Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
20 Iyar 5781 / 05.02.2021
Lois des aliments interdits : Chapitre Seize
1. Toutes ces mesures qu’ont données les sages pour une substance interdite qui s’est mélangée dans une substance permise de la même nature [s’appliquent] lorsque la substance interdite ne peut pas faire lever [la pâte si elle s’est mélangée dans une pâte], ni épicer [le met dans lequel elle s’est mélangée] et n’est un aliment important qui a gardé sa forme naturelle et ne s’est pas mélangé de manière à imprégner [la substance permise]. Par contre, s’il elle peut faire lever [la pâte] ou épicer [le met], ou s’il s’agit d’un aliment important, il rend interdit dans une quantité minime.
2. Comment cela s’applique-t-il ? Du levain de blé de térouma qui est tombé dans une pâte [faite] de blé non consacrée en quantité suffisante pour faire lever [la pâte], toute la pâte est un mélange interdit. Et de même, des épices de térouma qui sont tombées dans une marmite [d’aliments] non consacrés en quantité suffisante pour épicer, [ces épices de térouma étant] de la même nature [que les produits dans la marmite], tout est mélangé [et interdit]. [Cela s’applique] même si le levain ou les épices [selon le cas] représentent un millième [du volume du produit dans lequel ils sont tombés]. Et de même, du levain [fait] de plants croisés avec la vigne [tombé] dans une pâte ou des épices orla [tombées] dans la marmite, il est défendu de tirer profit de tout [le mélange].
3. Il y a sept sortes de produits importants, qui rendent interdit une substance de leur nature pour une quantité minime. Ce sont : les noix de Pérekh, les grenades de Badan, les fûts fermés, les feuilles d’épinard, les tiges de caroube, une courge grecque et les pains faits maison [qui étaient à l’époque plus grands que ceux des boulangers].
4. Comment cela s’applique-t-il ? Une grenade de Badan qui était orla et qui s’est mélangée des plusieurs milliers de grenades, il est défendu de tirer profit de tout. Et de même, un fût fermé de vin [fabriqué à partir des raisins] orla ou de plants croisés avec la vigne qui s’est mélangé avec plusieurs milliers de fûts fermés, il est défendu de tirer profit de tous. Et de même pour les sept autres produits.
5. Et de même, un morceau de nevéla ou de chair d’animal domestique de bête sauvage, de volatile ou de poisson impurs qui s’est mélangée à plusieurs milliers de morceaux [et ils ont été cuits ensemble], tout est interdit jusqu’à ce que l’on retire ce morceau [interdit], puis, on évalue s’il y a dans le reste [les autres morceaux] soixante [fois le volume du morceau interdit] car si on ne retire pas [le morceau interdit], l’aliment interdit garde sa forme naturelle et ne change pas. Or, c’est un morceau important pour lui car cela le rend honorable auprès des invités.
6. Et identique et le loi concernant un morceau de viande mélangé avec du lait ou [un morceau] d’un [animal] non consacré qui a été rituellement abattu dans la cour [du Temple], dont il est interdit de tirer profit par ordre rabbinique, comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l’abattage rituel, ils rendent interdit [tout aliment avec lequel ils sont en contact] dans une quantité minime jusqu’à ce qu’on les retire [du mélange]. Et de même, [dans le cas d’]un nerf sciatique qui a été cuit avec d’autres nerfs ou avec de la viande, si on le reconnaît, on le retire et le reste est permis, car les nerfs ne donnent pas de goût. Et si on ne le reconnaît pas, tout est interdit, parce que c’est une entité à part entière, elle est importante et rend interdit [tout produit avec lequel elle serait en contact] en quantité minime.
7. Et de même, tous les animaux sont [considérés comme] importants et ne sont pas annulés. C’est pourquoi, un taureau [qui doit être] lapidé qui s’est mélangé avec mille taureaux et une génisse à la nuque brisée avec mille génisses, ou un oiseau abattu pour [en tant que sacrifice d’]un lépreux qui s’est mélangé avec mille oiseaux, ou un âne premier-né qui s’est mélangé avec mille ânes, il est défendu de tirer profit de tous ceux-ci. Par contre, les autres choses, bien qu’il soit de coutume de les compter, elles peuvent être annulées selon les mesures [précédemment citées].
8. Quel est le cas ? Un botte de légumes croisés avec la vigne qui s’est mélangée avec deux cents bottes ou un étrog de orla qui s’est mélangé avec deux cents étrog, tout est permis. Et de même pour tout ce qui est semblable.
9. Il me semble que tout ce qui est [considéré comme] important pour les habitants d’un endroit comme les noix de Pérekh et les grenades de Badan en Terre d’Israël à l’époque, rend interdit pour une quantité minime du fait de son importance à cet endroit et à cette époque. Et seuls ceux-ci [ces aliments] ont été mentionnés [dans le Talmud] parce qu’ils rendent interdits [le mélange] en quantité minime quel que soit l’endroit [où ils se trouvent] et la même loi s’applique pour tout [aliment] qui a le même statut dans les autres endroits. Et il est clair que toutes ces interdictions sont d’ordre rabbinique.
