Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
20 Mena'hem Av 5781 / 07.29.2021
Lois relatives aux téroumot : Chapitre Dix
1. Un étranger [au sacerdoce] qui a consommé de la térouma par inadvertance doit payer le capital et un cinquième [en sus] ; même s’il savait que c’était de la térouma et que cela lui était défendu, mais qu’il ne savait pas s’il était passible ou non de mort [par instance Divine, pour sa consommation], cela [est considéré comme] un cas d’inadvertance, et il doit payer le capital et un cinquième [en sus].
2. [Cela s’applique pour] celui qui consomme un produit [de térouma] qui est habituellement consommé ou qui boit un produit qui est habituellement bu ou qui s’enduit avec un produit habituellement utilisé à cette fin, comme il est dit : « ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d’Israël », cela inclus celui qui s’ensuit [avec un produit de térouma]. Et celui qui consomme de la térouma pure ou impure par inadvertance doit payer le montant et un cinquième [en sus]. Et il n’est redevable d’un cinquième [en sus] que s’il a consommé le volume d’une olive, comme il est dit : « si quelqu’un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte », et [la notion de] consommation n’existe pas pour moins du volume d’une olive. Et de la même manière que [l’interdiction concernant] la consommation de la térouma s’applique pour le volume d’une olive, ainsi, [l’interdiction concernant] le fait d’en boire [un liquide de térouma] s’applique pour le volume d’une olive.
3. S’il mange [de la térouma, marque un arrêt] et continue à manger [de la térouma ou] s’il boit [un liquide de térouma, marque un arrêt] et continue à boire [de la térouma], si le temps entre le début de sa première consommation jusqu’à la fin de la dernière est égal au temps nécessaire pour manger trois œufs, ou le temps entre le moment où il a commencé à boire jusqu’à la fin est égal au temps de boire un révi’it, ces [les produits qu’il a consommés] s’associent pour constituer le volume d’une olive.
4. La térouma et la térouma de la dîme, du demaï ou d’un [produit] dont les prélèvements ont été effectués avec certitude, la ‘halla et les prémices s’associent pour constituer le volume d’une olive et rendre passible [la personne qui en consomme] de la peine capitale, et [du paiement] d’un cinquième [en sus] car tous [ces produits] sont désignés comme térouma. Et la loi [de la Thora] aurait voulu que l’on ne soit pas redevable [d’un cinquième en sus] pour [la consommation de] la térouma de la dîme du demaï, parce que l’on n’est pas coupable pour la [consommation de la] seconde dîme [du demaï], comme cela sera expliqué. Toutefois, les sages ont dit : « si l’on n’est pas redevable de [payer] un cinquième [en sus pour la consommation de la térouma de la dîme du demaï], on en viendra à ne pas y prêter attention ».
5. S’il a consommé de la térouma délibérément, et qu’ils [des témoins] l’ont mis en garde, il se voit infliger la flagellation et ne paye pas [un cinquième en sus]. S’il n’a pas été mis en garde, [la règle suivante est appliquée :] si elle [la térouma] était pure, il paye le montant [de la térouma] mais non un cinquième en sus. Et si elle [la térouma] était impure, il paye l’argent des bois [qui la remplacent pour la combustion], parce qu’elle ne pouvait qu’être brûlée. C’est pourquoi, s’il consomme la térouma des mûres et des grenades et de ce [des fruits] qui est semblable, qui sont devenus impurs, il est exempt du paiement, car ils [ces fruits] ne peuvent pas être brûlés.
6. Celui qui consomme une térouma de ‘hamets à Pessa’h, délibérément ou par inadvertance, qu’elle soit impure ou pure, est exempt de payer. Même s’il l’a prélevée alors qu’elle était de la matsa et qu’elle a fermenté, il est exempt, et ne doit même payer l’argent des bois, parce qu’elle ne peut pas être utilisée pour la combustion ; étant donné qu’elle est interdite au profit, elle n’a pas de valeur monétaire.
