Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Mena'hem Av 5781 / 07.31.2021
Lois relatives aux téroumot : Chapitre Douze
1. Il est défendu de rendre impure la térouma de la Terre d’Israël comme les autres saintetés et on ne doit pas lui provoquer une impureté, ni la détruire. Plutôt, on consomme la [térouma] pure et on utilise la [térouma] impure pour allumer. Et il est permis de rendre impure la térouma de l’extérieur de la Terre [d’Israël] d’une impureté qui relève de la Thora, bien que son impureté dans les terres des nations ne relève que d’une institution des sages, [et ce,] parce que l’obligation [concernant la térouma de l’étranger] est d’ordre rabbinique à la base. C’est pourquoi, une [femme] nidda peut prélever la ‘halla en-dehors de la terre [d’Israël], car la seule interdiction qu’elle a est d’en consommer, non de la toucher, comme nous l’avons expliqué.
2. La térouma dont l’impureté fait l’objet d’un doute, on ne la consomme pas et on ne la brûle pas. Plutôt, on la laisse posée jusqu’à ce qu’elle devienne impure avec certitude, et qu’elle soit brûlée. Et il y a des cas de doutes pour lesquels on doit brûler la térouma, comme cela sera expliqué [dans les lois] concernant l’impureté et la pureté.
3. Un tonneau de térouma dont on a doute si elle est devenu impure, on ne doit y faire aucun changement ; on ne le déplace pas de sa place [pour le mettre à l’abri] et on ne le découvre pas [pour ne pas qu’il soit entièrement invalide, du fait du danger]. Plutôt, on le laisse jusqu’à ce qu’elle devienne impure avec certitude et qu’elle soit brûlée et on ne craint pas qu’elle soit consommée.
4. [Dans le cas suivant :] un tonneau [de vin de térouma pure] s’est brisé dans la cuve supérieure du pressoir, et [le vin de] la cuve inférieure est impur [de sorte que si le vin y tombe, tout le mélange sera interdit, même pour un cohen], si on peut en préserver [du vin de térouma] un révi’it en état de pureté, on doit le faire. Sinon, on en empêche [la térouma de tomber dans la cuve inférieure et de rendre le mélange interdit] avec les mains sans procéder aux ablutions, bien qu’on la rende impur, comme cela sera expliqué au sujet des puretés.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un tonneau de vin [la perte est donc importante], à condition qu’il y ait dans la cuve inférieure du pressoir moins que cent fois [le volume de vin de la partie supérieure], car [si le vin de térouma tombe] tout [le mélange] deviendra interdit et sera impropre [à la consommation, même pour les cohanim]. Par contre, [dans les cas suivants :] s’il y a dans la [cuve inférieure] cent fois [le volume du vin] du tonneau [qui s’est brisé], de sorte qu’il [le vin de térouma, s’il tombe] sera annulé dans [un volume égal à] cent une fois [son volume et seul 1/101ème sera perdu, cf. ch. 13 § 1] ou si c’est un tonneau d’huile [et la perte n’est pas si importante], on laisse [le vin ou l’huile] descendre dans la [cuve] inférieure et devenir impur, mais il est défendu de les rendre impur directement, car [dans le cas de l’huile,] tout[e l’huile] peut être utilisé[e] pour être brûlé[e], et il n’y a pas de perte importante. Et de même, si un tonneau d’huile [de térouma] s’est renversé [à terre, de sorte que toute l’huile sera perdue], si on peut en préserver un révi’it en état de pureté, on le fait. Et sinon, on la ramasse dans un état d’impureté [c'est-à-dire sans procéder aux ablutions des mains], car étant donné que le tonneau s’est brisé, on n’a pas d’interdiction de ramasser [l’huile de térouma] en état d’impureté, parce que c’est un cas d’empressement [et on ne peut préserver l’huile de térouma qui pourra être utilisée pour être brûlée qu’en état d’impureté].
6. S’il [un homme] passe d’un endroit à un autre avec des pains de térouma dans la main et qu’un non juif lui dit : « donne-moi l’un d’eux, et sinon, je les toucherai tous et je les rendrai impurs », il pose un [pain] devant lui sur un rocher, mais il ne lui donne pas dans la main, afin de ne pas rendre la térouma impure directement.
