Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
14 Tamouz 5781 / 06.24.2021
Lois relatives aux évaluations et aux consécrations : Chapitre Trois
1. Celui qui a fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne de moins de vingt ans, et cette dernière ne se présente au tribunal rabbinique qu’après ses vingt ans, il [celui qui a formulé le vœu] ne paye que la valeur fixée [par la Thora] d’une personne de moins de vingt ans, car la valeur fixée [par la Thora] n’est établie qu’au moment où le vœu est formulé et non au moment où il [l’évalué] se présente au tribunal rabbinique.
2. Toutes les valeurs fixées [par la Thora] établies dans la Thora sont ce [la somme d’argent] que paye celui qui formule un tel vœu s’il est riche. Cependant, s’il est pauvre et n’a pas les moyens, il donne tout ce qu’il a en sa possession, même [si ce n’est qu’]un seul sicle et il est quitte, ainsi qu’il est dit : « et s’il est impuissant de payer la valeur, etc. c’est d’après les moyens du donateur… » .
3. Et d’où savons-nous qu’il ne paye qu’un seul séla si cela est tout ce qu’il possède ? Parce qu’il est dit : « toute évaluation se fera d’après le sicle du sanctuaire » ; tu en déduis qu’il ne peut y avoir en ce qui concerne les vœux de valeur fixée [par la Thora] une somme inférieure à un sicle, ni supérieure à cinquante [sicles].
4. S’il ne possède même pas un sicle, on ne lui prend pas moins qu’un sicle ; plutôt, cette dette lui incombe, et s’il en a les moyens et devient riche, il paye la valeur fixée [par la Thora] [de la personne mentionnée] établie dans la Thora intégralement.
5. [Dans le cas d’]un riche qui a fait un vœu de payer une valeur fixée [par la Thora], et est devenu pauvre, ou qui a formulé un tel vœu alors qu’il était pauvre et est [par la suite] devenu riche, il [celui qui a formulé ce vœu] est redevable de la valeur fixée [par la Thora] due par un riche. Par contre, s’il a formulé ce vœu alors qu’il était pauvre, puis, est [par la suite] devenu riche, et s’est de nouveau appauvrit, il donne la valeur fixée [par la Thora] que paye un pauvre.
6. [Dans le cas suivant :] un riche qui a dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] » ou « la valeur fixée [par la Thora] d’untel », et un pauvre, entendant cela, a répliqué : « je m’engage à ce qu’il a dit », ce pauvre doit payer la valeur fixée [par la Thora] comme un riche, c'est-à-dire l’intégralité de la valeur fixée [par la Thora]. Par contre, si un pauvre fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne riche, en disant : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de celui-ci [cette personne], il ne doit payer que la valeur fixée [par la Thora] d’un pauvre, [c'est-à-dire] selon ses moyens.
7. Quelle différence y a-t-il entre celui qui est redevable de la valeur fixée [par la Thora] d’un pauvre et celui qui est redevable de la valeur fixée [par la Thora] due à un riche, qui est l’intégralité de la valeur fixée [par la Thora] [dans le contexte du début de la loi du § 6] ? Celui qui est redevable de la valeur fixée [par la Thora] due par un pauvre, dont on a pris tout ce qui est en sa possession, même [si ce n’est qu’]un sicle, puis, devient riche n’a aucune obligation de payer. Mais s’il était redevable de la valeur fixée [par la Thora] due par un riche, il lui incombe de payer le reste de la valeur fixée [par la Thora] jusqu’à ce qu’il devienne riche et paye la valeur qui lui incombe.
8. Celui qui explicite la valeur [dont il fait vœu] et dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora], qui est cinquante sicles » ou « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] d’untel, qui est trente sicles » n’est pas jugé selon ses moyens. Plutôt, on saisit tous ses biens et le reste est une dette [qu’il devra payer] lorsqu’il deviendra riche.
9. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur [monétaire] » ou « je m’engage à payer la valeur d’untel » n’est pas jugé selon ses moyens, car ceux qui sont redevables d’une somme d’argent [dont ils ont fait vœu] ont clairement explicité leur vœu, et sont considérés comme ayant dit : « je m’engage à payer un mané pour le Temple », [cas dans lequel] il est obligé de payer un véritable mané [et non simplement ce dont il a les moyens].
