Et celui qui fait sort le volume d’une olive de chair [d’un sacrifice] d’un groupe à un autre la nuit [veille] du quinze [Nissan] se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne feras pas sortir de la maison de la viande à l’extérieur », et ce [la flagellation est appliquée] s’il la pose à l’extérieur, car [l’interdiction de] sortir [concernant le sacrifice Pascal] est mentionnée de la même façon que [l’interdiction de sortir un objet concernant] le chabbat. C’est pourquoi, il faut [pour être coupable] avoir soulevé et posé [la chair à l’extérieur] comme pour le fait de sortir le chabbat. Et celui qui fait sortir [la chair du sacrifice Pascal] après un autre n’est pas [passible], car dès que le premier la fait sortir, elle devient invalide ; ce qui est intérieur par rapport à l’ouverture [de la porte] est considéré comme l’intérieur [de la maison], et ce qui est extérieur à l’ouverture [de la porte] est considéré comme l’extérieur, et l’ouverture même, qui correspond à l’épaisseur de la porte est considérée comme l’extérieur. Les fenêtres et l’épaisseur des murs [de la maison] sont considérés comme l’intérieur, et les toits et les étages supérieurs ne font pas partie de la maison.
2. La chair du sacrifice Pascal qui a été sortie hors du groupe, intentionnellement ou par inadvertance, est interdite à la consommation et est considérée comme la chair d’offrandes de sainteté éminente sortie en-dehors de l’enceinte ou de chair d’offrandes de moindre sainteté sortie en-dehors de la muraille de Jérusalem, tout étant [cette viande étant considérée comme] tréfa et on se voit infliger la flagellation pour sa consommation, comme nous l’avons expliqué dans la cérémonie des sacrifices. Si une partie d’un membre est sortie, on coupe la chair [qui est sortie] en profondeur jusqu’à l’os et on enlève la chair [sortie] ; et tout ce [la chair] qui est à l’intérieur est consommé, et tout ce qui est à l’extérieur est brûlé. Quand on atteint l’os, dans le cas d’offrandes autres [que le sacrifice Pascal], on coupe avec un couteau de boucher. Et dans le cas d’un sacrifice Pascal, où il est défendu de couper un os, on enlève [la chair] jusqu’à l’articulation [où sont emboîtés les os], et on déboîte l’os qui est sorti en partie et on le jette à l’extérieur.
3. Quand deux groupes mangent dans une même maison, chaque groupe doit faire une séparation , ainsi qu’il est dit : « de la viande à l’extérieur ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il faut délimiter l’endroit où elle est consommée, et les uns tournent leur visage d’un côté pour manger [de la chair] et les autres tournent leur visage de l’autre côté pour manger [la chair], afin qu’ils ne paraissent pas mélangés.
4. Si l’eau avec laquelle ils coupent leur vin se trouve au milieu de la maison entre les deux groupes, quand le serveur va servir [un autre groupe], il ferme la bouche [et ne mange pas] et tourne la tête [vers son groupe] jusqu’à ce qu’il revienne à son groupe, puis, il mange ce qu’il a dans la bouche. [Ce procédé est nécessaire] car il est défendu à une personne de manger dans deux groupes. Et une jeune mariée a le droit de tourner la tête de son groupe et de manger, parce qu’elle a honte de manger devant eux.
5. Deux groupes dont la séparation érigée entre eux a été fendue n’ont pas le droit de manger [du sacrifice Pascal]. Et de même, si une séparation s’est érigée au milieu d’un groupe, ils ne mangent pas jusqu’à ce qu’elle soit retirée, car le sacrifice Pascal n’est pas mangé dans deux groupes [c’est-à-dire qu’on ne doit pas passer d’un groupe à un autre] , et ils ne doivent pas se déplacer d’un groupe à un autre.
6. [Dans le cas suivant :] un groupe dont trois membres ou plus sont entrés pour manger leurs sacrifices Pascal et les autres membres ne sont pas venus, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont entrés à l’heure où les gens ont l’habitude de manger leurs sacrifices Pascal, et que le serveur est parti chercher les autres et ils ne sont pas venus, ceux qui sont entrés mangent jusqu’à ce qu’ils soient rassasiés et n’attendent pas les autres. Et même si les retardataires se présentent par la suite et s’aperçoivent que ces trois personnes ont tout mangé, elles ne doivent pas leur payer leur part. Mais si seulement deux sont entrés, ils attendent. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir qu’ils doivent s’attendre à priori les uns les autres] ? Quand ils entrent pour manger. Mais quand ils se quittent, ils n’ont pas besoin de s’attendre ; même quand un seul termine de manger, il sort et n’a pas besoin d’attendre.
7. Celui qui donne à manger le volume d’une olive du premier ou du second sacrifice Pascal à un apostat en ce qui concerne l’idolâtrie ou à un résident [non juif ayant accepté les sept commandements qui lui incombent] ou à un employé transgresse un commandement négatif et ne se voit pas infliger la flagellation, mais on lui administre makat mardout. Et l’étranger mentionné dans la Thora est celui qui sert un dieu étranger. Et on n’en donne pas à manger à un non juif, même un résident ou un employé, ainsi qu’il est dit : « le résident et l’employé n’en mangeront point ».
8. Un incirconcis qui a mangé le volume d’une olive de la chair du sacrifice Pascal se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tout incirconcis n’en mangera pas » ; c’est de cela [le sacrifice Pascal] qu’il ne doit pas manger mais il peut manger du pain azyme et des herbes amères. Et de même, il est permis de donner à manger du pain azyme et des herbes amères à un résident et à un employé.