10. Si une grenade de ce mélange [entre une grenade orla de Badan et d’autres grenades de Badan] s’est mélangée avec deux autres grenades de Badan et que l’une des trois grenades est tombée parmi d’autres grenades, ces autres [grenades] sont permises, car la grenade du premier mélange est annulée dans la majorité [d’après la Thora et n’est interdite que par ordre rabbinique. C’est pourquoi lorsqu’elle tombe dans le troisième mélange, cela est permis, car il y a là deux doutes, à savoir a) si la grenade qui s’est séparée du premier mélange est la grenade orla, b) même si l’on suppose que c’est la grenade orla qui s’est séparée du premier mélange, ce n’est peut-être pas elle qui s’est séparée du second]. Et si une grenade du premier mélange s’est mélangée dans mille [autres grenades], toutes sont interdites [car il n’y a là qu’un seul doute]. Le principe de « annulé dans la majorité » ne vient que permettre un cas de doutes cumulatifs, à savoir que si [une grenade] tombe du second mélange dans un autre endroit, elle ne rend rien interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Si toutes les noix qui sont devenues interdites du fait d’une noix de orla parmi elles se sont brisées ou que les grenades [de Badan] se sont effritées ou que les fûts se sont ouverts ou que les courges ont été coupées ou que les pains ont été en morceaux [coupés] après avoir été interdits, ils peuvent être permis par [s’il y a une quantité] deux cent une [fois supérieure de produit permis que de produit interdit]. Et identique est la loi concernant un morceau de nevéla et les autres morceaux [de viande permise] qui ont été broyés, il [le morceau interdit] est annulé dans [un volume] soixante [fois plus important de morceaux permis].
12. [Néanmoins,] il est défendu de casser les noix, d’effriter les grenades et d’ouvrir les fûts après qu’ils aient été interdits afin qu’ils soient susceptibles d’être permis avec [une quantité de produit permis égale à] deux cent un[e fois la quantité de produit interdit] car on n’annule pas un [produit] interdit a priori. Et s’il a agit ainsi, on le pénalise et on lui interdit [à lui seulement tout le produit], comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 15 § 25]
13. Du levain [fait] de plants croisés avec la vigne et [du levain fait] de térouma qui sont tombés dans une pâte sans qu’il y ait dans aucun des deux une quantité suffisante pour faire lever [la pâte], mais ensemble, les deux peuvent faire lever [la pâte], cette pâte est interdite à un israël et est permise aux cohanim. Et de même, des épices de térouma et de plants croisés avec la vigne qui sont tombées dans une marmite, sans que chaque [sorte d’épices] ait la quantité suffisante pour épicer, mais les deux ensemble ont une quantité suffisante pour épicer, cette marmite est interdite à un juif car un aliment l’a épicée et elle est permise aux cohanim.
14. Une sorte d’épice qui compte deux ou trois appellations [variétés], ou trois sortes [d’épices] qui ont la même appellation [qui font partie de la même catégorie], elles [ces épices] s’associent pour épicer [un aliment] et l’interdire, et de même pour faire lever [une pâte]. Quel est le cas ? Du levain de blé et du levain d’orge, étant donné que tous deux ont une appellation commune : levain, ils ne sont pas considérés comme [un mélange de] deux substances de nature différente. Plutôt, ils sont comme une seule espèce et s’additionnent de sorte que l’on évalue s’il y a une quantité suffisante pour faire lever une pâte de blé si les deux ensemble ont le goût du blé [car s’ils ont un autre goût, ils ne rendent interdit le mélange que si leur goût est ressenti. cf. § 1] ou pour ce qui est de faire lever une pâte d’orge si les deux ont le goût de l’orge.
15. Trois appellations [variétés] d’une même sorte [d’épices]. Quel est le cas ? Par exemple, du céleri des fleuves, du céleri de terre, et du céleri de jardin ; bien que chacun ait une appellation distincte, étant donné que cela est la même sorte, ils s’associent pour ce qui est d’épicer.
16. [Dans le cas d’]une pâte levée dans laquelle est tombée du levain de térouma ou du levain de croisements de plants avec la vigne, et de même, [dans le cas d’]une marmite épicée dans laquelle sont tombées des épices de térouma, de orla, ou de croisements de plants avec la vigne, s’il y a suffisamment de levain pour faire lever [la pâte] si la pâte est de la matsa [c’est-à-dire n’a pas levé] ou s’il y a suffisamment d’épices pour épicer [la nourriture dans] la marmite si elle est fade, tout est interdit. Et s’il n’y a pas une quantité suffisante [de substance interdite] pour épicer ou pour faire lever, elles [les substances interdites] selon les mesures définies : pour la térouma : cent une fois [plus de produit non consacré que de produit térouma], la orla et les plants croisés avec la vigne : deux cent une fois [plus de produit permis que de produit interdit].
