Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Tamouz 5781 / 07.09.2021
Lois relatives aux mélanges interdits : Chapitre Dix
1. Ne sont interdits au titre du croisement [interdit] des fibres que la laine et le lin, comme il est dit « ne t’habille pas d’une étoffe mixte, mélange de laine et de lin ». Et il existe dans les villes côtières une sorte de laine qui pousse sur les roches de la Mer Méditerranée, ayant une apparence dorée et qui est très souple. Elle s’appelle kalakh et ne doit pas être mélangée avec le lin du fait de l’apparence trompeuse [que cela sonne] car elle [ce type particulier de soie] ressemble à la laine de mouton. Et de même, le chiraïm et le kalakh sont interdits [au mélange] du fait des apparences trompeuses.
2. Une brebis qui est la petite d’une chèvre, on ne subit pas la flagellation pour ce qui est de sa laine [si elle a été mélangée à du lin] pour l’interdiction d’un mélange [d’étoffes] mais cela est interdit d’ordre rabbinique du fait de l’apparence trompeuse. Dès lors que la laine et le lin ont été rattachés d’une quelconque manière que ce soit, cela constitue un mélange interdit d’ordre thoranique. Comment cela s'applique-t-il? De la laine et du lin qu’on a mélangés et qu’on a cardés puis dont on a fait des feutres, ceux-ci ont le statut d’étoffe mixte. Si on les a mélangées [les fibres de laine et de lin], les a filées [ainsi mélangées] et a tissé un vêtement à partir de ces fils, celui-ci [ce vêtement] a le statut d’une étoffe mixte [interdite].
3. Si [une personne] coud un vêtement de laine à un [vêtement] de lin, même s’il les a cousus avec de la soie, ou bien s’il a cousu un vêtement de laine avec des fils de lin, ou un vêtement de lin avec des fils de laine, ou s’il a lié des fils de laine avec des fils de lin ou s’il les a tressés, même s’il a mis de la laine et du lin dans un sac ou dans une boîte et qu’ils les a mélangés, ces derniers [cas de mélange] sont considérés comme une étoffe mixte [interdite]. Et même s’il a attaché un fil de laine avec un fil de lin, même si une bande [de cuir] les sépare, et de même, s’il a plié ensemble un vêtement de laine et un vêtement de lin et les a attachés, ils sont considérés comme une étoffe mixte, comme il est dit « de la laine et du lin ensemble », quel qu’il soit [le moyen de les mélanger], dès lors qu’il [ce mélange de laine et de lin] est unifié, il devient interdit.
4. Et d’où apprend-on que ces interdits sont d’ordre thoranique ? Car le texte [de la Torah] a dû permettre [explicitement] le mélange [de laine et de lin] pour [accomplir] le commandement des tsitsit, comme ils [les sages] l’ont appris par tradition orale, que le passage traitant des étoffes mixtes et celui traitant des tsitsit n’ont été juxtaposés que pour nous apprendre que les étoffes mixtes sont permises dans le cas [du port] des tsitsit. Or les tsitsit ne sont constitués que de fils noués. On en déduit qu’un tel attachement, en dehors du cas d’un commandement, est interdit par la Torah, car la Torah n’a pas à exclure [de l’interdiction des étoffes mixtes] quelque chose qui est [a priori] interdit d’ordre rabbinique.
5. Les étoffes mixtes ne font pas l’objet d’une mesure minimale [exigée pour que l’étoffe soit interdite]. Même un fil de laine d’une taille quelconque mélangé dans un grand vêtement de lin, ou [un fil] de lin [d’une taille quelconque mélangé] dans un [vêtement] de laine, cela est interdit.
6. La laine de mouton et la laine de chameau, et ce qui est semblable, qui ont été mélangées et dont on a filé [de ce mélange de laines] des fils, si la moitié [de la laine] provenait de moutons, le tout est considéré comme de la laine de moutons et son mélange avec le lin est interdit. Et si la majorité [de la laine] provenait de chameaux, il est permis de le mélanger [le fil obtenu à partir du mélange de laine] avec le lin, car l’apparence du tout [du mélange de laines] est celui de la laine de chameaux. Et on ne tient pas compte des poils de laine [de moutons] qui y sont mélangés, car ce ne sont pas des fils de laine [de moutons].
