Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
16 Tamouz 5781 / 06.26.2021
Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Cinq
1. Celui qui consacre un champ patrimonial a la mitsva de le racheter, car le propriétaire a priorité [sur tous les autres]. Et s’il ne désire pas [le racheter], on ne l’y oblige pas. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le commandement du yovel est observé, de sorte que si le yovel arrive et qu’il ne le rachète pas, il [le champ] est repris par les cohanim, comme nous l’avons expliqué. Par contre, à l’époque où les yovel sont annulés, de sorte qu’il [le champ] n’est pas repris par les cohanim, mais doit toujours être racheté, on oblige le propriétaire à proposer [son prix] en premier, et il [le champ] est racheté selon sa valeur [et non selon la valeur établie dans la Thora comme lorsque le yovel est observé], comme pour les autres biens consacrés. Si on trouve quelqu’un qui [se propose d’]ajoute[r un quart, comme le propriétaire] et [de] le rachete[r], il peut le faire. Dans le cas contraire, on lui dit [au propriétaire] : « il [le champ] est à toi » et il [le propriétaire] paye le prix qu’il a mentionné. Et il [le propriétaire] ne doit pas commencer par [en proposant] un prix inférieur à quatre pérouta pour que le cinquième [c'est-à-dire le quart du capital] qu’il ajoute soit [au moins] égal à une pérouta.
2. Si le propriétaire désire vendre d’autres de ses champs ou emprunter [de l’argent] pour racheter ce champ qu’il a consacré, il en a le droit, que ce soit à l’époque où le yovel est observé ou à l’époque où le yovel n’est pas observé et il a priorité sur tout homme. Et de même, s’il désire racheter la moitié [de ce champ], il peut le faire, contrairement à celui qui vend [son champ patrimonial] à une personne [et ne peut le racheter que s’il en a les moyens]. Ceci est une mesure plus rigoureuse dans le cas de celui qui vend à une personne ordinaire que [dans le cas de] celui qui consacre [au Temple].
3. Celui qui consacre sa maison ou son animal impur ou d’autres de ses objets mobiliers, ceux-ci sont évalués selon leur valeur, selon s’ils sont bons ou mauvais. Et si celui qui a consacré [ces biens], sa femme ou son héritier les rachète, il ajoute un cinquième [c'est-à-dire un quart du capital]. Et on oblige les propriétaires à proposer [leur prix] en premier, et l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple. Qu’elle [la maison consacrée] appartienne à une ville entourée d’une muraille ou à une cour [dans une ville qui n’est pas entourée d’une muraille], elle peut toujours être rachetée [même après que le yovel soit passé, contrairement à celui qui vend sa maison à un ami].
4. Si une autre personne l’a rachetée [la maison] des biens consacrés, si c’est une maison d’une ville entourée d’une muraille, et qu’elle reste dans la propriété de ce dernier pendant douze mois, cela est définitif [elle lui appartient à jamais]. Et si c’est une maison d’une cour [c'est-à-dire une maison d’une ville qui n’est pas entourée d’une muraille], et que le yovel arrive alors qu’elle est en la possession de celui qui l’a racheté, elle retourne à ses propriétaires au yovel.
5. Celui qui consacre un animal pur parfait [sans défaut] pour l’entretien du Temple, bien qu’il ait transgressé un commandement positif, son acte est conséquent, et il [l’animal] est saint et est racheté [même] lorsqu’il est parfait [contrairement à un animal qui est consacré pour l’autel et ne peut être racheté qu s’il présente un défaut]. Et le cohen évalue selon sa valeur et la somme d’argent [versée pour son rachat] sert à l’entretien du Temple. Et celui qui le rachète ne le rachète qu’à condition de le sacrifier sur l’autel selon sa nature [c'est-à-dire que si c’est un mâle, il est offert en tant qu’holocauste, et si c’est une femelle, elle est offerte en tant que sacrifice expiatoire et sacrifice de paix], car tout ce qui convient pour l’autel ne peut jamais s’en détacher.