17. [Un produit de] térouma permet d’annuler un [produit] orla ou issu de plants croisés avec la vigne. Quel est le cas ? Si un séa de térouma tombe dans quatre-vingt dix-neuf [séa de produit] non consacré, puis que tombe dans le tout la moitié d’un séa de orla ou de plants croisés avec la vigne, il n’y a pas là d’interdiction de orla ni d’interdiction de plants croisés avec la vigne [selon le cas], car il [le demi-séa de orla ou de plants croisés avec la vigne] a été annulé dans un deux cent-unième [de produit qui n’était pas frappé du même interdit], bien qu’une partie de [ce qui constitue] deux cents [fois le produit de orla ou de plants croisés avec la vigne] soit de la térouma.
18. Et de même, un [produit] orla ou issu de plants croisés avec la vigne peuvent annuler la térouma. Quel est le cas ? Cent séa de orla ou de plants croisés avec la vigne sont tombés dans vingt milles [séa] de [produit] non consacré, il y a donc un mélange [d’une quantité] de vingt milles cent [séa], Puis, pour chaque cent séa de mélange est tombé un séa de térouma, tout est permis et la térouma est annulée dans [une quantité de produit de mélange] cent une fois [supérieur à la térouma], bien qu’une partie [du mélange est en quantité] cent [fois plus importante que la térouma] qui l’annule [la térouma] est de la orla ou des plants croisés avec la vigne.
19. Et de même, un [produit] orla peut annuler des plants croisés avec la vigne et les plants croisés avec la vigne peuvent annuler un [produit] orla, les plants croisés avec la vigne peuvent annuler les plants croisés avec la vigne et un [produit] orla [peut annuler un [produit] orla. Comment [cela s’applique-t-il] ? Deux cents séa de orla ou de plants croisés avec la vigne qui sont tombés dans quarante mille [séa de produits] non consacrés, puis, pour chaque deux cents [séa] un séa de orla ou de plants croisés avec la vigne est tombé, tout est permis, car puisque le [produit] interdit qui est tombé en premier est devenu annulé, tout est devenu comme un [produit] non consacré permis.
20. Un vêtement qui a été coloré avec des peaux de orla doit être brûlé. S’il s’est mélangé avec d’autres [vêtements], on l’annule par un deux cent un [vêtements fabriqués de manière permise]. Et de même, un met qui a été cuit avec des peaux de [fruits] orla et un pain qui a été cuit avec des peaux de orla ou avec des plants mélangés avec la vigne, le met et le pain doivent être brûlés, parce qu’il sent le profit qu’il en tire. S’ils se sont mélangés avec d’autres, ils sont annulés dans [une quantité de produit permis égale à] deux cent une [fois la quantité du produit interdit].
21. Et de même, un vêtement où l’on a cousu un sit que l’on a coloré avec un [produit] orla et on ne sait pas lequel c’est [le sit coloré], il doit être annulé dans deux cent une [fois la quantité colorée, soit deux cents fois la mesure d’un sit]. Si des plantes de orla se sont mélangés avec des plantes permises, les [plantes interdites] doivent être annulées dans [une quantité de] deux cent un[e fois plus de plantes permises]. [Si] de l’eau colorée [avec une plante orla] s’est mélangée avec de l’eau colorée [avec une plante permise], elle [l’eau colorée par une plante orla] doit être annulée dans la majorité.
22. Un four que l’on a chauffé avec des peaux [de fruits] orla et des plants mélangés avec la vigne, qu’il soit neuf ou ancien, on doit le refroidir, puis le réchauffer avec des bois permis. Et si on y a cuit avant de le refroidir, il est défendu d’en tirer profit [car le pain ou le met a été cuit grâce à la chaleur de la combustion des peaux de orla]. Si on a retiré tout le feu, puis qu’on a cuit ou grillé à la chaleur du four [qui s’est maintenue après que l’on ait retiré le feu], il [le pain] est permis, car les bois interdits ont été retirés.
23. Des assiettes, des verres et des marmites et des flacons que le potier a fait chauffer avec des bois de orla, il est défendu d’en tirer profit, car c’est un produit dont il est interdit de tirer profit qui les a rendus neufs [qui a permis d’en faire des ustensiles].
24. Un pain qui a été cuit sur des braises de bois orla est permis ; puisqu’ils [les bois] sont devenus des braises, l’interdit [les concernant] est parti, bien qu’elles soient brûlantes. Une marmite que l’on a chauffée avec des peaux de orla ou avec des plants mélangés avec la vigne et avec des bois permis, le met [cuit par la suite dans cette marmite avec des bois permis] est interdit, bien que les deux [les bois permis comme les bois interdits] soient une cause [de la cuisson du met]. Car lorsqu’elle [la marmite] a été chauffée par les bois interdits, il n’y avait pas encore de bois permis ; une partie de la cuisson a donc été réalisée par des bois permis et une partie par des [bois] interdits [parce que le met a été déposé dans la marmite avant que soient allumés les bois permis ; il profite donc des bois interdits].
