Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
20 Tévet 5781 / 01.04.2021
Lois relatives au sacrilège : Chapitre Huit
1. Les employés qui travaillent pour les biens consacrés, même si l’on a fixé de les nourrir, ne doivent pas manger des figues sèches consacrées. Et s’ils [en] ont mangé, ils sont passibles de sacrilège. Plutôt, le Temple leur donne l’argent pour se nourrir.
2. Celui qui bat des vesces consacrées peut museler la vache, comme il est dit : « tu ne muselleras pas le bœuf quand il bat [les épis] », [c'est-à-dire quand] il piétine un produit qui lui convient.
3. On ne profane pas les [c'est-à-dire on ne transfère pas la sainteté des] biens consacrés sur un travail mais sur de l’argent. Quel est le cas ? Un artisan qui a fait un travail de la valeur d’un mané pour les biens consacrés, on ne lui donne pas un animal consacré ou un vêtement consacré en salaire avant de les avoir profanés sur de l’argent. Et après qu’ils deviennent profanes, on les donne si l’on désire à l’artisan en salaire, et on achète à nouveau un animal avec le [l’argent du] reste de la chambre.
4. Lorsque l’on construit le Temple, on ne prend pas de bois et de pierres consacrés et on ne construit pas le Temple dans l’intention qu’il est consacré ; plutôt, on construit tout avec de [l’argent] profane ; ceci est un décret, de crainte que l’on tire profit de l’ombre de la structure ou que l’on s’appuie sur une pierre ou une poutre au moment du service. Et après que soit terminée la construction, on profane l’argent consacré sur la construction. Et si les trésoriers ont besoin de bois pour le Temple pour un jour seulement, ils peuvent les acheter avec l’argent des biens consacrés, car ils ne s’attardent pas plusieurs jours pour que l’on craigne qu’un homme s’appuie et commettre un sacrilège.
5. Lorsque l’on fixe un prix avec les artisans pour construire le Temple et les cours, on fixe avec eux un nombre de coudées pour un prix déterminé en définissant la coudée comme vingt doigts [soit 40 cm]. Et lorsque l’on mesure ce qu’ils ont construit, on compte en termes de grandes coudées de vingt-quatre doigts, [et ce,] afin que l’on n’en vienne pas à un sacrilège du fait d’un manque de précision dans la mesure.
6. Il est une condition du tribunal rabbinique que les cohanim puissent jouir du sel et du bois pour la consommation des sacrifices qui leur reviennent, mais ils ne doivent pas mettre de sel du Temple dans leurs [produits] profanes.
7. Le sel qui est sur un membre [d’un sacrifice brûlé sur l’autel], on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. [Le sel qui est] sur la rampe et sur l’autel [les oblations étaient salées sur la rampe et les parties sacrifiées sur le coin Sud-ouest], on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].
8. Il convient à l’homme de méditer sur les lois de la Sainte Thora et de connaître leur finalité selon sa capacité. Une chose à laquelle il ne trouve pas de raison, ni de motivation ne doit pas paraître légère à ses yeux ; qu’il ne tente pas d’atteindre D.ieu de crainte qu’Il le punisse. Il ne la considérera pas comme il considère les sujets profanes. Viens et vois combien la Thora a été stricte en ce qui concerne le sacrilège ; si le bois, les pierres, la terre et les cendres, du simple fait que le nom du Maître de l’univers leur a été attaché par la seule parole, ils sont consacrés et celui qui en fait un usage profane est passible de sacrilège, et même s’il est inconscient, il doit faire expiation [par un sacrifice de culpabilité], a fortiori en est-il ainsi des commandements que le Saint Béni soit-Il nous a fixés, un homme ne doit pas les mépriser du fait qu’il n’en connaît pas la raison ne doit pas attribuer des principes erronés à D.ieu. Il n’en aura pas la même pensée qu’il a pour les sujets profanes. Il est dit dans la Thora : « vous observerez tous mes décrets et tous mes jugements et vous les accomplirez ». Les sages ont dit [que ce verset nous enjoint] d’accomplir et d’observer les décrets de la même manière que les jugements. [Dans ce verset, le sens du terme] accomplir [en ce qui concerne les décrets] est évident, il signifie accomplir les décrets. [Le terme] observer signifie que l’on doit y prendre garde et ne pas penser qu’ils sont moins importants que les jugements. Les jugements sont les commandements dont la raison est évidente et l’intérêt de leur accomplissement en ce monde connu ; par exemple, l’interdiction du vol, du meurtre, le respect du père et de la mère. Les décrets sont les commandements dont la raison n’est pas connue. Les sages ont dit : [D.ieu dit :] « J’ai édicté un décret te concernant et tu n’as droit de le remettre en cause » ; le [mauvais] penchant de l’homme l’assaillit et les nations du monde s’en moquent, par exemple, l’interdiction de la viande de porc, la viande dans le lait, la génisse à la nuque brisée, la vache rousse, le bouc émissaire. Oh combien David était blessé des apostats et des non juifs qui se jouaient des décrets. À chaque fois qu’ils le harcelaient de théories mensongères établies avec la simplicité de l’esprit humain, il intensifiait son attachement à la Thora, comme il est dit : « des orgueilleux inventent des mensonges contre moi, et moi, de tout mon cœur, j’observe Tes ordonnances ». Et il est dit également à ce sujet : « tous Tes commandements sont loyauté parfaite, eux me pourchassent sans motif ; viens à mon aide ». Et tous les sacrifices font partie des décrets. Les sages ont dit que le monde subsiste par le mérite du service des sacrifices, car c’est par l’accomplissement des décrets et des jugements que les [hommes] droits méritent la vie dans le monde futur. La Thora a donné priorité à l’ordonnance concernant les décrets, comme il est dit : « vous observerez mes décrets et mes jugements que l’homme accomplira et vivra par eux ».
Fin des lois relatives au sacrilège, avec l’aide de D.ieu.
Ainsi se conclut le huitième livre. Ses lois sont au nombre de neuf et ses chapitres au nombre de quatre-vingt quinze. Ce sont:
les lois sur la maison d’élection, huit chapitres,
les lois sur les ustensiles du Temple, dix chapitres,
les lois relatives à ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, sept chapitres,
les lois de la cérémonie des sacrifices, dix-neuf chapitres,
les lois des sacrifices quotidiens et supplémentaires, dix chapitres,
les lois des offrandes invalides, dix-neuf chapitres,
les lois du service du jour de Kippour, cinq chapitres,
les lois du sacrilège, huit chapitres.
2. Celui qui bat des vesces consacrées peut museler la vache, comme il est dit : « tu ne muselleras pas le bœuf quand il bat [les épis] », [c'est-à-dire quand] il piétine un produit qui lui convient.
3. On ne profane pas les [c'est-à-dire on ne transfère pas la sainteté des] biens consacrés sur un travail mais sur de l’argent. Quel est le cas ? Un artisan qui a fait un travail de la valeur d’un mané pour les biens consacrés, on ne lui donne pas un animal consacré ou un vêtement consacré en salaire avant de les avoir profanés sur de l’argent. Et après qu’ils deviennent profanes, on les donne si l’on désire à l’artisan en salaire, et on achète à nouveau un animal avec le [l’argent du] reste de la chambre.