7. Par contre, celui qui mange par inadvertance de la térouma le jour de Kippour ou de la térouma percée [où il est à craindre qu’un serpent a injecté son venin], celui qui boit du vin de térouma qui a été découvert [et est interdit à la consommation de crainte qu’un serpent y ait injecté son venin], et celui qui s’enduit avec du vin et de l’huile [de térouma] en même temps ou qui boit de l’huile et du vinaigre [de térouma] en même temps, ou qui mâche du blé ou avale du vinaigre, doivent payer le montant [de la térouma qu’ils ont consommée] et un cinquième [en sus].
8. S’il était rassasié jusqu’à l’écoeurement et a continué à manger de la térouma, il ne doit pas payer un cinquième en sus, ainsi qu’il est dit : « lorsqu’il mangera » ; [cela ne s’applique] pas quand il se fait du mal. Et de même, celui qui mâche de l’orge est exempt [de payer] un cinquième [en sus], parce qu’il se fait du mal.
9. Un étranger [au sacerdoce] qui avale des jujubes de térouma [sans les mâcher] et vomit, et une autre personne se présente et en mange aussi par inadvertance, le premier doit payer la valeur et un cinquième en sus, et le second paye la valeur du bois au premier [parce que la térouma a déjà été profanée].
10. Celui qui donne à manger à ses employés et à ses invités de la térouma, ceux-ci doivent payer le montant et un cinquième [en sus], parce qu’ils sont [considérés] comme inconscients, et il leur paye le prix de leur repas [qu’il leur doit], parce que le prix du [produit] non consacré [qui leur est dû] est supérieur au prix de la térouma qu’ils ont mangée [et qu’ils remboursent maintenant], car un produit interdit, l’homme en est répugné.
11. Celui qui donne [de la térouma] à ses enfants mineurs et à ses esclaves, qu’ils soient adultes ou mineurs, celui qui consomme [de la térouma] de l’extérieur de la Terre [d’Israël], celui qui mange ou boit moins que le volume d’une olive, un nazir qui boit par inadvertance du vin de térouma, celui qui boit de l’huile [ceci étant mauvais pour le corps] et celui qui s’enduit avec du vin, tous ceux-ci payent le montant [de la térouma] et non un cinquième [en sus].
12. La fille d’un cohen qui était mariée avec un israël ou qui est devenue invalide [par exemple, en ayant une relation avec un homme qui lui est interdit], puis, a consommé de la térouma, paye la valeur [de la térouma] mais non un cinquième [en sus]. [Dans les cas suivants :] une femme [israël mariée avec un cohen] qui mangeait de la térouma, et on lui a dit : « ton mari est décédé » ou « il a divorcé de toi », et de même, un esclave qui mangeait [la térouma] et on lui a dit : « ton maître est décédé et il a laissé un héritier qui ne peut pas faire bénéficier [d’autres personnes] du droit de consommer [la térouma] » ou « il t’a vendu à un israël » ou « il t’a donné [à un israël] » ou « il t’a libéré », et de même, un cohen qui mangeait [la térouma] et on a appris qu’il est le fils d’une [femme] divorcée ou le fils d’une [femme] qui a accompli la ‘halitsa, ils payent seulement la valeur [de la térouma qu’ils ont consommée et non un cinquième en sus]. Et si la térouma [qu’ils ont consommée] était du ‘hamets et que c’était la veille de Pesssa’h, ils sont exempts [même de payer la valeur de ce qu’ils ont mangé] ; [en effet,] étant donné que le temps pressait, ils se sont dépêchés de manger et n’ont pas vérifié [s’ils étaient aptes à consommer la térouma ou non]. Et tous [toutes les personnes précédemment citées], s’ils ont de la térouma dans leur bouche au moment où ils apprennent qu’il n’y ont pas droit, ils doivent l’enlever [de leur bouche].
13. S’il [un cohen] mangeait [de la térouma] et qu’on lui a dit : « tu es devenu impur » ou « la térouma est devenue impure », [ou] « tu étais impur » ou « la térouma était impure » ou il a appris que c’était du tévél ou de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, ou de la seconde dîme ou un [produit] consacré qui n’ont pas été rachetés, ou qui a senti le goût d’une puce dans sa bouche [de sorte qu’il éprouve une sensation de répugnance et ne peut continuer à manger la térouma, il recrache [même la térouma, bien qu’il détruise des aliments de térouma, ce qui est interdit].