7. Le fenugrec et les poireaux de térouma, étant donné que ce ne sont pas aliments consommés par les hommes, il est permis de les manipuler en état d’impureté, et on ne doit prêter attention que lorsqu’on les trempe dans l’eau, car si on les trempe [dans l’eau] en état d’impureté, on les rend impur directement. Par contre, après les avoir trempés, on n’y prête attention, ni au moment où l’on broie les poireaux [pour enlever la peau], ni au moment où on les donne à manger aux animaux. C’est la raison pour laquelle on donne la térouma du fenugrec et des poireaux à un cohen ignorant.
8. On ne confie pas de la térouma à un cohen ignorant, parce qu’il a l’instinct d’en manger. Par contre, on la confie à un israël ignorant dans un récipient d’argile qui a un couvercle attaché, à condition que les fruits ne soient pas aptes [à recevoir l’impureté] ; ceci est un décret, de crainte que sa femme nidda les fasse bouger [ce qui est suffisant pour les rendre impurs].
9. On ne doit pas prélever les téroumot des olives d’un ignorant dans un état de pureté, mais on traite ses olives non consacrées dans un état de pureté pour que celui qui presse [les olives] puisse assurer sa subsistance. Comment doit-il procéder ? Il prend des paniers de [fruits] térouma et les dépose dans un récipient qui ne contracte pas l’impureté, comme un récipient en pierres, et lorsque l’ignorant vient prendre les [produits de] térouma et non consacrés, on lui dit : « fais attention de ne pas toucher la térouma de crainte qu’elle ne redevienne tévél [bien que cela ne soit pas vrai] ».
10. Un juif qui traite ses fruits dans un état d’impureté, on ne vendange pas avec lui, et il est inutile de dire qu’on ne foule pas [les raisins] avec lui, car la térouma sera prélevée en état d’impureté. Par contre, on peut l’aider à apporter des tonneaux [vides] au pressoir et [des tonneaux de vin] du pressoir [car ceux-ci sont déjà devenus impurs].
11. Les olives et raisins qui ont contracté une impureté [par contact par une source de premier degré d’impureté], on les presse, et on prélève la térouma [du jus]. Et s’ils [les olives et les raisins] sont devenus impurs après avoir été désignés comme térouma, et qu’on les a pressés par quantités inférieures au volume d’un œuf [de sorte que le jus ne devienne pas impur par contact avec le fruit], le jus est permis à la consommation pour les cohanim. [Plus encore,] il [le vin] aurait même été valide pour les libations, parce que le jus [du fruit] est considéré comme entreposé [c'est-à-dire qu’il est une entité indépendante] dans la nourriture [le fruit]. Et la directive qu’ils [les sages] ont donnée [de presser dans ce cas les fruits] « en quantités inférieures au volume d’un œuf » [c'est-à-dire de ne pas même presser le volume exact d’un œuf à la fois, bien que celui-ci ne devienne pas impur par le contact avec le fruit] ne relève que d’un décret, de crainte que l’on presse plus que le volume d’une olive [en une seule fois] et que le jus devienne impur dans une quantité égal au volume d’un œuf. Et si ces fruits [de térouma] ont [seulement contracté] le troisième degré d’impureté, il est permis de les fouler au pressoir [de manière normale] et le jus a le statut de térouma pure, car un [produit qui a le] troisième [degré d’impureté] ne provoque pas [par contact avec un autre produit] un quatrième degré [d’impureté] pour ce qui est de la térouma, comme cela sera expliqué dans [les lois sur] la pureté.
12. Un pain de térouma qui est devenu impur, on le jette au milieu des [morceaux de] bois pour qu’il soit brûlé. Et de même, de l’huile qui est devenue impure, on la dépose dans un récipient dégoûtant en attendant qu’elle soit brûlée, de sorte que d’autres personnes n’en viennent point à trébucher en en consommant. Et les grains de blé qui sont devenus impurs, on les cuit légèrement et on les laisse dans un récipient dégoûtant de sorte qu’ils ne soient pas consommables, puis, on les utilise pour allumer un four ou des kiraïm. Et les liquides dont la combustion n’est pas possible qui sont devenus impurs, par exemple, le vin, on les enterre.
