Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Tamouz 5781 / 06.27.2021
Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Six
1. [La loi est la même pour] celui qui dit : « ceci est consacré pour l’entretien du Temple » ou « dévoué pour l’entretien du Temple » ou « dévoué pour les cieux ». Et de même pour tous ses biens, s’il déclare tous ses biens consacrés ou dévoués pour l’entretien du Temple ou dévoués pour les cieux, ils [ses biens] sont utilisés pour l’entretien du Temple. Par contre, s’il [les] déclare dévoué[s] sans précision, ils appartiennent aux cohanim, car ce qui est dévoué sans précision appartient aux cohanim, ainsi qu’il est dit : « toute chose dévouée par interdit en Israël, t’appartiendra ».
2. Un homme peut dévouer de son gros bétail, son menu bétail, ses esclaves, ses servantes cananéens, et son champ patrimonial. Toutefois, il ne doit pas dévouer tous ses animaux ni tous ses esclaves, ni tous ses champs, ni tout ce qu’il possède comme autres biens mobiliers, comme il est dit : « de tout ce qu’il possède » [mais non tout ce qu’il possède]. Et s’il dévoue tout[es ses possessions], même s’il dévoue tous ses biens, ils sont dévoués, qu’il les ait dévoués pour les cohanim ou pour l’entretien du Temple.
3. Et [dans le cas de] celui qui dévoue ou consacre tous ses biens, on saisit tout ce qu’il possède, même ses phylactères de la tête, et il est inutile de dire [que l’on saisit] ses ustensiles artisanaux et ses vêtements, car tout est consacré ou dévoué.
4. Quelle différence y a-t-il entre ce qui est dévoué pour les cohanim et ce qui est dévoué pour les cieux ? Ce qui est dévoué pour les cieux est consacré [et il est défendu d’en tirer profit sans rachat] et peut être racheté selon sa valeur ; [dans ce cas,] l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple et les biens ne sont plus consacrés. Et ce qui est dévoué pour les cohanim ne peut jamais être racheté [tant que cela n’a pas été remis au cohen ; cependant, celui-ci peut ensuite le vendre comme ses propres biens] ; plutôt, ils [les biens dévoués aux cohanim] sont donnés aux cohanim comme la térabit [sans être toutefois interdit à ceux qui ne sont pas cohen comme la térouma, mais dès que le cohen acquiert ses biens, il est permis à tous d’en tirer profit]. Et à propos de ce qui est dévoué pour les cohanim, il est dit : « elle [la chose dévouée] ne pourra ni être vendue, ni être rachetée » ; cela ne peut pas être vendu à une autre personne et les propriétaires ne peuvent pas le racheter.
5. Que l’on dévoue une terre ou des biens mobiliers, ils sont donnés au cohen de la garde [c'est-à-dire qui officie] au moment où l’on dévoue [ce bien]. Les [biens] dévoués pour les cohanim, tant qu’ils se trouvent dans la maison du propriétaire [avant d’être dans la propriété du cohen], sont consacrés en tout point, ainsi qu’il est dit : « toute chose dévouée devient une sainteté éminente réservée à l’Eterne-l ». Quand on les donne au cohen, ils sont considérés comme non consacrés en tous points [comme le reste de son argent, et il peut les vendre à qui il désire], ainsi qu’il est dit : « toute chose dévouée par interdit en Israël, t’appartiendra ».
6. Un cohen qui a un champ dévoué ou qui a acquis après le yovel [un champ patrimonial qui n’a pas été racheté par ses propriétaires avant le yovel] et le dévoue [sans précision, c'est-à-dire pour les cohanim], il [le champ] est dévoué et est remis aux autres cohanim, ainsi qu’il est dit : « sa possession deviendra celle du prêtre », cela nous enseigne que son champ dévoué est considéré comme un champ patrimonial d’un juif, [de sorte que] s’il le dévoue, il est immédiatement dévoué.