14. S’il y a deux boîtes, dont l’une contient de la térouma et l’autre des [aliments] non consacrés, et que la térouma s’est mélangée avec l’une d’elle mais on ne sait pas laquelle, on considère qu’elle est tombée dans la [boîte de] térouma. Si on ne sait pas laquelle [des boîtes] est [une boîte] de térouma, et qu’un étranger [au sacerdoce] consomme de l’une d’elles il est exempt du paiement [d’un cinquième] en sus, car celui qui réclame [une somme d’argent] de son prochain doit apporter une preuve [qu’il lui est redevable de cette somme], et la seconde [boîte], il la considère comme de la térouma. Si une autre personne mange de la seconde [boîte], elle est également exempte [du paiement supplémentaire]. Si une personne mange [le contenu] des deux [boîtes], il doit payer [la valeur] de la plus petite [de la manière suivante :] s’il a agi délibérément [cf. § 1], [il paye] la valeur [du contenu de cette boîte] et s’il a agi inconsciemment, [il paye] la valeur [du contenu de cette boîte] et un cinquième [en sus].
15. Celui qui consomme le cinquième [en sus] par inadvertance doit y ajouter un cinquième, car le cinquième [en sus] a le même statut que la valeur de base. Et de même, il ajoute un cinquième sur le cinquième. Quand on paye le montant de base et un cinquième [en sus], [le produit de] ce remboursement est [considéré comme] térouma en tous points, si ce n’est que s’il est semé, les produits ne sont pas consacrés. Et si le cohen désire renoncer [à ce paiement], il n’en a pas le droit. Et quand on paye le montant de base seulement, le [produit du] remboursement n’est pas consacré, et si le cohen désire y renoncer, il en a le droit.
16. Une [femme] israël qui a consommé de la térouma, puis, s’est mariée avec un cohen, doit, si elle avait mangé de la térouma qu’un cohen n’avait pas [encore] acquis [c'est-à-dire qu’elle n’avait pas encore donné sa térouma au cohen], payer la valeur [de cette térouma] et un cinquième [en sus] pour elle-même [qu’elle consomme en tant que térouma]. Et si elle avait consommé de la térouma qu’un cohen avait acquis, elle doit payer la valeur [de cette térouma] aux propriétaires [le cohen en question], et un cinquième pour elle-même, car celui qui paye la valeur et un cinquième en sus paye le montant de base aux propriétaires et le cinquième au cohen de son choix.
17. Si elle divorce avant d’avoir eu le temps de payer, quelle que soit le cas [c'est-à-dire qu’elle ait fait acquérir ou non à un cohen cette térouma avant de la consommer], elle ne paye pas payer [le montant et un cinquième en sus] à elle-même et est considérée comme si elle ne s’était jamais mariée avec un cohen.
18. Quiconque a consommé de la térouma, par inadvertance ou délibérément ne paye qu’avec produits non consacrés arrangés dont les téroumot et les dîmes ont été prélevées. Et il est permis de payer avec [un produit de] la glanure, de l’oubli, du coin, un produit sans propriétaire, [un produit] de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, bien que la grande térouma n’en ait pas été prélevée [c'est-à-dire que seule la térouma de la dîme en a été prélevée], si la dîme a précédé la térouma [c'est-à-dire qu’on en a prélevé la dîme avant qu’il soit possible d’en prélever la térouma, par exemple, on a prélevé la dîme des épis]. On peut payer avec la seconde dîme et des [produits] consacrés qui ont été rachetés, bien qu’ils aient été rachetés de manière non conforme à la loi, de la nouvelle [récolte, de la présente année] pour l’ancienne [récolte, de l’année précédente], mais non d’une espèce pour une autre espèce, ainsi qu’il est dit : « qu’il donnera au pontife avec la chose sainte », [c'est-à-dire qu’il doit payer d’un produit] de la même sorte que les saintetés qu’il a consommées.