4. Lorsque l’on construit le Temple, on ne prend pas de bois et de pierres consacrés et on ne construit pas le Temple dans l’intention qu’il est consacré ; plutôt, on construit tout avec de [l’argent] profane ; ceci est un décret, de crainte que l’on tire profit de l’ombre de la structure ou que l’on s’appuie sur une pierre ou une poutre au moment du service. Et après que soit terminée la construction, on profane l’argent consacré sur la construction. Et si les trésoriers ont besoin de bois pour le Temple pour un jour seulement, ils peuvent les acheter avec l’argent des biens consacrés, car ils ne s’attardent pas plusieurs jours pour que l’on craigne qu’un homme s’appuie et commettre un sacrilège.
5. Lorsque l’on fixe un prix avec les artisans pour construire le Temple et les cours, on fixe avec eux un nombre de coudées pour un prix déterminé en définissant la coudée comme vingt doigts [soit 40 cm]. Et lorsque l’on mesure ce qu’ils ont construit, on compte en termes de grandes coudées de vingt-quatre doigts, [et ce,] afin que l’on n’en vienne pas à un sacrilège du fait d’un manque de précision dans la mesure.
6. Il est une condition du tribunal rabbinique que les cohanim puissent jouir du sel et du bois pour la consommation des sacrifices qui leur reviennent, mais ils ne doivent pas mettre de sel du Temple dans leurs [produits] profanes.
7. Le sel qui est sur un membre [d’un sacrifice brûlé sur l’autel], on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. [Le sel qui est] sur la rampe et sur l’autel [les oblations étaient salées sur la rampe et les parties sacrifiées sur le coin Sud-ouest], on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].
8. Il convient à l’homme de méditer sur les lois de la Sainte Thora et de connaître leur finalité selon sa capacité. Une chose à laquelle il ne trouve pas de raison, ni de motivation ne doit pas paraître légère à ses yeux ; qu’il ne tente pas d’atteindre D.ieu de crainte qu’Il le punisse. Il ne la considérera pas comme il considère les sujets profanes. Viens et vois combien la Thora a été stricte en ce qui concerne le sacrilège ; si le bois, les pierres, la terre et les cendres, du simple fait que le nom du Maître de l’univers leur a été attaché par la seule parole, ils sont consacrés et celui qui en fait un usage profane est passible de sacrilège, et même s’il est inconscient, il doit faire expiation [par un sacrifice de culpabilité], a fortiori en est-il ainsi des commandements que le Saint Béni soit-Il nous a fixés, un homme ne doit pas les mépriser du fait qu’il n’en connaît pas la raison ne doit pas attribuer des principes erronés à D.ieu. Il n’en aura pas la même pensée qu’il a pour les sujets profanes. Il est dit dans la Thora : « vous observerez tous mes décrets et tous mes jugements et vous les accomplirez ». Les sages ont dit [que ce verset nous enjoint] d’accomplir et d’observer les décrets de la même manière que les jugements. [Dans ce verset, le sens du terme] accomplir [en ce qui concerne les décrets] est évident, il signifie accomplir les décrets. [Le terme] observer signifie que l’on doit y prendre garde et ne pas penser qu’ils sont moins importants que les jugements. Les jugements sont les commandements dont la raison est évidente et l’intérêt de leur accomplissement en ce monde connu ; par exemple, l’interdiction du vol, du meurtre, le respect du père et de la mère. Les décrets sont les commandements dont la raison n’est pas connue. Les sages ont dit : [D.ieu dit :] « J’ai édicté un décret te concernant et tu n’as droit de le remettre en cause » ; le [mauvais] penchant de l’homme l’assaillit et les nations du monde s’en moquent, par exemple, l’interdiction de la viande de porc, la viande dans le lait, la génisse à la nuque brisée, la vache rousse, le bouc émissaire. Oh combien David était blessé des apostats et des non juifs qui se jouaient des décrets. À chaque fois qu’ils le harcelaient de théories mensongères établies avec la simplicité de l’esprit humain, il intensifiait son attachement à la Thora, comme il est dit : « des orgueilleux inventent des mensonges contre moi, et moi, de tout mon cœur, j’observe Tes ordonnances ». Et il est dit également à ce sujet : « tous Tes commandements sont loyauté parfaite, eux me pourchassent sans motif ; viens à mon aide ». Et tous les sacrifices font partie des décrets. Les sages ont dit que le monde subsiste par le mérite du service des sacrifices, car c’est par l’accomplissement des décrets et des jugements que les [hommes] droits méritent la vie dans le monde futur. La Thora a donné priorité à l’ordonnance concernant les décrets, comme il est dit : « vous observerez mes décrets et mes jugements que l’homme accomplira et vivra par eux ».
Fin des lois relatives au sacrilège, avec l’aide de D.ieu.
Ainsi se conclut le huitième livre. Ses lois sont au nombre de neuf et ses chapitres au nombre de quatre-vingt quinze. Ce sont:
les lois sur la maison d’élection, huit chapitres,
les lois sur les ustensiles du Temple, dix chapitres,
les lois relatives à ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, sept chapitres,
les lois de la cérémonie des sacrifices, dix-neuf chapitres,
les lois des sacrifices quotidiens et supplémentaires, dix chapitres,
les lois des offrandes invalides, dix-neuf chapitres,
les lois du service du jour de Kippour, cinq chapitres,
les lois du sacrilège, huit chapitres.
« À Toi j’offrirai un sacrifice de reconnaissance, et je proclamerai le nom de l’Eterne-l »
(Psaumes 116,17)
Neuvième Livre, le Livre des Sacrifices
Ses [ensembles de] lois sont au nombre de six et en voici le détail :
Lois du sacrifice Pascal
Lois de l’offrande de la fête
Lois des premiers-nés.
Lois des [fautes] involontaires
Lois de ceux auxquels il manque l’expiation
Lois de la substitution
Lois du Sacrifice Pascal
Elles comprennent seize commandements, quatre commandements positifs et douze commandements négatifs, dont voici le détail :
1. égorger le sacrifice Pascal en son temps
2. ne pas le sacrifier alors qu’il reste du levain
3. ne pas laisser les parties sacrifiées passer la nuit
4. égorger le second sacrifice Pascal
5. manger la chair du sacrifice avec du pain azyme et des herbes amères la nuit [veille] du quinze [Nissan]
6. manger le second sacrifice Pascal avec du pain azyme et des herbes amères la nuit [veille] du quinze du second mois [le mois d’Iyar]
7. ne pas le consommer mi-cru ou bouilli
8. ne pas sortir la viande du sacrifice Pascal en-dehors du groupe
9. qu’un apostat n’en mange pas
10. qu’un [non juif] résident [ayant accepté ses commandements] et un [non juif] employé n’en mangent pas
11. qu’un incirconcis n’en mange pas
12. ne pas briser un os
13. ne pas briser un os du second sacrifice Pascal
14. ne pas en laisser jusqu’au matin
15. ne pas laisser [de la chair] du second sacrifice Pascal au matin
16. ne pas laisser de la chair de l’offrande de la fête du quatorze [Nissan] jusqu’au troisième jour
Et l’explication de ces commandements est présentée dans les chapitres qui suivent.
