Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Tamouz 5781 / 06.13.2021
Lois relatives au naziréat : Chapitre Deux
1. Celui qui fait vœu de nazir involontairement ou en étant contraint, ou s’il formule un vœu pour stimuler son ami [pour le convaincre, par exemple : « je serai nazir si tu ne mange pas chez moi], ou sous forme d’exagération, il est exempt pour ce qui est des autres vœux. Et celui qui fait vœu de naziréat et regrette son vœu peut demander à un sage [à être relevé de son vœu] et celui-ci le délie de son naziréat comme l’on annule les autres vœux.
2. Celui qui fait vœu de naziréat et s’en va apporter les offrandes concernant lesquelles il a fait vœu de naziréat en pensant les apporter [en sacrifice] au terme de son naziréat, et trouve qu’ils [les animaux] ont été volés ou qu’un animal parmi eux a été volé, s’il a fait vœu de naziréat avant que l’animal soit volé, il est nazir. Et s’il a fait vœu de naziréat après qu’il [l’animal] ait été volé ou perdu, ou [après] qu’il soit mort, il n’est pas nazir, car il a fait vœu de naziréat par erreur.
3. Celui qui s’associe à un [vœu de] naziréat est nazir, comme nous l’avons expliqué concernant la loi de quiconque s’associe à un vœu.
4. Si un nazir passait devant lui et qu’il a dit : « je suis comme celui-ci », il est nazir. Si son ami a fait vœu de naziréat et qu’il a dit : « ma bouche est comme sa bouche pour ce qui est [de l’interdiction de boire] du vin » ou s’il a dit : « mes cheveux sont comme les siens pour ce qui est [de l’interdiction de] les couper », il est nazir. Et de même, s’il entend [une personne formuler un vœu de naziréat], et dit : « et moi » dans « le temps d’une parole » [c'est-à-dire avant d’avoir le temps de prononcer les mots : « salue à vous, maître »], et qu’un troisième entend [ce vœu] dans le « temps d’une parole » après le second, et dit : « et moi [aussi] », même s’ils sont cent, ils sont tous nazir.
5. Celui qui dit : « je serai nazir lorsque j’aurais un fils, et son ami dit : « et moi », son ami est immédiatement nazir.
6. Celui qui dit à son ami : « je serai nazir lorsque tu auras un enfant » et son ami l’entend et dit : « et moi », il n’est pas nazir, car ce dernier a seulement eu l’intention de dire : « je désire autant que cela que tu ais un fils », car il a honte de lui.
7. Celui qui dit : « je serai nazir lorsque untel aura un fils » et son ami l’entend et dit : « et moi », c’est un cas de doute, s’il a seulement eu l’intention d’être nazir comme lui, ou de dire qu’il l’aime [la personne en question] autant que lui [celui qui a formulé le vœu de naziréat], et lorsqu’il y a doute concernant un cas de naziréat, on est indulgent.
8. Deux personnes marchaient en chemin et ont vu une personne venir à leur rencontre, et l’un des deux a dit : « celui qui vient vers nous est Chimone », et son ami a dit : « c’est Réouven » et il [ce dernier] a dit : « je suis nazir s’il s’agit de Réouven » et l’autre a dit : « je serai nazir s’il s’agit de Chimone », s’il arrive vers eux et qu’il s’agit de Réouven, il [le dernier] est nazir. Et s’il s’agit de Chimone, son ami est nazir, comme ils ont formulé dans le vœu. Et de même pour tout ce qui est semblable. S’il [la personne en question] n’arrive pas vers eux, mais revient sur ses pas et disparaît de leur vue sans qu’ils sachent de qui il s’agit, aucun des deux n’est nazir.
9. Et de même, celui qui dit : « je suis nazir s’il y a dans ce tas [de récolte] cent kor, et il part le mesurer et s’aperçoit qu’il [le tas de récolte] a été volé ou égaré, il n’est pas nazir. Et de même pour tout ce qui est semblable, car on est indulgent dans un cas de doute concernant un naziréat.
