Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 Tévet 5781 / 01.03.2021
Lois relatives au sacrilège : Chapitre Cinq
1. Qui consacre à l’entretien du Temple quelque chose qui est fait pour renforcer la construction comme une pierre ou une poutre, ou celui qui consacre à l’entretien du Temple quelque chose qui est apte [à être offert] sur l’autel, par exemple des agneaux ou des taureaux ou qui consacre pour l’autel quelque chose qui convient pour l’entretien du Temple comme une pierre ou une poutre ou qui consacre pour l’un et pour l’autre des choses qui ne conviennent ni pour l’un ni pou l’autre, par exemple, s’il consacre des coqs, du levain, de la saumure, un terrain, même s’il consacre un tas rempli de fumier, de terre ou de cendres, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tous ceux-ci, depuis le moment où ils sont consacrés jusqu’à ce que soit racheté ce qui peut être racheté [ce qui exclut les animaux sans défauts qui sont aptes à être offerts sur l’autel et ne peuvent par conséquent par être rachetés].
2. Tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple et les choses pour lesquelles on est passible de sacrilège [si on en tire profit] parmi ce qui est consacré pour l’autel s’additionnent l’un avec l’autre. Et si l’on tire profit de la valeur d’une pérouta de tous ceux-ci, on est passible de sacrilège.
3. S’il a mangé [d’un produit consacré] et en a donné à manger à son ami ou s’il en a tiré profit et en a fait profiter son ami, ce qu’il a consommé et ce dont son ami a tiré profit ou ce qu’a consommé son ami et ce dont il a tiré profit s’additionnent pour qu’il soit passible de sacrilège. Et s’il y a eu un profit de la valeur d’une pérouta du tout, il est passible de sacrilège.
4. [Si on a commis] un sacrilège [répété] après un long intervalle de temps, cela s’additionne. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a tiré profit un jour d’un bien consacré et qu’il a tiré profit après plusieurs années [d’un bien consacré] dans une même mégarde [c'est-à-dire sans avoir entre-temps pris conscience de sa faute], ils [les biens consacrés dont il a tiré profit] s’additionnent pour constituer [ensemble] la valeur d’une pérouta et il est passible de sacrilège.
5. [On est passible de] sacrilège que [si l’on tire profit] d’un produit détaché de la terre. Par contre, qui tire profit de la terre ou ce qui y est attaché n’est pas passible de sacrilège, même s’il l’abîme. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui laboure un champ consacré ou l’ensemence est exempt. S’il prend la poussière [de sorte qu’elle devient détachée de la terre], en tire profit et l’abîme, il est passible de sacrilège. Celui qui bat [les épis] dans un champ consacré est passible de sacrilège car la poussière qui s’y trouve est bénéfique pour [ce qui est battu dans] le champ ; il tire donc profit de la poussière et abîme le champ. Et de même, s’il a labouré un champ consacré pour empoussiérer l’herbe qu’il y a mise et a pris l’herbe, il est passible de sacrilège. Celui qui s’abrite dans une grotte consacrée ou sous l’ombre d’un arbre ou d’un pigeonnier consacré, bien qu’il ait un profit, n’est pas passible de sacrilège. Et de même, si l’on consacre une maison construite, celui qui y habite ne commet pas de sacrilège. Mais si l’on consacre des bois et des pierres et qu’on construit avec une maison, celui qui y habite est passible de sacrilège, comme cela sera expliqué.
6. Les produits de ce qui est consacré, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a consacré un champ et qu’il a produit des herbes, [ou si on a consacré] un arbre et qu’il a porté des fruits, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. Par contre, si l’on consacre une citerne vide et qu’elle se remplit d’eau, [ou] si l’on consacre un endroit [réservé au fumier] et qu’il se remplit de fumier, un pigeonnier et il se remplit de pigeons, étant donné que ce ne sont pas les produits d’un produit consacré, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]. Et de même, le fumier et les excréments des [animaux] consacrés, on ne doit pas en tirer profit mais on ne commet pas de sacrilège [si on en tire profit]. Que doit-on en faire ? Ils sont vendus et l’argent est utilisé pour [les restes de] la chambre. Une source [dont l’eau] coule d’un [champ] consacré, il est défendu de tirer profit de l’eau qui coule à l’intérieur du champ ; [toutefois,] celui qui en tire profit ne commet pas de sacrilège. L’eau qui coule hors du champ, il est permis d’en tirer profit. Un saule qui pousse dans un champ consacré, on ne doit pas en tirer profit mais on ne commet pas de sacrilège [si on en tire profit car il n’est d’aucune utilité]. Un arbre profane [non consacré] qui se trouve à proximité d’un champ consacré et dont les racines font saillies dans le champ [consacré], s’il se trouve dans seize coudées à proximité du champ consacré, les racines qui sont dans le champ sont interdites [au profit], et celui qui en tire profit n’est pas passible de sacrilège. Si l’arbre se trouve à plus de seize [coudées], celui qui en tire profit [des racines] est passible de sacrilège. Un arbre consacré à proximité d’un champ profane et dont les racines sortent dans le champ [profane], s’il se trouve dans seize coudées [du champ], on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. S’il est plus éloigné que seize coudées, ces racines qui sont dans le champ profane, on ne doit pas en tirer profit et on n’est pas passible de sacrilège [si on en a tiré profit].
7. Un nid qui se trouve au sommet d’un arbre consacré construit par un oiseau avec du bois, des herbes et ce qui est semblable [d’un autre endroit], tout le nid avec les œufs qui sont à l’intérieur, ainsi que les oisillons qui ont besoin de leur mère, on ne doit pas en tirer profit. Et celui qui en tire profit n’est pas passible de sacrilège.
8. S’il a consacré une forêt [qui lui appartient], on est passible de sacrilège pour tout [ce dont on tire profit, c'est-à-dire] les arbres, tous les nids aux sommets des arbres et ceux qui sont entre eux.
9. Si les trésoriers [du Temple] ont raboté les bois consacrés et les ont coupés [au moyen d’une scie pour les arranger], on est passible de sacrilège [si on tire profit] de ces petits morceaux de bois qui ont été coupés depuis le moment où ils ont été coupés. Mais on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] des éclats [de bois raboté], des copeaux [de bois tombés lors du sciage] ou des nœuds du bois, qui sont une partie dure ronde dans le bois qui ressemble à une plaie qui n’est d’aucun usage.
10. Si une personne consacre son esclave, on ne commet pas de sacrilège [si on tire profit] de celui-ci même ou de ses cheveux, bien qu’ils soient destinés à être coupés, parce qu’ils sont attachés, et tant qu’ils sont attachés [au corps], ils poussent.
