Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 Mena'hem Av 5781 / 07.28.2021
Lois relatives aux téroumot : Chapitre Neuf
1. Une femme [mariée avec un cohen] a le droit de consommer la térouma jusqu’à ce qu’un acte de divorce parvienne en sa main ou dans la main de son délégué qu’elle a désigné pour recevoir [l’acte de divorce]. Et toute [femme] dont il y a doute si elle est divorcée ne doit pas consommer [la térouma]. Une femme qui désigne un délégué pour recevoir son acte de divorce se voit immédiatement interdire de consommer la térouma. Et si elle dit [à son délégué] : « reçois mon acte de divorce à tel endroit », elle ne se voit pas interdire [de consommer la térouma] jusqu’à ce que le délégué parvienne à l’endroit mentionné. Si elle envoie un délégué pour lui apporter son acte de divorce, elle a le droit de consommer [la térouma] jusqu’à ce que l’acte de divorce parvienne en sa main. S’il [un cohen] a dit à sa femme : « ceci est ton acte de divorce une heure avant ma mort », elle se voit immédiatement interdite de consommer la térouma.
2. [Les habitants d’]une ville qui a été assiégée et cernée et [les passagers d’]un bateau en proie à la tempête [que les membres de l’équipage n’arrivent plus à diriger normalement], et celui que l’on amène en jugement [pour être condamné à la peine de mort, mais le gouvernail et les autres instruments sont intacts] sont présumés vivants, et il est inutile de mentionner [que] celui qui part [en mer] et celui qui se rend [dans le désert] en caravane [sont présumés en vie]. Mais [les habitants d’]une ville qui a été conquise, [les passagers d’]un bateau perdu en mer [c'est-à-dire que les instruments du bateau ont été détruits et il n’y reste plus rien pour diriger le bateau], celui qui est emmené sur le lieu d’exécution des non juifs, celui qui a été traîné par une bête sauvage a traîné, celui sur lequel est tombé un éboulement ou qui a été emporté par un fleuve, on leur applique les dispositions rigoureuses imposées par les morts et les vivants. C’est la raison pour laquelle, si [dans l’un des cas cités ci-dessus], la femme est une fille de cohen et le mari un israël ou elle une [femme] israël et lui un cohen, elles [les femmes] n’ont pas le droit de consommer [la térouma]. Par contre, celui qui a été condamné à la peine capitale [dans un tribunal juif] et a été amené sur le lieu d’exécution est présumé mort, et [s’il est un cohen et sa femme une israël et qu’ils n’ont pas d’enfants,] sa femme ne doit pas consommer [la térouma].
3. Si elle laisse son mari agonisant dans une autre ville, elle n’a pas le droit de consommer la térouma, qu’elle soit une [femme] cohen mariée avec un israël ou une [femme] israël mariée avec un cohen, parce que la majorité des personnes qui agonisent sont vouées à la mort [sa mort est donc incertaine]. Si une personne témoigne qu’il [le mari d’une femme] est décédé et qu’un témoigne qu’il n’est pas décédé, elle n’a pas le droit de consommer la térouma [quel que soit le cas, qu’il s’agisse d’une femme cohen mariée avec un israël ou d’une femme israël mariée avec un cohen].
4. [Dans le cas d’une femme israël mariée avec un cohen et qui n’a pas d’enfant,] si sa rivale [la seconde femme de son mari] ou une [autre] des cinq femmes qui ne sont pas dignes de confiance pour attester du décès de son mari l’informe [du décès de son mari], étant donné qu’elle n’a pas le droit de se remarier sur la base de ce témoignage, elle a le droit de consommer la térouma en présumant que son mari est vivant, jusqu’à ce qu’une personne qui est digne de confiance de sorte qu’elle peut se remarier sur la base de son témoignage, atteste [du décès de son mari].
5. Celui [un cohen] qui libère son esclave, dès qu’il lui fait acquérir l’acte de libération [même par l’entremise d’un délégué], le rend invalide pour consommer la térouma. Et tout esclave qui est libéré mais n’a pas encore reçu d’acte de libération, comme cela [ce cas] sera expliqué dans les lois sur les esclaves, n’a néanmoins pas le droit de consommer la térouma.