6. D’où savons-nous qu’il est défendu de consacrer des [animaux] parfaits [sans défauts] à l’entretien du Temple ? Parce qu’il est dit : « un bœuf et un mouton qui ont un membre trop long [un membre plus long que l’autre] et qui est indivisé [ses sabot sont joints], tu en feras un don volontaire ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que c’est un don volontaire pour l’entretien du Temple. Et de même, les circonstances montrent que seule la somme d’argent [le prix de l’animal] est consacrée, car on ne sacrifie pas un [animal] qui présente un défaut sur l’autel ; et il est dit : « [tu] en [feras] », c’est celui-ci [cet animal qui présente un défaut] que l’on n’amène comme don volontaire pour l’entretien du Temple, mais on n’utilise pas d’[animaux] parfaits comme don volontaire pour l’entretien du Temple. Et un commandement négatif qui est un corollaire d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif.
7. Celui qui consacre son animal, sans précision ou qui consacre ses biens sans précision, on considère tous les animaux parfais aptes à être offerts sur l’autel ; les mâles sont vendus à ceux qui ont besoin d’holocaustes et ils les offrent en tant qu’holocaustes. Et les femelles sont vendues à ceux qui ont besoin de sacrifices de paix et sont offertes en tant que sacrifices de paix et l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple, car ce qui est consacré sans précision est utilisé pour l’entretien du Temple. Et à ce sujet, il est dit : « Si c’est un animal dont on puisse faire une offrande à l’Eterne-l, tout ce qu’on aura voué à l’Eterne-l deviendra une chose sainte », cela veut dire que tout ce peut être offert en sacrifice sur l’autel est offert.
8. S’il a consacré ses biens sans précision et qu’il y avait des vins, des huiles et des fleurs de farine et des volatiles susceptibles d’être offerts sur l’autel [en libations, oblations ou sacrifices selon le cas], ils sont vendus à ceux qui en ont besoin et ils les offrent, et l’argent est utilisé pour acheter des [animaux] mâles et les offrir en tant qu’holocaustes.
9. Et pourquoi l’argent de ceux-ci est-il utilisé pour offrir des holocaustes alors que l’argent d’un animal parfait [consacré] est utilisé pour l’entretien du Temple ? Parce qu’un animal consacré pour l’autel, s’il présente un défaut, peut être racheté, comme cela sera expliqué. Et la fleur de farine, le vin et l’huile, et les volailles qui sont invalidés [pour l’autel] ne peuvent pas être rachetés, ainsi qu’il est dit : « et on amènera l’animal, etc. », tout ce qui est amené et évalué [à savoir, un animal, cf. verset ci-dessus] peut être racheté, et tout ce qui n’est pas être amené et évalué ne peut pas être racheté.
10. S’il a consacré ses biens sans précision, et qu’il y avait parmi eux un encens que l’on donne aux artisans [assignés à la confection de l’encens] en salaire [de leur travail] jusqu’à ce qu’ils [les trésoriers du Temple] le rachètent [avec l’argent du nouveau prélèvement pour qu’il puisse être utilisé pour la nouvelle année], comme nous l’avons expliqué dans les [lois des] sicles, on le donne [cet encens qui appartenait à l’artisan qui a consacré ses biens] en tant que salaire pour les artisans, comme l’on fait avec ce qui reste de l’encens. Et c’est ainsi que l’on procède s’il a dans ses biens l’un des produits utilisés pour l’encens [On le donne en salaire aux artisans et on le rachète avec l’argent du nouveau prélèvement].
11. Celui qui consacre un animal parfait à l’autel, puis, celui-ci présente un défaut et est invalidé, il [l’animal] est évalué et racheté. Et à ce sujet, il est dit : « et si c’est quelque animal impur, dont on ne puisse faire offrande à l’Eterne-l, on amènera l’animal, etc. ». Et on utilise l’argent pour amener une autre offrande similaire.