11. Celui qui plante des fruits consacrés doit les racheter au moment où il le sème [car après qu’ils aient été plantés et aient poussé, il est impossible de les racheter, étant donné qu’ils sont profanes]. Et même s’il ne les a pas rachetés, les produits sont profanes ; on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit], et on ne les utilise pas pour payer le capital de base et un cinquième [en sus d’un autre produit consacré dont on aurait tiré profit]. Et ils sont soumis à [au prélèvement de] la ‘halla.
12. La lie de [vin] consacré sur laquelle on a versé de l’eau, le premier, le second et le troisième [breuvage que l’on obtient], il est défendu d’en tirer profit, mais celui qui en tire profit ne commet pas de sacrilège. Le quatrième breuvage est permis. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [la lie du vin] consacré pour l’entretien du temple. Par contre, pour [de la lie du vin] consacré pour l’autel, même à partir du quatrième [breuvage obtenu], cela reste toujours interdit.
13. Une poule qui a été consacrée pour l’autel, on est passible de sacrilège [si on a tiré profit] de celle-ci ou de ses œufs. Une ânesse qui a été consacrée pour l’autel, on est passible de sacrilège [si on tire profit] de celle-ci ou de son lait. Des bœufs consacrés pour l’entretien du Temple, on est passible de sacrilège [si on tire profit] de ceux-ci et de leurs œufs, comme nous l’avons expliqué.
14. Les habits de prêtrise qui se sont abîmés, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] comme pour les autres biens consacrés. Et ceux qui sont neufs, étant donné qu’ils sont faits pour en profiter , on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].
15. Les objets consacrés par les non juifs, s’ils les ont consacrés pour l’entretien du Temple, on commet un sacrilège [si l’on en tire profit]. Et s’ils sont consacrés pour l’autel, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on en tire profit] d’après la Thora, comme il est dit, à propos des sacrifices : « Parle aux enfants d’Israël », mais il est défendu d’en tirer profit par ordre rabbinique.
16. Le son, l’apparence et l’odeur d’un objet consacré, on ne doit pas en tirer profit mais on ne commet pas de sacrilège [si on en tire profit]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on a senti l’encens après que soit montée la fumée. Mais si on a senti l’encens avant que s’élève la fumée, on est passible de sacrilège.
2. Tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple et les choses pour lesquelles on est passible de sacrilège [si on en tire profit] parmi ce qui est consacré pour l’autel s’additionnent l’un avec l’autre. Et si l’on tire profit de la valeur d’une pérouta de tous ceux-ci, on est passible de sacrilège.
3. S’il a mangé [d’un produit consacré] et en a donné à manger à son ami ou s’il en a tiré profit et en a fait profiter son ami, ce qu’il a consommé et ce dont son ami a tiré profit ou ce qu’a consommé son ami et ce dont il a tiré profit s’additionnent pour qu’il soit passible de sacrilège. Et s’il y a eu un profit de la valeur d’une pérouta du tout, il est passible de sacrilège.
4. [Si on a commis] un sacrilège [répété] après un long intervalle de temps, cela s’additionne. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a tiré profit un jour d’un bien consacré et qu’il a tiré profit après plusieurs années [d’un bien consacré] dans une même mégarde [c'est-à-dire sans avoir entre-temps pris conscience de sa faute], ils [les biens consacrés dont il a tiré profit] s’additionnent pour constituer [ensemble] la valeur d’une pérouta et il est passible de sacrilège.
5. [On est passible de] sacrilège que [si l’on tire profit] d’un produit détaché de la terre. Par contre, qui tire profit de la terre ou ce qui y est attaché n’est pas passible de sacrilège, même s’il l’abîme. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui laboure un champ consacré ou l’ensemence est exempt. S’il prend la poussière [de sorte qu’elle devient détachée de la terre], en tire profit et l’abîme, il est passible de sacrilège. Celui qui bat [les épis] dans un champ consacré est passible de sacrilège car la poussière qui s’y trouve est bénéfique pour [ce qui est battu dans] le champ ; il tire donc profit de la poussière et abîme le champ. Et de même, s’il a labouré un champ consacré pour empoussiérer l’herbe qu’il y a mise et a pris l’herbe, il est passible de sacrilège. Celui qui s’abrite dans une grotte consacrée ou sous l’ombre d’un arbre ou d’un pigeonnier consacré, bien qu’il ait un profit, n’est pas passible de sacrilège. Et de même, si l’on consacre une maison construite, celui qui y habite ne commet pas de sacrilège. Mais si l’on consacre des bois et des pierres et qu’on construit avec une maison, celui qui y habite est passible de sacrilège, comme cela sera expliqué.
6. Les produits de ce qui est consacré, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a consacré un champ et qu’il a produit des herbes, [ou si on a consacré] un arbre et qu’il a porté des fruits, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. Par contre, si l’on consacre une citerne vide et qu’elle se remplit d’eau, [ou] si l’on consacre un endroit [réservé au fumier] et qu’il se remplit de fumier, un pigeonnier et il se remplit de pigeons, étant donné que ce ne sont pas les produits d’un produit consacré, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]. Et de même, le fumier et les excréments des [animaux] consacrés, on ne doit pas en tirer profit mais on ne commet pas de sacrilège [si on en tire profit]. Que doit-on en faire ? Ils sont vendus et l’argent est utilisé pour [les restes de] la chambre. Une source [dont l’eau] coule d’un [champ] consacré, il est défendu de tirer profit de l’eau qui coule à l’intérieur du champ ; [toutefois,] celui qui en tire profit ne commet pas de sacrilège. L’eau qui coule hors du champ, il est permis d’en tirer profit. Un saule qui pousse dans un champ consacré, on ne doit pas en tirer profit mais on ne commet pas de sacrilège [si on en tire profit car il n’est d’aucune utilité]. Un arbre profane [non consacré] qui se trouve à proximité d’un champ consacré et dont les racines font saillies dans le champ [consacré], s’il se trouve dans seize coudées à proximité du champ consacré, les racines qui sont dans le champ sont interdites [au profit], et celui qui en tire profit n’est pas passible de sacrilège. Si l’arbre se trouve à plus de seize [coudées], celui qui en tire profit [des racines] est passible de sacrilège. Un arbre consacré à proximité d’un champ profane et dont les racines sortent dans le champ [profane], s’il se trouve dans seize coudées [du champ], on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. S’il est plus éloigné que seize coudées, ces racines qui sont dans le champ profane, on ne doit pas en tirer profit et on n’est pas passible de sacrilège [si on en a tiré profit].
