Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Sivan 5781 / 05.29.2021
Lois des Serments : Chapitre Douze
1. Bien que celui qui prête un serment en vain ou mensonger se voit infliger la flagellation, et de même, celui qui prête un « serment lié à un témoignage » ou un « serment lié à un dépôt » [mensonger] offre une offrande, il ne se fait pas entièrement pardonner la faute du [d’avoir prêté] serment, ainsi qu’il est dit : « l’Eterne-l n’absoudra pas [celui qui invoquera Son Nom en vain] », il n’est pas absout par le tribunal céleste jusqu’à ce qu’il soit puni pour le grand Nom qu’il a profané, ainsi qu’il est dit : « et tu profanerais le Nom de ton D.ieu, Je suis l’Eterne-l ». C’est la raison pour laquelle l’homme doit prêter attention à cette faute plus qu’à toutes les [autres] fautes.
2. Cette faute fait partie des graves [fautes], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au repentir. Bien qu’elle n’implique pas de retranchement, ni de mort par le tribunal rabbinique, il y a là une profanation du Saint Nom [de D.ieu], ceci étant plus [grave] que toutes les fautes.
3. Celui qui jure par les cieux, la terre, le soleil, ou ce qui est semblable, bien qu’il n’ait l’intention [de jurer] que par Celui Qui les a crées, cela n’est pas [considéré comme] un serment. Et de même, celui qui prête serment sur l’un des prophètes ou l’un des écrits saints [des prophètes et des hagiographes], bien qu’il n’ait l’intention que [de jurer] sur Celui qui a envoyé ce prophète ou Celui qui a transmis Sa parole par ce livre, cela n’est pas [considéré comme] un serment [et celui qui a prêté un tel serment n’est pas obligé de l’accomplir selon la Thora]. Et bien que ce ne soient pas des serments, on leur fait peur [à ceux qui prêtent de tels serments] et on apprend aux gens à ne pas se montrer indifférent envers cela ; on leur donne l’impression que c’est un serment, et [pour l’annuler], on leur trouve un prétexte [pour regretter le serment, cf. ch. 6 § 10] et on les libère [de ce serment, comme s’il s’agissait d’un véritable serment].
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les autres livres saints [c'est-à-dire les libres de la bible à l’exception des cinq livres du pentateuque]. Par contre, celui qui prête serment sur [un rouleau de] la Thora [posé devant lui], s’il prête serment [explicitement] sur ce qui y est écrit, [on considère que] son intention est [de prêter serment] sur les Noms [de D.ieu qui y sont mentionnés]. Et s’il prête serment [sur le rouleau de la Thora] sans précision, [on considère que] son intention est [de prêter serment] sur le parchemin, et cela n’est pas [considéré comme] un serment.
5. Et celui qui prête serment sur [un rouleau] la Thora [posé devant lui] sans précision [sur son intention, cf. § 4], si c’est un sage [qui connaît la différence entre le fait de jurer sur un rouleau posé devant soi et le fait de le prendre dans les bras], il n’a pas besoin de demander à un sage [de le libérer de son serment, puisque cela n’est pas considéré comme un serment]. Et si c’est un ignorant, il doit demander à un sage [de le libérer de son serment], afin qu’il ne traite pas avec légèreté les serments.
6. Un esclave qui prête serment, son maître n’a pas besoin de l’obliger [à ne pas accomplir son serment, pour annuler celui-ci]. [Plutôt,] il [l’esclave] est [considéré] après avoir prêté serment comme avant d’avoir prêté serment, parce que son corps de lui appartient pas [à lui-même], pour qu’il soit engagé par son serment, et il est dit, à propos des serments : « s’impose quelque interdiction à lui-même », [il s’agit d’]une personne qui est maître d’elle-même, cela exclut l’esclave, qui est sous l’autorité d’autres personnes, et il est considéré comme ayant prêté serment sur [d’interdire] les biens d’une autre personne.
