Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
2 Mena'hem Av 5781 / 07.11.2021
Lois relatives aux dons dus aux pauvres : Chapitre Deux
16. Tout aliment qui pousse dans la terre, qui se conserve, qui se récolte en une fois et qu’on engrange pour le conserver, [le champ dans lequel il est cultivé] est soumis au devoir de laisser un « coin » [non moissonné], comme il est dit « lorsque vous ferez la moisson de votre terre. »
17. Tout ce qui est comparable à la moisson sur ces cinq points [mentionnés au paragraphe précédent le champ dans lequel il est cultivé] est soumis au devoir de laisser un « coin » [non moissonné], par exemple les céréales, les légumineuses, les caroubes, les noix, les amandes, les grenades, les raisins, les olives, les dattes sèches ou fraîches, et tout ce qui est semblables à ces derniers. Mais l’isatis, la garance et ce qui leur est semblable, [les champs dans lesquels ils sont cultivés] sont exemptés car ils ne sont pas consommables. Et de même, les truffes et les champignons [les champs dans lesquels ils sont cultivés] sont exemptés car ils ne poussent pas à partir de la terre comme les autres produits de la terre. Et de même ce qui est abandonné, [le champ dans lequel il est cultivé] est exempt car il n’y a personne qui le conserve [le produit de cette terre] car il est abandonné à tous. Et de même les figues [les terres dans lesquelles elles sont cultivés] sont exemptes car elles ne sont pas récoltées en une fois. Plutôt, pour un arbre [un figuier], [la figue qui y pousse] arrivera à maturité un certain jour et pour un autre arbre [figuier], [la figue qui y pousse] arrivera à maturité plusieurs jours après. Et de même les légumes [les champs où ils sont cultivés] sont exempts car on ne les engrange pas pour les conserver [mais ils sont consommés frais]. L’ail et l’oignon, [les terres dans lesquels ils sont cultivés] sont soumis au [devoir de laisser un] coin [non récolté] car on les fait sécher et on les engrange pour les conserver . Et de même, les pousses d’oignon que l’on laisse dans la terre pour en retirer les graines, [les terres dans lesquelles ils sont plantés] sont soumises au [devoir de laisser un] coin [non récolté]. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Une terre, quelle que soit sa surface, est soumise au [devoir de laisser] un coin [non récolté], et même si elle appartient à deux associés, comme il est dit « la moisson de vos terres » [le pluriel] incluant les terres appartenant à plusieurs personnes.
19. Une terre qui a été moissonnée par des non juifs pour leur bénéfice, ou qui a été moissonnée par des brigands, ou qui a été rongée par les fourmis, ou dont la récolté a été brisée [arrachée de la terre] par le vent ou une bête, est exempte du [devoir de laisser un] coin [non récolté] car le devoir du [de laisser un] coin [non moissonné] est déterminé au moment où la récolte est sur pied.
20. S’il [le propriétaire du champ] en a moissonné la moitié et que des brigands en ont moissonné la moitié restante, il [le champ] est exempt car le devoir [de laisser un coin non moissonné] s’applique à la moitié restante qui a été moissonnée par les brigands. Mais si les brigands en ont moissonné la moitié et qu’il [le propriétaire] en a moissonné le reste, il [le propriétaire] donne un coin [non récolté de la partie qu’il moissonne] correspondant dans sa quantité à ce qu’il a moissonné. S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et a vendu l’autre [moitié], l’acheteur donne un coin (correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ). S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et qu’il en a consacré [au Temple] la moitié [restante], celui qui rachète du responsable du Temple la moitié donne un coin [non récolté de la partie qu’il moissonne] correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ. S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et qu’il l’a consacrée [au Temple], il laisse de la surface restante un coin [non récolté] correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ.