19. Celui qui consomme des concombres de la sixième [année du cycle durant la septième année, la chemita] doit attendre les concombres [qui poussent] à l’issu de la septième [année, c'est-à-dire les concombres de la huitième année] et paiera avec [ces concombres], parce qu’il ne peut pas payer sa dette avec les fruits de la septième [année], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
20. S’il consomme de la térouma impure, il paye avec des produits non consacrés, qu’ils soient impurs ou purs. S’il consomme de la térouma pure, il paye avec des produits non consacrés purs. Et s’il paye avec des produits impurs, par inadvertance ou délibérément, son paiement est considéré comme tel [c'est-à-dire que les produits ont le statut de térouma] et il devra à nouveau payer avec des [produits] purs.
21. S’il a mangé la térouma d’un [cohen] érudit, il lui paye. S’il a mangé la térouma d’un ignorant, il donne [un produit de la même sorte] à un érudit et en perçoit le paiement qu’il remet à l’ignorant dont il a consommé la térouma, car on ne donne pas des produits purs [de térouma] à un ignorant.
22. S’il vole de la térouma du père de sa mère qui est cohen et en mange, puis que décède le père de sa mère, il ne paie pas [un cinquième en sus] à lui-même. Et de même, si de la térouma lui parvient en héritage du père de sa mère et qu’il en mange, et un créancier qui saisit de la térouma [comme paiement] pour la dette [qui lui est due], ou une femme [qui saisit de la térouma] pour [le paiement de] sa kétouba et ils la consomment, ils doivent payer la valeur [de la térouma consommée] et un cinquième [en sus] à un cohen érudit, et l’érudit leur paye le prix auquel ils auraient vendu cette térouma qu’ils ont consommée.
23. Celui qui vole de la térouma sans en manger paye le double aux propriétaires, et il a le droit de payer avec de l’argent de térouma. S’il la vole [la térouma] et en mange, il doit payer deux fois le prix et un cinquième : [il paye] une fois le montant [de cette térouma] et un cinquième [en sus avec] des produits non consacrés, et [une deuxième fois] le montant [de cette térouma] même avec de l’argent de térouma.
24. Si la térouma était consacrée pour l’entretien du Temple et qu’il l’a volée et en a mangé, il ne paye pas deux fois le montant, car, pour ce qui est consacré, il n’y a pas de paiement double, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Par contre, il paye le montant et deux cinquièmes [en sus, c'est-à-dire] un cinquième pour avoir consommé de la térouma, et un cinquième pour avoir tiré profit d’un bien consacré. Et à qui doit-il payer ? S’il y avait [cette térouma contenait] le volume d’une olive et ne valait pas une pérouta, il paye aux cohanim. Et s’il y avait la valeur d’une pérouta, qu’il y ait le volume d’une olive ou non, il paye au Temple.
25. Et pourquoi l’interdiction [relative au profit] des biens consacrés s’applique-t-elle alors qu’il y a [déjà] l’interdiction [de consommer] de la térouma [qui est impliquée] ? Parce que la térouma est interdite à une personne étrangère [au sacerdoce] mais est permise au cohen ; dès lors qu’il la consacre [au Temple], elle devient interdite au cohen ; par conséquent, une interdiction supplémentaire y est ajoutée même pour un israël, dans le même esprit que ce que nous avons expliqué dans les lois sur les relations interdites et les aliments interdits.
26. Celui qui vole de la térouma et en mange paye le montant et un cinquième [en sus], car le cinquième [en sus] dont il est redevable pour [avoir nié] le vol [et avoir prêté serment], il s’en acquitte par le [paiement du cinquième dont il est redevable pour avoir consommé] la térouma, ainsi qu’il est dit : « et il donnera au cohen les saintetés » ; il n’est redevable d’un cinquième que pour les saintetés [c'est-à-dire pour la térouma et non pour autre chose]. S’il la vole [la térouma] et la donne à manger à une autre personne, cette dernière doit payer le montant et un cinquième [en sus]. A chaque fois que nous avons dit : « il paye le montant et un cinquième », [on fait le décompte de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il doit payer [une quantité égale à] cinq [ce procédé a déjà été décrit dans les lois sur les serments, ch. 11 & 20] de l’espèce dont il a mangé. Et à chaque fois que nous avons dit : « il paye le montant et deux cinquièmes, [on fait la décompte de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il paye six. Et à chaque fois que nous avons dit : « il paye deux fois le montant et un cinquième », [cela s’applique de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il paye neuf. Et on se réfère toujours à la valeur qu’avait [la térouma] au moment où il l’a consommée, que son prix ait diminué ou augmenté au moment du remboursement.
