Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Mena'hem Av 5781 / 07.12.2021
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Trois
1. On ne laisse pas un coin [non moissonné] d’un champ pour [rendre quitte] un autre [champ]. Comment cela s'applique-t-il? Si quelqu’un a deux champs, on ne pourra pas faire pas la moisson intégrale de l’un et laisser dans le deuxième un coin correspondant [dans sa surface] à ce qui doit être donné [au total] pour les deux, comme il est dit « tu ne termineras pas le coin de ton champ quand tu en feras la moisson », [l’expression « ton champ » au singulier indiquant qu’] il faut laisser dans chacun [des champs] un coin correspondant à sa surface. Et si quelqu’un a laissé [un coin non moissonné] d’un [champ pour rendre quitte] un autre [champ], il n’est pas considéré comme un coin [c'est-à-dire que cette surface n’a pas le statut du coin, ne revient pas aux pauvres, et n’acquitte pas le propriétaire de son devoir].
2. Si le champ d’une personne était cultivé dans son intégralité avec la même espèce végétale et qu’il y avait un fleuve au milieu du champ, même s’il [le fleuve] n’a pas un grand courant, ou bien [si le champ était traversé par] un cours d’eau, de sorte qu’il ne peut pas faire la moisson des deux cotés [délimités par le fleuve ou le cours d’eau] en une fois [c’est-à-dire que lorsqu’il se tient d’un coté, il ne peut pas moissonner à la main de l’autre coté], et à condition qu’il [le cours d’eau] ait un courant et soit fixe [c’est-à-dire qu’il y ait de l’eau en permanence], il [ce champ] est considéré comme deux champs et il laisse un coin d’un coté et un coin [non moissonné] de l’autre coté.
3. Et de même, si un chemin privé, dont la largeur est de quatre coudées, ou une voie publique dont la largeur est de seize coudées, coupe le champ [en deux]. Mais dans le cas d’une allée privée, dont la largeur est inférieure à quatre coudées, ou d’une allée publique, dont la largeur est inférieure à seize coudées, s’il [ce chemin] est fixe en été comme en hiver, il constitue une coupure [entre les deux parties du champs qui sont considérées comme indépendantes pour le devoir de laisser un coin]. Mais s’il [le chemin] n’est pas fixe en hiver, il ne constitue pas une coupure mais plutôt il [le champ, malgré sa division en deux parties] est considéré comme un seul champ.
4. Si le champ était coupé [en deux parties] par une [partie de] terre en friche non cultivée et non labourée, ou par une terre où l’on a fait des sillons, c'est-à-dire qu’elle a été labourée mais pas ensemencée, ou bien s’il [le champ] était coupé [en deux parties] par une [partie de terre cultivée avec une] autre espèce végétale, par exemple, s’il était cultivé de blé d’un coté, de blé de l’autre, et d’orge au milieu, ou bien s’il [le propriétaire] a moissonné [une partie de terre] en son milieu [du champ], même [s’il l’a fait] avant qu’elle [la récolte] ait poussé au tiers [de ce qu’elle est sensée pousser] et qu’il a labouré la partie [de terre située au milieu] qu’il a moissonnée, [dans tous ces cas] il [le champ] est [considéré comme] divisé en deux champs, et ce, à condition que dans chacun de ces cas, elle [la partie de terre qui fait la coupure] ait une largeur équivalente à celle des trois talus que l’on fait au début du labourage, ce qui correspond à une surface [strictement] inférieure à celle nécessaire pour semer un quart [de kav de grains, c'est-à-dire dix coudées et un cinquième de coudée sur dix coudées et un cinquième de coudée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un petit champ dont la surface est inférieure ou égale à cinq coudées sur deux. Mais si sa surface était supérieure à celle-ci, ni la [partie de] terre en friche ni celle [la terre] où l’on a fait des sillons ne la divise en [elle ne fait pas qu’on considère ce champ comme] deux sauf si elle [cette partie de terre qui divise le champ] a une surface égale à celle nécessaire pour semer un quart. Par contre, une terre ensemencée d’une autre espèce végétale, quelle que soit sa surface, la divise en [elle fait qu’on considère ce champ comme] deux.
