Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 Iyar 5781 / 05.06.2021
Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Trois
1. Il y a cinq facteurs qui disqualifient l’abattage rituel. Et l’essentiel des lois relatives à l’abattage rituel est de prêter attention à chacun d’entre eux. Ce sont : l’arrêt [sur le couteau], le passage [du couteau] à couvert, et la pression [sur le couteau], le fait de déraper [avec le couteau à un endroit des signes qui n’est pas valide pour l’abattage rituel].
2. L’arrêt [sur le couteau disqualifie l’abattage rituel]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il commence à égorger [l’animal], puis retire la main avant d’avoir terminé l’abattage rituel et attend, par inadvertance sciemment ou en étant forcé, puis, recommence et termine l’abattage rituel, s’il a attendu suffisamment de temps pour lever l’animal, le faire coucher et l’abattre rituellement, son abattage rituel est invalide. Et s’il a attendu moins que ce temps-là, son abattage rituel est valide.
3. Si c’est du menu bétail, le temps d’arrêt [sur le couteau] est le temps suffisant pour lever un [animal du] menu bétail, le faire coucher et l’abattre rituellement. Et pour un volatile, le temps nécessaire pour lever un petit animal, le faire coucher et l’abatte.
4. Si on a commencé à égorger [l’animal], qu’on fait marqué un arrêt, puis que l’on a continué, et que l’on a marqué un arrêt avant de terminer l’égorgement, sans avoir attendu une seule fois le temps d’un arrêt [qui disqualifie l’abattage rituel, cf. § 2 et 3], mais tous les arrêts comptés ensemble constituent le temps d’un arrêt [qui disqualifie l’abattage rituel], il y a doute s’il [l’animal abattu ainsi] est une nevéla. Et de même, si on a marqué un arrêt suffisant pour lever [l’animal], le coucher et couper une petite partie des signes seulement, et non [le temps de] l’égorger entièrement, il y doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla.
5. S’il a coupé la majorité d’un [des signes] d’un volatile et la majorité des deux [signes] d’un animal, même s’il a attendu la moitié de la journée avant d’avoir terminé de couper les signes, il [l’animal] est permis [à la consommation], étant donné qu’il a été égorgé conformément à la mesure [définie par la Thora], il [le cho’het] est considéré [lorsqu’il termine de couper les signes] comme s’il coupait de la viande d’un [animal] abattu rituellement.
6. S’il a coupé la moitié ou une petite partie de la trachée seulement [sans avoir touché l’œsophage] et a marqué un long arrêt, il peut terminer l’abattage rituel, et cela [le fait qu’il a coupé une petite partie de la trachée] n’est pas conséquent [ne rend pas invalide l’abattage rituel]. Par contre, s’il a coupé la majorité de la trachée [d’un animal domestique ou sauvage, pour lesquels il est nécessaire de couper les deux signes] ou s’il a fait un trou, même minime dans l’œsophage [d’un animal ou d’un volatile], et a marqué un arrêt égal au temps nécessaire [pour disqualifier l’abattage rituel], qu’il ait ensuite terminé l’égorgement qu’il a commencé ou qu’il ait égorgé [l’animal] comme il se doit à un autre endroit [du cou], cela est invalide, parce que l’animal ou le volatile dont la majorité de la trachée a été coupée ou dont l’œsophage a été troué, même [par un trou de taille] minime est une nevéla, et l’abattage rituel n’est pas effectif [pour le rendre permis, étant donné qu’il a le statut d’une nevéla], comme cela sera expliqué.
7. Tu as donc appris que [la loi relative à] l’arrêt [sur le couteau] ne s’applique pas pour la trachée d’un volatile. En effet, si on a coupé la majorité de la trachée et que l’on a marqué un arrêt, l’abattage rituel a déjà été terminé [et il n’est pas nécessaire de terminer l’égorgement], et lorsque que l’on termine [celui-ci], on est considéré comme coupant de la viande. Et si on a coupé une petite partie de la trachée et qu’on a marqué un arrêt, on peut continuer lorsque l’on désire, car il [le volatile] n’est interdit en tant que nevéla avant que la majorité de la trachée ait été coupée.
