Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Iyar 5781 / 05.05.2021
Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Deux
1. Il est permis de procéder à l’abattage rituel en tout lieu à l’exception de la Cour [du Temple] parce que l’on n’abat rituellement dans la Cour que ce qui est consacré pour l’autel seulement. Par contre, ce qui n’est pas consacré, il est défendu de l’abattre dans la Cour, qu’il s’agisse d’un animal domestique, d’une bête sauvage ou d’un volatile. Et ainsi, il est dit concernant la viande [que l’on mange] à sa faim [par opposition aux sacrifices] : « parce qu’il sera loin de toi l’endroit qu’aura choisi l’Eterne-l ton D.ieu, etc. tu pourras égorger de ton bétail et de tes moutons, etc. ; tu mangeras dans tes villes. » Tu en déduis qu’on n’abat de la viande [consommée] à sa faim qu’en dehors de l’endroit que D.ieu a choisi.
2. Et c’est ce qui est abattu en-dehors de l’endroit [que D.ieu a choisi, le Temple] qu’il est permis de consommer dans toutes les portes. Par contre, celui qui abat [un animal] non consacré dans la Cour [du Temple], la viande est pure et il est défendu d’en tirer profit comme [un mélange de] lait et de viande et ce qui est semblable. On l’enterre [cette viande], et sa cendre est interdite [il est défendu d’en tirer profit], même si on l’a abattu [l’animal] pour un traitement médical [et non pour la consommation] ou pour la consommation d’un non juif ou pour la donner à manger aux chiens. Par contre, [dans le cas de] celui qui ouvre un animal [en longueur de ses narines jusqu’à sa poitrine] dans la Cour [du Temple], celui qui arrache [à la main les signes de l’animal, l’œsophage et la trachée], un non juif qui abat [un animal], et celui [un juif] qui abat rituellement et il [l’animal] est tréfa, et celui qui abat un animal domestique ou sauvage ou un volatile impur dans la Cour [du Temple], dans tous ces cas, il est permis d’en tirer profit [de la viande].
3. [La loi précédemment citée au § 1] ne s’applique pas seulement aux animaux domestiques et aux bêtes sauvages, mais plutôt, tout ce qui n’est pas consacré, il est défendu de l’introduire dans la Cour [du Temple], même de la viande abattue rituellement ou des fruits et du pain. Si on a transgressé [cette loi] et qu’on y a fait entrer [ces aliments], ils sont permis à la consommation comme ils étaient auparavant. Ces lois ont toutes été enseignées par Tradition orale. Et quiconque consomme un produit qui n’est pas consacré dans la Cour [du Temple] ou mange le volume d’une olive de viande non consacrée qui a été abattue dans la Cour [du Temple], on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.
4. Celui qui dit : « cet animal est un [sacrifice de type] chlamim et son petit [dans son ventre] n’est pas consacré », s’il [l’animal] est abattu dans la Cour [du Temple], son petit est permis à la consommation, parce qu’il [l’animal, c’est-à-dire la mère du petit] ne peut pas être abattu rituellement dans un endroit éloigné [en-dehors du Temple, par conséquent, même le petit qu’elle porte est permis à la consommation].
5. On n’abat pas rituellement [un animal] dans les mers et les fleuves, de crainte qu’ils [ceux qui voient cela] disent : « celui-ci [cet homme] adore les eaux », et qu’on paraisse offrir [un sacrifice] aux eaux. Et on ne doit pas abattre rituellement [un animal] dans un récipient rempli d’eau, de crainte qu’ils [ceux qui voient cela] disent : « il abat [cet animal] à la forme qui lui est apparue dans l’eau ». Et on ne doit pas abattre [un animal] dans des récipients ni dans une fosse, car ceci est la coutume des idolâtres. Et si on abattu rituellement [un animal d’une des manières précédemment citées], l’abattage rituel est valide.