7. Si le cohen vend son champ dévoué et que celui qui l’achète le consacre, même si les acheteurs sont les premiers propriétaires qui l’ont dévoué [le champ], il est considéré comme un champ acquis [et non plus comme leur champ patrimonial] et il revient au cohen qui l’a vendu au yovel. Par contre, la terre ou les biens des cohanim ou des lévites [les qu’ils ont héritées de leur père et les biens qu’ils ont acquis pour eux-mêmes], ces derniers ne peuvent pas les dévouer, car il est dit, concernant ces champs : « c’est une terre inaliénable », et les biens mobiliers ont été comparés aux terres pour ce qui est des [biens] consacrés, ainsi qu’il est dit : « parmi toutes ses propriétés […] ou un champ patrimonial ».
8. Celui qui consacre des offrandes pour l’autel à l’entretien pour le Temple, la consécration prend effet, l’animal est évalué et est racheté, et l’argent sert à l’entretien pour le Temple, et l’animal est offert en tant que sacrifice auquel il a été désigné au préalable. Par contre, celui qui consacre ce qui est consacré pour l’entretien du Temple pour l’autel et dit : « cela est un holocauste » ou « un sacrifice de paix » ou les dévoue aux cohanim [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Et ni la consécration pour l’autel, ni le fait de les dévouer ne prend effet sur ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, car un homme ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas.
9. Celui qui dit : « ce bœuf sera consacré après trente jours [à l’intention du Temple] », et l’abat durant les trente jours, il est permis d’en tirer profit. S’il le consacre pour l’autel, il est consacré pour l’autel. Par contre, s’il dit : « cela est consacré à partir de maintenant après trente jours [c'est-à-dire que si l’animal ne meurt pas avant trente jours, il sera consacré rétroactivement depuis maintenant] », et l’abat durant les trente jours, il est défendu d’en tirer profit. Et [dans ce même cas]s’il le consacre durant les trente [jours] à l’autel, il n’est pas consacré.
10. Celui qui consacre un holocauste à l’entretien pour le Temple, seuls les [l’évaluation que doivent effectuer les] trésoriers [du Temple] empêchent [l’abattage de l’animal jusqu’à ce qu’il soit évalué]. Et par ordre rabbinique, il [l’animal] ne doit pas être abattu avant d’être racheté. C’est pourquoi, s’il a passé outre [l’interdiction des sages] et l’a abattu [avant qu’il soit racheté], il [l’holocauste] est valide.
11. Un homme peut dévouer des sacrifices les plus sacrés [comme un holocauste] ou des sacrifices de moindre sainteté [comme les sacrifices de paix et les offrandes de gratitude] aux cohanim ou à l’entretien pour le Temple. Et s’il s’agit d’offrandes dont il est responsable [comme dans le cas d’un vœu], il paye leur valeur aux cohanim ou à l’entretien pour le Temple, et ces saintetés sont offertes selon leur nature après avoir été rachetées.
12. Si [ces offrandes] sont des offrandes volontaires, comment les rachète-t-on ? On évalue combien un homme désire donner pour offrir [ce sacrifice] comme holocauste dont il n’est pas redevable. Et quiconque paye cette somme [aux cohanim ou à l’entretien du Temple] offre cet animal en tant qu’offrande volontaire, tel qu’il était [désigné].
13. Un israël qui a dévoué un animal premier-né aux cieux, qu’il soit parfait ou qu’il ait un défaut, il [l’animal] est dévoué, et il est inutile de dire que [qu’il en est de même] si le cohen l’a dévoué aux cieux après l’avoir eu en sa possession.
14. Et comment les rachète-t-on ? On évalue combien un homme désire payer pour que ce premier-né lui appartienne et qu’il ait le droit de le donner au cohen de son choix, à un proche parent ou un ami [cohen]. Et quiconque paye cette somme acquiert ce premier-né et le donne au cohen de son choix et l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple.
15. Celui qui dévoue la dîme est considéré comme celui qui dévoue des offrandes de paix volontaires, parce qu’il n’en a pas la responsabilité.
16. Celui qui consacre son sicle [dont il est responsable jusqu’à ce qu’il soit en la possession du trésorier du Temple] pour l’entretien du Temple, il est consacré [pour l’entretien du Temple]. S’il consacre des prémices à l’entretien du Temple, elles [ces prémices] ne sont pas consacrées [parce qu’elles sont la propriété des cohanim]. Par contre, si le cohen les consacre après les avoir eu en sa possession, elles sont consacrées.