12. Celui qui consacre un animal vivant, qu’il soit pur ou impur, qu’il soit consacré pour le [l’entretien du] Temple ou consacré pour l’autel et présente un défaut [par la suite], ou qu’il soit parfait et apte à être sacrifié [et sa valeur est consacrée], comme cela sera expliqué, il [l’animal] doit être amené au tribunal rabbinique, comme il est dit : « et on amènera l’animal » ; c’est pourquoi, si l’animal meurt avant d’être évalué et racheté, on ne le rachète pas après qu’il soit mort, mais il est enterré. Par contre, si on consacre un [animal] abattu rituellement ou nevéla pour l’entretien du Temple, il [n’est pas évalué devant le tribunal rabbinique mais] est racheté, comme les autres biens mobiliers.
13. S’il a coupé les deux [signes nécessaires à l’abattage rituel, la trachée et l’œsophage] ou la majorité des deux [signes d’un animal] et qu’il a encore des convulsions, il est considéré comme vivant en tous points, et peut être évalué, et est inclus dans [l’injonction] « et on l’amènera et il [le cohen] l’évaluera » jusqu’à ce qu’il meurt.
14. Celui qui consacre la valeur d’un animal parfait [sans défaut], il [l’animal] est lui-même consacré. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « la valeur de cet animal est consacrée pour l’autel [c'est-à-dire que j’amènerai un holocauste avec cet argent] », il [l’animal] est lui-même offert. S’il consacre la valeur de l’un de ses membres [de l’animal] en disant : « la valeur de la jambe de cette vache est consacrée pour l’autel », il y a doute si la sainteté [de l’animal] s’étend sur tout [l’animal] ou non. C’est pourquoi, il est offert [sur l’autel] et ne doit pas être racheté.
15. Comment procède-t-on ? On le vend entièrement à celui qui doit l’offrir [celui qui a fait vœu d’un holocauste] et la somme d’argent [payée] n’est pas consacrée, si ce n’est la valeur de ce membre. Et si c’est un membre dont la vie [de l’animal] dépend, la sainteté [qu’il a conférée à ce membre] s’étend sur tout [l’animal].
16. Si l’un animal présente un défaut et ne peut pas [par conséquent] être offert [sur l’autel] et que l’on consacre la valeur de l’un de ses membres, que sa vie [de l’animal] en dépende [de ce membre] ou non, seule la valeur de ce membre est consacrée. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, il dit : « la valeur de la jambe de cette vache » ou « la valeur de son cœur est consacrée pour l’autel », lui [celui qui a consacré l’animal] et les [le trésorier des] biens consacrés sont associés [chacun acquiert une part de l’animal].
17. Et de même, celui qui dit : « la tête de cet esclave » ou « le cœur de cet âne est consacré pour l’autel » [c'est-à-dire que leur valeur monétaire est consacrée pour offrir un holocauste] ou qui dit : « ma tête est consacrée pour l’autel » n’est redevable que de la valeur de sa tête. Et on considère quelle aurait été la valeur de ce membre s’il avait été vendu, et il utilise cet argent pour amener une offrande.
18. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que celui qui fait vœu d’un membre est seulement redevable du prix de ce membre] ? Pour ce qui est consacré pour l’autel. Par contre, pour ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, celui qui dit : « la valeur de la tête de cet âne » ou « son foie est consacré « ou « la tête de cet esclave » ou « son foie est consacré », étant donné qu’il s’agit d’une chose [un membre] dont la vie [de l’animal ou de la personne en question] dépend, il est redevable de la totalité de sa valeur [monétaire], car pour tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, c’est la valeur qui est consacrée [et étant donné que la vie de la personne ou de l’animal dépend de ce membre, toute sa valeur est consacrée].
19. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Thora] [pour amener une offrande] à l’autel » utilise [le prix de] sa valeur fixée [par la Thora] pour amener une offrande. Et s’il n’a pas les moyens de payer intégralement sa valeur [telle qu’elle est mentionnée dans la Thora], c’est un cas de doute ; [il y a doute] s’il est jugé selon ses moyens, puisqu’il a exprimé [son vœu] en employant [le terme] « valeur fixée [par la Thora] » ou s’il n’est pas jugé selon ses moyens étant donné qu’il a formulé un vœu pour l’autel. Et de même, celui qui consacre son champ patrimonial à l’autel, il [le champ] est racheté et l’argent est utilisé pour amener des holocaustes pour l’autel. Et c’est un cas de doute, si on le rachète suivant la valeur établie [à savoir un sicle et un poundione par beit kor et par année restante] ou si on le rachète selon sa valeur [monétaire], étant donné qu’il [le propriétaire] a formulé un vœu pour l’autel. Et dans tous ces cas et ce qui est semblable, on adopte la mesure la plus rigoureuse.
2. Si le propriétaire désire vendre d’autres de ses champs ou emprunter [de l’argent] pour racheter ce champ qu’il a consacré, il en a le droit, que ce soit à l’époque où le yovel est observé ou à l’époque où le yovel n’est pas observé et il a priorité sur tout homme. Et de même, s’il désire racheter la moitié [de ce champ], il peut le faire, contrairement à celui qui vend [son champ patrimonial] à une personne [et ne peut le racheter que s’il en a les moyens]. Ceci est une mesure plus rigoureuse dans le cas de celui qui vend à une personne ordinaire que [dans le cas de] celui qui consacre [au Temple].
3. Celui qui consacre sa maison ou son animal impur ou d’autres de ses objets mobiliers, ceux-ci sont évalués selon leur valeur, selon s’ils sont bons ou mauvais. Et si celui qui a consacré [ces biens], sa femme ou son héritier les rachète, il ajoute un cinquième [c'est-à-dire un quart du capital]. Et on oblige les propriétaires à proposer [leur prix] en premier, et l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple. Qu’elle [la maison consacrée] appartienne à une ville entourée d’une muraille ou à une cour [dans une ville qui n’est pas entourée d’une muraille], elle peut toujours être rachetée [même après que le yovel soit passé, contrairement à celui qui vend sa maison à un ami].
4. Si une autre personne l’a rachetée [la maison] des biens consacrés, si c’est une maison d’une ville entourée d’une muraille, et qu’elle reste dans la propriété de ce dernier pendant douze mois, cela est définitif [elle lui appartient à jamais]. Et si c’est une maison d’une cour [c'est-à-dire une maison d’une ville qui n’est pas entourée d’une muraille], et que le yovel arrive alors qu’elle est en la possession de celui qui l’a racheté, elle retourne à ses propriétaires au yovel.
5. Celui qui consacre un animal pur parfait [sans défaut] pour l’entretien du Temple, bien qu’il ait transgressé un commandement positif, son acte est conséquent, et il [l’animal] est saint et est racheté [même] lorsqu’il est parfait [contrairement à un animal qui est consacré pour l’autel et ne peut être racheté qu s’il présente un défaut]. Et le cohen évalue selon sa valeur et la somme d’argent [versée pour son rachat] sert à l’entretien du Temple. Et celui qui le rachète ne le rachète qu’à condition de le sacrifier sur l’autel selon sa nature [c'est-à-dire que si c’est un mâle, il est offert en tant qu’holocauste, et si c’est une femelle, elle est offerte en tant que sacrifice expiatoire et sacrifice de paix], car tout ce qui convient pour l’autel ne peut jamais s’en détacher.
6. D’où savons-nous qu’il est défendu de consacrer des [animaux] parfaits [sans défauts] à l’entretien du Temple ? Parce qu’il est dit : « un bœuf et un mouton qui ont un membre trop long [un membre plus long que l’autre] et qui est indivisé [ses sabot sont joints], tu en feras un don volontaire ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que c’est un don volontaire pour l’entretien du Temple. Et de même, les circonstances montrent que seule la somme d’argent [le prix de l’animal] est consacrée, car on ne sacrifie pas un [animal] qui présente un défaut sur l’autel ; et il est dit : « [tu] en [feras] », c’est celui-ci [cet animal qui présente un défaut] que l’on n’amène comme don volontaire pour l’entretien du Temple, mais on n’utilise pas d’[animaux] parfaits comme don volontaire pour l’entretien du Temple. Et un commandement négatif qui est un corollaire d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif.