13. Un vin de térouma qui s’est découvert, étant donné qu’il est défendu d’en boire, on le renverse. Et de même, les figues, les raisins, les concombres, les courges, les pastèques et les citrouilles de térouma qui se trouve être percés sont interdits à la consommation, du fait du danger de mort [parce qu’il est à craindre que ce trou a été fait par un serpent qui a injecté son venin]. Que doit-on en faire ? On les jette à la mer ou on les enterre.
14. Un pâte qui a été pétrie avec de l’eau qui est restée découverte [et il est à craindre qu’un serpent en a bu], bien qu’elle [la pâte] soit de la térouma, elle doit être brûlée.
15. Un cohen n’a pas le droit de prendre la térouma ou les autres dons qui lui reviennent avant que les propriétaires aient fait les prélèvements, ainsi qu’il est dit : « les prémices qu’ils en doivent offrir au Seigneur, Je te les donne », et il est dit : « les prélèvements que les israélites ont à faire sur les choses saintes pour l’Eterne-l, je te les accorde », ils doivent en premier lieu être prélevés, et c’est ensuite qu’il [le cohen] les acquiert. Et il [le cohen] ne peut les prendre après qu’ils ont été prélevés qu’avec le consentement des propriétaires, car il appartient aux propriétaires de les donner au cohen de leur choix, comme il est dit : « possesseur d’une chose sainte, on peut en disposer ». Et s’il [le cohen] les saisit sans le consentement des propriétaires, il les acquiert, car le seul droit que les propriétaires ont [sur ces prélèvements] est le profit de choisir [le cohen] et le profit du choix n’a pas une valeur monétaire.
16. Un cohen auquel on a remis de la térouma et qui y a trouvé d’autres choses n’y a pas droit ; cela est considéré comme du vol, car il est à craindre que d’autres personnes aient déposé [ces choses] pour les reprendre.
17. Les israël ne sont pas obligés de s’occuper de la térouma et de l’amener de la grange en ville ou du désert dans un lieu habité. Plutôt, les cohanim sortent dans les granges, et les israël leur donnent leur part à cet endroit. Et s’ils [les cohanim] ne sont pas sortis [dans les granges], il [le israël] fait les prélèvements et les laisse dans la grange. Et s’il y a une bête sauvage ou un animal qui en mangera à cet endroit, et qu’elle [la térouma] n’est pas à l’abri, les sages ont institué qu’il [le propriétaire] amène [la térouma] en ville et se fasse rembourser le transport par le cohen ; [la raison de cette institution est que] s’il [le israël] prélève [la térouma] et l’abandonne aux animaux et aux bêtes sauvages, c’est une profanation du Nom [de D.ieu]
18. Il est défendu aux cohanim et aux lévites de prêter concours [aux israël] dans les granges pour prendre les dons qui leur sont dus. Et quiconque [un cohen ou un lévite qui] prête concours [à un israël, pour les prélèvements] profane les saintetés de D.ieu. Et à propos de telles personnes, il est dit : « vous avez dissous le pacte avec Lévi ». Et il est défendu au israël de les laisser [le cohen et le lévite] lui prêter concours, mais il leur donne leur part avec honneur.
19. S’il a donné de la térouma à un cohen en formulant la condition qu’il lui rende, il est quitte de [l’obligation de] lui donner. Mais il est défendu d’agir ainsi, parce qu’il [le cohen] serait considéré comme portant concours [au israël] dans la grange [car en signe de reconnaissance, le israël lui donnera les autres prélèvements]. Et de même, il leur est défendu [aux cohanim] de saisir les téroumot et les dîmes, même de demander explicitement leur part ; ils doivent prendre [les dons qui leur sont dus] avec honneur, car ils mangent et boivent à la table de l’Omniprésent, ces dons appartiennent à D.ieu et c’est Lui qui leur a donné droit [à ces dons], ainsi qu’il est dit : « Moi-même, je te confie le soin de mes offrandes ».