6. On peut abattre [un animal] dans un récipient d’eau trouble où aucune forme n’apparaît. Et de même, on peut abattre à l’extérieur d’une fosse, alors que le sang tombe dans la fosse. Et sur la pace du marché [en public], on ne doit pas agir ainsi, de peur d’imiter les idolâtres. Et s’il [un homme] a abattu [un animal] dans une fosse en public, il est défendu de consommer ce qu’il a abattu avant de s’être renseigné à son sujet, de crainte qu’il s’agisse d’un idolâtre. Et il est permis d’abattre [un animal] sur la paroi d’un bateau de sorte que le sang coule sur la paroi et tombe dans l’eau. Et il est permis d’abattre [un animal] sur des récipients [mais non à l’intérieur de ceux-ci].
7. Comment abat-on [un animal] ? On étire le cou [de l’animal] et on passe le couteau [sur le cou] en va-et-vient jusqu’à ce qu’on l’ait égorgé. Que l’animal soit couché [et on passe le couteau au-dessus de son cou] ou qu’il soit debout et qu’on tienne sa nuque avec le couteau dans la main en dessous [de son cou] et on l’égorge, cela est valide.
8. Si on a planté le couteau dans le mur et qu’on a fait passer le cou [de l’animal] dessus [sur le tranchant du couteau] de sorte qu’il a été égorgé, l’abattage rituel est valide, à condition que le cou de l’animal soit en dessous et le couteau au-dessus. Car si le cou de l’animal est au-dessus du couteau, il est à craindre que l’animal descende du fait du poids de son corps et soit égorgé sans va-et-vient [du couteau], et cela n’est pas un abattage rituel [valide], comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un volatile, que son cou soit au-dessus du couteau planté [dans le mur] ou en dessous, l’abattage rituel est valide.
9. Celui qui a abattu [un animal] et a passé le couteau [sur son cou] sans le ramener [vers lui], [ou a d’abord fait le geste de] ramener [le couteau vers soi] sans le passer et a égorgé [ainsi l’animal], l’abattage rituel est valide. S’il a fait le [mouvement de] va-et-vient [avec le couteau] jusqu’à ce que la tête [de l’animal] soit coupée et décapitée, l’abattage rituel est valide. S’il a fait passer [le couteau sur le cou de l’animal] sans le ramener [vers lui] ou s’il l’a ramené [vers lui] sans le faire passer [dans l’autre direction] et a décapité la tête [de l’animal] en faisant passer ou en amenant vers soi [le couteau] seulement, si le couteau mesure [la longueur de] deux cous correspondant [chacun] au cou qui a été égorgé [ce qui correspond à la largueur minimum pour que le cho’het puisse égorger et décapiter l’animal sans faire pression sur le couteau], l’abattage rituel est valide. Et sinon, l’abattage rituel est invalide. S’il a égorgé deux têtes [d’animaux] en même temps, l’abattage rituel est valide.
10. Deux personnes qui ont tenu le couteau [d’abattage], même l’une d’un côté [de l’animal] et l’autre de l’autre côté en face de lui et qui on égorgé [ainsi l’animal], leur abattage rituel est valide. Et de même, deux [personnes] qui ont tenu deux couteaux et ont égorgé [l’animal] simultanément à deux endroits dans le cou, leur abattage rituel est valide, même si l’un a coupé l’œsophage seulement ou la majorité de celui-ci et le second a coupé à un autre endroit la trachée ou la majorité de celle-ci, cet abattage rituel est valide, bien que l’abattage rituel n’ait pas été entièrement effectué à un seul endroit. Et de même, l’égorgement qui prend la forme d’un plume [en diagonal] et l’égorgement qui prend la forme [des dents] d’un peigne [c’est-à-dire un égorgement qui n’est pas continue sur la largeur de la longueur de la trachée artère] sont valides.
11. L’abattage rituel d’un [animal] non consacré ne nécessite pas d’intention particulière. Plutôt, même si on abat rituellement [un animal] sans en avoir l’intention ou en plaisantant ou si on lance un couteau pour le planter dans le mur et que celui-ci égorge [un animal conformément à la loi] sur son chemin, dès lors que l’égorgement a eu lieu comme il se doit pour ce qui est de l’endroit [du cou de l’animal] et de la mesure [nécessaire à couper], cela est valide.