25. Un plant de orla qui a été mélangé avec des plants, et de même, une rangée de plants croisés avec la vigne [mélangés] avec d’autres rangées, il est permis de cueillir a priori de l’ensemble. S’il y a un plant [interdit] pour deux cents [plants permis] ou une rangée [interdite] pour deux cents [rangées permises], tout ce qui est cueilli est permis. Et s’il y a [une proportion de produit permis] inférieure à cela, tout ce qui est cueilli est interdit. Et pourquoi [les sages] lui ont-ils permis de cueillir a priori alors que la loi aurait voulu qu’on lui interdise tout jusqu’à ce qu’il se fatigue et retire le plant ou la rangée interdite ? Car on a pour présomption qu’un homme ne rend pas sa vigne interdite avec un plant. Et s’il savait [de quel plant il s’agit], il l’aurait retiré.
26. Celui qui fait cailler du [lait pour faire du] fromage dans de la liqueur de fruits verts [non mûrs] orla, ou dans la caillette d’une offrande idolâtre ou dans du vinaigre de libation [idolâtre], il est interdit d’en tirer profit [du fromage], bien que cela soit un cas d’une substance [mélangée] dans une substance de nature différente, et bien que cela [l’aliment interdit] soit présent en quantité minime. [Cela est interdit] car l’aliment interdit est [comme] apparent et c’est lui qui fait le fromage.
27. Ce qui est orla et les plants qui sont croisés avec la vigne, leurs fruits doivent être brûlés. Et les liquides [qui en sont produits] doivent être enterrés car il est impossible de brûler les liquides.
28. Du vin qui a été offert en libation pour une idole qui est mélangé avec du vin [permis], il est interdit de tirer profit de tout, [même si le vin ayant servi à l’idolâtrie se trouve] en quantité minime, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on a versé le vin permis sur une goûte de vin consacré [à un culte idolâtre]. Par contre, si on a versé du vin consacré d’un petit récipient dans une cuve de vin [permis], même si on a versé toute la journée, il [le vin] est annulé petit à petit [car le jet de vin qui coule est très fin].
29. Si du vin [non juif] dont la nature n’est pas connue a été mélangé avec du vin [permis], même une quantité minime, il est interdit à la consommation ; il [le juif] vendra tout à un non juif, prendra somme d’argent qui correspond au vin [interdit], la jettera dans la mer morte et pourra profiter du reste de la somme. Et de même, si un fût de vin de libation s’est mélangé parmi les fûts, tous sont interdits à la consommation, mais il est permis d’en tirer profit. Et il jettera la somme d’argent qui correspond au fût dans la mer morte lorsqu’il vendra tout à un non juif. Et de même pour un fût de vin [des non juifs] dont on ne connaît pas la nature.
30. De l’eau [permise] qui a été mélangée dans du vin [interdit] ou du vin [permis] dans de l’eau [interdite], [l’interdiction dépend] s’il [le liquide interdit] donne du goût, parce qu’il s’agit d’une substance qui est mélangée avec une substance de nature différente. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le liquide permis est tombé dans le liquide interdit. Par contre, si le liquide interdit est tombé dans le liquide permis, il est annulé petit à petit, à condition qu’il soit versé d’un petit récipient et coule petit à petit. Et comment l’eau peut-elle être interdite ? Par exemple, si elle est adorée ou si elle a été offerte à une idole.
31. Soit une cuve de vin dans laquelle est tombé un broc d’eau au début [avant le vin de libation idolâtre], puis du vin de libation [idolâtre] y est tombé. On considère le vin autorisé comme s’il n’était pas là. Et l’eau qui est tombée, on l’évalue par rapport au vin de libation [idolâtre, c’est-à-dire] si elle est susceptible d’annuler le goût de ce vin de libation, l’eau prédomine et l’annule [le vin], et tout est permis.
32. Du vin de libation [idolâtre] qui est tombé sur des raisins, on doit les rincer et ils sont permis à la consommation. Et s’ils étaient brisés, que le vin soit ancien ou nouveau, s’il donne du goût dans les raisins, il est défendu d’en tirer profit. Et sinon, ils sont permis à la consommation.
33. [Si du vin de libation idolâtre] est tombé sur des figues, elles sont permises, parce que le vin altère le goût des figues.
34. Du vin de libation [idolâtre] qui est tombé sur du blé, il [le blé] est interdit à la consommation [parce qu’il absorbe le vin] mais il est permis d’en tirer profit ; et on ne doit pas le vendre à un non juif, de crainte qu’il le revende à un juif. Que doit-on faire ? On les moud, on en fait du pain et on le vend à un non juif [discrètement] sans la présence d’un juif, afin que les juifs ne l’achète pas [ce pain] au non juif [en croyant qu’il s’agit d’un pain cuit par un juif. Pour cela, la vente se déroule discrètement, de telle manière que les juifs n’en viendront pas à l’acheter] car le pain d’un non juif est interdit, comme cela sera expliqué. Et pourquoi ne vérifions-nous pas le blé s’il a le goût [du vin qui est tombé] ? Parce qu’il [le blé] s’imprègne [du vin], et le vin est absorbé à l’intérieur.
