Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 Sivan 5781 / 05.30.2021
Lois relatives aux vœux
Elles comprennent trois commandements: deux commandement positifs et un commandement négatif dont voici le détail :
a) qu’il [l’homme] prête attention à ce qu’expriment ses lèvres et qu’il accomplisse le vœu qu’il a formulé b) qu’il ne profane pas sa parole, c) qu’il annule le vœu ou le serment ; ceci est la loi de l’annulation des vœux, formulée dans la Thora écrite
L'explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :
Premier Chapitre
1. Les vœux sont divisés en deux catégories : la première catégorie [de vœux] consiste à s’interdire des choses qui sont permises, par exemple, dire : « les fruits de telle région me sont interdits pendant trente jours » ou « à jamais » ou « une sorte de fruits du monde » ou « ces fruits-là me sont interdits », quelque soit l’expression [de serment] utilisée pour s’interdire, cela lui est défendu, bien qu’il n’y ait pas de serment [impliqué], ni de mention du [de l’un des] Nom[s de D.ieu], ni d’un qualificatif. Et à ce sujet, il est dit dans la Thora : « d’imposer un interdit à lui-même », [c'est-à-dire] qu’il s’interdit des choses permises. Et de même, s’il dit : « ils sont pour moi interdits », ils sont interdits. Cette catégorie [de vœux] est ce que je désigne comme les « vœux d’interdiction ».
2. La deuxième catégorie [de voeux] est le fait qu’il se rendre redevable d’[apporter] une offrande qu’il n’est pas obligé [d’apporter], par exemple, qu’il dise : « je m’engage à apporter un [sacrifice de type] ola » ou « je suis redevable d’apporter une offrande de paix », ou « une oblation », [ou il dit :] « cet animal est [une offrande de type] ola » ou « une offrande de paix ». [Le cas de] celui qui dit : « je prends sur moi [d’amener une offrande] » est appelé un vœu, et [le cas de] celui qui dit : « [je prend sur moi d’amener] celui-ci [cet animal en offrande] » est appelé une offrande volontaire. L’offrande volontaire et le vœu relèvent d’une même catégorie, si ce n’est que pour le vœu, on est responsable [de l’animal. Et s’il est perdu ou s’il péri avant d’être sacrifié, on doit en amener un autre à la place]. A ce propos, il est dit dans la Thora : « et les vœux auxquels tu t’engagerais, tes offrandes volontaires, etc. ». Cette catégorie [de vœux] est ce que je désigne comme « le vœux de consécration ».
3. Ce sont les lois et le sujet [des vœux qui relèvent] de la première catégorie que nous expliquons dans ces lois [relatives aux vœux]. Mais les lois relatives aux vœux de consécration seront toutes expliquées à leur place appropriée dans les lois sur la manière d’offrir les sacrifices.
4. Il est un commandement positif de la Thora qu’un homme accomplisse son serment ou son vœu, qu’il s’agisse d’un « vœu d’interdiction » ou d’un « vœu de consécration », ainsi qu’il est dit : « ce qui sort de tes lèvres, tu garderas, et tu feras conformément au vœu que tu as fait ». Et il est dit : « selon tout ce qui sort de sa bouche il fera ».
5. Celui qui s’est interdit une sorte d’aliments, par exemple, qui a dit : « les figues me sont interdites », ou « les figues de telle région me sont interdites », ou « ces figues-là [posées devant lui] me sont interdites », ou ce qui est semblable et en a consommé une quantité minime se voit infliger la flagellation selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « il ne profanera pas sa parole ». Car les vœux n’ont pas de mesure [minimale pour laquelle l’homme est coupable], puisque quiconque s’abstient par vœu d’une chose est considéré comme ayant dit explicitement [qu’il s’abstient même] d’une quantité minime [de cette chose]. S’il dit : « la consommation des fruits de telle région m’est interdite » ou « la consommation de ces fruits-là [m’est interdite] », il ne reçoit pas la flagellation jusqu’à ce qu’il ait consommé le volume d’une olive [étant donné qu’il a employé le terme « consommation » dans la formulation de son vœu].
6. S’il s’interdit la consommation de figues et la consommation de raisins, par un vœu [en les incluant dans le même vœu] ou par deux vœux [séparés], elles [ces deux sortes d’aliments] s’associent pour [constituer] le volume d’une olive [et le rendre coupable même s’il a mangé le volume d’une olive des deux ensemble]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi une offrande » [c'est-à-dire qu’ils sont interdits pour lui comme une offrande] ou qui dit : « ils sont comme une offrande » ou qui dit à son ami : « tout ce que je mangerai avec toi est pour moi une offrande » ou « comme une offrande » ou « ils sont pour moi une offrande », ceux-ci [ces aliments] lui sont interdits, car il est possible qu’un homme fasse vœu d’une offrande et qu’un animal qui n’était pas consacré devienne une offrande et soit interdit [l’objet de son vœu est donc susceptible d’exister].
8. Par contre, celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi » ou « telle sorte [d’aliments] est pour moi » ou « ce que je mangerai avec untel est pour moi comme de la viande de porc » ou « comme une idole », ou « comme des [viandes] nevéla et tréfa », ou ce qui est semblable, ils [ces aliments mentionnés] sont permis [pour la personne ayant dit cela] et il n’y a pas là de vœu, parce qu’il est impossible qu’une chose qui n’est pas de la viande de porc devienne de la viande de porc.