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif d’égorger le sacrifice Pascal le quatorze du mois de Nissan après la mi-journée. Et on n’abat que des agneaux ou des boucs mâles d’un an [c'est-à-dire dans leur première année, cf. lois sur la cérémonie des sacrifices ch. 1 § 11]. Et les hommes comme les femmes sont astreints à ce commandement.
2. Celui qui a négligé ce commandement intentionnellement, [de sorte que] la journée du quatorze [Nissan] est passée sans qu’il ait offert son sacrifice, alors qu’il n’était ni impur, ni dans un lieu lointain, est passible de retranchement. Et s’il a manqué [à ce commandement] par inadvertance, il est exempt.
3. On n’égorge le sacrifice Pascal que dans l’enceinte [du Temple] comme les autres offrandes. Même lorsque les autels improvisés étaient autorisés, on n’offrait pas de sacrifice Pascal sur un autel privé. Et quiconque offre le sacrifice Pascal sur un autel privé se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas immoler le sacrifice Pascal dans l’une de tes portes » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui immole [le sacrifice Pascal] sur un autel improvisé, même lorsque les autels improvisés sont permis.
4. L’abattage du sacrifice Pascal se fait après la mi-journée. Et si on l’a fait avant la mi-journée, il est invalide. On ne l’abat qu’après le sacrifice quotidien de l’après-midi ; après avoir brûlé l’encens de l’après-midi et après avoir arrangé et allumé les lampes, on commence à abattre les sacrifices Pascal jusqu’à la fin de la journée. Et si on a immolé [un sacrifice Pascal] après la mi-journée avant le sacrifice quotidien de l’après-midi, cela est valide. [Dans un tel cas,] une personne remuera le sang [recueilli] du sacrifice Pascal [afin qu’il ne coagule pas] jusqu’à l’aspersion du sang du sacrifice quotidien, puis, le sang du sacrifice Pascal sera aspergé. Et si le sang du sacrifice Pascal a été aspergé avant le sang du sacrifice quotidien, cela est valide.
5. Celui qui égorge le sacrifice Pascal en son temps en ayant le volume d’une olive de levain en sa possession se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne sacrifieras pas sur le levain le sang de mon sacrifice » ; [c'est-à-dire] qu’il ne faut pas sacrifier le sacrifice Pascal alors qu’il reste du levain. Cela concerne celui qui égorge [le sacrifice] comme celui qui fait aspersion du sang ainsi que celui qui brûle les parties sacrifiées ; si l’un d’eux ou l’un des membres du groupe qui consomment ce sacrifice Pascal a en sa possession le volume d’une olive de pain au moment de l’offrande [du sacrifice], il se voit infliger la flagellation et le sacrifice Pascal est valide.
6. Le sang du sacrifice Pascal doit être versé [et non aspergé] une fois en face du soubassement [c'est-à-dire sur la paroi inférieure de l’autel qui est au-dessus du soubassement, ce qui exclut la paroi Est et la paroi Sud]. Une fois son sang versé, on le dépèce et on déchire son ventre. On extrait les parties sacrifiées et on brûle ces graisses de chaque sacrifice séparément. Le propriétaire du sacrifice prend son sacrifice Pascal avec sa peau, l’apporte chez lui à Jérusalem le grille et le mange le soir.
7. Celui qui a laissé de côté les parties sacrifiées et ne les a pas brûlées de sorte qu’elles sont devenues invalidées par la nuit transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « et la graisse de Mon offrande de fête ne passera pas la nuit jusqu’au matin ». Bien qu’il ait transgressé, il ne se voit pas infliger la flagellation car cela [la transgression de ce précepte] n’implique pas d’acte.
8. On peut brûler les graisses des sacrifices Pascal toute la nuit jusqu’à l’aube. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le 14 [Nissan] tombe un chabbat, car les graisses du [des sacrifices offerts le] chabbat peuvent être offertes un jour de fête [qui suit]. Mais si le 14 [Nissan] tombe un jour de semaine, on ne brûle pas les graisses [des sacrifices offerts] en semaine un jour de fête.
9. Les sacrifices Pascal sont égorgés en trois groupes, ainsi qu’il est dit : « ils l’égorgeront, toute la communauté de l’assemblée d’Israël » ; [trois termes sont mentionnés :] « communauté », « assemblée » et « israël » et il ne doit pas y avoir moins de trente personnes dans chaque groupe.
10. S’il y a en tout cinquante personnes, trente personnes entrent en premier lieu et égorgent [leurs sacrifices Pascal]. Puis, dix personnes sortent et dix personnes entrent. Puis, dix personnes sortent de nouveau et dix personnes entrent.
11. S’il y a moins de cinquante personnes, ils n’égorgent pas de sacrifice Pascal a priori. Et s’ils l’ont tous offert de concert, cela est valide. Comment se déroule l’abattage [des sacrifices Pascal] ? Le premier groupe entre jusqu’à ce que l’enceinte [du Temple] soit remplie et l'on ferme les portes de l’enceinte, et ils [toutes les personnes du premier groupe] commencent à offrir leurs sacrifices Pascal. Et aussi longtemps qu’ils égorgent et offrent [leurs sacrifices Pascal], les lévites récitent le Halel. Et s’ils terminent le Halel avant que le groupe ait terminé d’offrir [les sacrifices Pascal], ils recommencent. Et s’ils n’ont pas le temps de terminer d’offrir, [ils récitent] une troisième fois [le Halel], et ils n’ont jamais [eu le temps de réciter] trois fois [le Halel en entier].
12. À chaque lecture, on sonne trois sonneries avec des trompettes : une tékia, une téroua et une tékia ; étant donné qu’il [le sacrifice Pascal] n’est pas accompagné de libations pour que l’on sonne au moment des libations, on sonne au moment de l’abattage.
13. Les cohanim se tiennent en lignes avec des coupes d’argent et d’or à la main ; [il y a] une rangée [de cohanim qui porte] seulement [des coupes] d’argent, et [il y a] une rangée [de cohanim qui porte] seulement [des coupes] d’or. Ils n’étaient pas mélangés [les cohanim qui portaient les coupes d’or et les cohanim qui portaient les coupes d’argent] de manière [à être disposés] plus joliment. Les coupes n’avaient pas de fond afin qu’on ne les pose pas, ce qui causerait la coagulation du sang [qui deviendrait ainsi invalide].
14. Quand l’abatteur égorge [l’animal] et que le cohen reçoit [le sang], il le donne à son voisin, et celui-ci à un autre, afin que beaucoup de personnes participent à [l’accomplissement du] commandement, jusqu’à ce que le sang arrive chez le cohen qui se trouve à proximité de l’autel. Il verse une fois [le sang sur la paroi inférieure] en face du soubassement et reçoit une pleine coupe [de sang], puis, rend la [coupe] vide [de manière à former une chaîne]. On suspend [alors l’animal] et on le dépèce entièrement, on le déchire et on presse ses entrailles [en les trouant au moyen d’un couteau] de façon à en retirer les excréments et la substance [collée aux intestins]. On extrait les parties sacrifiées que l’on met dans un récipient, on les sale et le cohen les brûle sur l’autel. Comment procède-t-on pour suspendre [l’animal] et [le] dépecer ? Il y avait des clous de métal fixés aux murs et aux poutres sur lesquels on suspendait et on dépeçait [l’animal]. Et pour quiconque ne trouvait pas de place pour suspendre [son sacrifice], il y avait des bâtons fins et lisses à disposition ; il mettait [un bâton] sur son épaule et sur l’épaule de son voisin, et il suspendait [l’animal] et [le] dépeçait.