35. Du vin de libation [idolâtre] qui est devenu du vinaigre et est tombé dans du vinaigre de liqueur rend interdit dans une quantité minime, parce qu’il est mélangé dans une substance de la même nature puisque les deux sont du vinaigre. Et du vin qui a été mélangé avec du vinaigre, que le vinaigre soit tombé dans le vin ou le vin dans le vinaigre, on évalue tout par rapport au goût [si le vin interdit donne du goût].
2. Comment cela s’applique-t-il ? Du levain de blé de térouma qui est tombé dans une pâte [faite] de blé non consacrée en quantité suffisante pour faire lever [la pâte], toute la pâte est un mélange interdit. Et de même, des épices de térouma qui sont tombées dans une marmite [d’aliments] non consacrés en quantité suffisante pour épicer, [ces épices de térouma étant] de la même nature [que les produits dans la marmite], tout est mélangé [et interdit]. [Cela s’applique] même si le levain ou les épices [selon le cas] représentent un millième [du volume du produit dans lequel ils sont tombés]. Et de même, du levain [fait] de plants croisés avec la vigne [tombé] dans une pâte ou des épices orla [tombées] dans la marmite, il est défendu de tirer profit de tout [le mélange].
3. Il y a sept sortes de produits importants, qui rendent interdit une substance de leur nature pour une quantité minime. Ce sont : les noix de Pérekh, les grenades de Badan, les fûts fermés, les feuilles d’épinard, les tiges de caroube, une courge grecque et les pains faits maison [qui étaient à l’époque plus grands que ceux des boulangers].
4. Comment cela s’applique-t-il ? Une grenade de Badan qui était orla et qui s’est mélangée des plusieurs milliers de grenades, il est défendu de tirer profit de tout. Et de même, un fût fermé de vin [fabriqué à partir des raisins] orla ou de plants croisés avec la vigne qui s’est mélangé avec plusieurs milliers de fûts fermés, il est défendu de tirer profit de tous. Et de même pour les sept autres produits.
5. Et de même, un morceau de nevéla ou de chair d’animal domestique de bête sauvage, de volatile ou de poisson impurs qui s’est mélangée à plusieurs milliers de morceaux [et ils ont été cuits ensemble], tout est interdit jusqu’à ce que l’on retire ce morceau [interdit], puis, on évalue s’il y a dans le reste [les autres morceaux] soixante [fois le volume du morceau interdit] car si on ne retire pas [le morceau interdit], l’aliment interdit garde sa forme naturelle et ne change pas. Or, c’est un morceau important pour lui car cela le rend honorable auprès des invités.
6. Et identique et le loi concernant un morceau de viande mélangé avec du lait ou [un morceau] d’un [animal] non consacré qui a été rituellement abattu dans la cour [du Temple], dont il est interdit de tirer profit par ordre rabbinique, comme cela sera expliqué dans les lois relatives à l’abattage rituel, ils rendent interdit [tout aliment avec lequel ils sont en contact] dans une quantité minime jusqu’à ce qu’on les retire [du mélange]. Et de même, [dans le cas d’]un nerf sciatique qui a été cuit avec d’autres nerfs ou avec de la viande, si on le reconnaît, on le retire et le reste est permis, car les nerfs ne donnent pas de goût. Et si on ne le reconnaît pas, tout est interdit, parce que c’est une entité à part entière, elle est importante et rend interdit [tout produit avec lequel elle serait en contact] en quantité minime.
7. Et de même, tous les animaux sont [considérés comme] importants et ne sont pas annulés. C’est pourquoi, un taureau [qui doit être] lapidé qui s’est mélangé avec mille taureaux et une génisse à la nuque brisée avec mille génisses, ou un oiseau abattu pour [en tant que sacrifice d’]un lépreux qui s’est mélangé avec mille oiseaux, ou un âne premier-né qui s’est mélangé avec mille ânes, il est défendu de tirer profit de tous ceux-ci. Par contre, les autres choses, bien qu’il soit de coutume de les compter, elles peuvent être annulées selon les mesures [précédemment citées].
8. Quel est le cas ? Un botte de légumes croisés avec la vigne qui s’est mélangée avec deux cents bottes ou un étrog de orla qui s’est mélangé avec deux cents étrog, tout est permis. Et de même pour tout ce qui est semblable.
9. Il me semble que tout ce qui est [considéré comme] important pour les habitants d’un endroit comme les noix de Pérekh et les grenades de Badan en Terre d’Israël à l’époque, rend interdit pour une quantité minime du fait de son importance à cet endroit et à cette époque. Et seuls ceux-ci [ces aliments] ont été mentionnés [dans le Talmud] parce qu’ils rendent interdits [le mélange] en quantité minime quel que soit l’endroit [où ils se trouvent] et la même loi s’applique pour tout [aliment] qui a le même statut dans les autres endroits. Et il est clair que toutes ces interdictions sont d’ordre rabbinique.