7. Un nid qui se trouve au sommet d’un arbre consacré construit par un oiseau avec du bois, des herbes et ce qui est semblable [d’un autre endroit], tout le nid avec les œufs qui sont à l’intérieur, ainsi que les oisillons qui ont besoin de leur mère, on ne doit pas en tirer profit. Et celui qui en tire profit n’est pas passible de sacrilège.
8. S’il a consacré une forêt [qui lui appartient], on est passible de sacrilège pour tout [ce dont on tire profit, c'est-à-dire] les arbres, tous les nids aux sommets des arbres et ceux qui sont entre eux.
9. Si les trésoriers [du Temple] ont raboté les bois consacrés et les ont coupés [au moyen d’une scie pour les arranger], on est passible de sacrilège [si on tire profit] de ces petits morceaux de bois qui ont été coupés depuis le moment où ils ont été coupés. Mais on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] des éclats [de bois raboté], des copeaux [de bois tombés lors du sciage] ou des nœuds du bois, qui sont une partie dure ronde dans le bois qui ressemble à une plaie qui n’est d’aucun usage.
10. Si une personne consacre son esclave, on ne commet pas de sacrilège [si on tire profit] de celui-ci même ou de ses cheveux, bien qu’ils soient destinés à être coupés, parce qu’ils sont attachés, et tant qu’ils sont attachés [au corps], ils poussent.
11. Celui qui plante des fruits consacrés doit les racheter au moment où il le sème [car après qu’ils aient été plantés et aient poussé, il est impossible de les racheter, étant donné qu’ils sont profanes]. Et même s’il ne les a pas rachetés, les produits sont profanes ; on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit], et on ne les utilise pas pour payer le capital de base et un cinquième [en sus d’un autre produit consacré dont on aurait tiré profit]. Et ils sont soumis à [au prélèvement de] la ‘halla.
12. La lie de [vin] consacré sur laquelle on a versé de l’eau, le premier, le second et le troisième [breuvage que l’on obtient], il est défendu d’en tirer profit, mais celui qui en tire profit ne commet pas de sacrilège. Le quatrième breuvage est permis. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [la lie du vin] consacré pour l’entretien du temple. Par contre, pour [de la lie du vin] consacré pour l’autel, même à partir du quatrième [breuvage obtenu], cela reste toujours interdit.
13. Une poule qui a été consacrée pour l’autel, on est passible de sacrilège [si on a tiré profit] de celle-ci ou de ses œufs. Une ânesse qui a été consacrée pour l’autel, on est passible de sacrilège [si on tire profit] de celle-ci ou de son lait. Des bœufs consacrés pour l’entretien du Temple, on est passible de sacrilège [si on tire profit] de ceux-ci et de leurs œufs, comme nous l’avons expliqué.
14. Les habits de prêtrise qui se sont abîmés, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] comme pour les autres biens consacrés. Et ceux qui sont neufs, étant donné qu’ils sont faits pour en profiter , on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].
15. Les objets consacrés par les non juifs, s’ils les ont consacrés pour l’entretien du Temple, on commet un sacrilège [si l’on en tire profit]. Et s’ils sont consacrés pour l’autel, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on en tire profit] d’après la Thora, comme il est dit, à propos des sacrifices : « Parle aux enfants d’Israël », mais il est défendu d’en tirer profit par ordre rabbinique.
16. Le son, l’apparence et l’odeur d’un objet consacré, on ne doit pas en tirer profit mais on ne commet pas de sacrilège [si on en tire profit]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on a senti l’encens après que soit montée la fumée. Mais si on a senti l’encens avant que s’élève la fumée, on est passible de sacrilège.
Lois relatives au sacrilège : Chapitre Six
1. Certaines choses ne s’abîment pas quand on en tire profit, par exemple, les instruments en or pur, et il y a d’autres choses qui s’abîment, par exemple, les habits, les instruments en argent, en cuivre, en métal et ce qui est semblable. Et celui qui tire profit de la valeur d’une pérouta des biens consacrés qui ne sont pas attachés à la terre, s’il tire profit d’une chose qui ne s’abîme pas, par exemple, s’il utilise un instrument un or consacré, il est passible de sacrilège. S’il tire profit d’un objet qui s’abîme, par exemple, s’il revêt des vêtements consacrés ou coupe avec une hache [consacrée], il n’est passible de sacrilège que s’il abîme la valeur d’une pérouta de l’objet consacré dont il tire profit, [s’il] a l’intention d’avoir un profit et abîme [l’objet consacré] en même temps qu’il en tire profit. S’il a tiré profit de la moitié d’une pérouta et a abîmé la moitié d’une pérouta ou s’il a tiré profit de la valeur d’une pérouta et a abîmé la valeur d’une pérouta d’une autre chose sans avoir tiré profit de ce qu’il a abîmé, ni abîmé ce dont il a tiré profit, il n’est pas passible de sacrilège, jusqu’à ce qu’il tire profit et abîme la valeur d’une pérouta de la chose même dont il a tiré profit. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a défait un tissu d’un vêtement consacré, l’a cousu à son vêtement, l’a revêtu et a tiré profit de la valeur d’une pérouta et a fait perdre au vêtement dont il a défait [le tissu] la valeur d’une pérouta, et que le tissu n’a pas perdu de sa valeur, il n’est pas passible de sacrilège, parce qu’il a tiré profit d’une chose et a abîmé une autre chose. Et nous avons déjà expliqué que celui qui tire profit [d’un objet consacré] et en fait profiter son ami, cela [les deux parties qui ont fait l’objet du profit] s’additionne, même après un long intervalle de temps.
2. Si on arrache la laine d’offrandes de sainteté éminente parfaite, dès que l’on tire profit de la valeur d’une pérouta, on est passible de sacrilège, bien qu’on ne l’ait pas abîmée, car ils [les animaux] sont comparables à une coupe d’or qui ne s’abîme pas puisque le fait d’arracher la laine ne les invalide pas pour être offerts. Par contre, s’ils présentent un défaut, étant donné qu’ils sont destinés à être vendus et le fait de les tondre diminue leur valeur marchande, on n’est passible de sacrilège que si l’on tire profit [de la valeur d’une pérouta] et qu’on leur fait perdre la valeur d’une pérouta. Si on arrache [la laine] après leur mort, dès que l’on en tire profit, on est passible de sacrilège, car il n’y a pas de perte de valeur pour un cadavre. Et ce sacrilège est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
3. Celui qui a commis un sacrifice [en tirant profit] des biens consacrés pour l’entretien du Temple, s’il a commis ce sacrilège par inadvertance, le bien consacré devient profané [c'est-à-dire qu’il perd sa sainteté], et celui qui en tire profit ensuite est exempt. S’il a commis ce sacrilège intentionnellement, étant donné qu’il n’est pas redevable d’un sacrifice pour le sacrilège, l’objet consacré n’est pas profané, mais reste dans le même état qu’auparavant. Et si vient une autre personne qui en tire profit par inadvertance, elle commet un sacrilège. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que dans un cas d’inadvertance, celui qui en tire profit ensuite n’est pas passible de sacrilège] ? S’il a commis un sacrilège [en tirant profit] du bien consacré, en l’utilisant comme un bien profane et en le faisant acquérir à une autre personne. Mais s’il en a tiré profit et l’a abîmé mais ne l’a pas fait acquérir à une autre personne, [celui qui en tire profit ensuite] est passible de sacrilège après celui qui a commis un sacrilège [en premier].
