Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Tamouz 5781 / 06.20.2021
Lois relatives au naziréat : Chapitre Neuf
1. Celui qui réserve une somme d’argent pour que des sacrifices de nazir soient offerts, offre [avec ces argent des sacrifice de nazir] et qu’il reste [de l’argent], il utilise ce qui reste pour apporter les offrandes d’autres nazir, car ce qui reste des [offrandes des] nazir doit servir aux nazir. S’il réserve une somme d’argent pour le naziréat sans préciser [son intention quant à l’utilisation de cet argent] et qu’il reste [de l’argent], ce qui reste est déposé [dans la boite] assigné[e] aux offrandes volontaires [communautaires].
2. Celui qui réserve une somme d’argent pour son naziréat et explicite [son intention quant à l’utilisation de cette somme d’argent], et il reste [de l’argent], le reste de [l’argent destiné à] l’holocauste est utilisé pour les holocaustes, et le reste de [l’argent destiné aux] sacrifices expiatoires est jeté à la mer morte, et le reste de l’argent [destiné] aux sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix, et il n’est pas nécessaire de les accompagner de pain [les miches de pain azyme du nazir], et ils sont consommés en un jour.
3. Celui qui réserve une somme d’argent pour son naziréat et décède, s’il n’a pas précisé [son intention quant à l’utilisation de cet argent], elle [cette somme d’argent] est déposée [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. S’il a explicité [son intention concernant cette somme d’argent], l’argent des [destiné à] l’holocaustes est utilisé pour l’holocauste, et l’argent [destiné comme sacrifice expiatoire] est jeté dans la mer morte. L’argent destiné aux sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix et ils sont consommés en un jour et il n’est pas nécessaire de les accompagner de pain [les miches de pain azyme du nazir].
4. Que signifie que [son intention quant à l’utilisation de] l’argent n’est pas explicité[e] ? Par exemple, il a réservé une somme d’argent pour amener ses offrandes [de nazir] et n’a rien précisé [quant à la façon d’utiliser cet argent]. Par contre, s’il dit : ceci [cette somme] est pour mon sacrifice obligatoire, elle [l’utilisation de cette somme d’argent] est [considérée] comme ayant été explicitée. Et il est inutile de dire que s’il dit : « ceci [cette somme d’argent] est pour mon holocauste et pour mon sacrifice expiatoire et pour mon offrande de paix » qu’elle [l’utilisation de cette somme d’argent] est [considérée] comme ayant été explicitée.
5. Celui qui réserve un animal qui présente un défaut, cela est considéré comme de l’argent [dont l’utilisation n’a] pas [été] explicité[e]. Et de même, celui qui réserve un lingot d’argent ou un ustensile, même s’il dit : « ceci est pour mon offrande expiatoire, pour mon holocauste et pour mes sacrifices de paix », cela est [considéré] comme de l’argent [dont l’utilisation n’a] pas été explicité[e].
6. Celui qui dit : « cette [somme d’argent] est destinée à mon sacrifice expiatoire et le reste est pour mon naziréat », et il décède, ou s’il s’agit d’une femme et que son mari annule [son vœu], l’argent du sacrifice expiatoire est jeté dans la mer morte et le reste [est utilisé de la façon suivante :] la moitié est utilisée pour un holocauste et la moitié est utilisée pour les offrandes de paix.
7. S’il dit : « cette [somme d’argent] sert pour mon holocauste et le reste pour mon naziréat, l’argent de l’holocauste est utilisé pour l’holocauste et le reste est déposé [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires].