9. De même que la circoncision des enfants et des esclaves empêche un homme d’abattre le sacrifice Pascal, ainsi, cela l’empêche de manger [du sacrifice Pascal], ainsi qu’il est dit : « tu le circonciras, alors, il en mangera ». Comment cela s'applique-t-il ? Si on a acheté un esclave après que le sacrifice Pascal ait été abattu ou si on avait un fils dont la circoncision ne doit avoir lieu qu’après l’abattage du sacrifice Pascal, il lui est défendu d’en manger avant de les avoir circoncis. Comment est-il possible qu’un enfant sont apte à la circoncision après l’abattage du sacrifice Pascal et non avant ? Par exemple, s’il est très chaud si bien qu’il doit attendre sept jours révolus depuis sa naissance ou s’il a des maux à l’œil et qu’il guérit après l’abattage ou s’il est toumtoum et [la membrane] se déchire et il se trouve que c’est un garçon.
2. La chair du sacrifice Pascal qui a été sortie hors du groupe, intentionnellement ou par inadvertance, est interdite à la consommation et est considérée comme la chair d’offrandes de sainteté éminente sortie en-dehors de l’enceinte ou de chair d’offrandes de moindre sainteté sortie en-dehors de la muraille de Jérusalem, tout étant [cette viande étant considérée comme] tréfa et on se voit infliger la flagellation pour sa consommation, comme nous l’avons expliqué dans la cérémonie des sacrifices. Si une partie d’un membre est sortie, on coupe la chair [qui est sortie] en profondeur jusqu’à l’os et on enlève la chair [sortie] ; et tout ce [la chair] qui est à l’intérieur est consommé, et tout ce qui est à l’extérieur est brûlé. Quand on atteint l’os, dans le cas d’offrandes autres [que le sacrifice Pascal], on coupe avec un couteau de boucher. Et dans le cas d’un sacrifice Pascal, où il est défendu de couper un os, on enlève [la chair] jusqu’à l’articulation [où sont emboîtés les os], et on déboîte l’os qui est sorti en partie et on le jette à l’extérieur.
3. Quand deux groupes mangent dans une même maison, chaque groupe doit faire une séparation , ainsi qu’il est dit : « de la viande à l’extérieur ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il faut délimiter l’endroit où elle est consommée, et les uns tournent leur visage d’un côté pour manger [de la chair] et les autres tournent leur visage de l’autre côté pour manger [la chair], afin qu’ils ne paraissent pas mélangés.
4. Si l’eau avec laquelle ils coupent leur vin se trouve au milieu de la maison entre les deux groupes, quand le serveur va servir [un autre groupe], il ferme la bouche [et ne mange pas] et tourne la tête [vers son groupe] jusqu’à ce qu’il revienne à son groupe, puis, il mange ce qu’il a dans la bouche. [Ce procédé est nécessaire] car il est défendu à une personne de manger dans deux groupes. Et une jeune mariée a le droit de tourner la tête de son groupe et de manger, parce qu’elle a honte de manger devant eux.
5. Deux groupes dont la séparation érigée entre eux a été fendue n’ont pas le droit de manger [du sacrifice Pascal]. Et de même, si une séparation s’est érigée au milieu d’un groupe, ils ne mangent pas jusqu’à ce qu’elle soit retirée, car le sacrifice Pascal n’est pas mangé dans deux groupes [c’est-à-dire qu’on ne doit pas passer d’un groupe à un autre] , et ils ne doivent pas se déplacer d’un groupe à un autre.
6. [Dans le cas suivant :] un groupe dont trois membres ou plus sont entrés pour manger leurs sacrifices Pascal et les autres membres ne sont pas venus, [la règle suivante est appliquée :] s’ils sont entrés à l’heure où les gens ont l’habitude de manger leurs sacrifices Pascal, et que le serveur est parti chercher les autres et ils ne sont pas venus, ceux qui sont entrés mangent jusqu’à ce qu’ils soient rassasiés et n’attendent pas les autres. Et même si les retardataires se présentent par la suite et s’aperçoivent que ces trois personnes ont tout mangé, elles ne doivent pas leur payer leur part. Mais si seulement deux sont entrés, ils attendent. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir qu’ils doivent s’attendre à priori les uns les autres] ? Quand ils entrent pour manger. Mais quand ils se quittent, ils n’ont pas besoin de s’attendre ; même quand un seul termine de manger, il sort et n’a pas besoin d’attendre.
7. Celui qui donne à manger le volume d’une olive du premier ou du second sacrifice Pascal à un apostat en ce qui concerne l’idolâtrie ou à un résident [non juif ayant accepté les sept commandements qui lui incombent] ou à un employé transgresse un commandement négatif et ne se voit pas infliger la flagellation, mais on lui administre makat mardout. Et l’étranger mentionné dans la Thora est celui qui sert un dieu étranger. Et on n’en donne pas à manger à un non juif, même un résident ou un employé, ainsi qu’il est dit : « le résident et l’employé n’en mangeront point ».
8. Un incirconcis qui a mangé le volume d’une olive de la chair du sacrifice Pascal se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tout incirconcis n’en mangera pas » ; c’est de cela [le sacrifice Pascal] qu’il ne doit pas manger mais il peut manger du pain azyme et des herbes amères. Et de même, il est permis de donner à manger du pain azyme et des herbes amères à un résident et à un employé.