10. Celui qui dit : « je m’engage à payer une valeur fixée [par la Thora] » sans précision, [bien qu’il soit redevable de la valeur fixée [par la Thora] la plus basse, à savoir trois sicles,] il n’est pas [considéré] comme ayant fait explicitement vœu de trois sicles, mais il est jugé selon ses moyens, comme les autres personnes qui font des vœux d’estimation.
11. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] », puis reprend et dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] », alors qu’il a dans sa possession dix sicles [seulement] et donne neuf sicles pour le second [vœu] et un sicle pour le premier est quitte pour les deux [vœux], car les vœux de valeur fixée [par la Thora] ne sont pas comme les dettes. En effet, bien que tout ce qu’il a en sa possession soit assujetti au premier [vœu qu’il a formulé], une dette ultérieure [en l’occurrence la dette du second vœu] pour les biens consacrés, qui a été perçue [avant une dette plus ancienne] est considérée comme perçue. Par contre, s’il donne neuf [sicles] pour le premier [vœu] et un pour le second, il est quitte du second, car au moment où il donne, il ne lui reste aucun bien, et il n’a plus les moyens ; mais il n’est pas quitte du premier [vœu], car tout ce qu’il a en sa possession est assujetti au premier [vœu] ; au moment où il donne neuf [sicles], il lui en reste un [qu’il réserve pour le second], il ne donne donc pas tout ce qui est en sa possession. C’est la raison pour laquelle il est encore redevable du reste [de la somme] dont il a fait vœu en premier jusqu’à ce qu’il devienne riche et termine de payer.
12. Celui qui dit : « je m’engage à payer deux fois ma propre valeur fixée [par la Thora] », alors qu’il n’a pas les moyens de payer deux fois sa valeur fixée [par la Thora], c’est un cas de doute, à savoir s’il [l’argent qu’il a en sa possession] est assujetti aux deux [vœux au même moment] de sorte qu’il donne la moitié de ce qu’il a en sa possession pour le premier vœu, et la moitié de ce qu’il a pour le second, et il est quitte, ou [son argent n’est pas assujetti au même moment aux deux vœux et] il donne pour l’un toute [la somme requise s’il en a les moyens] ou tout ce qu’il a en sa possession [s’il n’a pas les moyens de payer toute la somme], et l’autre [valeur dont il a fait vœu] reste une dette [dont il est redevable] jusqu’à ce qu’il paye [la valeur] due à un pauvre ou à un riche selon ses moyens.
13. Celui qui réserve [la somme d’argent correspondant à] sa valeur fixée [par la Thora] [après que le cohen l’ait évalué] ou sa valeur [monétaire] et elle [cette somme d’argent] est volée ou perdue, il en a la responsabilité, jusqu’à ce qu’elle parvienne dans les mains du trésorier [du Temple], ainsi qu’il est dit : « et il paiera cette valeur le jour même comme chose consacrée à l’Eterne-l. » ; elle [la somme d’argent] n’est pas [considérée comme] consacrée, bien qu’il l’ait réservée, jusqu’à ce qu’elle parvienne dans les mains du trésorier.
14. Ceux qui sont redevables d’une valeur fixée [par la Thora] ou d’une somme d’argent, on peut leur prendre un gage et leur saisir contre leur gré ce dont ils ont fait vœu. Et on n’est pas tenu de leur rendre le gage le jour ou la nuit [contrairement au créancier]. On vend tout ce qu’ils possèdent comme terres, les biens mobiliers, vêtements, ustensiles ménagers, esclaves et animaux et on prélève [cette dette] de tout [ce qu’ils ont en leur possession]. [Cependant,] on ne vend pas les vêtements de sa femme, ni les vêtements de son fils, ni les vêtements qu’il a teint pour eux [pour les en revêtir, bien qu’ils ne les aient pas encore revêtus], ni les sandales neuves qu’il a achetées pour eux [bien qu’ils ne les aient pas encore portées]. Et de même, celui qui consacre tous ses biens [on considère qu’il] ne consacre pas ceux-ci [ces biens cités ci-dessus].
15. Celui qui est redevable d’une valeur fixée [par la Thora] ou d’une valeur [monétaire] ou qui consacre un mané [c'est-à-dire qu’il consacre une somme déterminée] à l’entretien du Temple alors qu’il n’en a pas moyens, on lui donne [après avoir saisit tous ses biens] : les phylactères de la tête et du bras, ses sandales, un siège pour s’asseoir, un lit et une literie qui lui conviennent pour dormir. Un pauvre, on lui donne un lit et une natte pour dormir, et on lui donne des provisions pour trente jours, et des vêtements pour douze mois pour lui seulement, mais non pour sa femme et ses enfants, bien qu’il lui incombe de les nourrir et de les vêtir. Et on ne lui donne qu’un vêtement qui lui convient à lui.