15. Une fois qu’ils [les membres du premier groupe] ont terminé d’offrir [leurs sacrifices Pascal], on ouvre les portes de l’enceinte et le premier groupe sort et le second rentre. [Puis,] le second [groupe] sort et le troisième [groupe] entre. La cérémonie [des sacrifices Pascal] du second [groupe] et du troisième [groupe] se déroule de la même manière que celle [des offrandes] du premier [groupe]. Une fois que le troisième [groupe] a terminé [d’offrir ses offrandes Pascal] et qu’il est sorti, on nettoie l’enceinte [du Temple].
16. Si le quatorze [Nissan] tombe un chabbat, la cérémonie le chabbat se déroule de la même façon qu’en semaine, et on nettoie l’enceinte le chabbat, car les interdits de chvout ne sont pas appliqués dans le Temple, même pour ce qui n’est pas nécessaire au service. Les interdits de chvout sont autorisés dans le Temple.
17. On n’apporte pas son sacrifice Pascal chez soi le chabbat ; plutôt, [les membres du] premier groupe sortent avec leurs sacrifices Pascal et s’assoient sur l’esplanade du Temple, [les membres du] second [groupe] sortent avec leurs sacrifices Pascal et s’assoient dans le Heïl et [les membres du] troisième [groupe] se tiennent à leur place dans l’enceinte, tous attendent jusqu’à l’issu du chabbat et chacun rentre chez lui avec son sacrifice Pascal.
18. L’abattage du sacrifice Pascal, l’aspersion de son sang, le fait de presser ses entrailles [à l’aide d’un couteau] et la combustion de ses graisses repoussent le chabbat, puisqu’il n’est pas possible de les faire avant le chabbat étant donné qu’ils ont un temps déterminé, ainsi qu’il est dit : « en son temps ». Par contre, le fait de le chevaucher ou l’apporter [à la main] de l’extérieur de la limite [chabbatique], et de couper sa plaie avec un ustensile ne repousse pas le chabbat, parce qu’il est possible [de faire cela] avant le chabbat. Et s’il est possible de couper sa verrue à la main le chabbat, on peut le faire. Et si elle est sèche, on peut la couper même avec un ustensile, car aucun [interdit de] chvout n’est appliqué dans le Temple. Et de même, le griller et nettoyer ses intestins ne repoussent pas le chabbat, parce qu’il est possible de faire cela après le chabbat.
19. S’il a oublié et n’a pas apporté de couteau, il ne doit pas l’apporter le chabbat [en passant par un domaine public ou un carmelit] ; plutôt, il le pose entre les cornes de l’agneau ou dans sa laine et fouette celui-ci jusqu’à ce qu’il l’apporte dans l’enceinte [du Temple] et il le consacre [l’agneau comme sacrifice Pascal] à cet endroit. Et bien qu’il [enfreigne ainsi l’interdit de] conduire un âne le chabbat, il conduit [l’animal] de manière anormale, et cela est permis pour le [l’accomplissement du] commandement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas encore consacré son sacrifice Pascal et n’a pas déclaré expressément : « ceci est mon sacrifice Pascal ». Mais s’il l’a consacré, il ne doit pas apporter le couteau sur lui, parce qu’il [enfreint ainsi l’interdit de] faire un travail avec des animaux consacrés. Et pourquoi [les sages] ont-ils autorisé de consacrer son sacrifice Pascal le chabbat ? Étant donné qu’il [ce sacrifice] a un temps déterminé, il est permis de le consacrer le chabbat. Et de même, un homme peut consacrer son sacrifice pour la fête le jour de la fête sans craindre [que cela soit interdit].
20. Quant on abat un sacrifice Pascal et qu’il se trouve avoir un défaut ou être tréfa, on en abat un autre, que ce soit un jour de semaine ou le chabbat. Même s’il y en a cent, on les égorge l’un après l’autre jusqu’à ce qu’il y en ait un qui soit valide ou jusqu’à la tombée de la nuit [si aucun n’est valide ; dans ce cas] on est repoussé au second Pessa’h, parce que l’on est dans un cas de force majeure.
Neuvième Livre, le Livre des Sacrifices
Ses [ensembles de] lois sont au nombre de six et en voici le détail :
Lois du sacrifice Pascal
Lois de l’offrande de la fête
Lois des premiers-nés.
Lois des [fautes] involontaires
Lois de ceux auxquels il manque l’expiation
Lois de la substitution
Lois du Sacrifice Pascal
Elles comprennent seize commandements, quatre commandements positifs et douze commandements négatifs, dont voici le détail :
1. égorger le sacrifice Pascal en son temps
2. ne pas le sacrifier alors qu’il reste du levain
3. ne pas laisser les parties sacrifiées passer la nuit
4. égorger le second sacrifice Pascal
5. manger la chair du sacrifice avec du pain azyme et des herbes amères la nuit [veille] du quinze [Nissan]
6. manger le second sacrifice Pascal avec du pain azyme et des herbes amères la nuit [veille] du quinze du second mois [le mois d’Iyar]
7. ne pas le consommer mi-cru ou bouilli
8. ne pas sortir la viande du sacrifice Pascal en-dehors du groupe
9. qu’un apostat n’en mange pas
10. qu’un [non juif] résident [ayant accepté ses commandements] et un [non juif] employé n’en mangent pas
11. qu’un incirconcis n’en mange pas
12. ne pas briser un os
13. ne pas briser un os du second sacrifice Pascal
14. ne pas en laisser jusqu’au matin
15. ne pas laisser [de la chair] du second sacrifice Pascal au matin
16. ne pas laisser de la chair de l’offrande de la fête du quatorze [Nissan] jusqu’au troisième jour
Et l’explication de ces commandements est présentée dans les chapitres qui suivent.
Chapitre Premier
1. Il est un commandement positif d’égorger le sacrifice Pascal le quatorze du mois de Nissan après la mi-journée. Et on n’abat que des agneaux ou des boucs mâles d’un an [c'est-à-dire dans leur première année, cf. lois sur la cérémonie des sacrifices ch. 1 § 11]. Et les hommes comme les femmes sont astreints à ce commandement.
2. Celui qui a négligé ce commandement intentionnellement, [de sorte que] la journée du quatorze [Nissan] est passée sans qu’il ait offert son sacrifice, alors qu’il n’était ni impur, ni dans un lieu lointain, est passible de retranchement. Et s’il a manqué [à ce commandement] par inadvertance, il est exempt.