5. Si les sauterelles l’ont mangée [la récolte de cette partie de terre située] au milieu ou bien si les fourmis l’ont ravagée, s’il [le propriétaire] a labouré la partie qui a été mangée, elle [cette partie de terre] la divise en [elle fait qu’on considère ce champ comme] deux.
6. Celui qui cultive une montagne qui n’est pas plane mais est constituée de talus et de fossés, bien qu’il ne puisse pas la labourer intégralement et l’ensemencer en une fois, plutôt, on laboure le talus indépendamment et le fossé indépendamment, on la considère [cette terre montagneuse] comme un seul champ et on laisse un seul coin au sommet de la montagne pour [acquitter] toute la montagne.
7. Dans le cas de marches de terre [cultivées] dont la hauteur est de dix téfa’him, on laisse un coin [non moissonné] dans chacune [indépendamment]. Et si les sommets des rangées [de culture] étaient entremêlés [d’une marche de terre sur l’autre], il laisse un coin dans l’une [des marches] pour [dans une surface acquittant] toutes les autres [marches]. Si elles [les marches] avaient une hauteur inférieure à dix [téfa’him], même si les sommets des rangées [de culture] n’étaient pas entremêlés [d’une marche de terre sur l’autre], il laisse un coin [non moissonné] dans l’une [des marches] pour [dans une surface acquittant] toutes les autres [marches]. S’il y avait un rocher sur le champ tel qu’il [le propriétaire] retire la charrue d’un coté et la replace de l’autre [du fait de l’obstacle constitué par le rocher], il [le rocher] divise [fait qu’on considère ce champ comme deux]. Et sinon, il [le rocher] ne divise pas [ne fait pas qu’on considère ce champ comme deux].
8. Celui qui ensemence un champ dans lequel se trouvent des arbres, bien qu’il [le champ cultivé] soit constitué de pans de terre cultivés rectangulaires situés entre les arbres et que la culture n’est pas d’un faite seul bloc, il laisse un coin [non moissonné] pour [dans une surface acquittant] tout le champ. Car il est clair qu’il s’agit d’un seul champ et que c’est du fait de la place occupée par les arbres que la culture a été divisée.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les arbres étaient présents dans une proportion de dix arbres pour une surface d’un bét séa. Mais s’il y avait dix arbres pour une surface de plus d’un bét séa, il [le propriétaire du champ] laisse un coin [non moissonné] sur chaque pan de terre cultivé, car les arbres sont [dans ce cas] très espacés et [donc] ce n’est pas du fait des arbres qu’il a cultivé en divisant en blocs.
10. Et de même, les pans où l’on a planté des oignons et qui sont situés au milieu des [parties de la terre où l’on a planté des] légumes [en tenant compte de l’interdiction de provoquer un croisement d’espèces végétales], il [le propriétaire] laisse un coin [de terre non récoltée] pour tous les [blocs où l’on a planté des oignons], et bien que les cultures de légumes constituent une division et en fait des blocs séparés.
11. Un champ où l’on n’a cultivé qu’une seule espèce végétale et pour lequel, du fait que certaines parties ont commencé à ce dessécher, il [le propriétaire] a déraciné ou arraché ce qui s’est desséché ici et là, de sorte que ce qui n’est pas desséché a pris la forme de blocs éloignés les uns des autres, si les hommes de cet endroit avait l’habitude de cultiver cette espèce sous forme de blocs, par exemple le aneth et le sénevé, il [le propriétaire] laisse un coin sur chaque bloc, car celui qui observe [un tel champ] dit : « elles [les semences] ont été semées sous formes de blocs ». Et s’il s’agit d’une espèce végétale qui est semée sur un champ entier [et non sous forme de bloc], par exemple les céréales et les légumineuses, il [le propriétaire] laisse un coin [non récolté] pour tout le champ.
12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il y avait des parties de culture desséchée de part et d’autre [sur les frontières du champ] de parties de terre non desséchées. Mais s’il y avait des parties de culture non desséchée de part et d’autre [sur les frontières du champ] de parties de terre desséchées, il [le propriétaire] laisse [un coin non récolté] sur ce qui est desséché indépendamment et sur ce qui n’est pas desséché indépendamment.
