Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Sivan 5781 / 05.17.2021
Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Quatorze
1. Il est un commandement positif de couvrir le sang d’un animal sauvage pur ou d’un volatile pur abattu rituellement, ainsi qu’il est dit : « qui aura attrapé du gibier de bête sauvage ou d’oiseau qui se mange, il versera son sang et le couvrira de poussière ». C’est la raison pour laquelle on doit, avant de couvrir [le sang] réciter la bénédiction : « Béni Tu es, Eterne-l notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a donné un commandement concernant le fait de couvrir le sang ».
2. [La mitsva de] couvrir le sang s’applique pour ce [l’animal] qui est préparé et ce [l’animal] qui ne l’est pas. Il est dit : « qui aura attrapé » [ce qui indique une situation de hasard] seulement parce que c’est ce qui est habituel. Cela s’applique pour ce [l’animal] qui n’est pas consacré et non pour ce [l’animal] qui est consacré, qu’il soit consacré pour l’autel ou pour l’entretien du Temple. Et si on a transgressé et qu’on a abattu [un animal consacré], on n’est pas obligé de couvrir leur sang.
3. Si on a abattu rituellement un animal sauvage et un oiseau, puis qu’on les a consacrés ou qu’on a consacré le sang, on est [quand même] obligé de couvrir [le sang].
4. Pour un [animal issu d’un] croisement entre un animal domestique et un animal sauvage, et de même, une créature dont il y a doute si c’est un animal domestique ou un animal sauvage, on doit couvrir [le sang] sans réciter de bénédiction. Celui qui abat rituellement [un animal] pour un malade le Chabbat doit couvrir [le sang] après Chabbat. Et de même, celui qui abat rituellement un [animal] dont il y a doute [si c’est un animal domestique ou un animal sauvage] ou un [animal issu d’un] croisement [entre un animal domestique et un animal sauvage] un jour de fête couvre le sang après la fête.
5. Celui qui abat rituellement des volatiles et des espèces d’animaux sauvages à un endroit récite une bénédiction pour tous et couvre [le sang] une fois pour tous.
6. Du sang [d’un animal sauvage ou d’un volatile] qui s’est mélangé avec de l’eau, si cela a l’apparence du sang, on est obligé de couvrir [le sang]. Et sinon, on est exempt. S’il s’est mélangé avec du vin ou avec le sang d’un animal domestique, on considère cela [le liquide qui s’est mélangé avec le premier sang] comme si c’était de l’eau : si l’on aurait pu voir l’apparence du sang que l’on doit couvrir si ce [liquide] était de l’eau [mélangée] dans les mêmes proportions, on est obligé de tout couvrir. Et sinon, on est exempt.
7. Si on a couvert [le sang] et qu’il s’est découvert, on n’est pas obligé de le couvrir à nouveau. Si le vent l’a couvert [le sang, avant qu’on le couvre], on n’est pas obligé de le couvrir. S’il s’est découvert après que le vent l’ait couvert, on est obligé de le couvrir.
8. Le sang qui gicle [du couteau sur les côtés] et le [sang] qui est sur le couteau, s’il n’y a pas d’autre sang, on doit le couvrir.
9. Si on abat rituellement [un animal] et que le sang est absorbé dans le sol, si une trace [de teinte rougeâtre] est apparente, on est obligé de couvrir [cette tache]. Et sinon, cela est considéré comme si le vent l’avait couvert et on est exempt de le couvrir [ce sang].
10. On est astreint de couvrir que le sang de ce qui a été abattu rituellement et qui est apte à la consommation, ainsi qu’il est dit : « qui se mange ». C’est pourquoi, celui qui abat rituellement [un animal] et il se trouve qu’il est tréfa, ou celui qui abat rituellement un [animal] non consacré dans la Cour du Temple, ou celui qui abat rituellement un animal sauvage ou un volatile qui doit être lapidé ou celui qui abat rituellement [un animal] et il devient nevéla dans sa main [c’est-à-dire sans qu’il le fasse exprès, du fait de l’abattage rituel qui n’a pas été effectué correctement], il est exempt de couvrir [le sang]. Et de même, un sourd-muet, un aliéné et un enfant qui abattent rituellement [un animal] en privé [sans être surveillé], on [même ceux qui le voient] est exempt de couvrir le sang de ce [l’animal] qu’ils ont abattu.
11. Avec quoi couvre-t-on [le sang] ? Avec de la chaux, du plâtre, du fin fumier, du sable fin qu’un potier n’a pas besoin de piller, de la poudre de pierres et de tessons, de l’étoupe de fin lin, des fin copeaux [de bois qui tombent de la scie] des charpentiers, des briques, une coulée de boue fine comme de l’argile, car tous [ces matériaux] sont une sorte de poussière. Par contre, s’il renverse dessus un récipient ou le recouvre [le sang] avec des pierres, cela n’est pas [considéré comme] une manière de couvrir, ainsi qu’il est dit : « avec de la poussière ».