9. Telle est la règle générale : celui qui assimile des choses permises à des choses interdites, si cette chose [interdite] peut le devenir [peut avoir ce statut] par [la formulation d’]un vœu [comme dans le cas d’une offrande], elles [les choses mentionnées dans le vœu] sont interdites. Et si elles [ces choses interdites] ne peuvent pas le devenir [avoir ce statut] par [la formulation d’]un vœu, elles [les choses ayant été assimilées à ces choses interdites] sont permises.
10. Le sacrifice expiatoire et l’offrande de culpabilité, bien qu’ils ne soient pas apportés comme vœu ou comme offrande volontaire, comme cela sera expliqué à sa place, il est possible pour celui qui fait un vœu de les apporter [ces offrandes] du fait de son vœu. Car celui qui fait vœu de naziréat doit apporter une offrande expiatoire [à la fin de son naziréat]. Et s’il devient impur, il apporte une offrande de culpabilité, comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi comme un sacrifice expiatoire ou une offrande de culpabilité », ou qui dit : « ils [ces fruits] sont un sacrifice expiatoire ou ils sont une offrande de culpabilité », ils [les fruits] sont interdits. Et il est inutile de mentionner que [dans le cas de] celui qui dit : « ils [les fruits] sont [un sacrifice de type] ola » ou « une offrande de paix », ou « une oblation » ou « une offrande de gratitude », ils [les fruits] sont interdits, car tous ceux-ci [les sacrifices qu’il a mentionnés] sont apportés [au Temple] comme vœu ou comme offrande volontaire.
11. Par contre, celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi comme la ‘halla d’Aaron [c’est-à-dire la ‘halla que l’on prélève de la pâte pour la donner au cohen] » ou « comme sa térouma », ils [les fruits en question] sont permis, car il n’y a pas de moyen d’apporter celles-ci [la ‘halla et la térouma] par un vœu ou une offrande volontaire.
12. Celui qui dit : « ces fruits sont pour moi comme [de la viande de sacrifice] notar », « comme [de la viande de sacrifice] pigoul », « comme de la viande impure de sacrifices », ils [les fruits] sont interdits, parce qu’il les a toutefois rendus comme de la viande de sacrifices [bien qu’il ait mentionné des mentionnés des choses interdites, il a essentiellement pensé à assimiler ces fruits à la sainteté du sacrifice qui est devenu pigoul ou notar].
13. Celui qui dit : « ils [les fruits] sont pour moi comme la dîme d’un animal », ils sont interdits, étant donné que cette sainteté dépend de l’homme [parce que le propriétaire soit faire passer les bêtes une à une sous « la houlette du berger » et marquer le dixième animal avec de la peinture rouge ; s’il désigne simplement un animal parmi dix, celui-ci n’est pas consacré]. [S’il dit :] « ils [ces fruits] sont pour moi comme un [animal] premier-né », ils sont permis, car sa sainteté [du premier-né] ne dépend pas de l’homme, et il ne peut pas en faire un vœu, ainsi qu’il est dit : « un homme ne le consacrera pas [pour un autre sacrifice] ».
14. S’il dit : « ils [ces fruits] sont pour moi comme ce qui est consacré pour les cieux [pour le Temple] », ils sont interdits, car ce qui est consacré pour les cieux sert à l’entretien du Temple [et il est défendu d’en profiter sans un rachat préalable]. [S’il dit :] « ils sont pour moi comme le prélèvement [de l’argent stocké] dans la chambre » [c'est-à-dire l’argent des demi-sicles déposé dans cette chambre, qui servait à l’achat d’offrandes communautaires], « comme des sacrifices quotidiens », « comme des enclos [c'est-à-dire comme l’enclos des animaux sacrifiés ou comme la réserve de bois du Temple] », « comme les bois [de l’autel] », « comme [ce qui est offert sur] le feu [de l’autel, c'est-à-dire les parts de l’animal brûlées sur l’autel et qui ne sont pas permises à la consommation] », « comme [les offrandes sur] l’autel », « comme l’un des ustensiles de l’autel » [c'est-à-dire que] par exemple, il dit : « ils sont pour moi comme les pelles [avec lesquelles on retire les cendres de l’autel] », « comme les bols [qui servent à recueillir le sang des sacrifices et grâce auxquels on l’aspergeait sur l’autel] », « comme les broches [avec lesquelles on retourne les membres des sacrifices brûlés sur l’autel pour accélérer leur consumation] ou ce qui est semblable, et de même, celui qui dit : « ils sont pour moi comme [les offrandes dont le sang est aspergé sur] le sanctuaire », « comme [les offrandes consommées à] Jérusalem », ils [ces fruits] sont interdits, bien qu’il n’ait pas mentionné le terme « offrande », car toutes ces expressions signifient comme s’il avait dit : « ils sont pour moi comme une offrande ».
15. S’il y avait devant lui de la viande consacrée, même s’il s’agissait de la viande de sacrifices de paix après l’aspersion du sang, ceci étant permis aux étrangers [à la prêtrise], et qu’il a dit : « ils [ces fruits] sont pour moi comme cette viande-là », ils [les fruits] sont interdits, car il n’a assimilé [les fruits] qu’à la base [c'est-à-dire au statut de l’offrande au départ, avant l’aspersion du sang], où elle était interdite. Par contre, s’il y avait de la viande d’un premier-né, si le sang n’avait pas encore été aspergé [sur l’autel], cela [les fruits] est interdit [parce que la viande du premier-né est alors interdite à la consommation, même pour les cohanim]. Et si le sang a été aspergé, cela est permis .