13. Un champ dans lequel il [le propriétaire] a cultivé des oignons, des fèves, ou des pois, ou ce qui leur ressemble [dont le point commun est de pouvoir être vendu frais ou sec], et dont il avait l’intention de vendre une partie à l’état frais au marché, et de laisser une partie du champ sécher pour en faire un stock, il doit laisser indépendamment sur ce qu’il vend et [un coin non moissonné] sur ce qu’il récolte à l’état sec indépendamment.
14. Celui qui cultive dans son champ une espèce végétale, même s’il en fait deux stocks [indépendants], il laisse un [seul] coin [pour tout le champ]. S’il y cultive deux espèces végétales, même s’il en constitue un seul stock, il laisse un coin indépendamment pour une espèce végétale et un coin [non moissonné] indépendamment pour l’autre espèce.
15. S’il a semé deux [types de] cultures d’une même espèce, par exemple s’il y a cultivé deux types de blé ou deux types d’orge, s’il en a fait un même stock, il laisse un [seul] coin [non moissonné pour tout le champ]. [S’il en a fait] deux stocks, il laisse deux coins [non moissonnés], et ceci est une loi transmise [oralement] par Moïse depuis le Sinaï.
16. Les frères qui ont procédé au partage [d’un champ laissé en héritage] laissent deux coins [non moissonnés, chacun sur sa partie qui est considéré comme son champ]. S’ils se sont par la suite associés [sur ce champ], ils laissent un [seul] coin [non moissonné pour tout le champ]. Les associés qui ont moissonné la moitié du champ [sur lequel ils sont associés] et qui ont par la suite mis fin à leur association, celui qui a pris la moisson [au moment du partage, au titre de sa part du champ sur lequel il était associé] n’a rien à prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] et celui qui a pris la récolte sur pied prélève [au titre du coin à laisser non moissonné] sur ce qu’il a pris uniquement. S’ils se sont à nouveau associés [après la moisson de la première moitié du champ] et qu’ils ont moissonné l’autre moitié en association, chacun peut prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] sur sa part de la récolte sur pied pour acquitter la partie de la récolte sur pied de l’autre, mais [ne peut] pas [prélever] pour acquitter la moitié qui a [déjà] été moissonnée.
17. Un champ dont la moitié de [la récolte] est arrivée au tiers [de ce qu’elle est sensée pousser] et dont la moitié n’est pas arrivée [au tiers], et il [le propriétaire] a commencé à moissonner la moitié qui est arrivé [au tiers] et en a moissonné la moitié, puis la totalité [de la récolte du champ] est arrivé au tiers et il [le propriétaire] a terminé la moisson de la première moitié qui est arrivée [au tiers] en premier, il peut prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] de la première partie [c'est-à-dire le quart qu’il a moissonné au début] pour acquitter les parties du milieu [c'est-à-dire le quart qu’il a moissonné en deuxième], et des parties du milieu pour acquitter la première partie et la dernière partie [la moitié qui est arrivée au tiers en dernier].
18. Celui qui vend diverses parties de son champ à diverses personnes, s’il a vendu [ainsi] tout le champ, chacun [des acheteurs] laisse un coin [non moissonné] sur la part qu’il a gardé. Et si le propriétaire avait commencé à moissonner et qu’il a vendu une partie et laissé une partie, le propriétaire laisse un coin [non moissonné] correspondant à tout le champ. Car dès lors qu’il a commencé à moissonner, il est devenu redevable de tout [le coin correspondant au champ]. Et s’il a vendu avant [de commencer la moisson], l’acheteur prélève sur ce qu’il a acheté et le propriétaire du champ sur ce qu’il a gardé.
19. Un verger ne peut être [considéré comme] divisé [pour ce qui est du devoir de laisser un coin non récolté] que par une barrière élevée qui sépare les arbres. Mais si la barrière séparait la partie inférieure [des arbres] alors que les branches et les feuillages [des arbres] sont entremêlés dans la partie supérieure et atteignent la barrière à son sommet, celui ci est considéré comme un seul champ et on laisse un [seul] coin [non moissonné] pour tout [le champ].