12. C’est pourquoi, on ne couvre pas [le sang] avec du fumier épais et du sable épais, de la farine, du gros son, du fin son, de la poudre d’ustensiles en métal parce que ce ne sont pas une sorte de poussière, à l’exception de la poudre d’or avec laquelle on peut couvrir [le sang], parce qu’elle est appelée : « poussière », comme il est dit : « la poudre d’or » et il est dit : « jusqu’à ce qu’il devienne aussi fin que la poussière ».
13. On peut couvrir [le sang] avec du chi’hour, c’est-à-dire la suie [formée] dans la fournaise, du fard, de la poussière que l’on retire de la meule, de la cendre, soit de la cendre de bois, soit de la cendre de vêtements, même de la cendre de la viande qui a été brûlée, car il est dit : « des cendres de la combustion de (l’animal) purificateur » et il est permis de couvrir [le sang] avec la poussière d’une ville dont la plupart des habitants se sont adonnés à l’idolâtrie [vouée à la destruction].
14. Celui qui abat rituellement [un animal] doit mettre de la poussière en dessous, puis il abat [l’animal de sorte que le sang tombe] dessus, puis, il recouvre [le sang] de poussière. Mais il ne doit pas abattre rituellement [un animal] dans un récipient, puis couvrir [le sang] de poussière.
15. C’est celui qui abat [l’animal] qui doit couvrir [le sang], ainsi qu’il est dit : « et il le couvrira avec de la terre ». Et s’il [celui qui a procédé à l’abattage rituel] ne l’a pas couvert et qu’un autre le voit, il est astreint à couvrir [le sang], car c’est un commandement à part, qui ne dépend pas du cho’het seulement.
16. Lorsqu’il couvre [le sang], il ne doit pas couvrir avec son pied, mais avec sa main, avec un couteau ou avec un ustensile, afin de ne pas traiter cela avec mépris, et que les mitsvot soient méprisables pour lui. Car le respect n’est pas pour les commandements mêmes, mais pour Celui qui en a donné l’ordre, Qui nous a épargné d’errer dans l’obscurité et les a dressées comme une bougie pour que les actions soient empruntes de droitures et en lumière pour indiquer les chemins de la rectitude. Et de même, il est dit : « ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route ».
FIN DES LOIS RELATIVES A L’ABATTAGE RITUEL, AVEC L’AIDE DE D.IEU.
2. [La mitsva de] couvrir le sang s’applique pour ce [l’animal] qui est préparé et ce [l’animal] qui ne l’est pas. Il est dit : « qui aura attrapé » [ce qui indique une situation de hasard] seulement parce que c’est ce qui est habituel. Cela s’applique pour ce [l’animal] qui n’est pas consacré et non pour ce [l’animal] qui est consacré, qu’il soit consacré pour l’autel ou pour l’entretien du Temple. Et si on a transgressé et qu’on a abattu [un animal consacré], on n’est pas obligé de couvrir leur sang.
3. Si on a abattu rituellement un animal sauvage et un oiseau, puis qu’on les a consacrés ou qu’on a consacré le sang, on est [quand même] obligé de couvrir [le sang].
4. Pour un [animal issu d’un] croisement entre un animal domestique et un animal sauvage, et de même, une créature dont il y a doute si c’est un animal domestique ou un animal sauvage, on doit couvrir [le sang] sans réciter de bénédiction. Celui qui abat rituellement [un animal] pour un malade le Chabbat doit couvrir [le sang] après Chabbat. Et de même, celui qui abat rituellement un [animal] dont il y a doute [si c’est un animal domestique ou un animal sauvage] ou un [animal issu d’un] croisement [entre un animal domestique et un animal sauvage] un jour de fête couvre le sang après la fête.
5. Celui qui abat rituellement des volatiles et des espèces d’animaux sauvages à un endroit récite une bénédiction pour tous et couvre [le sang] une fois pour tous.
6. Du sang [d’un animal sauvage ou d’un volatile] qui s’est mélangé avec de l’eau, si cela a l’apparence du sang, on est obligé de couvrir [le sang]. Et sinon, on est exempt. S’il s’est mélangé avec du vin ou avec le sang d’un animal domestique, on considère cela [le liquide qui s’est mélangé avec le premier sang] comme si c’était de l’eau : si l’on aurait pu voir l’apparence du sang que l’on doit couvrir si ce [liquide] était de l’eau [mélangée] dans les mêmes proportions, on est obligé de tout couvrir. Et sinon, on est exempt.