9. De même que la circoncision des enfants et des esclaves empêche un homme d’abattre le sacrifice Pascal, ainsi, cela l’empêche de manger [du sacrifice Pascal], ainsi qu’il est dit : « tu le circonciras, alors, il en mangera ». Comment cela s'applique-t-il ? Si on a acheté un esclave après que le sacrifice Pascal ait été abattu ou si on avait un fils dont la circoncision ne doit avoir lieu qu’après l’abattage du sacrifice Pascal, il lui est défendu d’en manger avant de les avoir circoncis. Comment est-il possible qu’un enfant sont apte à la circoncision après l’abattage du sacrifice Pascal et non avant ? Par exemple, s’il est très chaud si bien qu’il doit attendre sept jours révolus depuis sa naissance ou s’il a des maux à l’œil et qu’il guérit après l’abattage ou s’il est toumtoum et [la membrane] se déchire et il se trouve que c’est un garçon.
Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Dix
1. Celui qui brise un os d’un sacrifice Pascal pur se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « et ils n’en briseront pas d’os ». Et de même, il est dit concernant le second sacrifice Pascal : « et ils n’en briseront pas d’os ». Mais le sacrifice Pascal qui est offert en état d’impureté, on ne se voit pas infliger la flagellation si on brise un os. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que [l’injonction] « vous n’en briserez pas [d’os] » concerne [un sacrifice Pascal] pur et non [un sacrifice Pascal] impur. Et la loi est la même pour celui qui brise un os la nuit [veille] du quinze [Nissan] ou brise un os quand il fait encore jour ou qui brise [un os] après plusieurs jours ; il se voit infliger la flagellation.
2. C’est pourquoi, on brûle les os du sacrifice Pascal avec ce qui reste de sa chair, afin d’éviter la faute.
3. On n’est passible que si l’on a brisé un os qui comprend le volume d’une olive de chair ou qui a [le volume d’un olive] de la moelle osseuse. Par contre, un os qui n’a pas [le volume d’une olive] de moelle osseuse et qui n’a pas le volume d’une olive de chair, on n’est pas passible si on le brise. S’il a le volume d’une olive de chair et qu’on brise l’os à un endroit où il n’y a pas de chair, on est coupable, bien que l’endroit où on a brisé [l’os] soit vide de chair.
4. Celui qui brise [un os] après que celui-ci ait été brisé par une autre personne n’est pas coupable d’avoir brisé un os.
5. Celui qui brûle les os ou coupe les vaisseaux et artères n’est pas coupable d’avoir brisé un os.
6. Si on a brisé un os d’un sacrifice Pascal mi-cuit ou bouilli, on se voit infliger la flagellation ; même s’il [un sacrifice Pascal] est invalidé en devenant impur [après l’aspersion du sang] ou en étant sorti [du groupe qui y est associé] ou dans un cas semblable, il est défendu de briser un os. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a eu un moment où il était permis [après l’aspersion du sang] et qu’il a été invalidé. Mais s’il n’a jamais été permis, par exemple, s’il est devenu pigoul ou s’il a été fait avec une [mauvaise] intention concernant le temps ou la désignation [du sacrifice ou des propriétaires], [l’interdiction de] briser un os n’est pas appliquée.
7. Si on a brisé l’os de la queue, on ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’il n’est pas apte à la consommation.
8. Les cartilages qui sont comme de tendres os, il est permis de les manger.
9. S’il y a un chevreau petit et tendre dont les os sont tendres, on ne doit pas les manger, car cela est [considéré comme] briser un os. Et si on en a mangé, on se voit infliger la flagellation car [cet interdit concerne] celui qui brise un os dur comme celui qui brise un os tendre. Telle est la règle générale : tout[e partie] qu’il est permis de manger d’en gros bœuf après qu’il soit bouilli [longtemps, de sorte que ses os, extrêmement durs à l’origine, deviennent aptes à la consommation], il est permis de [la] manger d’un chevreau tendre après qu’il soit grillé, par exemple, les extrémités des plumes et les cartilages.
10. Les artères et vaisseaux tendres destinés à durcir, bien qu’ils soient aptes à la consommation à l’instant présent et puissent être mangés du sacrifice Pascal, on ne s’associe pas pour eux. Et on s’associe pour [la consommation du] cerveau dans la tête, parce qu’on peut le retirer sans briser d’os. Et on ne s’associe pas pour la moelle osseuse contenue dans le fémur, qui est l’os fermé à ses deux extrémités, car il est impossible de l’extraire autrement qu’en brisant l’os.
11. Quand un homme mange du sacrifice Pascal, il coupe la chair et la mange, et il coupe les os au niveau de l’emboîtement et les déboîte s’il désire. Et lorsqu’il atteint le nerf sciatique, il l’extrait et le laisse avec les autres artères, vaisseaux, os et membranes qu’il enlève en mangeant, car on ne le nettoie pas [le sacrifice Pascal] comme les autres viandes et on ne le coupe pas, mais on le grille entièrement. Et si on l’a coupé en morceaux, il est valide, à condition qu’il ne manque pas de membre. Un homme doit prendre soin à ne pas laisser de la chair du sacrifice Pascal jusqu’au matin, ainsi qu’il est dit : « et vous n’en laisserez pas au matin ». Et de même pour le second [sacrifice Pascal], comme il est dit : « vous ne laisserez rien au matin ». Et si on en a laissé [de la chair du sacrifice Pascal], qu’il s’agisse du premier ou du second, on a transgressé à un commandement négatif, et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] ce commandement négatif car il est lié à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui reste, vous le brûlerez au feu ».