8. Si on a égorgé un volatile et qu’on a marqué un arrêt, mais l’on ne sait pas si l’œsophage a été troué ou non, on coupe seulement la trachée à un autre endroit, puis on le laisse jusqu’à ce qu’il meure et on examine [ensuite] l’œsophage à l’intérieur [car la vérification de l’œsophage s’effectue à l’intérieur de celui-ci]. Si on n’y trouve pas de goutte de sang, on a la certitude qu’il n’a pas été troué et il [le volatile] est cachère.
9. « Le passage [du couteau] à couvert [disqualifie l’abattage rituel]. Quel est le cas ? Par exemple, on a introduit le couteau entre un signe et l’autre, que l’on ait coupé le signe supérieur ou que l’on ait coupé le [signe] inférieur, ceci étant le procédé normal de l’abattage rituel, cela est invalide.
10. Si on a introduit le couteau en dessous de la peau et que l’on a coupé les deux signes de manière habituelle ou que l’on a passé le couteau à couvert en dessous de la laine entremêlée [d’un mouton], ou si l’on a étendu un tissu sur le couteau et sur le cou et que l’on a égorgé [l’animant en passant le couteau] sous le tissu, étant donné que le couteau n’est pas découvert, il y a doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla. Et de même, si l’on a coupé une petite partie des signes en passant le couteau à couvert et qu’on a terminé l’égorgement normalement, il y a doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla.
11. La pression [sur le couteau disqualifie l’abattage rituel]. Quel est le cas ? Par exemple, si on a frappé avec le couteau sur le cou [de l’animal], comme l’on frappe avec un glaive et on a coupé les signes en même temps sans va-et-vient, ou si on a posé le couteau sur les signes et on a appuyé en dessous comme pour couper un radis ou une courge, de sorte que l’on a coupé les signes, cela est invalide.
12. Le fait de « déraper » [avec le couteau sur la partie des signes qui est invalide pour l’abattage rituel rend invalide l’abattage rituel]. Quel est le cas ? C’est celui qui coupe la trachée à un endroit qui n’est pas valide pour l’abattage rituel. Et il y a [deux glands] comme deux gains de blé à l’extrémité supérieure de la trachée, dans le gros anneau [supérieur, appelé le cartilage cricoïde]. Si on a égorgé [l’animal] dans ces « grains de blé » [les deux glands], si on a laissé même une infime partie [des glands] au-dessus, cela est valide, car on a égorgé [l’animal] en dessous de la partie supérieure inclinée [qui recouvre la trachée, c’est-à-dire en dessous l’excroissance du côté de la trachée], ceci étant l’endroit valide pour l’abattage rituel. Et si on n’a rien laissé [des glands] mais qu’on a égorgé [l’animal] au-dessus, il y a eu dérapage [du couteau] et cela [l’abattage rituel] est invalide.
13. S’il [le cho’het] a coupé la majorité de l’un [des signes pour un volatile] ou la majorité des deux [pour un animal domestique ou sauvage], et a terminé l’égorgement en pressant sur le couteau [sans le mouvement de va-et-vient] ou en dérapant [sur un endroit de la trachée qui n’est pas apte à l’abattage rituel], cela est valide, car il [l’animal] a été égorgé conformément à la mesure. S’il [le cho’het] a tout d’abord dérapé sur un tiers [de la trachée] et a coupé deux tiers [conformément à la loi], cela est valide. S’il a coupé un tiers [de la trachée conformément à la loi], a dérapé [en-dehors de l’endroit apte à l’abattage rituel] sur un tiers, et a coupé un tiers [conformément à la loi], il [l’animal abattu] est cachère. S’il a dérapé sur un tiers [de la trachée], a coupé un tiers, puis a dérapé sur le dernier tiers, cela est invalide. Et s’il a appuyé [sur le couteau] ou a passé [le couteau] à couvert pour [couper] le premier tiers [des signes] ou le second, cela est invalide.
14. L’arrachement [des signes rend invalide l’abattage rituel]. Quel est le cas ? Par exemple, la trachée ou l’œsophage ont été arrachés et l’un d’eux ou tous les deux ont glissés [de leur emplacement] avant la fin de l’égorgement. Toutefois, si on a coupé un [signe] ou sa majeure partie pour un volatile, puis que le second a glissé [de son emplacement], l’abattage rituel est valide.
