Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Sivan 5781 / 06.05.2021
Lois relatives aux vœux : Chapitre Sept
1. Deux personnes qui n’ont pas chacune pas le droit de tirer profit de l’autre, du fait d’un vœu ou d’un serment ont le droit de se rendre un [objet] perdu, parce que c’est une mitsva. Et dans un endroit où il est de coutume que celui qui rend un objet perdu perçoit un salaire, le salaire est consacré. Car s’il percevait un salaire, il aurait un profit. Et s’il ne perçoit pas [de salaire], il lui donne un profit.
2. Ils ont droit aux choses qui sont la propriété de tous les juifs, par exemple, le mont du Temple, les chambres [du Temple], les cours [du Temple], un puits au milieu d’un chemin, et ils n’ont pas droit aux choses qui sont la propriété de tous les habitants de la ville, par exemple l’esplanade de la ville, le bain public, la synagogue, la téba, et les livres [qu’achètent les habitants de la ville pour étudier].
3. Comment doivent-ils faire pour avoir droit à toutes ces choses-là ? Chacun d’eux rédige [un acte de don de] sa part au nassi ou à une personne du peuple, et lui fait acquérir sa part au moyen d’un tiers. Ainsi, lorsque chacun d’eux entrera au bain public qui appartient à tous les habitants de la ville ou à la synagogue, il n’entrera pas dans la propriété de son ami, mais dans la propriété d’autres personnes, parce que chacun d’eux [de ces deux personnes] a retiré son droit de propriété sur cet endroit et l’a donné en cadeau.
4. Si les deux sont associés dans une cour, si celle-ci peut [a une superficie suffisamment grande pour] être partagée, ils n’ont pas le droit d’y entrer jusqu’à ce qu’ils partagent [cette cour], [de sorte que] chacun entre dans la partie qui lui appartient. Et si elle ne peut pas être partagée, chacun entre dans sa maison en considérant qu’il passe par ce [une partie de la cour] qui lui appartient. Quoi qu’il en soit [qu’il y ait ou non la possibilité de partager la cour], les deux n’ont pas le droit d’y mettre une meule, un four et d’élever des coqs dans cette cour.
5. Deux personnes qui sont associées dans une cour et l’une d’elles fait le vœu que le second ne profite pas de lui, on oblige celui qui a formulé le vœu à vendre sa part. S’il fait le vœu de ne pas lui-même tirer profit de l’autre, il a le droit d’entrer dans sa maison, parce qu’il entre dans sa propriété [étant donné que la cour ne peut pas être partagée, cf. § 4]. Par contre, il ne peut pas utiliser la cour [c'est-à-dire mettre une meule et un four], comme nous l’avons expliqué.
6. Si une personne extérieure n’a pas le droit de tirer profit de l’un d’eux, elle a le droit d’entrer dans la cour, parce qu’elle lui dit [à celui dont elle n’a pas le droit de tirer profit] : « j’entre dans la propriété de ton ami, je n’entre pas dans ta propriété ».
7. Celui qui s’interdit de tirer profit d’un peuple défini a le droit de leur acheter à prix fort et de leur vendre à prix bas. S’il leur interdit de tirer profit de lui, s’ils sont d’accord qu’il leur achète à prix bas et [leur] vende à prix fort, cela est permis, et on n’édicte dans ce cas de décret [dans le cas de celui qui s’interdit de tirer profit d’eux] qu’il ne vende pas [à prix bas], de crainte qu’il achète [également à prix bas et ait un profit], car il ne s’est pas [interdit] par un vœu un seul homme, pour que l’on édicte un décret, [de sorte que] s’il lui est impossible de faire des affaires avec l’un, il fera des affaires avec un autre, mais [il s’est interdit] un peuple entier. C’est pourquoi, s’il s’interdit de tirer profit d’eux, il peut leur prêter des objets et de l’argent, mais il ne doit pas emprunter des objets, ni de l’argent.
8. S’il leur interdit tout profit venant de lui et qu’il s’interdit tout profit venant d’eux, il ne doit pas faire d’affaires avec eux. Et de même, eux ne doivent pas faire d’affaires avec lui, il ne doit pas [leur emprunter des objets, ni] leur prêter [des objets] et ne doit pas leur emprunter [de l’argent], ni leur prêter [de l’argent].
9. S’il s’est interdit de tirer profit des habitants de la ville, il n’a pas le droit de demander à un sage comptant parmi les habitants de la ville [d’être délié] de son vœu. Et s’il [passe outre et] demande [à un sage habitant cette ville] et celui-ci le délie [de son vœu], il est libéré de son vœu, comme nous l’avons expliqué.
10. Celui qui s’interdit de tirer profit des créatures a le droit de tirer profit de lékét, chikha et péa et de la dîme des pauvres distribuée dans les granges, mais non [celle qui est] distribuée dans la maison.