17. Celui qui dévoue [aux cohanim] la moitié de son esclave et de sa servante, lui et les cohanim y sont associés [dans la propriété de l’esclave et de la servante]. Par contre, s’il consacre ou dévoue aux cieux [c'est-à-dire pour l’entretien du Temple] la moitié de son esclave, il est entièrement consacré, comme nous l’avons expliqué. Et quiconque consacre son esclave et sa servante cananéens, ou consacre tous ses biens alors qu’ils comprennent des esclaves, ceux-ci [les esclaves] sont eux-mêmes consacrés. C’est pourquoi, il est défendu d’en tirer profit jusqu’à ce qu’ils soient rachetés.
18. Et les trésoriers [du Temple] n’ont pas le droit d’accepter le paiement d’autres personnes et de les libérer. Plutôt, ils les vendent à d’autres et ceux-ci les libèrent s’ils désirent.
19. Celui qui consacre les mains de son esclave, tout ce [qu’il gagne du travail de son esclave] en plus de ce qui est nécessaire à sa subsistance est consacré. Et comment cet esclave pourvoit-il à ses besoins [car son maître n’est pas obligé de le nourrir et l’œuvre de ses mains est consacrée] ? Il emprunte [de l’argent] pour se nourrir et accomplit [un travail] pour rembourser, à condition qu’il produise à chaque fois moins que la valeur d’une pérouta [car la consécration ne prend pas effet sur ce qui n’a pas la valeur d’un pérouta] et rembourse. En effet, s’il accomplit [un travail qui a] la valeur d’un pérouta, la consécration prend effet immédiatement.
20. Celui qui s’est lui-même consacré n’a consacré que sa valeur [monétaire], et est redevable de sa propre valeur. Et il a le droit d’accomplir [un travail] et de se nourrir, car son corps n’a pas été consacré comme un esclave [dont il est défendu de tirer profit parce qu’il est consacré comme les autres biens].
21. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui ne lui appartient pas. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, s’il dévoue son fils ou sa file, son esclave et sa servante hébreux ou son champ acquis, ceux-ci [ces biens] ne sont pas dévoués, parce qu’un homme ne peut pas consacrer une chose pour laquelle il n’a pas la propriété.
22. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui n’est pas dans sa propriété. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a un dépôt qui se trouve dans la propriété d’une autre personne et ce dernier nie le fait qu’il [le dépôt] est en sa possession, les propriétaires [de ce dépôt] ne peuvent pas le consacrer. Cependant, s’il [le dépositaire] ne nie pas [le fait que le dépôt se trouve dans sa propriété], il est [considéré comme] dans la propriété de ses propriétaires, quelque soit l’endroit où il se trouve.
23. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des biens mobiliers. Par contre, [dans le cas d’]une terre qui a été volée par une personne et cette dernière nie [en avoir pris possession par force], s’il [le propriétaire de la terre] peut en prendre possession au moyen des juges [c'est-à-dire qu’il a suffisamment de preuves], il peut la consacrer, bien qu’il n’en ait pas [encore] pris possession, car la terre même se trouve [toujours] dans le domaine de son propriétaire.
24. Celui qui a volé son ami et les propriétaires [en l’occurrence, son ami] n’ont pas renoncé [c'est-à-dire n’ont pas désespéré retrouver l’objet volé], tous deux ne peuvent pas le consacrer : celui-ci [le voleur] parce que cela ne lui appartient pas, et l’autre [le propriétaire], parce qu’il [le bien volé] n’est pas dans sa propriété. Et de même pour tout ce qui est semblable.
25. Celui qui vend des courges, des œufs ou ce qui est semblable, et un acheteur se présente, en prend un [avec l’intention de lui payer], et se retire, si le prix de chacun [des œufs ou des courges] est fixé, il [le vendeur] est considéré comme s’il s’était mis d’accord [sur le prix avec l’acheteur et ce dernier acquiert la chose en question], et le vendeur ne peut pas consacrer cette courge, parce qu’elle n’est pas dans sa propriété. Et si le prix de chacun [des œufs ou des courges] n’est pas fixé, et qu’il [le vendeur] le consacre [après que l’acheteur l’ait pris sans toutefois l’avoir payé], il est consacré, parce qu’il est encore dans sa propriété, puisque celui qui l’a pris ne l’a pas pris avec l’intention de le voler [mais afin de l’acheter]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
26. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde [c'est-à-dire une entité qui n’existe pas ou une chose qui existe mais qu’on ne possède pas encore]. Comment cela s'applique-t-il ? [S’il dit :] « ce que mon filet capturera dans la mer est consacré » [ou] « les fruits que mon champ fera pousser sont dévoués » [est considéré comme s’il] n’a[avait] rien dit.