7. Celui qui consacre son animal, sans précision ou qui consacre ses biens sans précision, on considère tous les animaux parfais aptes à être offerts sur l’autel ; les mâles sont vendus à ceux qui ont besoin d’holocaustes et ils les offrent en tant qu’holocaustes. Et les femelles sont vendues à ceux qui ont besoin de sacrifices de paix et sont offertes en tant que sacrifices de paix et l’argent est utilisé pour l’entretien du Temple, car ce qui est consacré sans précision est utilisé pour l’entretien du Temple. Et à ce sujet, il est dit : « Si c’est un animal dont on puisse faire une offrande à l’Eterne-l, tout ce qu’on aura voué à l’Eterne-l deviendra une chose sainte », cela veut dire que tout ce peut être offert en sacrifice sur l’autel est offert.
8. S’il a consacré ses biens sans précision et qu’il y avait des vins, des huiles et des fleurs de farine et des volatiles susceptibles d’être offerts sur l’autel [en libations, oblations ou sacrifices selon le cas], ils sont vendus à ceux qui en ont besoin et ils les offrent, et l’argent est utilisé pour acheter des [animaux] mâles et les offrir en tant qu’holocaustes.
9. Et pourquoi l’argent de ceux-ci est-il utilisé pour offrir des holocaustes alors que l’argent d’un animal parfait [consacré] est utilisé pour l’entretien du Temple ? Parce qu’un animal consacré pour l’autel, s’il présente un défaut, peut être racheté, comme cela sera expliqué. Et la fleur de farine, le vin et l’huile, et les volailles qui sont invalidés [pour l’autel] ne peuvent pas être rachetés, ainsi qu’il est dit : « et on amènera l’animal, etc. », tout ce qui est amené et évalué [à savoir, un animal, cf. verset ci-dessus] peut être racheté, et tout ce qui n’est pas être amené et évalué ne peut pas être racheté.
10. S’il a consacré ses biens sans précision, et qu’il y avait parmi eux un encens que l’on donne aux artisans [assignés à la confection de l’encens] en salaire [de leur travail] jusqu’à ce qu’ils [les trésoriers du Temple] le rachètent [avec l’argent du nouveau prélèvement pour qu’il puisse être utilisé pour la nouvelle année], comme nous l’avons expliqué dans les [lois des] sicles, on le donne [cet encens qui appartenait à l’artisan qui a consacré ses biens] en tant que salaire pour les artisans, comme l’on fait avec ce qui reste de l’encens. Et c’est ainsi que l’on procède s’il a dans ses biens l’un des produits utilisés pour l’encens [On le donne en salaire aux artisans et on le rachète avec l’argent du nouveau prélèvement].
11. Celui qui consacre un animal parfait à l’autel, puis, celui-ci présente un défaut et est invalidé, il [l’animal] est évalué et racheté. Et à ce sujet, il est dit : « et si c’est quelque animal impur, dont on ne puisse faire offrande à l’Eterne-l, on amènera l’animal, etc. ». Et on utilise l’argent pour amener une autre offrande similaire.
12. Celui qui consacre un animal vivant, qu’il soit pur ou impur, qu’il soit consacré pour le [l’entretien du] Temple ou consacré pour l’autel et présente un défaut [par la suite], ou qu’il soit parfait et apte à être sacrifié [et sa valeur est consacrée], comme cela sera expliqué, il [l’animal] doit être amené au tribunal rabbinique, comme il est dit : « et on amènera l’animal » ; c’est pourquoi, si l’animal meurt avant d’être évalué et racheté, on ne le rachète pas après qu’il soit mort, mais il est enterré. Par contre, si on consacre un [animal] abattu rituellement ou nevéla pour l’entretien du Temple, il [n’est pas évalué devant le tribunal rabbinique mais] est racheté, comme les autres biens mobiliers.
