Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Sivan 5781 / 06.03.2021
Lois relatives aux vœux : Chapitre Cinq
1. [Soit le cas suivant :] Réouven a dit à Chimone : « je suis [mes biens sont] pour toi consacré[s, c'est-à-dire que tu n’as pas le droit d’en profiter] », ou « tu n’as pas le droit de tirer profit de moi », Chimone n’a pas le droit de tirer profit de Réouven. Et s’il passe outre [à la parole de Réouven] et profite [de ses biens], il ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’il n’a rien dit [c'est-à-dire qu’il n’a pas accepté la déclaration de Réouven en répondant « Amen » ou de quelque façon que ce soit, pour avoir transgressé sa parole]. Et Réouven a le droit de tirer profit de Chimone parce qu’il ne s’est pas interdit tout profit venant de lui.
2. S’il [Réouven] dit à Chimone : « tu es pour moi consacré » ou « tout profit venant de toi m’est interdit », Réouven n’a pas le droit de tirer profit Chimon. Et s’il tire profit [de lui], il se voit infliger la flagellation, parce qu’il profane sa parole. Chimon, lui, a le droit de tirer profit de Réouven. S’il [Réouven] lui dit [à Chimone] : « je suis pour toi consacré et toi tu es pour moi [consacré] », ou « tout profit venant de toi m’est interdit et tout profit venant de moi t’est interdit », ils n’ont tous les deux pas le droit [de tirer profit] l’un de l’autre. Et de même pour tout ce qui est semblable.
3. Si Réouven a dit à Chimone : « tels fruits te sont interdits », ou « tu n’as pas le droit de tirer profit d’untel », cela n’a aucune valeur, car un homme ne peut pas interdire à son ami quelque chose qui ne lui appartient pas, à moins que Chimone ait répondu « Amen », comme nous l’avons expliqué.
4. Celui qui dit à son ami : « mon pain, celui-ci, t’est interdit », même s’il le lui donne en cadeau, cela lui est interdit. S’il décède et qu’il [son ami] le reçoit en héritage [par exemple, s’il s’agissait d’un proche parent] ou si un autre le lui donne en cadeau, il [le pain, lui] est permis, parce qu’il lui a dit « mon pain » [c'est-à-dire tant que c’est le sien]. Or, maintenant, cela n’est plus le sien.
5. S’il lui a dit : « ces fruits-là te sont interdits », et ne lui a pas dit « mes fruits », bien qu’il les ait vendus ou qu’il soit décédé, et qu’ils [les fruits] soient tombés en héritage à d’autres, ils lui sont interdits, car celui qui interdit une chose qui lui appartient à son ami, même si celle-ci sort [par la suite] de sa propriété, cela lui est toujours interdit, à moins qu’il [le propriétaire] lui ait dit : « mes biens » ou « ma maison », ou « mes fruits », ou une expression semblable, car [alors,] il ne les interdit que tout le temps qu’ils sont en sa possession.
6. Celui qui dit à son fils : « tout profit venant de moi t’est interdit » ou qui prête serment qu’il [son fils] ne tirera pas profit de lui, s’il décède, il [son fils] hérite [de ses biens], car il [le père] est considéré comme ayant dit : « mes biens te sont interdits » [cas pour lequel la mort du propriétaire ou le changement de propriété lève l’interdiction]. S’il lui interdit de tirer profit de lui et dit explicitement : « de mon vivant et après ma mort », s’il décède, il [son fils] ne l’hérite pas, car il [le père] est considéré comme lui ayant dit : « ces biens-là te sont interdits ».
7. S’il interdit à son fils de tirer profit de lui et lui dit : « si le fils de mon fils, celui-ci, est un sage, mon fils, celui-ci, acquérra mes biens, de manière à les faire acquérir à son fils », cela [lui] est permis [au petit-fils, c'est-à-dire que celui-ci acquiert les biens et son père n’a pas le droit de les donner à son frère ou à d’autres fils]. Ainsi, ce [dit] fils n’aura pas droit aux biens de son père et le petit-fils [le fils de ce dit fils] y aura droit [les acquerra] s’il est un sage comme il [son grand-père] en a stipulé dans la condition.
8. Ce dit fils, qui n’a pas droit à l’héritage de son père, s’il donne l’héritage de son père à son frère ou à ses fils, cela est permis [car les biens eux-mêmes lui appartiennent, mais il n’a pas le droit d’en tirer profit]. Et il en est de même s’il s’en sert pour rembourser sa dette ou la kétouba de sa femme. Et il doit les informer que ce sont les biens de son père qu’il lui a interdit. [Ceci est permis], car celui qui prête serment que son ami ne tirera pas profit de lui, ce dernier a le droit de rembourser sa dette [du premier], comme cela sera expliqué.