27. Celui qui a dit à son ami : « ce champ que je t’ai vendu, lorsque je te le [r]achèterai, il sera consacré » et l’a [r]acheté, il [le champ] n’est pas consacré, parce que lorsqu’il l’a consacré, il n’était pas dans sa propriété.
28. Et de même, celui qui consacre l’œuvre des mains de sa femme, elle peut réaliser [un travail] et se nourrir [grâce à celui-ci], et ce qui reste [qui n’est pas nécessaire à sa subsistance] n’est pas consacré [pour la raison citée dans le § 26]. S’il [son époux] lui dit : « tes mains seront consacrées à Celui [D.ieu] qui les a faites [crées] », étant donné qu’elles [ses mains] lui sont assujetties [pour ce qui est d’accomplir son travail], tout ce qu’elle produit de ses mains est consacré. A quoi cela peut-il être comparé ? A celui qui dit : « cet arbre est consacré », de sorte que tous les fruits qu’il produira seront consacrés. Et de même pour tout ce qui est semblable.
29. Celui qui dit à son ami : « ce champ que je te vends, lorsque je te le [r]achèterai, il sera consacré », il [le champ] est consacré lorsqu’il l’achète, parce qu’au moment [où il formule sa condition, juste avant de le vendre], il est en possibilité de le consacrer [le champ ; par conséquent, il peut formuler une condition même pour le futur]. [S’il dit :] « ce champ que je t’ai donné en gage, lorsque je te le [r]achèterai [après t’avoir rendu ma dette], il sera consacré », dès qu’il le rachète, il est consacré, car il a [au moment de la condition] la possibilité de le racheter. Et même s’il [le champ] est donné en gage pour un temps déterminé [et pendant cette période, le propriétaire ne peut pas reprendre son champ, même s’il rend la dette], car il a la possibilité de le racheter après cette période.
30. Celui qui loue sa maison à son ami, puis, la consacre, elle [la maison] est consacrée, et la location est annulée. Et si le locataire y habite, c’et un sacrilège [et il est redevable d’une offrande].
31. Il me semble que bien qu’un homme ne puisse pas consacrer quelque chose qui n’est pas encore venue au monde, s’il dit : « je m’engage à la consacrer », il est obligé de la consacrer lorsqu’elle [cette chose] naît, du fait de son vœu. Et s’il ne la consacre pas, il transgresse [l’injonction :] « il ne tardera pas » et « il ne profanera pas sa parole » et « tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir », comme pour les autres vœux.
32. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « je m’engage à consacrer ce que mon filet capturera de la mer », « je m’engage à donner aux pauvres les fruits que mon champ fera pousser », « je m’engage à dévouer » ou « à donner aux prisonniers tout mon bénéfice de cette année », et toutes les expressions semblables, il est obligé de donner et d’accomplir [sa déclaration] lorsqu’il aura ce qu’il a mentionné. Et ceci et ce qui est semblable fait partie des vœux et non des consécrations.
33. Une preuve en est ce que dit Jacob notre père : « et tous les biens que tu m’accorderas, je t’en offrirai la dîme », et il est dit : « où tu as prononcé un vœu ». Et [une autre preuve en est que] celui qui dit : « je ne quitterai pas ce monde avoir d’avoir été nazir » est obligé d’observer un naziréat, bien qu’il n’ait pas encore fait vœu de naziréat ; étant donné qu’il a fait vœu de naziréat, il est obligé de l’observer. Et ceci [le cas mentionné au § 32] est un cas semblable, et c’est ainsi qu’il convient de juger.
34. Ce qui a été consacré par erreur n’est pas consacré. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « le bœuf noir qui sortira de la première maison est consacré » et il en sort un blanc, celui-ci n’est pas consacré. [S’il dit :] « le dinar d’or que j’aurai dans la main en premier est consacré », et il en a un [dinar] d’argent, il n’est pas consacré. [S’il dit :] « le premier tonneau de vin que j’aurai dans la main sera consacré », et il prend un [tonneau] d’huile, que le vin soit plus cher que l’huile à cet endroit ou que l’huile soit plus chère que le vin, il n’est pas consacré. S’il associe [à son vœu] une autre chose et dit : « celle-ci est comme cela », la seconde est consacrée. Et de même pour tout ce qui est semblable.