7. Si on a couvert [le sang] et qu’il s’est découvert, on n’est pas obligé de le couvrir à nouveau. Si le vent l’a couvert [le sang, avant qu’on le couvre], on n’est pas obligé de le couvrir. S’il s’est découvert après que le vent l’ait couvert, on est obligé de le couvrir.
8. Le sang qui gicle [du couteau sur les côtés] et le [sang] qui est sur le couteau, s’il n’y a pas d’autre sang, on doit le couvrir.
9. Si on abat rituellement [un animal] et que le sang est absorbé dans le sol, si une trace [de teinte rougeâtre] est apparente, on est obligé de couvrir [cette tache]. Et sinon, cela est considéré comme si le vent l’avait couvert et on est exempt de le couvrir [ce sang].
10. On est astreint de couvrir que le sang de ce qui a été abattu rituellement et qui est apte à la consommation, ainsi qu’il est dit : « qui se mange ». C’est pourquoi, celui qui abat rituellement [un animal] et il se trouve qu’il est tréfa, ou celui qui abat rituellement un [animal] non consacré dans la Cour du Temple, ou celui qui abat rituellement un animal sauvage ou un volatile qui doit être lapidé ou celui qui abat rituellement [un animal] et il devient nevéla dans sa main [c’est-à-dire sans qu’il le fasse exprès, du fait de l’abattage rituel qui n’a pas été effectué correctement], il est exempt de couvrir [le sang]. Et de même, un sourd-muet, un aliéné et un enfant qui abattent rituellement [un animal] en privé [sans être surveillé], on [même ceux qui le voient] est exempt de couvrir le sang de ce [l’animal] qu’ils ont abattu.
11. Avec quoi couvre-t-on [le sang] ? Avec de la chaux, du plâtre, du fin fumier, du sable fin qu’un potier n’a pas besoin de piller, de la poudre de pierres et de tessons, de l’étoupe de fin lin, des fin copeaux [de bois qui tombent de la scie] des charpentiers, des briques, une coulée de boue fine comme de l’argile, car tous [ces matériaux] sont une sorte de poussière. Par contre, s’il renverse dessus un récipient ou le recouvre [le sang] avec des pierres, cela n’est pas [considéré comme] une manière de couvrir, ainsi qu’il est dit : « avec de la poussière ».
12. C’est pourquoi, on ne couvre pas [le sang] avec du fumier épais et du sable épais, de la farine, du gros son, du fin son, de la poudre d’ustensiles en métal parce que ce ne sont pas une sorte de poussière, à l’exception de la poudre d’or avec laquelle on peut couvrir [le sang], parce qu’elle est appelée : « poussière », comme il est dit : « la poudre d’or » et il est dit : « jusqu’à ce qu’il devienne aussi fin que la poussière ».
13. On peut couvrir [le sang] avec du chi’hour, c’est-à-dire la suie [formée] dans la fournaise, du fard, de la poussière que l’on retire de la meule, de la cendre, soit de la cendre de bois, soit de la cendre de vêtements, même de la cendre de la viande qui a été brûlée, car il est dit : « des cendres de la combustion de (l’animal) purificateur » et il est permis de couvrir [le sang] avec la poussière d’une ville dont la plupart des habitants se sont adonnés à l’idolâtrie [vouée à la destruction].
14. Celui qui abat rituellement [un animal] doit mettre de la poussière en dessous, puis il abat [l’animal de sorte que le sang tombe] dessus, puis, il recouvre [le sang] de poussière. Mais il ne doit pas abattre rituellement [un animal] dans un récipient, puis couvrir [le sang] de poussière.
15. C’est celui qui abat [l’animal] qui doit couvrir [le sang], ainsi qu’il est dit : « et il le couvrira avec de la terre ». Et s’il [celui qui a procédé à l’abattage rituel] ne l’a pas couvert et qu’un autre le voit, il est astreint à couvrir [le sang], car c’est un commandement à part, qui ne dépend pas du cho’het seulement.
16. Lorsqu’il couvre [le sang], il ne doit pas couvrir avec son pied, mais avec sa main, avec un couteau ou avec un ustensile, afin de ne pas traiter cela avec mépris, et que les mitsvot soient méprisables pour lui. Car le respect n’est pas pour les commandements mêmes, mais pour Celui qui en a donné l’ordre, Qui nous a épargné d’errer dans l’obscurité et les a dressées comme une bougie pour que les actions soient empruntes de droitures et en lumière pour indiquer les chemins de la rectitude. Et de même, il est dit : « ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route ».
FIN DES LOIS RELATIVES A L’ABATTAGE RITUEL, AVEC L’AIDE DE D.IEU.