Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
8 Mena'hem Av 5781 / 07.17.2021
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Huit
1. La charité fait partie de la catégorie des vœux. C’est pourquoi, celui qui dit : « je m’engage à donner un séla pour la charité » ou « ce séla est destiné à la charité » est obligé de le donner immédiatement aux pauvres. Et s’il tarde, il transgresse [l’interdiction :] « ne tarde pas », puisqu’il peut donner [la charité] tout de suite et les pauvres sont nombreux. S’il n’y a pas de pauvre, il prélève [la somme] et la met de côté jusqu’à ce qu’il trouve un pauvre. Et s’il formule comme condition de ne pas donner [la somme] avant d’avoir trouvé un pauvre, il n’a pas besoin de prélever [la somme d’argent]. Et de même, si, au moment où il fait vœu de donner cette charité ou en fait don, il formule comme condition que les administrateurs puissent échanger [les pièces contre des pièces semblables] ou payer la contre-valeur en or, ils en ont le droit.
2. Et celui qui associe [sa propre personne ou un autre somme d’argent] à [un vœu concernant] la charité est obligé [de payer la somme dont il a fait vœu], comme pour les autres vœux. Comment cela s'applique-t-il ? S’il dit : « ce séla est comme celui-ci », il [ce séla] est destiné à la charité. Celui qui prélève un séla et dit : « cela est destiné à la charité », puis, prend un second séla et dit : « et celui-ci », le second est destiné à la charité, bien qu’il ne l’ait pas déclaré explicitement.
3. Celui qui fait vœu de [donner] la charité et ne sait pas quelle est la somme dont il a fait vœu doit donner jusqu’à ce qu’il dise : « cela n’était pas dans mon intention ».
4. Celui qui dit : « ce séla est destiné à la charité » ou qui dit : « je m’engage à payer un séla pour la charité », et le met de côté a le droit de l’échanger par un autre, s’il désire. Et s’il [le séla] est déjà arrivé dans les mains de l’administrateur de la charité, il n’a pas le droit de l’échanger [par un autre]. Et si les administrateurs désirent échanger l’argent en dinar, il n’en ont pas le droit. Plutôt, s’il n’y a pas de pauvre à qui distribuer [l’argent], ils peuvent le faire échanger pour d’autres personnes mais non pour eux-mêmes.
5. Si les pauvres ont un profit que l’argent tarde dans les mains de l’administrateur [de la caisse de la charité] afin qu’il fasse pression sur d’autres personnes de donner [la charité en leur disant qu’il n’a pas d’argent à donner aux pauvres], cet administrateur a le droit d’emprunter cet argent des pauvres et de rembourser, car la charité n’est pas comme les biens consacrés, dont il est défendu de tirer profit.
6. Un candélabre ou une lampe donné à la synagogue, il est défendu de l’échanger [contre un autre objet ou par une somme d’argent]. Et si c’est dans le but d’une mitsva, il est permis de l’échanger, bien que le nom du propriétaire n’en soit pas encore détaché, et que l’on dise : « ceci est le candélabre ou la lampe d’untel ». Et si le nom du propriétaire n’y est plus associé [à cet objet], il est permis de la changer [contre un autre objet], même si ce n’est pas pour une mitsva.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui fait le don est un juif. Par contre, s’il n’est pas juif, il est défendu de l’échanger même pour une mitsva, jusqu’à ce que le nom du propriétaire [de l’objet] ne soit plus associé [à cet objet], de crainte que le non juif dise : « j’ai consacré un objet pour le lieu de culte des juifs, et ils l’ont vendu pour eux-mêmes ».
