Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
14 Mena'hem Av 5781 / 07.23.2021
Lois relatives aux téroumot : Chapitre Quatre
1. Un homme peut désigner un mandataire pour lui prélever les téroumot et les dîmes, comme il est dit : « c’est ainsi que vous prélèverez, vous aussi », cela ajoute les mandataires, et on ne désigne pas un mandataire non juif, ainsi qu’il est dit : « vous aussi », de la même manière que vous [les juifs] faites partie de l’alliance [conclue avec D.ieu], ainsi, vos mandataires doivent faire partie de l’alliance.
2. Il y a cinq [types de] personnes qui ne doivent pas prélever [la térouma]. Et s’ils prélèvent [la térouma], ce qu’ils ont prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma : le sourd-muet, l’aliéné, le mineur et un non juif qui prélèvent ce qui appartient à un juif, même [s’ils prélèvent] avec son autorisation, et celui qui prélève ce qui ne lui appartient pas sans l’autorisation des propriétaires. Par contre, celui qui prélève ce [un produit] qui lui appartient pour ce [des produits] qui appartient à d’autres personnes, cela est [considéré comme] de la térouma et il a arrangé leurs fruits [de sorte qu’ils puissent être consommés], et il a pour profit de pouvoir la donner au cohen de son choix.
3. Celui qui prélève [la térouma] sans autorisation ou entre dans le champ de son ami et cueille les fruits pour lui sans en avoir l’autorisation [pensant que le propriétaire donnera certainement son accord] puis, prélève dessus la térouma [des fruits du propriétaire], si le propriétaire se présente et lui dit : « tu aurais dû prendre des [fruits] meilleurs », s’il y a [dans le champ] des [fruits] meilleurs que ceux dont il a prélevé [la térouma], sa térouma est valable, car [on comprend de la réflexion du propriétaire qu’]il n’accorde pas d’importance [au fait qu’une personne a pris ses fruits sans autorisation]. Et s’il n’y a pas de meilleurs [fruits], ce qu’il a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma, car il [le propriétaire] ne lui a fait cette réflexion que sous forme de remontrance. Et si le propriétaire se présente et ajoute [des fruits à ce qu’il a cueilli], qu’il ait de meilleurs [fruits] ou qu’il n’en ait pas, ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma.
4. Il y a cinq [types de] personnes qui ne doivent pas prélever [a priori la térouma], et s’ils ont prélevé [la térouma], leur térouma est valide : un sourd qui parle mais n’entend pas, parce qu’il n’entend pas la bénédiction, et le muet qui entend mais ne parle pas, et celui qui est nu, parce qu’ils ne peuvent pas réciter la bénédiction, celui qui est ivre et celui qui est aveugle, parce qu’ils ne peuvent pas prélever le meilleur.
5. Un katane qui a atteint le [l’âge du] temps des vœux, bien qu’il n’ait pas présenté deux poils pubiens et ne soit pas devenu adulte, s’il prélève [la térouma], ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma, même pour la térouma [qui relève d’un ordre] de la Thora, étant donné que ses vœux et ses consécrations sont valides selon la Thora, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur] les vœux.
6. Celui qui dit à son mandataire : « sors et prélève pour moi [de la térouma] », et celui-ci part prélever [la térouma], et il [le propriétaire] ne sait pas s’il [le mandataire] a [effectivement] prélevé ou non [la térouma], et vient et trouve un tas dont [la térouma] y a été prélevée, on ne présume pas qu’elle [la térouma] a été prélevée, car, pour ce qui est des interdictions, on n’applique pas [le principe selon lequel] : « on présume qu’un mandataire accomplit sa mission » dans le sens de l’indulgence, mais seulement pour adopté une conduite plus rigoureuse, et il est à craindre qu’une autre personne ait prélevé [la térouma] sans autorisation.
7. Celui qui dit à son mandataire : « sors et prélève [la térouma] », il [le mandataire] doit prélever [la térouma] suivant la nature du propriétaire : s’il sait qu’il est avare, il prélève un soixantième. Et s’il sait qu’il est généreux, il prélève un quarantième. Et s’il ne connaît pas sa nature, il prélève moyennement, c'est-à-dire un cinquantième. S’il a eu l’intention [de prélever] moyennement et a saisi [par inadvertance] un quarantième ou un soixantième, ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma. Et s’il [le mandataire] a eu l’intention d’ajouter sur le [prélèvement] moyen et a prélevé même un quatre-vingt dix-neuvième [en plus de ce prélèvement], son prélèvement n’est pas valide.
