Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Tamouz 5781 / 06.11.2021
Lois relatives aux vœux : Chapitre Treize
1. On homme peut annuler ou valider les [donner son consentement aux] paroles de sa femme ou de sa fille en n’importe qu’elle langue, même si elle [le femme] ne connaît pas [la langue en question], car la femme n’a pas besoin d’entendre l’annulation ou la validation.
2. Comment annule-t-il [les vœux de sa femme ou de sa fille] ? Il dit : « [cela est] aboli » ou « [cela est] annulé », ou « ce vœu n’a aucune valeur », ou des propos semblables qui signifient qu’il défait le vœu à sa base, devant elle ou non. Par contre, s’il lui dit : « je ne désire pas que tu fasses un vœu », ou « il n’y pas là de vœu », il n’a pas annulé [le vœu]. Et de même, celui qui dit à sa femme ou à sa fille : « cela t’est pardonné, cela t’est permis [en hébreu], cela t’est permis [en araméen], ou une expression qui a une signification semblable, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, car le père et le mari ne libèrent pas [sa fille ou sa femme, respectivement, de ses vœux], comme un sage [libère un homme de ses vœux]. Plutôt, il défait le vœu à sa base et l’annule.
3. Et comment valide-t-il [les vœux ou serments de sa femme ou de sa fille] ? Par exemple, il lui dit : « cela t’est validé », ou « tu as fait un bon vœu », ou « tu n’as point de semblable » ou « si tu n’avais pas fait de vœu, je t’aurai engagé par ce vœu », ou des propos semblables qui signifient qu’il [le mari] donne son consentement pour ce vœu.
4. Celui qui supprime les vœux de sa femme ou de sa fille n’a pas besoin de s’exprimer, et tous les vœux sont annulés.
5. En quoi consiste cette suppression ? Il la force à faire la chose qu’elle s’est interdite. Par contre, dans le cas de l’annulation, il ne la force pas [à faire cette chose], mais plutôt, il l’annule [ce vœu] et la laisse, [c'est-à-dire que] si elle désire, elle peut faire [la chose qu’elle s’est interdite], et si elle veut, elle ne la fait pas.
6. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle a fait vœu ou a prêté serment de ne pas manger ou de ne pas boire et qu’il lui a dit : « cela t’est annulé », cela est annulé et elle a le droit de manger et de boire. S’il prend [l’aliment en question] et le lui donne, en lui disant : « prends et mange [ceci], prends et mange [ceci] », elle mange et boit et le vœu est automatiquement supprimé.
7. Celui qui annule les vœux de sa fille ou de sa femme doit exprimer [cette annulation] avec les lèvres. Et s’il l’annule en son cœur, il [le vœu] n’est pas annulé. Par contre, celui qui supprime [les vœux de sa femme] n’a pas besoin d’exprimer [son annulation] avec les lèvres, mais plutôt, il l’annule en son cœur seulement et l’oblige à faire [ce qu’elle s’est interdit], [et alors], qu’elle fasse [ce qu’elle s’est interdit] ou non, le vœu est supprimé [en d’autres termes, il ne l’oblige pas véritablement à faire l’acte qu’elle s’est interdit. Plutôt, il lui exprime seulement par une parole ou par un acte son intention, en lui donnant à manger un aliment qu’elle s’est interdit ou en lui disant de manger celui-ci, et le vœu est immédiatement annulé].
8. On peut annuler les vœux le Chabbat, que cela soit nécessaire pour le Chabbat ou non. Et il ne doit pas lui dire le Chabbat, « cela t’est annulé », comme il lui dit en semaine. Plutôt, il l’annule [ce vœu] en son cœur et lui dit : « prends et mange, prends et mange », ou ce qui est semblable.
9. Celui qui dit à sa femme ou à sa fille : « tous les vœux que tu feras à partir de maintenant jusqu’à ce que je revienne de tel endroit sont validés » ou « sont annulés » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. S’il désigne un délégué pour lui annuler [à sa femme ou à sa fille, ses vœux] ou lui valider, cela n’a aucune valeur, ainsi qu’il est dit : « c’est son mari qui le confirmera et c’est son mari qui l’annulera ». Et de même, le père [peut annuler] lui-même mais non par l’intermédiaire d’un délégué.