4. Et [la loi stipulant que] celui qui [tire profit d’un bien consacré] après une autre personne est passible de sacrilège ne concerne, parmi les biens consacrés, que les animaux et les instruments. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a coupé [du bois] avec une hache consacrée et a tiré profit de la valeur d’une pérouta et a fait perdre [la valeur d’une pérouta à la hache] et qu’une autre personne est venue et a coupé [du bois] avec et a abîmé [la hache], tous sont passibles de sacrilège. S’il a bu dans une coupe en or, et a tiré profit [de la valeur] d’une pérouta, et que son ami est venu et a bu et [ainsi] tiré profit [de la coupe], tous sont passibles de sacrilège. S’il a pris la coupe et l’a donnée à son ami en cadeau ou la lui a vendue, il est passible de sacrilège et son ami n’est pas passible de sacrilège. S’il a chevauché un âne et a tiré profit d’une pérouta et lui a fait perdre de sa valeur marchande et qu’une autre personne est venue qui a chevauché [l’âne] et a tiré profit et lui a fait perdre de sa valeur, tous sont passibles de sacrilège. S’il a donné l’âne en cadeau à son ami ou le lui a vendu ou loué, il est passible de sacrilège et son ami n’est pas passible de sacrilège. Et de même, celui qui prête une hache consacrée est passible de sacrilège du privilège de la jouissance [qu’il a de rendre service à son ami, c'est-à-dire qu’il doit rembourser la valeur de ce privilège et un cinquième en sus], et son ami a le droit de l’utiliser a priori pour couper [du bois]. Et identique est la loi concernant l’animal.
5. Il n’en est pas de même de l’animal consacré pour l’autel ; [la loi stipulant que] celui qui [tire profit d’un bien consacré] après une autre personne est passible sacrilège est appliqué[e], même plusieurs fois. Comment cela s'applique-t-il ? S’il arrache [de la laine] d’un sacrifice expiatoire, que son ami vient et arrache [de la laine de ce sacrifice expiatoire] et qu’un autre vient et arrache [de la laine de ce sacrifice expiatoire], tous sont passibles de sacrilège. Et il me semble que la loi concernant les oblations, les volatiles, les libations et les instruments sacerdotaux est la même que la loi concernant l’animal car c’est l’objet même qui est consacré [et non sa valeur monétaire].
6. Un animal destiné en offrande de sainteté éminente qui présente un défaut, étant donné qu’il est destiné à être racheté, il est considéré comme consacré pour l’entretien du Temple, c'est-à-dire que c’est sa valeur monétaire qui est consacrée. Et s’il le donne à un ami et ce dernier à une autre personne, seul le premier est passible de sacrilège.
7. Les sages ont dit que celui qui prend une pierre ou une poutre consacrée et la donne à son ami, les deux sont passibles de sacrilège. Et s’il la donne au trésorier qui en avait la responsabilité, il est passible de sacrilège et le trésorier n’est pas passible de sacrilège. Et il me semble que ces principes ne s’appliquent que dans le cas d’une personne qui commet un sacrilège intentionnellement, car le bien consacré n’est pas profané. Celui qui prend une pérouta appartenant aux biens consacrés en pensant qu’elle lui appartient n’est passible de sacrilège que s’il l’utilise pour des besoins personnels ou s’il la donne en cadeau. S’il la donne à un ami, il est passible de sacrilège, mais son ami n’est pas passible de sacrilège car [la loi stipulant que] celui qui [tire profit d’un bien consacré] après une autre personne est passible de sacrilège ne s’applique pas pour les autres biens consacrés, comme nous l’avons expliqué. Et [de même pour] tout ce qui est semblable.
8. S’il prend une pierre ou une poutre consacrée, il n’est pas passible de sacrilège, car il n’en a pas encore tiré profit. S’il l’utilise dans la construction de sa maison, il est passible de sacrilège. S’il la pose sur une ouverture dans le toit et ne l’attache pas [au reste de la construction], il ne commet pas de sacrilège jusqu’à ce qu’il s’abrite sous elle [et en tire ainsi un bénéfice] de la valeur d’une pérouta, car cela [le fait de poser cette pierre ou cette poutre sans l’attacher] n’est pas un profit apparent.
9. S’il a pris une pérouta consacrée et l’a donnée au responsable du bain, même s’il ne s’est pas lavé, il est passible de sacrilège, car il bénéficie de pouvoir se laver quand il le voudra. Et de même, s’il l’a donnée à un des artisans, il est passible de sacrilège, bien qu’ils n’aient pas encore accompli sa tâche.
10. S’il l’a utilisée [la pérouta consacrée] pour acquérir un objet et n’a pas tiré celui-ci, [la règle suivante est appliquée :] s’il [l’a acquis] d’un non juif, il est passible de sacrilège [c'est-à-dire dans les transactions avec les non juifs, le paiement est un mode d’acquisition]. Et [s’il l’a acquis] d’un juif, il n’est pas passible de sacrilège [car le seul paiement ne suffit pas pour acquérir l’objet].
11. Celui qui utilise de l’argent des biens consacrés à des fins personnelles, pensant qu’il [cet argent] est profane, bien qu’il ne l’investisse pas dans des choses profanes, est passible de sacrilège. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui utilise de [l’argent] consacré pour apporter son sacrifice expiatoire, son sacrifice de culpabilité ou son sacrifice Pascal, et de même, celui à qui il manque l’expiation qui apporte son [sacrifice d’]expiation [en l’achetant] avec les [l’argent des] biens consacrés commet un sacrilège. Et pour tous, on n’est passible de sacrilège qu’après que le sang ait été aspergé. C’est pourquoi, celui qui apporte des oblations, des libations et le pain qui accompagne le sacrifice de reconnaissance [en les achetant] avec les [l’argent des] biens consacrés, bien qu’il commette une faute, n’est pas passible de sacrilège, car il n’y a pas d’aspersion du sang pour faire expiation.
