Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Sivan 5781 / 06.08.2021
Lois relatives aux vœux : Chapitre Dix
1. Celui qui formule un vœu ou prête serment [en disant] : « que je ne goûterai rien aujourd’hui » n’a pas le droit [de manger] que jusqu’à ce qu’il fasse nuit. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien un jour », il n’a pas le droit [de manger] que durant les vingt-quatre heures qui suivent son vœu. C’est pourquoi, celui qui fait un vœu [en disant] : « que je ne goûterai rien aujourd’hui », bien qu’il ait le droit [de manger] dès qu’il fait nuit, il ne doit [toutefois] pas manger avant d’avoir demandé à un sage [de le délier de son vœu] ; ceci est un décret, de crainte qu’il prête serment une autre fois [de ne pas manger, en utilisant l’expression] un jour, et mange après la tombée de la nuit, car la différence entre l’un et l’autre [la signification de ces deux expressions] n’est pas connue de tout le monde.
2. S’il a fait un vœu [en disant :] « que je ne goûterai rien jour », c’est un cas de doute [étant donné qu’il n’a pas précisé un jour ou aujourd’hui] ; il n’a [donc] pas le droit [de manger] vingt-quatre heures, comme s’il avait dit « un jour ». [Toutefois,] s’il mange après qu’il fasse nuit, il ne se voit pas infliger la flagellation. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien cette semaine », il n’a pas le droit [de manger] le reste de la semaine et le jour du Chabbat, et il a pas le droit [de manger] à partir de dimanche. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien une semaine », il n’a pas le droit [de manger durant] sept jours en durée. S’il dit : « semaine » sans préciser s’il s’agit d’une semaine [entière] ou de cette [semaine en cours, jusqu’à la fin du Chabbat], c’est un cas de doute et il n’a pas le droit [de manger] durant sept jours en durée. [Toutefois,] s’il mange après le Chabbat, il ne se voit pas infliger la flagellation [étant donné que c’est un cas de doute].
3. [S’il dit :] « que je ne boirai pas pendant ce mois », il n’a pas le droit [de boire] le reste des jours du mois. Par contre, le roch hodech [début du mois suivant], il aura le droit [de boire], même si c’est [le mois suivant est] un mois « manquant » [et que le mois présent compte trente jours, le trentième est donc le premier jour de roch ‘hodech du mois suivant]. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien pendant un mois », il n’a pas le droit [de manger] durant trente jours entiers en durée. S’il fait un vœu [en employant le terme] « mois » sans précision, il n’a pas le droit [de manger] durant trente jours en durée, du fait du doute.
4. [S’il formule le vœu suivant :] « que je ne mangerai pas de viande cette année », même s’il ne reste qu’un jour dans l’année, il n’est sous l’interdiction que ce jour-là, et le premier jour de l’année, il a le droit [de manger de la viande]. Et le premier jour de l’année en ce qui concerne les vœux est le premier jour du mois de Tichri. [S’il formule le vœu suivant :] « que je ne mangerai pas [de viande] pendant un an », il n’a pas le droit [de manger de la viande] une année entière, jour pour jour. Et si l’année est déclarée embolismique, il n’a pas le droit [de manger de la viande] cette [année] ainsi que le mois supplémentaire [soit treize mois]. [S’il dit :] « que je ne mangerai pas [de viande] année » [sans préciser s’il s’agit de l’année en cours ou d’une année entière], il n’a pas le droit [de manger de la viande] une année entière jour pour jour du fait du doute, comme nous l’avons expliqué.
5. [S’il formule le vœu suivant :] « que je ne boirai pas de vin ce septénaire-là », il n’a pas le droit [de boire du vin] les années restantes du septénaire, ainsi que l’année de chemita [la septième année], et il n’a le droit [de boire du vin] qu’à partir du premier de l’an qui suit la septième [année]. [S’il dit :] « que je ne boirai pas de vin un septénaire », il n’a pas le droit [de boire du vin] sept années entières, jour pour jour. S’il dit : « ce yovel », il est sous l’interdiction les années restantes du cinquantenaire, et la cinquantième année elle-même.