20. Deux personnes qui ont acheté [en association] un arbre laissent un coin [de l’arbre non récolté pour tout l’arbre car ils y sont associés]. Si l’un en a acheté la partie nord et l’autre la partie sud, le premier donne un coin indépendamment et le second un coin indépendamment.
21. Pour les caroubiers, dans le cas où lorsqu’un homme se tient à coté d’un caroubier et son ami se tient à coté d’un autre caroubier, ils se voient l’un l’autre, ils [les caroubiers] sont considérés comme un seul et même champ et [on laisse] un coin [non récolté] pour tous [les caroubiers]. Si les deux [hommes qui se tiennent sur les] cotés voient ceux qui se tiennent au milieu alors que ceux qui se tiennent sur les cotés ne se voient pas les uns les autre, il peut prélever d’un coté des premiers pour acquitter ceux qui sont au milieu et [il peut prélever] de ceux qui sont au milieu pour acquitter les premiers [ceux qui sont aux extrémités] mais il ne peut pas prélever d’un coté [d’une extrémité] pour acquitter l’autre.
22. Pour les oliviers, tous ceux qui se trouvent d’un même côté d’une ville, par exemple les oliviers qui se trouvent tous à l’ouest d’une ville ou à l’est, tous sont considérés comme [faisant partie d’]un même champ et [on laisse] un coin [non récolté] pour tous.
23. Celui qui vendange une partie de sa vigne en divers endroits ici et là afin d’alléger la vigne [de la charge des grappes] de sorte que les autres grappes aient de l’espace et puissent pousser est appelé « celui qui éclaircit [la vigne] ». Et nous avons déjà expliqué que celui qui fait la vendange d’un coté de la vigne n’est pas considéré comme celui qui éclaircit et c’est pourquoi il donne de ce qui reste [non vendangé] un coin [non vendangé] pour toute la vigne, et même s’il a vendangé pour [vendre sur] le marché. Mais s’il a éclairci avec l’intention de vendre sur la marché, il ne donne pas de coin pour ce qui provient de l’éclaircissement. S’il a éclaircit avec l’intention d’amener [le raisin récupéré] à la maison, il donne de ce qui reste et qu’il a laissé pour être pressé [et en faire du vin] un coin [non vendangé] correspondant dans sa surface à ce qui doit être donné pour tout le champ.
2. Si le champ d’une personne était cultivé dans son intégralité avec la même espèce végétale et qu’il y avait un fleuve au milieu du champ, même s’il [le fleuve] n’a pas un grand courant, ou bien [si le champ était traversé par] un cours d’eau, de sorte qu’il ne peut pas faire la moisson des deux cotés [délimités par le fleuve ou le cours d’eau] en une fois [c’est-à-dire que lorsqu’il se tient d’un coté, il ne peut pas moissonner à la main de l’autre coté], et à condition qu’il [le cours d’eau] ait un courant et soit fixe [c’est-à-dire qu’il y ait de l’eau en permanence], il [ce champ] est considéré comme deux champs et il laisse un coin d’un coté et un coin [non moissonné] de l’autre coté.
3. Et de même, si un chemin privé, dont la largeur est de quatre coudées, ou une voie publique dont la largeur est de seize coudées, coupe le champ [en deux]. Mais dans le cas d’une allée privée, dont la largeur est inférieure à quatre coudées, ou d’une allée publique, dont la largeur est inférieure à seize coudées, s’il [ce chemin] est fixe en été comme en hiver, il constitue une coupure [entre les deux parties du champs qui sont considérées comme indépendantes pour le devoir de laisser un coin]. Mais s’il [le chemin] n’est pas fixe en hiver, il ne constitue pas une coupure mais plutôt il [le champ, malgré sa division en deux parties] est considéré comme un seul champ.