15. Si l’un d’eux a glissé [de son emplacement], puis qu’on a coupé le second, l’abattage rituel est invalide [même pour un volatile]. Si on a coupé l’un d’eux et que l’on trouve que le second a glissé [de son emplacement], et on ne sait pas s’il a glissé avant ou après l’abattage rituel, il y a doute s’il [l’animal] est une nevéla.
16. Si on trouve le signe égorgé déplacé [de son emplacement], cela est valide, car on a la certitude qu’il a été déplacé après l’abattage rituel. En effet, s’il avait glissé avant l’abattage rituel, il aurait été secoué [et n’aurait pas été coupé].
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas attrapé les signes à la main en égorgeant [l’animal]. Par contre, si les a saisis [à la main] et a égorgé [l’animal de cette façon], il est possible qu’il [l’animal] soit égorgé après qu’ils [les signes] aient été déplacés. C’est pourquoi si l’on trouve [l’animal avec un signe] déplacé et égorgé, il y a doute si c’est une nevéla.
18. A chaque fois que nous avons dit concernant l’abattage rituel : « cela est invalide », il [l’animal abattu] est une nevéla. Et si on en a consommé le volume d’une olive, on reçoit la flagellation pour avoir consommé une nevéla, car seul l’abattage rituel valide comme l’a ordonné Moïse, notre maître, puisse sont âme reposer en paix, retire le statut de nevéla [de l’animal]. Et à chaque fois qu’il y a un doute concernant l’abattage rituel [s’il a été accompli conformément à la loi], il y a doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla, et celui qui en mange le volume d’une olive, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.
19. Un animal dont la hanche et [toute la chair qui recouvre] le trou [l’emplacement de la hanche] ont été retirée de sorte qu’elle apparaît mutilée lorsqu’elle est couchée [on peut voir un trou à la place de sa patte arrière] est une nevéla, comme si elle avait été coupée à moitié et séparée en deux parties. Et l’abattage rituel n’est pas effectif [pour permettre cet animal]. Et de même, si sa nuque a été brisée avec la majorité de la chair [de la nuque] avec ou si son dos a été déchiré comme un poisson, ou si la majeure partie de sa trachée a été coupée ou si son œsophage a été troué de façon minime à l’endroit valide pour l’abattage rituel, il a le statut de nevéla alors qu’il est en vie, et l’abattage rituel n’est pas effectif. Les animaux et les volatiles ont le même statut pour toutes ces choses-là.
20. L’œsophage a deux membranes [qui le recouvrent] : la [membrane] extérieure est rouge et la [membrane] intérieure est blanche. Si seule l’une des deux a été trouée, il [l’animal] est cachère. Si les deux ont été trouées de manière minime à un endroit qui est valide pour l’abattage rituel, il [l’animal] est une nevéla ; qu’il soit égorgé à l’endroit du trou ou à un autre endroit, l’abattage rituel n’est pas effectif. Si les deux [membranes] ont été trouées [chacune] à un endroit différent, il [l’animal] est une nevéla.
21. Si l’œsophage est troué, et qu’une membrane pousse et le recouvre, cette membrane est considérée comme inexistante, et il [l’œsophage] est [considéré comme] troué comme avant. S’il se trouve une épine plantée dans l’œsophage [par exemple, si l’animal a avalé une épine], il y a doute s’il [l’animal] est une nevéla [même si on n’y voit pas de sang] de crainte que l’œsophage ait été troué, et qu’une membrane ait poussé à l’endroit de sorte qu’il n’est pas visible. Par contre, si l’épine se trouve dans la longueur de l’œsophage [et non plantée dans l’œsophage], on n’y prête pas attention, car la majorité des animaux du désert mangent toujours des épines.
22. L’œsophage, on ne peut pas l’examiner de l’extérieur [en examinant sa membrane extérieure rouge], mais de l’intérieur [sa membrane intérieure blanche]. Comment cela s'applique-t-il ? On le retourne [l’œsophage] et on l’examine. Si on y trouve une goutte de sang, on a la certitude qu’il a été troué.