12. S’il a donné son [demi-]sicle [dont il est redevable] de l’argent des biens consacrés, lorsqu’ils [les trésoriers du Temple] prélèvent [l’argent de la chambre où sont stockés les demi-sicles] et achètent même un seul animal [comme sacrifice] et que son sang est aspergé, celui qui a donné son [demi-]sicle [de l’argent du Temple] est passible de sacrilège, parce qu’il a sa part dans cet animal dont le sang a été aspergé.
13. Celui qui désigne son [demi-]sicle [à remettre au Temple] et lui-même ou son ami l’utilise pour d’autres besoins [profanes], il est passible de sacrilège. S’il le donne à son ami pour le remettre [au trésorier] par son intermédiaire, et que celui-ci le donne à son propre bénéfice, [la règle suivante est appliquée :] si le prélèvement [de la chambre] a déjà été effectué, ce dernier est passible de sacrilège, car celui qui fait le prélèvement [de l’argent de la chambre] a l’intention [dans son prélèvement] d’inclure ce qui sera collecté par la suite, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les sicles, comme si ce sicle se trouvait déjà dans la chambre, et c’est pourquoi il est passible de sacrilège. Et si le prélèvement [de la chambre] n’a pas encore été effectué, il n’est pas passible de sacrilège. Et on n’est jamais passible de sacrilège pour les restes de la chambre.
2. Si on arrache la laine d’offrandes de sainteté éminente parfaite, dès que l’on tire profit de la valeur d’une pérouta, on est passible de sacrilège, bien qu’on ne l’ait pas abîmée, car ils [les animaux] sont comparables à une coupe d’or qui ne s’abîme pas puisque le fait d’arracher la laine ne les invalide pas pour être offerts. Par contre, s’ils présentent un défaut, étant donné qu’ils sont destinés à être vendus et le fait de les tondre diminue leur valeur marchande, on n’est passible de sacrilège que si l’on tire profit [de la valeur d’une pérouta] et qu’on leur fait perdre la valeur d’une pérouta. Si on arrache [la laine] après leur mort, dès que l’on en tire profit, on est passible de sacrilège, car il n’y a pas de perte de valeur pour un cadavre. Et ce sacrilège est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.
3. Celui qui a commis un sacrifice [en tirant profit] des biens consacrés pour l’entretien du Temple, s’il a commis ce sacrilège par inadvertance, le bien consacré devient profané [c'est-à-dire qu’il perd sa sainteté], et celui qui en tire profit ensuite est exempt. S’il a commis ce sacrilège intentionnellement, étant donné qu’il n’est pas redevable d’un sacrifice pour le sacrilège, l’objet consacré n’est pas profané, mais reste dans le même état qu’auparavant. Et si vient une autre personne qui en tire profit par inadvertance, elle commet un sacrilège. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que dans un cas d’inadvertance, celui qui en tire profit ensuite n’est pas passible de sacrilège] ? S’il a commis un sacrilège [en tirant profit] du bien consacré, en l’utilisant comme un bien profane et en le faisant acquérir à une autre personne. Mais s’il en a tiré profit et l’a abîmé mais ne l’a pas fait acquérir à une autre personne, [celui qui en tire profit ensuite] est passible de sacrilège après celui qui a commis un sacrilège [en premier].
4. Et [la loi stipulant que] celui qui [tire profit d’un bien consacré] après une autre personne est passible de sacrilège ne concerne, parmi les biens consacrés, que les animaux et les instruments. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a coupé [du bois] avec une hache consacrée et a tiré profit de la valeur d’une pérouta et a fait perdre [la valeur d’une pérouta à la hache] et qu’une autre personne est venue et a coupé [du bois] avec et a abîmé [la hache], tous sont passibles de sacrilège. S’il a bu dans une coupe en or, et a tiré profit [de la valeur] d’une pérouta, et que son ami est venu et a bu et [ainsi] tiré profit [de la coupe], tous sont passibles de sacrilège. S’il a pris la coupe et l’a donnée à son ami en cadeau ou la lui a vendue, il est passible de sacrilège et son ami n’est pas passible de sacrilège. S’il a chevauché un âne et a tiré profit d’une pérouta et lui a fait perdre de sa valeur marchande et qu’une autre personne est venue qui a chevauché [l’âne] et a tiré profit et lui a fait perdre de sa valeur, tous sont passibles de sacrilège. S’il a donné l’âne en cadeau à son ami ou le lui a vendu ou loué, il est passible de sacrilège et son ami n’est pas passible de sacrilège. Et de même, celui qui prête une hache consacrée est passible de sacrilège du privilège de la jouissance [qu’il a de rendre service à son ami, c'est-à-dire qu’il doit rembourser la valeur de ce privilège et un cinquième en sus], et son ami a le droit de l’utiliser a priori pour couper [du bois]. Et identique est la loi concernant l’animal.
5. Il n’en est pas de même de l’animal consacré pour l’autel ; [la loi stipulant que] celui qui [tire profit d’un bien consacré] après une autre personne est passible sacrilège est appliqué[e], même plusieurs fois. Comment cela s'applique-t-il ? S’il arrache [de la laine] d’un sacrifice expiatoire, que son ami vient et arrache [de la laine de ce sacrifice expiatoire] et qu’un autre vient et arrache [de la laine de ce sacrifice expiatoire], tous sont passibles de sacrilège. Et il me semble que la loi concernant les oblations, les volatiles, les libations et les instruments sacerdotaux est la même que la loi concernant l’animal car c’est l’objet même qui est consacré [et non sa valeur monétaire].
6. Un animal destiné en offrande de sainteté éminente qui présente un défaut, étant donné qu’il est destiné à être racheté, il est considéré comme consacré pour l’entretien du Temple, c'est-à-dire que c’est sa valeur monétaire qui est consacrée. Et s’il le donne à un ami et ce dernier à une autre personne, seul le premier est passible de sacrilège.