16. S’il avait des ustensiles en soie et des vêtements dorés, on les lui saisit, et on lui donne un vêtement qui convient à une telle personne en semaine, mais non pour les chabbat et les fêtes.
17. Et s’il est un artisan, on lui donne deux instruments artisanaux de chaque sorte. Comment cela s'applique-t-il ? S’il est charpentier, on lui donne deux rabots et deux scies. S’il a beaucoup d’ustensiles d’une sorte, et très peu d’une autre [c'est-à-dire un seul], on ne vend pas des [instruments qu’il a] en grand nombre pour lui acheter des [instruments qu’il a] en petit nombre [un seul], mais plutôt, on lui donne deux instruments parmi ceux qu’il a en grand nombre et [il garde seulement] ce qu’il a [de la catégorie d’instruments qu’il a] en petit nombre [c'est-à-dire un seul].
18. S’il est ânier ou paysan, on ne lui laisse pas son animal, bien que cela soit sa seule source de subsistance. S’il est marin, on ne lui donne pas son bateau, mais il vend tout.
19. S’il a dans ses biens un animal, des esclaves et des pierres précieuses et que les commerçants disent : si on achète pour cet esclave des vêtements pour trente [dinar], son prix augmente de cent [dinar]. Et concernant cette vache, si on attend le jour du marché, son prix augmente de dix [dinar]. Et cette pierre précieuse, si on l’amène à tel endroit, elle vaudra très chère alors qu’ici elle vaut peu, on n’y prête pas attention. Comment procède-t-on ? On vend tout à l’endroit et au moment même selon sa valeur [ce qu’il vaut à cet endroit et à ce moment], ainsi qu’il est dit : « et il paiera cette valeur, le jour même, comme chose consacrée à l’Eterne-l », cela nous enseigne que pour tout bien consacré, on n’attend pas la jour du marché et on ne l’amène pas d’un endroit à un autre ; les biens consacrés [sont vendus] à l’endroit et à l’heure mêmes.
20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des biens mobiliers et des esclaves. Par contre, pour les biens immobiliers, on proclame [un avis de vente] pendant soixante jours successifs le matin et le soir, puis, on les vend.
2. Toutes les valeurs fixées [par la Thora] établies dans la Thora sont ce [la somme d’argent] que paye celui qui formule un tel vœu s’il est riche. Cependant, s’il est pauvre et n’a pas les moyens, il donne tout ce qu’il a en sa possession, même [si ce n’est qu’]un seul sicle et il est quitte, ainsi qu’il est dit : « et s’il est impuissant de payer la valeur, etc. c’est d’après les moyens du donateur… » .
3. Et d’où savons-nous qu’il ne paye qu’un seul séla si cela est tout ce qu’il possède ? Parce qu’il est dit : « toute évaluation se fera d’après le sicle du sanctuaire » ; tu en déduis qu’il ne peut y avoir en ce qui concerne les vœux de valeur fixée [par la Thora] une somme inférieure à un sicle, ni supérieure à cinquante [sicles].
4. S’il ne possède même pas un sicle, on ne lui prend pas moins qu’un sicle ; plutôt, cette dette lui incombe, et s’il en a les moyens et devient riche, il paye la valeur fixée [par la Thora] [de la personne mentionnée] établie dans la Thora intégralement.
5. [Dans le cas d’]un riche qui a fait un vœu de payer une valeur fixée [par la Thora], et est devenu pauvre, ou qui a formulé un tel vœu alors qu’il était pauvre et est [par la suite] devenu riche, il [celui qui a formulé ce vœu] est redevable de la valeur fixée [par la Thora] due par un riche. Par contre, s’il a formulé ce vœu alors qu’il était pauvre, puis, est [par la suite] devenu riche, et s’est de nouveau appauvrit, il donne la valeur fixée [par la Thora] que paye un pauvre.
6. [Dans le cas suivant :] un riche qui a dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] » ou « la valeur fixée [par la Thora] d’untel », et un pauvre, entendant cela, a répliqué : « je m’engage à ce qu’il a dit », ce pauvre doit payer la valeur fixée [par la Thora] comme un riche, c'est-à-dire l’intégralité de la valeur fixée [par la Thora]. Par contre, si un pauvre fait vœu de payer la valeur fixée [par la Thora] d’une personne riche, en disant : « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] de celui-ci [cette personne], il ne doit payer que la valeur fixée [par la Thora] d’un pauvre, [c'est-à-dire] selon ses moyens.