12. Quand on offre le sacrifice Pascal au premier [Pessa’h], on l’accompagne de sacrifices de paix le jour du quatorze [Nissan] du gros ou du menu bétail, [d’animaux] âgés ou jeunes, mâles ou femelles comme tous les sacrifices de paix. Et cela est appelé : l’offrande de la fête du quatorze [Nissan]. Et à ce sujet, il est dit dans la Thora : « tu immoleras le sacrifice Pascal de l’Eterne-l ton D.ieu, du menu et du gros bétail ». Dans quel cas apporte-t-on ce sacrifice de paix ? Lorsqu’il [le sacrifice Pascal] est offert en semaine, en état de pureté, et qu’il y a peu [de sacrifices, c'est-à-dire qu’il y a de nombreuses personnes associées pour un sacrifice, ce qui ne suffit pas pour que chacun soit rassasié]. Mais si le quatorze [Nissan] tombe un chabbat ou que le sacrifice Pascal est offert en état d’impureté, ou que les sacrifices Pascal sont nombreux, on n’apporte pas avec d’offrande de la fête, et on n’offre que les sacrifices Pascal.
13. Les offrandes de fête le quatorze [Nissan] sont facultatives et ne sont pas une obligation, et elles sont consommés pendant deux jours et une nuit, comme tous les sacrifices de paix. Et il est défendu de laisser de la chair d’une offrande de fête du quatorze [Nissan] au troisième jour, comme il est dit : « rien de passera la nuit de la viande que tu auras égorgée le soir au premier jour jusqu’au matin ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui laisse de la chair de l’offrande de la fête du quatorze au seize [Nissan], comme il est dit : « au matin », [c'est-à-dire jusqu’]au matin du second jour [le seize Nissan]. Et celui qui en laisse ne se voit pas infliger la flagellation, mais brûle ce qui reste comme les autres [offrandes] restées [au matin].
14. La viande de l’offrande de la fête présentée avec le sacrifice Pascal à la table et tous les mets présentés avec lui à la table sont détruits avec lui [une fois le temps imparti passé] et ne sont consommés que jusqu’à la mi-nuit comme le sacrifice Pascal même ; ceci est un décret, du fait du mélange [c'est-à-dire de crainte que du sacrifice Pascal y soit mélangé].
15. Quelle différence y a-t-il entre le premier et le second sacrifice Pascal ? Lors du premier [sacrifice Pascal], le levain est défendu par [les interdits suivants :] « il n’en sera pas vu » et « il n’en sera pas trouvé », il n’est pas abattu quand il reste du levain, on le sort pas en-dehors du groupe, et le Hallel doit [être récité] pendant qu’il est consommé, on apporte avec une offrande de fête, il est possible qu’il soit offert en état d’impureté si la majorité de la communauté est impure par [contact avec] un cadavre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le second sacrifice Pascal, on peut avoir du levain et du pain azyme chez soi, il n’est pas nécessaire que le Hallel [soit récité] pendant qu’il est consommé, on peut le sortir en-dehors du groupe, on ne l’accompagne pas d’une offrande de la fête, et il n’est pas offert en état d’impureté. Tous deux repoussent [les interdits du] chabbat et le Hallel [doit être récité] durant leur cérémonial, et ils sont mangés grillés dans une [seule] maison [à un seul endroit], on ne doit pas en laisser, et on n’en brise pas d’os. Et pourquoi le second [sacrifice Pascal] ne serait pas identique au premier en tout point, puisqu’il est dit : « conformément à toute la loi du sacrifice Pascal ils le feront » ? Parce qu’elle [l’Ecriture] y a explicitement mentionné quelques lois du sacrifice Pascal pour nous enseigner qu’il n’est identique au premier qu’en ce qui concerne les règles explicitement citées, qui sont les commandements liés au [sacrifice] même, appelées « la loi du sacrifice Pascal ». Car cette règle mentionnée [en ce qui concerne le sacrifice Pascal] fait en Egypte, de prendre le sacrifice Pascal le dix [Nissan], d’appliquer le sang avec un bouquet d’origan sur le linteau et les deux fronteaux et de le manger avec précipitation, ces préceptes ne s’appliquent pas pour toutes les générations et ne furent observés que pour le sacrifice Pascal fait en Egypte.
Fin des lois du sacrifice Pascal, avec l’aide de D.ieu.
2. C’est pourquoi, on brûle les os du sacrifice Pascal avec ce qui reste de sa chair, afin d’éviter la faute.
3. On n’est passible que si l’on a brisé un os qui comprend le volume d’une olive de chair ou qui a [le volume d’un olive] de la moelle osseuse. Par contre, un os qui n’a pas [le volume d’une olive] de moelle osseuse et qui n’a pas le volume d’une olive de chair, on n’est pas passible si on le brise. S’il a le volume d’une olive de chair et qu’on brise l’os à un endroit où il n’y a pas de chair, on est coupable, bien que l’endroit où on a brisé [l’os] soit vide de chair.
4. Celui qui brise [un os] après que celui-ci ait été brisé par une autre personne n’est pas coupable d’avoir brisé un os.
5. Celui qui brûle les os ou coupe les vaisseaux et artères n’est pas coupable d’avoir brisé un os.
6. Si on a brisé un os d’un sacrifice Pascal mi-cuit ou bouilli, on se voit infliger la flagellation ; même s’il [un sacrifice Pascal] est invalidé en devenant impur [après l’aspersion du sang] ou en étant sorti [du groupe qui y est associé] ou dans un cas semblable, il est défendu de briser un os. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il y a eu un moment où il était permis [après l’aspersion du sang] et qu’il a été invalidé. Mais s’il n’a jamais été permis, par exemple, s’il est devenu pigoul ou s’il a été fait avec une [mauvaise] intention concernant le temps ou la désignation [du sacrifice ou des propriétaires], [l’interdiction de] briser un os n’est pas appliquée.