8. Si un non juif fait une donation pour l’entretien du Temple, on n’accepte pas a priori. Et si on a pris [un objet qu’il a offert], on ne le lui rend pas. Si c’est un objet défini, par exemple une poutre ou une pierre, on le lui rend, afin qu’ils [les non juifs] n’aient pas d’objet défini [provenant d’eux] dans le Temple, ainsi qu’il est dit : « ce n’est pas à vous, mais à nous [de construire la maison de notre D.ieu] ». Par contre, pour la synagogue, on accepte [la donation d’un non juif] a priori, à condition qu’il dise : « c’est pour les juifs que je fais cette donation ». Mais s’il ne dit pas [cela], cela [l’objet donné] doit être enterré, de crainte qu’il ait eu l’intention de le destiner à D.ieu. Et on n’accepte pas [une donation de sa part] par la muraille de Jérusalem, ni pour le cours d’eau qui s’y trouve, comme il est dit : « et vous, vous n’avez aucune part, aucun droit, aucun souvenir dans Jérusalem ».
9. Il est défendu à un juif de prendre ouvertement la charité des non juifs. Et s’il ne peut pas vivre de la charité des juifs et ne peut pas prendre [la charité] des non juifs discrètement, il en a le droit. Et si un roi ou un prince non juif envoie une somme d’argent aux juifs en tant que charité, on ne lui rend pas, pour maintenir des relations pacifiques avec la royauté. Plutôt, on prend [cette somme] et on donne [la charité] aux pauvres non juifs discrètement, afin que le roi n’en soit pas informé [et en soit offensé].
10. Le rachat des prisonniers a priorité sur l’entretien et l’habillage des pauvres, et il n’est pas de plus grande mitsva que le rachat des prisonniers, car le prisonnier fait partie de ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont dénudés, et il se trouve en danger de mort ; celui qui se dérobe devant le rachat transgresse [l’interdiction :] « tu n’endurciras point ton cœur, ni tu ne fermeras ta main », « ne sois pas indifférent au danger de ton prochain », « qu’on ne régente point avec dureté, en ta présence », et il manque au [à l’accomplissement du] commandement : « tu lui ouvriras ta main », « et ton frère vivra avec toi », « et tu aimeras ton prochain comme toi-même », « sauve ceux que l’on traîne à la mort », et beaucoup de principes semblables. Il n’est pas de plus grande mitsva que le rachat des prisonniers.
11. Si les habitants d’une ville ont ramassé des fonds pour la construction d’une synagogue et qu’une mitsva se présente à eux, ils utilisent cet argent. S’ils ont achetés des pierres et des poutres, ils ne doivent pas les vendre dans le but d’une mitsva, si ce n’est pour le rachat des prisonniers. Même s’ils ont amené les pierres et les ont amoncelées, et les poutres et les ont rabottées, et ont tout préparé pour la construction, ils vendent tout pour le rachat des prisonniers seulement. Par contre, s’ils ont terminé la construction [de la synagogue], ils ne doivent pas vendre la synagogue, mais ils prélèvent l’argent nécessaire au rachat de la communauté.
12. On ne rachète pas les prisonniers pour plus que leur valeur [sur le marché des esclaves], pour améliorer la société, de sorte que les ennemis ne poursuivent pas [les juifs] pour les emprisonner. Et on n’aide pas les prisonniers à prendre la fuite, pour que subsiste la société, de sorte que les ennemis n’imposent pas de conditions trop difficiles [dans leurs prisons], et redoublent de surveillance [pour les autres prisonniers].
13. Celui qui s’est lui-même vendu, ainsi que ses enfants aux non juifs, ou qui leur a emprunté [une somme d’argent] et ceux-ci les ont capturés ou emprisonnés du fait de ce prêt, la première et la seconde fois, il incombe de les racheter. La troisième [fois], on ne les rachète pas, mais on rachète les enfants après le décès de leur père. Et s’ils [les non juifs] veulent le tuer, on le rachète, même après plusieurs fois.
14. Si un esclave est fait prisonnier, étant donné qu’il s’est immergé [dans le bain rituel] pour être un esclave [en ayant un statut de demi juif] et a accepté les commandements, on le rachète, comme un juif qui a été fait prisonnier. Et un prisonnier qui refuse même un commandement, par exemple, qui mange des [animaux] qui n’ont pas été abattus rituellement en signe de provocation ou ce qui est semblable, il est défendu de le racheter.