21. Une vigne dont on vendange les raisins pour qu’ils soient vendus sur le marché avec l’intention de garder ce qui en reste pour le presser dans le pressoir [et en faire du vin], s’il vendange pour le marché de diverses parties de la vigne, il donne un coin non vendangé sur ce qu’il vendange pour le pressoir correspondant dans sa surface à la surface restante [après la vendange destinée à la vente sur le marché]. Et s’il vendange pour le marché d’une partie de la vigne bien définie, il donne un coin non vendangé sur ce qui reste correspondant dans sa quantité à toute la vigne, du fait qu’il vendange [pour la vente] d’une partie bien définie, il n’est pas considéré comme celui qui vendange de manière non définie de diverses parties de la vigne qui lui est exempté. Et de même, celui qui ramasse des épis en petite quantité et les ramène dans sa maison, même s’il a moissonné [ainsi] tout son champ est exempté du devoir de laisser les épis tombés à terre, du devoir de laisser les gerbes oubliées et du devoir de laisser un coin du champ non moissonné.
22. Celui qui moissonne tout son champ avant qu’elle [la récolte] ne mûrisse et avant qu’elle ne pousse au tiers [de ce qu’elle est censée pousser], il [ce champ] est exempt [des dons dus aux pauvres]. Et si elle [la récolte] a poussé au tiers [de ce qu’elle est censée pousser], elle est soumise au devoir [de donner les dons dus aux pauvres]. Et de même pour les fruits de l’arbre, s’ils sont arrivés au tiers de leur maturité, ils sont soumis au devoir [de donner les dons dus aux pauvres].
23. Celui qui consacre son champ au Temple alors que la récolte est sur pied (et qui le rachète au trésorier du Temple alors qu’elle est encore sur pied), il [le champ] est soumis au devoir du [de laisser un] coin [non moissonné]. Si le responsable du Temple l’a moissonné et qu’après, il [le propriétaire] l’a moissonnée, il [le champ] est exempt car au moment où s’est appliqué le devoir [de laissé un coin non moissonné, c'est-à-dire au moment de la moisson] , il [le champ] était sanctifié et n’était pas soumis au devoir du [de laisser un] coin [non moissonné].
24. Un non juif qui a moissonné son champ puis s’est converti, il [ce champ] est exempt du devoir du [de laisser un] coin [non moissonné], du devoir de laisser les épis tombés à terre, du devoir de laisser les gerbes oubliées, bien que le devoir de laisser les gerbes oubliées ne s’applique qu’au moment où on lie les gerbes [et qu’à ce moment, cette personne est déjà convertie].
25. On n’engage pas d’ouvriers non juifs pour faire la moisson car ils ne connaissent pas bien les devoirs de laisser les gerbes oubliées et de laisser un coin [du champ non moissonné]. Et si l’on a engagé [des ouvriers non juifs] et qu’ils l’ont moissonné [ce champ] intégralement, il [le champ] est soumis au devoir de donner [une quantité de la récolte correspondant à] un coin [du champ qui aurait dû être laissé non moissonné].
26. Le propriétaire qui a moissonné son champ intégralement et n’a pas laissé un coin [non moissonné], il donne aux pauvres des épis [récoltés] une quantité correspondant au coin [qu’il aurait dû laisser non moissonné] et n’a pas besoin de prélever la dîme [sur ce qu’il donne, bien que cela ait été moissonné]. Et s’il leur a donné la majeure partie de la moisson au titre du coin [qu’il aurait dû laissé non moissonné], il est exempté des dîmes. Et de même, s’il a battu [la récolte] et qu’il n’a pas encore vanné [le grain], il leur donne [aux pauvres la quantité de la récolte due au titre du devoir de laisser] le coin avant prélèvement de la dîme. Mais s’il a battu [la récolte] et qu’il a [aussi] vanné [le grain] dans le van ou dans le vanneur et qu’il a terminé ce travail, il prélève la dîme et leur donne [aux pauvres] des produits dont on a prélevé la dîme la quantité due au titre du devoir de laisser un coin non moissonné correspondant à la surface de ce champ. Et il en est de même pour les arbres [fruitiers].