20. Un homme ne doit pas donner la térouma au gardien de son pressoir, ni le premier-né [d’un animal] au gardien de son troupeau, ni les dons au berger de son animal. Et s’il donne [les dons à l’une des personnes précédemment citées], il profane [les saintetés de D.ieu], à moins qu’il leur ait donné au préalable le salaire pour leur surveillance. Et un israël a le droit de dire à un autre israël : « voici ce séla, et donne la térouma, le premier-né, ou les autres dons à untel le fils de ma fille ou le fils de ma sœur qui est cohen ». Et [de même pour] tout ce qui est semblable.
21. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les propriétaires désiraient donner à l’un des ces deux cohanim ou l’un de ces deux lévites gratuitement, et son ami lui a dit : « voici pour toi [cette somme] et donne à celui-ci » [c'est-à-dire qu’il paye au propriétaire la valeur du profit qu’il a de pouvoir choisir le cohen]. Par contre, si les propriétaires disent au cohen ou au lévite : « voici pour toi cette part pour le prix de la valeur du profit [que j’ai de choisir le cohen] », cela est interdit. Et de même, il est défendu de faire du commerce avec les téroumot, même si l’on achète à un cohen et que l’on vend à un cohen.
22. Il y a dix personnes auxquelles on ne partage pas la térouma des granges, bien qu’elles aient le droit d’en consommer ou qu’elles fassent bénéficier [d’autres personnes de ce droit, cf. ch. 8 à ce propos]. Ce sont : le sourd-muet, l’aliéné, le mineur qui n’est pas suffisamment intelligent pour réciter la bénédiction sacerdotale ; [ces personnes n’ont pas droit à la térouma] parce qu’elles ne sont pas conscientes. Et le toumtoum et l’androgyne, parce qu’ils constituent une catégorie à part, et l’esclave, de crainte que des passants le voyant témoignent qu’il est cohen, l’incirconcis et une personne impure, parce qu’ils sont un objet de dégoût, et une femme, de crainte qu’elle divorce , et pour ne pas en arriver à une situation d’isolement [entre hommes et femmes], et celui [le cohen] qui épouse une femme qui ne lui convient pas, ils [les sages] l’ont pénalisé qu’il ne puisse pas partager [les prélèvements] dans les granges, jusqu’à ce qu’il divorce. Et tous [toutes les personnes précédemment citées], on peut leur envoyer [de la térouma] chez eux, comme les autres saintetés de la Terre d’Israël, à l’exception de celui [le cohen] qui épouse une femme qui ne lui convient pas [qui est invalide pour un cohen]. Et celui qui est impur, et l’incirconcis, auxquels on envoie rien.
2. La térouma dont l’impureté fait l’objet d’un doute, on ne la consomme pas et on ne la brûle pas. Plutôt, on la laisse posée jusqu’à ce qu’elle devienne impure avec certitude, et qu’elle soit brûlée. Et il y a des cas de doutes pour lesquels on doit brûler la térouma, comme cela sera expliqué [dans les lois] concernant l’impureté et la pureté.
3. Un tonneau de térouma dont on a doute si elle est devenu impure, on ne doit y faire aucun changement ; on ne le déplace pas de sa place [pour le mettre à l’abri] et on ne le découvre pas [pour ne pas qu’il soit entièrement invalide, du fait du danger]. Plutôt, on le laisse jusqu’à ce qu’elle devienne impure avec certitude et qu’elle soit brûlée et on ne craint pas qu’elle soit consommée.