9. Celui qui s’est interdit une sorte d’aliment, par un vœu ou par un serment, et il [cet aliment] a été cuit avec d’autres types [d’aliments] ou a été mélangés avec eux, les types [d’aliments qui lui sont] permis lui sont [toujours] permis, bien qu’ils aient le goût du type [d’aliment] interdit. Et s’il s’interdit certains fruits [en disant : « ces fruits-là me sont interdits] et que ceux-ci sont mélangés avec d’autres [fruits], si l’on ressent le goût de l’aliment interdit, ils sont interdits. Et sinon, ils sont permis.
10. Quel est le cas ? S’il s’est interdit la viande ou le vin, il a le droit de manger une soupe et des légumes qui ont été cuits avec de la viande et du vin, bien qu’ils aient le goût de la viande ou du vin, et seule la consommation de la viande elle-même ou du vin lui-même lui sont interdits.
11. S’il s’interdit une viande définie ou un vin défini et que celui-ci est cuit avec la soupe, si les légumes ont le goût de la viande ou le goût du vin, ils sont interdits. Et sinon, ils sont permis, car cette viande ou ce vin [qu’il s’est interdit] sont devenus [pour lui] comme de la viande d’[animaux] nevéla, des insectes ou ce qui est semblable. C’est pourquoi, celui qui dit : « cette viande-là m’est interdite » n’a pas droit à celle-ci [cette viande], ainsi qu’à la soupe et aux épices qui s’y trouvent.
12. Si ce vin qu’il s’est interdit se mélange avec un autre vin, même une goutte dans un tonneau, tout est interdit ; [en effet,] étant donné qu’il peut demander [à être délié] de son vœu, cela est considéré comme une chose qui est susceptible d’être permise, et qui ne peut pas être annulée dans une espèce semblable, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
13. Celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi une offrande » ou « ils ont une offrande à ma bouche » ou « ils sont une offrande pour ma bouche », il n’a pas le droit à ce qui est échangé [contre ces fruits], ni à ce qui pousse [s’il plante ces fruits], et il est inutile de dire [qu’il n’a pas droit] aux jus qui en sortent.
14. S’il formule un vœu ou prête serment : « que je les mange pas ou que je ne les goûte pas », si c’est un produit dont les graines se décomposent lorsqu’on les sème, comme le blé ou l’orge, il a droit à ce qui est échangé [lorsqu’on sème ce produit] et à ce qui pousse [si l’on sème ce produit]. Et si c’est un produit dont les graines ne se décomposent pas dans la terre [au moment de la germination] lorsqu’on les sème, par exemple, les oignons, l’ail, même les produits du second degré [c'est-à-dire les produits qui ont poussé en semant ce qui a poussé de ces graines, lui] sont interdits. Quoi qu’il en soit [quelques soient les propriétés des graines], il y a doute concernant les liquides qui en sont extraits [s’ils sont interdits ou non, s’il n’a pas désigné un produit précis au moment du vœu]. C’est pourquoi, s’il en boit, il ne se voit pas infliger la flagellation.
15. Et de même, celui qui dit à sa femme : « l’œuvre de tes mains est pour moi une offrande » ou « c’est une offrande à ma bouche » ou « c’est une offrande pour ma bouche », il n’a pas droit à ce qui est échangé [contre son salaire, si elle reçoit des fruits] ou à ce qui pousse [si elle sème les fruits qu’elle reçoit en salaire]. [S’il dit] : « que je ne goûte pas [à ce que tu perçois en salaire pour l’œuvre de tes mains] », [ou] « que je ne consomme pas [ce que tu perçois en salaire pour l’œuvre de tes mains] », si les fruits de [qu’elle perçoit pour] l’œuvre de ses mains sont un produit dont les graines se décomposent [dans la terre, au moment de la germination], il a droit à ce qui est échangé [contre ce produit] et à ce qui pousse [si ce produit est semé]. Et si c’est un produit dont les graines ne se décomposent pas, même les produits du second degré sont interdits. Et pourquoi [dans ce dernier cas, la source interdite [les premières graines semées] ne serait-elle pas annulée par rapport aux pousses devenues plus nombreuses qu’elle ? Parce que c’est un produit qui est susceptible de [lui] être permis [par l’annulation du vœu], qui n’est pas annulé dans la majorité, comme nous l’avons expliqué.