8. Celui qui pensait être astreint au naziréat et a désigné ses offrandes, puis, s’est enquis auprès d’un sage et celui-ci lui a donné comme directive que cela [son vœu] n’est pas un vœu [valide] et qu’il n’est pas astreint au naziréat, que fait-il des offrandes qu’il a désignées ? Il les renvoie paître dans l’enclos, car c’est un cas de consécration par erreur, et cela [ce qui a été consacré par erreur] n’est pas consacré, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
9. Une femme qui a fait vœu de naziréat et a désigné ses offrandes, puis, son mari lui a annulé [son vœu], si l’animal lui appartenait [au mari], il [l’animal] sort paître dans l’enclos, car un homme ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas. Et si les sacrifices lui appartiennent [à la femme], et que son mari n’y a pas droit, par exemple, s’ils [ces animaux] lui ont été offerts en cadeau à condition que son mari n’y ait pas droit, mais qu’elle puisse les utiliser à son gré, [on attend que] l’offrande expiatoire meure, et l’holocauste est offert en tant qu’holocauste, et les sacrifices de paix sont offerts en tant que sacrifices de paix ; ils sont consommés en un jour et il n’est pas nécessaire qu’ils soient accompagnés de pain [des miches de pain azyme du nazir].
10. Si elle a réservé une somme d’argent sans précision pour ses sacrifices, elle [cette sommé d’argent] est déposée [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. Si [son intention quant à l’utilisation de cet argent] a été explicitée, l’argent réservé pour l’holocauste est utilisé pour l’holocauste. Et l’argent réservé pour les sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix, et ceux-ci sont consommés en un jour et il n’est pas nécessaire d’amener de pain.
11. Une femme qui a fait vœu de naziréat et est devenue impure durant la période de son naziréat, puis, son mari a entendu [le vœu qu’elle a fait] et le lui a annulé, elle amène une offrande d’impureté.
12. L’homme qui a engagé son fils [mineur] par un vœu de naziréat et a mis de côté ses offrandes et le fils n’a pas accepté ce naziréat, et lui ou ses proches ont refusé, ou lui-même [s’est rasé] ou ses proches l’ont rasé, [on attend que] l’offrande expiatoire meure, et l’holocauste est offert en tant qu’holocauste et les sacrifices de paix sont offerts en tant que sacrifices de paix, il sont consommés en un jour et n’ont pas besoin [d’être accompagné] de pain. S’il a réservé pour lui une somme d’argent sans préciser son intention, elle est déposée [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. Si [son intention quant à l’utilisation de] cet argent a été explicité[e], l’argent pour le sacrifice expiatoire est jeté dans la mer morte, l’argent réservé pour l’holocauste est utilisé pour un holocauste, et l’argent pour les sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix ; il n’est pas nécessaire que ces derniers soient accompagnés de pain, et ils sont consommés en un jour.
13. Celui qui dit : « je serai nazir lorsque j’aurai un fils » et désigne une offrande [alors que sa femme est enceinte], puis, sa femme fait une fausse couche, puis [tombe enceinte] de nouveau [et] donne naissance, [il est nazir et] il y a doute concernant les sacrifices [s’ils sont consacrés ou non], et il est défendu de les tondre et de s’en servir pour le travail.
14. Deux nazir dont l’un est devenu impur et on ne sait pas lequel, comment amènent-ils leurs offrandes ? Ils amènent une offrande d’impureté [trois sacrifices cf. ch. 6 § 11] et une offrande de pureté [les trois offrandes du nazir, cf. ch. 8 § 1] au terme des jours de leur naziréat, et l’un d’eux dit : « si c’est moi qui suis impur, l’offrande d’impureté est la mienne et l’offrande de pureté est la tienne. Et si c’est moi qui suis pur, l’offrande de pureté est la mienne et l’offrande d’impureté est la tienne. Et ils font le décompte d’un naziréat entier après [avoir amené] ces offrandes, puis, ils amènent de nouveau une offrande de pureté, et l’un d’eux dit : « si c’est moi qui étais impur, l’offrande d’impureté était la mienne, et l’offrande de pureté était la tienne et voici l’offrande pour ma pureté. Si c’est moi qui étais pur, l’offrande de pureté était la mienne et l’offrande d’impureté était la tienne, et ceci est l’offrande de ton impureté. Ils n’ont donc rien perdu dans leurs offrandes.