4. [Dans le cas suivant :] un tonneau [de vin de térouma pure] s’est brisé dans la cuve supérieure du pressoir, et [le vin de] la cuve inférieure est impur [de sorte que si le vin y tombe, tout le mélange sera interdit, même pour un cohen], si on peut en préserver [du vin de térouma] un révi’it en état de pureté, on doit le faire. Sinon, on en empêche [la térouma de tomber dans la cuve inférieure et de rendre le mélange interdit] avec les mains sans procéder aux ablutions, bien qu’on la rende impur, comme cela sera expliqué au sujet des puretés.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un tonneau de vin [la perte est donc importante], à condition qu’il y ait dans la cuve inférieure du pressoir moins que cent fois [le volume de vin de la partie supérieure], car [si le vin de térouma tombe] tout [le mélange] deviendra interdit et sera impropre [à la consommation, même pour les cohanim]. Par contre, [dans les cas suivants :] s’il y a dans la [cuve inférieure] cent fois [le volume du vin] du tonneau [qui s’est brisé], de sorte qu’il [le vin de térouma, s’il tombe] sera annulé dans [un volume égal à] cent une fois [son volume et seul 1/101ème sera perdu, cf. ch. 13 § 1] ou si c’est un tonneau d’huile [et la perte n’est pas si importante], on laisse [le vin ou l’huile] descendre dans la [cuve] inférieure et devenir impur, mais il est défendu de les rendre impur directement, car [dans le cas de l’huile,] tout[e l’huile] peut être utilisé[e] pour être brûlé[e], et il n’y a pas de perte importante. Et de même, si un tonneau d’huile [de térouma] s’est renversé [à terre, de sorte que toute l’huile sera perdue], si on peut en préserver un révi’it en état de pureté, on le fait. Et sinon, on la ramasse dans un état d’impureté [c'est-à-dire sans procéder aux ablutions des mains], car étant donné que le tonneau s’est brisé, on n’a pas d’interdiction de ramasser [l’huile de térouma] en état d’impureté, parce que c’est un cas d’empressement [et on ne peut préserver l’huile de térouma qui pourra être utilisée pour être brûlée qu’en état d’impureté].
6. S’il [un homme] passe d’un endroit à un autre avec des pains de térouma dans la main et qu’un non juif lui dit : « donne-moi l’un d’eux, et sinon, je les toucherai tous et je les rendrai impurs », il pose un [pain] devant lui sur un rocher, mais il ne lui donne pas dans la main, afin de ne pas rendre la térouma impure directement.
7. Le fenugrec et les poireaux de térouma, étant donné que ce ne sont pas aliments consommés par les hommes, il est permis de les manipuler en état d’impureté, et on ne doit prêter attention que lorsqu’on les trempe dans l’eau, car si on les trempe [dans l’eau] en état d’impureté, on les rend impur directement. Par contre, après les avoir trempés, on n’y prête attention, ni au moment où l’on broie les poireaux [pour enlever la peau], ni au moment où on les donne à manger aux animaux. C’est la raison pour laquelle on donne la térouma du fenugrec et des poireaux à un cohen ignorant.
8. On ne confie pas de la térouma à un cohen ignorant, parce qu’il a l’instinct d’en manger. Par contre, on la confie à un israël ignorant dans un récipient d’argile qui a un couvercle attaché, à condition que les fruits ne soient pas aptes [à recevoir l’impureté] ; ceci est un décret, de crainte que sa femme nidda les fasse bouger [ce qui est suffisant pour les rendre impurs].
9. On ne doit pas prélever les téroumot des olives d’un ignorant dans un état de pureté, mais on traite ses olives non consacrées dans un état de pureté pour que celui qui presse [les olives] puisse assurer sa subsistance. Comment doit-il procéder ? Il prend des paniers de [fruits] térouma et les dépose dans un récipient qui ne contracte pas l’impureté, comme un récipient en pierres, et lorsque l’ignorant vient prendre les [produits de] térouma et non consacrés, on lui dit : « fais attention de ne pas toucher la térouma de crainte qu’elle ne redevienne tévél [bien que cela ne soit pas vrai] ».
10. Un juif qui traite ses fruits dans un état d’impureté, on ne vendange pas avec lui, et il est inutile de dire qu’on ne foule pas [les raisins] avec lui, car la térouma sera prélevée en état d’impureté. Par contre, on peut l’aider à apporter des tonneaux [vides] au pressoir et [des tonneaux de vin] du pressoir [car ceux-ci sont déjà devenus impurs].