2. Un homme peut dévouer de son gros bétail, son menu bétail, ses esclaves, ses servantes cananéens, et son champ patrimonial. Toutefois, il ne doit pas dévouer tous ses animaux ni tous ses esclaves, ni tous ses champs, ni tout ce qu’il possède comme autres biens mobiliers, comme il est dit : « de tout ce qu’il possède » [mais non tout ce qu’il possède]. Et s’il dévoue tout[es ses possessions], même s’il dévoue tous ses biens, ils sont dévoués, qu’il les ait dévoués pour les cohanim ou pour l’entretien du Temple.
3. Et [dans le cas de] celui qui dévoue ou consacre tous ses biens, on saisit tout ce qu’il possède, même ses phylactères de la tête, et il est inutile de dire [que l’on saisit] ses ustensiles artisanaux et ses vêtements, car tout est consacré ou dévoué.
4. Quelle différence y a-t-il entre ce qui est dévoué pour les cohanim et ce qui est dévoué pour les cieux ? Ce qui est dévoué pour les cieux est consacré [et il est défendu d’en tirer profit sans rachat] et peut être racheté selon sa valeur ; [dans ce cas,] l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple et les biens ne sont plus consacrés. Et ce qui est dévoué pour les cohanim ne peut jamais être racheté [tant que cela n’a pas été remis au cohen ; cependant, celui-ci peut ensuite le vendre comme ses propres biens] ; plutôt, ils [les biens dévoués aux cohanim] sont donnés aux cohanim comme la térabit [sans être toutefois interdit à ceux qui ne sont pas cohen comme la térouma, mais dès que le cohen acquiert ses biens, il est permis à tous d’en tirer profit]. Et à propos de ce qui est dévoué pour les cohanim, il est dit : « elle [la chose dévouée] ne pourra ni être vendue, ni être rachetée » ; cela ne peut pas être vendu à une autre personne et les propriétaires ne peuvent pas le racheter.
5. Que l’on dévoue une terre ou des biens mobiliers, ils sont donnés au cohen de la garde [c'est-à-dire qui officie] au moment où l’on dévoue [ce bien]. Les [biens] dévoués pour les cohanim, tant qu’ils se trouvent dans la maison du propriétaire [avant d’être dans la propriété du cohen], sont consacrés en tout point, ainsi qu’il est dit : « toute chose dévouée devient une sainteté éminente réservée à l’Eterne-l ». Quand on les donne au cohen, ils sont considérés comme non consacrés en tous points [comme le reste de son argent, et il peut les vendre à qui il désire], ainsi qu’il est dit : « toute chose dévouée par interdit en Israël, t’appartiendra ».
6. Un cohen qui a un champ dévoué ou qui a acquis après le yovel [un champ patrimonial qui n’a pas été racheté par ses propriétaires avant le yovel] et le dévoue [sans précision, c'est-à-dire pour les cohanim], il [le champ] est dévoué et est remis aux autres cohanim, ainsi qu’il est dit : « sa possession deviendra celle du prêtre », cela nous enseigne que son champ dévoué est considéré comme un champ patrimonial d’un juif, [de sorte que] s’il le dévoue, il est immédiatement dévoué.
7. Si le cohen vend son champ dévoué et que celui qui l’achète le consacre, même si les acheteurs sont les premiers propriétaires qui l’ont dévoué [le champ], il est considéré comme un champ acquis [et non plus comme leur champ patrimonial] et il revient au cohen qui l’a vendu au yovel. Par contre, la terre ou les biens des cohanim ou des lévites [les qu’ils ont héritées de leur père et les biens qu’ils ont acquis pour eux-mêmes], ces derniers ne peuvent pas les dévouer, car il est dit, concernant ces champs : « c’est une terre inaliénable », et les biens mobiliers ont été comparés aux terres pour ce qui est des [biens] consacrés, ainsi qu’il est dit : « parmi toutes ses propriétés […] ou un champ patrimonial ».
