Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Iyar 5781 / 05.07.2021
Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Quatre
1. Un juif qui ne connaît pas les cinq facteurs susceptibles de disqualifier l’abattage rituel ou ce qui est semblable parmi les lois de l’abattage rituel, comme nous l’avons expliqué, et a abattu rituellement [un animal] seul [sans être surveillé], il est défendu de manger de ce qu’il a abattu. [Cette interdiction s’applique] pour lui ou pour d’autres personnes. Et il [l’animal abattu] est proche d’être une nevéla par doute. Et celui qui en mange le volume d’une olive, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.
2. Et même s’il abat rituellement [un animal] devant nous quatre ou cinq fois conformément à la loi, et que l’on peut présumer que l’abattage rituel qu’il a accomplit tout seul est conforme à la loi, il est défendu d’en consommer. Etant donné qu’il ne connaît pas les facteurs qui disqualifient [l’abattage rituel], il est possible qu’il abatte [l’animal] de manière non conforme sans le savoir, par exemple, qu’il fasse une interruption [durant la che’hita] ou appuie [sur le couteau] ou abatte [l’animal] avec un couteau défectueux ou quelque chose de semblable sans le faire exprès.
3. Un juif qui connaît les lois de l’abattage rituel ne doit pas commencer à abattre [un animal] en privé avant d’avoir pratiqué l’abattage rituel de nombreuses fois devant un sage jusqu’à ce qu’il soit habitué et zélé. Et s’il a commencé par pratiquer l’abattage rituel en privé, son abattage rituel est valide.
4. Celui qui connaît les lois de l’abattage rituel et a abattu rituellement [un animal] devant un sage jusqu’à être devenu habitué est appelé « une personne compétente ». Et tous ceux qui sont compétents peuvent a priori pratiquer l’abattage rituel seuls. Et même des femmes et des esclaves, s’ils sont compétents, ils peuvent pratiquer a priori l’abattage rituel.
5. Un sourd-muet, un aliéné, un enfant et une personne ivre qui n’est pas consciente qui ont abattu rituellement [un animal], leur abattage rituel est invalide, parce qu’ils ne sont pas conscients. Il est donc à craindre qu’ils ne l’aient pas bien fait. C’est pourquoi, s’ils l’ont fait en présence d’une personne qui connaît [les lois relatives à l’abattage rituel et que celle-ci les a vus abattre [un animal] conformément [à la loi], leur abattage rituel est valide.
6. Une personne dont on ne connaît pas [la compétence dans les lois de l’abattage rituel] qui a abattu rituellement [un animal] seule, on l’interroge ; si l’on trouve qu’il connaît l’essentiel des lois sur l’abattage rituel, son abattage rituel est valide.
7. Si l’on voit un juif de loin abattre [un animal] rituellement et partir, et l’on ne sait pas s’il connaît ou non [les lois relatives à l’abattage rituel], il [l’animal abattu] est permis [à la consommation]. Et de même, celui qui dit à son émissaire : « sors et abats pour moi [un animal] », et trouve [ensuite] un animal abattu, mais ne sait pas si c’est son émissaire ou une autre personne qui l’a abattu, il [l’animal] est permis, car la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage rituel sont des personnes compétentes.
8. S’il a perdu un chevreau ou un coq et l’a trouvé abattu rituellement dans une maison, cela est permis, car la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage rituel dont des personnes compétentes. Si on le trouve dans la rue, il est interdit, de crainte qu’il soit devenu nevéla, et c’est pour cette raison qu’il a été jeté. Et de même, si on le trouve dans la poubelle d’une maison, il est interdit.
9. Une personne compétente qui est devenu muette, et qui peut comprendre et entendre et paraît être consciente peut pratiquer l’abattage rituel a priori. Et de même, celui qui est sourd [seulement] peut pratiquer l’abattage rituel [a priori].
10. Un aveugle ne doit pas pratiquer l’abattage rituel a priori, à moins que d’autres le voient. Et s’il a abattu rituellement [un animal], son abattage rituel est valide.
11. Un non juif qui a abattu rituellement [un animal], bien qu’il l’ait abattu devant un juif avec un couteau convenable, même si c’est un enfant, ce [l’animal] qu’il a abattu est une nevéla et on reçoit la flagellation d’ordre thoranique pour sa consommation, ainsi qu’il est dit : « il t’invitera et tu mangeras de son sacrifice ». Etant donné que [l’Ecriture] a mis en garde de crainte que l’on mange de son sacrifice, tu en déduis que son sacrifice est interdit, et cela ne ressemble pas à un juif qui ne connaît pas les lois de l’abattage rituel [dont l’abattage est permis s’il est surveillé par un sage].