3. On n’égorge le sacrifice Pascal que dans l’enceinte [du Temple] comme les autres offrandes. Même lorsque les autels improvisés étaient autorisés, on n’offrait pas de sacrifice Pascal sur un autel privé. Et quiconque offre le sacrifice Pascal sur un autel privé se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas immoler le sacrifice Pascal dans l’une de tes portes » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ceci est une mise en garde concernant celui qui immole [le sacrifice Pascal] sur un autel improvisé, même lorsque les autels improvisés sont permis.
4. L’abattage du sacrifice Pascal se fait après la mi-journée. Et si on l’a fait avant la mi-journée, il est invalide. On ne l’abat qu’après le sacrifice quotidien de l’après-midi ; après avoir brûlé l’encens de l’après-midi et après avoir arrangé et allumé les lampes, on commence à abattre les sacrifices Pascal jusqu’à la fin de la journée. Et si on a immolé [un sacrifice Pascal] après la mi-journée avant le sacrifice quotidien de l’après-midi, cela est valide. [Dans un tel cas,] une personne remuera le sang [recueilli] du sacrifice Pascal [afin qu’il ne coagule pas] jusqu’à l’aspersion du sang du sacrifice quotidien, puis, le sang du sacrifice Pascal sera aspergé. Et si le sang du sacrifice Pascal a été aspergé avant le sang du sacrifice quotidien, cela est valide.
5. Celui qui égorge le sacrifice Pascal en son temps en ayant le volume d’une olive de levain en sa possession se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne sacrifieras pas sur le levain le sang de mon sacrifice » ; [c'est-à-dire] qu’il ne faut pas sacrifier le sacrifice Pascal alors qu’il reste du levain. Cela concerne celui qui égorge [le sacrifice] comme celui qui fait aspersion du sang ainsi que celui qui brûle les parties sacrifiées ; si l’un d’eux ou l’un des membres du groupe qui consomment ce sacrifice Pascal a en sa possession le volume d’une olive de pain au moment de l’offrande [du sacrifice], il se voit infliger la flagellation et le sacrifice Pascal est valide.
6. Le sang du sacrifice Pascal doit être versé [et non aspergé] une fois en face du soubassement [c'est-à-dire sur la paroi inférieure de l’autel qui est au-dessus du soubassement, ce qui exclut la paroi Est et la paroi Sud]. Une fois son sang versé, on le dépèce et on déchire son ventre. On extrait les parties sacrifiées et on brûle ces graisses de chaque sacrifice séparément. Le propriétaire du sacrifice prend son sacrifice Pascal avec sa peau, l’apporte chez lui à Jérusalem le grille et le mange le soir.
7. Celui qui a laissé de côté les parties sacrifiées et ne les a pas brûlées de sorte qu’elles sont devenues invalidées par la nuit transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « et la graisse de Mon offrande de fête ne passera pas la nuit jusqu’au matin ». Bien qu’il ait transgressé, il ne se voit pas infliger la flagellation car cela [la transgression de ce précepte] n’implique pas d’acte.
8. On peut brûler les graisses des sacrifices Pascal toute la nuit jusqu’à l’aube. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le 14 [Nissan] tombe un chabbat, car les graisses du [des sacrifices offerts le] chabbat peuvent être offertes un jour de fête [qui suit]. Mais si le 14 [Nissan] tombe un jour de semaine, on ne brûle pas les graisses [des sacrifices offerts] en semaine un jour de fête.
9. Les sacrifices Pascal sont égorgés en trois groupes, ainsi qu’il est dit : « ils l’égorgeront, toute la communauté de l’assemblée d’Israël » ; [trois termes sont mentionnés :] « communauté », « assemblée » et « israël » et il ne doit pas y avoir moins de trente personnes dans chaque groupe.
10. S’il y a en tout cinquante personnes, trente personnes entrent en premier lieu et égorgent [leurs sacrifices Pascal]. Puis, dix personnes sortent et dix personnes entrent. Puis, dix personnes sortent de nouveau et dix personnes entrent.
11. S’il y a moins de cinquante personnes, ils n’égorgent pas de sacrifice Pascal a priori. Et s’ils l’ont tous offert de concert, cela est valide. Comment se déroule l’abattage [des sacrifices Pascal] ? Le premier groupe entre jusqu’à ce que l’enceinte [du Temple] soit remplie et l'on ferme les portes de l’enceinte, et ils [toutes les personnes du premier groupe] commencent à offrir leurs sacrifices Pascal. Et aussi longtemps qu’ils égorgent et offrent [leurs sacrifices Pascal], les lévites récitent le Halel. Et s’ils terminent le Halel avant que le groupe ait terminé d’offrir [les sacrifices Pascal], ils recommencent. Et s’ils n’ont pas le temps de terminer d’offrir, [ils récitent] une troisième fois [le Halel], et ils n’ont jamais [eu le temps de réciter] trois fois [le Halel en entier].
12. À chaque lecture, on sonne trois sonneries avec des trompettes : une tékia, une téroua et une tékia ; étant donné qu’il [le sacrifice Pascal] n’est pas accompagné de libations pour que l’on sonne au moment des libations, on sonne au moment de l’abattage.
13. Les cohanim se tiennent en lignes avec des coupes d’argent et d’or à la main ; [il y a] une rangée [de cohanim qui porte] seulement [des coupes] d’argent, et [il y a] une rangée [de cohanim qui porte] seulement [des coupes] d’or. Ils n’étaient pas mélangés [les cohanim qui portaient les coupes d’or et les cohanim qui portaient les coupes d’argent] de manière [à être disposés] plus joliment. Les coupes n’avaient pas de fond afin qu’on ne les pose pas, ce qui causerait la coagulation du sang [qui deviendrait ainsi invalide].
14. Quand l’abatteur égorge [l’animal] et que le cohen reçoit [le sang], il le donne à son voisin, et celui-ci à un autre, afin que beaucoup de personnes participent à [l’accomplissement du] commandement, jusqu’à ce que le sang arrive chez le cohen qui se trouve à proximité de l’autel. Il verse une fois [le sang sur la paroi inférieure] en face du soubassement et reçoit une pleine coupe [de sang], puis, rend la [coupe] vide [de manière à former une chaîne]. On suspend [alors l’animal] et on le dépèce entièrement, on le déchire et on presse ses entrailles [en les trouant au moyen d’un couteau] de façon à en retirer les excréments et la substance [collée aux intestins]. On extrait les parties sacrifiées que l’on met dans un récipient, on les sale et le cohen les brûle sur l’autel. Comment procède-t-on pour suspendre [l’animal] et [le] dépecer ? Il y avait des clous de métal fixés aux murs et aux poutres sur lesquels on suspendait et on dépeçait [l’animal]. Et pour quiconque ne trouvait pas de place pour suspendre [son sacrifice], il y avait des bâtons fins et lisses à disposition ; il mettait [un bâton] sur son épaule et sur l’épaule de son voisin, et il suspendait [l’animal] et [le] dépeçait.