16. Il y a des endroits où les gens prononcent mal, et détruisent la langue [en la mélangeant avec d’autres langues], et désignent une chose par [le nom d’]une autre ; [dans ces endroits], on suit le dialecte. Que signifie que toutes les qualificatifs [dans notre contexte, il s’agit de déformations de mots] désignant une offrande sont considérés comme [désignant] une offrande ? Celui qui dit : « ils [ces fruits] sont pour moi konam [le terme konam remplace le mot korban, sacrifice] », « kona’h », « konaz », ce sont des qualificatifs qui désignent un sacrifice. « ‘hérek », « ‘héref », « ‘hérekh », ce sont des qualificatifs [pour désigner le terme] « ‘herem [qui signifie consacré] ». Et de même pour tout ce qui est semblable ; on suit le dialecte du peuple du peuple à cet endroit, et à cette époque.
17. Et de même qu’on peut s’interdire [quelque chose] par un qualificatif[qui est propre au dialecte de la région], ainsi, s’il l’on consacre [quelque chose] par un qualificatif, cela est consacré. Et les qualificatifs du second degré [par exemple, mekonama, mekonah’na, mekonasna qui sont extrêmement éloignés de la langue d’origine], [si un homme s’interdit une chose en employant l’un de ces termes], cela [lui] est permis, qu’il s’agisse d’un vœu d’interdiction ou d’un vœu de consécration.
18. Celui qui dit à son ami : « ce que je mangerai avec toi ne sera pas non consacré [mais aura le statut d’un sacrifice] », ou « ne sera pas cachère » ou « ne sera pas pur [et permis à la consommation (le mot pur est ici exprimé un araméen)] » ou « ne sera pas pur [le mot pur est ici exprimé en hébreu] est considéré comme s’il lui avait dit : « tout ce que je mangerai avec toi sera une offrande », [cas pour lequel] cela [le fait de manger avec son ami lui] est interdit. Et de même, s’il lui dit : « tout ce que je mangerai avec toi sera impur » ou « notar » ou « pigoul », cela [le fait de manger avec son mari lui] est interdit.
19. Celui qui dit à son ami : « ne sera pas non consacré je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » est considéré comme s’il lui avait dit : « ce que je mangerai de ce qui t’appartient ne sera pas non consacré, mais un sacrifice [et c’est pourquoi je ne mangerai pas chez toi »]. Et de même, s’il dit : « l’offrande, que je mangerai de ce qui t’appartient » [bien qu’il n’ait pas dit explicitement « sera considéré comme une offrande »], « une offrande, que je mangerai de ce qui t’appartient », « comme un sacrifice, que je mangerai de ce qui t’appartient », il n’a pas le droit [de manger chez son ami]. Par contre, celui qui dit : « le sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « comme un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « pour le sacrifice je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient, ou « pas un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t'appartient », [pour] tous ceux-ci, cela [le fait de manger chez son ami lui] est autorisé, parce que la signification de ces expressions est simplement qu’il jure par un sacrifice de ne pas manger pas ce qui lui appartient. Et le fait de jurer par un sacrifice n’a aucune valeur [mais seulement le serment par un des noms de D.ieu].
20. [S’il dit :] « non consacré, que je mangerai de ce qui t’appartient », « ce qui est non consacré, que je mangerai de ce qui t’appartient », « comme ce qui n’est pas consacré, que je mangerai de ce qui t’appartient », « non consacré, que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « ce qui est non consacré, que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « comme ce qui n’est pas consacré, que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il a le droit [de manger chez son ami. Bien que ces dernières formules puissent laisser entendre : « ce que je mangerai chez toi sera une offrande », on n’induit pas une formule positive d’une formule négative].
21. Par contre, celui qui dit : « pas impur que je mangerai de ce qui t’appartient », « pas notar que je mangerai de ce qui t’appartient », « pas pigoul que je mangerai de ce qui t’appartient », cela [le fait de manger chez son ami lui] est défendu, car la signification de cette expression est « la chose que je mangerai sera pigoul ou impure ». C’est la raison pour laquelle je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » [on interprète ses paroles de la manière suivante : « je ne mangerai pas chez toi parce que est impur ce que je mangerai chez toi »].
22. [S’il dit :] « dans le sanctuaire que je mangerai de ce qui t’appartient », « le sanctuaire que je mangerai de ce qui t’appartient », « pas [autre version, du kessef michne : comme] le sanctuaire que je mangerai de ce qui t’appartient », il n’a pas le droit [de manger chez son ami, car il a l’intention de s’interdire le fait de manger chez son ami comme les offrandes du sanctuaire]. [S’il dit :] « le sanctuaire que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « comme le sanctuaire que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « pas le sanctuaire que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il a le droit [de manger chez son ami], car cela est considéré comme s’il avait prêté serment « sur le sanctuaire qu’il ne mangera pas de ce qui t’appartient » [la forme négative dénote une expression de serment. Et puisqu’il jure par le sanctuaire, cela n’a aucune valeur]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
23. Celui qui dit à son ami : « je suis [interdit] par un vœu de toi », cela signifie qu’il ne parlera pas avec lui. « Je suis séparé de toi », cela signifie qu’il ne fera pas d’affaires avec lui, « je suis éloigné de toi », cela signifie qu’il ne siègera pas dans ses quatre coudées. Et de même, s’il dit : « je suis exclu [de la communauté] vis-à-vis toi », ou « je suis mis au ban vis-à-vis de toi ». Par contre, s’il dit : « je suis [interdit] par un vœu de toi que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « je suis séparé de toi [de sorte] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « je suis éloigné de toi [de sorte] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il lui est défendu de manger. Et s’il a mangé le volume d’une olive de tous ses biens [de son ami], il se voit infliger la flagellation pour [avoir transgressé l’interdiction de] « il ne profanera pas sa parole ».