11. Les olives et raisins qui ont contracté une impureté [par contact par une source de premier degré d’impureté], on les presse, et on prélève la térouma [du jus]. Et s’ils [les olives et les raisins] sont devenus impurs après avoir été désignés comme térouma, et qu’on les a pressés par quantités inférieures au volume d’un œuf [de sorte que le jus ne devienne pas impur par contact avec le fruit], le jus est permis à la consommation pour les cohanim. [Plus encore,] il [le vin] aurait même été valide pour les libations, parce que le jus [du fruit] est considéré comme entreposé [c'est-à-dire qu’il est une entité indépendante] dans la nourriture [le fruit]. Et la directive qu’ils [les sages] ont donnée [de presser dans ce cas les fruits] « en quantités inférieures au volume d’un œuf » [c'est-à-dire de ne pas même presser le volume exact d’un œuf à la fois, bien que celui-ci ne devienne pas impur par le contact avec le fruit] ne relève que d’un décret, de crainte que l’on presse plus que le volume d’une olive [en une seule fois] et que le jus devienne impur dans une quantité égal au volume d’un œuf. Et si ces fruits [de térouma] ont [seulement contracté] le troisième degré d’impureté, il est permis de les fouler au pressoir [de manière normale] et le jus a le statut de térouma pure, car un [produit qui a le] troisième [degré d’impureté] ne provoque pas [par contact avec un autre produit] un quatrième degré [d’impureté] pour ce qui est de la térouma, comme cela sera expliqué dans [les lois sur] la pureté.
12. Un pain de térouma qui est devenu impur, on le jette au milieu des [morceaux de] bois pour qu’il soit brûlé. Et de même, de l’huile qui est devenue impure, on la dépose dans un récipient dégoûtant en attendant qu’elle soit brûlée, de sorte que d’autres personnes n’en viennent point à trébucher en en consommant. Et les grains de blé qui sont devenus impurs, on les cuit légèrement et on les laisse dans un récipient dégoûtant de sorte qu’ils ne soient pas consommables, puis, on les utilise pour allumer un four ou des kiraïm. Et les liquides dont la combustion n’est pas possible qui sont devenus impurs, par exemple, le vin, on les enterre.
13. Un vin de térouma qui s’est découvert, étant donné qu’il est défendu d’en boire, on le renverse. Et de même, les figues, les raisins, les concombres, les courges, les pastèques et les citrouilles de térouma qui se trouve être percés sont interdits à la consommation, du fait du danger de mort [parce qu’il est à craindre que ce trou a été fait par un serpent qui a injecté son venin]. Que doit-on en faire ? On les jette à la mer ou on les enterre.
14. Un pâte qui a été pétrie avec de l’eau qui est restée découverte [et il est à craindre qu’un serpent en a bu], bien qu’elle [la pâte] soit de la térouma, elle doit être brûlée.
15. Un cohen n’a pas le droit de prendre la térouma ou les autres dons qui lui reviennent avant que les propriétaires aient fait les prélèvements, ainsi qu’il est dit : « les prémices qu’ils en doivent offrir au Seigneur, Je te les donne », et il est dit : « les prélèvements que les israélites ont à faire sur les choses saintes pour l’Eterne-l, je te les accorde », ils doivent en premier lieu être prélevés, et c’est ensuite qu’il [le cohen] les acquiert. Et il [le cohen] ne peut les prendre après qu’ils ont été prélevés qu’avec le consentement des propriétaires, car il appartient aux propriétaires de les donner au cohen de leur choix, comme il est dit : « possesseur d’une chose sainte, on peut en disposer ». Et s’il [le cohen] les saisit sans le consentement des propriétaires, il les acquiert, car le seul droit que les propriétaires ont [sur ces prélèvements] est le profit de choisir [le cohen] et le profit du choix n’a pas une valeur monétaire.
16. Un cohen auquel on a remis de la térouma et qui y a trouvé d’autres choses n’y a pas droit ; cela est considéré comme du vol, car il est à craindre que d’autres personnes aient déposé [ces choses] pour les reprendre.