15. Une fois qu’ils [les membres du premier groupe] ont terminé d’offrir [leurs sacrifices Pascal], on ouvre les portes de l’enceinte et le premier groupe sort et le second rentre. [Puis,] le second [groupe] sort et le troisième [groupe] entre. La cérémonie [des sacrifices Pascal] du second [groupe] et du troisième [groupe] se déroule de la même manière que celle [des offrandes] du premier [groupe]. Une fois que le troisième [groupe] a terminé [d’offrir ses offrandes Pascal] et qu’il est sorti, on nettoie l’enceinte [du Temple].
16. Si le quatorze [Nissan] tombe un chabbat, la cérémonie le chabbat se déroule de la même façon qu’en semaine, et on nettoie l’enceinte le chabbat, car les interdits de chvout ne sont pas appliqués dans le Temple, même pour ce qui n’est pas nécessaire au service. Les interdits de chvout sont autorisés dans le Temple.
17. On n’apporte pas son sacrifice Pascal chez soi le chabbat ; plutôt, [les membres du] premier groupe sortent avec leurs sacrifices Pascal et s’assoient sur l’esplanade du Temple, [les membres du] second [groupe] sortent avec leurs sacrifices Pascal et s’assoient dans le Heïl et [les membres du] troisième [groupe] se tiennent à leur place dans l’enceinte, tous attendent jusqu’à l’issu du chabbat et chacun rentre chez lui avec son sacrifice Pascal.
18. L’abattage du sacrifice Pascal, l’aspersion de son sang, le fait de presser ses entrailles [à l’aide d’un couteau] et la combustion de ses graisses repoussent le chabbat, puisqu’il n’est pas possible de les faire avant le chabbat étant donné qu’ils ont un temps déterminé, ainsi qu’il est dit : « en son temps ». Par contre, le fait de le chevaucher ou l’apporter [à la main] de l’extérieur de la limite [chabbatique], et de couper sa plaie avec un ustensile ne repousse pas le chabbat, parce qu’il est possible [de faire cela] avant le chabbat. Et s’il est possible de couper sa verrue à la main le chabbat, on peut le faire. Et si elle est sèche, on peut la couper même avec un ustensile, car aucun [interdit de] chvout n’est appliqué dans le Temple. Et de même, le griller et nettoyer ses intestins ne repoussent pas le chabbat, parce qu’il est possible de faire cela après le chabbat.
19. S’il a oublié et n’a pas apporté de couteau, il ne doit pas l’apporter le chabbat [en passant par un domaine public ou un carmelit] ; plutôt, il le pose entre les cornes de l’agneau ou dans sa laine et fouette celui-ci jusqu’à ce qu’il l’apporte dans l’enceinte [du Temple] et il le consacre [l’agneau comme sacrifice Pascal] à cet endroit. Et bien qu’il [enfreigne ainsi l’interdit de] conduire un âne le chabbat, il conduit [l’animal] de manière anormale, et cela est permis pour le [l’accomplissement du] commandement. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas encore consacré son sacrifice Pascal et n’a pas déclaré expressément : « ceci est mon sacrifice Pascal ». Mais s’il l’a consacré, il ne doit pas apporter le couteau sur lui, parce qu’il [enfreint ainsi l’interdit de] faire un travail avec des animaux consacrés. Et pourquoi [les sages] ont-ils autorisé de consacrer son sacrifice Pascal le chabbat ? Étant donné qu’il [ce sacrifice] a un temps déterminé, il est permis de le consacrer le chabbat. Et de même, un homme peut consacrer son sacrifice pour la fête le jour de la fête sans craindre [que cela soit interdit].
20. Quant on abat un sacrifice Pascal et qu’il se trouve avoir un défaut ou être tréfa, on en abat un autre, que ce soit un jour de semaine ou le chabbat. Même s’il y en a cent, on les égorge l’un après l’autre jusqu’à ce qu’il y en ait un qui soit valide ou jusqu’à la tombée de la nuit [si aucun n’est valide ; dans ce cas] on est repoussé au second Pessa’h, parce que l’on est dans un cas de force majeure.
Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Deux
1. On n’égorge le sacrifice Pascal que pour ceux qui y sont associés, ainsi qu’il est dit : « vous serez comptés pour un agneau » ; cela nous enseigne que l’on s’associe dessus lorsqu’il est en vie. Et ceux qui s’associent pour un sacrifice Pascal sont appelés « les membres du groupe ».
2. Si un particulier égorge un sacrifice Pascal pour lui-même, il est valide, à condition qu’il soit capable de le consommer entièrement. Et on essaie a priori de faire en sorte qu’il ne soit pas abattu pour un particulier [mais pour un groupe], comme il est dit : « ils le feront ».
3. On n’abat le sacrifice Pascal que pour une personne qui est capable d’en manger [le volume d’une olive]. Si un des membres du groupe est mineur, âgé ou malade, [la règle suivante est appliquée :] s’il peut manger le volume d’une olive, on abat pour lui [le sacrifice Pascal]. Et sinon, on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], comme il est dit : « chacun selon son manger » ; il faut qu’il soit capable d’en manger. Même s’il y a un groupe de cent personnes et que tous sont incapables de manger le volume d’une olive, on n’immole pas pour eux [le sacrifice Pascal].
4. Il ne doit pas y avoir de groupe composé [à la fois] de femmes et d’esclaves, afin qu’il n’y ait pas de laisser-aller entre eux. Mais on fait des groupes constitués entièrement de femmes, même pour le second Pessa’h, ou entièrement d’esclaves. Et on abat [le sacrifice] pour les mineurs qui font partie du groupe, mais il ne doit pas y avoir un groupe constitué uniquement d’enfants car ils ne sont pas responsables [au sens de la loi]. Et de même, il ne doit pas y avoir un groupe constitué uniquement de malades, de personnes âgées ou de personnes onène ; bien que ceux-ci soient capables de manger [du sacrifice Pascal], étant donné qu’ils mangent très légèrement, il est à craindre qu’ils laissent [un morceau] du sacrifice Pascal et le rendent invalide. Et si on a passé outre et que l’on a abattu [un sacrifice Pascal] pour un tel groupe, il est valide. Et de même, il ne doit pas y avoir de groupe composé uniquement de convertis, car il est à craindre qu’ils se montrent stricts et le rendent invalide. Et si on a immolé [un sacrifice Pascal] pour eux [un groupe de convertis], il est valide.
5. Si on a abattu [le sacrifice Pascal] pour d’autres personnes que celles qui s’y sont associées ou pour un [groupe] dont aucun ne peut manger le volume d’une olive [du sacrifice, par exemple, s’il y a trop de personnes associées, de sorte qu’aucune d’entre elles ne reçoit le volume d’une olive ou s’ils sont tus malades ou âgés] ou si on l’a abattu pour des incirconcis ou pour des personnes impures, il est invalide. Si on l’a abattu pour des personnes qui sont capables d’en manger le volume d’une olive et pour d’autres qui en sont incapables, pour ceux qui y sont associés et pour d’autres personnes, pour des circoncis et des incirconcis, pour des personnes pures et des personnes impures, il est valide, car ceux qui sont aptes [au commandement] le mangent conformément à la loi et les autres sont considérés comme si l’on n’avait pas pensé à eux.