24. S’il dit : « je suis exclu vis-à-vis toi [de sorte] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il ne doit pas manger ce qui lui appartient. Et s’il mange, il ne se voit pas infliger la flagellation. S’il lui dit : « je suis déplacé [et séparé. Le mot nadéna signifie qu’il est condamné à une peine d’ostracisme du fait de son ami. Or, personne ne se considère comme condamné à une peine d’exclusion car c’est une honte pour lui. Son intention est donc de faire le voeu de se séparer totalement de son ami] de toi », il lui est défendu de tirer profit [de son ami].
25. Celui qui dit à son ami : « c’est pour moi comme les vœux des impies si je mange de ce qui t’appartient, leurs vœux comprenant le naziréat, une offrande et un serment [de ne pas manger, à la manière des impies, qui jurent lorsqu’ils sont en colère, le fait de jurer étant également considéré comme un vœu » et qu’il a mangé [de ce qui appartient à son ami], il est passible de tout [c'est-à-dire d’être nazir, d’apporter une offrande de nature variable pour accomplir son vœu et de recevoir la flagellation pour avoir prêté serment sur une déclaration mensongère, à savoir qu’il ne mangerait pas]. Et de même, celui qui dit : « je prends sur moi comme les dons de ceux qui sont intègres [qui ne font pas de vœu mais font don des sacrifices qu’ils ont en leur main], dont le don consiste en le naziréat et une offrande [volontaire] », il est passible [d’observer le naziréat et d’apporter une offrande].
26. S’il dit : « c’est pour moi comme les vœux des impies » ou « comme les offrandes volontaires de ceux qui sont intègres que je mangerai de ce qui t’appartient [c'est-à-dire que ce qui t’appartient me sera interdit comme les vœux des impies et les offrandes de ceux qui sont intègres », ou « si je mange de ce qui t’appartient », cela [le fait de manger chez son ami lui] est interdit, bien qu’il n’ait pas dit explicitement [que ce qu’il mange chez son ami est considéré comme une offrande]. S’il dit : « comme les vœux de ceux qui sont intègres », il n’est redevable de rien, car ceux qui sont intègres ne formulent pas de vœu sous forme d’interdiction et dans la colère. S’il a dit : « je suis comme [engagé par] les vœux des impies » alors qu’un nazir passait devant lui, il est passible de [d’observer] le naziréat [bien qu’il n’ait pas explicité sa parole en disant : « leur vœu comprenant le naziréat, étant donné qu’un nazir passait devant lui à ce moment, on en déduit que cela était son intention]. [S’il dit :] « je prends sur moi comme les vœux des impies », il est redevable d’une offrande. [S’il dit : « je formule] comme les vœux des impies que je n’en mangerai point [d’un pain] », il est coupable pour [avoir prêté] un « serment [sur une déclaration » mensongère s’il en mange].
27. Celui qui formule un vœu sur la Thora, par exemple, qui dit : « ces fruits-là sont pour moi comme ceci [la Thora, est considéré comme] n’a[yant] rien dit [car il pensait qu’à la sainteté de la Thora et son vœu n’a pas prise]. Et il n’a pas besoin de demander à un sage [de le délier de son vœu], à moins qu’il soit un ignorant, afin que l’on ne traite pas avec légèreté les serments.
28. S’il a prêté serment sur ce qui y est écrit [dans la Thora], cela [les fruits par exemple] est interdit, car il y est mentionné [dans la Thora] les interdiction [que homme s’impose à lui-même] et les vœux [des offrandes]. S’il l’a pris [le rouleau de la Thora] dans la main et a prêté serment, cela est considéré comme s’il avait prêté serment sur ce qui y est écrit.
29. Celui qui dit à son ami : « levons-nous de bonne heure et apprenons un chapitre », doit se lever et étudier, car cela est considéré comme un vœu [étant donné qu’il a pris la résolution d’accomplir une mitsva], bien qu’il ne l’ait pas exprimé sous forme de vœu.