12. C’est pourquoi, un sourd-muet, un aliéné, un enfant, une personne ivre qui n’est pas consciente, ou celui qui est pris par un esprit de folie qui ont abattu rituellement [un animal] et d’autres personnes voient que l’abattage rituel est conforme [à la loi], cela est valide. Par contre, un couteau qui est tombé et a égorgé [sur son chemin], bien que l’égorgement se soit déroulé comme il se doit, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « et tu égorgeras », il faut que celui qui égorge soit un homme, même s’il n’a pas l’intention d’égorger.
13. Soit une roue de pierre ou de bois où écrit fixé un couteau : un homme a fait tourner la roue et a placé le cou du volatile ou de l’animal devant, de sorte qu’il a été égorgé par le mouvement circulaire de la roue, cela [l’abattage rituel] est valide. Et si c’est l’eau qui fait tourner la roue et qu’il place le cou [de l’animal] devant au moment où elle [la roue] tourne et qu’il [l’animal] est ainsi égorgé, cela est invalide [parce que l’animal a été égorgé au moyen de l’énergie de l’eau]. Et si un homme a ouvert l’eau de sorte qu’elle est venue, et a fait tourner la roue qui a égorgé [l’animal] en tournant, cela est valide, car elle [la roue] est venue au moyen de l’énergie d’un homme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le premier tour [de la roue] qui a été déclanché par l’énergie d’un homme. Par contre, à partir du second tour [de la roue], cela [ce mouvement circulaire de la roue] n’est pas [considéré comme] le résultat de l’énergie de l’homme, mais le résultat de l’énergie de l’eau qui avance.
14. Celui qui abat rituellement [un animal] pour les montagnes, pour les vallées, pour les mers, pour les fleuves, pour les déserts, bien qu’il n’ait pas l’intention de les servir, mais plutôt que ceci soit un moyen de guérison, ou ce qui est semblable parmi les futilités qu’expriment les non juifs, l’abattage rituel est invalide [et il est défendu d’en manger la viande. Toutefois, il est permis d’en tirer profit car cela n’est pas véritablement de l’idolâtrie]. Par contre, celui qui abat rituellement [un animal] pour l’ange de la mer ou l’ange de la montagne ou pour les étoiles et les constellations ou ce qui est semblable, il est défendu d’en tirer profit [de l’animal ainsi abattu], comme toute offrande à une idole.
15. Celui qui abat rituellement un animal dans le but d’asperger son sang pour une idole ou d’offrir ses graisses à une idole, il est interdit [d’en tirer profit]. Car on compare l’intention [du cho’het] à l’extérieur [du Temple au moment de l’abattage rituel] pour ce qui n’est pas consacré à l’intention [du cho’het] à l’intérieur [du Temple] pour ce qui est consacré où une telle pensée [idolâtre] rend invalide [le sacrifice], comme cela sera expliqué dans les lois relatives aux défaut dans les sacrifices.
16. S’il a abattu [un animal], puis a pensé [et a exprimé] ensuite [vouloir] asperger son sang pour une idole ou offrir sa graisse en sacrifice pour une idole, il est interdit par doute, de crainte que sa [pensée] finale n’ait ait que dévoilé son [intention] première, et qu’il ait abattu [l’animal] avec une intention similaire.
17. Celui qui abat en tant qu’[animal] consacré [un animal] que l’on peut présenter comme don ou comme vœu, son abattage rituel est invalide [d’ordre rabbinique], car cela est considéré comme s’il abattait [c’est-à-dire il donne l’impression d’abattre] des [animaux] consacrés à l’extérieur [du Temple, bien que ces animaux ne soient en réalité pas consacrés, car la seule expression « en tant qu’animal consacré » ne suffit pas pour consacrer un animal. Les sages ont toutefois interdit cela, de crainte que ceux qui le voient pensent que les offrandes à l’extérieur du Temple sont permises]. S’il a abattu en tant qu’[animal] consacré [un animal] que l’on ne présente pas comme don ou comme vœu, son abattage rituel est valide.
18. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui abat rituellement [un animal] en tant que ola, en tant que chlamim, en tant que [sacrifice de] remerciement, en tant que sacrifice Pascal, son abattage rituel est invalide. Etant donné que le sacrifice Pascal est prélevé à n’importe quel moment de l’année [et a le statut d’un sacrifice chlamim], il ressemble à une chose dont on fait le vœu ou que l’on offre en don. S’il a abattu [un animal] en tant que sacrifice expiatoire, en tant que acham vadaï, en tant que acham talouï, en tant que premier-né, en tant que dîme, en tant que substitut [d’un autre sacrifice], son abattage rituel est valide [car les gens savent qu’il n’est pas astreint à l’une de ces offrandes et que ses paroles n’ont aucune valeur].