7. Les sages ont dit que celui qui prend une pierre ou une poutre consacrée et la donne à son ami, les deux sont passibles de sacrilège. Et s’il la donne au trésorier qui en avait la responsabilité, il est passible de sacrilège et le trésorier n’est pas passible de sacrilège. Et il me semble que ces principes ne s’appliquent que dans le cas d’une personne qui commet un sacrilège intentionnellement, car le bien consacré n’est pas profané. Celui qui prend une pérouta appartenant aux biens consacrés en pensant qu’elle lui appartient n’est passible de sacrilège que s’il l’utilise pour des besoins personnels ou s’il la donne en cadeau. S’il la donne à un ami, il est passible de sacrilège, mais son ami n’est pas passible de sacrilège car [la loi stipulant que] celui qui [tire profit d’un bien consacré] après une autre personne est passible de sacrilège ne s’applique pas pour les autres biens consacrés, comme nous l’avons expliqué. Et [de même pour] tout ce qui est semblable.
8. S’il prend une pierre ou une poutre consacrée, il n’est pas passible de sacrilège, car il n’en a pas encore tiré profit. S’il l’utilise dans la construction de sa maison, il est passible de sacrilège. S’il la pose sur une ouverture dans le toit et ne l’attache pas [au reste de la construction], il ne commet pas de sacrilège jusqu’à ce qu’il s’abrite sous elle [et en tire ainsi un bénéfice] de la valeur d’une pérouta, car cela [le fait de poser cette pierre ou cette poutre sans l’attacher] n’est pas un profit apparent.
9. S’il a pris une pérouta consacrée et l’a donnée au responsable du bain, même s’il ne s’est pas lavé, il est passible de sacrilège, car il bénéficie de pouvoir se laver quand il le voudra. Et de même, s’il l’a donnée à un des artisans, il est passible de sacrilège, bien qu’ils n’aient pas encore accompli sa tâche.
10. S’il l’a utilisée [la pérouta consacrée] pour acquérir un objet et n’a pas tiré celui-ci, [la règle suivante est appliquée :] s’il [l’a acquis] d’un non juif, il est passible de sacrilège [c'est-à-dire dans les transactions avec les non juifs, le paiement est un mode d’acquisition]. Et [s’il l’a acquis] d’un juif, il n’est pas passible de sacrilège [car le seul paiement ne suffit pas pour acquérir l’objet].
11. Celui qui utilise de l’argent des biens consacrés à des fins personnelles, pensant qu’il [cet argent] est profane, bien qu’il ne l’investisse pas dans des choses profanes, est passible de sacrilège. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui utilise de [l’argent] consacré pour apporter son sacrifice expiatoire, son sacrifice de culpabilité ou son sacrifice Pascal, et de même, celui à qui il manque l’expiation qui apporte son [sacrifice d’]expiation [en l’achetant] avec les [l’argent des] biens consacrés commet un sacrilège. Et pour tous, on n’est passible de sacrilège qu’après que le sang ait été aspergé. C’est pourquoi, celui qui apporte des oblations, des libations et le pain qui accompagne le sacrifice de reconnaissance [en les achetant] avec les [l’argent des] biens consacrés, bien qu’il commette une faute, n’est pas passible de sacrilège, car il n’y a pas d’aspersion du sang pour faire expiation.
12. S’il a donné son [demi-]sicle [dont il est redevable] de l’argent des biens consacrés, lorsqu’ils [les trésoriers du Temple] prélèvent [l’argent de la chambre où sont stockés les demi-sicles] et achètent même un seul animal [comme sacrifice] et que son sang est aspergé, celui qui a donné son [demi-]sicle [de l’argent du Temple] est passible de sacrilège, parce qu’il a sa part dans cet animal dont le sang a été aspergé.
13. Celui qui désigne son [demi-]sicle [à remettre au Temple] et lui-même ou son ami l’utilise pour d’autres besoins [profanes], il est passible de sacrilège. S’il le donne à son ami pour le remettre [au trésorier] par son intermédiaire, et que celui-ci le donne à son propre bénéfice, [la règle suivante est appliquée :] si le prélèvement [de la chambre] a déjà été effectué, ce dernier est passible de sacrilège, car celui qui fait le prélèvement [de l’argent de la chambre] a l’intention [dans son prélèvement] d’inclure ce qui sera collecté par la suite, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les sicles, comme si ce sicle se trouvait déjà dans la chambre, et c’est pourquoi il est passible de sacrilège. Et si le prélèvement [de la chambre] n’a pas encore été effectué, il n’est pas passible de sacrilège. Et on n’est jamais passible de sacrilège pour les restes de la chambre.
Lois relatives au sacrilège : Chapitre Sept
1. Celui qui, par inadvertance, prend un objet consacré ou de l’argent consacré et le donne à un mandataire en tant que [bien] profane, si le mandataire mène à bien sa tâche, c’est le mandant qui est passible de sacrilège. Et s’il n’accomplit pas la tâche qui lui a été confiée mais agit de sa propre initiative, c’est le mandataire qui est passible de sacrilège. Comment cela s'applique-t-il ? Si le maître de maison dit à son serveur : « donne de cette viande aux hôtes » et que celui-ci lui apporte un pain ou s’il lui dit : « donne-leur un pain » et qu’il leur donne de la viande. S’il dit à son serveur : « apporte-moi [telle chose] de la fenêtre » et qui lui apporte [la chose demandée] du meuble ou s’il lui dit : « apporte-moi [telle chose] du meuble » et qu’il lui apporte [la chose demandée] de la fenêtre, c’est le serveur qui est passible de sacrilège. Et de même pour tout ce qui est semblable. Si le serveur lui apporte [la chose demandée] de la fenêtre selon ses instructions, bien que le demandant affirme : « il était seulement dans mon intention qu’il m’apporte [cette chose] du meuble », le maître de maison est passible de sacrilège, parce qu’il [le serveur] a suivi ses instructions, et les paroles [c'est-à-dire l’intention] du cœur ne sont pas considérées comme des paroles [valides au sens de la loi]. Et même si le serveur est un sourd-muet, un aliéné ou un mineur pour lesquels la notion de mandat ne s’applique pas [au sens de la loi], s’il [ce dernier] suit ses instructions [du maître de maison], le maître de maison est passible de sacrilège. Et s’il ne suit pas ses instructions, le maître de maison est exempt. S’il dit à son serveur : « donne un morceau de viande à chacun des hôtes » et que le serveur leur dit : « prenez chacun deux [morceaux] », le maître de maison est passible de sacrilège, car sa demande a été satisfaite et le serveur est exempt parce qu’il a [seulement] ajouté aux ordres du maître de maison mais n’a pas modifié l’objet de sa délégation. Mais si le serveur leur dit : « prenez deux [morceaux] chacun sur mon compte », les deux sont passibles de sacrilège. Si les hôtes ont pris trois [morceaux] chacun, eux-mêmes sont passibles de sacrilège. [Le serveur et les hôtes sont passibles] parce que chacun a suivi les instructions de l’autre et a fait un ajout de sa propre initiative. Par conséquent, son ami [celui qui a donné les instructions] est passible [de sacrilège], parce que ses instructions ont été suivies et lui-même est passible pour avoir ajouté de sa propre initiative.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les morceaux étaient consacrés pour l’entretien du Temple. Par contre, s’il s’agissait de la chair d’un holocauste ou quelque chose de semblable, n’est passible de sacrilège que la personne qui en a consommé. [Le maître de maison n’est pas passible de sacrilège,] parce qu’il est passible d’un autre interdit outre le sacrilège. Et dans toute[s les lois de] la Thora, qui accomplit une transgression pour le compte d’autrui est tenu comme responsable, sauf dans le cas d’un sacrilège où aucun autre interdit n’est mêlé.