8. Les fruits qui appartiennent à des associés sont soumis à la térouma et aux dîmes, ainsi qu’il est dit : « vos dîmes », [ce qui signifie] même si elles appartiennent à deux personnes. Et les associés n’ont pas besoin de se demander l’autorisation l’un l’autre, mais plutôt, lorsque l’un d’eux prélève [la térouma], ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma. Si l’un d’eux prélève [la térouma] et que le second prélève une seconde fois la térouma sans savoir que son collègue a [déjà] prélevé [la térouma, la règle suivante est appliquée :] s’ils s’en remettent l’un à l’autre, la térouma du second n’est pas [considérée comme] de la térouma. Et s’ils ne s’en remettent pas l’un à l’autre et que le premier a prélevé [la térouma] conformément à la mesure [indiquée par les sages], la térouma du second n’est pas [considérée comme] de la térouma. Si le premier n’a pas prélevé conformément à la mesure [indiquée par les sages], le prélèvement des deux est [considéré comme] de la térouma.
9. Celui qui dit à son associé, à son valais, à son esclave ou à sa servante de prélever [la térouma] et celui-ci part prélever [la térouma], et il [le maître de maison] annule sa délégation avant qu’il [le délégué] prélève [la térouma], si le délégué n’omet rien [de ce que lui a ordonné le maître de maison et suit ses instructions], ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma. Mais s’il omet [certains détails que lui avait ordonnés le maître de maison], par exemple, s’il [le maître de maison] lui avait demandé de prélevé [la térouma] du côté Nord et qu’il a prélevé du côté Sud, étant donné qu’il [le maître de maison] a déjà annulé sa délégation, ce qu’il [le délégué] a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma.
10. Si un métayer a prélevé [la térouma] et que le propriétaire s’est opposé [à son geste], s’il s’est opposé avant qu’il [le métayer] prélève [la térouma], ce qu’il a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et s’il [le propriétaire] s’est opposé après qu’il [le métayer] ait prélevé [la térouma], ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma. Et les tuteurs prélèvent [la térouma] de biens des orphelins.
11. Celui qui a volé par la force [la térouma], celui qui a dérobé discrètement [la térouma], et celui qui a forcé [le propriétaire à lui donner la térouma], ce qu’ils ont prélevé est [considéré comme] de la térouma [parce que les propriétaires désespèrent la retrouver]. Mais si les propriétaires [du champ] les poursuivent [les voleurs], ce qu’ils ont prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma.
12. Un fils [qui ne mange pas à la même table que son père], un employé, un esclave et une femme prélèvent [la térouma] sur ce qu’ils mangent mais ils ne doivent pas prélever sur tout[e la production du maître de maison], parce qu’un homme ne peut pas prélever [la térouma] d’un produit qui ne lui appartient pas. Un fils qui mange à la même table que son père, et une femme avec sa pâte [qu’elle pétrit pour les membres de la maison] font les prélèvements [requis, c'est-à-dire que l’enfant peut dans ce cas faire les prélèvements de la récolte et la femme prélever la ‘halla de la pâte] parce qu’ils en ont l’autorisation.
13. Les employés n’ont pas le droit de prélever [la térouma] sans le consentement du propriétaire, excepté ceux qui foulent [les raisins] dans le pressoir, parce qu’ils ont la possibilité de rendre impur tout le vin, s’ils désirent ; [par conséquent, on tient le raisonnement suivant :] étant donné qu’il [le propriétaire] leur a confié [le soin de la production du vin] et leur a fait confiance, ils [les employés], sont considérés comme des délégués [du propriétaire, pour prélever la térouma, si cela est nécessaire], et s’ils prélèvent [la térouma], ce qu’ils prélèvent est [effectivement considéré comme] de la térouma.
14. Si le propriétaire a dit à son employé : « rentre-moi ma grange [ce qui est prêt à être engrangé, et prélève [la térouma] », et celui-ci a prélevé [en premier lieu la térouma], puis, a rentré [ce qui doit être engrangé], son prélèvement est valide.