27. On ne laisse le coin [non moissonné] qu’à l’extrémité du champ afin que les pauvres sachent l’endroit où ils le trouveront et afin que cela soit visible pour les passants et qu’il [le propriétaire] ne soit pas suspecté [de ne pas le laisser aux pauvres]. Et aussi du fait des escrocs, afin qu’il [un individu mal intentionné] n’ait pas l’intention de tout moissonner et dise à ceux qui le voient moissonner la dernière partie de son champ : « c’est au début du champ que j’ai laissé [le coin non moissonné] ». Et aussi afin qu’il n’attende pas un moment où il n’y a personne, qu’il le laisse [le coin non moissonné] et le donne à un pauvre qui est un proche parent à lui [ce dont il n’a pas le droit, comme cela a été expliqué au chapitre précédent]. S’il a transgressé et a laissé un coin [non moissonné] au début du champ ou en son milieu, ceci est considéré comme un coin [qui doit être laissé aux pauvres], et il doit [aussi] laisser à l’extrémité du champ un coin [non récolté] dont la surface convient à celle du champ dont on a déduit ce qui a été donné pour le premier coin [non récolté].
28. Si un propriétaire a donné un coin [non récolté] aux pauvres et que ces derniers lui ont dit : « donne nous de tel [autre] coté [du champ] » et qu’il leur a donné de cet autre coté [du champ], les deux [cotés du champ] ont le statut du coin [et doivent être laissés aux pauvres]. Et de même, le propriétaire qui a désigné un coin [pour être laissé aux pauvres] et a dit : « ceci est un coin et [désignant une autre partie du champ] celui-ci aussi », ou bien s’il a dit : « ceci est un coin et [désignant une autre partie du champ] celui-ci », les deux ont le statut du coin [et doivent être laissés aux pauvres].
29. Il est interdit aux ouvriers de moissonner intégralement le champ ; plutôt, il laissent à l’extrémité du champ la surface [non moissonnée] correspondant au coin [qui doit être laissé non moissonné] et les pauvres n’ont aucun droit dessus jusqu’au moment où le propriétaire le désigne [comme coin laissé aux pauvres] en pleine conscience. C’est pourquoi un pauvre qui a vu un coin [non moissonné] à l’extrémité d’un champ n’a pas le droit d’y toucher car cela est du vol jusqu’au moment où il saura que cela est [désigné comme coin] avec l’accord du propriétaire.
30. Le coin laissé sur [les champs où sont cultivés] les céréales, les légumineuses, et ce qui leur est semblable parmi les plantes qui sont moissonnées, et de même le coin de la vigne et des [vergers où sont cultivés les] arbres, est laissé non moissonné [ou récolté selon le cas] et les pauvres les arrachent [de la terre] à la main. Et ils [les pauvres] ne moissonneront pas à la serpe et n’arracheront pas avec des pioches afin qu’ils n’en viennent pas à se frapper l’un l’autre. Si les pauvres veulent se le partager [le coin] entre eux, ils peuvent se le partager. Et même si quatre-vingt dix neuf d’entre eux désirent partager et qu’un seul veut arracher [sans procéder à un partage], on écoute l’individu qui a demandé conformément à la loi.
31. Le coin d’une vigne rampante [sur un mur] et d’un palmier auxquels les pauvres ne peuvent accéder sans se mettre en grand danger, le propriétaire la fait descendre [la partie de la vendange due au titre du coin] et la partage entre les pauvres. Et si tous [les pauvres] étaient d’accord pour la rechercher eux-mêmes, ils la recherchent eux-mêmes. Même si quatre-vingt dix-neuf d’entre eux désirent rechercher eux même et qu’un seul veut qu’elle [ce qui leur est du] soit partagé [par le propriétaire qui lui se charge d’aller chercher le coin], on écoute l’individu qui a demandé conformément à la loi et on oblige le propriétaire à descendre [la partie de la récolte due au titre du coin] et à partager entre eux [les pauvres]
32. A trois moments de la journée, on distribue le [la partie de la récolte due au titre du] coin aux pauvres dans le champ ou on les laisse la récupérer : le matin, au milieu de la journée, et au coucher du soleil. Et un pauvre qui se présente en dehors de ces moments, on ne le laisse pas prendre [la partie de la récolte due au titre du coin] afin qu’il y ait un moment fixé pour que les pauvres se rassemblent tous afin de récupérer [la partie de la récolte due au titre du coin]. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas fixé un autre moment dans la journée ? Parce qu’il y a des femmes pauvres qui allaitent et qui doivent manger au début de la journée ; et il y a des jeunes enfants pauvres qui ne se réveillent pas le matin et qui n’arriveront pas aux champs avant la mi-journée ; et il y a des personnes âgées [pauvres] qui n’arriveront qu’au coucher du soleil.