3. Celui qui donne une pérouta consacrée à son émissaire et lui dit : « achète-moi avec la moitié [de cette pérouta] des lampes et avec la moitié [de cette pérouta] des mèches », et celui-ci [l’émissaire] part et achète avec tout[e la somme d’argent] des lampes ou des mèches, ou s’il lui dit : « achète-moi avec tout[e la somme d’argent] des lampes ou « [avec toute la somme] des mèches », et qu’il part et achète avec la moitié [de l’argent] des lampes et avec la moitié [de l’argent] des mèches, les deux sont exempts : [c'est-à-dire que] le propriétaire n’est pas passible de sacrilège, parce que sa délégation n’a pas été accomplie avec cette pérouta. Et le délégué n’est pas passible de sacrilège, parce qu’il n’a pas modifié la tâche qui lui incombait en utilisant une pérouta [il a seulement dépensé la moitié d’une pérouta de façon autre, et on n’est passible de sacrilège que pour la valeur d’une pérouta]. Par contre, s’il lui a dit : « apporte-moi, avec la moitié [de la somme d’argent] des lampes de tel endroit et avec la moitié des mèches de tel endroit » et qu’il [le délégué] part et rapporte des lampes de l’endroit désigné pour les mèches et des mèches de l’endroit désigné pour les lampes, le délégué est passible de sacrilège.
4. S’il lui donne deux péroutot et lui dit : « apporte-moi un étrog » et qu’il part et rapporte un étrog [acheté] avec une pérouta et une grenade [achetée] avec une pérouta, le délégué est passible de sacrilège et le propriétaire est exempt, car il l’a envoyé acheter un étrog qui vaut deux pérouta. C’est pourquoi, si l’étrog qu’il lui rapporte pour le prix d’une pérouta vaut deux péroutot, les deux sont passibles de sacrilège.
5. [Dans le cas de] celui qui donne une pérouta dans la main de son délégué pour lui acheter un objet et se souvient qu’il [cet argent] est consacré avant qu’il arrive dans la main du commerçant, le délégué est passible de sacrilège, parce qu’il est inconscient et le maître de maison s’est déjà souvenu, et celui qui agit intentionnellement n’est pas redevable d’un sacrifice pour le sacrilège, comme nous l’avons expliqué. Si le délégué s’est souvenu et savait qu’il [l’argent] était consacré avant qu’il soit en la possession du commerçant, tous deux sont exempts d’un sacrifice pour le sacrilège. Et le commerçant sera coupable [de sacrilège] quand il dépensera la pérouta [consacrée] qui s’est mélangée avec son argent, puisqu’il en est inconscient. S’ils ont informé le commerçant que la pérouta qu’ils lui ont donné est consacrée, les trois sont exempts et l’objet de la vente revient au Temple.
6. Comment doit-il [le maître de maison qui se souvient] procéder pour éviter au commerçant de commettre une faute, de sorte qu’il ait le droit d’utiliser toute la somme d’argent ? Il prend une pérouta profane ou un récipient de taille minime et dit : « la pérouta consacrée, quel que soit l’endroit où elle se trouve, est profanée sur [c'est-à-dire rachetée par] cela » ; ainsi, cette pérouta ou ce récipient deviendra consacré et le commerçant aura le droit d’utiliser toute la somme d’argent. Et de même, si une pérouta consacrée s’est mélangée dans toute la bourse, ou s’il a dit : « une pérouta dans ce porte-monnaie est consacrée », il la profane, puis, pourra utiliser le [l’argent du] porte-monnaie. Et s’il a dépensé [l’argent] sans le profaner [c'est-à-dire sans racheter la pérouta consacrée qu’il contient], il n’est pas passible de sacrilège jusqu’à ce qu’il dépense tout l’argent.
7. S’il a dit : « [l’argent de] l’un de mes porte-monnaie est consacré et un de mes bœufs est consacré », on est passible de sacrilège [si on les utilise] tous ou [si on en utilise] une partie. Comment doit-il faire ? Il prend le plus grand d’entre eux et dit : s’il est consacré, il reste tel quel. Et sinon, celui qui est consacré, quel que soit l’endroit où il se trouve, est profané dessus [c'est-à-dire que sa sainteté est transférée sur celui-ci] », et il pourra jouir du plus petit.
8. Celui qui commet un sacrilège [en tirant profit] de moins que la valeur d’une pérouta, intentionnellement ou par inadvertance, doit payer le capital et n’est pas redevable de [payer] un cinquième en sus, ni d’[apporter] un sacrifice. Et il me semble qu’il ne se voit pas infliger la flagellation pour moins que la valeur d’une pérouta s’il agit intentionnellement.
9. S’il confie une somme d’argent à une personne et que celui-ci utilise [l’argent] et la dépense, c’est ce dernier qui est passible de sacrilège, parce qu’il n’a pas le droit d’utiliser [cet argent] et le possesseur du dépôt ne l’y a pas autorisé.
10. S’il a confié [une bourse] à un changeur ou à un commerçant et que [cette bourse] ne portait pas de sceau, ni de nœud particulier [différent d’un nœud ordinaire indiquant l’intention du propriétaire que le changeur ou commerçant ne l’utilise pas], étant donné que la stricte loi veut qu’il ait le droit de l’utiliser, s’il dépense [cet argent], tous deux sont exempts : le propriétaire est exempt puisqu’il ne lui a pas demandé d’utiliser [l’argent] et le commerçant est exempt, puisque [la bourse] n’est pas attachée par un nœud particulier et n’est pas scellée, et cela est considéré comme s’il [le commerçant] avait utilisé [cet argent] avec la permission.