4. Si le champ était coupé [en deux parties] par une [partie de] terre en friche non cultivée et non labourée, ou par une terre où l’on a fait des sillons, c'est-à-dire qu’elle a été labourée mais pas ensemencée, ou bien s’il [le champ] était coupé [en deux parties] par une [partie de terre cultivée avec une] autre espèce végétale, par exemple, s’il était cultivé de blé d’un coté, de blé de l’autre, et d’orge au milieu, ou bien s’il [le propriétaire] a moissonné [une partie de terre] en son milieu [du champ], même [s’il l’a fait] avant qu’elle [la récolte] ait poussé au tiers [de ce qu’elle est sensée pousser] et qu’il a labouré la partie [de terre située au milieu] qu’il a moissonnée, [dans tous ces cas] il [le champ] est [considéré comme] divisé en deux champs, et ce, à condition que dans chacun de ces cas, elle [la partie de terre qui fait la coupure] ait une largeur équivalente à celle des trois talus que l’on fait au début du labourage, ce qui correspond à une surface [strictement] inférieure à celle nécessaire pour semer un quart [de kav de grains, c'est-à-dire dix coudées et un cinquième de coudée sur dix coudées et un cinquième de coudée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un petit champ dont la surface est inférieure ou égale à cinq coudées sur deux. Mais si sa surface était supérieure à celle-ci, ni la [partie de] terre en friche ni celle [la terre] où l’on a fait des sillons ne la divise en [elle ne fait pas qu’on considère ce champ comme] deux sauf si elle [cette partie de terre qui divise le champ] a une surface égale à celle nécessaire pour semer un quart. Par contre, une terre ensemencée d’une autre espèce végétale, quelle que soit sa surface, la divise en [elle fait qu’on considère ce champ comme] deux.
5. Si les sauterelles l’ont mangée [la récolte de cette partie de terre située] au milieu ou bien si les fourmis l’ont ravagée, s’il [le propriétaire] a labouré la partie qui a été mangée, elle [cette partie de terre] la divise en [elle fait qu’on considère ce champ comme] deux.
6. Celui qui cultive une montagne qui n’est pas plane mais est constituée de talus et de fossés, bien qu’il ne puisse pas la labourer intégralement et l’ensemencer en une fois, plutôt, on laboure le talus indépendamment et le fossé indépendamment, on la considère [cette terre montagneuse] comme un seul champ et on laisse un seul coin au sommet de la montagne pour [acquitter] toute la montagne.
7. Dans le cas de marches de terre [cultivées] dont la hauteur est de dix téfa’him, on laisse un coin [non moissonné] dans chacune [indépendamment]. Et si les sommets des rangées [de culture] étaient entremêlés [d’une marche de terre sur l’autre], il laisse un coin dans l’une [des marches] pour [dans une surface acquittant] toutes les autres [marches]. Si elles [les marches] avaient une hauteur inférieure à dix [téfa’him], même si les sommets des rangées [de culture] n’étaient pas entremêlés [d’une marche de terre sur l’autre], il laisse un coin [non moissonné] dans l’une [des marches] pour [dans une surface acquittant] toutes les autres [marches]. S’il y avait un rocher sur le champ tel qu’il [le propriétaire] retire la charrue d’un coté et la replace de l’autre [du fait de l’obstacle constitué par le rocher], il [le rocher] divise [fait qu’on considère ce champ comme deux]. Et sinon, il [le rocher] ne divise pas [ne fait pas qu’on considère ce champ comme deux].
8. Celui qui ensemence un champ dans lequel se trouvent des arbres, bien qu’il [le champ cultivé] soit constitué de pans de terre cultivés rectangulaires situés entre les arbres et que la culture n’est pas d’un faite seul bloc, il laisse un coin [non moissonné] pour [dans une surface acquittant] tout le champ. Car il est clair qu’il s’agit d’un seul champ et que c’est du fait de la place occupée par les arbres que la culture a été divisée.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les arbres étaient présents dans une proportion de dix arbres pour une surface d’un bét séa. Mais s’il y avait dix arbres pour une surface de plus d’un bét séa, il [le propriétaire du champ] laisse un coin [non moissonné] sur chaque pan de terre cultivé, car les arbres sont [dans ce cas] très espacés et [donc] ce n’est pas du fait des arbres qu’il a cultivé en divisant en blocs.