6. Si on l’a abattu pour des hommes circoncis et que l’on a fait aspersion du sang pour des hommes circoncis et des incirconcis, il est invalide, car l’aspersion [du sang] est régie par des dispositions plus strictes puisque c’est l’acte principal du sacrifice. Si on l’a abattu pour des hommes circoncis dans l’intention que des incirconcis obtiennent l’expiation, il est invalide, du fait de l’intention de [faire] l’aspersion pour des incirconcis. Si on l’a abattu pour ceux [les membres du groupe] qui sont capables d’en manger [le volume d’une olive] et fait l’aspersion [du sang] pour ceux qui en sont incapables, le sacrifice Pascal est valide, et personne ne peut se rendre quitte de son obligation, parce qu’il n’y a pas eu l’intention de [faire] l’aspersion pour ceux qui sont capables d’en manger [le volume d’une olive].
7. Une personne en bonne santé au moment de l’égorgement [de l’animal] et malade [de sorte qu’elle est incapable de manger le volume d’une olive] au moment de l’aspersion [du sang] ou malade au moment de l’égorgement [de l’animal] et en bonne santé au moment de l’aspersion [du sang], on n’égorge pas [le sacrifice Pascal pour elle dans ce dernier cas] et on ne fait pas l’aspersion [du sang] pour elle ; il faut qu’elle soit en bonne santé depuis l’abattage jusqu’à l’aspersion [du sang].
8. Un homme peut égorger [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille mineurs et pour son esclave et sa servante cananéens, qu’ils en soient informés ou non. Mais il ne peut égorger [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille majeurs, pour son esclave et sa servante hébreux, et pour sa femme qu’avec leur consentement. Et s’ils se taisent [en voyant que leur père, maître ou mari égorge pour eux le sacrifice Pascal] et ne l’empêchent pas [de le faire], cela est considéré comme s’ils avaient donné leur consentement.
9. S’il a abattu [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille mineurs, pour son esclave et sa servante cananéens et que ceux-ci sont allés abattre pour eux [le sacrifice Pascal], ils se rendent quittes avec [le sacrifice Pascal qu’a abattu] leur maître [ou père et non avec le leur].
10. S’il a abattu [le sacrifice Pascal] pour sa femme, son fils et sa fille majeurs, et son esclave et sa servante hébreux et que ceux-ci ont abattu pour eux-mêmes [le sacrifice Pascal], il n’existe pas de plus grande protestation que ceci ; [par conséquent,] ils ne se rendent quittes qu’avec leur [sacrifice Pascal].
11. Une femme dans la maison de son mari [c'est-à-dire qui s’est déjà mariée et n’est pas pressée de retourner à la maison de son père], si son père et son mari égorgent [chacun un sacrifice Pascal] pour elle, elle mange celui de son mari. Si elle est pressée de partir à la maison de son père à la première fête qui suit son mariage, comme l’habitude de toutes les filles, et que son père et son mari ont [chacun] égorgé pour elle [un sacrifice Pascal], elle mange de celui de [le sacrifice Pascal égorgé par] son père. Après [la première fête qui suit son mariage, quand elle désire encore retourner à la maison de son père], elle mange [du sacrifice Pascal] de son choix, à condition qu’elle fasse son choix au moment de l’abattage. Et de même, un orphelin dont les tuteurs ont [chacun] abattu pour lui [un sacrifice Pascal] mange [du sacrifice Pascal] de son choix. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un orphelin mineur. Mais un [orphelin] majeur [dans un tel cas] est considéré comme s’il était inscrit sur deux sacrifices Pascal, et [la loi veut que] celui qui s’inscrit sur deux sacrifices Pascal mange seulement de celui qui a été abattu en premier.
12. L’esclave [cananéen] de deux associés, s’ils font [chacun] attention de ne pas se faire voler [par l’autre], ne doit pas manger du [sacrifice Pascal] des deux [car chacun craint que si l’esclave mange du sacrifice Pascal de l’autre, il soit attiré par ce dernier et en vienne à le voler]. Et s’ils ne font pas [chacun] attention [de ne pas se faire voler par l’autre], il mange de celui [le sacrifice Pascal] de son choix.
13. Celui qui est moitié esclave, moitié libre ne doit ni manger [du sacrifice Pascal] de son maître, ni de son propre [sacrifice Pascal] avant d’être devenu entièrement libre.
14. Combien de personnes au maximum peuvent s’inscrirent sur un sacrifice Pascal ? Il faut qu’il y ait le volume d’une olive [de viande] pour chacun. Ils peuvent s’inscrirent et se désister jusqu’à ce qu’il soit abattu. Une fois abattu, aucun [des participants] ne peut se désister, car il a été abattu pour lui. S’ils [un groupe de personnes] se sont inscrits et que d’autres personnes se sont ensuite inscrites [sur celui-ci], [la règle suivante est appliquée :] les premiers qui ont droit au volume d’une olive [de ce sacrifice] le mangent et sont exempts de faire le second Pessa’h. Et les derniers qui se sont ajoutés au point qu’il n’y ait pas le volume d’une olive pour chacun n’en mangent pas et sont astreints à offrir le second sacrifice Pascal.
15. Celui qui inscrit d’autres personnes avec lui sur sa part sans qu’en soient avertis les membres du groupe, les membres du groupe ont le droit de lui donner sa part après qu’elle soit grillée [lorsque le sacrifice est entier] au moment du repas [en se divisant], et les membres du groupe mangent leur part alors que lui mange sa part séparément avec les autres personnes qu’il a inscrites avec lui. Et de même, si l’un des membres du groupe est un glouton, ils sont en droit de l’expulser, et ils lui donnent sa part qu’il mange séparément. Et s’il n’est pas insatiable, ils n’ont pas le droit de se séparer.
2. Si un particulier égorge un sacrifice Pascal pour lui-même, il est valide, à condition qu’il soit capable de le consommer entièrement. Et on essaie a priori de faire en sorte qu’il ne soit pas abattu pour un particulier [mais pour un groupe], comme il est dit : « ils le feront ».
3. On n’abat le sacrifice Pascal que pour une personne qui est capable d’en manger [le volume d’une olive]. Si un des membres du groupe est mineur, âgé ou malade, [la règle suivante est appliquée :] s’il peut manger le volume d’une olive, on abat pour lui [le sacrifice Pascal]. Et sinon, on n’abat pas pour lui [le sacrifice Pascal], comme il est dit : « chacun selon son manger » ; il faut qu’il soit capable d’en manger. Même s’il y a un groupe de cent personnes et que tous sont incapables de manger le volume d’une olive, on n’immole pas pour eux [le sacrifice Pascal].
4. Il ne doit pas y avoir de groupe composé [à la fois] de femmes et d’esclaves, afin qu’il n’y ait pas de laisser-aller entre eux. Mais on fait des groupes constitués entièrement de femmes, même pour le second Pessa’h, ou entièrement d’esclaves. Et on abat [le sacrifice] pour les mineurs qui font partie du groupe, mais il ne doit pas y avoir un groupe constitué uniquement d’enfants car ils ne sont pas responsables [au sens de la loi]. Et de même, il ne doit pas y avoir un groupe constitué uniquement de malades, de personnes âgées ou de personnes onène ; bien que ceux-ci soient capables de manger [du sacrifice Pascal], étant donné qu’ils mangent très légèrement, il est à craindre qu’ils laissent [un morceau] du sacrifice Pascal et le rendent invalide. Et si on a passé outre et que l’on a abattu [un sacrifice Pascal] pour un tel groupe, il est valide. Et de même, il ne doit pas y avoir de groupe composé uniquement de convertis, car il est à craindre qu’ils se montrent stricts et le rendent invalide. Et si on a immolé [un sacrifice Pascal] pour eux [un groupe de convertis], il est valide.