15. Un non juif qui prélève la térouma de ce [un champ] qui lui appartient, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma selon la loi de la Thora, parce qu’ils [les non juifs] ne sont pas astreints [aux prélèvements]. Et ils [les sages] ont décrété que ce qu’ils prélèvent soit [considéré comme] de la térouma du fait des hommes qui sont avides d’argent, [c’est-à-dire] pour ne pas qu’un juif confie ses biens à un non juif afin de les exempter [des prélèvements]. Et on sonde le non juif qui a prélevé la térouma ; s’il dit : j’ai prélevé avec la même intention que les juifs [c’est-à-dire pour que cette térouma soit utilisée de la même manière que celle des juifs], on la donne [sa térouma] au cohen. Et sinon [s’il ne dit pas cela], elle [sa térouma] doit être enterrée, de crainte qu’il ait eu l’intention [de la consacrer] pour D.ieu. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que la térouma du non juif est considérée comme de la térouma] ? En Terre d’Israël. Mais un non juif qui prélève la térouma en-dehors de la Terre [d’Israël], ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant cela ; [dans ce cas,] on l’informe [le non juif] que cela n’est pas nécessaire, et cela [ce qu’il a prélevé] n’est pas [considéré comme] de la térouma.
16. Celui qui a l’intention de dire [qu’il prélève la] térouma et dit [qu’il prélève la] dîme, [ou s’il a l’intention de dire qu’il prélève la] dîme et dit [qu’il prélève la] térouma [est considéré comme] n’a[yant] rien dit [et son acte n’a aucune valeur] ; il faut que sa bouche [ce qu’il déclare] corresponde à son cœur [c'est-à-dire son intention]. S’il a l’intention de prélever la térouma et ne l’exprime pas verbalement, cela a le statut de térouma, ainsi qu’il est dit : « cet impôt sera considéré par vous comme le blé de la grange », [ce qui signifie] qu’il [le produit prélevé] prend le statut de térouma par la pensée [de celui qui le prélève] seulement.
17. [Dans le cas de] celui qui prélève la térouma en formulant une condition, si la condition [qu’il a stipulée] est réalisée, cela [le produit prélevé] a le statut de térouma. Et sinon, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et de même, celui qui prélève la térouma et les dîmes, et regrette [ce qu’il a fait] doit demander [à un sage d’être délié de son vœu] et celui-ci le libère [de son obligation], comme on annule les autres vœux, et cela [le produit prélevé] redevient non consacré comme auparavant jusqu’à ce qu’il le prélève une seconde fois ou [prélève] d’autres fruits.
18. Celui qui prélève d’une grande cuve de vin et dit : « cela [ce sceau de vin qu’il remonte de la cuve] est térouma à condition qu’il remonte entier », il faut qu’il [le sceau] remonte entier sans se briser et sans se renverser, mais non sans devenir impur. Et s’il se brise, cela ne [rend pas interdit le reste du vin dans la cuve du fait du] mélange. S’il pose [le sceau] à un endroit où s’il se brise ou s’il roule, il [le vin] ne tombera pas dans la cuve, [et qu’il tombe], il [rend interdit le reste du vin dans la cuve du fait du] mélange, parce que la condition a déjà été réalisée.
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la grande térouma. Par contre, pour la térouma de la dîme qu’il est permis de prélever d’un [produit de la même espèce] qui n’est pas proche, dès qu’il le remonte [de la cuve], la condition est réalisée, même s’il [le sceau] se brise ou se renverse et il est inutile de dire [que cela s’applique] s’il devient impur.
20. Celui qui dit : « ce qui est en haut est térouma, et ce qui est en bas n’est pas consacré », ou « ce qui est en haut n’est pas consacré et ce qui est en bas est de la térouma », ses paroles sont valides, car la chose [c'est-à-dire l’emplacement de la térouma] dépend de l’intention de celui qui [la] prélève.
21. Celui qui prélève [la térouma] d’une grange doit avoir l’intention que cela [ce qu’il prélève] soit la térouma du tas, des [épis] coupés [qui n’ont pas encore été battus], et ce qui est sur les côtés [du tas], et ce qui est dans la grange. Celui qui prélève [la térouma] de la cuve [devant le pressoir, à l’intérieur de laquelle le vin tombe] doit avoir l’intention de prélever [la térouma] de ce qui est dans les pépins [de raisins] et ce qui est dans les peaux. Celui qui prélève [la térouma] d’une cuve de vin (d’huile) doit avoir l’intention de prélever ce qui est dans le pressoir (les déchets des olives) . Et s’il n’a pas d’intention [définie] mais prélève sans avoir d’intention précise], tout est exempt [de la térouma] car il est une condition du tribunal rabbinique que la térouma s’applique sur tout. Celui qui prélève un panier de figues et des figues se trouvent à côté du panier, elles sont exemptes [de la térouma], parce qu’il a l’intention de prélever [la térouma] du tout [de toutes les figues, celles du panier comme celles qui n’y sont pas].