10. Et de même, les pans où l’on a planté des oignons et qui sont situés au milieu des [parties de la terre où l’on a planté des] légumes [en tenant compte de l’interdiction de provoquer un croisement d’espèces végétales], il [le propriétaire] laisse un coin [de terre non récoltée] pour tous les [blocs où l’on a planté des oignons], et bien que les cultures de légumes constituent une division et en fait des blocs séparés.
11. Un champ où l’on n’a cultivé qu’une seule espèce végétale et pour lequel, du fait que certaines parties ont commencé à ce dessécher, il [le propriétaire] a déraciné ou arraché ce qui s’est desséché ici et là, de sorte que ce qui n’est pas desséché a pris la forme de blocs éloignés les uns des autres, si les hommes de cet endroit avait l’habitude de cultiver cette espèce sous forme de blocs, par exemple le aneth et le sénevé, il [le propriétaire] laisse un coin sur chaque bloc, car celui qui observe [un tel champ] dit : « elles [les semences] ont été semées sous formes de blocs ». Et s’il s’agit d’une espèce végétale qui est semée sur un champ entier [et non sous forme de bloc], par exemple les céréales et les légumineuses, il [le propriétaire] laisse un coin [non récolté] pour tout le champ.
12. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il y avait des parties de culture desséchée de part et d’autre [sur les frontières du champ] de parties de terre non desséchées. Mais s’il y avait des parties de culture non desséchée de part et d’autre [sur les frontières du champ] de parties de terre desséchées, il [le propriétaire] laisse [un coin non récolté] sur ce qui est desséché indépendamment et sur ce qui n’est pas desséché indépendamment.
13. Un champ dans lequel il [le propriétaire] a cultivé des oignons, des fèves, ou des pois, ou ce qui leur ressemble [dont le point commun est de pouvoir être vendu frais ou sec], et dont il avait l’intention de vendre une partie à l’état frais au marché, et de laisser une partie du champ sécher pour en faire un stock, il doit laisser indépendamment sur ce qu’il vend et [un coin non moissonné] sur ce qu’il récolte à l’état sec indépendamment.
14. Celui qui cultive dans son champ une espèce végétale, même s’il en fait deux stocks [indépendants], il laisse un [seul] coin [pour tout le champ]. S’il y cultive deux espèces végétales, même s’il en constitue un seul stock, il laisse un coin indépendamment pour une espèce végétale et un coin [non moissonné] indépendamment pour l’autre espèce.
15. S’il a semé deux [types de] cultures d’une même espèce, par exemple s’il y a cultivé deux types de blé ou deux types d’orge, s’il en a fait un même stock, il laisse un [seul] coin [non moissonné pour tout le champ]. [S’il en a fait] deux stocks, il laisse deux coins [non moissonnés], et ceci est une loi transmise [oralement] par Moïse depuis le Sinaï.
16. Les frères qui ont procédé au partage [d’un champ laissé en héritage] laissent deux coins [non moissonnés, chacun sur sa partie qui est considéré comme son champ]. S’ils se sont par la suite associés [sur ce champ], ils laissent un [seul] coin [non moissonné pour tout le champ]. Les associés qui ont moissonné la moitié du champ [sur lequel ils sont associés] et qui ont par la suite mis fin à leur association, celui qui a pris la moisson [au moment du partage, au titre de sa part du champ sur lequel il était associé] n’a rien à prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] et celui qui a pris la récolte sur pied prélève [au titre du coin à laisser non moissonné] sur ce qu’il a pris uniquement. S’ils se sont à nouveau associés [après la moisson de la première moitié du champ] et qu’ils ont moissonné l’autre moitié en association, chacun peut prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] sur sa part de la récolte sur pied pour acquitter la partie de la récolte sur pied de l’autre, mais [ne peut] pas [prélever] pour acquitter la moitié qui a [déjà] été moissonnée.