19. S’il était astreint à une offrande expiatoire, a abattu [un animal] et a dit : « [je l’offre] comme offrande expiatoire », son abattage rituel est invalide. S’il avait une offrande dans sa maison et qu’il a abattu [un animal] en disant : « en tant que substitut à mon offrande, son sacrifice est invalide car il l’a substitué [son sacrifice, à cet animal] ».
20. Une femme qui a abattu rituellement [un animal] en tant que ola pour une [femme] accouchée et a dit : « ceci est pour mon ola », son abattage rituel est valide, car la ola d’une [femme] accouchée ne peut pas être présentée en tant que vœu ou don, et il ne s’agit pas d’une [femme] accouchée qui a été astreinte à un sacrifice. Et on ne soupçonne pas qu’elle ait fait une fausse couche [et soit donc effectivement astreinte à une offrande], car quand [une femme] fait une fausse couche, cela est su. Par contre, celui qui abat rituellement [un animal en tant que ola d’un nazir, bien qu’il ne soit pas nazir, son abattage rituel est invalide, car le naziréat est essentiellement une forme de vœux.
21. Deux personnes tiennent un couteau et abattent [un animal], l’un a une intention qui rend l’abattage rituel invalide, et l’autre n’a aucune intention, même s’il pense à une chose qui est autorisée, cela [l’abattage rituel] est invalide. Et de même, s’ils abattent l’un après l’autre [sans aucune interruption], et que l’un d’eux a une intention qui rend [l’abattage] invalide, il rend [l’abattage] invalide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il était associé [avec l’autre]. Par contre, s’il n’était pas associé, il [l’animal] n’est pas interdit, car un juif ne rend pas interdit ce qui ne lui appartient pas, puisqu’il n’a que l’intention de lui nuire.
22. Un juif qui a abattu rituellement [un animal] pour un non juif, bien que le non juif ait l’intention qu’il désire, l’abattage rituel est valide. Car on ne prête attention qu’à la pensée de celui qui procède à l’abattage, et non à la pensée du propriétaire de l’animal. C’est pourquoi, si un non juif abat [un animal] pour un juif, même s’il s’agit d’un katane, [l’animal abattu par] son abattage rituel est une nevéla, comme cela sera expliqué.
2. Et c’est ce qui est abattu en-dehors de l’endroit [que D.ieu a choisi, le Temple] qu’il est permis de consommer dans toutes les portes. Par contre, celui qui abat [un animal] non consacré dans la Cour [du Temple], la viande est pure et il est défendu d’en tirer profit comme [un mélange de] lait et de viande et ce qui est semblable. On l’enterre [cette viande], et sa cendre est interdite [il est défendu d’en tirer profit], même si on l’a abattu [l’animal] pour un traitement médical [et non pour la consommation] ou pour la consommation d’un non juif ou pour la donner à manger aux chiens. Par contre, [dans le cas de] celui qui ouvre un animal [en longueur de ses narines jusqu’à sa poitrine] dans la Cour [du Temple], celui qui arrache [à la main les signes de l’animal, l’œsophage et la trachée], un non juif qui abat [un animal], et celui [un juif] qui abat rituellement et il [l’animal] est tréfa, et celui qui abat un animal domestique ou sauvage ou un volatile impur dans la Cour [du Temple], dans tous ces cas, il est permis d’en tirer profit [de la viande].
3. [La loi précédemment citée au § 1] ne s’applique pas seulement aux animaux domestiques et aux bêtes sauvages, mais plutôt, tout ce qui n’est pas consacré, il est défendu de l’introduire dans la Cour [du Temple], même de la viande abattue rituellement ou des fruits et du pain. Si on a transgressé [cette loi] et qu’on y a fait entrer [ces aliments], ils sont permis à la consommation comme ils étaient auparavant. Ces lois ont toutes été enseignées par Tradition orale. Et quiconque consomme un produit qui n’est pas consacré dans la Cour [du Temple] ou mange le volume d’une olive de viande non consacrée qui a été abattue dans la Cour [du Temple], on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique.