7. C’est pourquoi les peaux de mouton dont on fait des vêtements, bien qu’on les couse avec des fils de lin, sont permises et on ne tient pas compte des poils de laine, même s’ils se sont enchevêtrés dans un fil de lin avec lequel on a cousu [la peau], car ils [les poils de laine] sont annulés du fait de leur faible quantité.
8. Et de même, le chanvre et le lin qui ont été mélangés, si le chanvre est majoritaire, il est permis de tisser le fil qui en est extrait [de ce mélange] avec des fils de laine. Et s’ils [le chanvre et le lin] sont en proportions égales, cela est interdit.
9. Celui qui confectionne un habit fait entièrement de laine de chameaux ou de laine de lapin, ou de chanvre, et y tisse un fil de laine [de mouton] d’un coté et un fil de lin de l’autre coté, celui-ci [ce vêtement] est interdit car il a le statut d’une étoffe mixte.
10. Un vêtement de laine qui s’est déchiré, il est permis de le rattacher avec des fils de lin et de faire des nœuds, mais on ne coudra pas.
11. Un homme peut se revêtir de vêtements de laine et d’un vêtement de lin, et peut se ceindre au-dessus, à condition qu’il n’enroule pas les ceintures [des vêtements de laine et de lin] en les attachant entre les épaules [de manière à ce qu’elles soient liées ensemble].
12. Il est permis de confectionner des étoffes mixtes et de les vendre et il n’est interdit que de les revêtir ou de s’en recouvrir, comme il est dit « ne t’habille pas d’une étoffe mixte », et il est dit « [un vêtement fait d’étoffe mixte] tu ne t’en recouvriras pas ». C’est le fait de s’en recouvrir en s’habillant qui est interdit. Mais le fait de se recouvrir sans s’en revêtir, par exemple une tente faite d’étoffe mixte, il est permis d’y résider. Et de même, il est permis par la Torah de s’asseoir sur des nattes faites d’étoffes mixtes, car il est dit « [un vêtement fait d’étoffe mixte] tu ne t’en recouvriras pas », mais tu peux l’étendre sous toi. Et par ordre rabbinique, même dix nattes l’une au-dessus de l’autre, dont celle qui est en dessous est faite d’étoffe mixte, il est interdit de s’asseoir sur la [natte] supérieure de peur qu’un fil [d’étoffe mixte] s’enroule sur sa peau [et qu’ainsi, il transgresse en le portant].
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas de [tissus] souples, par exemple les tentures et des tuniques. Mais des tissus rigides, qui ne s’enroulent pas [sur la peau], par exemple des coussins ou des oreillers, il est permis de s’asseoir et de s’accouder dessus [même s’ils sont faits d’étoffe mixte] et ce, à condition que la peau ne soit en contact pas avec [l’étoffe mixte].
14. Et de même un rideau [recouvrant l’arche des rouleaux de la Torah dans une synagogue] fait d’étoffe mixte, s’il est souple, il est interdit [d’utilisation quelconque] de peur que le bedeau s’appuie dessus et qu’il recouvre sa peau. Et s’il est rigide de sorte qu’il ne s’enroule pas, il est permis.
15. Une chaussure faite d’étoffe mixte et qui n’a pas de talon, il est permis de la porter, car la peau du pied est rigide et ne tire pas profit comme le reste de la peau du corps.
16. Les tisserands cousent [des étoffes mixtes] comme à leur habitude [sur leurs genoux] à condition qu’ils n’aient pas l’intention [de tirer profit de l’étoffe mixte] s’ils sont exposés au soleil de se protéger du soleil [protéger leurs jambes de la chaleur], et s’il pleut de se protéger de pluie. Et ceux qui sont pieux cousent sur le sol [les étoffes mixtes]. Et les marchands de vêtements vendent [les étoffes mixtes] comme à leur habitude, et ce à condition qu’ils n’aient pas l’intention, s’ils sont exposés au soleil, que l’étoffe mixte qu’ils transportent sur l’épaule les protège du soleil et qu’ils n’aient pas l’intention, en hiver, de se réchauffer avec. Et ceux qui sont pieux balancent [les étoffes mixtes] sur leur dos avec un bâton.