5. Si on a abattu [le sacrifice Pascal] pour d’autres personnes que celles qui s’y sont associées ou pour un [groupe] dont aucun ne peut manger le volume d’une olive [du sacrifice, par exemple, s’il y a trop de personnes associées, de sorte qu’aucune d’entre elles ne reçoit le volume d’une olive ou s’ils sont tus malades ou âgés] ou si on l’a abattu pour des incirconcis ou pour des personnes impures, il est invalide. Si on l’a abattu pour des personnes qui sont capables d’en manger le volume d’une olive et pour d’autres qui en sont incapables, pour ceux qui y sont associés et pour d’autres personnes, pour des circoncis et des incirconcis, pour des personnes pures et des personnes impures, il est valide, car ceux qui sont aptes [au commandement] le mangent conformément à la loi et les autres sont considérés comme si l’on n’avait pas pensé à eux.
6. Si on l’a abattu pour des hommes circoncis et que l’on a fait aspersion du sang pour des hommes circoncis et des incirconcis, il est invalide, car l’aspersion [du sang] est régie par des dispositions plus strictes puisque c’est l’acte principal du sacrifice. Si on l’a abattu pour des hommes circoncis dans l’intention que des incirconcis obtiennent l’expiation, il est invalide, du fait de l’intention de [faire] l’aspersion pour des incirconcis. Si on l’a abattu pour ceux [les membres du groupe] qui sont capables d’en manger [le volume d’une olive] et fait l’aspersion [du sang] pour ceux qui en sont incapables, le sacrifice Pascal est valide, et personne ne peut se rendre quitte de son obligation, parce qu’il n’y a pas eu l’intention de [faire] l’aspersion pour ceux qui sont capables d’en manger [le volume d’une olive].
7. Une personne en bonne santé au moment de l’égorgement [de l’animal] et malade [de sorte qu’elle est incapable de manger le volume d’une olive] au moment de l’aspersion [du sang] ou malade au moment de l’égorgement [de l’animal] et en bonne santé au moment de l’aspersion [du sang], on n’égorge pas [le sacrifice Pascal pour elle dans ce dernier cas] et on ne fait pas l’aspersion [du sang] pour elle ; il faut qu’elle soit en bonne santé depuis l’abattage jusqu’à l’aspersion [du sang].
8. Un homme peut égorger [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille mineurs et pour son esclave et sa servante cananéens, qu’ils en soient informés ou non. Mais il ne peut égorger [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille majeurs, pour son esclave et sa servante hébreux, et pour sa femme qu’avec leur consentement. Et s’ils se taisent [en voyant que leur père, maître ou mari égorge pour eux le sacrifice Pascal] et ne l’empêchent pas [de le faire], cela est considéré comme s’ils avaient donné leur consentement.
9. S’il a abattu [le sacrifice Pascal] pour son fils et sa fille mineurs, pour son esclave et sa servante cananéens et que ceux-ci sont allés abattre pour eux [le sacrifice Pascal], ils se rendent quittes avec [le sacrifice Pascal qu’a abattu] leur maître [ou père et non avec le leur].
10. S’il a abattu [le sacrifice Pascal] pour sa femme, son fils et sa fille majeurs, et son esclave et sa servante hébreux et que ceux-ci ont abattu pour eux-mêmes [le sacrifice Pascal], il n’existe pas de plus grande protestation que ceci ; [par conséquent,] ils ne se rendent quittes qu’avec leur [sacrifice Pascal].
11. Une femme dans la maison de son mari [c'est-à-dire qui s’est déjà mariée et n’est pas pressée de retourner à la maison de son père], si son père et son mari égorgent [chacun un sacrifice Pascal] pour elle, elle mange celui de son mari. Si elle est pressée de partir à la maison de son père à la première fête qui suit son mariage, comme l’habitude de toutes les filles, et que son père et son mari ont [chacun] égorgé pour elle [un sacrifice Pascal], elle mange de celui de [le sacrifice Pascal égorgé par] son père. Après [la première fête qui suit son mariage, quand elle désire encore retourner à la maison de son père], elle mange [du sacrifice Pascal] de son choix, à condition qu’elle fasse son choix au moment de l’abattage. Et de même, un orphelin dont les tuteurs ont [chacun] abattu pour lui [un sacrifice Pascal] mange [du sacrifice Pascal] de son choix. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un orphelin mineur. Mais un [orphelin] majeur [dans un tel cas] est considéré comme s’il était inscrit sur deux sacrifices Pascal, et [la loi veut que] celui qui s’inscrit sur deux sacrifices Pascal mange seulement de celui qui a été abattu en premier.
12. L’esclave [cananéen] de deux associés, s’ils font [chacun] attention de ne pas se faire voler [par l’autre], ne doit pas manger du [sacrifice Pascal] des deux [car chacun craint que si l’esclave mange du sacrifice Pascal de l’autre, il soit attiré par ce dernier et en vienne à le voler]. Et s’ils ne font pas [chacun] attention [de ne pas se faire voler par l’autre], il mange de celui [le sacrifice Pascal] de son choix.
13. Celui qui est moitié esclave, moitié libre ne doit ni manger [du sacrifice Pascal] de son maître, ni de son propre [sacrifice Pascal] avant d’être devenu entièrement libre.
14. Combien de personnes au maximum peuvent s’inscrirent sur un sacrifice Pascal ? Il faut qu’il y ait le volume d’une olive [de viande] pour chacun. Ils peuvent s’inscrirent et se désister jusqu’à ce qu’il soit abattu. Une fois abattu, aucun [des participants] ne peut se désister, car il a été abattu pour lui. S’ils [un groupe de personnes] se sont inscrits et que d’autres personnes se sont ensuite inscrites [sur celui-ci], [la règle suivante est appliquée :] les premiers qui ont droit au volume d’une olive [de ce sacrifice] le mangent et sont exempts de faire le second Pessa’h. Et les derniers qui se sont ajoutés au point qu’il n’y ait pas le volume d’une olive pour chacun n’en mangent pas et sont astreints à offrir le second sacrifice Pascal.
15. Celui qui inscrit d’autres personnes avec lui sur sa part sans qu’en soient avertis les membres du groupe, les membres du groupe ont le droit de lui donner sa part après qu’elle soit grillée [lorsque le sacrifice est entier] au moment du repas [en se divisant], et les membres du groupe mangent leur part alors que lui mange sa part séparément avec les autres personnes qu’il a inscrites avec lui. Et de même, si l’un des membres du groupe est un glouton, ils sont en droit de l’expulser, et ils lui donnent sa part qu’il mange séparément. Et s’il n’est pas insatiable, ils n’ont pas le droit de se séparer.