2. Il y a cinq [types de] personnes qui ne doivent pas prélever [la térouma]. Et s’ils prélèvent [la térouma], ce qu’ils ont prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma : le sourd-muet, l’aliéné, le mineur et un non juif qui prélèvent ce qui appartient à un juif, même [s’ils prélèvent] avec son autorisation, et celui qui prélève ce qui ne lui appartient pas sans l’autorisation des propriétaires. Par contre, celui qui prélève ce [un produit] qui lui appartient pour ce [des produits] qui appartient à d’autres personnes, cela est [considéré comme] de la térouma et il a arrangé leurs fruits [de sorte qu’ils puissent être consommés], et il a pour profit de pouvoir la donner au cohen de son choix.
3. Celui qui prélève [la térouma] sans autorisation ou entre dans le champ de son ami et cueille les fruits pour lui sans en avoir l’autorisation [pensant que le propriétaire donnera certainement son accord] puis, prélève dessus la térouma [des fruits du propriétaire], si le propriétaire se présente et lui dit : « tu aurais dû prendre des [fruits] meilleurs », s’il y a [dans le champ] des [fruits] meilleurs que ceux dont il a prélevé [la térouma], sa térouma est valable, car [on comprend de la réflexion du propriétaire qu’]il n’accorde pas d’importance [au fait qu’une personne a pris ses fruits sans autorisation]. Et s’il n’y a pas de meilleurs [fruits], ce qu’il a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma, car il [le propriétaire] ne lui a fait cette réflexion que sous forme de remontrance. Et si le propriétaire se présente et ajoute [des fruits à ce qu’il a cueilli], qu’il ait de meilleurs [fruits] ou qu’il n’en ait pas, ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma.
4. Il y a cinq [types de] personnes qui ne doivent pas prélever [a priori la térouma], et s’ils ont prélevé [la térouma], leur térouma est valide : un sourd qui parle mais n’entend pas, parce qu’il n’entend pas la bénédiction, et le muet qui entend mais ne parle pas, et celui qui est nu, parce qu’ils ne peuvent pas réciter la bénédiction, celui qui est ivre et celui qui est aveugle, parce qu’ils ne peuvent pas prélever le meilleur.
5. Un katane qui a atteint le [l’âge du] temps des vœux, bien qu’il n’ait pas présenté deux poils pubiens et ne soit pas devenu adulte, s’il prélève [la térouma], ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma, même pour la térouma [qui relève d’un ordre] de la Thora, étant donné que ses vœux et ses consécrations sont valides selon la Thora, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur] les vœux.
6. Celui qui dit à son mandataire : « sors et prélève pour moi [de la térouma] », et celui-ci part prélever [la térouma], et il [le propriétaire] ne sait pas s’il [le mandataire] a [effectivement] prélevé ou non [la térouma], et vient et trouve un tas dont [la térouma] y a été prélevée, on ne présume pas qu’elle [la térouma] a été prélevée, car, pour ce qui est des interdictions, on n’applique pas [le principe selon lequel] : « on présume qu’un mandataire accomplit sa mission » dans le sens de l’indulgence, mais seulement pour adopté une conduite plus rigoureuse, et il est à craindre qu’une autre personne ait prélevé [la térouma] sans autorisation.
7. Celui qui dit à son mandataire : « sors et prélève [la térouma] », il [le mandataire] doit prélever [la térouma] suivant la nature du propriétaire : s’il sait qu’il est avare, il prélève un soixantième. Et s’il sait qu’il est généreux, il prélève un quarantième. Et s’il ne connaît pas sa nature, il prélève moyennement, c'est-à-dire un cinquantième. S’il a eu l’intention [de prélever] moyennement et a saisi [par inadvertance] un quarantième ou un soixantième, ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma. Et s’il [le mandataire] a eu l’intention d’ajouter sur le [prélèvement] moyen et a prélevé même un quatre-vingt dix-neuvième [en plus de ce prélèvement], son prélèvement n’est pas valide.