7. Si on a brisé l’os de la queue, on ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’il n’est pas apte à la consommation.
8. Les cartilages qui sont comme de tendres os, il est permis de les manger.
9. S’il y a un chevreau petit et tendre dont les os sont tendres, on ne doit pas les manger, car cela est [considéré comme] briser un os. Et si on en a mangé, on se voit infliger la flagellation car [cet interdit concerne] celui qui brise un os dur comme celui qui brise un os tendre. Telle est la règle générale : tout[e partie] qu’il est permis de manger d’en gros bœuf après qu’il soit bouilli [longtemps, de sorte que ses os, extrêmement durs à l’origine, deviennent aptes à la consommation], il est permis de [la] manger d’un chevreau tendre après qu’il soit grillé, par exemple, les extrémités des plumes et les cartilages.
10. Les artères et vaisseaux tendres destinés à durcir, bien qu’ils soient aptes à la consommation à l’instant présent et puissent être mangés du sacrifice Pascal, on ne s’associe pas pour eux. Et on s’associe pour [la consommation du] cerveau dans la tête, parce qu’on peut le retirer sans briser d’os. Et on ne s’associe pas pour la moelle osseuse contenue dans le fémur, qui est l’os fermé à ses deux extrémités, car il est impossible de l’extraire autrement qu’en brisant l’os.
11. Quand un homme mange du sacrifice Pascal, il coupe la chair et la mange, et il coupe les os au niveau de l’emboîtement et les déboîte s’il désire. Et lorsqu’il atteint le nerf sciatique, il l’extrait et le laisse avec les autres artères, vaisseaux, os et membranes qu’il enlève en mangeant, car on ne le nettoie pas [le sacrifice Pascal] comme les autres viandes et on ne le coupe pas, mais on le grille entièrement. Et si on l’a coupé en morceaux, il est valide, à condition qu’il ne manque pas de membre. Un homme doit prendre soin à ne pas laisser de la chair du sacrifice Pascal jusqu’au matin, ainsi qu’il est dit : « et vous n’en laisserez pas au matin ». Et de même pour le second [sacrifice Pascal], comme il est dit : « vous ne laisserez rien au matin ». Et si on en a laissé [de la chair du sacrifice Pascal], qu’il s’agisse du premier ou du second, on a transgressé à un commandement négatif, et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] ce commandement négatif car il est lié à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui reste, vous le brûlerez au feu ».
12. Quand on offre le sacrifice Pascal au premier [Pessa’h], on l’accompagne de sacrifices de paix le jour du quatorze [Nissan] du gros ou du menu bétail, [d’animaux] âgés ou jeunes, mâles ou femelles comme tous les sacrifices de paix. Et cela est appelé : l’offrande de la fête du quatorze [Nissan]. Et à ce sujet, il est dit dans la Thora : « tu immoleras le sacrifice Pascal de l’Eterne-l ton D.ieu, du menu et du gros bétail ». Dans quel cas apporte-t-on ce sacrifice de paix ? Lorsqu’il [le sacrifice Pascal] est offert en semaine, en état de pureté, et qu’il y a peu [de sacrifices, c'est-à-dire qu’il y a de nombreuses personnes associées pour un sacrifice, ce qui ne suffit pas pour que chacun soit rassasié]. Mais si le quatorze [Nissan] tombe un chabbat ou que le sacrifice Pascal est offert en état d’impureté, ou que les sacrifices Pascal sont nombreux, on n’apporte pas avec d’offrande de la fête, et on n’offre que les sacrifices Pascal.
13. Les offrandes de fête le quatorze [Nissan] sont facultatives et ne sont pas une obligation, et elles sont consommés pendant deux jours et une nuit, comme tous les sacrifices de paix. Et il est défendu de laisser de la chair d’une offrande de fête du quatorze [Nissan] au troisième jour, comme il est dit : « rien de passera la nuit de la viande que tu auras égorgée le soir au premier jour jusqu’au matin ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui laisse de la chair de l’offrande de la fête du quatorze au seize [Nissan], comme il est dit : « au matin », [c'est-à-dire jusqu’]au matin du second jour [le seize Nissan]. Et celui qui en laisse ne se voit pas infliger la flagellation, mais brûle ce qui reste comme les autres [offrandes] restées [au matin].
14. La viande de l’offrande de la fête présentée avec le sacrifice Pascal à la table et tous les mets présentés avec lui à la table sont détruits avec lui [une fois le temps imparti passé] et ne sont consommés que jusqu’à la mi-nuit comme le sacrifice Pascal même ; ceci est un décret, du fait du mélange [c'est-à-dire de crainte que du sacrifice Pascal y soit mélangé].