10. Si elle s’est interdit les figues et les raisins, par un vœu ou par un serment, qu’elle se soit interdit toute l’espèce [les raisins ou les figues] ou qu’elle ait désigné des figues et des raisins donnés, et il [son mari] a validé [son vœu] en ce qui concerne les figues et l’a annulé en ce qui concerne les raisins, ou il [son mari] l’a validé [son vœu] en ce qui concerne les raisins et l’annule en ce qui concerne les figues, ce [la partie du vœu] qu’il a validé est valide et ce qu’il a annulé est annulé. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et on ne dit pas, en ce qui concerne l’annulation [des vœux] qu’un vœu dont une partie a été annulée est entièrement annulé, comme pour la permission [des vœux par un sage].
11. Celui dont la femme a formulé un vœu et il a entendu et s’est associé à son vœu [en disant : je serai moi aussi comme toi] ne peut pas annuler [ce vœu par sa femme], car il l’a validé. S’il a lui-même formulé un vœu et qu’elle [sa femme] s’est associée à son vœu, il peut annuler ce [le vœu] qui la concerne [sa femme], et ce [le vœu] qui le concerne est valide. Et de même pour tout ce qui est semblable.
12. Comment cela s'applique-t-il ? S’il entend sa femme ou sa fille qui disent : « je suis nazir » et qu’il dit : « et moi [aussi] », il ne peut pas annuler [le vœu de sa femme]. S’il dit [lui-même] : « je suis nazir » et qu’elle [sa femme] entend et dit : « et moi [aussi] », il annule ce [le vœu] qui la concerne [sa femme] et ce [le vœu] qui le concerne est valide. Et de même pour tout ce qui est semblable.
13. S’il a fait un vœu pour lui-même et l’a engagée [sa femme] comme [par le même vœu que] lui, en prenant la résolution de l’engager [sa femme] par ce vœu, et qu’elle a répondu : « Amen », il ne peut pas annuler [le vœu de sa femme]. Et s’il a formulé un vœu et l’a engagée [sa femme] par un vœu sous forme d’interrogation pour savoir ce qui est son cœur, par exemple, il lui a dit : « voudrais-tu par ce vœu être comme moi ou non ? » et qu’elle a répondu : « Amen », il peut lui annuler [ce vœu].
14. Comment cela s'applique-t-il ? S’il lui dit : « je suis nazir, et toi » c'est-à-dire « et toi, tu es nazir comme moi », et elle répond : « Amen », il ne peut pas annuler [son vœu]. S’il lui dit : « je suis nazir, et toi, que dirais-tu d’être nazir comme moi ? », et qu’elle répond : « Amen », il peut annuler [ce vœu de sa femme]. Si elle dit : « je suis nazir, et toi » et qu’il dit : « Amen », il ne peut pas annuler [le vœu de sa femme, car il l’a validé]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
15. Une femme qui a formuler un vœu et un autre [l’]a entendu[e], et s’est associé à son vœu en disant : « et moi » [avant que s’écoule « le temps d’une parole »], et son père ou son mari [selon le cas, de la jeune fille ou de la femme] a eu connaissance [de ce vœu] et le lui a annulé [à sa fille ou à sa femme], ce [la partie du vœu] qui la concerne [la fille ou la femme] est annulé, et celui qui s’est associé [à son vœu] est obligé [d’accomplir celui-ci].
16. Une femme qui n’a pas de mari et n’est pas sous la tutelle de son père, qui a dit : « la viande m’est interdite après trente jours », et s’est mariée durant les trente jours [avant que son vœu prenne effet], bien qu’elle soit sous l’autorité de son mari au moment où le vœu prend effet, il [celui-ci] ne peut pas l’annuler, puisqu’au moment du vœu, elle n’était pas sous son autorité. A ce sujet, il est dit : « et le vœu d’une veuve et d’une divorcée, etc. ». [Cela s’applique] même si elle lui était consacrée au moment du vœu, car le mari ne peut pas annuler ceux [les vœux] qui ont précédé [son mariage], comme nous l’avons expliqué.