16. Celui qui interdit ses fruits à son ami, soit par un serment, soit par un vœu, il y a doute concernant ce qui pousse [de ces fruits] et ce qui est échangé [contre ces fruits]. C’est la raison pour laquelle son ami n’a pas droit à ce qui pousse [de la plantation] des fruits et à ce qui est échangé [contre ces fruits]. Et s’il passe outre, et tire profit [d’un de ces produits], cela ne porte pas à conséquence [il ne se voit pas infliger la flagellation, étant donné qu’il y a doute si cela lui est interdit].
2. S’il [Réouven] dit à Chimone : « tu es pour moi consacré » ou « tout profit venant de toi m’est interdit », Réouven n’a pas le droit de tirer profit Chimon. Et s’il tire profit [de lui], il se voit infliger la flagellation, parce qu’il profane sa parole. Chimon, lui, a le droit de tirer profit de Réouven. S’il [Réouven] lui dit [à Chimone] : « je suis pour toi consacré et toi tu es pour moi [consacré] », ou « tout profit venant de toi m’est interdit et tout profit venant de moi t’est interdit », ils n’ont tous les deux pas le droit [de tirer profit] l’un de l’autre. Et de même pour tout ce qui est semblable.
3. Si Réouven a dit à Chimone : « tels fruits te sont interdits », ou « tu n’as pas le droit de tirer profit d’untel », cela n’a aucune valeur, car un homme ne peut pas interdire à son ami quelque chose qui ne lui appartient pas, à moins que Chimone ait répondu « Amen », comme nous l’avons expliqué.
4. Celui qui dit à son ami : « mon pain, celui-ci, t’est interdit », même s’il le lui donne en cadeau, cela lui est interdit. S’il décède et qu’il [son ami] le reçoit en héritage [par exemple, s’il s’agissait d’un proche parent] ou si un autre le lui donne en cadeau, il [le pain, lui] est permis, parce qu’il lui a dit « mon pain » [c'est-à-dire tant que c’est le sien]. Or, maintenant, cela n’est plus le sien.
5. S’il lui a dit : « ces fruits-là te sont interdits », et ne lui a pas dit « mes fruits », bien qu’il les ait vendus ou qu’il soit décédé, et qu’ils [les fruits] soient tombés en héritage à d’autres, ils lui sont interdits, car celui qui interdit une chose qui lui appartient à son ami, même si celle-ci sort [par la suite] de sa propriété, cela lui est toujours interdit, à moins qu’il [le propriétaire] lui ait dit : « mes biens » ou « ma maison », ou « mes fruits », ou une expression semblable, car [alors,] il ne les interdit que tout le temps qu’ils sont en sa possession.
6. Celui qui dit à son fils : « tout profit venant de moi t’est interdit » ou qui prête serment qu’il [son fils] ne tirera pas profit de lui, s’il décède, il [son fils] hérite [de ses biens], car il [le père] est considéré comme ayant dit : « mes biens te sont interdits » [cas pour lequel la mort du propriétaire ou le changement de propriété lève l’interdiction]. S’il lui interdit de tirer profit de lui et dit explicitement : « de mon vivant et après ma mort », s’il décède, il [son fils] ne l’hérite pas, car il [le père] est considéré comme lui ayant dit : « ces biens-là te sont interdits ».
7. S’il interdit à son fils de tirer profit de lui et lui dit : « si le fils de mon fils, celui-ci, est un sage, mon fils, celui-ci, acquérra mes biens, de manière à les faire acquérir à son fils », cela [lui] est permis [au petit-fils, c'est-à-dire que celui-ci acquiert les biens et son père n’a pas le droit de les donner à son frère ou à d’autres fils]. Ainsi, ce [dit] fils n’aura pas droit aux biens de son père et le petit-fils [le fils de ce dit fils] y aura droit [les acquerra] s’il est un sage comme il [son grand-père] en a stipulé dans la condition.
8. Ce dit fils, qui n’a pas droit à l’héritage de son père, s’il donne l’héritage de son père à son frère ou à ses fils, cela est permis [car les biens eux-mêmes lui appartiennent, mais il n’a pas le droit d’en tirer profit]. Et il en est de même s’il s’en sert pour rembourser sa dette ou la kétouba de sa femme. Et il doit les informer que ce sont les biens de son père qu’il lui a interdit. [Ceci est permis], car celui qui prête serment que son ami ne tirera pas profit de lui, ce dernier a le droit de rembourser sa dette [du premier], comme cela sera expliqué.