17. Un homme ne prendra pas un œuf brûlant avec une étoffe mixte, car il tire profit de l’étoffe mixte du fait de la chaleur ou du fait du froid. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Un homme ne se revêtira pas d’une étoffe mixte de manière occasionnelle, même au dessus de dix vêtements [d’étoffe non mixte], cas dans lequel il [le vêtement d’étoffe mixte] ne lui profite pas. Et même [s’il fait cela] pour ne pas payer les taxes [qui s’appliquent seulement aux vêtements qu’il transporte]. Et si l’on s’est revêtu [d’étoffe mixte] de cette manière, on subit la flagellation.
19. Ne sont interdit du fait de l’étoffe mixte avec laquelle ils sont confectionnés que les vêtements qui réchauffent, par exemple une tunique, une tiare, un pantalon, une ceinture, une chemise, et les vêtements avec lesquels on recouvre les cuisses et les bras, et ce qui leur ressemble. Mais les petites ceintures que l’on fait dans les manches pour y mettre des pièces ou des parfums, et un tissu sur lequel on pose un onguent ou une pommade ou un pansement et ce qui leur ressemble, ceux-ci [ces étoffes mixtes] sont permises même si elles sont en contact avec la peau, car il n’est pas d’usage de se réchauffer ainsi.
20. Un diadème fait de cuir ou de soie auquel on a attaché des fils de laine et des fils de lin qui pendent sur le visage de l’homme afin de faire fuir les mouches n’est pas concerné par l’interdiction des étoffes mixtes, car il n’est pas d’usage de se réchauffer ainsi.
21. Celui qui conduit des animaux et tient dans sa main des rênes dont certaines sont en lin et d’autres en laine, cela est permis, et même s’ils les enroulent [les rênes] sur sa main. Mais s’ils les a toutes nouées [ensemble], elles ont le statut d’une étoffe mixte et il lui est [alors] interdit de les enrouler sur sa main.
22. Les tissus avec lesquelles on s’essuie les mains et les tissus avec lesquels on éponge les ustensiles et les sols, (les mantelets des rouleaux de la Torah) et les serviettes des coiffeurs sont concernés par l’interdiction des étoffes mixtes car les mains les touchent et ils s’enroulent en permanence sur la main et elles [les mains] se réchauffent [à leur contact].
23. Les marques que font les teinturiers et les tisserands dans les vêtements afin que chacun reconnaisse le sien, si le marque est fait de laine dans un vêtement de lin ou faite de lin dans un vêtement de laine, cela est interdit, bien qu’on ne lui accorde aucune valeur.
24. Si un vêtement de laine a été rattaché à un tissu de laine par un point de couture, cela n’est pas [considéré comme] une attache et cela n’est pas une étoffe mixte. S’il a réuni les extrémités d’un fil [de chaque tissu et les a nouées] ou s’il a fait deux points de couture, cela a le statut d’une étoffe mixte.
25. Il est permis de confectionner un linceul pour un défunt à partir d’une étoffe mixte car les défunts ne sont pas assujettis aux commandements ; et [il est permis de faire] une selle pour un âne [en étoffe mixte] et de s’asseoir dessus et ce, à condition que la peau ne soit pas en contact avec [l’étoffe mixte]. Et on ne portera pas une telle selle sur l’épaule, même pour transporter dessus du fumier.
26. Un défunt et un animal qui sont revêtus d’étoffe mixte, il est permis de les porter sur l’épaule.
27. Un vêtement de laine dans lequel s’est perdu un fil de lin ou un vêtement de lin dans lequel s’est perdu un fil de laine, on ne le vendra pas à un non juif, de peur que le non juif le vende à un juif. Et on en fera pas une selle pour un âne de peur que quelqu’un d’autre la trouve, la déchire de la selle et s’en revêtisse, [on craint cela] car l’étoffe mixte n’est pas reconnaissable. Et quelle est la solution pour un tel vêtement ? On le teint, car la laine et le lin ne prennent pas la teinte de la même manière et immédiatement on le retrouvera [le fil étranger] et le retirera. Et s’il n’apparaît pas, il [ce vêtement] est permis, peut être [le fil étranger] est-il tombé et a-t-il disparu, car on l’a recherché sans le trouver. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur les relations interdites que toutes les interdictions dérivant d’un doute sont d’ordre rabbinique, c’est la raison pour laquelle ils ont été moins rigoureux dans le cas d’un doute.