15. Quelle différence y a-t-il entre le premier et le second sacrifice Pascal ? Lors du premier [sacrifice Pascal], le levain est défendu par [les interdits suivants :] « il n’en sera pas vu » et « il n’en sera pas trouvé », il n’est pas abattu quand il reste du levain, on le sort pas en-dehors du groupe, et le Hallel doit [être récité] pendant qu’il est consommé, on apporte avec une offrande de fête, il est possible qu’il soit offert en état d’impureté si la majorité de la communauté est impure par [contact avec] un cadavre, comme nous l’avons expliqué. Par contre, le second sacrifice Pascal, on peut avoir du levain et du pain azyme chez soi, il n’est pas nécessaire que le Hallel [soit récité] pendant qu’il est consommé, on peut le sortir en-dehors du groupe, on ne l’accompagne pas d’une offrande de la fête, et il n’est pas offert en état d’impureté. Tous deux repoussent [les interdits du] chabbat et le Hallel [doit être récité] durant leur cérémonial, et ils sont mangés grillés dans une [seule] maison [à un seul endroit], on ne doit pas en laisser, et on n’en brise pas d’os. Et pourquoi le second [sacrifice Pascal] ne serait pas identique au premier en tout point, puisqu’il est dit : « conformément à toute la loi du sacrifice Pascal ils le feront » ? Parce qu’elle [l’Ecriture] y a explicitement mentionné quelques lois du sacrifice Pascal pour nous enseigner qu’il n’est identique au premier qu’en ce qui concerne les règles explicitement citées, qui sont les commandements liés au [sacrifice] même, appelées « la loi du sacrifice Pascal ». Car cette règle mentionnée [en ce qui concerne le sacrifice Pascal] fait en Egypte, de prendre le sacrifice Pascal le dix [Nissan], d’appliquer le sang avec un bouquet d’origan sur le linteau et les deux fronteaux et de le manger avec précipitation, ces préceptes ne s’appliquent pas pour toutes les générations et ne furent observés que pour le sacrifice Pascal fait en Egypte.
Fin des lois du sacrifice Pascal, avec l’aide de D.ieu.
Lois relatives à l’offrande de la fête
Elles comprennent six commandements : quatre commandements positifs et deux commandements négatifs, dont voici le détail :
a) se présenter devant D.ieu b) célébrer les trois fêtes de pèlerinage c) se réjouir durant les fêtes de pèlerinage d) ne pas se présenter sans rien e) ne pas oublier de réjouir le lévite et de lui donner ses dons f) rassembler le peuple durant la fête des Tentes à l’issu de l’année de chemita.
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Les juifs ont reçu trois commandements positifs pour chacune des trois fêtes de pèlerinage, qui sont : paraître [dans le Temple], ainsi qu’il est dit : « tout mâle de chez toi apparaîtra », l’offrande de la fête, comme il est dit : « tu célèbreras une fête pour l’Eterne-l ton D.ieu », et la réjouissance, comme il est dit : « tu te réjouiras durant ta fête » ; l’apparition dont il est question dans la Thora consiste à se présenter dans l’enceinte [du Temple] le premier jour de fête et apporter avec un holocauste, un volatile ou un animal. Celui qui est venu dans l’enceinte le premier jour [de fête] sans apporter d’holocauste a non seulement manqué à un commandement positif mais a transgressé un commandement négatif, comme il est dit : « on ne paraîtra devant Moi les mains vides », et il ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] cet interdit, car il n’a pas réalisé d’acte. L’offrande de fête mentionnée dans la Thora consiste à offrir des sacrifices de paix le premier jour de la fête en paraissant [dans le Temple]. Et il est connu que les sacrifices de paix ne sont que des animaux. Et ces deux commandements qui sont paraître [dans le Temple] et l’offrande de la fête, les femmes n’y sont pas astreintes. Et les réjouissances dont il est question concernant les fêtes de pèlerinage consistent à offrir des sacrifices de paix en plus des sacrifices de paix de la fête, et ils sont appelés les sacrifices de paix des réjouissances de la fête, ainsi qu’il est dit : « tu égorgeras des sacrifices de paix, tu mangeras là-bas et tu te réjouiras devant l’Eterne-l ton D.ieu ». Et les femmes sont astreintes à ce commandement.
2. L’[offrande que l’on offre] pour paraître [dans le Temple] et [l’offrande] de la fête n’ont pas de mesure selon la Thora, comme il est dit : « chacun selon ce que sa main peut donner… ». Mais d’ordre rabbinique, l’holocauste [que l’on offre en] paraissant [devant D.ieu] ne doit pas valoir moins qu’un ma’a d’argent et les sacrifices de paix de la fête ne doivent pas valoir moins que deux [ma’a] d’argent. Et il est une mitsva d’apporter [un sacrifice] selon sa richesse, ainsi qu’il est dit : « selon ce que sa main peut donner ».
3. Les sacrifices de paix des réjouissances, les sages ne les ont pas limités ; lorsqu’un homme monte à Jérusalem pour célébrer la fête, s’il a en sa possession des sacrifices pour se présenter, il les apporte ou apporte avec lui de l’argent pour acheter un sacrifice. Et s’il n’a pas d’argent, il ne doit pas apporter un équivalent. Même s’il a en sa possession [un produit] qui vaut plusieurs pièces d’or, il lui est défendu de monter sans agent et sans sacrifice ; et pourquoi [les sages] ont-ils interdit de monter [à Jérusalem] avec un équivalent ? Ceci est un décret, de crainte qu’on ne trouve pas où vendre ou qu’il se trouve des scories dans l’argent.
4. Celui qui n’a pas offert le premier jour de la fête [de Pessa’h] son holocauste d’apparition et ses sacrifices de paix de la fête les offre les autres jours de la fête, ainsi qu’il est dit : « durant sept jours, tu célèbreras une fête pour l’Eterne-l ton D.ieu » ; cela nous enseigne que tous [les jours] sont valides pour l’offrande de la fête, et tous sont une compensation du premier.
5. Et il est une mitsva de s’empresser d’offrir [les sacrifices] le premier [jour de fête]. Si on n’a pas offert [le sacrifice] le premier jour [de fête], par inadvertance ou intentionnellement, on l’offre le second. Et celui qui tarde est méprisable, et à son sujet, il est dit : « ceux qui retardent le temps des solennités [c'est-à-dire sacrifices à Jérusalem] seront brisés et détruits ».