6. [S’il a dit :] « que je ne boirai pas de vin jusqu’au début [du mois] d’Adar », s’il s’agit d’une année embolismique, et qu’il ne savait pas qu’elle [l’année] était embolismique au moment de son vœu, il n’a pas le droit [de boire du vin] jusqu’au premier jour du premier mois de Adar seulement. Et s’il a dit : « jusqu’à la fin de Adar », [même s’il ne savait pas que l’année était embolismique] il n’a pas le droit de boire de vin] jusqu’à la fin du second [mois de] Adar. Et s’il savait que l’année était embolismique et a fait le vœu [de ne pas boire de vin] jusqu’au début [du mois] de Adar, il n’a pas le droit [de boire de vin] jusqu’au début du second mois de Adar.
7. Celui qui s’interdit quelque chose jusqu’à Pessa’h, qu’il dise « jusqu’à l’arrivée de Pessa’h » ou « jusqu’à Pessa’h », il n’a pas droit [à cette chose] que jusqu’au début [de la fête] seulement. Et s’il dit : « jusqu’à ce que soit advenu Pessa’h », il n’a pas droit [à cette chose] jusqu’à la fin de Pessa’h. S’il dit : « jusqu’à la moisson », ou « jusqu’à la vendange » ou s’il dit : « jusqu’à ce que soit advenue la moisson » ou « [jusqu’à ce que soit advenue] la vendange », il n’a pas le droit [à cette chose] jusqu’au début [de la vendange ou de la moisson] seulement.
8. Telle est la règle générale : pour tout ce [événement] qui a une durée déterminée, si l’on formule un vœu [où l’on s’interdit quelque chose] jusqu’à [cet évènement], l’interdiction s’arrête au moment où il commence. Et si l’on formule un vœu [où l’on s’interdit quelque chose] jusqu’à ce que soit advenu [cet évènement], l’interdiction dure jusqu’à ce qu’il passe. Et pour tout ce [événement] qui n’a pas de temps déterminé, par exemple, le temps de la moisson et de la vendange, que l’on fasse un vœu jusqu’à [cet évènement] ou jusqu’à ce que soit advenu [cet évènement], l’interdiction ne dure que jusqu’à ce que commence [le dit évènement].
9. Celui qui s’interdit quelque chose jusqu’à l’été est sous l’interdiction jusqu’à ce que les habitants de l’endroit où il a formulé un vœu commencent à amener les paniers de figues. [S’il dit :] « jusqu’à la moisson », [il est sous l’interdiction] jusqu’à ce que la moisson du blé commence, mais non la moisson de l’orge. S’il dit explicitement : « jusqu’à ce que passe l’été », il est sous l’interdiction jusqu’à ce que l’on plie la majorité des nattes qui se trouvent dans le dépôt [endroit réservé dans les cour pour garder les fruits], sur lesquelles on fait sécher les figues et les raisins pour en faire [respectivement] des figues sèches et des raisins secs. Tout dépend de l’endroit où est formulé vœu.
10. Comment cela s'applique-t-il ? S’il formule un vœu dans une vallée et s’interdit quelque chose jusqu’à l’été, puis, monte sur la montagne [au moment de la récolte des figues ; or, dans une vallée, l’été commence plus tôt], il ne prête pas attention si l’été de l’endroit où il se trouve maintenant est arrivé ou non, mais il se réfère à l’été de l’endroit où il a formulé le vœu. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Celui qui s’est interdit quelque chose jusqu’à la [saison des] pluie[s] est sous l’interdiction jusqu’à la saison des pluies, qui est en terre d’Israël jusqu’au premier jour du mois de Kislev. Dès que la saison des pluies arrivent, il a droit [à ce qu’il s’est interdit], que le pluie soit tombée ou non. Et si la pluie tombe à partir du 17 Mar’hechvan, il a droit [à cette chose dès que tombe la pluie]. Et s’il a dit : « jusqu’aux pluies », il est sous l’interdiction jusqu’à ce que tombe la pluie, à condition qu’elles tombent après le temps des secondes pluies, ceci étant en Terre d’Israël et dans les environs à partir du 23 Mar’hechvan. Et s’il dit explicitement : « jusqu’à ce que s’arrêtent les pluies », il est sous l’interdiction jusqu’à ce que passe Pessa’h en Terre d’Israël et dans les endroits qui sont semblables et qui ont besoin de pluie].