10. Si une grenade de ce mélange [entre une grenade orla de Badan et d’autres grenades de Badan] s’est mélangée avec deux autres grenades de Badan et que l’une des trois grenades est tombée parmi d’autres grenades, ces autres [grenades] sont permises, car la grenade du premier mélange est annulée dans la majorité [d’après la Thora et n’est interdite que par ordre rabbinique. C’est pourquoi lorsqu’elle tombe dans le troisième mélange, cela est permis, car il y a là deux doutes, à savoir a) si la grenade qui s’est séparée du premier mélange est la grenade orla, b) même si l’on suppose que c’est la grenade orla qui s’est séparée du premier mélange, ce n’est peut-être pas elle qui s’est séparée du second]. Et si une grenade du premier mélange s’est mélangée dans mille [autres grenades], toutes sont interdites [car il n’y a là qu’un seul doute]. Le principe de « annulé dans la majorité » ne vient que permettre un cas de doutes cumulatifs, à savoir que si [une grenade] tombe du second mélange dans un autre endroit, elle ne rend rien interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Si toutes les noix qui sont devenues interdites du fait d’une noix de orla parmi elles se sont brisées ou que les grenades [de Badan] se sont effritées ou que les fûts se sont ouverts ou que les courges ont été coupées ou que les pains ont été en morceaux [coupés] après avoir été interdits, ils peuvent être permis par [s’il y a une quantité] deux cent une [fois supérieure de produit permis que de produit interdit]. Et identique est la loi concernant un morceau de nevéla et les autres morceaux [de viande permise] qui ont été broyés, il [le morceau interdit] est annulé dans [un volume] soixante [fois plus important de morceaux permis].
12. [Néanmoins,] il est défendu de casser les noix, d’effriter les grenades et d’ouvrir les fûts après qu’ils aient été interdits afin qu’ils soient susceptibles d’être permis avec [une quantité de produit permis égale à] deux cent un[e fois la quantité de produit interdit] car on n’annule pas un [produit] interdit a priori. Et s’il a agit ainsi, on le pénalise et on lui interdit [à lui seulement tout le produit], comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 15 § 25]
13. Du levain [fait] de plants croisés avec la vigne et [du levain fait] de térouma qui sont tombés dans une pâte sans qu’il y ait dans aucun des deux une quantité suffisante pour faire lever [la pâte], mais ensemble, les deux peuvent faire lever [la pâte], cette pâte est interdite à un israël et est permise aux cohanim. Et de même, des épices de térouma et de plants croisés avec la vigne qui sont tombées dans une marmite, sans que chaque [sorte d’épices] ait la quantité suffisante pour épicer, mais les deux ensemble ont une quantité suffisante pour épicer, cette marmite est interdite à un juif car un aliment l’a épicée et elle est permise aux cohanim.
14. Une sorte d’épice qui compte deux ou trois appellations [variétés], ou trois sortes [d’épices] qui ont la même appellation [qui font partie de la même catégorie], elles [ces épices] s’associent pour épicer [un aliment] et l’interdire, et de même pour faire lever [une pâte]. Quel est le cas ? Du levain de blé et du levain d’orge, étant donné que tous deux ont une appellation commune : levain, ils ne sont pas considérés comme [un mélange de] deux substances de nature différente. Plutôt, ils sont comme une seule espèce et s’additionnent de sorte que l’on évalue s’il y a une quantité suffisante pour faire lever une pâte de blé si les deux ensemble ont le goût du blé [car s’ils ont un autre goût, ils ne rendent interdit le mélange que si leur goût est ressenti. cf. § 1] ou pour ce qui est de faire lever une pâte d’orge si les deux ont le goût de l’orge.
15. Trois appellations [variétés] d’une même sorte [d’épices]. Quel est le cas ? Par exemple, du céleri des fleuves, du céleri de terre, et du céleri de jardin ; bien que chacun ait une appellation distincte, étant donné que cela est la même sorte, ils s’associent pour ce qui est d’épicer.
16. [Dans le cas d’]une pâte levée dans laquelle est tombée du levain de térouma ou du levain de croisements de plants avec la vigne, et de même, [dans le cas d’]une marmite épicée dans laquelle sont tombées des épices de térouma, de orla, ou de croisements de plants avec la vigne, s’il y a suffisamment de levain pour faire lever [la pâte] si la pâte est de la matsa [c’est-à-dire n’a pas levé] ou s’il y a suffisamment d’épices pour épicer [la nourriture dans] la marmite si elle est fade, tout est interdit. Et s’il n’y a pas une quantité suffisante [de substance interdite] pour épicer ou pour faire lever, elles [les substances interdites] selon les mesures définies : pour la térouma : cent une fois [plus de produit non consacré que de produit térouma], la orla et les plants croisés avec la vigne : deux cent une fois [plus de produit permis que de produit interdit].
17. [Un produit de] térouma permet d’annuler un [produit] orla ou issu de plants croisés avec la vigne. Quel est le cas ? Si un séa de térouma tombe dans quatre-vingt dix-neuf [séa de produit] non consacré, puis que tombe dans le tout la moitié d’un séa de orla ou de plants croisés avec la vigne, il n’y a pas là d’interdiction de orla ni d’interdiction de plants croisés avec la vigne [selon le cas], car il [le demi-séa de orla ou de plants croisés avec la vigne] a été annulé dans un deux cent-unième [de produit qui n’était pas frappé du même interdit], bien qu’une partie de [ce qui constitue] deux cents [fois le produit de orla ou de plants croisés avec la vigne] soit de la térouma.