30. Celui qui dit à sa femme : « tu es pour moi comme ma mère » ou « comme ma sœur » ou « comme [un fruit] orla », ou « comme des plants croisés avec la vigne » est considéré comme s’il avait dit, à propos de fruits : « ils sont comme de la viande de porc [déclaration qui est sans effet, cf. § 8] ; de même qu’il a le droit de les consommer [ces fruits], comme nous l’avons expliqué, ainsi, sa femme lui est permise. Par contre, s’il lui dit : « je suis [interdit] par un vœu de tirer profit de toi » ou « le profit de ta relation conjugale m’est interdit », elle lui est interdite, comme cela sera expliqué.
a) qu’il [l’homme] prête attention à ce qu’expriment ses lèvres et qu’il accomplisse le vœu qu’il a formulé b) qu’il ne profane pas sa parole, c) qu’il annule le vœu ou le serment ; ceci est la loi de l’annulation des vœux, formulée dans la Thora écrite
L'explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :
Premier Chapitre
1. Les vœux sont divisés en deux catégories : la première catégorie [de vœux] consiste à s’interdire des choses qui sont permises, par exemple, dire : « les fruits de telle région me sont interdits pendant trente jours » ou « à jamais » ou « une sorte de fruits du monde » ou « ces fruits-là me sont interdits », quelque soit l’expression [de serment] utilisée pour s’interdire, cela lui est défendu, bien qu’il n’y ait pas de serment [impliqué], ni de mention du [de l’un des] Nom[s de D.ieu], ni d’un qualificatif. Et à ce sujet, il est dit dans la Thora : « d’imposer un interdit à lui-même », [c'est-à-dire] qu’il s’interdit des choses permises. Et de même, s’il dit : « ils sont pour moi interdits », ils sont interdits. Cette catégorie [de vœux] est ce que je désigne comme les « vœux d’interdiction ».
2. La deuxième catégorie [de voeux] est le fait qu’il se rendre redevable d’[apporter] une offrande qu’il n’est pas obligé [d’apporter], par exemple, qu’il dise : « je m’engage à apporter un [sacrifice de type] ola » ou « je suis redevable d’apporter une offrande de paix », ou « une oblation », [ou il dit :] « cet animal est [une offrande de type] ola » ou « une offrande de paix ». [Le cas de] celui qui dit : « je prends sur moi [d’amener une offrande] » est appelé un vœu, et [le cas de] celui qui dit : « [je prend sur moi d’amener] celui-ci [cet animal en offrande] » est appelé une offrande volontaire. L’offrande volontaire et le vœu relèvent d’une même catégorie, si ce n’est que pour le vœu, on est responsable [de l’animal. Et s’il est perdu ou s’il péri avant d’être sacrifié, on doit en amener un autre à la place]. A ce propos, il est dit dans la Thora : « et les vœux auxquels tu t’engagerais, tes offrandes volontaires, etc. ». Cette catégorie [de vœux] est ce que je désigne comme « le vœux de consécration ».
3. Ce sont les lois et le sujet [des vœux qui relèvent] de la première catégorie que nous expliquons dans ces lois [relatives aux vœux]. Mais les lois relatives aux vœux de consécration seront toutes expliquées à leur place appropriée dans les lois sur la manière d’offrir les sacrifices.
4. Il est un commandement positif de la Thora qu’un homme accomplisse son serment ou son vœu, qu’il s’agisse d’un « vœu d’interdiction » ou d’un « vœu de consécration », ainsi qu’il est dit : « ce qui sort de tes lèvres, tu garderas, et tu feras conformément au vœu que tu as fait ». Et il est dit : « selon tout ce qui sort de sa bouche il fera ».
5. Celui qui s’est interdit une sorte d’aliments, par exemple, qui a dit : « les figues me sont interdites », ou « les figues de telle région me sont interdites », ou « ces figues-là [posées devant lui] me sont interdites », ou ce qui est semblable et en a consommé une quantité minime se voit infliger la flagellation selon la Thora, ainsi qu’il est dit : « il ne profanera pas sa parole ». Car les vœux n’ont pas de mesure [minimale pour laquelle l’homme est coupable], puisque quiconque s’abstient par vœu d’une chose est considéré comme ayant dit explicitement [qu’il s’abstient même] d’une quantité minime [de cette chose]. S’il dit : « la consommation des fruits de telle région m’est interdite » ou « la consommation de ces fruits-là [m’est interdite] », il ne reçoit pas la flagellation jusqu’à ce qu’il ait consommé le volume d’une olive [étant donné qu’il a employé le terme « consommation » dans la formulation de son vœu].
6. S’il s’interdit la consommation de figues et la consommation de raisins, par un vœu [en les incluant dans le même vœu] ou par deux vœux [séparés], elles [ces deux sortes d’aliments] s’associent pour [constituer] le volume d’une olive [et le rendre coupable même s’il a mangé le volume d’une olive des deux ensemble]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi une offrande » [c'est-à-dire qu’ils sont interdits pour lui comme une offrande] ou qui dit : « ils sont comme une offrande » ou qui dit à son ami : « tout ce que je mangerai avec toi est pour moi une offrande » ou « comme une offrande » ou « ils sont pour moi une offrande », ceux-ci [ces aliments] lui sont interdits, car il est possible qu’un homme fasse vœu d’une offrande et qu’un animal qui n’était pas consacré devienne une offrande et soit interdit [l’objet de son vœu est donc susceptible d’exister].
8. Par contre, celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi » ou « telle sorte [d’aliments] est pour moi » ou « ce que je mangerai avec untel est pour moi comme de la viande de porc » ou « comme une idole », ou « comme des [viandes] nevéla et tréfa », ou ce qui est semblable, ils [ces aliments mentionnés] sont permis [pour la personne ayant dit cela] et il n’y a pas là de vœu, parce qu’il est impossible qu’une chose qui n’est pas de la viande de porc devienne de la viande de porc.