17. Si, alors qu’elle était sous l’autorité de son mari, elle a formulé un vœu que la viande lui sera interdite après trente jours, ou qu’elle sera nazir après trente jours et son mari lui a annulé [son vœu] et est décédé, ou a divorcé durant les trente jours, bien qu’elle soit divorcée ou veuve au moment où le vœu doit prendre effet, elle a le droit [de faire ce qu’elle s’est interdit], car il [son ex-mari] a déjà annulé [ce vœu].
18. Une [femme] veuve ou une [femme] divorcée qui a dit : « je n’aurai pas droit au vin lorsque je me marierai », et qui s’est mariée, son mari ne peut pas annuler [son vœu]. Si elle a dit, alors qu’elle était sous l’autorité de son mari : « je n’aurai pas droit à la viande lorsque je divorcerai », le mari peut annuler [son vœu] et lorsqu’ils divorceront, elle aura droit [à la viande].
19. Celui qui valide [le vœu de sa femme ou de sa jeune fille] en son cœur [sans exprimer verbalement], il [le vœu] est valide. Et s’il annule en son cœur, il [le vœu] n’est pas annulé, comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, s’il annule [ce vœu] en son cœur, il peut encore le valider. Et s’il valide [ce vœu] en son cœur, il ne peut plus l’annuler, à moins qu’il revienne [sur sa décision de valider le vœu] dans « le temps d’une parole » [c'est-à-dire avant qu’il ait le temps de prononcer les mots : « salue à vous, maître »], de sorte que les paroles du cœur [c'est-à-dire ce qui n’est pas exprimé] n’aient pas un statut plus sévère que ce qui est exprimé avec les lèvres [car même celui qui valide un vœu verbalement, puis, revient sur sa décision, le vœu est annulé].
20. Celui qui valide les vœux de sa fille ou de sa femme et regrette [sa décision] peut demander à un sage [à en être libéré] et il [le sage] annule sa validation, puis, il le lui annule [le vœu, à fille, ou à sa femme] dans la journée. Par contre, s’il lui annule [ce vœu] et regrette [sa décision], il ne peut pas demander à un sage [d’annuler son annulation] pour valider [le vœu de sa fille ou de sa femme].
21. Une na’ara consacrée qui a formulé un vœu, et seul son père ou son mari le lui a validé et l’autre [le mari ou le père, selon le cas] le lui a annulé, même s’il [celui qui l’a validé] demande à un sage [à en être libéré] et ce dernier annule sa validation, il ne peut pas lui annuler de nouveau avec celui qui lui a déjà annulé, car ils ne peuvent annuler [les vœux de la jeune fille] qu’avec un accord conjoint [et rien ne doit entre-temps empêcher l’annulation de ce vœu].
22. S’il dit à sa fille ou à sa femme : « cela t’est validé, cela t’est validé », et demande [à être libéré de] sa première validation [la première expression « cela t’est validé »], la seconde s’applique [et le vœu de la femme ou de la fille est validé]. S’il lui dit : « cela t’est validé et cela t’est annulé, et la validation ne prendra effet que si l’annulation prend effet », il [le vœu] est annulé, car la validation est sans effet après l’annulation. S’il lui dit : « il t’est validé et annulé en même temps », il [le vœu] est validé. S’il lui dit : « il t’est validé pour aujourd’hui », il est validé pour toujours. S’il lui dit : « il te sera annulé demain », il [le vœu] n’est pas annulé, car [l’expression employée indique qu’]il [a montre par son expression qu’il] l’a validé pour la journée ; or, le lendemain, il ne peut [déjà] plus l’annuler. S’il lui dit : « il t’est validé une heure », et que la journée passe sans qu’il l’annule, il [le vœu] est valide. Et on ne considère pas qu’il est considéré comme s’il lui avait dit : « il t’est annulé après une heure », car il n’a pas exprimé son annulation avec les lèvres. S’il lui dit : « il t’est validé une heure », et, après que l’heure soit passée, il lui dit : « il t’est annulé », il y a doute [si cette validation momentanée prend effet pour toujours ou non] ; aussi est-elle sous l’interdiction de son vœu. Et si elle passe outre à son vœu, elle ne se voit pas infliger la flagellation.