6. Si la fête passe sans qu’il ait [offert de sacrifice] pour la fête, il n’en est pas responsable. Et à ce sujet, il est dit : « ce qui est tordu ne peut être redressé »
7. Celui qui n’a pas [offert de sacrifice de] la fête le premier jour de la fête de Souccot peut le faire durant toute la fête et le dernier jour de fête qui est le huitième [jour], et même le huitième [jour] est une compensation du premier. Et celui qui n’a pas [offert d’offrandes de] fête le jour de la fête de Chavouot peut le faire durant sept [jours] et a une compensation tous les six jours qui suivent la fête de Chavouot. Et cette règle, à savoir que la fête de Chavouot est considérée comme la fête de Pessa’h en ce qui concerne la compensation, a été transmise par tradition orale.
8. L’holocauste d’apparition et les sacrifices de paix de la fête ne repoussent pas [les interdits du] chabbat, ni l’impureté [si les propriétaires, les cohanim ou les ustensiles sacerdotaux deviennent impurs], parce qu’ils n’ont pas de temps déterminé comme les sacrifices communautaires car si l’on offre pas [les sacrifices de] réjouissance pas le jour même, on peut le faire au lendemain, comme nous l’avons expliqué, mais ils repoussent le jour de fête. Et bien que l’on n’offre pas un jour de fête [des sacrifices qui font l’objet] de vœux et de dons, on offre l’holocauste d’apparition et les sacrifices de paix de la fête et de la réjouissance, car ce ne sont pas des vœux ni des dons mais une obligation.
9. Lorsqu’on offre son holocauste d’apparition et les sacrifices de paix de la fête et de réjouissance le jour de fête, on impose [ses mains] dessus de toute sa force, comme on fait les autres jours ; bien que l’imposition n’empêche pas [l’accomplissement du commandement], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices, ils [les sages] n’y ont pas appliqué de décret de chvout.
10. Celui qui désigne son holocauste d’apparition et décède, ses héritiers sont obligés de l’apporter. Il est permis d’offrir un jour de demi-fête des [sacrifices qui font l’objet de] vœux et des dons, ainsi qu’il est dit : « ce sont ceux que vous ferez pour l’Eterne-l dans vos fêtes en plus de vos vœux et de vos offrandes volontaires », [nous pouvons en déduire qu’]ils sont offerts durant la fête de pèlerinage. [Le verset poursuit :] « pour vos holocaustes », [c'est-à-dire] comme l’holocauste de la personne atteinte d’affection lépreuse et l’holocauste de la femme accouchée, « et pour vos oblations », cela rajoute l’oblation du pêcheur et l’oblation de jalousie, « et pour vos sacrifices de paix », cela ajoute les sacrifices de paix du nazir ; tous sont offerts durant les jours de demi-fête et ne sont pas offerts le jour de fête.
11. Celui qui a de nombreux convives et peu de libations apporte de nombreux sacrifices de paix de la fête et peu d’holocaustes d’apparition. S’il a peu de convives et beaucoup de libations, il apporte des nombreux holocaustes d’apparition et peu de sacrifices de paix de la fête. S’il a peu [de convives] et peu [de libations], à ce sujet, ils [les sages] ont dit qu’il ne doit pas investir moins d’un ma’a pour l’holocauste et de deux [ma’a] d’argent pour les sacrifices de paix. S’il a beaucoup [de convives] et beaucoup [de libations], à ce sujet, il est dit : « selon la bénédiction que l’Eterne-l ton D.ieu t’aura donnée ».
a) se présenter devant D.ieu b) célébrer les trois fêtes de pèlerinage c) se réjouir durant les fêtes de pèlerinage d) ne pas se présenter sans rien e) ne pas oublier de réjouir le lévite et de lui donner ses dons f) rassembler le peuple durant la fête des Tentes à l’issu de l’année de chemita.
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Les juifs ont reçu trois commandements positifs pour chacune des trois fêtes de pèlerinage, qui sont : paraître [dans le Temple], ainsi qu’il est dit : « tout mâle de chez toi apparaîtra », l’offrande de la fête, comme il est dit : « tu célèbreras une fête pour l’Eterne-l ton D.ieu », et la réjouissance, comme il est dit : « tu te réjouiras durant ta fête » ; l’apparition dont il est question dans la Thora consiste à se présenter dans l’enceinte [du Temple] le premier jour de fête et apporter avec un holocauste, un volatile ou un animal. Celui qui est venu dans l’enceinte le premier jour [de fête] sans apporter d’holocauste a non seulement manqué à un commandement positif mais a transgressé un commandement négatif, comme il est dit : « on ne paraîtra devant Moi les mains vides », et il ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] cet interdit, car il n’a pas réalisé d’acte. L’offrande de fête mentionnée dans la Thora consiste à offrir des sacrifices de paix le premier jour de la fête en paraissant [dans le Temple]. Et il est connu que les sacrifices de paix ne sont que des animaux. Et ces deux commandements qui sont paraître [dans le Temple] et l’offrande de la fête, les femmes n’y sont pas astreintes. Et les réjouissances dont il est question concernant les fêtes de pèlerinage consistent à offrir des sacrifices de paix en plus des sacrifices de paix de la fête, et ils sont appelés les sacrifices de paix des réjouissances de la fête, ainsi qu’il est dit : « tu égorgeras des sacrifices de paix, tu mangeras là-bas et tu te réjouiras devant l’Eterne-l ton D.ieu ». Et les femmes sont astreintes à ce commandement.