8. Les fruits qui appartiennent à des associés sont soumis à la térouma et aux dîmes, ainsi qu’il est dit : « vos dîmes », [ce qui signifie] même si elles appartiennent à deux personnes. Et les associés n’ont pas besoin de se demander l’autorisation l’un l’autre, mais plutôt, lorsque l’un d’eux prélève [la térouma], ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma. Si l’un d’eux prélève [la térouma] et que le second prélève une seconde fois la térouma sans savoir que son collègue a [déjà] prélevé [la térouma, la règle suivante est appliquée :] s’ils s’en remettent l’un à l’autre, la térouma du second n’est pas [considérée comme] de la térouma. Et s’ils ne s’en remettent pas l’un à l’autre et que le premier a prélevé [la térouma] conformément à la mesure [indiquée par les sages], la térouma du second n’est pas [considérée comme] de la térouma. Si le premier n’a pas prélevé conformément à la mesure [indiquée par les sages], le prélèvement des deux est [considéré comme] de la térouma.
9. Celui qui dit à son associé, à son valais, à son esclave ou à sa servante de prélever [la térouma] et celui-ci part prélever [la térouma], et il [le maître de maison] annule sa délégation avant qu’il [le délégué] prélève [la térouma], si le délégué n’omet rien [de ce que lui a ordonné le maître de maison et suit ses instructions], ce qu’il prélève est [considéré comme] de la térouma. Mais s’il omet [certains détails que lui avait ordonnés le maître de maison], par exemple, s’il [le maître de maison] lui avait demandé de prélevé [la térouma] du côté Nord et qu’il a prélevé du côté Sud, étant donné qu’il [le maître de maison] a déjà annulé sa délégation, ce qu’il [le délégué] a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma.
10. Si un métayer a prélevé [la térouma] et que le propriétaire s’est opposé [à son geste], s’il s’est opposé avant qu’il [le métayer] prélève [la térouma], ce qu’il a prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et s’il [le propriétaire] s’est opposé après qu’il [le métayer] ait prélevé [la térouma], ce qu’il a prélevé est [considéré comme] de la térouma. Et les tuteurs prélèvent [la térouma] de biens des orphelins.
11. Celui qui a volé par la force [la térouma], celui qui a dérobé discrètement [la térouma], et celui qui a forcé [le propriétaire à lui donner la térouma], ce qu’ils ont prélevé est [considéré comme] de la térouma [parce que les propriétaires désespèrent la retrouver]. Mais si les propriétaires [du champ] les poursuivent [les voleurs], ce qu’ils ont prélevé n’est pas [considéré comme] de la térouma.
12. Un fils [qui ne mange pas à la même table que son père], un employé, un esclave et une femme prélèvent [la térouma] sur ce qu’ils mangent mais ils ne doivent pas prélever sur tout[e la production du maître de maison], parce qu’un homme ne peut pas prélever [la térouma] d’un produit qui ne lui appartient pas. Un fils qui mange à la même table que son père, et une femme avec sa pâte [qu’elle pétrit pour les membres de la maison] font les prélèvements [requis, c'est-à-dire que l’enfant peut dans ce cas faire les prélèvements de la récolte et la femme prélever la ‘halla de la pâte] parce qu’ils en ont l’autorisation.
13. Les employés n’ont pas le droit de prélever [la térouma] sans le consentement du propriétaire, excepté ceux qui foulent [les raisins] dans le pressoir, parce qu’ils ont la possibilité de rendre impur tout le vin, s’ils désirent ; [par conséquent, on tient le raisonnement suivant :] étant donné qu’il [le propriétaire] leur a confié [le soin de la production du vin] et leur a fait confiance, ils [les employés], sont considérés comme des délégués [du propriétaire, pour prélever la térouma, si cela est nécessaire], et s’ils prélèvent [la térouma], ce qu’ils prélèvent est [effectivement considéré comme] de la térouma.
14. Si le propriétaire a dit à son employé : « rentre-moi ma grange [ce qui est prêt à être engrangé, et prélève [la térouma] », et celui-ci a prélevé [en premier lieu la térouma], puis, a rentré [ce qui doit être engrangé], son prélèvement est valide.