23. Celui qui fait des vœux pour rectifier ses traits de caractère et pour améliorer son comportement, est zélé et digne de louanges. Quel est le cas ? Par exemple, celui qui était glouton et s'est interdit la viande une année ou deux ou bien celui qui était attiré par le vin et qui s'est interdit le vin pour une longue période ou qui s'est interdit l'ivresse pour toujours. Et de même, celui qui cherchait toujours les gains illicites et était assoiffé de richesse, et qui s'est interdit de recevoir des cadeaux ou de tirer profit des habitants de telle région, et de même, celui qui était fier de sa beauté et a fait voeu de naziréat, ou ce qui est semblable à ces voeux, ce sont tous une forme de service de D.ieu. Et concernant ces voeux et ce qui est semblable, les sages ont dit: « les veux sont une protection contre l'impureté ». Et bien qu’ils [les vœux] soient une forme de service de D.ieu, un homme ne doit pas multiplier les vœux d’interdictions et prendre l’habitude [de formuler de tels vœux]. Plutôt, il s’éloignera des choses qu’il convient d’éviter sans formuler de vœu.
23. Les sages ont dit : « quiconque formule un vœu est considéré comme ayant construit un autel improvisé ». Et s’il transgresse et fait un vœu, il doit demander [à être délié] de son vœu, afin de ne pas trébucher de ce fait. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vœux d’interdictions. Cependant, les vœux de consécration, il convient de les accomplir et de ne demander [à en être libéré] que dans un cas de difficulté, ainsi qu’il est dit : « mes vœux, je les acquitterai envers D.ieu ».
FIN DES LOIS RELATIVES AUX VŒUX, AVEC L’AIDE DE D.IEU.
2. Comment annule-t-il [les vœux de sa femme ou de sa fille] ? Il dit : « [cela est] aboli » ou « [cela est] annulé », ou « ce vœu n’a aucune valeur », ou des propos semblables qui signifient qu’il défait le vœu à sa base, devant elle ou non. Par contre, s’il lui dit : « je ne désire pas que tu fasses un vœu », ou « il n’y pas là de vœu », il n’a pas annulé [le vœu]. Et de même, celui qui dit à sa femme ou à sa fille : « cela t’est pardonné, cela t’est permis [en hébreu], cela t’est permis [en araméen], ou une expression qui a une signification semblable, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, car le père et le mari ne libèrent pas [sa fille ou sa femme, respectivement, de ses vœux], comme un sage [libère un homme de ses vœux]. Plutôt, il défait le vœu à sa base et l’annule.
3. Et comment valide-t-il [les vœux ou serments de sa femme ou de sa fille] ? Par exemple, il lui dit : « cela t’est validé », ou « tu as fait un bon vœu », ou « tu n’as point de semblable » ou « si tu n’avais pas fait de vœu, je t’aurai engagé par ce vœu », ou des propos semblables qui signifient qu’il [le mari] donne son consentement pour ce vœu.
4. Celui qui supprime les vœux de sa femme ou de sa fille n’a pas besoin de s’exprimer, et tous les vœux sont annulés.
5. En quoi consiste cette suppression ? Il la force à faire la chose qu’elle s’est interdite. Par contre, dans le cas de l’annulation, il ne la force pas [à faire cette chose], mais plutôt, il l’annule [ce vœu] et la laisse, [c'est-à-dire que] si elle désire, elle peut faire [la chose qu’elle s’est interdite], et si elle veut, elle ne la fait pas.
6. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle a fait vœu ou a prêté serment de ne pas manger ou de ne pas boire et qu’il lui a dit : « cela t’est annulé », cela est annulé et elle a le droit de manger et de boire. S’il prend [l’aliment en question] et le lui donne, en lui disant : « prends et mange [ceci], prends et mange [ceci] », elle mange et boit et le vœu est automatiquement supprimé.
7. Celui qui annule les vœux de sa fille ou de sa femme doit exprimer [cette annulation] avec les lèvres. Et s’il l’annule en son cœur, il [le vœu] n’est pas annulé. Par contre, celui qui supprime [les vœux de sa femme] n’a pas besoin d’exprimer [son annulation] avec les lèvres, mais plutôt, il l’annule en son cœur seulement et l’oblige à faire [ce qu’elle s’est interdit], [et alors], qu’elle fasse [ce qu’elle s’est interdit] ou non, le vœu est supprimé [en d’autres termes, il ne l’oblige pas véritablement à faire l’acte qu’elle s’est interdit. Plutôt, il lui exprime seulement par une parole ou par un acte son intention, en lui donnant à manger un aliment qu’elle s’est interdit ou en lui disant de manger celui-ci, et le vœu est immédiatement annulé].
8. On peut annuler les vœux le Chabbat, que cela soit nécessaire pour le Chabbat ou non. Et il ne doit pas lui dire le Chabbat, « cela t’est annulé », comme il lui dit en semaine. Plutôt, il l’annule [ce vœu] en son cœur et lui dit : « prends et mange, prends et mange », ou ce qui est semblable.
9. Celui qui dit à sa femme ou à sa fille : « tous les vœux que tu feras à partir de maintenant jusqu’à ce que je revienne de tel endroit sont validés » ou « sont annulés » [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. S’il désigne un délégué pour lui annuler [à sa femme ou à sa fille, ses vœux] ou lui valider, cela n’a aucune valeur, ainsi qu’il est dit : « c’est son mari qui le confirmera et c’est son mari qui l’annulera ». Et de même, le père [peut annuler] lui-même mais non par l’intermédiaire d’un délégué.
10. Si elle s’est interdit les figues et les raisins, par un vœu ou par un serment, qu’elle se soit interdit toute l’espèce [les raisins ou les figues] ou qu’elle ait désigné des figues et des raisins donnés, et il [son mari] a validé [son vœu] en ce qui concerne les figues et l’a annulé en ce qui concerne les raisins, ou il [son mari] l’a validé [son vœu] en ce qui concerne les raisins et l’annule en ce qui concerne les figues, ce [la partie du vœu] qu’il a validé est valide et ce qu’il a annulé est annulé. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et on ne dit pas, en ce qui concerne l’annulation [des vœux] qu’un vœu dont une partie a été annulée est entièrement annulé, comme pour la permission [des vœux par un sage].
11. Celui dont la femme a formulé un vœu et il a entendu et s’est associé à son vœu [en disant : je serai moi aussi comme toi] ne peut pas annuler [ce vœu par sa femme], car il l’a validé. S’il a lui-même formulé un vœu et qu’elle [sa femme] s’est associée à son vœu, il peut annuler ce [le vœu] qui la concerne [sa femme], et ce [le vœu] qui le concerne est valide. Et de même pour tout ce qui est semblable.
12. Comment cela s'applique-t-il ? S’il entend sa femme ou sa fille qui disent : « je suis nazir » et qu’il dit : « et moi [aussi] », il ne peut pas annuler [le vœu de sa femme]. S’il dit [lui-même] : « je suis nazir » et qu’elle [sa femme] entend et dit : « et moi [aussi] », il annule ce [le vœu] qui la concerne [sa femme] et ce [le vœu] qui le concerne est valide. Et de même pour tout ce qui est semblable.