33. Un pauvre qui a saisi une partie [de la récolte due au titre] du coin et qui l’a jetée sur le reste [avec l’intention d’acquérir le reste du coin de cette manière], ou qui s’est jeté dessus [sur le coin avec l’intention d’acquérir le coin de cette manière] ou qui a étendu son habit dessus [avec l’intention d’acquérir le coin de cette manière], on le punit et on l’en renvoie [du coin] et même ce qu’il a pris [de manière normale], on le lui reprend et il sera donné à un autre pauvre (et il en est de même pour l’épi de blé tombé à terre et pour la gerbe oubliée).
34. Celui qui a pris le [la partie de la récolte due au titre du] coin et dit : ceci est pour untel le pauvre, si celui qui a saisi est [lui-même] pauvre, du fait qu’il peut en prendre possession [au titre du coin] pour lui même, il peut l’attribuer à cette [autre] personne [pauvre]. Mais s’il [celui qui l’a saisie] est riche, il ne peut pas en prendre possession pour lui [le pauvre défini] et il devra la donner au premier pauvre qu’il trouvera.
35. Un propriétaire qui a laissé le [la partie de la récolte due au titre du] coin pour les pauvres qui se trouvent devant lui, puis est venu un autre pauvre par derrière et l’a prise, ce dernier en a pris possession car un homme une personne ne prend possession d’un épi de blé tombé à terre, d’une gerbe de blé oubliée, ou d’une partie de la récolte laissée non moissonnée au titre du coin que lorsqu’ils parviennent dans sa main.
17. Tout ce qui est comparable à la moisson sur ces cinq points [mentionnés au paragraphe précédent le champ dans lequel il est cultivé] est soumis au devoir de laisser un « coin » [non moissonné], par exemple les céréales, les légumineuses, les caroubes, les noix, les amandes, les grenades, les raisins, les olives, les dattes sèches ou fraîches, et tout ce qui est semblables à ces derniers. Mais l’isatis, la garance et ce qui leur est semblable, [les champs dans lesquels ils sont cultivés] sont exemptés car ils ne sont pas consommables. Et de même, les truffes et les champignons [les champs dans lesquels ils sont cultivés] sont exemptés car ils ne poussent pas à partir de la terre comme les autres produits de la terre. Et de même ce qui est abandonné, [le champ dans lequel il est cultivé] est exempt car il n’y a personne qui le conserve [le produit de cette terre] car il est abandonné à tous. Et de même les figues [les terres dans lesquelles elles sont cultivés] sont exemptes car elles ne sont pas récoltées en une fois. Plutôt, pour un arbre [un figuier], [la figue qui y pousse] arrivera à maturité un certain jour et pour un autre arbre [figuier], [la figue qui y pousse] arrivera à maturité plusieurs jours après. Et de même les légumes [les champs où ils sont cultivés] sont exempts car on ne les engrange pas pour les conserver [mais ils sont consommés frais]. L’ail et l’oignon, [les terres dans lesquels ils sont cultivés] sont soumis au [devoir de laisser un] coin [non récolté] car on les fait sécher et on les engrange pour les conserver . Et de même, les pousses d’oignon que l’on laisse dans la terre pour en retirer les graines, [les terres dans lesquelles ils sont plantés] sont soumises au [devoir de laisser un] coin [non récolté]. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Une terre, quelle que soit sa surface, est soumise au [devoir de laisser] un coin [non récolté], et même si elle appartient à deux associés, comme il est dit « la moisson de vos terres » [le pluriel] incluant les terres appartenant à plusieurs personnes.