12. Celui qui engage sa femme par un vœu en Mar’hechvan et lui dit : « que tu ne tireras pas profit de moi à partir de maintenant jusqu’à Pessa’h si tu te rends à la maison de ton père à partir d’aujourd’hui jusqu’à Souccot », elle n’a pas le droit de tirer profit de lui immédiatement ; ceci est un décret, de crainte qu’elle se rende [à la maison de son père]. Et si elle se rend [à la maison de son père] avant Pessa’h et qu’il lui donne un profit avant Pessa’h, il se voit infliger la flagellation. Si Pessa’h passe [après qu’il l’ait laissée partir et tirer profit de lui], bien que la condition [formulée, à savoir la punition qu’il lui a assignée] n’existe plus, il lui est défendu de considérer son vœu comme sans valeur et de la laisser se rendre [à la maison de son père] et profiter [de lui]. Plutôt, il doit considérer [son vœu comme] contraignant jusqu’à Souccot, comme il a formulé dans son vœu. [Et ce,] bien qu’il ait fait dépendre son vœu d’un temps d’interdiction qui est passé. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et si elle se rend [à la maison de son père] après Pessa’h, il n’a pas d’interdiction de tirer profit de lui .
13. S’il lui dit : « que tu n’auras aucun profit de moi jusqu’à Souccot si tu te rends à la maison de ton père avant Pessa’h », elle n’a pas le droit de tirer profit [de lui] immédiatement. Et si elle se rend à la maison de son père et qu’il lui donne un profit [même après Pessa’h], il se voit infliger la flagellation et elle n’a pas le droit de tirer profit de lui jusqu’à Souccot. [Cependant,] elle a le droit de se rendre à la maison de son père dès que Pessa’h arrive.
2. S’il a fait un vœu [en disant :] « que je ne goûterai rien jour », c’est un cas de doute [étant donné qu’il n’a pas précisé un jour ou aujourd’hui] ; il n’a [donc] pas le droit [de manger] vingt-quatre heures, comme s’il avait dit « un jour ». [Toutefois,] s’il mange après qu’il fasse nuit, il ne se voit pas infliger la flagellation. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien cette semaine », il n’a pas le droit [de manger] le reste de la semaine et le jour du Chabbat, et il a pas le droit [de manger] à partir de dimanche. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien une semaine », il n’a pas le droit [de manger durant] sept jours en durée. S’il dit : « semaine » sans préciser s’il s’agit d’une semaine [entière] ou de cette [semaine en cours, jusqu’à la fin du Chabbat], c’est un cas de doute et il n’a pas le droit [de manger] durant sept jours en durée. [Toutefois,] s’il mange après le Chabbat, il ne se voit pas infliger la flagellation [étant donné que c’est un cas de doute].
3. [S’il dit :] « que je ne boirai pas pendant ce mois », il n’a pas le droit [de boire] le reste des jours du mois. Par contre, le roch hodech [début du mois suivant], il aura le droit [de boire], même si c’est [le mois suivant est] un mois « manquant » [et que le mois présent compte trente jours, le trentième est donc le premier jour de roch ‘hodech du mois suivant]. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien pendant un mois », il n’a pas le droit [de manger] durant trente jours entiers en durée. S’il fait un vœu [en employant le terme] « mois » sans précision, il n’a pas le droit [de manger] durant trente jours en durée, du fait du doute.