13. S’il a fait un vœu pour lui-même et l’a engagée [sa femme] comme [par le même vœu que] lui, en prenant la résolution de l’engager [sa femme] par ce vœu, et qu’elle a répondu : « Amen », il ne peut pas annuler [le vœu de sa femme]. Et s’il a formulé un vœu et l’a engagée [sa femme] par un vœu sous forme d’interrogation pour savoir ce qui est son cœur, par exemple, il lui a dit : « voudrais-tu par ce vœu être comme moi ou non ? » et qu’elle a répondu : « Amen », il peut lui annuler [ce vœu].
14. Comment cela s'applique-t-il ? S’il lui dit : « je suis nazir, et toi » c'est-à-dire « et toi, tu es nazir comme moi », et elle répond : « Amen », il ne peut pas annuler [son vœu]. S’il lui dit : « je suis nazir, et toi, que dirais-tu d’être nazir comme moi ? », et qu’elle répond : « Amen », il peut annuler [ce vœu de sa femme]. Si elle dit : « je suis nazir, et toi » et qu’il dit : « Amen », il ne peut pas annuler [le vœu de sa femme, car il l’a validé]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
15. Une femme qui a formuler un vœu et un autre [l’]a entendu[e], et s’est associé à son vœu en disant : « et moi » [avant que s’écoule « le temps d’une parole »], et son père ou son mari [selon le cas, de la jeune fille ou de la femme] a eu connaissance [de ce vœu] et le lui a annulé [à sa fille ou à sa femme], ce [la partie du vœu] qui la concerne [la fille ou la femme] est annulé, et celui qui s’est associé [à son vœu] est obligé [d’accomplir celui-ci].
16. Une femme qui n’a pas de mari et n’est pas sous la tutelle de son père, qui a dit : « la viande m’est interdite après trente jours », et s’est mariée durant les trente jours [avant que son vœu prenne effet], bien qu’elle soit sous l’autorité de son mari au moment où le vœu prend effet, il [celui-ci] ne peut pas l’annuler, puisqu’au moment du vœu, elle n’était pas sous son autorité. A ce sujet, il est dit : « et le vœu d’une veuve et d’une divorcée, etc. ». [Cela s’applique] même si elle lui était consacrée au moment du vœu, car le mari ne peut pas annuler ceux [les vœux] qui ont précédé [son mariage], comme nous l’avons expliqué.
17. Si, alors qu’elle était sous l’autorité de son mari, elle a formulé un vœu que la viande lui sera interdite après trente jours, ou qu’elle sera nazir après trente jours et son mari lui a annulé [son vœu] et est décédé, ou a divorcé durant les trente jours, bien qu’elle soit divorcée ou veuve au moment où le vœu doit prendre effet, elle a le droit [de faire ce qu’elle s’est interdit], car il [son ex-mari] a déjà annulé [ce vœu].
18. Une [femme] veuve ou une [femme] divorcée qui a dit : « je n’aurai pas droit au vin lorsque je me marierai », et qui s’est mariée, son mari ne peut pas annuler [son vœu]. Si elle a dit, alors qu’elle était sous l’autorité de son mari : « je n’aurai pas droit à la viande lorsque je divorcerai », le mari peut annuler [son vœu] et lorsqu’ils divorceront, elle aura droit [à la viande].
19. Celui qui valide [le vœu de sa femme ou de sa jeune fille] en son cœur [sans exprimer verbalement], il [le vœu] est valide. Et s’il annule en son cœur, il [le vœu] n’est pas annulé, comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, s’il annule [ce vœu] en son cœur, il peut encore le valider. Et s’il valide [ce vœu] en son cœur, il ne peut plus l’annuler, à moins qu’il revienne [sur sa décision de valider le vœu] dans « le temps d’une parole » [c'est-à-dire avant qu’il ait le temps de prononcer les mots : « salue à vous, maître »], de sorte que les paroles du cœur [c'est-à-dire ce qui n’est pas exprimé] n’aient pas un statut plus sévère que ce qui est exprimé avec les lèvres [car même celui qui valide un vœu verbalement, puis, revient sur sa décision, le vœu est annulé].