28. Celui qui achète à un non juif des vêtements de laine doit les examiner méticuleusement de peur qu’ils soient cousus avec du lin.
29. Celui qui voit une étoffe mixte [dont l’interdit relève] de la Torah sur son ami, même si ce dernier marchait dans la rue, il le saisit et la lui déchire immédiatement, même si ce dernier [celui qui porte l’étoffe mixte] est son maître qui lui a enseigné la Torah, car le respect dû aux créatures ne repousse pas une interdiction explicite de la Torah. Et pourquoi [le respect dû aux créatures] est-il repoussé dans le cas du retour de l’objet perdu [de sorte que s’il n’est pas de l’honneur de la personne de garder l’objet trouvé, il n’y est pas astreint] ? Parce qu’il s’agit d’une interdiction qui concerne l’argent. Et pourquoi [le respect dû aux créatures] est-il repoussé dans le cas de l’impureté d’un mort [de sorte qu’un nazir doit se rendre impur pour faire le nécessaire de l’enterrement d’un cadavre abandonné] ? Parce que nous avons appris par tradition orale [que le verset] « et pour sa sœur [le nazir ne se rendra pas impur] » [nous apprend que] c’est pour sa sœur qu’il n’a pas le droit de se rendre impur mais il se rend impur pour un défunt pour lequel il est un devoir [de s’occuper de son enterrement]. Mais une chose dont l’interdiction est d’ordre rabbinique est repoussée au bénéfice du respect dû aux créatures dans tous les cas. Et bien qu’il soit écrit dans la Torah : « ne t’écarte pas de la chose [qui est édictée par les sages] », cette interdiction est repoussée par le respect dû aux créatures. C’est pourquoi, s’il portait une étoffe mixte dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, il ne la déchire pas et ne la retire pas dans la rue jusqu’à ce qu’il arrive chez lui. Et si elle [l’étoffe mixte] était [interdite] d’ordre toranique, il la retire immédiatement.
30. Celui qui se revêtit ou se recouvre d’étoffe mixte celui qui revêtit [l’étoffe mixte] S’il était vêtu d’étoffe mixte toute la journée, il ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation. S’il a retiré la tête du vêtement [fait d’étoffe mixte] et l’a réintroduite, l’a sortie et réintroduite à nouveau, bien qu’il n’ait pas retiré complètement le vêtement [fait d’étoffe mixte], il est passible pour chaque fois. Dans quel cas cela dit-on qu’il est coupable une fois pour toute la journée? Lorsqu’ils [les témoins] ne l’ont mis en garde qu’une seule fois. Mais s’ils l’ont mis en garde et lui ont dit « retire [ce vêtement fait d’étoffe mixte], retire » alors qu’il en est revêtu et qu’il est resté [ainsi], après avoir été mis en garde le temps nécessaire pour l’enlever et de le remettre, il se rend coupable pour chaque temps d’attente faisant suite à une mise en garde, même s’il ne l’a pas retiré.
31. Celui qui revêt son ami d’un vêtement fait d’étoffe mixte, si celui qui revêtit [l’étoffe mixte] est volontaire, celui qui revêt [l’étoffe mixte] se voit infliger la flagellation et celui qui la revêtit transgresse l’interdiction [stipulée par le verset] « devant un aveugle tu ne mettras pas d’embûche. » Et si celui qui se revêtit ne savait pas que ce vêtement est fait d’étoffe mixte et que celui qui [le] revêtit était volontaire, celui qui le revêtit se voit infliger la flagellation et celui qui revêt est exempt.