11. Celui qui interdit tout profit venant de lui aux cohanim et aux lévites, ceux-ci viennent [envoient un délégué car eux-mêmes ne peuvent pas entrer dans sa maison ou dans son champ] et prennent leurs prestations contre son gré. Et s’il dit : « ces cohanim-là » et « ces lévites-là », ceux-ci n’ont pas droit [à leurs prestations], et il donnera ses térouma et ses dîmes à d’autres cohanim et lévites, et il en est de même des prestations des pauvres ce qui est des pauvres.
12. Celui dont le profit est interdit à son ami et celui-ci n’a pas à manger, il se rend chez le commerçant et dit : « untel n’a pas le droit de tirer profit de moi, et je ne sais que faire ». Si le commerçant donne à l’un [au pauvre à manger] et prend [l’argent] de l’autre, cela est permis [et celui qui a formulé son vœu ne le transgresse pas].
13. S’il [la personne concernée] a une maison à construire, une clôture à ériger, un champ à moissonner, et qu’il [celui dont tout profit lui est interdit] se rend auprès d’ouvriers et dit : « untel n’a pas le droit de tirer profit de moi, et je ne sais que faire », et qu’ils se rendent eux-mêmes [sur le lieu de travail] et font ce travail, puis, viennent chez lui et lui prélèvent [de celui dont tout profit est interdit] leur salaire, cela est permis, car il rembourse seulement sa dette [de la personne qui n’a pas le droit de tirer profit de lui] et nous avons déjà expliqué qu’il a le droit de rembourser sa dette.
14. [Dans le cas du § 12,] s’ils marchent en chemin et qu’il [celui qui n’a pas le droit de tirer profit de l’autre] n’a pas à manger, il [celui dont le profit lui est interdit] donne à un autre [ce qui lui est nécessaire] comme cadeau, et il [celui qui n’a pas le droit d’en tirer profit] y a droit. Et s’il n’y a personne d’autre avec eux, il pose [ce qui est nécessaire au pauvre] sur un pierre et dit : « ceci est sans propriétaire pour quiconque désire » et l’autre prend [ce qu’il a posé] et mange.
15. S’il donne à l’un un cadeau et lui dit : « ce repas-là t’est donné en cadeau, et untel, qui n’a pas le droit de tirer profit de moi va venir manger avec nous », cela est interdit. Plus encore, même s’il lui donne sans précision, et lui dit : « désires-tu qu’untel vienne et mange avec nous ? », si [sa conduite à] la fin prouve le [son intention au] début, [c'est-à-dire] qu’il ne lui a donné que dans le but qu’untel vienne et mange, cela est interdit. Par exemple, s’il y a un grand festin [le mariage de son fils, par exemple] et lui désire que son père, son maître ou quelqu’un de semblable [dont il s’est interdit tout profit] vienne prendre part à son repas [il n’a pas le droit de donner ce festin à un autre pour permettre à la personne concernée (le père, le maître, …) d’y prendre part, car le festin même prouve qu’il ne lui a pas fait véritablement acquérir [car l’on sait qu’un homme ne donne pas à une autre personne un festin qu’il a préparé pour son fils]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
16. Tout don qui n’est pas consacré s’il [celui qui le reçoit] le consacre, n’est pas [considéré comme] un don [et celui qui n’a pas le droit de tirer profit des biens de ce qui donne n’a pas le droit de tirer profit de ce cadeau par l’intermédiaire de celui qui l’a reçu]. Et quiconque donne [un cadeau] à une personne à condition qu’elle le donne à un autre, ce dernier acquiert le cadeau au moment où le premier le lui fait acquérir. Et si le premier ne le fait pas acquérir au second, ni le premier, ni le second ne l’acquiert.
17. Celui qui a interdit tout profit venant de lui au mari de sa fille, mais désire donner de l’argent à sa fille pour qu’elle puisse en tirer profit et s’en servir à son gré [or, le mari a droit à l’usufruit de tout bien que sa femme reçoit en cadeau], il [son père] lui donne [à sa fille] en disant : « cet argent t’est donné en cadeau, à condition que ton mari n’y ait pas droit. Plutôt, cela servira à te nourrir ou à te vêtir ou à ce qui est semblable [c'est-à-dire qu’il ne fait acquérir cet objet à la femme que pour certaines choses déterminées. Et étant donné que cela n’est pas un véritable cadeau, le mari n’y a pas droit]. Et même s’il [le père] lui dit [à sa fille] : « à condition que ton mari n’y ait pas droit, mais que tu en fasses ce que tu désires », le mari n’a pas de droit [sur cet argent] et elle peut s’en servir à son gré. Par contre, s’il [son père] lui donne un cadeau et lui dit : « à condition que ton mari n’y ait pas droit », mais ne précise pas dans quel but ce cadeau doit être utilisé ou [ne dit pas :] « tu en feras ce que tu désires », le mari [de la fille] a droit à l’usufruit du [bien ou de l’argent donné en] cadeau. Et ceci est interdit, car il n’a pas le droit de tirer profit de son beau-père.