7. Des mineurs qui ont prêté serment, en connaissant la raison [l’importance et la signification] du serment, bien qu’ils ne soit pas obligés [d’accomplir leur serment, car ils n’ont pas encore atteint l’âge adulte], on les force à accomplir leur parole, afin de les éduquer [à ne pas profaner un serment], et de leur faire peur [de la faute du serment mensonger]. Et si l’objet de leur serment est une chose qu’un mineur ne peut pas observer autrement qu’en en subissant un dommage, par exemple, s’il [un mineur] prête serment de jeûner ou de ne pas manger de viande pendant une longue période, son père ou son maître le frappe et le réprimande, et on lui donne l’impression qu’il a [maintenant] été libéré de [l’obligation de] son serment [et c’est pour cela qu’il n’est pas obligé d’accomplir son serment], pour qu’il ne prenne pas l’habitude de traiter les serments avec indifférence.
8. Il faut être extrêmement vigilant concernant les mineurs et les éduquer [lit. « apprendre à leur langue » à toujours prononcer] des paroles vraies, sans serment, afin qu’ils ne prennent pas l’habitude à toujours prêter serment comme les non juifs. Et ceci est comme une obligation pour les pères et les instituteurs d’enfants.
9. Celui qui entend la mention du Nom de D.ieu en vain de son ami ou celui-ci prête un serment mensonger [en mentionnant un des noms de D.ieu] devant lui ou prononce une bénédiction qui n’est pas nécessaire, transgressant [ainsi l’interdiction de] prononcer le Nom de D.ieu en vain, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux bénédictions, est obligé de la condamné à une peine d’exclusion [de la communauté]. Et s’il ne l’exclu pas [de la communauté], c’est lui-même qu’il convient d’exclure [de la communauté]. Et il faut immédiatement retirer [sa peine d’ostracisme], afin que cela ne soit pas une embûche pour d’autres [qui ne seront pas informés et ne s’éloigneront pas de lui comme il se doit], car ils ne savent qu’ils ont été mis au ban de la communauté. Et si l’on suggère qu’il informe [les autres que cette personne a été mise au ban de la communauté, de sorte qu’elle reste au ban de la communauté jusqu’à ce qu’elle se repentisse et demande à être libéré], tout le monde se trouverait au ban de la communauté puisqu’ils [les gens] ont appris à leur langue le mensonge et le serment toujours.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui prête serment ou récite une bénédiction en vain agit délibérément. Par contre, s’il est involontaire et ne sait pas que cela est défendu, il [celui qui l’entend] n’est pas obligé de le mettre au ban de la communauté. Et je dis qu’il est défendu de l’exclure de la communauté, car l’Ecriture n’a pas puni celui qui est involontaire. Plutôt, il l’informe [l’interdiction] le met en garde de ne pas recommencer.
11. Ce n’est pas seulement le serment en vain qui est interdit, mais même [le fait de] mentionner l’un des Noms [de D.ieu] ineffaçables en vain est défendu, bien que l’on ne prête pas serment, car l’Ecriture ordonne et dit : « de révérer ce Nom auguste et redoutable ». Et est inclus dans la crainte qui Lui est due le fait de ne pas le mentionner [le Nom de D.ieu] en vain. C’est la raison pour laquelle, si on se trompe et qu’on prononce le Nom [de D.ieu] en vain, on doit immédiatement Le louer, L’exalter, et Le glorifier, afin qu’il [le Nom de D.ieu] n’ait pas été mentionné en vain. Comment cela s'applique-t-il ? S’il dit [par erreur] : « D.ieu », il doit dire : « Béni soit-Il à jamais » ou « Il est grand et justement glorifié », ou ce qui est semblable, afin que cela [le nom de D.ieu mentionné] ne soit pas en vain.
12. Bien qu’il soit permis de demander [à être libéré] d’un serment, comme nous l’avons expliqué, et qu’il n’y ait pas d’irrégularité, et celui qui a des soupçons en son cœur concernant cela, ceci n’est qu’un soupçon d’hérésie, néanmoins, il convient d’être attentif à cet égard et l’on n’a recours à l’annulation [d’un serment] que pour un commandement [cf. ch. 6 § 9] ou pour un grand besoin. Et il est un grand bien pour l’homme de ne jamais prêter serment. Et s’il passe outre et jure, qu’il peine et accomplisse son serment, ainsi qu’il est dit : « [qui,] ayant juré à son détriment, ne se rétracte point », et il est écrit ensuite : « celui qui agit de la sorte ne chancellera jamais ».