15. Un non juif qui prélève la térouma de ce [un champ] qui lui appartient, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma selon la loi de la Thora, parce qu’ils [les non juifs] ne sont pas astreints [aux prélèvements]. Et ils [les sages] ont décrété que ce qu’ils prélèvent soit [considéré comme] de la térouma du fait des hommes qui sont avides d’argent, [c’est-à-dire] pour ne pas qu’un juif confie ses biens à un non juif afin de les exempter [des prélèvements]. Et on sonde le non juif qui a prélevé la térouma ; s’il dit : j’ai prélevé avec la même intention que les juifs [c’est-à-dire pour que cette térouma soit utilisée de la même manière que celle des juifs], on la donne [sa térouma] au cohen. Et sinon [s’il ne dit pas cela], elle [sa térouma] doit être enterrée, de crainte qu’il ait eu l’intention [de la consacrer] pour D.ieu. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que la térouma du non juif est considérée comme de la térouma] ? En Terre d’Israël. Mais un non juif qui prélève la térouma en-dehors de la Terre [d’Israël], ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant cela ; [dans ce cas,] on l’informe [le non juif] que cela n’est pas nécessaire, et cela [ce qu’il a prélevé] n’est pas [considéré comme] de la térouma.
16. Celui qui a l’intention de dire [qu’il prélève la] térouma et dit [qu’il prélève la] dîme, [ou s’il a l’intention de dire qu’il prélève la] dîme et dit [qu’il prélève la] térouma [est considéré comme] n’a[yant] rien dit [et son acte n’a aucune valeur] ; il faut que sa bouche [ce qu’il déclare] corresponde à son cœur [c'est-à-dire son intention]. S’il a l’intention de prélever la térouma et ne l’exprime pas verbalement, cela a le statut de térouma, ainsi qu’il est dit : « cet impôt sera considéré par vous comme le blé de la grange », [ce qui signifie] qu’il [le produit prélevé] prend le statut de térouma par la pensée [de celui qui le prélève] seulement.
17. [Dans le cas de] celui qui prélève la térouma en formulant une condition, si la condition [qu’il a stipulée] est réalisée, cela [le produit prélevé] a le statut de térouma. Et sinon, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma. Et de même, celui qui prélève la térouma et les dîmes, et regrette [ce qu’il a fait] doit demander [à un sage d’être délié de son vœu] et celui-ci le libère [de son obligation], comme on annule les autres vœux, et cela [le produit prélevé] redevient non consacré comme auparavant jusqu’à ce qu’il le prélève une seconde fois ou [prélève] d’autres fruits.
18. Celui qui prélève d’une grande cuve de vin et dit : « cela [ce sceau de vin qu’il remonte de la cuve] est térouma à condition qu’il remonte entier », il faut qu’il [le sceau] remonte entier sans se briser et sans se renverser, mais non sans devenir impur. Et s’il se brise, cela ne [rend pas interdit le reste du vin dans la cuve du fait du] mélange. S’il pose [le sceau] à un endroit où s’il se brise ou s’il roule, il [le vin] ne tombera pas dans la cuve, [et qu’il tombe], il [rend interdit le reste du vin dans la cuve du fait du] mélange, parce que la condition a déjà été réalisée.
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la grande térouma. Par contre, pour la térouma de la dîme qu’il est permis de prélever d’un [produit de la même espèce] qui n’est pas proche, dès qu’il le remonte [de la cuve], la condition est réalisée, même s’il [le sceau] se brise ou se renverse et il est inutile de dire [que cela s’applique] s’il devient impur.
20. Celui qui dit : « ce qui est en haut est térouma, et ce qui est en bas n’est pas consacré », ou « ce qui est en haut n’est pas consacré et ce qui est en bas est de la térouma », ses paroles sont valides, car la chose [c'est-à-dire l’emplacement de la térouma] dépend de l’intention de celui qui [la] prélève.
21. Celui qui prélève [la térouma] d’une grange doit avoir l’intention que cela [ce qu’il prélève] soit la térouma du tas, des [épis] coupés [qui n’ont pas encore été battus], et ce qui est sur les côtés [du tas], et ce qui est dans la grange. Celui qui prélève [la térouma] de la cuve [devant le pressoir, à l’intérieur de laquelle le vin tombe] doit avoir l’intention de prélever [la térouma] de ce qui est dans les pépins [de raisins] et ce qui est dans les peaux. Celui qui prélève [la térouma] d’une cuve de vin (d’huile) doit avoir l’intention de prélever ce qui est dans le pressoir (les déchets des olives) . Et s’il n’a pas d’intention [définie] mais prélève sans avoir d’intention précise], tout est exempt [de la térouma] car il est une condition du tribunal rabbinique que la térouma s’applique sur tout. Celui qui prélève un panier de figues et des figues se trouvent à côté du panier, elles sont exemptes [de la térouma], parce qu’il a l’intention de prélever [la térouma] du tout [de toutes les figues, celles du panier comme celles qui n’y sont pas].