19. Une terre qui a été moissonnée par des non juifs pour leur bénéfice, ou qui a été moissonnée par des brigands, ou qui a été rongée par les fourmis, ou dont la récolté a été brisée [arrachée de la terre] par le vent ou une bête, est exempte du [devoir de laisser un] coin [non récolté] car le devoir du [de laisser un] coin [non moissonné] est déterminé au moment où la récolte est sur pied.
20. S’il [le propriétaire du champ] en a moissonné la moitié et que des brigands en ont moissonné la moitié restante, il [le champ] est exempt car le devoir [de laisser un coin non moissonné] s’applique à la moitié restante qui a été moissonnée par les brigands. Mais si les brigands en ont moissonné la moitié et qu’il [le propriétaire] en a moissonné le reste, il [le propriétaire] donne un coin [non récolté de la partie qu’il moissonne] correspondant dans sa quantité à ce qu’il a moissonné. S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et a vendu l’autre [moitié], l’acheteur donne un coin (correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ). S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et qu’il en a consacré [au Temple] la moitié [restante], celui qui rachète du responsable du Temple la moitié donne un coin [non récolté de la partie qu’il moissonne] correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ. S’il [le propriétaire] en a moissonné la moitié et qu’il l’a consacrée [au Temple], il laisse de la surface restante un coin [non récolté] correspondant dans sa quantité à la surface totale du champ.
21. Une vigne dont on vendange les raisins pour qu’ils soient vendus sur le marché avec l’intention de garder ce qui en reste pour le presser dans le pressoir [et en faire du vin], s’il vendange pour le marché de diverses parties de la vigne, il donne un coin non vendangé sur ce qu’il vendange pour le pressoir correspondant dans sa surface à la surface restante [après la vendange destinée à la vente sur le marché]. Et s’il vendange pour le marché d’une partie de la vigne bien définie, il donne un coin non vendangé sur ce qui reste correspondant dans sa quantité à toute la vigne, du fait qu’il vendange [pour la vente] d’une partie bien définie, il n’est pas considéré comme celui qui vendange de manière non définie de diverses parties de la vigne qui lui est exempté. Et de même, celui qui ramasse des épis en petite quantité et les ramène dans sa maison, même s’il a moissonné [ainsi] tout son champ est exempté du devoir de laisser les épis tombés à terre, du devoir de laisser les gerbes oubliées et du devoir de laisser un coin du champ non moissonné.
22. Celui qui moissonne tout son champ avant qu’elle [la récolte] ne mûrisse et avant qu’elle ne pousse au tiers [de ce qu’elle est censée pousser], il [ce champ] est exempt [des dons dus aux pauvres]. Et si elle [la récolte] a poussé au tiers [de ce qu’elle est censée pousser], elle est soumise au devoir [de donner les dons dus aux pauvres]. Et de même pour les fruits de l’arbre, s’ils sont arrivés au tiers de leur maturité, ils sont soumis au devoir [de donner les dons dus aux pauvres].
23. Celui qui consacre son champ au Temple alors que la récolte est sur pied (et qui le rachète au trésorier du Temple alors qu’elle est encore sur pied), il [le champ] est soumis au devoir du [de laisser un] coin [non moissonné]. Si le responsable du Temple l’a moissonné et qu’après, il [le propriétaire] l’a moissonnée, il [le champ] est exempt car au moment où s’est appliqué le devoir [de laissé un coin non moissonné, c'est-à-dire au moment de la moisson] , il [le champ] était sanctifié et n’était pas soumis au devoir du [de laisser un] coin [non moissonné].
24. Un non juif qui a moissonné son champ puis s’est converti, il [ce champ] est exempt du devoir du [de laisser un] coin [non moissonné], du devoir de laisser les épis tombés à terre, du devoir de laisser les gerbes oubliées, bien que le devoir de laisser les gerbes oubliées ne s’applique qu’au moment où on lie les gerbes [et qu’à ce moment, cette personne est déjà convertie].