4. Celui qui dit : « cet animal est un [sacrifice de type] chlamim et son petit [dans son ventre] n’est pas consacré », s’il [l’animal] est abattu dans la Cour [du Temple], son petit est permis à la consommation, parce qu’il [l’animal, c’est-à-dire la mère du petit] ne peut pas être abattu rituellement dans un endroit éloigné [en-dehors du Temple, par conséquent, même le petit qu’elle porte est permis à la consommation].
5. On n’abat pas rituellement [un animal] dans les mers et les fleuves, de crainte qu’ils [ceux qui voient cela] disent : « celui-ci [cet homme] adore les eaux », et qu’on paraisse offrir [un sacrifice] aux eaux. Et on ne doit pas abattre rituellement [un animal] dans un récipient rempli d’eau, de crainte qu’ils [ceux qui voient cela] disent : « il abat [cet animal] à la forme qui lui est apparue dans l’eau ». Et on ne doit pas abattre [un animal] dans des récipients ni dans une fosse, car ceci est la coutume des idolâtres. Et si on abattu rituellement [un animal d’une des manières précédemment citées], l’abattage rituel est valide.
6. On peut abattre [un animal] dans un récipient d’eau trouble où aucune forme n’apparaît. Et de même, on peut abattre à l’extérieur d’une fosse, alors que le sang tombe dans la fosse. Et sur la pace du marché [en public], on ne doit pas agir ainsi, de peur d’imiter les idolâtres. Et s’il [un homme] a abattu [un animal] dans une fosse en public, il est défendu de consommer ce qu’il a abattu avant de s’être renseigné à son sujet, de crainte qu’il s’agisse d’un idolâtre. Et il est permis d’abattre [un animal] sur la paroi d’un bateau de sorte que le sang coule sur la paroi et tombe dans l’eau. Et il est permis d’abattre [un animal] sur des récipients [mais non à l’intérieur de ceux-ci].
7. Comment abat-on [un animal] ? On étire le cou [de l’animal] et on passe le couteau [sur le cou] en va-et-vient jusqu’à ce qu’on l’ait égorgé. Que l’animal soit couché [et on passe le couteau au-dessus de son cou] ou qu’il soit debout et qu’on tienne sa nuque avec le couteau dans la main en dessous [de son cou] et on l’égorge, cela est valide.
8. Si on a planté le couteau dans le mur et qu’on a fait passer le cou [de l’animal] dessus [sur le tranchant du couteau] de sorte qu’il a été égorgé, l’abattage rituel est valide, à condition que le cou de l’animal soit en dessous et le couteau au-dessus. Car si le cou de l’animal est au-dessus du couteau, il est à craindre que l’animal descende du fait du poids de son corps et soit égorgé sans va-et-vient [du couteau], et cela n’est pas un abattage rituel [valide], comme cela sera expliqué. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un volatile, que son cou soit au-dessus du couteau planté [dans le mur] ou en dessous, l’abattage rituel est valide.
9. Celui qui a abattu [un animal] et a passé le couteau [sur son cou] sans le ramener [vers lui], [ou a d’abord fait le geste de] ramener [le couteau vers soi] sans le passer et a égorgé [ainsi l’animal], l’abattage rituel est valide. S’il a fait le [mouvement de] va-et-vient [avec le couteau] jusqu’à ce que la tête [de l’animal] soit coupée et décapitée, l’abattage rituel est valide. S’il a fait passer [le couteau sur le cou de l’animal] sans le ramener [vers lui] ou s’il l’a ramené [vers lui] sans le faire passer [dans l’autre direction] et a décapité la tête [de l’animal] en faisant passer ou en amenant vers soi [le couteau] seulement, si le couteau mesure [la longueur de] deux cous correspondant [chacun] au cou qui a été égorgé [ce qui correspond à la largueur minimum pour que le cho’het puisse égorger et décapiter l’animal sans faire pression sur le couteau], l’abattage rituel est valide. Et sinon, l’abattage rituel est invalide. S’il a égorgé deux têtes [d’animaux] en même temps, l’abattage rituel est valide.