10. S’ils marchaient en chemin et qu’ils ont vu de loin un koï [animal qui a les caractéristiques d’un animal domestique et d’un animal sauvage] et l’un d’eux a dit : « je suis nazir si c’est un animal sauvage », et un autre a dit : « je suis nazir si c’est un animal domestique, et autre dit : « je suis nazir si ce n’est pas un animal sauvage », et un autre dit : « je suis nazir si ce n’est pas un animal domestique », et un autre dit : « je suis nazir si ce n’est pas un animal sauvage, ni un animal domestique », et un autre dit : « je suis nazir si c’est un animal domestique et un animal sauvage, tous [ces six personnes] sont nazir car un koï a des caractéristiques par lesquels il ressemble à un animal sauvage, des caractéristiques par lesquels il ressemble à un animal domestique, des caractéristiques par lesquels il ressemble à un animal sauvage et un animal domestique, et des caractéristiques par lesquels il ne ressemble ni à un animal domestique, ni à un animal sauvage. Et identique est la loi s’ils voient un androgyne et sont en désaccord s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, et font des vœux similaires à ceux qu’ont formulés ceux-ci concernant le koï, ils sont tous nazir, car un androgyne a des caractéristiques par lesquels il ressemble à un homme et des caractéristiques par lesquels il ressemble à une femme et des caractéristiques par lesquels il ne ressemble ni à un homme, ni à une femme, et des caractéristiques par lesquels il ressemble à un homme et à une femme.
11. Et toutes ces caractéristiques-là s’analysent dans le contexte des commandements, et non par rapport à sa physionomie. Et de même, les caractéristiques du koï s’analysent dans le contexte des commandements, et non par rapport à sa nature. Comment cela s'applique-t-il ? Son sang [du koï] doit être recouvert, comme [le sang d’]un animal sauvage, et sa graisse est interdite, comme [la graisse d’]un animal domestique et cela est [considéré comme] un croisement d’animaux [s’il s’accouple] avec un animal domestique et de même, [s’il s’accouple] avec un animal sauvage, comme si ce [le koï] n’était ni un animal sauvage, ni un animal domestique. Et il doit être abattu par abattage rituel, comme un animal domestique et un animal sauvage. Et il a d’autres caractéristiques, et chacun d’entre eux sera expliqué à l’endroit approprié. Et de même, un androgyne se rend impur par une émission de semence, comme les hommes, et de sang, comme les femmes. Et il n’est pas vendu comme esclave juif, [et est en cela] différent des hommes et des femmes. Et celui qui le tue est mis à mort, [et il est en cela] semblable aux hommes et aux femmes. Et il y a d’autres lois, et chacune sera mentionnée à l’endroit approprié.
12. Et de même, s’ils voient des hommes qui viennent vers eux et qu’il y a parmi eux des gens qui voient et des aveugles et que l’un dit : « je suis nazir si ceux-ci voient » et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci ne voient pas », et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci sont aveugles » et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci ne sont pas aveugles », et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci [certains] voient et [certains] sont aveugles », et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci [ceux parmi eux qui sont aveugles] ne voient pas et [ceux parmi eux qui voient] ne sont pas aveugles, tous sont des nazir. Et de même pour tout ce qui est semblable.
13. Un enfant qui a atteint le temps de [maturité pour les] vœux [douze ans et un jour] et qui a formulé un vœu de naziréat est nazir et apporte ses offrandes, bien qu’il n’ait pas [encore] présenté deux poils pubiens, comme pour les autres pubiens. Et un homme peut engager son fils mineur par un vœu de naziréat, bien qu’il n’ait pas atteint le temps de [maturité pour les] vœux. Et une femme peut engager son fils [mineur] par un vœu de naziréat, et ceci est une loi transmise par tradition orale qui ne concerne pas les autres vœux.
14. Comment cela s'applique-t-il ? Un père qui dit à son fils mineur : « tu es nazir » ou qui dit : « mon fils untel est nazir », ou « c’est un nazir », et le fils se tait, il [le fils] est nazir et le père est obligé de lui faire observer tous les détails liés au naziréat. Et s’il [le fils] se rend impur, il amène une « offrande d’impureté ». Et au terme de son naziréat, il amène une offrande de pureté, comme les autres nazir adultes.