7. Quelle différence y a-t-il entre celui qui est redevable de la valeur fixée [par la Thora] d’un pauvre et celui qui est redevable de la valeur fixée [par la Thora] due à un riche, qui est l’intégralité de la valeur fixée [par la Thora] [dans le contexte du début de la loi du § 6] ? Celui qui est redevable de la valeur fixée [par la Thora] due par un pauvre, dont on a pris tout ce qui est en sa possession, même [si ce n’est qu’]un sicle, puis, devient riche n’a aucune obligation de payer. Mais s’il était redevable de la valeur fixée [par la Thora] due par un riche, il lui incombe de payer le reste de la valeur fixée [par la Thora] jusqu’à ce qu’il devienne riche et paye la valeur qui lui incombe.
8. Celui qui explicite la valeur [dont il fait vœu] et dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora], qui est cinquante sicles » ou « je m’engage à payer la valeur fixée [par la Thora] d’untel, qui est trente sicles » n’est pas jugé selon ses moyens. Plutôt, on saisit tous ses biens et le reste est une dette [qu’il devra payer] lorsqu’il deviendra riche.
9. Et de même, celui qui dit : « je m’engage à payer ma valeur [monétaire] » ou « je m’engage à payer la valeur d’untel » n’est pas jugé selon ses moyens, car ceux qui sont redevables d’une somme d’argent [dont ils ont fait vœu] ont clairement explicité leur vœu, et sont considérés comme ayant dit : « je m’engage à payer un mané pour le Temple », [cas dans lequel] il est obligé de payer un véritable mané [et non simplement ce dont il a les moyens].
10. Celui qui dit : « je m’engage à payer une valeur fixée [par la Thora] » sans précision, [bien qu’il soit redevable de la valeur fixée [par la Thora] la plus basse, à savoir trois sicles,] il n’est pas [considéré] comme ayant fait explicitement vœu de trois sicles, mais il est jugé selon ses moyens, comme les autres personnes qui font des vœux d’estimation.
11. Celui qui dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] », puis reprend et dit : « je m’engage à payer ma propre valeur fixée [par la Thora] », alors qu’il a dans sa possession dix sicles [seulement] et donne neuf sicles pour le second [vœu] et un sicle pour le premier est quitte pour les deux [vœux], car les vœux de valeur fixée [par la Thora] ne sont pas comme les dettes. En effet, bien que tout ce qu’il a en sa possession soit assujetti au premier [vœu qu’il a formulé], une dette ultérieure [en l’occurrence la dette du second vœu] pour les biens consacrés, qui a été perçue [avant une dette plus ancienne] est considérée comme perçue. Par contre, s’il donne neuf [sicles] pour le premier [vœu] et un pour le second, il est quitte du second, car au moment où il donne, il ne lui reste aucun bien, et il n’a plus les moyens ; mais il n’est pas quitte du premier [vœu], car tout ce qu’il a en sa possession est assujetti au premier [vœu] ; au moment où il donne neuf [sicles], il lui en reste un [qu’il réserve pour le second], il ne donne donc pas tout ce qui est en sa possession. C’est la raison pour laquelle il est encore redevable du reste [de la somme] dont il a fait vœu en premier jusqu’à ce qu’il devienne riche et termine de payer.
12. Celui qui dit : « je m’engage à payer deux fois ma propre valeur fixée [par la Thora] », alors qu’il n’a pas les moyens de payer deux fois sa valeur fixée [par la Thora], c’est un cas de doute, à savoir s’il [l’argent qu’il a en sa possession] est assujetti aux deux [vœux au même moment] de sorte qu’il donne la moitié de ce qu’il a en sa possession pour le premier vœu, et la moitié de ce qu’il a pour le second, et il est quitte, ou [son argent n’est pas assujetti au même moment aux deux vœux et] il donne pour l’un toute [la somme requise s’il en a les moyens] ou tout ce qu’il a en sa possession [s’il n’a pas les moyens de payer toute la somme], et l’autre [valeur dont il a fait vœu] reste une dette [dont il est redevable] jusqu’à ce qu’il paye [la valeur] due à un pauvre ou à un riche selon ses moyens.