23. Une trachée qui a été trouée jusqu’à la majorité de la cavité [sans compter son épaisseur, c’est-à-dire la membrane extérieure] à un endroit qui est valide pour l’abattage rituel, il [l’animal] est une nevéla. Et de même s’il y a un trou [dans la trachée] de la taille d’un issar [sur sa largeur]. S’il y a plusieurs petits trous [comme un tamis], si ces trous n’enlèvent rien [à la trachée], ils s’additionnent pour [rendre l’animal interdit s’ils couvrent ensemble] la majorité [de la trachée]. Et si ce sont des trous qui font un manque [dans la trachée], ils s’additionnent pour [rendre l’animal interdit s’ils couvrent ensemble] la taille d’un issar. Et de même, si un lambeau [de la trachée, dans sa longueur] a été retiré, il compte [rend interdit l’animal] s’il a la surface d’un issar. Et pour un volatile [dont la surface de la trachée est inférieure à la taille d’un issar, on applique la règle suivante] : tout cas où si l’on coupe le lambeau ou les trous qui font un manque [dans la trachée] et on les pose sur l’ouverture de la trachée, ils recouvrent la majorité [de la cavité], il [le volatile] est une nevéla. Et sinon, il est cachère.
24. Si la trachée [d’un volatile] a été trouée de part en part suffisamment pour que l’épaisseur d’un issar puisse être introduit[e], il [le volatile] est une nevéla. Si elle [la trachée] est fendue dans sa longueur, même s’il ne reste qu’un endroit infime qui soit valide pour l’abattage rituel du côté de l’extrémité supérieure [de la trachée] et de l’extrémité inférieure, il [le volatile] est cachère.
25. Une trachée qui a été trouée et l’on ne sait pas si elle a été trouée avant l’abattage rituel ou après, on la troue à un autre endroit et on compare les trous ; s’ils se ressemblent, il [l’animal] est permis. Et on ne compare que [à partir d’un trou] d’un grand anneau pour [un trou trouvé dans] un grand anneau ou [à partir d’un trou] d’un petit [anneau] pour [un trou trouvé dans] un petit [anneau], mais non [on ne compare pas d’un trou] d’un petit [anneau] pour [un trou trouvé dans] un grand [anneau]. Car toute la trachée est constituée d’anneaux, et entre chaque anneau, il y a un anneau plus petit et plus tendre que les deux [c’est-à-dire la membrane entre les anneaux ; on ne peut donc pas comparer les deux].
2. L’arrêt [sur le couteau disqualifie l’abattage rituel]. Comment cela s'applique-t-il ? S’il commence à égorger [l’animal], puis retire la main avant d’avoir terminé l’abattage rituel et attend, par inadvertance sciemment ou en étant forcé, puis, recommence et termine l’abattage rituel, s’il a attendu suffisamment de temps pour lever l’animal, le faire coucher et l’abattre rituellement, son abattage rituel est invalide. Et s’il a attendu moins que ce temps-là, son abattage rituel est valide.
3. Si c’est du menu bétail, le temps d’arrêt [sur le couteau] est le temps suffisant pour lever un [animal du] menu bétail, le faire coucher et l’abattre rituellement. Et pour un volatile, le temps nécessaire pour lever un petit animal, le faire coucher et l’abatte.
4. Si on a commencé à égorger [l’animal], qu’on fait marqué un arrêt, puis que l’on a continué, et que l’on a marqué un arrêt avant de terminer l’égorgement, sans avoir attendu une seule fois le temps d’un arrêt [qui disqualifie l’abattage rituel, cf. § 2 et 3], mais tous les arrêts comptés ensemble constituent le temps d’un arrêt [qui disqualifie l’abattage rituel], il y a doute s’il [l’animal abattu ainsi] est une nevéla. Et de même, si on a marqué un arrêt suffisant pour lever [l’animal], le coucher et couper une petite partie des signes seulement, et non [le temps de] l’égorger entièrement, il y doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla.
5. S’il a coupé la majorité d’un [des signes] d’un volatile et la majorité des deux [signes] d’un animal, même s’il a attendu la moitié de la journée avant d’avoir terminé de couper les signes, il [l’animal] est permis [à la consommation], étant donné qu’il a été égorgé conformément à la mesure [définie par la Thora], il [le cho’het] est considéré [lorsqu’il termine de couper les signes] comme s’il coupait de la viande d’un [animal] abattu rituellement.