15. Si le fils ne désire pas [accepter le vœu de son père] et refuse [immédiatement], ou ses proches parents y font objection [immédiatement], ou il se rase, ou ses proches parents le rasent, de sorte qu’un acte qui prouve que lui ou ses proches parents ne désirent pas ce naziréat est réalisé, il [l’enfant] n’est pas nazir. Et jusqu’à quand [le père] peut-il l’engager par un vœu ? Jusqu’à ce qu’il [l’enfant] grandisse et devienne un homme [c'est-à-dire qu’il ait treize ans et un jour et présente deux poils pubiens].
16. Le concept de naziréat ne s’applique pas aux non juifs, ainsi qu’il est dit : « Parle aux enfants d’Israël ».
17. La notion de naziréat s’applique pour les femmes et les esclaves, et le père ou le mari peut annuler le naziréat de la femme s’il désire, comme pour les autres vœux. Par contre, un esclave, son maître peut le forcer à boire [du vin] ou à se rendre impur pour les morts. Et s’il [son maître] ne l’a pas forcé [à enfreindre son naziréat], il observe son naziréat.
18. Si un esclave a formulé d’autres vœux impliquant une souffrance ou l’empêchant de travailler ou s’il a fait vœu de son évaluation [pour le Temple], son maître n’a pas besoin de l’obliger [à ne pas observer son vœu], parce que son âme ne lui appartient pas et le vœu ne lui est pas appliqué. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui interdit les fruits qui appartiennent à d’autres personnes à celles-ci. Par contre, s’il n’y a pas de souffrance [impliquée dans son vœu], ni de facteur empêchant le travail, il [son maître] ne peut pas l’obliger [à enfreindre son vœu]. Si son esclave fait vœu de naziréat et qu’il [son maître] lui dit : « cela t’est annulé », il [l’esclave] devient libre [car l’annulation des vœux par une l’expression verbale « cela t’est annulé » est une coutume propre aux hommes libres], et il doit terminer son naziréat ; [il devient libre,] car un esclave, on l’oblige [à transgresser son vœu] et on n’annule pas [son vœu]. Et s’il [son maître] lui a annulé [ses vœux], il [l’esclave] devient libre.
19. Un esclave qui a fait vœu de naziréat et s’est enfuit ou a quitté son maître (autre version : ou son maître l’a quitté), il n’a pas le droit de boire de vin, de sorte qu’il en souffre et retourne sous l’autorité de son maître [de sorte que celui-ci annule son vœu]. S’il fiat vœu de naziréat, termine celui-ci et se rase sans que son maître le sache, puis, est libéré, il est quitte de son vœu. Par contre, s’il a fait vœu [de naziréat] et ne s’est pas rasé et est libéré, il n’est pas quitte de son vœu [et doit de nouveau observer un naziréat]. S’il [l’esclave] devient impur, puis, est libéré, il compte [les jours de naziréat] à partir du moment où il est devenu impur .
20. La notion de naziréat s’applique lorsque le Temple est présent et lorsqu’il ne l’est pas. C’est pourquoi, celui qui fait vœu de naziréat à l’époque actuelle est un nazir à jamais, car nous n’avons pas le Temple pour qu’il amène ses offrandes au terme de son naziréat.
21. Le naziréat n’est observé qu’en Terre d’Israël [car les sages ont décrété que toutes les terres des peuples soient considérées comme impures]. Et celui qui fait vœu de naziréat en-dehors de la Terre d’Israël, on le pénalise et on l’oblige à monter en Terre d’Israël et d’être nazir en Israël le nombre de jours qu’il a formulés dans son vœu, on l’oblige à monter en Terre d’Israël et il observe son naziréat jusqu’à ce qu’il meure ou jusqu’à ce que le Temple soit [re]construit et qu’il amène ses offrandes au terme de son naziréat.
22. Et tout le temps qu’il se trouve en-dehors de la Terre [d’Israël], il n’a pas le droit de boire de vin et de se rendre impur pour les morts et de se raser, et tous les détails liés au naziréat lui sont appliqués, bien que ces jours [où il se trouve en-dehors de la Terre d’Israël] ne lui soient pas comptés [pour son naziréat, puisqu’il est considéré comme impur par le contact avec un cadavre]. Et [même en dehors de la Terre d’Israël], s’il transgresse et boit [du vin], se rase ou touche un cadavre, ou ce qui est semblable au fait de toucher [c'est-à-dire porter un cadavre ou être dans le ohel d’un cadavre], il se voit infliger la flagellation.