FIN DES LOIS RELATIVES AUX SERMENTS, AVEC L’AIDE DE D.IEU.
2. Cette faute fait partie des graves [fautes], comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au repentir. Bien qu’elle n’implique pas de retranchement, ni de mort par le tribunal rabbinique, il y a là une profanation du Saint Nom [de D.ieu], ceci étant plus [grave] que toutes les fautes.
3. Celui qui jure par les cieux, la terre, le soleil, ou ce qui est semblable, bien qu’il n’ait l’intention [de jurer] que par Celui Qui les a crées, cela n’est pas [considéré comme] un serment. Et de même, celui qui prête serment sur l’un des prophètes ou l’un des écrits saints [des prophètes et des hagiographes], bien qu’il n’ait l’intention que [de jurer] sur Celui qui a envoyé ce prophète ou Celui qui a transmis Sa parole par ce livre, cela n’est pas [considéré comme] un serment [et celui qui a prêté un tel serment n’est pas obligé de l’accomplir selon la Thora]. Et bien que ce ne soient pas des serments, on leur fait peur [à ceux qui prêtent de tels serments] et on apprend aux gens à ne pas se montrer indifférent envers cela ; on leur donne l’impression que c’est un serment, et [pour l’annuler], on leur trouve un prétexte [pour regretter le serment, cf. ch. 6 § 10] et on les libère [de ce serment, comme s’il s’agissait d’un véritable serment].
4. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les autres livres saints [c'est-à-dire les libres de la bible à l’exception des cinq livres du pentateuque]. Par contre, celui qui prête serment sur [un rouleau de] la Thora [posé devant lui], s’il prête serment [explicitement] sur ce qui y est écrit, [on considère que] son intention est [de prêter serment] sur les Noms [de D.ieu qui y sont mentionnés]. Et s’il prête serment [sur le rouleau de la Thora] sans précision, [on considère que] son intention est [de prêter serment] sur le parchemin, et cela n’est pas [considéré comme] un serment.
5. Et celui qui prête serment sur [un rouleau] la Thora [posé devant lui] sans précision [sur son intention, cf. § 4], si c’est un sage [qui connaît la différence entre le fait de jurer sur un rouleau posé devant soi et le fait de le prendre dans les bras], il n’a pas besoin de demander à un sage [de le libérer de son serment, puisque cela n’est pas considéré comme un serment]. Et si c’est un ignorant, il doit demander à un sage [de le libérer de son serment], afin qu’il ne traite pas avec légèreté les serments.
6. Un esclave qui prête serment, son maître n’a pas besoin de l’obliger [à ne pas accomplir son serment, pour annuler celui-ci]. [Plutôt,] il [l’esclave] est [considéré] après avoir prêté serment comme avant d’avoir prêté serment, parce que son corps de lui appartient pas [à lui-même], pour qu’il soit engagé par son serment, et il est dit, à propos des serments : « s’impose quelque interdiction à lui-même », [il s’agit d’]une personne qui est maître d’elle-même, cela exclut l’esclave, qui est sous l’autorité d’autres personnes, et il est considéré comme ayant prêté serment sur [d’interdire] les biens d’une autre personne.
7. Des mineurs qui ont prêté serment, en connaissant la raison [l’importance et la signification] du serment, bien qu’ils ne soit pas obligés [d’accomplir leur serment, car ils n’ont pas encore atteint l’âge adulte], on les force à accomplir leur parole, afin de les éduquer [à ne pas profaner un serment], et de leur faire peur [de la faute du serment mensonger]. Et si l’objet de leur serment est une chose qu’un mineur ne peut pas observer autrement qu’en en subissant un dommage, par exemple, s’il [un mineur] prête serment de jeûner ou de ne pas manger de viande pendant une longue période, son père ou son maître le frappe et le réprimande, et on lui donne l’impression qu’il a [maintenant] été libéré de [l’obligation de] son serment [et c’est pour cela qu’il n’est pas obligé d’accomplir son serment], pour qu’il ne prenne pas l’habitude de traiter les serments avec indifférence.