12. Et ils [les sages] ont mis une grande barrière [concernant cela] : même un non juif qui n’est pas un idolâtre, ce [l’animal] qu’il abat rituellement est une nevéla.
13. Si le non juif a commencé à couper une petite partie des signes [de l’animal] seulement et qu’un juif a terminé [l’égorgement] ou si un juif a commencé et qu’un non juif a terminé, cela [l’abattage rituel] est invalide, car {l’interdiction relative à] son abattage rituel s’applique du début jusqu’à la fin [de l’abattage rituel]. Par contre, si un non juif a coupé une partie [de l’animal] qui ne le rend pas nevéla, par exemple s’il a coupé la moitié de la trachée et qu’un juif a terminé, cela est valide.
14. Un juif que l’on connaît commettre une faute et qui est compétent peut abattre rituellement a priori. Et un juif valide doit examiner le couteau, puis, il peut le donner à ce pécheur pour l’abattage rituel. [Il est nécessaire que ce soit un juif valide qui procède à la vérification du couteau] parce qu’on a la présomption qu’il ne se fatigue pas pour examiner [le couteau]. Et s’il s’agit d’un pécheur qui est un idolâtre ou qui transgresse le Chabbat en public, ou un apostat, c’est-à-dire qu’il nie la Thora et Moïse notre maître, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au repentir, il est considéré comme un non juif et ce [l’animal] qu’il abat rituellement est une nevéla.
15. Celui qui est invalide au témoignage du fait d’une faute d’ordre thoranique [qu’il a commise une fois] peut abattre rituellement en privé s’il est compétent, car [on a la présomption qu’]il ne laisse pas quelque chose de permise pour manger quelque chose d’interdit, ceci étant une présomption pour tous les juifs, même les impies parmi eux [Il ne fera pas d’erreur intentionnelle et ne sera pas négligent quant à la vérification du couteau].
16. Les Saducéens et le Boéthusiens et leurs disciples et tous ceux sui errent après eux et n’ont pas foi en la Thora orale, leur abattage rituel est invalide. Et s’ils abattent rituellement [un animal] en étant surveillé [par un juif], cela est permis. Car l’interdiction relative à leur abattage rituel a pour motif que l’on craint qu’ils fassent mal [l’abattage rituel], puisqu’ils n’ont pas foi en le précepte de l’abattage rituel. C’est la raison pour laquelle ils ne sont pas dignes de confiance s’ils disent : « nous n’avons pas fait d’erreur ».
17. Lorsque les juifs se trouvaient dans le désert, ils n’avaient pas reçu d’ordre relatif à l’abattage rituel des [animaux] non consacrés. Plutôt, ils ouvraient [les animaux en longueur des narines jusqu’à la poitrine] comme les autres nations. Ils reçurent l’ordre dans le désert que quiconque désire abattre rituellement [un animal] ne doit abattre que des sacrifices de paix [chlamim], ainsi qu’il est dit : « un homme de la maison d’Israël qui égorgera un bœuf, etc. mais à l’entrée de la Tente d’assignation etc. afin que [les enfants d’Israël] apportent etc. ils égorgeront des sacrifices de paix pour l’Eterne-l, etc. ». Mais celui qui voulait ouvrir [un animal en longueur de ses narines jusqu’à sa poitrine] et le manger dans le désert pouvait le faire.
18. Et ce commandement-là [de consacrer en sacrifice de paix les animaux que l’on désire abattre rituellement] ne s’applique pas pour [toutes] les générations [suivantes], mais seulement dans le désert, alors que le procédé d’ouvrir [un animal en longueur de ses narines jusqu’à sa poitrine] était permis [pour consommer un animal]. Et ils [les juifs] reçurent l’ordre que lorsqu’ils entreraient en Terre d’Israël, ce procédé serait interdit et ils ne mangeraient des [animaux] non consacrés qu’en les abattant rituellement. Et ils pourraient abattre rituellement à tout endroit en-dehors de la Cour [du Temple], ainsi qu’il est dit : « Quand l’Eterne-l ton D.ieu agrandira ta frontière, etc. tu pourras égorger de ton bétail et de tes moutons que l’Eterne-l ton D.ieu [t’aura donné comme je t’ai ordonné] ». Ceci est le commandement qui est observé pour les générations [futures] : abattre rituellement [un animal] avant de [le] manger.