2. Celui qui fait vœu de naziréat et s’en va apporter les offrandes concernant lesquelles il a fait vœu de naziréat en pensant les apporter [en sacrifice] au terme de son naziréat, et trouve qu’ils [les animaux] ont été volés ou qu’un animal parmi eux a été volé, s’il a fait vœu de naziréat avant que l’animal soit volé, il est nazir. Et s’il a fait vœu de naziréat après qu’il [l’animal] ait été volé ou perdu, ou [après] qu’il soit mort, il n’est pas nazir, car il a fait vœu de naziréat par erreur.
3. Celui qui s’associe à un [vœu de] naziréat est nazir, comme nous l’avons expliqué concernant la loi de quiconque s’associe à un vœu.
4. Si un nazir passait devant lui et qu’il a dit : « je suis comme celui-ci », il est nazir. Si son ami a fait vœu de naziréat et qu’il a dit : « ma bouche est comme sa bouche pour ce qui est [de l’interdiction de boire] du vin » ou s’il a dit : « mes cheveux sont comme les siens pour ce qui est [de l’interdiction de] les couper », il est nazir. Et de même, s’il entend [une personne formuler un vœu de naziréat], et dit : « et moi » dans « le temps d’une parole » [c'est-à-dire avant d’avoir le temps de prononcer les mots : « salue à vous, maître »], et qu’un troisième entend [ce vœu] dans le « temps d’une parole » après le second, et dit : « et moi [aussi] », même s’ils sont cent, ils sont tous nazir.
5. Celui qui dit : « je serai nazir lorsque j’aurais un fils, et son ami dit : « et moi », son ami est immédiatement nazir.
6. Celui qui dit à son ami : « je serai nazir lorsque tu auras un enfant » et son ami l’entend et dit : « et moi », il n’est pas nazir, car ce dernier a seulement eu l’intention de dire : « je désire autant que cela que tu ais un fils », car il a honte de lui.
7. Celui qui dit : « je serai nazir lorsque untel aura un fils » et son ami l’entend et dit : « et moi », c’est un cas de doute, s’il a seulement eu l’intention d’être nazir comme lui, ou de dire qu’il l’aime [la personne en question] autant que lui [celui qui a formulé le vœu de naziréat], et lorsqu’il y a doute concernant un cas de naziréat, on est indulgent.
8. Deux personnes marchaient en chemin et ont vu une personne venir à leur rencontre, et l’un des deux a dit : « celui qui vient vers nous est Chimone », et son ami a dit : « c’est Réouven » et il [ce dernier] a dit : « je suis nazir s’il s’agit de Réouven » et l’autre a dit : « je serai nazir s’il s’agit de Chimone », s’il arrive vers eux et qu’il s’agit de Réouven, il [le dernier] est nazir. Et s’il s’agit de Chimone, son ami est nazir, comme ils ont formulé dans le vœu. Et de même pour tout ce qui est semblable. S’il [la personne en question] n’arrive pas vers eux, mais revient sur ses pas et disparaît de leur vue sans qu’ils sachent de qui il s’agit, aucun des deux n’est nazir.
9. Et de même, celui qui dit : « je suis nazir s’il y a dans ce tas [de récolte] cent kor, et il part le mesurer et s’aperçoit qu’il [le tas de récolte] a été volé ou égaré, il n’est pas nazir. Et de même pour tout ce qui est semblable, car on est indulgent dans un cas de doute concernant un naziréat.