9. Celui qui s’est interdit une sorte d’aliment, par un vœu ou par un serment, et il [cet aliment] a été cuit avec d’autres types [d’aliments] ou a été mélangés avec eux, les types [d’aliments qui lui sont] permis lui sont [toujours] permis, bien qu’ils aient le goût du type [d’aliment] interdit. Et s’il s’interdit certains fruits [en disant : « ces fruits-là me sont interdits] et que ceux-ci sont mélangés avec d’autres [fruits], si l’on ressent le goût de l’aliment interdit, ils sont interdits. Et sinon, ils sont permis.
10. Quel est le cas ? S’il s’est interdit la viande ou le vin, il a le droit de manger une soupe et des légumes qui ont été cuits avec de la viande et du vin, bien qu’ils aient le goût de la viande ou du vin, et seule la consommation de la viande elle-même ou du vin lui-même lui sont interdits.
11. S’il s’interdit une viande définie ou un vin défini et que celui-ci est cuit avec la soupe, si les légumes ont le goût de la viande ou le goût du vin, ils sont interdits. Et sinon, ils sont permis, car cette viande ou ce vin [qu’il s’est interdit] sont devenus [pour lui] comme de la viande d’[animaux] nevéla, des insectes ou ce qui est semblable. C’est pourquoi, celui qui dit : « cette viande-là m’est interdite » n’a pas droit à celle-ci [cette viande], ainsi qu’à la soupe et aux épices qui s’y trouvent.
12. Si ce vin qu’il s’est interdit se mélange avec un autre vin, même une goutte dans un tonneau, tout est interdit ; [en effet,] étant donné qu’il peut demander [à être délié] de son vœu, cela est considéré comme une chose qui est susceptible d’être permise, et qui ne peut pas être annulée dans une espèce semblable, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
13. Celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi une offrande » ou « ils ont une offrande à ma bouche » ou « ils sont une offrande pour ma bouche », il n’a pas le droit à ce qui est échangé [contre ces fruits], ni à ce qui pousse [s’il plante ces fruits], et il est inutile de dire [qu’il n’a pas droit] aux jus qui en sortent.
14. S’il formule un vœu ou prête serment : « que je les mange pas ou que je ne les goûte pas », si c’est un produit dont les graines se décomposent lorsqu’on les sème, comme le blé ou l’orge, il a droit à ce qui est échangé [lorsqu’on sème ce produit] et à ce qui pousse [si l’on sème ce produit]. Et si c’est un produit dont les graines ne se décomposent pas dans la terre [au moment de la germination] lorsqu’on les sème, par exemple, les oignons, l’ail, même les produits du second degré [c'est-à-dire les produits qui ont poussé en semant ce qui a poussé de ces graines, lui] sont interdits. Quoi qu’il en soit [quelques soient les propriétés des graines], il y a doute concernant les liquides qui en sont extraits [s’ils sont interdits ou non, s’il n’a pas désigné un produit précis au moment du vœu]. C’est pourquoi, s’il en boit, il ne se voit pas infliger la flagellation.
15. Et de même, celui qui dit à sa femme : « l’œuvre de tes mains est pour moi une offrande » ou « c’est une offrande à ma bouche » ou « c’est une offrande pour ma bouche », il n’a pas droit à ce qui est échangé [contre son salaire, si elle reçoit des fruits] ou à ce qui pousse [si elle sème les fruits qu’elle reçoit en salaire]. [S’il dit] : « que je ne goûte pas [à ce que tu perçois en salaire pour l’œuvre de tes mains] », [ou] « que je ne consomme pas [ce que tu perçois en salaire pour l’œuvre de tes mains] », si les fruits de [qu’elle perçoit pour] l’œuvre de ses mains sont un produit dont les graines se décomposent [dans la terre, au moment de la germination], il a droit à ce qui est échangé [contre ce produit] et à ce qui pousse [si ce produit est semé]. Et si c’est un produit dont les graines ne se décomposent pas, même les produits du second degré sont interdits. Et pourquoi [dans ce dernier cas, la source interdite [les premières graines semées] ne serait-elle pas annulée par rapport aux pousses devenues plus nombreuses qu’elle ? Parce que c’est un produit qui est susceptible de [lui] être permis [par l’annulation du vœu], qui n’est pas annulé dans la majorité, comme nous l’avons expliqué.
16. Celui qui interdit ses fruits à son ami, soit par un serment, soit par un vœu, il y a doute concernant ce qui pousse [de ces fruits] et ce qui est échangé [contre ces fruits]. C’est la raison pour laquelle son ami n’a pas droit à ce qui pousse [de la plantation] des fruits et à ce qui est échangé [contre ces fruits]. Et s’il passe outre, et tire profit [d’un de ces produits], cela ne porte pas à conséquence [il ne se voit pas infliger la flagellation, étant donné qu’il y a doute si cela lui est interdit].