6. [Le cas suivant :] une personne a rédigé [un acte de donation de] ses biens à une autre personne et les lui a fait acquérir au moyen d’un tiers, et ceux-ci [les biens] comprenaient des esclaves, et celui qui les a reçus s’est tu [en apprenant la nouvelle], puis, a hurlé [de colère lorsqu’il a reçu ces biens], est un cas de doute ; [il y a doute] si le fait qu’il a hurlé relève son intention première [c'est-à-dire un refus d’accepter ces biens mais il n’a rien dit avant que ces biens arrivent chez lui] et ils [les esclaves] n’ont pas encore quitté le domaine du premier [propriétaire] ou si la raison pour laquelle il a hurlé après s’être tu est qu’il est revenu sur sa décision [et tous les biens, y compris les esclaves sont déjà sa propriété]. C’est la raison pour laquelle, [dans un tel cas], ils [les esclaves] n’ont pas le droit de consommer la térouma, que le second maître soit un israël et le premier un cohen ou le premier un israël et le second un cohen.
7. Un israël qui a loué un animal appartenant à un cohen peut lui donner à manger de la térouma. Et un cohen qui a loué un animal appartenant à un israël, bien qu’il ait le devoir de le nourrir, ne doit pas lui donner à manger de la térouma, parce qu’il [l’animal] ne lui appartient pas.
8. Un israël qui a [acheté, puis] évalué la vache d’un cohen en vue de l’engraisser, et de partager [avec le cohen] le bénéfice [c'est-à-dire qu’ils ont formulé comme condition que le israël la nourrisse pendant un temps imparti passé, puis qu’ils partagent le bénéfice à parts égales], ne doit pas lui donner de la térouma à manger, bien que le cohen ait une part dans son bénéfice. Par contre, [dans le cas d’]un cohen qui a [acheté, puis] évalué la vache d’un juif en vue l’engraisser, bien que le israël ait une part dans le bénéfice, étant donné qu’elle appartient au cohen, car il l’a évaluée pour lui, il peut lui donner à manger de la térouma.
9. La vache d’un israël qui a mis bas un premier-né, il peut lui donner à manger de la térouma, car le premier-né appartient aux cohanim. Et un homme peut entreposer des vesces de térouma dans son pigeonnier sans craindre que ses pigeons viennent et en mangent.
10. Il me semble que si un cohen vend sa vache à un israël et perçoit l’argent, bien que l’acheteur n’ait pas encore tiré [la vache, pour l’acquérir pleinement], il lui est défendu de lui donner à manger de la térouma, parce que d’après la Thora, l’argent est un moyen d’acquisition, comme cela sera expliqué dans les lois relatives au commerce. Et si un israël la vend [sa vache] au cohen, bien que ce dernier ait payé, elle [la vache] ne doit pas manger la térouma avant qu’il [le cohen] la tire [car les sages ont institué qu’il ne l’acquière pas avant de l’avoir tirée].
2. [Les habitants d’]une ville qui a été assiégée et cernée et [les passagers d’]un bateau en proie à la tempête [que les membres de l’équipage n’arrivent plus à diriger normalement], et celui que l’on amène en jugement [pour être condamné à la peine de mort, mais le gouvernail et les autres instruments sont intacts] sont présumés vivants, et il est inutile de mentionner [que] celui qui part [en mer] et celui qui se rend [dans le désert] en caravane [sont présumés en vie]. Mais [les habitants d’]une ville qui a été conquise, [les passagers d’]un bateau perdu en mer [c'est-à-dire que les instruments du bateau ont été détruits et il n’y reste plus rien pour diriger le bateau], celui qui est emmené sur le lieu d’exécution des non juifs, celui qui a été traîné par une bête sauvage a traîné, celui sur lequel est tombé un éboulement ou qui a été emporté par un fleuve, on leur applique les dispositions rigoureuses imposées par les morts et les vivants. C’est la raison pour laquelle, si [dans l’un des cas cités ci-dessus], la femme est une fille de cohen et le mari un israël ou elle une [femme] israël et lui un cohen, elles [les femmes] n’ont pas le droit de consommer [la térouma]. Par contre, celui qui a été condamné à la peine capitale [dans un tribunal juif] et a été amené sur le lieu d’exécution est présumé mort, et [s’il est un cohen et sa femme une israël et qu’ils n’ont pas d’enfants,] sa femme ne doit pas consommer [la térouma].