2. Et même s’il abat rituellement [un animal] devant nous quatre ou cinq fois conformément à la loi, et que l’on peut présumer que l’abattage rituel qu’il a accomplit tout seul est conforme à la loi, il est défendu d’en consommer. Etant donné qu’il ne connaît pas les facteurs qui disqualifient [l’abattage rituel], il est possible qu’il abatte [l’animal] de manière non conforme sans le savoir, par exemple, qu’il fasse une interruption [durant la che’hita] ou appuie [sur le couteau] ou abatte [l’animal] avec un couteau défectueux ou quelque chose de semblable sans le faire exprès.
3. Un juif qui connaît les lois de l’abattage rituel ne doit pas commencer à abattre [un animal] en privé avant d’avoir pratiqué l’abattage rituel de nombreuses fois devant un sage jusqu’à ce qu’il soit habitué et zélé. Et s’il a commencé par pratiquer l’abattage rituel en privé, son abattage rituel est valide.
4. Celui qui connaît les lois de l’abattage rituel et a abattu rituellement [un animal] devant un sage jusqu’à être devenu habitué est appelé « une personne compétente ». Et tous ceux qui sont compétents peuvent a priori pratiquer l’abattage rituel seuls. Et même des femmes et des esclaves, s’ils sont compétents, ils peuvent pratiquer a priori l’abattage rituel.
5. Un sourd-muet, un aliéné, un enfant et une personne ivre qui n’est pas consciente qui ont abattu rituellement [un animal], leur abattage rituel est invalide, parce qu’ils ne sont pas conscients. Il est donc à craindre qu’ils ne l’aient pas bien fait. C’est pourquoi, s’ils l’ont fait en présence d’une personne qui connaît [les lois relatives à l’abattage rituel et que celle-ci les a vus abattre [un animal] conformément [à la loi], leur abattage rituel est valide.
6. Une personne dont on ne connaît pas [la compétence dans les lois de l’abattage rituel] qui a abattu rituellement [un animal] seule, on l’interroge ; si l’on trouve qu’il connaît l’essentiel des lois sur l’abattage rituel, son abattage rituel est valide.
7. Si l’on voit un juif de loin abattre [un animal] rituellement et partir, et l’on ne sait pas s’il connaît ou non [les lois relatives à l’abattage rituel], il [l’animal abattu] est permis [à la consommation]. Et de même, celui qui dit à son émissaire : « sors et abats pour moi [un animal] », et trouve [ensuite] un animal abattu, mais ne sait pas si c’est son émissaire ou une autre personne qui l’a abattu, il [l’animal] est permis, car la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage rituel sont des personnes compétentes.
8. S’il a perdu un chevreau ou un coq et l’a trouvé abattu rituellement dans une maison, cela est permis, car la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage rituel dont des personnes compétentes. Si on le trouve dans la rue, il est interdit, de crainte qu’il soit devenu nevéla, et c’est pour cette raison qu’il a été jeté. Et de même, si on le trouve dans la poubelle d’une maison, il est interdit.
9. Une personne compétente qui est devenu muette, et qui peut comprendre et entendre et paraît être consciente peut pratiquer l’abattage rituel a priori. Et de même, celui qui est sourd [seulement] peut pratiquer l’abattage rituel [a priori].
10. Un aveugle ne doit pas pratiquer l’abattage rituel a priori, à moins que d’autres le voient. Et s’il a abattu rituellement [un animal], son abattage rituel est valide.
11. Un non juif qui a abattu rituellement [un animal], bien qu’il l’ait abattu devant un juif avec un couteau convenable, même si c’est un enfant, ce [l’animal] qu’il a abattu est une nevéla et on reçoit la flagellation d’ordre thoranique pour sa consommation, ainsi qu’il est dit : « il t’invitera et tu mangeras de son sacrifice ». Etant donné que [l’Ecriture] a mis en garde de crainte que l’on mange de son sacrifice, tu en déduis que son sacrifice est interdit, et cela ne ressemble pas à un juif qui ne connaît pas les lois de l’abattage rituel [dont l’abattage est permis s’il est surveillé par un sage].