2. [Cela s’applique pour] celui qui consomme un produit [de térouma] qui est habituellement consommé ou qui boit un produit qui est habituellement bu ou qui s’enduit avec un produit habituellement utilisé à cette fin, comme il est dit : « ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d’Israël », cela inclus celui qui s’ensuit [avec un produit de térouma]. Et celui qui consomme de la térouma pure ou impure par inadvertance doit payer le montant et un cinquième [en sus]. Et il n’est redevable d’un cinquième [en sus] que s’il a consommé le volume d’une olive, comme il est dit : « si quelqu’un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte », et [la notion de] consommation n’existe pas pour moins du volume d’une olive. Et de la même manière que [l’interdiction concernant] la consommation de la térouma s’applique pour le volume d’une olive, ainsi, [l’interdiction concernant] le fait d’en boire [un liquide de térouma] s’applique pour le volume d’une olive.
3. S’il mange [de la térouma, marque un arrêt] et continue à manger [de la térouma ou] s’il boit [un liquide de térouma, marque un arrêt] et continue à boire [de la térouma], si le temps entre le début de sa première consommation jusqu’à la fin de la dernière est égal au temps nécessaire pour manger trois œufs, ou le temps entre le moment où il a commencé à boire jusqu’à la fin est égal au temps de boire un révi’it, ces [les produits qu’il a consommés] s’associent pour constituer le volume d’une olive.
4. La térouma et la térouma de la dîme, du demaï ou d’un [produit] dont les prélèvements ont été effectués avec certitude, la ‘halla et les prémices s’associent pour constituer le volume d’une olive et rendre passible [la personne qui en consomme] de la peine capitale, et [du paiement] d’un cinquième [en sus] car tous [ces produits] sont désignés comme térouma. Et la loi [de la Thora] aurait voulu que l’on ne soit pas redevable [d’un cinquième en sus] pour [la consommation de] la térouma de la dîme du demaï, parce que l’on n’est pas coupable pour la [consommation de la] seconde dîme [du demaï], comme cela sera expliqué. Toutefois, les sages ont dit : « si l’on n’est pas redevable de [payer] un cinquième [en sus pour la consommation de la térouma de la dîme du demaï], on en viendra à ne pas y prêter attention ».
5. S’il a consommé de la térouma délibérément, et qu’ils [des témoins] l’ont mis en garde, il se voit infliger la flagellation et ne paye pas [un cinquième en sus]. S’il n’a pas été mis en garde, [la règle suivante est appliquée :] si elle [la térouma] était pure, il paye le montant [de la térouma] mais non un cinquième en sus. Et si elle [la térouma] était impure, il paye l’argent des bois [qui la remplacent pour la combustion], parce qu’elle ne pouvait qu’être brûlée. C’est pourquoi, s’il consomme la térouma des mûres et des grenades et de ce [des fruits] qui est semblable, qui sont devenus impurs, il est exempt du paiement, car ils [ces fruits] ne peuvent pas être brûlés.
6. Celui qui consomme une térouma de ‘hamets à Pessa’h, délibérément ou par inadvertance, qu’elle soit impure ou pure, est exempt de payer. Même s’il l’a prélevée alors qu’elle était de la matsa et qu’elle a fermenté, il est exempt, et ne doit même payer l’argent des bois, parce qu’elle ne peut pas être utilisée pour la combustion ; étant donné qu’elle est interdite au profit, elle n’a pas de valeur monétaire.
7. Par contre, celui qui mange par inadvertance de la térouma le jour de Kippour ou de la térouma percée [où il est à craindre qu’un serpent a injecté son venin], celui qui boit du vin de térouma qui a été découvert [et est interdit à la consommation de crainte qu’un serpent y ait injecté son venin], et celui qui s’enduit avec du vin et de l’huile [de térouma] en même temps ou qui boit de l’huile et du vinaigre [de térouma] en même temps, ou qui mâche du blé ou avale du vinaigre, doivent payer le montant [de la térouma qu’ils ont consommée] et un cinquième [en sus].