8. Celui qui consacre des offrandes pour l’autel à l’entretien pour le Temple, la consécration prend effet, l’animal est évalué et est racheté, et l’argent sert à l’entretien pour le Temple, et l’animal est offert en tant que sacrifice auquel il a été désigné au préalable. Par contre, celui qui consacre ce qui est consacré pour l’entretien du Temple pour l’autel et dit : « cela est un holocauste » ou « un sacrifice de paix » ou les dévoue aux cohanim [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Et ni la consécration pour l’autel, ni le fait de les dévouer ne prend effet sur ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, car un homme ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas.
9. Celui qui dit : « ce bœuf sera consacré après trente jours [à l’intention du Temple] », et l’abat durant les trente jours, il est permis d’en tirer profit. S’il le consacre pour l’autel, il est consacré pour l’autel. Par contre, s’il dit : « cela est consacré à partir de maintenant après trente jours [c'est-à-dire que si l’animal ne meurt pas avant trente jours, il sera consacré rétroactivement depuis maintenant] », et l’abat durant les trente jours, il est défendu d’en tirer profit. Et [dans ce même cas]s’il le consacre durant les trente [jours] à l’autel, il n’est pas consacré.
10. Celui qui consacre un holocauste à l’entretien pour le Temple, seuls les [l’évaluation que doivent effectuer les] trésoriers [du Temple] empêchent [l’abattage de l’animal jusqu’à ce qu’il soit évalué]. Et par ordre rabbinique, il [l’animal] ne doit pas être abattu avant d’être racheté. C’est pourquoi, s’il a passé outre [l’interdiction des sages] et l’a abattu [avant qu’il soit racheté], il [l’holocauste] est valide.
11. Un homme peut dévouer des sacrifices les plus sacrés [comme un holocauste] ou des sacrifices de moindre sainteté [comme les sacrifices de paix et les offrandes de gratitude] aux cohanim ou à l’entretien pour le Temple. Et s’il s’agit d’offrandes dont il est responsable [comme dans le cas d’un vœu], il paye leur valeur aux cohanim ou à l’entretien pour le Temple, et ces saintetés sont offertes selon leur nature après avoir été rachetées.
12. Si [ces offrandes] sont des offrandes volontaires, comment les rachète-t-on ? On évalue combien un homme désire donner pour offrir [ce sacrifice] comme holocauste dont il n’est pas redevable. Et quiconque paye cette somme [aux cohanim ou à l’entretien du Temple] offre cet animal en tant qu’offrande volontaire, tel qu’il était [désigné].
13. Un israël qui a dévoué un animal premier-né aux cieux, qu’il soit parfait ou qu’il ait un défaut, il [l’animal] est dévoué, et il est inutile de dire que [qu’il en est de même] si le cohen l’a dévoué aux cieux après l’avoir eu en sa possession.
14. Et comment les rachète-t-on ? On évalue combien un homme désire payer pour que ce premier-né lui appartienne et qu’il ait le droit de le donner au cohen de son choix, à un proche parent ou un ami [cohen]. Et quiconque paye cette somme acquiert ce premier-né et le donne au cohen de son choix et l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple.
15. Celui qui dévoue la dîme est considéré comme celui qui dévoue des offrandes de paix volontaires, parce qu’il n’en a pas la responsabilité.
16. Celui qui consacre son sicle [dont il est responsable jusqu’à ce qu’il soit en la possession du trésorier du Temple] pour l’entretien du Temple, il est consacré [pour l’entretien du Temple]. S’il consacre des prémices à l’entretien du Temple, elles [ces prémices] ne sont pas consacrées [parce qu’elles sont la propriété des cohanim]. Par contre, si le cohen les consacre après les avoir eu en sa possession, elles sont consacrées.
17. Celui qui dévoue [aux cohanim] la moitié de son esclave et de sa servante, lui et les cohanim y sont associés [dans la propriété de l’esclave et de la servante]. Par contre, s’il consacre ou dévoue aux cieux [c'est-à-dire pour l’entretien du Temple] la moitié de son esclave, il est entièrement consacré, comme nous l’avons expliqué. Et quiconque consacre son esclave et sa servante cananéens, ou consacre tous ses biens alors qu’ils comprennent des esclaves, ceux-ci [les esclaves] sont eux-mêmes consacrés. C’est pourquoi, il est défendu d’en tirer profit jusqu’à ce qu’ils soient rachetés.