25. On n’engage pas d’ouvriers non juifs pour faire la moisson car ils ne connaissent pas bien les devoirs de laisser les gerbes oubliées et de laisser un coin [du champ non moissonné]. Et si l’on a engagé [des ouvriers non juifs] et qu’ils l’ont moissonné [ce champ] intégralement, il [le champ] est soumis au devoir de donner [une quantité de la récolte correspondant à] un coin [du champ qui aurait dû être laissé non moissonné].
26. Le propriétaire qui a moissonné son champ intégralement et n’a pas laissé un coin [non moissonné], il donne aux pauvres des épis [récoltés] une quantité correspondant au coin [qu’il aurait dû laisser non moissonné] et n’a pas besoin de prélever la dîme [sur ce qu’il donne, bien que cela ait été moissonné]. Et s’il leur a donné la majeure partie de la moisson au titre du coin [qu’il aurait dû laissé non moissonné], il est exempté des dîmes. Et de même, s’il a battu [la récolte] et qu’il n’a pas encore vanné [le grain], il leur donne [aux pauvres la quantité de la récolte due au titre du devoir de laisser] le coin avant prélèvement de la dîme. Mais s’il a battu [la récolte] et qu’il a [aussi] vanné [le grain] dans le van ou dans le vanneur et qu’il a terminé ce travail, il prélève la dîme et leur donne [aux pauvres] des produits dont on a prélevé la dîme la quantité due au titre du devoir de laisser un coin non moissonné correspondant à la surface de ce champ. Et il en est de même pour les arbres [fruitiers].
27. On ne laisse le coin [non moissonné] qu’à l’extrémité du champ afin que les pauvres sachent l’endroit où ils le trouveront et afin que cela soit visible pour les passants et qu’il [le propriétaire] ne soit pas suspecté [de ne pas le laisser aux pauvres]. Et aussi du fait des escrocs, afin qu’il [un individu mal intentionné] n’ait pas l’intention de tout moissonner et dise à ceux qui le voient moissonner la dernière partie de son champ : « c’est au début du champ que j’ai laissé [le coin non moissonné] ». Et aussi afin qu’il n’attende pas un moment où il n’y a personne, qu’il le laisse [le coin non moissonné] et le donne à un pauvre qui est un proche parent à lui [ce dont il n’a pas le droit, comme cela a été expliqué au chapitre précédent]. S’il a transgressé et a laissé un coin [non moissonné] au début du champ ou en son milieu, ceci est considéré comme un coin [qui doit être laissé aux pauvres], et il doit [aussi] laisser à l’extrémité du champ un coin [non récolté] dont la surface convient à celle du champ dont on a déduit ce qui a été donné pour le premier coin [non récolté].
28. Si un propriétaire a donné un coin [non récolté] aux pauvres et que ces derniers lui ont dit : « donne nous de tel [autre] coté [du champ] » et qu’il leur a donné de cet autre coté [du champ], les deux [cotés du champ] ont le statut du coin [et doivent être laissés aux pauvres]. Et de même, le propriétaire qui a désigné un coin [pour être laissé aux pauvres] et a dit : « ceci est un coin et [désignant une autre partie du champ] celui-ci aussi », ou bien s’il a dit : « ceci est un coin et [désignant une autre partie du champ] celui-ci », les deux ont le statut du coin [et doivent être laissés aux pauvres].
29. Il est interdit aux ouvriers de moissonner intégralement le champ ; plutôt, il laissent à l’extrémité du champ la surface [non moissonnée] correspondant au coin [qui doit être laissé non moissonné] et les pauvres n’ont aucun droit dessus jusqu’au moment où le propriétaire le désigne [comme coin laissé aux pauvres] en pleine conscience. C’est pourquoi un pauvre qui a vu un coin [non moissonné] à l’extrémité d’un champ n’a pas le droit d’y toucher car cela est du vol jusqu’au moment où il saura que cela est [désigné comme coin] avec l’accord du propriétaire.