17. Les israël ne sont pas obligés de s’occuper de la térouma et de l’amener de la grange en ville ou du désert dans un lieu habité. Plutôt, les cohanim sortent dans les granges, et les israël leur donnent leur part à cet endroit. Et s’ils [les cohanim] ne sont pas sortis [dans les granges], il [le israël] fait les prélèvements et les laisse dans la grange. Et s’il y a une bête sauvage ou un animal qui en mangera à cet endroit, et qu’elle [la térouma] n’est pas à l’abri, les sages ont institué qu’il [le propriétaire] amène [la térouma] en ville et se fasse rembourser le transport par le cohen ; [la raison de cette institution est que] s’il [le israël] prélève [la térouma] et l’abandonne aux animaux et aux bêtes sauvages, c’est une profanation du Nom [de D.ieu]
18. Il est défendu aux cohanim et aux lévites de prêter concours [aux israël] dans les granges pour prendre les dons qui leur sont dus. Et quiconque [un cohen ou un lévite qui] prête concours [à un israël, pour les prélèvements] profane les saintetés de D.ieu. Et à propos de telles personnes, il est dit : « vous avez dissous le pacte avec Lévi ». Et il est défendu au israël de les laisser [le cohen et le lévite] lui prêter concours, mais il leur donne leur part avec honneur.
19. S’il a donné de la térouma à un cohen en formulant la condition qu’il lui rende, il est quitte de [l’obligation de] lui donner. Mais il est défendu d’agir ainsi, parce qu’il [le cohen] serait considéré comme portant concours [au israël] dans la grange [car en signe de reconnaissance, le israël lui donnera les autres prélèvements]. Et de même, il leur est défendu [aux cohanim] de saisir les téroumot et les dîmes, même de demander explicitement leur part ; ils doivent prendre [les dons qui leur sont dus] avec honneur, car ils mangent et boivent à la table de l’Omniprésent, ces dons appartiennent à D.ieu et c’est Lui qui leur a donné droit [à ces dons], ainsi qu’il est dit : « Moi-même, je te confie le soin de mes offrandes ».
20. Un homme ne doit pas donner la térouma au gardien de son pressoir, ni le premier-né [d’un animal] au gardien de son troupeau, ni les dons au berger de son animal. Et s’il donne [les dons à l’une des personnes précédemment citées], il profane [les saintetés de D.ieu], à moins qu’il leur ait donné au préalable le salaire pour leur surveillance. Et un israël a le droit de dire à un autre israël : « voici ce séla, et donne la térouma, le premier-né, ou les autres dons à untel le fils de ma fille ou le fils de ma sœur qui est cohen ». Et [de même pour] tout ce qui est semblable.
21. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les propriétaires désiraient donner à l’un des ces deux cohanim ou l’un de ces deux lévites gratuitement, et son ami lui a dit : « voici pour toi [cette somme] et donne à celui-ci » [c'est-à-dire qu’il paye au propriétaire la valeur du profit qu’il a de pouvoir choisir le cohen]. Par contre, si les propriétaires disent au cohen ou au lévite : « voici pour toi cette part pour le prix de la valeur du profit [que j’ai de choisir le cohen] », cela est interdit. Et de même, il est défendu de faire du commerce avec les téroumot, même si l’on achète à un cohen et que l’on vend à un cohen.
22. Il y a dix personnes auxquelles on ne partage pas la térouma des granges, bien qu’elles aient le droit d’en consommer ou qu’elles fassent bénéficier [d’autres personnes de ce droit, cf. ch. 8 à ce propos]. Ce sont : le sourd-muet, l’aliéné, le mineur qui n’est pas suffisamment intelligent pour réciter la bénédiction sacerdotale ; [ces personnes n’ont pas droit à la térouma] parce qu’elles ne sont pas conscientes. Et le toumtoum et l’androgyne, parce qu’ils constituent une catégorie à part, et l’esclave, de crainte que des passants le voyant témoignent qu’il est cohen, l’incirconcis et une personne impure, parce qu’ils sont un objet de dégoût, et une femme, de crainte qu’elle divorce , et pour ne pas en arriver à une situation d’isolement [entre hommes et femmes], et celui [le cohen] qui épouse une femme qui ne lui convient pas, ils [les sages] l’ont pénalisé qu’il ne puisse pas partager [les prélèvements] dans les granges, jusqu’à ce qu’il divorce. Et tous [toutes les personnes précédemment citées], on peut leur envoyer [de la térouma] chez eux, comme les autres saintetés de la Terre d’Israël, à l’exception de celui [le cohen] qui épouse une femme qui ne lui convient pas [qui est invalide pour un cohen]. Et celui qui est impur, et l’incirconcis, auxquels on envoie rien.