18. Et les trésoriers [du Temple] n’ont pas le droit d’accepter le paiement d’autres personnes et de les libérer. Plutôt, ils les vendent à d’autres et ceux-ci les libèrent s’ils désirent.
19. Celui qui consacre les mains de son esclave, tout ce [qu’il gagne du travail de son esclave] en plus de ce qui est nécessaire à sa subsistance est consacré. Et comment cet esclave pourvoit-il à ses besoins [car son maître n’est pas obligé de le nourrir et l’œuvre de ses mains est consacrée] ? Il emprunte [de l’argent] pour se nourrir et accomplit [un travail] pour rembourser, à condition qu’il produise à chaque fois moins que la valeur d’une pérouta [car la consécration ne prend pas effet sur ce qui n’a pas la valeur d’un pérouta] et rembourse. En effet, s’il accomplit [un travail qui a] la valeur d’un pérouta, la consécration prend effet immédiatement.
20. Celui qui s’est lui-même consacré n’a consacré que sa valeur [monétaire], et est redevable de sa propre valeur. Et il a le droit d’accomplir [un travail] et de se nourrir, car son corps n’a pas été consacré comme un esclave [dont il est défendu de tirer profit parce qu’il est consacré comme les autres biens].
21. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui ne lui appartient pas. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, s’il dévoue son fils ou sa file, son esclave et sa servante hébreux ou son champ acquis, ceux-ci [ces biens] ne sont pas dévoués, parce qu’un homme ne peut pas consacrer une chose pour laquelle il n’a pas la propriété.
22. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui n’est pas dans sa propriété. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a un dépôt qui se trouve dans la propriété d’une autre personne et ce dernier nie le fait qu’il [le dépôt] est en sa possession, les propriétaires [de ce dépôt] ne peuvent pas le consacrer. Cependant, s’il [le dépositaire] ne nie pas [le fait que le dépôt se trouve dans sa propriété], il est [considéré comme] dans la propriété de ses propriétaires, quelque soit l’endroit où il se trouve.
23. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des biens mobiliers. Par contre, [dans le cas d’]une terre qui a été volée par une personne et cette dernière nie [en avoir pris possession par force], s’il [le propriétaire de la terre] peut en prendre possession au moyen des juges [c'est-à-dire qu’il a suffisamment de preuves], il peut la consacrer, bien qu’il n’en ait pas [encore] pris possession, car la terre même se trouve [toujours] dans le domaine de son propriétaire.
24. Celui qui a volé son ami et les propriétaires [en l’occurrence, son ami] n’ont pas renoncé [c'est-à-dire n’ont pas désespéré retrouver l’objet volé], tous deux ne peuvent pas le consacrer : celui-ci [le voleur] parce que cela ne lui appartient pas, et l’autre [le propriétaire], parce qu’il [le bien volé] n’est pas dans sa propriété. Et de même pour tout ce qui est semblable.
25. Celui qui vend des courges, des œufs ou ce qui est semblable, et un acheteur se présente, en prend un [avec l’intention de lui payer], et se retire, si le prix de chacun [des œufs ou des courges] est fixé, il [le vendeur] est considéré comme s’il s’était mis d’accord [sur le prix avec l’acheteur et ce dernier acquiert la chose en question], et le vendeur ne peut pas consacrer cette courge, parce qu’elle n’est pas dans sa propriété. Et si le prix de chacun [des œufs ou des courges] n’est pas fixé, et qu’il [le vendeur] le consacre [après que l’acheteur l’ait pris sans toutefois l’avoir payé], il est consacré, parce qu’il est encore dans sa propriété, puisque celui qui l’a pris ne l’a pas pris avec l’intention de le voler [mais afin de l’acheter]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
26. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui n’est pas encore venue au monde [c'est-à-dire une entité qui n’existe pas ou une chose qui existe mais qu’on ne possède pas encore]. Comment cela s'applique-t-il ? [S’il dit :] « ce que mon filet capturera dans la mer est consacré » [ou] « les fruits que mon champ fera pousser sont dévoués » [est considéré comme s’il] n’a[avait] rien dit.