9. Telle est la règle générale : celui qui assimile des choses permises à des choses interdites, si cette chose [interdite] peut le devenir [peut avoir ce statut] par [la formulation d’]un vœu [comme dans le cas d’une offrande], elles [les choses mentionnées dans le vœu] sont interdites. Et si elles [ces choses interdites] ne peuvent pas le devenir [avoir ce statut] par [la formulation d’]un vœu, elles [les choses ayant été assimilées à ces choses interdites] sont permises.
10. Le sacrifice expiatoire et l’offrande de culpabilité, bien qu’ils ne soient pas apportés comme vœu ou comme offrande volontaire, comme cela sera expliqué à sa place, il est possible pour celui qui fait un vœu de les apporter [ces offrandes] du fait de son vœu. Car celui qui fait vœu de naziréat doit apporter une offrande expiatoire [à la fin de son naziréat]. Et s’il devient impur, il apporte une offrande de culpabilité, comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi comme un sacrifice expiatoire ou une offrande de culpabilité », ou qui dit : « ils [ces fruits] sont un sacrifice expiatoire ou ils sont une offrande de culpabilité », ils [les fruits] sont interdits. Et il est inutile de mentionner que [dans le cas de] celui qui dit : « ils [les fruits] sont [un sacrifice de type] ola » ou « une offrande de paix », ou « une oblation » ou « une offrande de gratitude », ils [les fruits] sont interdits, car tous ceux-ci [les sacrifices qu’il a mentionnés] sont apportés [au Temple] comme vœu ou comme offrande volontaire.
11. Par contre, celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi comme la ‘halla d’Aaron [c’est-à-dire la ‘halla que l’on prélève de la pâte pour la donner au cohen] » ou « comme sa térouma », ils [les fruits en question] sont permis, car il n’y a pas de moyen d’apporter celles-ci [la ‘halla et la térouma] par un vœu ou une offrande volontaire.
12. Celui qui dit : « ces fruits sont pour moi comme [de la viande de sacrifice] notar », « comme [de la viande de sacrifice] pigoul », « comme de la viande impure de sacrifices », ils [les fruits] sont interdits, parce qu’il les a toutefois rendus comme de la viande de sacrifices [bien qu’il ait mentionné des mentionnés des choses interdites, il a essentiellement pensé à assimiler ces fruits à la sainteté du sacrifice qui est devenu pigoul ou notar].
13. Celui qui dit : « ils [les fruits] sont pour moi comme la dîme d’un animal », ils sont interdits, étant donné que cette sainteté dépend de l’homme [parce que le propriétaire soit faire passer les bêtes une à une sous « la houlette du berger » et marquer le dixième animal avec de la peinture rouge ; s’il désigne simplement un animal parmi dix, celui-ci n’est pas consacré]. [S’il dit :] « ils [ces fruits] sont pour moi comme un [animal] premier-né », ils sont permis, car sa sainteté [du premier-né] ne dépend pas de l’homme, et il ne peut pas en faire un vœu, ainsi qu’il est dit : « un homme ne le consacrera pas [pour un autre sacrifice] ».
14. S’il dit : « ils [ces fruits] sont pour moi comme ce qui est consacré pour les cieux [pour le Temple] », ils sont interdits, car ce qui est consacré pour les cieux sert à l’entretien du Temple [et il est défendu d’en profiter sans un rachat préalable]. [S’il dit :] « ils sont pour moi comme le prélèvement [de l’argent stocké] dans la chambre » [c'est-à-dire l’argent des demi-sicles déposé dans cette chambre, qui servait à l’achat d’offrandes communautaires], « comme des sacrifices quotidiens », « comme des enclos [c'est-à-dire comme l’enclos des animaux sacrifiés ou comme la réserve de bois du Temple] », « comme les bois [de l’autel] », « comme [ce qui est offert sur] le feu [de l’autel, c'est-à-dire les parts de l’animal brûlées sur l’autel et qui ne sont pas permises à la consommation] », « comme [les offrandes sur] l’autel », « comme l’un des ustensiles de l’autel » [c'est-à-dire que] par exemple, il dit : « ils sont pour moi comme les pelles [avec lesquelles on retire les cendres de l’autel] », « comme les bols [qui servent à recueillir le sang des sacrifices et grâce auxquels on l’aspergeait sur l’autel] », « comme les broches [avec lesquelles on retourne les membres des sacrifices brûlés sur l’autel pour accélérer leur consumation] ou ce qui est semblable, et de même, celui qui dit : « ils sont pour moi comme [les offrandes dont le sang est aspergé sur] le sanctuaire », « comme [les offrandes consommées à] Jérusalem », ils [ces fruits] sont interdits, bien qu’il n’ait pas mentionné le terme « offrande », car toutes ces expressions signifient comme s’il avait dit : « ils sont pour moi comme une offrande ».
15. S’il y avait devant lui de la viande consacrée, même s’il s’agissait de la viande de sacrifices de paix après l’aspersion du sang, ceci étant permis aux étrangers [à la prêtrise], et qu’il a dit : « ils [ces fruits] sont pour moi comme cette viande-là », ils [les fruits] sont interdits, car il n’a assimilé [les fruits] qu’à la base [c'est-à-dire au statut de l’offrande au départ, avant l’aspersion du sang], où elle était interdite. Par contre, s’il y avait de la viande d’un premier-né, si le sang n’avait pas encore été aspergé [sur l’autel], cela [les fruits] est interdit [parce que la viande du premier-né est alors interdite à la consommation, même pour les cohanim]. Et si le sang a été aspergé, cela est permis .