8. S’il était rassasié jusqu’à l’écoeurement et a continué à manger de la térouma, il ne doit pas payer un cinquième en sus, ainsi qu’il est dit : « lorsqu’il mangera » ; [cela ne s’applique] pas quand il se fait du mal. Et de même, celui qui mâche de l’orge est exempt [de payer] un cinquième [en sus], parce qu’il se fait du mal.
9. Un étranger [au sacerdoce] qui avale des jujubes de térouma [sans les mâcher] et vomit, et une autre personne se présente et en mange aussi par inadvertance, le premier doit payer la valeur et un cinquième en sus, et le second paye la valeur du bois au premier [parce que la térouma a déjà été profanée].
10. Celui qui donne à manger à ses employés et à ses invités de la térouma, ceux-ci doivent payer le montant et un cinquième [en sus], parce qu’ils sont [considérés] comme inconscients, et il leur paye le prix de leur repas [qu’il leur doit], parce que le prix du [produit] non consacré [qui leur est dû] est supérieur au prix de la térouma qu’ils ont mangée [et qu’ils remboursent maintenant], car un produit interdit, l’homme en est répugné.
11. Celui qui donne [de la térouma] à ses enfants mineurs et à ses esclaves, qu’ils soient adultes ou mineurs, celui qui consomme [de la térouma] de l’extérieur de la Terre [d’Israël], celui qui mange ou boit moins que le volume d’une olive, un nazir qui boit par inadvertance du vin de térouma, celui qui boit de l’huile [ceci étant mauvais pour le corps] et celui qui s’enduit avec du vin, tous ceux-ci payent le montant [de la térouma] et non un cinquième [en sus].
12. La fille d’un cohen qui était mariée avec un israël ou qui est devenue invalide [par exemple, en ayant une relation avec un homme qui lui est interdit], puis, a consommé de la térouma, paye la valeur [de la térouma] mais non un cinquième [en sus]. [Dans les cas suivants :] une femme [israël mariée avec un cohen] qui mangeait de la térouma, et on lui a dit : « ton mari est décédé » ou « il a divorcé de toi », et de même, un esclave qui mangeait [la térouma] et on lui a dit : « ton maître est décédé et il a laissé un héritier qui ne peut pas faire bénéficier [d’autres personnes] du droit de consommer [la térouma] » ou « il t’a vendu à un israël » ou « il t’a donné [à un israël] » ou « il t’a libéré », et de même, un cohen qui mangeait [la térouma] et on a appris qu’il est le fils d’une [femme] divorcée ou le fils d’une [femme] qui a accompli la ‘halitsa, ils payent seulement la valeur [de la térouma qu’ils ont consommée et non un cinquième en sus]. Et si la térouma [qu’ils ont consommée] était du ‘hamets et que c’était la veille de Pesssa’h, ils sont exempts [même de payer la valeur de ce qu’ils ont mangé] ; [en effet,] étant donné que le temps pressait, ils se sont dépêchés de manger et n’ont pas vérifié [s’ils étaient aptes à consommer la térouma ou non]. Et tous [toutes les personnes précédemment citées], s’ils ont de la térouma dans leur bouche au moment où ils apprennent qu’il n’y ont pas droit, ils doivent l’enlever [de leur bouche].
13. S’il [un cohen] mangeait [de la térouma] et qu’on lui a dit : « tu es devenu impur » ou « la térouma est devenue impure », [ou] « tu étais impur » ou « la térouma était impure » ou il a appris que c’était du tévél ou de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, ou de la seconde dîme ou un [produit] consacré qui n’ont pas été rachetés, ou qui a senti le goût d’une puce dans sa bouche [de sorte qu’il éprouve une sensation de répugnance et ne peut continuer à manger la térouma, il recrache [même la térouma, bien qu’il détruise des aliments de térouma, ce qui est interdit].