6. S’il a coupé la moitié ou une petite partie de la trachée seulement [sans avoir touché l’œsophage] et a marqué un long arrêt, il peut terminer l’abattage rituel, et cela [le fait qu’il a coupé une petite partie de la trachée] n’est pas conséquent [ne rend pas invalide l’abattage rituel]. Par contre, s’il a coupé la majorité de la trachée [d’un animal domestique ou sauvage, pour lesquels il est nécessaire de couper les deux signes] ou s’il a fait un trou, même minime dans l’œsophage [d’un animal ou d’un volatile], et a marqué un arrêt égal au temps nécessaire [pour disqualifier l’abattage rituel], qu’il ait ensuite terminé l’égorgement qu’il a commencé ou qu’il ait égorgé [l’animal] comme il se doit à un autre endroit [du cou], cela est invalide, parce que l’animal ou le volatile dont la majorité de la trachée a été coupée ou dont l’œsophage a été troué, même [par un trou de taille] minime est une nevéla, et l’abattage rituel n’est pas effectif [pour le rendre permis, étant donné qu’il a le statut d’une nevéla], comme cela sera expliqué.
7. Tu as donc appris que [la loi relative à] l’arrêt [sur le couteau] ne s’applique pas pour la trachée d’un volatile. En effet, si on a coupé la majorité de la trachée et que l’on a marqué un arrêt, l’abattage rituel a déjà été terminé [et il n’est pas nécessaire de terminer l’égorgement], et lorsque que l’on termine [celui-ci], on est considéré comme coupant de la viande. Et si on a coupé une petite partie de la trachée et qu’on a marqué un arrêt, on peut continuer lorsque l’on désire, car il [le volatile] n’est interdit en tant que nevéla avant que la majorité de la trachée ait été coupée.
8. Si on a égorgé un volatile et qu’on a marqué un arrêt, mais l’on ne sait pas si l’œsophage a été troué ou non, on coupe seulement la trachée à un autre endroit, puis on le laisse jusqu’à ce qu’il meure et on examine [ensuite] l’œsophage à l’intérieur [car la vérification de l’œsophage s’effectue à l’intérieur de celui-ci]. Si on n’y trouve pas de goutte de sang, on a la certitude qu’il n’a pas été troué et il [le volatile] est cachère.
9. « Le passage [du couteau] à couvert [disqualifie l’abattage rituel]. Quel est le cas ? Par exemple, on a introduit le couteau entre un signe et l’autre, que l’on ait coupé le signe supérieur ou que l’on ait coupé le [signe] inférieur, ceci étant le procédé normal de l’abattage rituel, cela est invalide.
10. Si on a introduit le couteau en dessous de la peau et que l’on a coupé les deux signes de manière habituelle ou que l’on a passé le couteau à couvert en dessous de la laine entremêlée [d’un mouton], ou si l’on a étendu un tissu sur le couteau et sur le cou et que l’on a égorgé [l’animant en passant le couteau] sous le tissu, étant donné que le couteau n’est pas découvert, il y a doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla. Et de même, si l’on a coupé une petite partie des signes en passant le couteau à couvert et qu’on a terminé l’égorgement normalement, il y a doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla.
11. La pression [sur le couteau disqualifie l’abattage rituel]. Quel est le cas ? Par exemple, si on a frappé avec le couteau sur le cou [de l’animal], comme l’on frappe avec un glaive et on a coupé les signes en même temps sans va-et-vient, ou si on a posé le couteau sur les signes et on a appuyé en dessous comme pour couper un radis ou une courge, de sorte que l’on a coupé les signes, cela est invalide.
12. Le fait de « déraper » [avec le couteau sur la partie des signes qui est invalide pour l’abattage rituel rend invalide l’abattage rituel]. Quel est le cas ? C’est celui qui coupe la trachée à un endroit qui n’est pas valide pour l’abattage rituel. Et il y a [deux glands] comme deux gains de blé à l’extrémité supérieure de la trachée, dans le gros anneau [supérieur, appelé le cartilage cricoïde]. Si on a égorgé [l’animal] dans ces « grains de blé » [les deux glands], si on a laissé même une infime partie [des glands] au-dessus, cela est valide, car on a égorgé [l’animal] en dessous de la partie supérieure inclinée [qui recouvre la trachée, c’est-à-dire en dessous l’excroissance du côté de la trachée], ceci étant l’endroit valide pour l’abattage rituel. Et si on n’a rien laissé [des glands] mais qu’on a égorgé [l’animal] au-dessus, il y a eu dérapage [du couteau] et cela [l’abattage rituel] est invalide.