20. Celui qui valide les vœux de sa fille ou de sa femme et regrette [sa décision] peut demander à un sage [à en être libéré] et il [le sage] annule sa validation, puis, il le lui annule [le vœu, à fille, ou à sa femme] dans la journée. Par contre, s’il lui annule [ce vœu] et regrette [sa décision], il ne peut pas demander à un sage [d’annuler son annulation] pour valider [le vœu de sa fille ou de sa femme].
21. Une na’ara consacrée qui a formulé un vœu, et seul son père ou son mari le lui a validé et l’autre [le mari ou le père, selon le cas] le lui a annulé, même s’il [celui qui l’a validé] demande à un sage [à en être libéré] et ce dernier annule sa validation, il ne peut pas lui annuler de nouveau avec celui qui lui a déjà annulé, car ils ne peuvent annuler [les vœux de la jeune fille] qu’avec un accord conjoint [et rien ne doit entre-temps empêcher l’annulation de ce vœu].
22. S’il dit à sa fille ou à sa femme : « cela t’est validé, cela t’est validé », et demande [à être libéré de] sa première validation [la première expression « cela t’est validé »], la seconde s’applique [et le vœu de la femme ou de la fille est validé]. S’il lui dit : « cela t’est validé et cela t’est annulé, et la validation ne prendra effet que si l’annulation prend effet », il [le vœu] est annulé, car la validation est sans effet après l’annulation. S’il lui dit : « il t’est validé et annulé en même temps », il [le vœu] est validé. S’il lui dit : « il t’est validé pour aujourd’hui », il est validé pour toujours. S’il lui dit : « il te sera annulé demain », il [le vœu] n’est pas annulé, car [l’expression employée indique qu’]il [a montre par son expression qu’il] l’a validé pour la journée ; or, le lendemain, il ne peut [déjà] plus l’annuler. S’il lui dit : « il t’est validé une heure », et que la journée passe sans qu’il l’annule, il [le vœu] est valide. Et on ne considère pas qu’il est considéré comme s’il lui avait dit : « il t’est annulé après une heure », car il n’a pas exprimé son annulation avec les lèvres. S’il lui dit : « il t’est validé une heure », et, après que l’heure soit passée, il lui dit : « il t’est annulé », il y a doute [si cette validation momentanée prend effet pour toujours ou non] ; aussi est-elle sous l’interdiction de son vœu. Et si elle passe outre à son vœu, elle ne se voit pas infliger la flagellation.
23. Celui qui fait des vœux pour rectifier ses traits de caractère et pour améliorer son comportement, est zélé et digne de louanges. Quel est le cas ? Par exemple, celui qui était glouton et s'est interdit la viande une année ou deux ou bien celui qui était attiré par le vin et qui s'est interdit le vin pour une longue période ou qui s'est interdit l'ivresse pour toujours. Et de même, celui qui cherchait toujours les gains illicites et était assoiffé de richesse, et qui s'est interdit de recevoir des cadeaux ou de tirer profit des habitants de telle région, et de même, celui qui était fier de sa beauté et a fait voeu de naziréat, ou ce qui est semblable à ces voeux, ce sont tous une forme de service de D.ieu. Et concernant ces voeux et ce qui est semblable, les sages ont dit: « les veux sont une protection contre l'impureté ». Et bien qu’ils [les vœux] soient une forme de service de D.ieu, un homme ne doit pas multiplier les vœux d’interdictions et prendre l’habitude [de formuler de tels vœux]. Plutôt, il s’éloignera des choses qu’il convient d’éviter sans formuler de vœu.
23. Les sages ont dit : « quiconque formule un vœu est considéré comme ayant construit un autel improvisé ». Et s’il transgresse et fait un vœu, il doit demander [à être délié] de son vœu, afin de ne pas trébucher de ce fait. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les vœux d’interdictions. Cependant, les vœux de consécration, il convient de les accomplir et de ne demander [à en être libéré] que dans un cas de difficulté, ainsi qu’il est dit : « mes vœux, je les acquitterai envers D.ieu ».
FIN DES LOIS RELATIVES AUX VŒUX, AVEC L’AIDE DE D.IEU.