18. Et de même, un [produit] orla ou issu de plants croisés avec la vigne peuvent annuler la térouma. Quel est le cas ? Cent séa de orla ou de plants croisés avec la vigne sont tombés dans vingt milles [séa] de [produit] non consacré, il y a donc un mélange [d’une quantité] de vingt milles cent [séa], Puis, pour chaque cent séa de mélange est tombé un séa de térouma, tout est permis et la térouma est annulée dans [une quantité de produit de mélange] cent une fois [supérieur à la térouma], bien qu’une partie [du mélange est en quantité] cent [fois plus importante que la térouma] qui l’annule [la térouma] est de la orla ou des plants croisés avec la vigne.
19. Et de même, un [produit] orla peut annuler des plants croisés avec la vigne et les plants croisés avec la vigne peuvent annuler un [produit] orla, les plants croisés avec la vigne peuvent annuler les plants croisés avec la vigne et un [produit] orla [peut annuler un [produit] orla. Comment [cela s’applique-t-il] ? Deux cents séa de orla ou de plants croisés avec la vigne qui sont tombés dans quarante mille [séa de produits] non consacrés, puis, pour chaque deux cents [séa] un séa de orla ou de plants croisés avec la vigne est tombé, tout est permis, car puisque le [produit] interdit qui est tombé en premier est devenu annulé, tout est devenu comme un [produit] non consacré permis.
20. Un vêtement qui a été coloré avec des peaux de orla doit être brûlé. S’il s’est mélangé avec d’autres [vêtements], on l’annule par un deux cent un [vêtements fabriqués de manière permise]. Et de même, un met qui a été cuit avec des peaux de [fruits] orla et un pain qui a été cuit avec des peaux de orla ou avec des plants mélangés avec la vigne, le met et le pain doivent être brûlés, parce qu’il sent le profit qu’il en tire. S’ils se sont mélangés avec d’autres, ils sont annulés dans [une quantité de produit permis égale à] deux cent une [fois la quantité du produit interdit].
21. Et de même, un vêtement où l’on a cousu un sit que l’on a coloré avec un [produit] orla et on ne sait pas lequel c’est [le sit coloré], il doit être annulé dans deux cent une [fois la quantité colorée, soit deux cents fois la mesure d’un sit]. Si des plantes de orla se sont mélangés avec des plantes permises, les [plantes interdites] doivent être annulées dans [une quantité de] deux cent un[e fois plus de plantes permises]. [Si] de l’eau colorée [avec une plante orla] s’est mélangée avec de l’eau colorée [avec une plante permise], elle [l’eau colorée par une plante orla] doit être annulée dans la majorité.
22. Un four que l’on a chauffé avec des peaux [de fruits] orla et des plants mélangés avec la vigne, qu’il soit neuf ou ancien, on doit le refroidir, puis le réchauffer avec des bois permis. Et si on y a cuit avant de le refroidir, il est défendu d’en tirer profit [car le pain ou le met a été cuit grâce à la chaleur de la combustion des peaux de orla]. Si on a retiré tout le feu, puis qu’on a cuit ou grillé à la chaleur du four [qui s’est maintenue après que l’on ait retiré le feu], il [le pain] est permis, car les bois interdits ont été retirés.
23. Des assiettes, des verres et des marmites et des flacons que le potier a fait chauffer avec des bois de orla, il est défendu d’en tirer profit, car c’est un produit dont il est interdit de tirer profit qui les a rendus neufs [qui a permis d’en faire des ustensiles].
24. Un pain qui a été cuit sur des braises de bois orla est permis ; puisqu’ils [les bois] sont devenus des braises, l’interdit [les concernant] est parti, bien qu’elles soient brûlantes. Une marmite que l’on a chauffée avec des peaux de orla ou avec des plants mélangés avec la vigne et avec des bois permis, le met [cuit par la suite dans cette marmite avec des bois permis] est interdit, bien que les deux [les bois permis comme les bois interdits] soient une cause [de la cuisson du met]. Car lorsqu’elle [la marmite] a été chauffée par les bois interdits, il n’y avait pas encore de bois permis ; une partie de la cuisson a donc été réalisée par des bois permis et une partie par des [bois] interdits [parce que le met a été déposé dans la marmite avant que soient allumés les bois permis ; il profite donc des bois interdits].
25. Un plant de orla qui a été mélangé avec des plants, et de même, une rangée de plants croisés avec la vigne [mélangés] avec d’autres rangées, il est permis de cueillir a priori de l’ensemble. S’il y a un plant [interdit] pour deux cents [plants permis] ou une rangée [interdite] pour deux cents [rangées permises], tout ce qui est cueilli est permis. Et s’il y a [une proportion de produit permis] inférieure à cela, tout ce qui est cueilli est interdit. Et pourquoi [les sages] lui ont-ils permis de cueillir a priori alors que la loi aurait voulu qu’on lui interdise tout jusqu’à ce qu’il se fatigue et retire le plant ou la rangée interdite ? Car on a pour présomption qu’un homme ne rend pas sa vigne interdite avec un plant. Et s’il savait [de quel plant il s’agit], il l’aurait retiré.