11. Si une femme a apporté [dans le domaine conjugal] de l’argent consacré ou si une personne dont elle devait hériter [les biens] a consacré [des biens] et est décédée, et ces biens consacrés lui sont parvenus en héritage [après son mariage], lorsque le mari dépensera l’argent à son intérêt, il sera passible de sacrilège.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les morceaux étaient consacrés pour l’entretien du Temple. Par contre, s’il s’agissait de la chair d’un holocauste ou quelque chose de semblable, n’est passible de sacrilège que la personne qui en a consommé. [Le maître de maison n’est pas passible de sacrilège,] parce qu’il est passible d’un autre interdit outre le sacrilège. Et dans toute[s les lois de] la Thora, qui accomplit une transgression pour le compte d’autrui est tenu comme responsable, sauf dans le cas d’un sacrilège où aucun autre interdit n’est mêlé.
3. Celui qui donne une pérouta consacrée à son émissaire et lui dit : « achète-moi avec la moitié [de cette pérouta] des lampes et avec la moitié [de cette pérouta] des mèches », et celui-ci [l’émissaire] part et achète avec tout[e la somme d’argent] des lampes ou des mèches, ou s’il lui dit : « achète-moi avec tout[e la somme d’argent] des lampes ou « [avec toute la somme] des mèches », et qu’il part et achète avec la moitié [de l’argent] des lampes et avec la moitié [de l’argent] des mèches, les deux sont exempts : [c'est-à-dire que] le propriétaire n’est pas passible de sacrilège, parce que sa délégation n’a pas été accomplie avec cette pérouta. Et le délégué n’est pas passible de sacrilège, parce qu’il n’a pas modifié la tâche qui lui incombait en utilisant une pérouta [il a seulement dépensé la moitié d’une pérouta de façon autre, et on n’est passible de sacrilège que pour la valeur d’une pérouta]. Par contre, s’il lui a dit : « apporte-moi, avec la moitié [de la somme d’argent] des lampes de tel endroit et avec la moitié des mèches de tel endroit » et qu’il [le délégué] part et rapporte des lampes de l’endroit désigné pour les mèches et des mèches de l’endroit désigné pour les lampes, le délégué est passible de sacrilège.
4. S’il lui donne deux péroutot et lui dit : « apporte-moi un étrog » et qu’il part et rapporte un étrog [acheté] avec une pérouta et une grenade [achetée] avec une pérouta, le délégué est passible de sacrilège et le propriétaire est exempt, car il l’a envoyé acheter un étrog qui vaut deux pérouta. C’est pourquoi, si l’étrog qu’il lui rapporte pour le prix d’une pérouta vaut deux péroutot, les deux sont passibles de sacrilège.
5. [Dans le cas de] celui qui donne une pérouta dans la main de son délégué pour lui acheter un objet et se souvient qu’il [cet argent] est consacré avant qu’il arrive dans la main du commerçant, le délégué est passible de sacrilège, parce qu’il est inconscient et le maître de maison s’est déjà souvenu, et celui qui agit intentionnellement n’est pas redevable d’un sacrifice pour le sacrilège, comme nous l’avons expliqué. Si le délégué s’est souvenu et savait qu’il [l’argent] était consacré avant qu’il soit en la possession du commerçant, tous deux sont exempts d’un sacrifice pour le sacrilège. Et le commerçant sera coupable [de sacrilège] quand il dépensera la pérouta [consacrée] qui s’est mélangée avec son argent, puisqu’il en est inconscient. S’ils ont informé le commerçant que la pérouta qu’ils lui ont donné est consacrée, les trois sont exempts et l’objet de la vente revient au Temple.
6. Comment doit-il [le maître de maison qui se souvient] procéder pour éviter au commerçant de commettre une faute, de sorte qu’il ait le droit d’utiliser toute la somme d’argent ? Il prend une pérouta profane ou un récipient de taille minime et dit : « la pérouta consacrée, quel que soit l’endroit où elle se trouve, est profanée sur [c'est-à-dire rachetée par] cela » ; ainsi, cette pérouta ou ce récipient deviendra consacré et le commerçant aura le droit d’utiliser toute la somme d’argent. Et de même, si une pérouta consacrée s’est mélangée dans toute la bourse, ou s’il a dit : « une pérouta dans ce porte-monnaie est consacrée », il la profane, puis, pourra utiliser le [l’argent du] porte-monnaie. Et s’il a dépensé [l’argent] sans le profaner [c'est-à-dire sans racheter la pérouta consacrée qu’il contient], il n’est pas passible de sacrilège jusqu’à ce qu’il dépense tout l’argent.
7. S’il a dit : « [l’argent de] l’un de mes porte-monnaie est consacré et un de mes bœufs est consacré », on est passible de sacrilège [si on les utilise] tous ou [si on en utilise] une partie. Comment doit-il faire ? Il prend le plus grand d’entre eux et dit : s’il est consacré, il reste tel quel. Et sinon, celui qui est consacré, quel que soit l’endroit où il se trouve, est profané dessus [c'est-à-dire que sa sainteté est transférée sur celui-ci] », et il pourra jouir du plus petit.
8. Celui qui commet un sacrilège [en tirant profit] de moins que la valeur d’une pérouta, intentionnellement ou par inadvertance, doit payer le capital et n’est pas redevable de [payer] un cinquième en sus, ni d’[apporter] un sacrifice. Et il me semble qu’il ne se voit pas infliger la flagellation pour moins que la valeur d’une pérouta s’il agit intentionnellement.
9. S’il confie une somme d’argent à une personne et que celui-ci utilise [l’argent] et la dépense, c’est ce dernier qui est passible de sacrilège, parce qu’il n’a pas le droit d’utiliser [cet argent] et le possesseur du dépôt ne l’y a pas autorisé.
10. S’il a confié [une bourse] à un changeur ou à un commerçant et que [cette bourse] ne portait pas de sceau, ni de nœud particulier [différent d’un nœud ordinaire indiquant l’intention du propriétaire que le changeur ou commerçant ne l’utilise pas], étant donné que la stricte loi veut qu’il ait le droit de l’utiliser, s’il dépense [cet argent], tous deux sont exempts : le propriétaire est exempt puisqu’il ne lui a pas demandé d’utiliser [l’argent] et le commerçant est exempt, puisque [la bourse] n’est pas attachée par un nœud particulier et n’est pas scellée, et cela est considéré comme s’il [le commerçant] avait utilisé [cet argent] avec la permission.
11. Si une femme a apporté [dans le domaine conjugal] de l’argent consacré ou si une personne dont elle devait hériter [les biens] a consacré [des biens] et est décédée, et ces biens consacrés lui sont parvenus en héritage [après son mariage], lorsque le mari dépensera l’argent à son intérêt, il sera passible de sacrilège.