13. S’il a coupé les deux [signes nécessaires à l’abattage rituel, la trachée et l’œsophage] ou la majorité des deux [signes d’un animal] et qu’il a encore des convulsions, il est considéré comme vivant en tous points, et peut être évalué, et est inclus dans [l’injonction] « et on l’amènera et il [le cohen] l’évaluera » jusqu’à ce qu’il meurt.
14. Celui qui consacre la valeur d’un animal parfait [sans défaut], il [l’animal] est lui-même consacré. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui dit : « la valeur de cet animal est consacrée pour l’autel [c'est-à-dire que j’amènerai un holocauste avec cet argent] », il [l’animal] est lui-même offert. S’il consacre la valeur de l’un de ses membres [de l’animal] en disant : « la valeur de la jambe de cette vache est consacrée pour l’autel », il y a doute si la sainteté [de l’animal] s’étend sur tout [l’animal] ou non. C’est pourquoi, il est offert [sur l’autel] et ne doit pas être racheté.
15. Comment procède-t-on ? On le vend entièrement à celui qui doit l’offrir [celui qui a fait vœu d’un holocauste] et la somme d’argent [payée] n’est pas consacrée, si ce n’est la valeur de ce membre. Et si c’est un membre dont la vie [de l’animal] dépend, la sainteté [qu’il a conférée à ce membre] s’étend sur tout [l’animal].
16. Si l’un animal présente un défaut et ne peut pas [par conséquent] être offert [sur l’autel] et que l’on consacre la valeur de l’un de ses membres, que sa vie [de l’animal] en dépende [de ce membre] ou non, seule la valeur de ce membre est consacrée. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, il dit : « la valeur de la jambe de cette vache » ou « la valeur de son cœur est consacrée pour l’autel », lui [celui qui a consacré l’animal] et les [le trésorier des] biens consacrés sont associés [chacun acquiert une part de l’animal].
17. Et de même, celui qui dit : « la tête de cet esclave » ou « le cœur de cet âne est consacré pour l’autel » [c'est-à-dire que leur valeur monétaire est consacrée pour offrir un holocauste] ou qui dit : « ma tête est consacrée pour l’autel » n’est redevable que de la valeur de sa tête. Et on considère quelle aurait été la valeur de ce membre s’il avait été vendu, et il utilise cet argent pour amener une offrande.
18. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que celui qui fait vœu d’un membre est seulement redevable du prix de ce membre] ? Pour ce qui est consacré pour l’autel. Par contre, pour ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, celui qui dit : « la valeur de la tête de cet âne » ou « son foie est consacré « ou « la tête de cet esclave » ou « son foie est consacré », étant donné qu’il s’agit d’une chose [un membre] dont la vie [de l’animal ou de la personne en question] dépend, il est redevable de la totalité de sa valeur [monétaire], car pour tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, c’est la valeur qui est consacrée [et étant donné que la vie de la personne ou de l’animal dépend de ce membre, toute sa valeur est consacrée].
19. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur fixée [par la Thora] [pour amener une offrande] à l’autel » utilise [le prix de] sa valeur fixée [par la Thora] pour amener une offrande. Et s’il n’a pas les moyens de payer intégralement sa valeur [telle qu’elle est mentionnée dans la Thora], c’est un cas de doute ; [il y a doute] s’il est jugé selon ses moyens, puisqu’il a exprimé [son vœu] en employant [le terme] « valeur fixée [par la Thora] » ou s’il n’est pas jugé selon ses moyens étant donné qu’il a formulé un vœu pour l’autel. Et de même, celui qui consacre son champ patrimonial à l’autel, il [le champ] est racheté et l’argent est utilisé pour amener des holocaustes pour l’autel. Et c’est un cas de doute, si on le rachète suivant la valeur établie [à savoir un sicle et un poundione par beit kor et par année restante] ou si on le rachète selon sa valeur [monétaire], étant donné qu’il [le propriétaire] a formulé un vœu pour l’autel. Et dans tous ces cas et ce qui est semblable, on adopte la mesure la plus rigoureuse.