4. [S’il formule le vœu suivant :] « que je ne mangerai pas de viande cette année », même s’il ne reste qu’un jour dans l’année, il n’est sous l’interdiction que ce jour-là, et le premier jour de l’année, il a le droit [de manger de la viande]. Et le premier jour de l’année en ce qui concerne les vœux est le premier jour du mois de Tichri. [S’il formule le vœu suivant :] « que je ne mangerai pas [de viande] pendant un an », il n’a pas le droit [de manger de la viande] une année entière, jour pour jour. Et si l’année est déclarée embolismique, il n’a pas le droit [de manger de la viande] cette [année] ainsi que le mois supplémentaire [soit treize mois]. [S’il dit :] « que je ne mangerai pas [de viande] année » [sans préciser s’il s’agit de l’année en cours ou d’une année entière], il n’a pas le droit [de manger de la viande] une année entière jour pour jour du fait du doute, comme nous l’avons expliqué.
5. [S’il formule le vœu suivant :] « que je ne boirai pas de vin ce septénaire-là », il n’a pas le droit [de boire du vin] les années restantes du septénaire, ainsi que l’année de chemita [la septième année], et il n’a le droit [de boire du vin] qu’à partir du premier de l’an qui suit la septième [année]. [S’il dit :] « que je ne boirai pas de vin un septénaire », il n’a pas le droit [de boire du vin] sept années entières, jour pour jour. S’il dit : « ce yovel », il est sous l’interdiction les années restantes du cinquantenaire, et la cinquantième année elle-même.
6. [S’il a dit :] « que je ne boirai pas de vin jusqu’au début [du mois] d’Adar », s’il s’agit d’une année embolismique, et qu’il ne savait pas qu’elle [l’année] était embolismique au moment de son vœu, il n’a pas le droit [de boire du vin] jusqu’au premier jour du premier mois de Adar seulement. Et s’il a dit : « jusqu’à la fin de Adar », [même s’il ne savait pas que l’année était embolismique] il n’a pas le droit de boire de vin] jusqu’à la fin du second [mois de] Adar. Et s’il savait que l’année était embolismique et a fait le vœu [de ne pas boire de vin] jusqu’au début [du mois] de Adar, il n’a pas le droit [de boire de vin] jusqu’au début du second mois de Adar.
7. Celui qui s’interdit quelque chose jusqu’à Pessa’h, qu’il dise « jusqu’à l’arrivée de Pessa’h » ou « jusqu’à Pessa’h », il n’a pas droit [à cette chose] que jusqu’au début [de la fête] seulement. Et s’il dit : « jusqu’à ce que soit advenu Pessa’h », il n’a pas droit [à cette chose] jusqu’à la fin de Pessa’h. S’il dit : « jusqu’à la moisson », ou « jusqu’à la vendange » ou s’il dit : « jusqu’à ce que soit advenue la moisson » ou « [jusqu’à ce que soit advenue] la vendange », il n’a pas le droit [à cette chose] jusqu’au début [de la vendange ou de la moisson] seulement.
8. Telle est la règle générale : pour tout ce [événement] qui a une durée déterminée, si l’on formule un vœu [où l’on s’interdit quelque chose] jusqu’à [cet évènement], l’interdiction s’arrête au moment où il commence. Et si l’on formule un vœu [où l’on s’interdit quelque chose] jusqu’à ce que soit advenu [cet évènement], l’interdiction dure jusqu’à ce qu’il passe. Et pour tout ce [événement] qui n’a pas de temps déterminé, par exemple, le temps de la moisson et de la vendange, que l’on fasse un vœu jusqu’à [cet évènement] ou jusqu’à ce que soit advenu [cet évènement], l’interdiction ne dure que jusqu’à ce que commence [le dit évènement].