17. Un champ dont la moitié de [la récolte] est arrivée au tiers [de ce qu’elle est sensée pousser] et dont la moitié n’est pas arrivée [au tiers], et il [le propriétaire] a commencé à moissonner la moitié qui est arrivé [au tiers] et en a moissonné la moitié, puis la totalité [de la récolte du champ] est arrivé au tiers et il [le propriétaire] a terminé la moisson de la première moitié qui est arrivée [au tiers] en premier, il peut prélever [au titre du coin à laisser non moissonné] de la première partie [c'est-à-dire le quart qu’il a moissonné au début] pour acquitter les parties du milieu [c'est-à-dire le quart qu’il a moissonné en deuxième], et des parties du milieu pour acquitter la première partie et la dernière partie [la moitié qui est arrivée au tiers en dernier].
18. Celui qui vend diverses parties de son champ à diverses personnes, s’il a vendu [ainsi] tout le champ, chacun [des acheteurs] laisse un coin [non moissonné] sur la part qu’il a gardé. Et si le propriétaire avait commencé à moissonner et qu’il a vendu une partie et laissé une partie, le propriétaire laisse un coin [non moissonné] correspondant à tout le champ. Car dès lors qu’il a commencé à moissonner, il est devenu redevable de tout [le coin correspondant au champ]. Et s’il a vendu avant [de commencer la moisson], l’acheteur prélève sur ce qu’il a acheté et le propriétaire du champ sur ce qu’il a gardé.
19. Un verger ne peut être [considéré comme] divisé [pour ce qui est du devoir de laisser un coin non récolté] que par une barrière élevée qui sépare les arbres. Mais si la barrière séparait la partie inférieure [des arbres] alors que les branches et les feuillages [des arbres] sont entremêlés dans la partie supérieure et atteignent la barrière à son sommet, celui ci est considéré comme un seul champ et on laisse un [seul] coin [non moissonné] pour tout [le champ].
20. Deux personnes qui ont acheté [en association] un arbre laissent un coin [de l’arbre non récolté pour tout l’arbre car ils y sont associés]. Si l’un en a acheté la partie nord et l’autre la partie sud, le premier donne un coin indépendamment et le second un coin indépendamment.
21. Pour les caroubiers, dans le cas où lorsqu’un homme se tient à coté d’un caroubier et son ami se tient à coté d’un autre caroubier, ils se voient l’un l’autre, ils [les caroubiers] sont considérés comme un seul et même champ et [on laisse] un coin [non récolté] pour tous [les caroubiers]. Si les deux [hommes qui se tiennent sur les] cotés voient ceux qui se tiennent au milieu alors que ceux qui se tiennent sur les cotés ne se voient pas les uns les autre, il peut prélever d’un coté des premiers pour acquitter ceux qui sont au milieu et [il peut prélever] de ceux qui sont au milieu pour acquitter les premiers [ceux qui sont aux extrémités] mais il ne peut pas prélever d’un coté [d’une extrémité] pour acquitter l’autre.
22. Pour les oliviers, tous ceux qui se trouvent d’un même côté d’une ville, par exemple les oliviers qui se trouvent tous à l’ouest d’une ville ou à l’est, tous sont considérés comme [faisant partie d’]un même champ et [on laisse] un coin [non récolté] pour tous.
23. Celui qui vendange une partie de sa vigne en divers endroits ici et là afin d’alléger la vigne [de la charge des grappes] de sorte que les autres grappes aient de l’espace et puissent pousser est appelé « celui qui éclaircit [la vigne] ». Et nous avons déjà expliqué que celui qui fait la vendange d’un coté de la vigne n’est pas considéré comme celui qui éclaircit et c’est pourquoi il donne de ce qui reste [non vendangé] un coin [non vendangé] pour toute la vigne, et même s’il a vendangé pour [vendre sur] le marché. Mais s’il a éclairci avec l’intention de vendre sur la marché, il ne donne pas de coin pour ce qui provient de l’éclaircissement. S’il a éclaircit avec l’intention d’amener [le raisin récupéré] à la maison, il donne de ce qui reste et qu’il a laissé pour être pressé [et en faire du vin] un coin [non vendangé] correspondant dans sa surface à ce qui doit être donné pour tout le champ.