10. Deux personnes qui ont tenu le couteau [d’abattage], même l’une d’un côté [de l’animal] et l’autre de l’autre côté en face de lui et qui on égorgé [ainsi l’animal], leur abattage rituel est valide. Et de même, deux [personnes] qui ont tenu deux couteaux et ont égorgé [l’animal] simultanément à deux endroits dans le cou, leur abattage rituel est valide, même si l’un a coupé l’œsophage seulement ou la majorité de celui-ci et le second a coupé à un autre endroit la trachée ou la majorité de celle-ci, cet abattage rituel est valide, bien que l’abattage rituel n’ait pas été entièrement effectué à un seul endroit. Et de même, l’égorgement qui prend la forme d’un plume [en diagonal] et l’égorgement qui prend la forme [des dents] d’un peigne [c’est-à-dire un égorgement qui n’est pas continue sur la largeur de la longueur de la trachée artère] sont valides.
11. L’abattage rituel d’un [animal] non consacré ne nécessite pas d’intention particulière. Plutôt, même si on abat rituellement [un animal] sans en avoir l’intention ou en plaisantant ou si on lance un couteau pour le planter dans le mur et que celui-ci égorge [un animal conformément à la loi] sur son chemin, dès lors que l’égorgement a eu lieu comme il se doit pour ce qui est de l’endroit [du cou de l’animal] et de la mesure [nécessaire à couper], cela est valide.
12. C’est pourquoi, un sourd-muet, un aliéné, un enfant, une personne ivre qui n’est pas consciente, ou celui qui est pris par un esprit de folie qui ont abattu rituellement [un animal] et d’autres personnes voient que l’abattage rituel est conforme [à la loi], cela est valide. Par contre, un couteau qui est tombé et a égorgé [sur son chemin], bien que l’égorgement se soit déroulé comme il se doit, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « et tu égorgeras », il faut que celui qui égorge soit un homme, même s’il n’a pas l’intention d’égorger.
13. Soit une roue de pierre ou de bois où écrit fixé un couteau : un homme a fait tourner la roue et a placé le cou du volatile ou de l’animal devant, de sorte qu’il a été égorgé par le mouvement circulaire de la roue, cela [l’abattage rituel] est valide. Et si c’est l’eau qui fait tourner la roue et qu’il place le cou [de l’animal] devant au moment où elle [la roue] tourne et qu’il [l’animal] est ainsi égorgé, cela est invalide [parce que l’animal a été égorgé au moyen de l’énergie de l’eau]. Et si un homme a ouvert l’eau de sorte qu’elle est venue, et a fait tourner la roue qui a égorgé [l’animal] en tournant, cela est valide, car elle [la roue] est venue au moyen de l’énergie d’un homme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour le premier tour [de la roue] qui a été déclanché par l’énergie d’un homme. Par contre, à partir du second tour [de la roue], cela [ce mouvement circulaire de la roue] n’est pas [considéré comme] le résultat de l’énergie de l’homme, mais le résultat de l’énergie de l’eau qui avance.
14. Celui qui abat rituellement [un animal] pour les montagnes, pour les vallées, pour les mers, pour les fleuves, pour les déserts, bien qu’il n’ait pas l’intention de les servir, mais plutôt que ceci soit un moyen de guérison, ou ce qui est semblable parmi les futilités qu’expriment les non juifs, l’abattage rituel est invalide [et il est défendu d’en manger la viande. Toutefois, il est permis d’en tirer profit car cela n’est pas véritablement de l’idolâtrie]. Par contre, celui qui abat rituellement [un animal] pour l’ange de la mer ou l’ange de la montagne ou pour les étoiles et les constellations ou ce qui est semblable, il est défendu d’en tirer profit [de l’animal ainsi abattu], comme toute offrande à une idole.
15. Celui qui abat rituellement un animal dans le but d’asperger son sang pour une idole ou d’offrir ses graisses à une idole, il est interdit [d’en tirer profit]. Car on compare l’intention [du cho’het] à l’extérieur [du Temple au moment de l’abattage rituel] pour ce qui n’est pas consacré à l’intention [du cho’het] à l’intérieur [du Temple] pour ce qui est consacré où une telle pensée [idolâtre] rend invalide [le sacrifice], comme cela sera expliqué dans les lois relatives aux défaut dans les sacrifices.