2. L’[offrande que l’on offre] pour paraître [dans le Temple] et [l’offrande] de la fête n’ont pas de mesure selon la Thora, comme il est dit : « chacun selon ce que sa main peut donner… ». Mais d’ordre rabbinique, l’holocauste [que l’on offre en] paraissant [devant D.ieu] ne doit pas valoir moins qu’un ma’a d’argent et les sacrifices de paix de la fête ne doivent pas valoir moins que deux [ma’a] d’argent. Et il est une mitsva d’apporter [un sacrifice] selon sa richesse, ainsi qu’il est dit : « selon ce que sa main peut donner ».
3. Les sacrifices de paix des réjouissances, les sages ne les ont pas limités ; lorsqu’un homme monte à Jérusalem pour célébrer la fête, s’il a en sa possession des sacrifices pour se présenter, il les apporte ou apporte avec lui de l’argent pour acheter un sacrifice. Et s’il n’a pas d’argent, il ne doit pas apporter un équivalent. Même s’il a en sa possession [un produit] qui vaut plusieurs pièces d’or, il lui est défendu de monter sans agent et sans sacrifice ; et pourquoi [les sages] ont-ils interdit de monter [à Jérusalem] avec un équivalent ? Ceci est un décret, de crainte qu’on ne trouve pas où vendre ou qu’il se trouve des scories dans l’argent.
4. Celui qui n’a pas offert le premier jour de la fête [de Pessa’h] son holocauste d’apparition et ses sacrifices de paix de la fête les offre les autres jours de la fête, ainsi qu’il est dit : « durant sept jours, tu célèbreras une fête pour l’Eterne-l ton D.ieu » ; cela nous enseigne que tous [les jours] sont valides pour l’offrande de la fête, et tous sont une compensation du premier.
5. Et il est une mitsva de s’empresser d’offrir [les sacrifices] le premier [jour de fête]. Si on n’a pas offert [le sacrifice] le premier jour [de fête], par inadvertance ou intentionnellement, on l’offre le second. Et celui qui tarde est méprisable, et à son sujet, il est dit : « ceux qui retardent le temps des solennités [c'est-à-dire sacrifices à Jérusalem] seront brisés et détruits ».
6. Si la fête passe sans qu’il ait [offert de sacrifice] pour la fête, il n’en est pas responsable. Et à ce sujet, il est dit : « ce qui est tordu ne peut être redressé »
7. Celui qui n’a pas [offert de sacrifice de] la fête le premier jour de la fête de Souccot peut le faire durant toute la fête et le dernier jour de fête qui est le huitième [jour], et même le huitième [jour] est une compensation du premier. Et celui qui n’a pas [offert d’offrandes de] fête le jour de la fête de Chavouot peut le faire durant sept [jours] et a une compensation tous les six jours qui suivent la fête de Chavouot. Et cette règle, à savoir que la fête de Chavouot est considérée comme la fête de Pessa’h en ce qui concerne la compensation, a été transmise par tradition orale.
8. L’holocauste d’apparition et les sacrifices de paix de la fête ne repoussent pas [les interdits du] chabbat, ni l’impureté [si les propriétaires, les cohanim ou les ustensiles sacerdotaux deviennent impurs], parce qu’ils n’ont pas de temps déterminé comme les sacrifices communautaires car si l’on offre pas [les sacrifices de] réjouissance pas le jour même, on peut le faire au lendemain, comme nous l’avons expliqué, mais ils repoussent le jour de fête. Et bien que l’on n’offre pas un jour de fête [des sacrifices qui font l’objet] de vœux et de dons, on offre l’holocauste d’apparition et les sacrifices de paix de la fête et de la réjouissance, car ce ne sont pas des vœux ni des dons mais une obligation.
9. Lorsqu’on offre son holocauste d’apparition et les sacrifices de paix de la fête et de réjouissance le jour de fête, on impose [ses mains] dessus de toute sa force, comme on fait les autres jours ; bien que l’imposition n’empêche pas [l’accomplissement du commandement], comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] la cérémonie des sacrifices, ils [les sages] n’y ont pas appliqué de décret de chvout.
10. Celui qui désigne son holocauste d’apparition et décède, ses héritiers sont obligés de l’apporter. Il est permis d’offrir un jour de demi-fête des [sacrifices qui font l’objet de] vœux et des dons, ainsi qu’il est dit : « ce sont ceux que vous ferez pour l’Eterne-l dans vos fêtes en plus de vos vœux et de vos offrandes volontaires », [nous pouvons en déduire qu’]ils sont offerts durant la fête de pèlerinage. [Le verset poursuit :] « pour vos holocaustes », [c'est-à-dire] comme l’holocauste de la personne atteinte d’affection lépreuse et l’holocauste de la femme accouchée, « et pour vos oblations », cela rajoute l’oblation du pêcheur et l’oblation de jalousie, « et pour vos sacrifices de paix », cela ajoute les sacrifices de paix du nazir ; tous sont offerts durant les jours de demi-fête et ne sont pas offerts le jour de fête.
11. Celui qui a de nombreux convives et peu de libations apporte de nombreux sacrifices de paix de la fête et peu d’holocaustes d’apparition. S’il a peu de convives et beaucoup de libations, il apporte des nombreux holocaustes d’apparition et peu de sacrifices de paix de la fête. S’il a peu [de convives] et peu [de libations], à ce sujet, ils [les sages] ont dit qu’il ne doit pas investir moins d’un ma’a pour l’holocauste et de deux [ma’a] d’argent pour les sacrifices de paix. S’il a beaucoup [de convives] et beaucoup [de libations], à ce sujet, il est dit : « selon la bénédiction que l’Eterne-l ton D.ieu t’aura donnée ».