13. Celui qui réserve [la somme d’argent correspondant à] sa valeur fixée [par la Thora] [après que le cohen l’ait évalué] ou sa valeur [monétaire] et elle [cette somme d’argent] est volée ou perdue, il en a la responsabilité, jusqu’à ce qu’elle parvienne dans les mains du trésorier [du Temple], ainsi qu’il est dit : « et il paiera cette valeur le jour même comme chose consacrée à l’Eterne-l. » ; elle [la somme d’argent] n’est pas [considérée comme] consacrée, bien qu’il l’ait réservée, jusqu’à ce qu’elle parvienne dans les mains du trésorier.
14. Ceux qui sont redevables d’une valeur fixée [par la Thora] ou d’une somme d’argent, on peut leur prendre un gage et leur saisir contre leur gré ce dont ils ont fait vœu. Et on n’est pas tenu de leur rendre le gage le jour ou la nuit [contrairement au créancier]. On vend tout ce qu’ils possèdent comme terres, les biens mobiliers, vêtements, ustensiles ménagers, esclaves et animaux et on prélève [cette dette] de tout [ce qu’ils ont en leur possession]. [Cependant,] on ne vend pas les vêtements de sa femme, ni les vêtements de son fils, ni les vêtements qu’il a teint pour eux [pour les en revêtir, bien qu’ils ne les aient pas encore revêtus], ni les sandales neuves qu’il a achetées pour eux [bien qu’ils ne les aient pas encore portées]. Et de même, celui qui consacre tous ses biens [on considère qu’il] ne consacre pas ceux-ci [ces biens cités ci-dessus].
15. Celui qui est redevable d’une valeur fixée [par la Thora] ou d’une valeur [monétaire] ou qui consacre un mané [c'est-à-dire qu’il consacre une somme déterminée] à l’entretien du Temple alors qu’il n’en a pas moyens, on lui donne [après avoir saisit tous ses biens] : les phylactères de la tête et du bras, ses sandales, un siège pour s’asseoir, un lit et une literie qui lui conviennent pour dormir. Un pauvre, on lui donne un lit et une natte pour dormir, et on lui donne des provisions pour trente jours, et des vêtements pour douze mois pour lui seulement, mais non pour sa femme et ses enfants, bien qu’il lui incombe de les nourrir et de les vêtir. Et on ne lui donne qu’un vêtement qui lui convient à lui.
16. S’il avait des ustensiles en soie et des vêtements dorés, on les lui saisit, et on lui donne un vêtement qui convient à une telle personne en semaine, mais non pour les chabbat et les fêtes.
17. Et s’il est un artisan, on lui donne deux instruments artisanaux de chaque sorte. Comment cela s'applique-t-il ? S’il est charpentier, on lui donne deux rabots et deux scies. S’il a beaucoup d’ustensiles d’une sorte, et très peu d’une autre [c'est-à-dire un seul], on ne vend pas des [instruments qu’il a] en grand nombre pour lui acheter des [instruments qu’il a] en petit nombre [un seul], mais plutôt, on lui donne deux instruments parmi ceux qu’il a en grand nombre et [il garde seulement] ce qu’il a [de la catégorie d’instruments qu’il a] en petit nombre [c'est-à-dire un seul].
18. S’il est ânier ou paysan, on ne lui laisse pas son animal, bien que cela soit sa seule source de subsistance. S’il est marin, on ne lui donne pas son bateau, mais il vend tout.
19. S’il a dans ses biens un animal, des esclaves et des pierres précieuses et que les commerçants disent : si on achète pour cet esclave des vêtements pour trente [dinar], son prix augmente de cent [dinar]. Et concernant cette vache, si on attend le jour du marché, son prix augmente de dix [dinar]. Et cette pierre précieuse, si on l’amène à tel endroit, elle vaudra très chère alors qu’ici elle vaut peu, on n’y prête pas attention. Comment procède-t-on ? On vend tout à l’endroit et au moment même selon sa valeur [ce qu’il vaut à cet endroit et à ce moment], ainsi qu’il est dit : « et il paiera cette valeur, le jour même, comme chose consacrée à l’Eterne-l », cela nous enseigne que pour tout bien consacré, on n’attend pas la jour du marché et on ne l’amène pas d’un endroit à un autre ; les biens consacrés [sont vendus] à l’endroit et à l’heure mêmes.
20. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des biens mobiliers et des esclaves. Par contre, pour les biens immobiliers, on proclame [un avis de vente] pendant soixante jours successifs le matin et le soir, puis, on les vend.