16. S’il a abattu [un animal], puis a pensé [et a exprimé] ensuite [vouloir] asperger son sang pour une idole ou offrir sa graisse en sacrifice pour une idole, il est interdit par doute, de crainte que sa [pensée] finale n’ait ait que dévoilé son [intention] première, et qu’il ait abattu [l’animal] avec une intention similaire.
17. Celui qui abat en tant qu’[animal] consacré [un animal] que l’on peut présenter comme don ou comme vœu, son abattage rituel est invalide [d’ordre rabbinique], car cela est considéré comme s’il abattait [c’est-à-dire il donne l’impression d’abattre] des [animaux] consacrés à l’extérieur [du Temple, bien que ces animaux ne soient en réalité pas consacrés, car la seule expression « en tant qu’animal consacré » ne suffit pas pour consacrer un animal. Les sages ont toutefois interdit cela, de crainte que ceux qui le voient pensent que les offrandes à l’extérieur du Temple sont permises]. S’il a abattu en tant qu’[animal] consacré [un animal] que l’on ne présente pas comme don ou comme vœu, son abattage rituel est valide.
18. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui abat rituellement [un animal] en tant que ola, en tant que chlamim, en tant que [sacrifice de] remerciement, en tant que sacrifice Pascal, son abattage rituel est invalide. Etant donné que le sacrifice Pascal est prélevé à n’importe quel moment de l’année [et a le statut d’un sacrifice chlamim], il ressemble à une chose dont on fait le vœu ou que l’on offre en don. S’il a abattu [un animal] en tant que sacrifice expiatoire, en tant que acham vadaï, en tant que acham talouï, en tant que premier-né, en tant que dîme, en tant que substitut [d’un autre sacrifice], son abattage rituel est valide [car les gens savent qu’il n’est pas astreint à l’une de ces offrandes et que ses paroles n’ont aucune valeur].
19. S’il était astreint à une offrande expiatoire, a abattu [un animal] et a dit : « [je l’offre] comme offrande expiatoire », son abattage rituel est invalide. S’il avait une offrande dans sa maison et qu’il a abattu [un animal] en disant : « en tant que substitut à mon offrande, son sacrifice est invalide car il l’a substitué [son sacrifice, à cet animal] ».
20. Une femme qui a abattu rituellement [un animal] en tant que ola pour une [femme] accouchée et a dit : « ceci est pour mon ola », son abattage rituel est valide, car la ola d’une [femme] accouchée ne peut pas être présentée en tant que vœu ou don, et il ne s’agit pas d’une [femme] accouchée qui a été astreinte à un sacrifice. Et on ne soupçonne pas qu’elle ait fait une fausse couche [et soit donc effectivement astreinte à une offrande], car quand [une femme] fait une fausse couche, cela est su. Par contre, celui qui abat rituellement [un animal en tant que ola d’un nazir, bien qu’il ne soit pas nazir, son abattage rituel est invalide, car le naziréat est essentiellement une forme de vœux.
21. Deux personnes tiennent un couteau et abattent [un animal], l’un a une intention qui rend l’abattage rituel invalide, et l’autre n’a aucune intention, même s’il pense à une chose qui est autorisée, cela [l’abattage rituel] est invalide. Et de même, s’ils abattent l’un après l’autre [sans aucune interruption], et que l’un d’eux a une intention qui rend [l’abattage] invalide, il rend [l’abattage] invalide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il était associé [avec l’autre]. Par contre, s’il n’était pas associé, il [l’animal] n’est pas interdit, car un juif ne rend pas interdit ce qui ne lui appartient pas, puisqu’il n’a que l’intention de lui nuire.
22. Un juif qui a abattu rituellement [un animal] pour un non juif, bien que le non juif ait l’intention qu’il désire, l’abattage rituel est valide. Car on ne prête attention qu’à la pensée de celui qui procède à l’abattage, et non à la pensée du propriétaire de l’animal. C’est pourquoi, si un non juif abat [un animal] pour un juif, même s’il s’agit d’un katane, [l’animal abattu par] son abattage rituel est une nevéla, comme cela sera expliqué.