2. Ils ont droit aux choses qui sont la propriété de tous les juifs, par exemple, le mont du Temple, les chambres [du Temple], les cours [du Temple], un puits au milieu d’un chemin, et ils n’ont pas droit aux choses qui sont la propriété de tous les habitants de la ville, par exemple l’esplanade de la ville, le bain public, la synagogue, la téba, et les livres [qu’achètent les habitants de la ville pour étudier].
3. Comment doivent-ils faire pour avoir droit à toutes ces choses-là ? Chacun d’eux rédige [un acte de don de] sa part au nassi ou à une personne du peuple, et lui fait acquérir sa part au moyen d’un tiers. Ainsi, lorsque chacun d’eux entrera au bain public qui appartient à tous les habitants de la ville ou à la synagogue, il n’entrera pas dans la propriété de son ami, mais dans la propriété d’autres personnes, parce que chacun d’eux [de ces deux personnes] a retiré son droit de propriété sur cet endroit et l’a donné en cadeau.
4. Si les deux sont associés dans une cour, si celle-ci peut [a une superficie suffisamment grande pour] être partagée, ils n’ont pas le droit d’y entrer jusqu’à ce qu’ils partagent [cette cour], [de sorte que] chacun entre dans la partie qui lui appartient. Et si elle ne peut pas être partagée, chacun entre dans sa maison en considérant qu’il passe par ce [une partie de la cour] qui lui appartient. Quoi qu’il en soit [qu’il y ait ou non la possibilité de partager la cour], les deux n’ont pas le droit d’y mettre une meule, un four et d’élever des coqs dans cette cour.
5. Deux personnes qui sont associées dans une cour et l’une d’elles fait le vœu que le second ne profite pas de lui, on oblige celui qui a formulé le vœu à vendre sa part. S’il fait le vœu de ne pas lui-même tirer profit de l’autre, il a le droit d’entrer dans sa maison, parce qu’il entre dans sa propriété [étant donné que la cour ne peut pas être partagée, cf. § 4]. Par contre, il ne peut pas utiliser la cour [c'est-à-dire mettre une meule et un four], comme nous l’avons expliqué.
6. Si une personne extérieure n’a pas le droit de tirer profit de l’un d’eux, elle a le droit d’entrer dans la cour, parce qu’elle lui dit [à celui dont elle n’a pas le droit de tirer profit] : « j’entre dans la propriété de ton ami, je n’entre pas dans ta propriété ».
7. Celui qui s’interdit de tirer profit d’un peuple défini a le droit de leur acheter à prix fort et de leur vendre à prix bas. S’il leur interdit de tirer profit de lui, s’ils sont d’accord qu’il leur achète à prix bas et [leur] vende à prix fort, cela est permis, et on n’édicte dans ce cas de décret [dans le cas de celui qui s’interdit de tirer profit d’eux] qu’il ne vende pas [à prix bas], de crainte qu’il achète [également à prix bas et ait un profit], car il ne s’est pas [interdit] par un vœu un seul homme, pour que l’on édicte un décret, [de sorte que] s’il lui est impossible de faire des affaires avec l’un, il fera des affaires avec un autre, mais [il s’est interdit] un peuple entier. C’est pourquoi, s’il s’interdit de tirer profit d’eux, il peut leur prêter des objets et de l’argent, mais il ne doit pas emprunter des objets, ni de l’argent.
8. S’il leur interdit tout profit venant de lui et qu’il s’interdit tout profit venant d’eux, il ne doit pas faire d’affaires avec eux. Et de même, eux ne doivent pas faire d’affaires avec lui, il ne doit pas [leur emprunter des objets, ni] leur prêter [des objets] et ne doit pas leur emprunter [de l’argent], ni leur prêter [de l’argent].
9. S’il s’est interdit de tirer profit des habitants de la ville, il n’a pas le droit de demander à un sage comptant parmi les habitants de la ville [d’être délié] de son vœu. Et s’il [passe outre et] demande [à un sage habitant cette ville] et celui-ci le délie [de son vœu], il est libéré de son vœu, comme nous l’avons expliqué.
10. Celui qui s’interdit de tirer profit des créatures a le droit de tirer profit de lékét, chikha et péa et de la dîme des pauvres distribuée dans les granges, mais non [celle qui est] distribuée dans la maison.