15. Si l’un d’eux décède, il amène un volatile comme offrande expiatoire et un animal comme holocauste et dit : « si j’étais impur, l’offrande expiatoire est pour mon obligation, et l’holocauste est une offrande volontaire. Et si j’étais pur, l’holocauste est mon obligation, et le volatile comme offrande expiatoire est [offert] par doute ». Et il fait le décompte des jours d’un nouveau naziréat, et amène une offrande de pureté, et stipule [une condition] : « si j’étais impur, le premier holocauste était une obligation et ceci est un sacrifice expiatoire, et voici le reste de mes offrandes. Et aucun des deux ne procède au rasage d’impureté, à moins qu’il s’agisse d’enfants ou de femmes, car ceux-ci [les hommes adultes] ne doivent pas entourer les coins de leur tête [c'est-à-dire égaliser les cheveux de leurs tempes et leur front] dans un cas de doute.
16. Comment peuvent-ils avoir un doute en ce qui concerne l’impureté ? Par exemple, deux nazir se trouvaient dans le domaine privé, où lorsqu’il y a doute concernant une impureté, [on considère que] cela est impur, et une personne à l’extérieur qui les voyait a dit : « j’ai vu que l’un de vous s’est rendu impur mais je ne sais pas lequel ». Par contre, si ce témoin était avec eux dans une cour, ils sont tous les deux purs. Dès qu’ils sont trois, ils sont [considérés comme] nombreux, et lorsqu’il y a doute concernant [l’impureté de] plusieurs personnes dans un domaine privé, [on considère qu’]elles sont pures, comme lorsqu’il y a doute concernant une impureté dans le domaine public, cela est [considéré comme] pur, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les nazir se sont tus tous les deux [en entendant le témoignage les concernant] ou s’ils ont un doute à ce propos. Par contre, si l’un d’eux dit : « je ne me suis pas rendu impur », même si deux témoins attestent qu’il s’est rendu impur, il n’amène pas d’offrande sur la base de leur témoignage, car celui qui dit : « je ne me suis pas rendu impur » est considéré comme ayant dit : « je ne dois pas apporter [d’offrandes du fait] de l’impureté, car j’ai déjà demandé [à être délié de] mon [vœu de] naziréat ». Il ne contredit donc pas les témoins, et un homme est digne de confiance par sa propre déclaration. Par contre, s’il se tait ou a un doute, il amène une offrande, même du fait du témoignage d’un seul témoin, comme nous l’avons expliqué. Et de même, si un témoin a dit à une personne : « tu as fait devant moi vœu de naziréat », s’il le contredit, il n’a aucune obligation. Et s’il ne le contredit pas, il doit observer le naziréat sur la base de son témoignage. Même s’il dit à deux personnes : « j’ai vu que l’un de vous a fait vœu de naziréat mais je ne sais pas lequel », étant donné qu’ils ne le contredisent pas, ils observent le naziréat sur la base de son témoignage. S’il a observé le naziréat sur la base du témoignage d’un seul témoin [qui lui a dit : « tu as fait vœu de naziréat devant moi » et lui ne l’a pas contredit], et a bu du vin ou s’est rendu impur, et que deux personnes l’ont mis en garde, il se voit infliger la flagellation, bien qu’il ait été à la base engagé [dans son naziréat] par [le témoignage] un seul témoin.
18. Si un cadavre était allongé [découvert] sur la largeur du chemin, bien que l’on ne puisse passer qu’au-dessus de lui, ou en le touchant sur le côté, et bien que ce soit une impureté connue, et qu’un nazir est passé, il est pur, étant donné que lorsqu’il y a un doute [concernant une impureté] dans le domaine public, [on considère que] cela est pur.