9. Celui qui s’interdit quelque chose jusqu’à l’été est sous l’interdiction jusqu’à ce que les habitants de l’endroit où il a formulé un vœu commencent à amener les paniers de figues. [S’il dit :] « jusqu’à la moisson », [il est sous l’interdiction] jusqu’à ce que la moisson du blé commence, mais non la moisson de l’orge. S’il dit explicitement : « jusqu’à ce que passe l’été », il est sous l’interdiction jusqu’à ce que l’on plie la majorité des nattes qui se trouvent dans le dépôt [endroit réservé dans les cour pour garder les fruits], sur lesquelles on fait sécher les figues et les raisins pour en faire [respectivement] des figues sèches et des raisins secs. Tout dépend de l’endroit où est formulé vœu.
10. Comment cela s'applique-t-il ? S’il formule un vœu dans une vallée et s’interdit quelque chose jusqu’à l’été, puis, monte sur la montagne [au moment de la récolte des figues ; or, dans une vallée, l’été commence plus tôt], il ne prête pas attention si l’été de l’endroit où il se trouve maintenant est arrivé ou non, mais il se réfère à l’été de l’endroit où il a formulé le vœu. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Celui qui s’est interdit quelque chose jusqu’à la [saison des] pluie[s] est sous l’interdiction jusqu’à la saison des pluies, qui est en terre d’Israël jusqu’au premier jour du mois de Kislev. Dès que la saison des pluies arrivent, il a droit [à ce qu’il s’est interdit], que le pluie soit tombée ou non. Et si la pluie tombe à partir du 17 Mar’hechvan, il a droit [à cette chose dès que tombe la pluie]. Et s’il a dit : « jusqu’aux pluies », il est sous l’interdiction jusqu’à ce que tombe la pluie, à condition qu’elles tombent après le temps des secondes pluies, ceci étant en Terre d’Israël et dans les environs à partir du 23 Mar’hechvan. Et s’il dit explicitement : « jusqu’à ce que s’arrêtent les pluies », il est sous l’interdiction jusqu’à ce que passe Pessa’h en Terre d’Israël et dans les endroits qui sont semblables et qui ont besoin de pluie].
12. Celui qui engage sa femme par un vœu en Mar’hechvan et lui dit : « que tu ne tireras pas profit de moi à partir de maintenant jusqu’à Pessa’h si tu te rends à la maison de ton père à partir d’aujourd’hui jusqu’à Souccot », elle n’a pas le droit de tirer profit de lui immédiatement ; ceci est un décret, de crainte qu’elle se rende [à la maison de son père]. Et si elle se rend [à la maison de son père] avant Pessa’h et qu’il lui donne un profit avant Pessa’h, il se voit infliger la flagellation. Si Pessa’h passe [après qu’il l’ait laissée partir et tirer profit de lui], bien que la condition [formulée, à savoir la punition qu’il lui a assignée] n’existe plus, il lui est défendu de considérer son vœu comme sans valeur et de la laisser se rendre [à la maison de son père] et profiter [de lui]. Plutôt, il doit considérer [son vœu comme] contraignant jusqu’à Souccot, comme il a formulé dans son vœu. [Et ce,] bien qu’il ait fait dépendre son vœu d’un temps d’interdiction qui est passé. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et si elle se rend [à la maison de son père] après Pessa’h, il n’a pas d’interdiction de tirer profit de lui .
13. S’il lui dit : « que tu n’auras aucun profit de moi jusqu’à Souccot si tu te rends à la maison de ton père avant Pessa’h », elle n’a pas le droit de tirer profit [de lui] immédiatement. Et si elle se rend à la maison de son père et qu’il lui donne un profit [même après Pessa’h], il se voit infliger la flagellation et elle n’a pas le droit de tirer profit de lui jusqu’à Souccot. [Cependant,] elle a le droit de se rendre à la maison de son père dès que Pessa’h arrive.