32. Les cohanim qui se sont revêtus des vêtements sacerdotaux en dehors du temps du service [dans le Temple], même s’ils étaient dans le Temple, se voient infliger la flagellation à cause de la ceinture [sacerdotale] qui est faite d’étoffe mixte et qu’il n’est permis de porter qu’au moment du service [dans le Temple] qui fait l’objet d’un commandement, comme les tsitsit [et qui, pour la même raison, repousse l’interdiction de se revêtir d’étoffe mixte].
Fin des lois relatives aux mélanges interdits, avec l’aide de D.ieu
2. Une brebis qui est la petite d’une chèvre, on ne subit pas la flagellation pour ce qui est de sa laine [si elle a été mélangée à du lin] pour l’interdiction d’un mélange [d’étoffes] mais cela est interdit d’ordre rabbinique du fait de l’apparence trompeuse. Dès lors que la laine et le lin ont été rattachés d’une quelconque manière que ce soit, cela constitue un mélange interdit d’ordre thoranique. Comment cela s'applique-t-il? De la laine et du lin qu’on a mélangés et qu’on a cardés puis dont on a fait des feutres, ceux-ci ont le statut d’étoffe mixte. Si on les a mélangées [les fibres de laine et de lin], les a filées [ainsi mélangées] et a tissé un vêtement à partir de ces fils, celui-ci [ce vêtement] a le statut d’une étoffe mixte [interdite].
3. Si [une personne] coud un vêtement de laine à un [vêtement] de lin, même s’il les a cousus avec de la soie, ou bien s’il a cousu un vêtement de laine avec des fils de lin, ou un vêtement de lin avec des fils de laine, ou s’il a lié des fils de laine avec des fils de lin ou s’il les a tressés, même s’il a mis de la laine et du lin dans un sac ou dans une boîte et qu’ils les a mélangés, ces derniers [cas de mélange] sont considérés comme une étoffe mixte [interdite]. Et même s’il a attaché un fil de laine avec un fil de lin, même si une bande [de cuir] les sépare, et de même, s’il a plié ensemble un vêtement de laine et un vêtement de lin et les a attachés, ils sont considérés comme une étoffe mixte, comme il est dit « de la laine et du lin ensemble », quel qu’il soit [le moyen de les mélanger], dès lors qu’il [ce mélange de laine et de lin] est unifié, il devient interdit.
4. Et d’où apprend-on que ces interdits sont d’ordre thoranique ? Car le texte [de la Torah] a dû permettre [explicitement] le mélange [de laine et de lin] pour [accomplir] le commandement des tsitsit, comme ils [les sages] l’ont appris par tradition orale, que le passage traitant des étoffes mixtes et celui traitant des tsitsit n’ont été juxtaposés que pour nous apprendre que les étoffes mixtes sont permises dans le cas [du port] des tsitsit. Or les tsitsit ne sont constitués que de fils noués. On en déduit qu’un tel attachement, en dehors du cas d’un commandement, est interdit par la Torah, car la Torah n’a pas à exclure [de l’interdiction des étoffes mixtes] quelque chose qui est [a priori] interdit d’ordre rabbinique.
5. Les étoffes mixtes ne font pas l’objet d’une mesure minimale [exigée pour que l’étoffe soit interdite]. Même un fil de laine d’une taille quelconque mélangé dans un grand vêtement de lin, ou [un fil] de lin [d’une taille quelconque mélangé] dans un [vêtement] de laine, cela est interdit.
6. La laine de mouton et la laine de chameau, et ce qui est semblable, qui ont été mélangées et dont on a filé [de ce mélange de laines] des fils, si la moitié [de la laine] provenait de moutons, le tout est considéré comme de la laine de moutons et son mélange avec le lin est interdit. Et si la majorité [de la laine] provenait de chameaux, il est permis de le mélanger [le fil obtenu à partir du mélange de laine] avec le lin, car l’apparence du tout [du mélange de laines] est celui de la laine de chameaux. Et on ne tient pas compte des poils de laine [de moutons] qui y sont mélangés, car ce ne sont pas des fils de laine [de moutons].
7. C’est pourquoi les peaux de mouton dont on fait des vêtements, bien qu’on les couse avec des fils de lin, sont permises et on ne tient pas compte des poils de laine, même s’ils se sont enchevêtrés dans un fil de lin avec lequel on a cousu [la peau], car ils [les poils de laine] sont annulés du fait de leur faible quantité.