13. S’il [le cho’het] a coupé la majorité de l’un [des signes pour un volatile] ou la majorité des deux [pour un animal domestique ou sauvage], et a terminé l’égorgement en pressant sur le couteau [sans le mouvement de va-et-vient] ou en dérapant [sur un endroit de la trachée qui n’est pas apte à l’abattage rituel], cela est valide, car il [l’animal] a été égorgé conformément à la mesure. S’il [le cho’het] a tout d’abord dérapé sur un tiers [de la trachée] et a coupé deux tiers [conformément à la loi], cela est valide. S’il a coupé un tiers [de la trachée conformément à la loi], a dérapé [en-dehors de l’endroit apte à l’abattage rituel] sur un tiers, et a coupé un tiers [conformément à la loi], il [l’animal abattu] est cachère. S’il a dérapé sur un tiers [de la trachée], a coupé un tiers, puis a dérapé sur le dernier tiers, cela est invalide. Et s’il a appuyé [sur le couteau] ou a passé [le couteau] à couvert pour [couper] le premier tiers [des signes] ou le second, cela est invalide.
14. L’arrachement [des signes rend invalide l’abattage rituel]. Quel est le cas ? Par exemple, la trachée ou l’œsophage ont été arrachés et l’un d’eux ou tous les deux ont glissés [de leur emplacement] avant la fin de l’égorgement. Toutefois, si on a coupé un [signe] ou sa majeure partie pour un volatile, puis que le second a glissé [de son emplacement], l’abattage rituel est valide.
15. Si l’un d’eux a glissé [de son emplacement], puis qu’on a coupé le second, l’abattage rituel est invalide [même pour un volatile]. Si on a coupé l’un d’eux et que l’on trouve que le second a glissé [de son emplacement], et on ne sait pas s’il a glissé avant ou après l’abattage rituel, il y a doute s’il [l’animal] est une nevéla.
16. Si on trouve le signe égorgé déplacé [de son emplacement], cela est valide, car on a la certitude qu’il a été déplacé après l’abattage rituel. En effet, s’il avait glissé avant l’abattage rituel, il aurait été secoué [et n’aurait pas été coupé].
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il n’a pas attrapé les signes à la main en égorgeant [l’animal]. Par contre, si les a saisis [à la main] et a égorgé [l’animal de cette façon], il est possible qu’il [l’animal] soit égorgé après qu’ils [les signes] aient été déplacés. C’est pourquoi si l’on trouve [l’animal avec un signe] déplacé et égorgé, il y a doute si c’est une nevéla.
18. A chaque fois que nous avons dit concernant l’abattage rituel : « cela est invalide », il [l’animal abattu] est une nevéla. Et si on en a consommé le volume d’une olive, on reçoit la flagellation pour avoir consommé une nevéla, car seul l’abattage rituel valide comme l’a ordonné Moïse, notre maître, puisse sont âme reposer en paix, retire le statut de nevéla [de l’animal]. Et à chaque fois qu’il y a un doute concernant l’abattage rituel [s’il a été accompli conformément à la loi], il y a doute s’il [l’animal abattu] est une nevéla, et celui qui en mange le volume d’une olive, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.
19. Un animal dont la hanche et [toute la chair qui recouvre] le trou [l’emplacement de la hanche] ont été retirée de sorte qu’elle apparaît mutilée lorsqu’elle est couchée [on peut voir un trou à la place de sa patte arrière] est une nevéla, comme si elle avait été coupée à moitié et séparée en deux parties. Et l’abattage rituel n’est pas effectif [pour permettre cet animal]. Et de même, si sa nuque a été brisée avec la majorité de la chair [de la nuque] avec ou si son dos a été déchiré comme un poisson, ou si la majeure partie de sa trachée a été coupée ou si son œsophage a été troué de façon minime à l’endroit valide pour l’abattage rituel, il a le statut de nevéla alors qu’il est en vie, et l’abattage rituel n’est pas effectif. Les animaux et les volatiles ont le même statut pour toutes ces choses-là.