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui marche à pieds. Par contre, s’il chevauchait ou portait une charge, il est impur. Car celui qui marche à pied, il est possible qu’il ne touche pas, ni ne se penche [au-dessus de lui], ni ne le déplace. Par contre, s’il porte [une charge] ou chevauche, cela est impossible, car le cadavre est sur la largeur du chemin.
2. Celui qui réserve une somme d’argent pour son naziréat et explicite [son intention quant à l’utilisation de cette somme d’argent], et il reste [de l’argent], le reste de [l’argent destiné à] l’holocauste est utilisé pour les holocaustes, et le reste de [l’argent destiné aux] sacrifices expiatoires est jeté à la mer morte, et le reste de l’argent [destiné] aux sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix, et il n’est pas nécessaire de les accompagner de pain [les miches de pain azyme du nazir], et ils sont consommés en un jour.
3. Celui qui réserve une somme d’argent pour son naziréat et décède, s’il n’a pas précisé [son intention quant à l’utilisation de cet argent], elle [cette somme d’argent] est déposée [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. S’il a explicité [son intention concernant cette somme d’argent], l’argent des [destiné à] l’holocaustes est utilisé pour l’holocauste, et l’argent [destiné comme sacrifice expiatoire] est jeté dans la mer morte. L’argent destiné aux sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix et ils sont consommés en un jour et il n’est pas nécessaire de les accompagner de pain [les miches de pain azyme du nazir].
4. Que signifie que [son intention quant à l’utilisation de] l’argent n’est pas explicité[e] ? Par exemple, il a réservé une somme d’argent pour amener ses offrandes [de nazir] et n’a rien précisé [quant à la façon d’utiliser cet argent]. Par contre, s’il dit : ceci [cette somme] est pour mon sacrifice obligatoire, elle [l’utilisation de cette somme d’argent] est [considérée] comme ayant été explicitée. Et il est inutile de dire que s’il dit : « ceci [cette somme d’argent] est pour mon holocauste et pour mon sacrifice expiatoire et pour mon offrande de paix » qu’elle [l’utilisation de cette somme d’argent] est [considérée] comme ayant été explicitée.
5. Celui qui réserve un animal qui présente un défaut, cela est considéré comme de l’argent [dont l’utilisation n’a] pas [été] explicité[e]. Et de même, celui qui réserve un lingot d’argent ou un ustensile, même s’il dit : « ceci est pour mon offrande expiatoire, pour mon holocauste et pour mes sacrifices de paix », cela est [considéré] comme de l’argent [dont l’utilisation n’a] pas été explicité[e].
6. Celui qui dit : « cette [somme d’argent] est destinée à mon sacrifice expiatoire et le reste est pour mon naziréat », et il décède, ou s’il s’agit d’une femme et que son mari annule [son vœu], l’argent du sacrifice expiatoire est jeté dans la mer morte et le reste [est utilisé de la façon suivante :] la moitié est utilisée pour un holocauste et la moitié est utilisée pour les offrandes de paix.
7. S’il dit : « cette [somme d’argent] sert pour mon holocauste et le reste pour mon naziréat, l’argent de l’holocauste est utilisé pour l’holocauste et le reste est déposé [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires].
8. Celui qui pensait être astreint au naziréat et a désigné ses offrandes, puis, s’est enquis auprès d’un sage et celui-ci lui a donné comme directive que cela [son vœu] n’est pas un vœu [valide] et qu’il n’est pas astreint au naziréat, que fait-il des offrandes qu’il a désignées ? Il les renvoie paître dans l’enclos, car c’est un cas de consécration par erreur, et cela [ce qui a été consacré par erreur] n’est pas consacré, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
9. Une femme qui a fait vœu de naziréat et a désigné ses offrandes, puis, son mari lui a annulé [son vœu], si l’animal lui appartenait [au mari], il [l’animal] sort paître dans l’enclos, car un homme ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas. Et si les sacrifices lui appartiennent [à la femme], et que son mari n’y a pas droit, par exemple, s’ils [ces animaux] lui ont été offerts en cadeau à condition que son mari n’y ait pas droit, mais qu’elle puisse les utiliser à son gré, [on attend que] l’offrande expiatoire meure, et l’holocauste est offert en tant qu’holocauste, et les sacrifices de paix sont offerts en tant que sacrifices de paix ; ils sont consommés en un jour et il n’est pas nécessaire qu’ils soient accompagnés de pain [des miches de pain azyme du nazir].