10. S’ils marchaient en chemin et qu’ils ont vu de loin un koï [animal qui a les caractéristiques d’un animal domestique et d’un animal sauvage] et l’un d’eux a dit : « je suis nazir si c’est un animal sauvage », et un autre a dit : « je suis nazir si c’est un animal domestique, et autre dit : « je suis nazir si ce n’est pas un animal sauvage », et un autre dit : « je suis nazir si ce n’est pas un animal domestique », et un autre dit : « je suis nazir si ce n’est pas un animal sauvage, ni un animal domestique », et un autre dit : « je suis nazir si c’est un animal domestique et un animal sauvage, tous [ces six personnes] sont nazir car un koï a des caractéristiques par lesquels il ressemble à un animal sauvage, des caractéristiques par lesquels il ressemble à un animal domestique, des caractéristiques par lesquels il ressemble à un animal sauvage et un animal domestique, et des caractéristiques par lesquels il ne ressemble ni à un animal domestique, ni à un animal sauvage. Et identique est la loi s’ils voient un androgyne et sont en désaccord s’il s’agit d’un homme ou d’une femme, et font des vœux similaires à ceux qu’ont formulés ceux-ci concernant le koï, ils sont tous nazir, car un androgyne a des caractéristiques par lesquels il ressemble à un homme et des caractéristiques par lesquels il ressemble à une femme et des caractéristiques par lesquels il ne ressemble ni à un homme, ni à une femme, et des caractéristiques par lesquels il ressemble à un homme et à une femme.
11. Et toutes ces caractéristiques-là s’analysent dans le contexte des commandements, et non par rapport à sa physionomie. Et de même, les caractéristiques du koï s’analysent dans le contexte des commandements, et non par rapport à sa nature. Comment cela s'applique-t-il ? Son sang [du koï] doit être recouvert, comme [le sang d’]un animal sauvage, et sa graisse est interdite, comme [la graisse d’]un animal domestique et cela est [considéré comme] un croisement d’animaux [s’il s’accouple] avec un animal domestique et de même, [s’il s’accouple] avec un animal sauvage, comme si ce [le koï] n’était ni un animal sauvage, ni un animal domestique. Et il doit être abattu par abattage rituel, comme un animal domestique et un animal sauvage. Et il a d’autres caractéristiques, et chacun d’entre eux sera expliqué à l’endroit approprié. Et de même, un androgyne se rend impur par une émission de semence, comme les hommes, et de sang, comme les femmes. Et il n’est pas vendu comme esclave juif, [et est en cela] différent des hommes et des femmes. Et celui qui le tue est mis à mort, [et il est en cela] semblable aux hommes et aux femmes. Et il y a d’autres lois, et chacune sera mentionnée à l’endroit approprié.
12. Et de même, s’ils voient des hommes qui viennent vers eux et qu’il y a parmi eux des gens qui voient et des aveugles et que l’un dit : « je suis nazir si ceux-ci voient » et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci ne voient pas », et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci sont aveugles » et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci ne sont pas aveugles », et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci [certains] voient et [certains] sont aveugles », et un autre dit : « je suis nazir si ceux-ci [ceux parmi eux qui sont aveugles] ne voient pas et [ceux parmi eux qui voient] ne sont pas aveugles, tous sont des nazir. Et de même pour tout ce qui est semblable.
13. Un enfant qui a atteint le temps de [maturité pour les] vœux [douze ans et un jour] et qui a formulé un vœu de naziréat est nazir et apporte ses offrandes, bien qu’il n’ait pas [encore] présenté deux poils pubiens, comme pour les autres pubiens. Et un homme peut engager son fils mineur par un vœu de naziréat, bien qu’il n’ait pas atteint le temps de [maturité pour les] vœux. Et une femme peut engager son fils [mineur] par un vœu de naziréat, et ceci est une loi transmise par tradition orale qui ne concerne pas les autres vœux.
14. Comment cela s'applique-t-il ? Un père qui dit à son fils mineur : « tu es nazir » ou qui dit : « mon fils untel est nazir », ou « c’est un nazir », et le fils se tait, il [le fils] est nazir et le père est obligé de lui faire observer tous les détails liés au naziréat. Et s’il [le fils] se rend impur, il amène une « offrande d’impureté ». Et au terme de son naziréat, il amène une offrande de pureté, comme les autres nazir adultes.
15. Si le fils ne désire pas [accepter le vœu de son père] et refuse [immédiatement], ou ses proches parents y font objection [immédiatement], ou il se rase, ou ses proches parents le rasent, de sorte qu’un acte qui prouve que lui ou ses proches parents ne désirent pas ce naziréat est réalisé, il [l’enfant] n’est pas nazir. Et jusqu’à quand [le père] peut-il l’engager par un vœu ? Jusqu’à ce qu’il [l’enfant] grandisse et devienne un homme [c'est-à-dire qu’il ait treize ans et un jour et présente deux poils pubiens].