15. La femme a priorité sur l’homme pour ce qui est d’être nourrie, vêtue et libérée du lieu où ils sont retenus, parce qu’il est d’usage pour l’homme demande la charité, non la femme et sa honte est plus grande. Et s’ils sont deux [un homme et une femme] en prison et que tous deux sont incités à la faute, l’homme a priorité [pour être racheté], car cela est pour lui plus insupportable.
16. Si un orphelin et une orpheline sont à marier, on marie la femme avant l’homme, parce que la honte de la femme est plus grande, et on ne doit pas donner moins du poids de six dinar et un quart de dinar d’argent pur. Et s’il y a [suffisamment d’argent] dans la caisse de la charité, on lui donne [ce dont elle a besoin] conformément à son honneur.
17. S’il y a de nombreux pauvres et de nombreux prisonniers dont on doit s’occuper, et qu’il n’y a pas [assez d’argent] dans la caisse [de la charité] pour entretenir, pour vêtir, ou pour racheter toutes [ces personnes], on fait passer le cohen avant le lévite, le lévite avant le israël et le israël avant celui qui est disqualifié [pour la prêtrise, né de l’union d’un cohen a une femme qui lui était interdite, ou dont le père était lui-même disqualifié], celui qui est disqualifié [pour la prêtrise] a priorité sur l’enfant dont on ne connaît pas la père, l’enfant dont on ne connaît pas le père a priorité sur l’enfant trouvé [dans la rue, et de parents inconnus], l’enfant trouvé [dans la rue et de parents inconnus] a priorité sur le mamzer, le mamzer sur le natine, et le natine sur le converti car le natine a grandi avec nous [les juifs] dans la sainteté. Et un converti a priorité sur un esclave libéré, car ce dernier faisait [lorsqu’il était esclave] parmi de ceux qui ont été maudis [malédiction adressée à Canaan, esclave de ses frère cf. Génèse 9,25].
18. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tous deux sont égaux dans la sagesse. Par contre, s’il y a un grand prêtre ignorant et un mamzer érudit, l’érudit a priorité. Et quiconque est supérieur en sagesse a priorité sur son ami. Et si l’un d’eux est son maître ou son père, bien qu’il y ait une personne qui la dépasse en sagesse, son maître ou son père qui est un érudit, a priorité sur cette personne qui est plus grande dans sa sagesse.
2. Et celui qui associe [sa propre personne ou un autre somme d’argent] à [un vœu concernant] la charité est obligé [de payer la somme dont il a fait vœu], comme pour les autres vœux. Comment cela s'applique-t-il ? S’il dit : « ce séla est comme celui-ci », il [ce séla] est destiné à la charité. Celui qui prélève un séla et dit : « cela est destiné à la charité », puis, prend un second séla et dit : « et celui-ci », le second est destiné à la charité, bien qu’il ne l’ait pas déclaré explicitement.
3. Celui qui fait vœu de [donner] la charité et ne sait pas quelle est la somme dont il a fait vœu doit donner jusqu’à ce qu’il dise : « cela n’était pas dans mon intention ».
4. Celui qui dit : « ce séla est destiné à la charité » ou qui dit : « je m’engage à payer un séla pour la charité », et le met de côté a le droit de l’échanger par un autre, s’il désire. Et s’il [le séla] est déjà arrivé dans les mains de l’administrateur de la charité, il n’a pas le droit de l’échanger [par un autre]. Et si les administrateurs désirent échanger l’argent en dinar, il n’en ont pas le droit. Plutôt, s’il n’y a pas de pauvre à qui distribuer [l’argent], ils peuvent le faire échanger pour d’autres personnes mais non pour eux-mêmes.