10. Si elle a réservé une somme d’argent sans précision pour ses sacrifices, elle [cette sommé d’argent] est déposée [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. Si [son intention quant à l’utilisation de cet argent] a été explicitée, l’argent réservé pour l’holocauste est utilisé pour l’holocauste. Et l’argent réservé pour les sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix, et ceux-ci sont consommés en un jour et il n’est pas nécessaire d’amener de pain.
11. Une femme qui a fait vœu de naziréat et est devenue impure durant la période de son naziréat, puis, son mari a entendu [le vœu qu’elle a fait] et le lui a annulé, elle amène une offrande d’impureté.
12. L’homme qui a engagé son fils [mineur] par un vœu de naziréat et a mis de côté ses offrandes et le fils n’a pas accepté ce naziréat, et lui ou ses proches ont refusé, ou lui-même [s’est rasé] ou ses proches l’ont rasé, [on attend que] l’offrande expiatoire meure, et l’holocauste est offert en tant qu’holocauste et les sacrifices de paix sont offerts en tant que sacrifices de paix, il sont consommés en un jour et n’ont pas besoin [d’être accompagné] de pain. S’il a réservé pour lui une somme d’argent sans préciser son intention, elle est déposée [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. Si [son intention quant à l’utilisation de] cet argent a été explicité[e], l’argent pour le sacrifice expiatoire est jeté dans la mer morte, l’argent réservé pour l’holocauste est utilisé pour un holocauste, et l’argent pour les sacrifices de paix est utilisé pour les sacrifices de paix ; il n’est pas nécessaire que ces derniers soient accompagnés de pain, et ils sont consommés en un jour.
13. Celui qui dit : « je serai nazir lorsque j’aurai un fils » et désigne une offrande [alors que sa femme est enceinte], puis, sa femme fait une fausse couche, puis [tombe enceinte] de nouveau [et] donne naissance, [il est nazir et] il y a doute concernant les sacrifices [s’ils sont consacrés ou non], et il est défendu de les tondre et de s’en servir pour le travail.
14. Deux nazir dont l’un est devenu impur et on ne sait pas lequel, comment amènent-ils leurs offrandes ? Ils amènent une offrande d’impureté [trois sacrifices cf. ch. 6 § 11] et une offrande de pureté [les trois offrandes du nazir, cf. ch. 8 § 1] au terme des jours de leur naziréat, et l’un d’eux dit : « si c’est moi qui suis impur, l’offrande d’impureté est la mienne et l’offrande de pureté est la tienne. Et si c’est moi qui suis pur, l’offrande de pureté est la mienne et l’offrande d’impureté est la tienne. Et ils font le décompte d’un naziréat entier après [avoir amené] ces offrandes, puis, ils amènent de nouveau une offrande de pureté, et l’un d’eux dit : « si c’est moi qui étais impur, l’offrande d’impureté était la mienne, et l’offrande de pureté était la tienne et voici l’offrande pour ma pureté. Si c’est moi qui étais pur, l’offrande de pureté était la mienne et l’offrande d’impureté était la tienne, et ceci est l’offrande de ton impureté. Ils n’ont donc rien perdu dans leurs offrandes.