27. Celui qui a dit à son ami : « ce champ que je t’ai vendu, lorsque je te le [r]achèterai, il sera consacré » et l’a [r]acheté, il [le champ] n’est pas consacré, parce que lorsqu’il l’a consacré, il n’était pas dans sa propriété.
28. Et de même, celui qui consacre l’œuvre des mains de sa femme, elle peut réaliser [un travail] et se nourrir [grâce à celui-ci], et ce qui reste [qui n’est pas nécessaire à sa subsistance] n’est pas consacré [pour la raison citée dans le § 26]. S’il [son époux] lui dit : « tes mains seront consacrées à Celui [D.ieu] qui les a faites [crées] », étant donné qu’elles [ses mains] lui sont assujetties [pour ce qui est d’accomplir son travail], tout ce qu’elle produit de ses mains est consacré. A quoi cela peut-il être comparé ? A celui qui dit : « cet arbre est consacré », de sorte que tous les fruits qu’il produira seront consacrés. Et de même pour tout ce qui est semblable.
29. Celui qui dit à son ami : « ce champ que je te vends, lorsque je te le [r]achèterai, il sera consacré », il [le champ] est consacré lorsqu’il l’achète, parce qu’au moment [où il formule sa condition, juste avant de le vendre], il est en possibilité de le consacrer [le champ ; par conséquent, il peut formuler une condition même pour le futur]. [S’il dit :] « ce champ que je t’ai donné en gage, lorsque je te le [r]achèterai [après t’avoir rendu ma dette], il sera consacré », dès qu’il le rachète, il est consacré, car il a [au moment de la condition] la possibilité de le racheter. Et même s’il [le champ] est donné en gage pour un temps déterminé [et pendant cette période, le propriétaire ne peut pas reprendre son champ, même s’il rend la dette], car il a la possibilité de le racheter après cette période.
30. Celui qui loue sa maison à son ami, puis, la consacre, elle [la maison] est consacrée, et la location est annulée. Et si le locataire y habite, c’et un sacrilège [et il est redevable d’une offrande].
31. Il me semble que bien qu’un homme ne puisse pas consacrer quelque chose qui n’est pas encore venue au monde, s’il dit : « je m’engage à la consacrer », il est obligé de la consacrer lorsqu’elle [cette chose] naît, du fait de son vœu. Et s’il ne la consacre pas, il transgresse [l’injonction :] « il ne tardera pas » et « il ne profanera pas sa parole » et « tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir », comme pour les autres vœux.
32. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « je m’engage à consacrer ce que mon filet capturera de la mer », « je m’engage à donner aux pauvres les fruits que mon champ fera pousser », « je m’engage à dévouer » ou « à donner aux prisonniers tout mon bénéfice de cette année », et toutes les expressions semblables, il est obligé de donner et d’accomplir [sa déclaration] lorsqu’il aura ce qu’il a mentionné. Et ceci et ce qui est semblable fait partie des vœux et non des consécrations.
33. Une preuve en est ce que dit Jacob notre père : « et tous les biens que tu m’accorderas, je t’en offrirai la dîme », et il est dit : « où tu as prononcé un vœu ». Et [une autre preuve en est que] celui qui dit : « je ne quitterai pas ce monde avoir d’avoir été nazir » est obligé d’observer un naziréat, bien qu’il n’ait pas encore fait vœu de naziréat ; étant donné qu’il a fait vœu de naziréat, il est obligé de l’observer. Et ceci [le cas mentionné au § 32] est un cas semblable, et c’est ainsi qu’il convient de juger.
34. Ce qui a été consacré par erreur n’est pas consacré. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « le bœuf noir qui sortira de la première maison est consacré » et il en sort un blanc, celui-ci n’est pas consacré. [S’il dit :] « le dinar d’or que j’aurai dans la main en premier est consacré », et il en a un [dinar] d’argent, il n’est pas consacré. [S’il dit :] « le premier tonneau de vin que j’aurai dans la main sera consacré », et il prend un [tonneau] d’huile, que le vin soit plus cher que l’huile à cet endroit ou que l’huile soit plus chère que le vin, il n’est pas consacré. S’il associe [à son vœu] une autre chose et dit : « celle-ci est comme cela », la seconde est consacrée. Et de même pour tout ce qui est semblable.