3. Si elle laisse son mari agonisant dans une autre ville, elle n’a pas le droit de consommer la térouma, qu’elle soit une [femme] cohen mariée avec un israël ou une [femme] israël mariée avec un cohen, parce que la majorité des personnes qui agonisent sont vouées à la mort [sa mort est donc incertaine]. Si une personne témoigne qu’il [le mari d’une femme] est décédé et qu’un témoigne qu’il n’est pas décédé, elle n’a pas le droit de consommer la térouma [quel que soit le cas, qu’il s’agisse d’une femme cohen mariée avec un israël ou d’une femme israël mariée avec un cohen].
4. [Dans le cas d’une femme israël mariée avec un cohen et qui n’a pas d’enfant,] si sa rivale [la seconde femme de son mari] ou une [autre] des cinq femmes qui ne sont pas dignes de confiance pour attester du décès de son mari l’informe [du décès de son mari], étant donné qu’elle n’a pas le droit de se remarier sur la base de ce témoignage, elle a le droit de consommer la térouma en présumant que son mari est vivant, jusqu’à ce qu’une personne qui est digne de confiance de sorte qu’elle peut se remarier sur la base de son témoignage, atteste [du décès de son mari].
5. Celui [un cohen] qui libère son esclave, dès qu’il lui fait acquérir l’acte de libération [même par l’entremise d’un délégué], le rend invalide pour consommer la térouma. Et tout esclave qui est libéré mais n’a pas encore reçu d’acte de libération, comme cela [ce cas] sera expliqué dans les lois sur les esclaves, n’a néanmoins pas le droit de consommer la térouma.
6. [Le cas suivant :] une personne a rédigé [un acte de donation de] ses biens à une autre personne et les lui a fait acquérir au moyen d’un tiers, et ceux-ci [les biens] comprenaient des esclaves, et celui qui les a reçus s’est tu [en apprenant la nouvelle], puis, a hurlé [de colère lorsqu’il a reçu ces biens], est un cas de doute ; [il y a doute] si le fait qu’il a hurlé relève son intention première [c'est-à-dire un refus d’accepter ces biens mais il n’a rien dit avant que ces biens arrivent chez lui] et ils [les esclaves] n’ont pas encore quitté le domaine du premier [propriétaire] ou si la raison pour laquelle il a hurlé après s’être tu est qu’il est revenu sur sa décision [et tous les biens, y compris les esclaves sont déjà sa propriété]. C’est la raison pour laquelle, [dans un tel cas], ils [les esclaves] n’ont pas le droit de consommer la térouma, que le second maître soit un israël et le premier un cohen ou le premier un israël et le second un cohen.
7. Un israël qui a loué un animal appartenant à un cohen peut lui donner à manger de la térouma. Et un cohen qui a loué un animal appartenant à un israël, bien qu’il ait le devoir de le nourrir, ne doit pas lui donner à manger de la térouma, parce qu’il [l’animal] ne lui appartient pas.
8. Un israël qui a [acheté, puis] évalué la vache d’un cohen en vue de l’engraisser, et de partager [avec le cohen] le bénéfice [c'est-à-dire qu’ils ont formulé comme condition que le israël la nourrisse pendant un temps imparti passé, puis qu’ils partagent le bénéfice à parts égales], ne doit pas lui donner de la térouma à manger, bien que le cohen ait une part dans son bénéfice. Par contre, [dans le cas d’]un cohen qui a [acheté, puis] évalué la vache d’un juif en vue l’engraisser, bien que le israël ait une part dans le bénéfice, étant donné qu’elle appartient au cohen, car il l’a évaluée pour lui, il peut lui donner à manger de la térouma.
9. La vache d’un israël qui a mis bas un premier-né, il peut lui donner à manger de la térouma, car le premier-né appartient aux cohanim. Et un homme peut entreposer des vesces de térouma dans son pigeonnier sans craindre que ses pigeons viennent et en mangent.
10. Il me semble que si un cohen vend sa vache à un israël et perçoit l’argent, bien que l’acheteur n’ait pas encore tiré [la vache, pour l’acquérir pleinement], il lui est défendu de lui donner à manger de la térouma, parce que d’après la Thora, l’argent est un moyen d’acquisition, comme cela sera expliqué dans les lois relatives au commerce. Et si un israël la vend [sa vache] au cohen, bien que ce dernier ait payé, elle [la vache] ne doit pas manger la térouma avant qu’il [le cohen] la tire [car les sages ont institué qu’il ne l’acquière pas avant de l’avoir tirée].