11. Celui qui interdit tout profit venant de lui aux cohanim et aux lévites, ceux-ci viennent [envoient un délégué car eux-mêmes ne peuvent pas entrer dans sa maison ou dans son champ] et prennent leurs prestations contre son gré. Et s’il dit : « ces cohanim-là » et « ces lévites-là », ceux-ci n’ont pas droit [à leurs prestations], et il donnera ses térouma et ses dîmes à d’autres cohanim et lévites, et il en est de même des prestations des pauvres ce qui est des pauvres.
12. Celui dont le profit est interdit à son ami et celui-ci n’a pas à manger, il se rend chez le commerçant et dit : « untel n’a pas le droit de tirer profit de moi, et je ne sais que faire ». Si le commerçant donne à l’un [au pauvre à manger] et prend [l’argent] de l’autre, cela est permis [et celui qui a formulé son vœu ne le transgresse pas].
13. S’il [la personne concernée] a une maison à construire, une clôture à ériger, un champ à moissonner, et qu’il [celui dont tout profit lui est interdit] se rend auprès d’ouvriers et dit : « untel n’a pas le droit de tirer profit de moi, et je ne sais que faire », et qu’ils se rendent eux-mêmes [sur le lieu de travail] et font ce travail, puis, viennent chez lui et lui prélèvent [de celui dont tout profit est interdit] leur salaire, cela est permis, car il rembourse seulement sa dette [de la personne qui n’a pas le droit de tirer profit de lui] et nous avons déjà expliqué qu’il a le droit de rembourser sa dette.
14. [Dans le cas du § 12,] s’ils marchent en chemin et qu’il [celui qui n’a pas le droit de tirer profit de l’autre] n’a pas à manger, il [celui dont le profit lui est interdit] donne à un autre [ce qui lui est nécessaire] comme cadeau, et il [celui qui n’a pas le droit d’en tirer profit] y a droit. Et s’il n’y a personne d’autre avec eux, il pose [ce qui est nécessaire au pauvre] sur un pierre et dit : « ceci est sans propriétaire pour quiconque désire » et l’autre prend [ce qu’il a posé] et mange.
15. S’il donne à l’un un cadeau et lui dit : « ce repas-là t’est donné en cadeau, et untel, qui n’a pas le droit de tirer profit de moi va venir manger avec nous », cela est interdit. Plus encore, même s’il lui donne sans précision, et lui dit : « désires-tu qu’untel vienne et mange avec nous ? », si [sa conduite à] la fin prouve le [son intention au] début, [c'est-à-dire] qu’il ne lui a donné que dans le but qu’untel vienne et mange, cela est interdit. Par exemple, s’il y a un grand festin [le mariage de son fils, par exemple] et lui désire que son père, son maître ou quelqu’un de semblable [dont il s’est interdit tout profit] vienne prendre part à son repas [il n’a pas le droit de donner ce festin à un autre pour permettre à la personne concernée (le père, le maître, …) d’y prendre part, car le festin même prouve qu’il ne lui a pas fait véritablement acquérir [car l’on sait qu’un homme ne donne pas à une autre personne un festin qu’il a préparé pour son fils]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
16. Tout don qui n’est pas consacré s’il [celui qui le reçoit] le consacre, n’est pas [considéré comme] un don [et celui qui n’a pas le droit de tirer profit des biens de ce qui donne n’a pas le droit de tirer profit de ce cadeau par l’intermédiaire de celui qui l’a reçu]. Et quiconque donne [un cadeau] à une personne à condition qu’elle le donne à un autre, ce dernier acquiert le cadeau au moment où le premier le lui fait acquérir. Et si le premier ne le fait pas acquérir au second, ni le premier, ni le second ne l’acquiert.
17. Celui qui a interdit tout profit venant de lui au mari de sa fille, mais désire donner de l’argent à sa fille pour qu’elle puisse en tirer profit et s’en servir à son gré [or, le mari a droit à l’usufruit de tout bien que sa femme reçoit en cadeau], il [son père] lui donne [à sa fille] en disant : « cet argent t’est donné en cadeau, à condition que ton mari n’y ait pas droit. Plutôt, cela servira à te nourrir ou à te vêtir ou à ce qui est semblable [c'est-à-dire qu’il ne fait acquérir cet objet à la femme que pour certaines choses déterminées. Et étant donné que cela n’est pas un véritable cadeau, le mari n’y a pas droit]. Et même s’il [le père] lui dit [à sa fille] : « à condition que ton mari n’y ait pas droit, mais que tu en fasses ce que tu désires », le mari n’a pas de droit [sur cet argent] et elle peut s’en servir à son gré. Par contre, s’il [son père] lui donne un cadeau et lui dit : « à condition que ton mari n’y ait pas droit », mais ne précise pas dans quel but ce cadeau doit être utilisé ou [ne dit pas :] « tu en feras ce que tu désires », le mari [de la fille] a droit à l’usufruit du [bien ou de l’argent donné en] cadeau. Et ceci est interdit, car il n’a pas le droit de tirer profit de son beau-père.