5. Si les pauvres ont un profit que l’argent tarde dans les mains de l’administrateur [de la caisse de la charité] afin qu’il fasse pression sur d’autres personnes de donner [la charité en leur disant qu’il n’a pas d’argent à donner aux pauvres], cet administrateur a le droit d’emprunter cet argent des pauvres et de rembourser, car la charité n’est pas comme les biens consacrés, dont il est défendu de tirer profit.
6. Un candélabre ou une lampe donné à la synagogue, il est défendu de l’échanger [contre un autre objet ou par une somme d’argent]. Et si c’est dans le but d’une mitsva, il est permis de l’échanger, bien que le nom du propriétaire n’en soit pas encore détaché, et que l’on dise : « ceci est le candélabre ou la lampe d’untel ». Et si le nom du propriétaire n’y est plus associé [à cet objet], il est permis de la changer [contre un autre objet], même si ce n’est pas pour une mitsva.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui fait le don est un juif. Par contre, s’il n’est pas juif, il est défendu de l’échanger même pour une mitsva, jusqu’à ce que le nom du propriétaire [de l’objet] ne soit plus associé [à cet objet], de crainte que le non juif dise : « j’ai consacré un objet pour le lieu de culte des juifs, et ils l’ont vendu pour eux-mêmes ».
8. Si un non juif fait une donation pour l’entretien du Temple, on n’accepte pas a priori. Et si on a pris [un objet qu’il a offert], on ne le lui rend pas. Si c’est un objet défini, par exemple une poutre ou une pierre, on le lui rend, afin qu’ils [les non juifs] n’aient pas d’objet défini [provenant d’eux] dans le Temple, ainsi qu’il est dit : « ce n’est pas à vous, mais à nous [de construire la maison de notre D.ieu] ». Par contre, pour la synagogue, on accepte [la donation d’un non juif] a priori, à condition qu’il dise : « c’est pour les juifs que je fais cette donation ». Mais s’il ne dit pas [cela], cela [l’objet donné] doit être enterré, de crainte qu’il ait eu l’intention de le destiner à D.ieu. Et on n’accepte pas [une donation de sa part] par la muraille de Jérusalem, ni pour le cours d’eau qui s’y trouve, comme il est dit : « et vous, vous n’avez aucune part, aucun droit, aucun souvenir dans Jérusalem ».
9. Il est défendu à un juif de prendre ouvertement la charité des non juifs. Et s’il ne peut pas vivre de la charité des juifs et ne peut pas prendre [la charité] des non juifs discrètement, il en a le droit. Et si un roi ou un prince non juif envoie une somme d’argent aux juifs en tant que charité, on ne lui rend pas, pour maintenir des relations pacifiques avec la royauté. Plutôt, on prend [cette somme] et on donne [la charité] aux pauvres non juifs discrètement, afin que le roi n’en soit pas informé [et en soit offensé].
10. Le rachat des prisonniers a priorité sur l’entretien et l’habillage des pauvres, et il n’est pas de plus grande mitsva que le rachat des prisonniers, car le prisonnier fait partie de ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont dénudés, et il se trouve en danger de mort ; celui qui se dérobe devant le rachat transgresse [l’interdiction :] « tu n’endurciras point ton cœur, ni tu ne fermeras ta main », « ne sois pas indifférent au danger de ton prochain », « qu’on ne régente point avec dureté, en ta présence », et il manque au [à l’accomplissement du] commandement : « tu lui ouvriras ta main », « et ton frère vivra avec toi », « et tu aimeras ton prochain comme toi-même », « sauve ceux que l’on traîne à la mort », et beaucoup de principes semblables. Il n’est pas de plus grande mitsva que le rachat des prisonniers.
11. Si les habitants d’une ville ont ramassé des fonds pour la construction d’une synagogue et qu’une mitsva se présente à eux, ils utilisent cet argent. S’ils ont achetés des pierres et des poutres, ils ne doivent pas les vendre dans le but d’une mitsva, si ce n’est pour le rachat des prisonniers. Même s’ils ont amené les pierres et les ont amoncelées, et les poutres et les ont rabottées, et ont tout préparé pour la construction, ils vendent tout pour le rachat des prisonniers seulement. Par contre, s’ils ont terminé la construction [de la synagogue], ils ne doivent pas vendre la synagogue, mais ils prélèvent l’argent nécessaire au rachat de la communauté.