8. Il faut être extrêmement vigilant concernant les mineurs et les éduquer [lit. « apprendre à leur langue » à toujours prononcer] des paroles vraies, sans serment, afin qu’ils ne prennent pas l’habitude à toujours prêter serment comme les non juifs. Et ceci est comme une obligation pour les pères et les instituteurs d’enfants.
9. Celui qui entend la mention du Nom de D.ieu en vain de son ami ou celui-ci prête un serment mensonger [en mentionnant un des noms de D.ieu] devant lui ou prononce une bénédiction qui n’est pas nécessaire, transgressant [ainsi l’interdiction de] prononcer le Nom de D.ieu en vain, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux bénédictions, est obligé de la condamné à une peine d’exclusion [de la communauté]. Et s’il ne l’exclu pas [de la communauté], c’est lui-même qu’il convient d’exclure [de la communauté]. Et il faut immédiatement retirer [sa peine d’ostracisme], afin que cela ne soit pas une embûche pour d’autres [qui ne seront pas informés et ne s’éloigneront pas de lui comme il se doit], car ils ne savent qu’ils ont été mis au ban de la communauté. Et si l’on suggère qu’il informe [les autres que cette personne a été mise au ban de la communauté, de sorte qu’elle reste au ban de la communauté jusqu’à ce qu’elle se repentisse et demande à être libéré], tout le monde se trouverait au ban de la communauté puisqu’ils [les gens] ont appris à leur langue le mensonge et le serment toujours.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui prête serment ou récite une bénédiction en vain agit délibérément. Par contre, s’il est involontaire et ne sait pas que cela est défendu, il [celui qui l’entend] n’est pas obligé de le mettre au ban de la communauté. Et je dis qu’il est défendu de l’exclure de la communauté, car l’Ecriture n’a pas puni celui qui est involontaire. Plutôt, il l’informe [l’interdiction] le met en garde de ne pas recommencer.
11. Ce n’est pas seulement le serment en vain qui est interdit, mais même [le fait de] mentionner l’un des Noms [de D.ieu] ineffaçables en vain est défendu, bien que l’on ne prête pas serment, car l’Ecriture ordonne et dit : « de révérer ce Nom auguste et redoutable ». Et est inclus dans la crainte qui Lui est due le fait de ne pas le mentionner [le Nom de D.ieu] en vain. C’est la raison pour laquelle, si on se trompe et qu’on prononce le Nom [de D.ieu] en vain, on doit immédiatement Le louer, L’exalter, et Le glorifier, afin qu’il [le Nom de D.ieu] n’ait pas été mentionné en vain. Comment cela s'applique-t-il ? S’il dit [par erreur] : « D.ieu », il doit dire : « Béni soit-Il à jamais » ou « Il est grand et justement glorifié », ou ce qui est semblable, afin que cela [le nom de D.ieu mentionné] ne soit pas en vain.
12. Bien qu’il soit permis de demander [à être libéré] d’un serment, comme nous l’avons expliqué, et qu’il n’y ait pas d’irrégularité, et celui qui a des soupçons en son cœur concernant cela, ceci n’est qu’un soupçon d’hérésie, néanmoins, il convient d’être attentif à cet égard et l’on n’a recours à l’annulation [d’un serment] que pour un commandement [cf. ch. 6 § 9] ou pour un grand besoin. Et il est un grand bien pour l’homme de ne jamais prêter serment. Et s’il passe outre et jure, qu’il peine et accomplisse son serment, ainsi qu’il est dit : « [qui,] ayant juré à son détriment, ne se rétracte point », et il est écrit ensuite : « celui qui agit de la sorte ne chancellera jamais ».
FIN DES LOIS RELATIVES AUX SERMENTS, AVEC L’AIDE DE D.IEU.