26. Celui qui fait cailler du [lait pour faire du] fromage dans de la liqueur de fruits verts [non mûrs] orla, ou dans la caillette d’une offrande idolâtre ou dans du vinaigre de libation [idolâtre], il est interdit d’en tirer profit [du fromage], bien que cela soit un cas d’une substance [mélangée] dans une substance de nature différente, et bien que cela [l’aliment interdit] soit présent en quantité minime. [Cela est interdit] car l’aliment interdit est [comme] apparent et c’est lui qui fait le fromage.
27. Ce qui est orla et les plants qui sont croisés avec la vigne, leurs fruits doivent être brûlés. Et les liquides [qui en sont produits] doivent être enterrés car il est impossible de brûler les liquides.
28. Du vin qui a été offert en libation pour une idole qui est mélangé avec du vin [permis], il est interdit de tirer profit de tout, [même si le vin ayant servi à l’idolâtrie se trouve] en quantité minime, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on a versé le vin permis sur une goûte de vin consacré [à un culte idolâtre]. Par contre, si on a versé du vin consacré d’un petit récipient dans une cuve de vin [permis], même si on a versé toute la journée, il [le vin] est annulé petit à petit [car le jet de vin qui coule est très fin].
29. Si du vin [non juif] dont la nature n’est pas connue a été mélangé avec du vin [permis], même une quantité minime, il est interdit à la consommation ; il [le juif] vendra tout à un non juif, prendra somme d’argent qui correspond au vin [interdit], la jettera dans la mer morte et pourra profiter du reste de la somme. Et de même, si un fût de vin de libation s’est mélangé parmi les fûts, tous sont interdits à la consommation, mais il est permis d’en tirer profit. Et il jettera la somme d’argent qui correspond au fût dans la mer morte lorsqu’il vendra tout à un non juif. Et de même pour un fût de vin [des non juifs] dont on ne connaît pas la nature.
30. De l’eau [permise] qui a été mélangée dans du vin [interdit] ou du vin [permis] dans de l’eau [interdite], [l’interdiction dépend] s’il [le liquide interdit] donne du goût, parce qu’il s’agit d’une substance qui est mélangée avec une substance de nature différente. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le liquide permis est tombé dans le liquide interdit. Par contre, si le liquide interdit est tombé dans le liquide permis, il est annulé petit à petit, à condition qu’il soit versé d’un petit récipient et coule petit à petit. Et comment l’eau peut-elle être interdite ? Par exemple, si elle est adorée ou si elle a été offerte à une idole.
31. Soit une cuve de vin dans laquelle est tombé un broc d’eau au début [avant le vin de libation idolâtre], puis du vin de libation [idolâtre] y est tombé. On considère le vin autorisé comme s’il n’était pas là. Et l’eau qui est tombée, on l’évalue par rapport au vin de libation [idolâtre, c’est-à-dire] si elle est susceptible d’annuler le goût de ce vin de libation, l’eau prédomine et l’annule [le vin], et tout est permis.
32. Du vin de libation [idolâtre] qui est tombé sur des raisins, on doit les rincer et ils sont permis à la consommation. Et s’ils étaient brisés, que le vin soit ancien ou nouveau, s’il donne du goût dans les raisins, il est défendu d’en tirer profit. Et sinon, ils sont permis à la consommation.
33. [Si du vin de libation idolâtre] est tombé sur des figues, elles sont permises, parce que le vin altère le goût des figues.
34. Du vin de libation [idolâtre] qui est tombé sur du blé, il [le blé] est interdit à la consommation [parce qu’il absorbe le vin] mais il est permis d’en tirer profit ; et on ne doit pas le vendre à un non juif, de crainte qu’il le revende à un juif. Que doit-on faire ? On les moud, on en fait du pain et on le vend à un non juif [discrètement] sans la présence d’un juif, afin que les juifs ne l’achète pas [ce pain] au non juif [en croyant qu’il s’agit d’un pain cuit par un juif. Pour cela, la vente se déroule discrètement, de telle manière que les juifs n’en viendront pas à l’acheter] car le pain d’un non juif est interdit, comme cela sera expliqué. Et pourquoi ne vérifions-nous pas le blé s’il a le goût [du vin qui est tombé] ? Parce qu’il [le blé] s’imprègne [du vin], et le vin est absorbé à l’intérieur.
35. Du vin de libation [idolâtre] qui est devenu du vinaigre et est tombé dans du vinaigre de liqueur rend interdit dans une quantité minime, parce qu’il est mélangé dans une substance de la même nature puisque les deux sont du vinaigre. Et du vin qui a été mélangé avec du vinaigre, que le vinaigre soit tombé dans le vin ou le vin dans le vinaigre, on évalue tout par rapport au goût [si le vin interdit donne du goût].