12. On ne rachète pas les prisonniers pour plus que leur valeur [sur le marché des esclaves], pour améliorer la société, de sorte que les ennemis ne poursuivent pas [les juifs] pour les emprisonner. Et on n’aide pas les prisonniers à prendre la fuite, pour que subsiste la société, de sorte que les ennemis n’imposent pas de conditions trop difficiles [dans leurs prisons], et redoublent de surveillance [pour les autres prisonniers].
13. Celui qui s’est lui-même vendu, ainsi que ses enfants aux non juifs, ou qui leur a emprunté [une somme d’argent] et ceux-ci les ont capturés ou emprisonnés du fait de ce prêt, la première et la seconde fois, il incombe de les racheter. La troisième [fois], on ne les rachète pas, mais on rachète les enfants après le décès de leur père. Et s’ils [les non juifs] veulent le tuer, on le rachète, même après plusieurs fois.
14. Si un esclave est fait prisonnier, étant donné qu’il s’est immergé [dans le bain rituel] pour être un esclave [en ayant un statut de demi juif] et a accepté les commandements, on le rachète, comme un juif qui a été fait prisonnier. Et un prisonnier qui refuse même un commandement, par exemple, qui mange des [animaux] qui n’ont pas été abattus rituellement en signe de provocation ou ce qui est semblable, il est défendu de le racheter.
15. La femme a priorité sur l’homme pour ce qui est d’être nourrie, vêtue et libérée du lieu où ils sont retenus, parce qu’il est d’usage pour l’homme demande la charité, non la femme et sa honte est plus grande. Et s’ils sont deux [un homme et une femme] en prison et que tous deux sont incités à la faute, l’homme a priorité [pour être racheté], car cela est pour lui plus insupportable.
16. Si un orphelin et une orpheline sont à marier, on marie la femme avant l’homme, parce que la honte de la femme est plus grande, et on ne doit pas donner moins du poids de six dinar et un quart de dinar d’argent pur. Et s’il y a [suffisamment d’argent] dans la caisse de la charité, on lui donne [ce dont elle a besoin] conformément à son honneur.
17. S’il y a de nombreux pauvres et de nombreux prisonniers dont on doit s’occuper, et qu’il n’y a pas [assez d’argent] dans la caisse [de la charité] pour entretenir, pour vêtir, ou pour racheter toutes [ces personnes], on fait passer le cohen avant le lévite, le lévite avant le israël et le israël avant celui qui est disqualifié [pour la prêtrise, né de l’union d’un cohen a une femme qui lui était interdite, ou dont le père était lui-même disqualifié], celui qui est disqualifié [pour la prêtrise] a priorité sur l’enfant dont on ne connaît pas la père, l’enfant dont on ne connaît pas le père a priorité sur l’enfant trouvé [dans la rue, et de parents inconnus], l’enfant trouvé [dans la rue et de parents inconnus] a priorité sur le mamzer, le mamzer sur le natine, et le natine sur le converti car le natine a grandi avec nous [les juifs] dans la sainteté. Et un converti a priorité sur un esclave libéré, car ce dernier faisait [lorsqu’il était esclave] parmi de ceux qui ont été maudis [malédiction adressée à Canaan, esclave de ses frère cf. Génèse 9,25].
18. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tous deux sont égaux dans la sagesse. Par contre, s’il y a un grand prêtre ignorant et un mamzer érudit, l’érudit a priorité. Et quiconque est supérieur en sagesse a priorité sur son ami. Et si l’un d’eux est son maître ou son père, bien qu’il y ait une personne qui la dépasse en sagesse, son maître ou son père qui est un érudit, a priorité sur cette personne qui est plus grande dans sa sagesse.