20. L’œsophage a deux membranes [qui le recouvrent] : la [membrane] extérieure est rouge et la [membrane] intérieure est blanche. Si seule l’une des deux a été trouée, il [l’animal] est cachère. Si les deux ont été trouées de manière minime à un endroit qui est valide pour l’abattage rituel, il [l’animal] est une nevéla ; qu’il soit égorgé à l’endroit du trou ou à un autre endroit, l’abattage rituel n’est pas effectif. Si les deux [membranes] ont été trouées [chacune] à un endroit différent, il [l’animal] est une nevéla.
21. Si l’œsophage est troué, et qu’une membrane pousse et le recouvre, cette membrane est considérée comme inexistante, et il [l’œsophage] est [considéré comme] troué comme avant. S’il se trouve une épine plantée dans l’œsophage [par exemple, si l’animal a avalé une épine], il y a doute s’il [l’animal] est une nevéla [même si on n’y voit pas de sang] de crainte que l’œsophage ait été troué, et qu’une membrane ait poussé à l’endroit de sorte qu’il n’est pas visible. Par contre, si l’épine se trouve dans la longueur de l’œsophage [et non plantée dans l’œsophage], on n’y prête pas attention, car la majorité des animaux du désert mangent toujours des épines.
22. L’œsophage, on ne peut pas l’examiner de l’extérieur [en examinant sa membrane extérieure rouge], mais de l’intérieur [sa membrane intérieure blanche]. Comment cela s'applique-t-il ? On le retourne [l’œsophage] et on l’examine. Si on y trouve une goutte de sang, on a la certitude qu’il a été troué.
23. Une trachée qui a été trouée jusqu’à la majorité de la cavité [sans compter son épaisseur, c’est-à-dire la membrane extérieure] à un endroit qui est valide pour l’abattage rituel, il [l’animal] est une nevéla. Et de même s’il y a un trou [dans la trachée] de la taille d’un issar [sur sa largeur]. S’il y a plusieurs petits trous [comme un tamis], si ces trous n’enlèvent rien [à la trachée], ils s’additionnent pour [rendre l’animal interdit s’ils couvrent ensemble] la majorité [de la trachée]. Et si ce sont des trous qui font un manque [dans la trachée], ils s’additionnent pour [rendre l’animal interdit s’ils couvrent ensemble] la taille d’un issar. Et de même, si un lambeau [de la trachée, dans sa longueur] a été retiré, il compte [rend interdit l’animal] s’il a la surface d’un issar. Et pour un volatile [dont la surface de la trachée est inférieure à la taille d’un issar, on applique la règle suivante] : tout cas où si l’on coupe le lambeau ou les trous qui font un manque [dans la trachée] et on les pose sur l’ouverture de la trachée, ils recouvrent la majorité [de la cavité], il [le volatile] est une nevéla. Et sinon, il est cachère.
24. Si la trachée [d’un volatile] a été trouée de part en part suffisamment pour que l’épaisseur d’un issar puisse être introduit[e], il [le volatile] est une nevéla. Si elle [la trachée] est fendue dans sa longueur, même s’il ne reste qu’un endroit infime qui soit valide pour l’abattage rituel du côté de l’extrémité supérieure [de la trachée] et de l’extrémité inférieure, il [le volatile] est cachère.
25. Une trachée qui a été trouée et l’on ne sait pas si elle a été trouée avant l’abattage rituel ou après, on la troue à un autre endroit et on compare les trous ; s’ils se ressemblent, il [l’animal] est permis. Et on ne compare que [à partir d’un trou] d’un grand anneau pour [un trou trouvé dans] un grand anneau ou [à partir d’un trou] d’un petit [anneau] pour [un trou trouvé dans] un petit [anneau], mais non [on ne compare pas d’un trou] d’un petit [anneau] pour [un trou trouvé dans] un grand [anneau]. Car toute la trachée est constituée d’anneaux, et entre chaque anneau, il y a un anneau plus petit et plus tendre que les deux [c’est-à-dire la membrane entre les anneaux ; on ne peut donc pas comparer les deux].