12. Et ils [les sages] ont mis une grande barrière [concernant cela] : même un non juif qui n’est pas un idolâtre, ce [l’animal] qu’il abat rituellement est une nevéla.
13. Si le non juif a commencé à couper une petite partie des signes [de l’animal] seulement et qu’un juif a terminé [l’égorgement] ou si un juif a commencé et qu’un non juif a terminé, cela [l’abattage rituel] est invalide, car {l’interdiction relative à] son abattage rituel s’applique du début jusqu’à la fin [de l’abattage rituel]. Par contre, si un non juif a coupé une partie [de l’animal] qui ne le rend pas nevéla, par exemple s’il a coupé la moitié de la trachée et qu’un juif a terminé, cela est valide.
14. Un juif que l’on connaît commettre une faute et qui est compétent peut abattre rituellement a priori. Et un juif valide doit examiner le couteau, puis, il peut le donner à ce pécheur pour l’abattage rituel. [Il est nécessaire que ce soit un juif valide qui procède à la vérification du couteau] parce qu’on a la présomption qu’il ne se fatigue pas pour examiner [le couteau]. Et s’il s’agit d’un pécheur qui est un idolâtre ou qui transgresse le Chabbat en public, ou un apostat, c’est-à-dire qu’il nie la Thora et Moïse notre maître, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au repentir, il est considéré comme un non juif et ce [l’animal] qu’il abat rituellement est une nevéla.
15. Celui qui est invalide au témoignage du fait d’une faute d’ordre thoranique [qu’il a commise une fois] peut abattre rituellement en privé s’il est compétent, car [on a la présomption qu’]il ne laisse pas quelque chose de permise pour manger quelque chose d’interdit, ceci étant une présomption pour tous les juifs, même les impies parmi eux [Il ne fera pas d’erreur intentionnelle et ne sera pas négligent quant à la vérification du couteau].
16. Les Saducéens et le Boéthusiens et leurs disciples et tous ceux sui errent après eux et n’ont pas foi en la Thora orale, leur abattage rituel est invalide. Et s’ils abattent rituellement [un animal] en étant surveillé [par un juif], cela est permis. Car l’interdiction relative à leur abattage rituel a pour motif que l’on craint qu’ils fassent mal [l’abattage rituel], puisqu’ils n’ont pas foi en le précepte de l’abattage rituel. C’est la raison pour laquelle ils ne sont pas dignes de confiance s’ils disent : « nous n’avons pas fait d’erreur ».
17. Lorsque les juifs se trouvaient dans le désert, ils n’avaient pas reçu d’ordre relatif à l’abattage rituel des [animaux] non consacrés. Plutôt, ils ouvraient [les animaux en longueur des narines jusqu’à la poitrine] comme les autres nations. Ils reçurent l’ordre dans le désert que quiconque désire abattre rituellement [un animal] ne doit abattre que des sacrifices de paix [chlamim], ainsi qu’il est dit : « un homme de la maison d’Israël qui égorgera un bœuf, etc. mais à l’entrée de la Tente d’assignation etc. afin que [les enfants d’Israël] apportent etc. ils égorgeront des sacrifices de paix pour l’Eterne-l, etc. ». Mais celui qui voulait ouvrir [un animal en longueur de ses narines jusqu’à sa poitrine] et le manger dans le désert pouvait le faire.
18. Et ce commandement-là [de consacrer en sacrifice de paix les animaux que l’on désire abattre rituellement] ne s’applique pas pour [toutes] les générations [suivantes], mais seulement dans le désert, alors que le procédé d’ouvrir [un animal en longueur de ses narines jusqu’à sa poitrine] était permis [pour consommer un animal]. Et ils [les juifs] reçurent l’ordre que lorsqu’ils entreraient en Terre d’Israël, ce procédé serait interdit et ils ne mangeraient des [animaux] non consacrés qu’en les abattant rituellement. Et ils pourraient abattre rituellement à tout endroit en-dehors de la Cour [du Temple], ainsi qu’il est dit : « Quand l’Eterne-l ton D.ieu agrandira ta frontière, etc. tu pourras égorger de ton bétail et de tes moutons que l’Eterne-l ton D.ieu [t’aura donné comme je t’ai ordonné] ». Ceci est le commandement qui est observé pour les générations [futures] : abattre rituellement [un animal] avant de [le] manger.