16. Il y a des endroits où les gens prononcent mal, et détruisent la langue [en la mélangeant avec d’autres langues], et désignent une chose par [le nom d’]une autre ; [dans ces endroits], on suit le dialecte. Que signifie que toutes les qualificatifs [dans notre contexte, il s’agit de déformations de mots] désignant une offrande sont considérés comme [désignant] une offrande ? Celui qui dit : « ils [ces fruits] sont pour moi konam [le terme konam remplace le mot korban, sacrifice] », « kona’h », « konaz », ce sont des qualificatifs qui désignent un sacrifice. « ‘hérek », « ‘héref », « ‘hérekh », ce sont des qualificatifs [pour désigner le terme] « ‘herem [qui signifie consacré] ». Et de même pour tout ce qui est semblable ; on suit le dialecte du peuple du peuple à cet endroit, et à cette époque.
17. Et de même qu’on peut s’interdire [quelque chose] par un qualificatif[qui est propre au dialecte de la région], ainsi, s’il l’on consacre [quelque chose] par un qualificatif, cela est consacré. Et les qualificatifs du second degré [par exemple, mekonama, mekonah’na, mekonasna qui sont extrêmement éloignés de la langue d’origine], [si un homme s’interdit une chose en employant l’un de ces termes], cela [lui] est permis, qu’il s’agisse d’un vœu d’interdiction ou d’un vœu de consécration.
18. Celui qui dit à son ami : « ce que je mangerai avec toi ne sera pas non consacré [mais aura le statut d’un sacrifice] », ou « ne sera pas cachère » ou « ne sera pas pur [et permis à la consommation (le mot pur est ici exprimé un araméen)] » ou « ne sera pas pur [le mot pur est ici exprimé en hébreu] est considéré comme s’il lui avait dit : « tout ce que je mangerai avec toi sera une offrande », [cas pour lequel] cela [le fait de manger avec son ami lui] est interdit. Et de même, s’il lui dit : « tout ce que je mangerai avec toi sera impur » ou « notar » ou « pigoul », cela [le fait de manger avec son mari lui] est interdit.
19. Celui qui dit à son ami : « ne sera pas non consacré je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » est considéré comme s’il lui avait dit : « ce que je mangerai de ce qui t’appartient ne sera pas non consacré, mais un sacrifice [et c’est pourquoi je ne mangerai pas chez toi »]. Et de même, s’il dit : « l’offrande, que je mangerai de ce qui t’appartient » [bien qu’il n’ait pas dit explicitement « sera considéré comme une offrande »], « une offrande, que je mangerai de ce qui t’appartient », « comme un sacrifice, que je mangerai de ce qui t’appartient », il n’a pas le droit [de manger chez son ami]. Par contre, celui qui dit : « le sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « comme un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « pour le sacrifice je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t’appartient, ou « pas un sacrifice, je ne mangerai pas de ce qui t'appartient », [pour] tous ceux-ci, cela [le fait de manger chez son ami lui] est autorisé, parce que la signification de ces expressions est simplement qu’il jure par un sacrifice de ne pas manger pas ce qui lui appartient. Et le fait de jurer par un sacrifice n’a aucune valeur [mais seulement le serment par un des noms de D.ieu].
20. [S’il dit :] « non consacré, que je mangerai de ce qui t’appartient », « ce qui est non consacré, que je mangerai de ce qui t’appartient », « comme ce qui n’est pas consacré, que je mangerai de ce qui t’appartient », « non consacré, que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « ce qui est non consacré, que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « comme ce qui n’est pas consacré, que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il a le droit [de manger chez son ami. Bien que ces dernières formules puissent laisser entendre : « ce que je mangerai chez toi sera une offrande », on n’induit pas une formule positive d’une formule négative].
21. Par contre, celui qui dit : « pas impur que je mangerai de ce qui t’appartient », « pas notar que je mangerai de ce qui t’appartient », « pas pigoul que je mangerai de ce qui t’appartient », cela [le fait de manger chez son ami lui] est défendu, car la signification de cette expression est « la chose que je mangerai sera pigoul ou impure ». C’est la raison pour laquelle je ne mangerai pas de ce qui t’appartient » [on interprète ses paroles de la manière suivante : « je ne mangerai pas chez toi parce que est impur ce que je mangerai chez toi »].
22. [S’il dit :] « dans le sanctuaire que je mangerai de ce qui t’appartient », « le sanctuaire que je mangerai de ce qui t’appartient », « pas [autre version, du kessef michne : comme] le sanctuaire que je mangerai de ce qui t’appartient », il n’a pas le droit [de manger chez son ami, car il a l’intention de s’interdire le fait de manger chez son ami comme les offrandes du sanctuaire]. [S’il dit :] « le sanctuaire que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « comme le sanctuaire que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », « pas le sanctuaire que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il a le droit [de manger chez son ami], car cela est considéré comme s’il avait prêté serment « sur le sanctuaire qu’il ne mangera pas de ce qui t’appartient » [la forme négative dénote une expression de serment. Et puisqu’il jure par le sanctuaire, cela n’a aucune valeur]. Et de même pour tout ce qui est semblable.