8. Et de même, le chanvre et le lin qui ont été mélangés, si le chanvre est majoritaire, il est permis de tisser le fil qui en est extrait [de ce mélange] avec des fils de laine. Et s’ils [le chanvre et le lin] sont en proportions égales, cela est interdit.
9. Celui qui confectionne un habit fait entièrement de laine de chameaux ou de laine de lapin, ou de chanvre, et y tisse un fil de laine [de mouton] d’un coté et un fil de lin de l’autre coté, celui-ci [ce vêtement] est interdit car il a le statut d’une étoffe mixte.
10. Un vêtement de laine qui s’est déchiré, il est permis de le rattacher avec des fils de lin et de faire des nœuds, mais on ne coudra pas.
11. Un homme peut se revêtir de vêtements de laine et d’un vêtement de lin, et peut se ceindre au-dessus, à condition qu’il n’enroule pas les ceintures [des vêtements de laine et de lin] en les attachant entre les épaules [de manière à ce qu’elles soient liées ensemble].
12. Il est permis de confectionner des étoffes mixtes et de les vendre et il n’est interdit que de les revêtir ou de s’en recouvrir, comme il est dit « ne t’habille pas d’une étoffe mixte », et il est dit « [un vêtement fait d’étoffe mixte] tu ne t’en recouvriras pas ». C’est le fait de s’en recouvrir en s’habillant qui est interdit. Mais le fait de se recouvrir sans s’en revêtir, par exemple une tente faite d’étoffe mixte, il est permis d’y résider. Et de même, il est permis par la Torah de s’asseoir sur des nattes faites d’étoffes mixtes, car il est dit « [un vêtement fait d’étoffe mixte] tu ne t’en recouvriras pas », mais tu peux l’étendre sous toi. Et par ordre rabbinique, même dix nattes l’une au-dessus de l’autre, dont celle qui est en dessous est faite d’étoffe mixte, il est interdit de s’asseoir sur la [natte] supérieure de peur qu’un fil [d’étoffe mixte] s’enroule sur sa peau [et qu’ainsi, il transgresse en le portant].
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas de [tissus] souples, par exemple les tentures et des tuniques. Mais des tissus rigides, qui ne s’enroulent pas [sur la peau], par exemple des coussins ou des oreillers, il est permis de s’asseoir et de s’accouder dessus [même s’ils sont faits d’étoffe mixte] et ce, à condition que la peau ne soit en contact pas avec [l’étoffe mixte].
14. Et de même un rideau [recouvrant l’arche des rouleaux de la Torah dans une synagogue] fait d’étoffe mixte, s’il est souple, il est interdit [d’utilisation quelconque] de peur que le bedeau s’appuie dessus et qu’il recouvre sa peau. Et s’il est rigide de sorte qu’il ne s’enroule pas, il est permis.
15. Une chaussure faite d’étoffe mixte et qui n’a pas de talon, il est permis de la porter, car la peau du pied est rigide et ne tire pas profit comme le reste de la peau du corps.
16. Les tisserands cousent [des étoffes mixtes] comme à leur habitude [sur leurs genoux] à condition qu’ils n’aient pas l’intention [de tirer profit de l’étoffe mixte] s’ils sont exposés au soleil de se protéger du soleil [protéger leurs jambes de la chaleur], et s’il pleut de se protéger de pluie. Et ceux qui sont pieux cousent sur le sol [les étoffes mixtes]. Et les marchands de vêtements vendent [les étoffes mixtes] comme à leur habitude, et ce à condition qu’ils n’aient pas l’intention, s’ils sont exposés au soleil, que l’étoffe mixte qu’ils transportent sur l’épaule les protège du soleil et qu’ils n’aient pas l’intention, en hiver, de se réchauffer avec. Et ceux qui sont pieux balancent [les étoffes mixtes] sur leur dos avec un bâton.