14. S’il y a deux boîtes, dont l’une contient de la térouma et l’autre des [aliments] non consacrés, et que la térouma s’est mélangée avec l’une d’elle mais on ne sait pas laquelle, on considère qu’elle est tombée dans la [boîte de] térouma. Si on ne sait pas laquelle [des boîtes] est [une boîte] de térouma, et qu’un étranger [au sacerdoce] consomme de l’une d’elles il est exempt du paiement [d’un cinquième] en sus, car celui qui réclame [une somme d’argent] de son prochain doit apporter une preuve [qu’il lui est redevable de cette somme], et la seconde [boîte], il la considère comme de la térouma. Si une autre personne mange de la seconde [boîte], elle est également exempte [du paiement supplémentaire]. Si une personne mange [le contenu] des deux [boîtes], il doit payer [la valeur] de la plus petite [de la manière suivante :] s’il a agi délibérément [cf. § 1], [il paye] la valeur [du contenu de cette boîte] et s’il a agi inconsciemment, [il paye] la valeur [du contenu de cette boîte] et un cinquième [en sus].
15. Celui qui consomme le cinquième [en sus] par inadvertance doit y ajouter un cinquième, car le cinquième [en sus] a le même statut que la valeur de base. Et de même, il ajoute un cinquième sur le cinquième. Quand on paye le montant de base et un cinquième [en sus], [le produit de] ce remboursement est [considéré comme] térouma en tous points, si ce n’est que s’il est semé, les produits ne sont pas consacrés. Et si le cohen désire renoncer [à ce paiement], il n’en a pas le droit. Et quand on paye le montant de base seulement, le [produit du] remboursement n’est pas consacré, et si le cohen désire y renoncer, il en a le droit.
16. Une [femme] israël qui a consommé de la térouma, puis, s’est mariée avec un cohen, doit, si elle avait mangé de la térouma qu’un cohen n’avait pas [encore] acquis [c'est-à-dire qu’elle n’avait pas encore donné sa térouma au cohen], payer la valeur [de cette térouma] et un cinquième [en sus] pour elle-même [qu’elle consomme en tant que térouma]. Et si elle avait consommé de la térouma qu’un cohen avait acquis, elle doit payer la valeur [de cette térouma] aux propriétaires [le cohen en question], et un cinquième pour elle-même, car celui qui paye la valeur et un cinquième en sus paye le montant de base aux propriétaires et le cinquième au cohen de son choix.
17. Si elle divorce avant d’avoir eu le temps de payer, quelle que soit le cas [c'est-à-dire qu’elle ait fait acquérir ou non à un cohen cette térouma avant de la consommer], elle ne paye pas payer [le montant et un cinquième en sus] à elle-même et est considérée comme si elle ne s’était jamais mariée avec un cohen.
18. Quiconque a consommé de la térouma, par inadvertance ou délibérément ne paye qu’avec produits non consacrés arrangés dont les téroumot et les dîmes ont été prélevées. Et il est permis de payer avec [un produit de] la glanure, de l’oubli, du coin, un produit sans propriétaire, [un produit] de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée, bien que la grande térouma n’en ait pas été prélevée [c'est-à-dire que seule la térouma de la dîme en a été prélevée], si la dîme a précédé la térouma [c'est-à-dire qu’on en a prélevé la dîme avant qu’il soit possible d’en prélever la térouma, par exemple, on a prélevé la dîme des épis]. On peut payer avec la seconde dîme et des [produits] consacrés qui ont été rachetés, bien qu’ils aient été rachetés de manière non conforme à la loi, de la nouvelle [récolte, de la présente année] pour l’ancienne [récolte, de l’année précédente], mais non d’une espèce pour une autre espèce, ainsi qu’il est dit : « qu’il donnera au pontife avec la chose sainte », [c'est-à-dire qu’il doit payer d’un produit] de la même sorte que les saintetés qu’il a consommées.
19. Celui qui consomme des concombres de la sixième [année du cycle durant la septième année, la chemita] doit attendre les concombres [qui poussent] à l’issu de la septième [année, c'est-à-dire les concombres de la huitième année] et paiera avec [ces concombres], parce qu’il ne peut pas payer sa dette avec les fruits de la septième [année], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
20. S’il consomme de la térouma impure, il paye avec des produits non consacrés, qu’ils soient impurs ou purs. S’il consomme de la térouma pure, il paye avec des produits non consacrés purs. Et s’il paye avec des produits impurs, par inadvertance ou délibérément, son paiement est considéré comme tel [c'est-à-dire que les produits ont le statut de térouma] et il devra à nouveau payer avec des [produits] purs.