23. Celui qui dit à son ami : « je suis [interdit] par un vœu de toi », cela signifie qu’il ne parlera pas avec lui. « Je suis séparé de toi », cela signifie qu’il ne fera pas d’affaires avec lui, « je suis éloigné de toi », cela signifie qu’il ne siègera pas dans ses quatre coudées. Et de même, s’il dit : « je suis exclu [de la communauté] vis-à-vis toi », ou « je suis mis au ban vis-à-vis de toi ». Par contre, s’il dit : « je suis [interdit] par un vœu de toi que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « je suis séparé de toi [de sorte] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », ou « je suis éloigné de toi [de sorte] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il lui est défendu de manger. Et s’il a mangé le volume d’une olive de tous ses biens [de son ami], il se voit infliger la flagellation pour [avoir transgressé l’interdiction de] « il ne profanera pas sa parole ».
24. S’il dit : « je suis exclu vis-à-vis toi [de sorte] que je ne mangerai pas de ce qui t’appartient », il ne doit pas manger ce qui lui appartient. Et s’il mange, il ne se voit pas infliger la flagellation. S’il lui dit : « je suis déplacé [et séparé. Le mot nadéna signifie qu’il est condamné à une peine d’ostracisme du fait de son ami. Or, personne ne se considère comme condamné à une peine d’exclusion car c’est une honte pour lui. Son intention est donc de faire le voeu de se séparer totalement de son ami] de toi », il lui est défendu de tirer profit [de son ami].
25. Celui qui dit à son ami : « c’est pour moi comme les vœux des impies si je mange de ce qui t’appartient, leurs vœux comprenant le naziréat, une offrande et un serment [de ne pas manger, à la manière des impies, qui jurent lorsqu’ils sont en colère, le fait de jurer étant également considéré comme un vœu » et qu’il a mangé [de ce qui appartient à son ami], il est passible de tout [c'est-à-dire d’être nazir, d’apporter une offrande de nature variable pour accomplir son vœu et de recevoir la flagellation pour avoir prêté serment sur une déclaration mensongère, à savoir qu’il ne mangerait pas]. Et de même, celui qui dit : « je prends sur moi comme les dons de ceux qui sont intègres [qui ne font pas de vœu mais font don des sacrifices qu’ils ont en leur main], dont le don consiste en le naziréat et une offrande [volontaire] », il est passible [d’observer le naziréat et d’apporter une offrande].
26. S’il dit : « c’est pour moi comme les vœux des impies » ou « comme les offrandes volontaires de ceux qui sont intègres que je mangerai de ce qui t’appartient [c'est-à-dire que ce qui t’appartient me sera interdit comme les vœux des impies et les offrandes de ceux qui sont intègres », ou « si je mange de ce qui t’appartient », cela [le fait de manger chez son ami lui] est interdit, bien qu’il n’ait pas dit explicitement [que ce qu’il mange chez son ami est considéré comme une offrande]. S’il dit : « comme les vœux de ceux qui sont intègres », il n’est redevable de rien, car ceux qui sont intègres ne formulent pas de vœu sous forme d’interdiction et dans la colère. S’il a dit : « je suis comme [engagé par] les vœux des impies » alors qu’un nazir passait devant lui, il est passible de [d’observer] le naziréat [bien qu’il n’ait pas explicité sa parole en disant : « leur vœu comprenant le naziréat, étant donné qu’un nazir passait devant lui à ce moment, on en déduit que cela était son intention]. [S’il dit :] « je prends sur moi comme les vœux des impies », il est redevable d’une offrande. [S’il dit : « je formule] comme les vœux des impies que je n’en mangerai point [d’un pain] », il est coupable pour [avoir prêté] un « serment [sur une déclaration » mensongère s’il en mange].
27. Celui qui formule un vœu sur la Thora, par exemple, qui dit : « ces fruits-là sont pour moi comme ceci [la Thora, est considéré comme] n’a[yant] rien dit [car il pensait qu’à la sainteté de la Thora et son vœu n’a pas prise]. Et il n’a pas besoin de demander à un sage [de le délier de son vœu], à moins qu’il soit un ignorant, afin que l’on ne traite pas avec légèreté les serments.
28. S’il a prêté serment sur ce qui y est écrit [dans la Thora], cela [les fruits par exemple] est interdit, car il y est mentionné [dans la Thora] les interdiction [que homme s’impose à lui-même] et les vœux [des offrandes]. S’il l’a pris [le rouleau de la Thora] dans la main et a prêté serment, cela est considéré comme s’il avait prêté serment sur ce qui y est écrit.
29. Celui qui dit à son ami : « levons-nous de bonne heure et apprenons un chapitre », doit se lever et étudier, car cela est considéré comme un vœu [étant donné qu’il a pris la résolution d’accomplir une mitsva], bien qu’il ne l’ait pas exprimé sous forme de vœu.
30. Celui qui dit à sa femme : « tu es pour moi comme ma mère » ou « comme ma sœur » ou « comme [un fruit] orla », ou « comme des plants croisés avec la vigne » est considéré comme s’il avait dit, à propos de fruits : « ils sont comme de la viande de porc [déclaration qui est sans effet, cf. § 8] ; de même qu’il a le droit de les consommer [ces fruits], comme nous l’avons expliqué, ainsi, sa femme lui est permise. Par contre, s’il lui dit : « je suis [interdit] par un vœu de tirer profit de toi » ou « le profit de ta relation conjugale m’est interdit », elle lui est interdite, comme cela sera expliqué.