16. Le concept de naziréat ne s’applique pas aux non juifs, ainsi qu’il est dit : « Parle aux enfants d’Israël ».
17. La notion de naziréat s’applique pour les femmes et les esclaves, et le père ou le mari peut annuler le naziréat de la femme s’il désire, comme pour les autres vœux. Par contre, un esclave, son maître peut le forcer à boire [du vin] ou à se rendre impur pour les morts. Et s’il [son maître] ne l’a pas forcé [à enfreindre son naziréat], il observe son naziréat.
18. Si un esclave a formulé d’autres vœux impliquant une souffrance ou l’empêchant de travailler ou s’il a fait vœu de son évaluation [pour le Temple], son maître n’a pas besoin de l’obliger [à ne pas observer son vœu], parce que son âme ne lui appartient pas et le vœu ne lui est pas appliqué. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui interdit les fruits qui appartiennent à d’autres personnes à celles-ci. Par contre, s’il n’y a pas de souffrance [impliquée dans son vœu], ni de facteur empêchant le travail, il [son maître] ne peut pas l’obliger [à enfreindre son vœu]. Si son esclave fait vœu de naziréat et qu’il [son maître] lui dit : « cela t’est annulé », il [l’esclave] devient libre [car l’annulation des vœux par une l’expression verbale « cela t’est annulé » est une coutume propre aux hommes libres], et il doit terminer son naziréat ; [il devient libre,] car un esclave, on l’oblige [à transgresser son vœu] et on n’annule pas [son vœu]. Et s’il [son maître] lui a annulé [ses vœux], il [l’esclave] devient libre.
19. Un esclave qui a fait vœu de naziréat et s’est enfuit ou a quitté son maître (autre version : ou son maître l’a quitté), il n’a pas le droit de boire de vin, de sorte qu’il en souffre et retourne sous l’autorité de son maître [de sorte que celui-ci annule son vœu]. S’il fiat vœu de naziréat, termine celui-ci et se rase sans que son maître le sache, puis, est libéré, il est quitte de son vœu. Par contre, s’il a fait vœu [de naziréat] et ne s’est pas rasé et est libéré, il n’est pas quitte de son vœu [et doit de nouveau observer un naziréat]. S’il [l’esclave] devient impur, puis, est libéré, il compte [les jours de naziréat] à partir du moment où il est devenu impur .
20. La notion de naziréat s’applique lorsque le Temple est présent et lorsqu’il ne l’est pas. C’est pourquoi, celui qui fait vœu de naziréat à l’époque actuelle est un nazir à jamais, car nous n’avons pas le Temple pour qu’il amène ses offrandes au terme de son naziréat.
21. Le naziréat n’est observé qu’en Terre d’Israël [car les sages ont décrété que toutes les terres des peuples soient considérées comme impures]. Et celui qui fait vœu de naziréat en-dehors de la Terre d’Israël, on le pénalise et on l’oblige à monter en Terre d’Israël et d’être nazir en Israël le nombre de jours qu’il a formulés dans son vœu, on l’oblige à monter en Terre d’Israël et il observe son naziréat jusqu’à ce qu’il meure ou jusqu’à ce que le Temple soit [re]construit et qu’il amène ses offrandes au terme de son naziréat.
22. Et tout le temps qu’il se trouve en-dehors de la Terre [d’Israël], il n’a pas le droit de boire de vin et de se rendre impur pour les morts et de se raser, et tous les détails liés au naziréat lui sont appliqués, bien que ces jours [où il se trouve en-dehors de la Terre d’Israël] ne lui soient pas comptés [pour son naziréat, puisqu’il est considéré comme impur par le contact avec un cadavre]. Et [même en dehors de la Terre d’Israël], s’il transgresse et boit [du vin], se rase ou touche un cadavre, ou ce qui est semblable au fait de toucher [c'est-à-dire porter un cadavre ou être dans le ohel d’un cadavre], il se voit infliger la flagellation.