17. Un homme ne prendra pas un œuf brûlant avec une étoffe mixte, car il tire profit de l’étoffe mixte du fait de la chaleur ou du fait du froid. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Un homme ne se revêtira pas d’une étoffe mixte de manière occasionnelle, même au dessus de dix vêtements [d’étoffe non mixte], cas dans lequel il [le vêtement d’étoffe mixte] ne lui profite pas. Et même [s’il fait cela] pour ne pas payer les taxes [qui s’appliquent seulement aux vêtements qu’il transporte]. Et si l’on s’est revêtu [d’étoffe mixte] de cette manière, on subit la flagellation.
19. Ne sont interdit du fait de l’étoffe mixte avec laquelle ils sont confectionnés que les vêtements qui réchauffent, par exemple une tunique, une tiare, un pantalon, une ceinture, une chemise, et les vêtements avec lesquels on recouvre les cuisses et les bras, et ce qui leur ressemble. Mais les petites ceintures que l’on fait dans les manches pour y mettre des pièces ou des parfums, et un tissu sur lequel on pose un onguent ou une pommade ou un pansement et ce qui leur ressemble, ceux-ci [ces étoffes mixtes] sont permises même si elles sont en contact avec la peau, car il n’est pas d’usage de se réchauffer ainsi.
20. Un diadème fait de cuir ou de soie auquel on a attaché des fils de laine et des fils de lin qui pendent sur le visage de l’homme afin de faire fuir les mouches n’est pas concerné par l’interdiction des étoffes mixtes, car il n’est pas d’usage de se réchauffer ainsi.
21. Celui qui conduit des animaux et tient dans sa main des rênes dont certaines sont en lin et d’autres en laine, cela est permis, et même s’ils les enroulent [les rênes] sur sa main. Mais s’ils les a toutes nouées [ensemble], elles ont le statut d’une étoffe mixte et il lui est [alors] interdit de les enrouler sur sa main.
22. Les tissus avec lesquelles on s’essuie les mains et les tissus avec lesquels on éponge les ustensiles et les sols, (les mantelets des rouleaux de la Torah) et les serviettes des coiffeurs sont concernés par l’interdiction des étoffes mixtes car les mains les touchent et ils s’enroulent en permanence sur la main et elles [les mains] se réchauffent [à leur contact].
23. Les marques que font les teinturiers et les tisserands dans les vêtements afin que chacun reconnaisse le sien, si le marque est fait de laine dans un vêtement de lin ou faite de lin dans un vêtement de laine, cela est interdit, bien qu’on ne lui accorde aucune valeur.
24. Si un vêtement de laine a été rattaché à un tissu de laine par un point de couture, cela n’est pas [considéré comme] une attache et cela n’est pas une étoffe mixte. S’il a réuni les extrémités d’un fil [de chaque tissu et les a nouées] ou s’il a fait deux points de couture, cela a le statut d’une étoffe mixte.
25. Il est permis de confectionner un linceul pour un défunt à partir d’une étoffe mixte car les défunts ne sont pas assujettis aux commandements ; et [il est permis de faire] une selle pour un âne [en étoffe mixte] et de s’asseoir dessus et ce, à condition que la peau ne soit pas en contact avec [l’étoffe mixte]. Et on ne portera pas une telle selle sur l’épaule, même pour transporter dessus du fumier.
26. Un défunt et un animal qui sont revêtus d’étoffe mixte, il est permis de les porter sur l’épaule.
27. Un vêtement de laine dans lequel s’est perdu un fil de lin ou un vêtement de lin dans lequel s’est perdu un fil de laine, on ne le vendra pas à un non juif, de peur que le non juif le vende à un juif. Et on en fera pas une selle pour un âne de peur que quelqu’un d’autre la trouve, la déchire de la selle et s’en revêtisse, [on craint cela] car l’étoffe mixte n’est pas reconnaissable. Et quelle est la solution pour un tel vêtement ? On le teint, car la laine et le lin ne prennent pas la teinte de la même manière et immédiatement on le retrouvera [le fil étranger] et le retirera. Et s’il n’apparaît pas, il [ce vêtement] est permis, peut être [le fil étranger] est-il tombé et a-t-il disparu, car on l’a recherché sans le trouver. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur les relations interdites que toutes les interdictions dérivant d’un doute sont d’ordre rabbinique, c’est la raison pour laquelle ils ont été moins rigoureux dans le cas d’un doute.