21. S’il a mangé la térouma d’un [cohen] érudit, il lui paye. S’il a mangé la térouma d’un ignorant, il donne [un produit de la même sorte] à un érudit et en perçoit le paiement qu’il remet à l’ignorant dont il a consommé la térouma, car on ne donne pas des produits purs [de térouma] à un ignorant.
22. S’il vole de la térouma du père de sa mère qui est cohen et en mange, puis que décède le père de sa mère, il ne paie pas [un cinquième en sus] à lui-même. Et de même, si de la térouma lui parvient en héritage du père de sa mère et qu’il en mange, et un créancier qui saisit de la térouma [comme paiement] pour la dette [qui lui est due], ou une femme [qui saisit de la térouma] pour [le paiement de] sa kétouba et ils la consomment, ils doivent payer la valeur [de la térouma consommée] et un cinquième [en sus] à un cohen érudit, et l’érudit leur paye le prix auquel ils auraient vendu cette térouma qu’ils ont consommée.
23. Celui qui vole de la térouma sans en manger paye le double aux propriétaires, et il a le droit de payer avec de l’argent de térouma. S’il la vole [la térouma] et en mange, il doit payer deux fois le prix et un cinquième : [il paye] une fois le montant [de cette térouma] et un cinquième [en sus avec] des produits non consacrés, et [une deuxième fois] le montant [de cette térouma] même avec de l’argent de térouma.
24. Si la térouma était consacrée pour l’entretien du Temple et qu’il l’a volée et en a mangé, il ne paye pas deux fois le montant, car, pour ce qui est consacré, il n’y a pas de paiement double, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Par contre, il paye le montant et deux cinquièmes [en sus, c'est-à-dire] un cinquième pour avoir consommé de la térouma, et un cinquième pour avoir tiré profit d’un bien consacré. Et à qui doit-il payer ? S’il y avait [cette térouma contenait] le volume d’une olive et ne valait pas une pérouta, il paye aux cohanim. Et s’il y avait la valeur d’une pérouta, qu’il y ait le volume d’une olive ou non, il paye au Temple.
25. Et pourquoi l’interdiction [relative au profit] des biens consacrés s’applique-t-elle alors qu’il y a [déjà] l’interdiction [de consommer] de la térouma [qui est impliquée] ? Parce que la térouma est interdite à une personne étrangère [au sacerdoce] mais est permise au cohen ; dès lors qu’il la consacre [au Temple], elle devient interdite au cohen ; par conséquent, une interdiction supplémentaire y est ajoutée même pour un israël, dans le même esprit que ce que nous avons expliqué dans les lois sur les relations interdites et les aliments interdits.
26. Celui qui vole de la térouma et en mange paye le montant et un cinquième [en sus], car le cinquième [en sus] dont il est redevable pour [avoir nié] le vol [et avoir prêté serment], il s’en acquitte par le [paiement du cinquième dont il est redevable pour avoir consommé] la térouma, ainsi qu’il est dit : « et il donnera au cohen les saintetés » ; il n’est redevable d’un cinquième que pour les saintetés [c'est-à-dire pour la térouma et non pour autre chose]. S’il la vole [la térouma] et la donne à manger à une autre personne, cette dernière doit payer le montant et un cinquième [en sus]. A chaque fois que nous avons dit : « il paye le montant et un cinquième », [on fait le décompte de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il doit payer [une quantité égale à] cinq [ce procédé a déjà été décrit dans les lois sur les serments, ch. 11 & 20] de l’espèce dont il a mangé. Et à chaque fois que nous avons dit : « il paye le montant et deux cinquièmes, [on fait la décompte de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il paye six. Et à chaque fois que nous avons dit : « il paye deux fois le montant et un cinquième », [cela s’applique de la manière suivante :] s’il a consommé [de la térouma] pour un prix de quatre, il paye neuf. Et on se réfère toujours à la valeur qu’avait [la térouma] au moment où il l’a consommée, que son prix ait diminué ou augmenté au moment du remboursement.