15. Si l’un d’eux décède, il amène un volatile comme offrande expiatoire et un animal comme holocauste et dit : « si j’étais impur, l’offrande expiatoire est pour mon obligation, et l’holocauste est une offrande volontaire. Et si j’étais pur, l’holocauste est mon obligation, et le volatile comme offrande expiatoire est [offert] par doute ». Et il fait le décompte des jours d’un nouveau naziréat, et amène une offrande de pureté, et stipule [une condition] : « si j’étais impur, le premier holocauste était une obligation et ceci est un sacrifice expiatoire, et voici le reste de mes offrandes. Et aucun des deux ne procède au rasage d’impureté, à moins qu’il s’agisse d’enfants ou de femmes, car ceux-ci [les hommes adultes] ne doivent pas entourer les coins de leur tête [c'est-à-dire égaliser les cheveux de leurs tempes et leur front] dans un cas de doute.
16. Comment peuvent-ils avoir un doute en ce qui concerne l’impureté ? Par exemple, deux nazir se trouvaient dans le domaine privé, où lorsqu’il y a doute concernant une impureté, [on considère que] cela est impur, et une personne à l’extérieur qui les voyait a dit : « j’ai vu que l’un de vous s’est rendu impur mais je ne sais pas lequel ». Par contre, si ce témoin était avec eux dans une cour, ils sont tous les deux purs. Dès qu’ils sont trois, ils sont [considérés comme] nombreux, et lorsqu’il y a doute concernant [l’impureté de] plusieurs personnes dans un domaine privé, [on considère qu’]elles sont pures, comme lorsqu’il y a doute concernant une impureté dans le domaine public, cela est [considéré comme] pur, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les nazir se sont tus tous les deux [en entendant le témoignage les concernant] ou s’ils ont un doute à ce propos. Par contre, si l’un d’eux dit : « je ne me suis pas rendu impur », même si deux témoins attestent qu’il s’est rendu impur, il n’amène pas d’offrande sur la base de leur témoignage, car celui qui dit : « je ne me suis pas rendu impur » est considéré comme ayant dit : « je ne dois pas apporter [d’offrandes du fait] de l’impureté, car j’ai déjà demandé [à être délié de] mon [vœu de] naziréat ». Il ne contredit donc pas les témoins, et un homme est digne de confiance par sa propre déclaration. Par contre, s’il se tait ou a un doute, il amène une offrande, même du fait du témoignage d’un seul témoin, comme nous l’avons expliqué. Et de même, si un témoin a dit à une personne : « tu as fait devant moi vœu de naziréat », s’il le contredit, il n’a aucune obligation. Et s’il ne le contredit pas, il doit observer le naziréat sur la base de son témoignage. Même s’il dit à deux personnes : « j’ai vu que l’un de vous a fait vœu de naziréat mais je ne sais pas lequel », étant donné qu’ils ne le contredisent pas, ils observent le naziréat sur la base de son témoignage. S’il a observé le naziréat sur la base du témoignage d’un seul témoin [qui lui a dit : « tu as fait vœu de naziréat devant moi » et lui ne l’a pas contredit], et a bu du vin ou s’est rendu impur, et que deux personnes l’ont mis en garde, il se voit infliger la flagellation, bien qu’il ait été à la base engagé [dans son naziréat] par [le témoignage] un seul témoin.
18. Si un cadavre était allongé [découvert] sur la largeur du chemin, bien que l’on ne puisse passer qu’au-dessus de lui, ou en le touchant sur le côté, et bien que ce soit une impureté connue, et qu’un nazir est passé, il est pur, étant donné que lorsqu’il y a un doute [concernant une impureté] dans le domaine public, [on considère que] cela est pur.
19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui marche à pieds. Par contre, s’il chevauchait ou portait une charge, il est impur. Car celui qui marche à pied, il est possible qu’il ne touche pas, ni ne se penche [au-dessus de lui], ni ne le déplace. Par contre, s’il porte [une charge] ou chevauche, cela est impossible, car le cadavre est sur la largeur du chemin.