28. Celui qui achète à un non juif des vêtements de laine doit les examiner méticuleusement de peur qu’ils soient cousus avec du lin.
29. Celui qui voit une étoffe mixte [dont l’interdit relève] de la Torah sur son ami, même si ce dernier marchait dans la rue, il le saisit et la lui déchire immédiatement, même si ce dernier [celui qui porte l’étoffe mixte] est son maître qui lui a enseigné la Torah, car le respect dû aux créatures ne repousse pas une interdiction explicite de la Torah. Et pourquoi [le respect dû aux créatures] est-il repoussé dans le cas du retour de l’objet perdu [de sorte que s’il n’est pas de l’honneur de la personne de garder l’objet trouvé, il n’y est pas astreint] ? Parce qu’il s’agit d’une interdiction qui concerne l’argent. Et pourquoi [le respect dû aux créatures] est-il repoussé dans le cas de l’impureté d’un mort [de sorte qu’un nazir doit se rendre impur pour faire le nécessaire de l’enterrement d’un cadavre abandonné] ? Parce que nous avons appris par tradition orale [que le verset] « et pour sa sœur [le nazir ne se rendra pas impur] » [nous apprend que] c’est pour sa sœur qu’il n’a pas le droit de se rendre impur mais il se rend impur pour un défunt pour lequel il est un devoir [de s’occuper de son enterrement]. Mais une chose dont l’interdiction est d’ordre rabbinique est repoussée au bénéfice du respect dû aux créatures dans tous les cas. Et bien qu’il soit écrit dans la Torah : « ne t’écarte pas de la chose [qui est édictée par les sages] », cette interdiction est repoussée par le respect dû aux créatures. C’est pourquoi, s’il portait une étoffe mixte dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, il ne la déchire pas et ne la retire pas dans la rue jusqu’à ce qu’il arrive chez lui. Et si elle [l’étoffe mixte] était [interdite] d’ordre toranique, il la retire immédiatement.
30. Celui qui se revêtit ou se recouvre d’étoffe mixte celui qui revêtit [l’étoffe mixte] S’il était vêtu d’étoffe mixte toute la journée, il ne se voit infliger qu’une seule fois la flagellation. S’il a retiré la tête du vêtement [fait d’étoffe mixte] et l’a réintroduite, l’a sortie et réintroduite à nouveau, bien qu’il n’ait pas retiré complètement le vêtement [fait d’étoffe mixte], il est passible pour chaque fois. Dans quel cas cela dit-on qu’il est coupable une fois pour toute la journée? Lorsqu’ils [les témoins] ne l’ont mis en garde qu’une seule fois. Mais s’ils l’ont mis en garde et lui ont dit « retire [ce vêtement fait d’étoffe mixte], retire » alors qu’il en est revêtu et qu’il est resté [ainsi], après avoir été mis en garde le temps nécessaire pour l’enlever et de le remettre, il se rend coupable pour chaque temps d’attente faisant suite à une mise en garde, même s’il ne l’a pas retiré.
31. Celui qui revêt son ami d’un vêtement fait d’étoffe mixte, si celui qui revêtit [l’étoffe mixte] est volontaire, celui qui revêt [l’étoffe mixte] se voit infliger la flagellation et celui qui la revêtit transgresse l’interdiction [stipulée par le verset] « devant un aveugle tu ne mettras pas d’embûche. » Et si celui qui se revêtit ne savait pas que ce vêtement est fait d’étoffe mixte et que celui qui [le] revêtit était volontaire, celui qui le revêtit se voit infliger la flagellation et celui qui revêt est exempt.
32. Les cohanim qui se sont revêtus des vêtements sacerdotaux en dehors du temps du service [dans le Temple], même s’ils étaient dans le Temple, se voient infliger la flagellation à cause de la ceinture [sacerdotale] qui est faite d’étoffe mixte et qu’il n’est permis de porter qu’au moment du service [dans le Temple] qui fait l’objet d’un commandement, comme les tsitsit [et qui, pour la même raison, repousse l’interdiction de se revêtir d’étoffe mixte].
Fin des lois relatives aux mélanges interdits, avec l’aide de D.ieu