30. Le coin laissé sur [les champs où sont cultivés] les céréales, les légumineuses, et ce qui leur est semblable parmi les plantes qui sont moissonnées, et de même le coin de la vigne et des [vergers où sont cultivés les] arbres, est laissé non moissonné [ou récolté selon le cas] et les pauvres les arrachent [de la terre] à la main. Et ils [les pauvres] ne moissonneront pas à la serpe et n’arracheront pas avec des pioches afin qu’ils n’en viennent pas à se frapper l’un l’autre. Si les pauvres veulent se le partager [le coin] entre eux, ils peuvent se le partager. Et même si quatre-vingt dix neuf d’entre eux désirent partager et qu’un seul veut arracher [sans procéder à un partage], on écoute l’individu qui a demandé conformément à la loi.
31. Le coin d’une vigne rampante [sur un mur] et d’un palmier auxquels les pauvres ne peuvent accéder sans se mettre en grand danger, le propriétaire la fait descendre [la partie de la vendange due au titre du coin] et la partage entre les pauvres. Et si tous [les pauvres] étaient d’accord pour la rechercher eux-mêmes, ils la recherchent eux-mêmes. Même si quatre-vingt dix-neuf d’entre eux désirent rechercher eux même et qu’un seul veut qu’elle [ce qui leur est du] soit partagé [par le propriétaire qui lui se charge d’aller chercher le coin], on écoute l’individu qui a demandé conformément à la loi et on oblige le propriétaire à descendre [la partie de la récolte due au titre du coin] et à partager entre eux [les pauvres]
32. A trois moments de la journée, on distribue le [la partie de la récolte due au titre du] coin aux pauvres dans le champ ou on les laisse la récupérer : le matin, au milieu de la journée, et au coucher du soleil. Et un pauvre qui se présente en dehors de ces moments, on ne le laisse pas prendre [la partie de la récolte due au titre du coin] afin qu’il y ait un moment fixé pour que les pauvres se rassemblent tous afin de récupérer [la partie de la récolte due au titre du coin]. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas fixé un autre moment dans la journée ? Parce qu’il y a des femmes pauvres qui allaitent et qui doivent manger au début de la journée ; et il y a des jeunes enfants pauvres qui ne se réveillent pas le matin et qui n’arriveront pas aux champs avant la mi-journée ; et il y a des personnes âgées [pauvres] qui n’arriveront qu’au coucher du soleil.
33. Un pauvre qui a saisi une partie [de la récolte due au titre] du coin et qui l’a jetée sur le reste [avec l’intention d’acquérir le reste du coin de cette manière], ou qui s’est jeté dessus [sur le coin avec l’intention d’acquérir le coin de cette manière] ou qui a étendu son habit dessus [avec l’intention d’acquérir le coin de cette manière], on le punit et on l’en renvoie [du coin] et même ce qu’il a pris [de manière normale], on le lui reprend et il sera donné à un autre pauvre (et il en est de même pour l’épi de blé tombé à terre et pour la gerbe oubliée).
34. Celui qui a pris le [la partie de la récolte due au titre du] coin et dit : ceci est pour untel le pauvre, si celui qui a saisi est [lui-même] pauvre, du fait qu’il peut en prendre possession [au titre du coin] pour lui même, il peut l’attribuer à cette [autre] personne [pauvre]. Mais s’il [celui qui l’a saisie] est riche, il ne peut pas en prendre possession pour lui [le pauvre défini] et il devra la donner au premier pauvre qu’il trouvera.
35. Un propriétaire qui a laissé le [la partie de la récolte due au titre du] coin pour les pauvres qui se trouvent devant lui, puis est venu un autre pauvre par derrière et l’a prise, ce dernier en a pris possession car un homme une personne ne prend possession d’un épi de blé tombé à terre, d’une gerbe de blé oubliée, ou d’une partie de la récolte laissée non moissonnée au titre du coin que lorsqu’ils parviennent dans sa main.