Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Iyar 5781 / 04.30.2021
Lois des aliments interdits : Chapitre Quatorze
1. Pour toutes les interdictions de la Thora relatives aux aliments, la mesure minimale [qui doit être consommée pour enfreindre l’interdiction considérée] est le volume d’une olive moyenne, qu’il s’agisse [des interdictions passibles] de la flagellation, [de celles passibles] du retranchement, ou [de celles passibles] de la mort par le instance Divine. Et nous avons déjà expliqué que celui qui s’est rendu passible de retranchement ou de mort par instance Divine se voit infliger la flagellation.
2. Et cette mesure minimale [du volume d’une olive qui est prise en compte pour les interdits liés à la consommation d’un aliment], ainsi que toutes les mesures minimales [prises en compte pour les autres interdiction de la Torah] ont été transmises par la tradition orale depuis Moïse sur le Mont Sinaï. Et il est interdit d’ordre thoranique de consommer une quelconque quantité d’une substance interdite mais on ne se rend passible de la flagellation que pour [si on a consommé] le volume d’une olive. Et si quelqu’un a consommé [d’une substance interdite] une quelconque quantité inférieure à la mesure minimale [définie pour cette interdiction], on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique.
3. Le volume d’une olive que nous avons mentionné, [est défini par la mesure de la quantité consommée] sans prendre en compte ce [la nourriture interdite] qui reste entre les dents. Mais ce qui reste entre les mâchoires [collé dans la bouche et non coincé entre les dents] est pris en compte avec ce qu’il a avalé [pour le calcul de la quantité minimale] du fait que sa gorge [son palet] a tiré plaisir du volume d’une olive [de nourriture interdite qu’il a avalée ou qui est restée dans la bouche]. Même s’il a consommé la moitié du volume d’une olive, puis l’a vomie et a consommé à nouveau cette même moitié du volume d’une olive qu’il a vomie, il est coupable, car la faute est définie par le fait que la gorge tire plaisir de la consommation du volume d’une olive d’un produit interdit.
4. Le volume d’une olive de graisse [interdite], de [viande d’une] nevéla, de pigoul, de notar, ou de ce qui est semblable, qui a été laissé au soleil et dont le volume a diminué [du fait de la chaleur], celui qui le consomme est exempt. S’il l’a à nouveau déposé [cette même quantité qui avait perdu du volume sous le soleil] sous la pluie et qu’il a augmenté de volume, on est passible [si on le consomme] de retranchement [dans le cas de la graisse interdite, du pigoul ou du notar] ou de flagellation [dans le cas de la nevéla]. S’il [cet aliment] avait au départ un volume inférieur à celui d’une olive et qu’il a [été déposé sous la pluie et a] augmenté de volume pour atteindre le volume d’une olive, il est interdit mais on ne se voit pas infliger la flagellation pour lui [si on l’a consommé].
5. Nous avons déjà expliqué que tous les [aliments relevant de divers] interdits de la Torah ne s’associent pas [s’ils ont été consommés mélangés ensemble] pour le calcul du volume minimal d’une olive, à l’exception de la viande nevéla [consommée mélangée] avec de la viande tréfa [qui s’associent car l’état de tréfa est préliminaire à celui de nevéla], et les [divers aliments] interdits pour le nazir qui seront expliqués dans la partie [du Michné Torah] qui leur est consacrée. Et les cinq types de céréales, la farine qui est faite avec [ces cinq types de céréales] et la pâte qui en est faite, tout cela s’associe pour le [calcul du] volume [minimal] d’une olive, que cela soit dans le contexte de l’interdiction du ‘hametz à Pessa’h, ou [dans le contexte de] l’interdiction de la nouvelle [récolte] avant le [l’offrande du] Omer [offert à Pessa’h] ou [dans le contexte] des interdictions relatives à la deuxième dîme et aux prélèvements de la térouma.
6. Il me semble que tout ce dont on doit [prélever] la térouma et les dîmes s’associe [dans un mélange] pour [le calcul du volume minimal d’]une olive pour ce qui concerne l’interdiction du tévél car il s’agit d’une seule [interdiction]. A quoi cela ressemble-t-il ? A [un mélange] de la nevéla d’un taureau [avec] de la nevéla d’un agneau, et [avec] de la nevéla d’un cerf, qui s’associent pour [le calcul du volume minimal d’]une olive, comme nous l’avons expliqué.
7. Celui qui consomme une grande quantité [de plusieurs fois le volume d’une olive] d’une chose interdite, on ne le considère pas coupable d’une flagellation ou d’une peine de retranchement pour chaque volume d’une olive [consommé] mais plutôt, il y a une seule peine pour la consommation dans la globalité. Et si les témoins l’ont mis en garde au moment de la consommation pour chaque volume d’une olive [consommé], il est coupable pour chaque mise en garde, bien qu’il s’agisse d’une seule consommation et qu’il ne se soit pas interrompu.
8. Celui qui a consommé le volume d’un grain d’orge ou d’une graine de moutarde de l’un des aliments interdits à la consommation, puis a attendu un peu et [en] a consommé à nouveau le volume d’une graine de moutarde, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il atteigne le volume d’une olive, que cela soit volontaire ou involontaire, s’il s’est écoulé du début jusqu’à la fin [de la consommation] le temps de consommer trois œufs, le tout s’associe et il est passible de retranchement ou de flagellation ou d’un sacrifice [selon le cas] comme s’il avait consommé le volume d’une olive d’un coup. Et s’il s’est étendu du début jusqu’à la fin [de la consommation] plus de temps [que le temps de consommer trois œufs], même s’il n’a pas attendu entre chaque [consommation du volume d’une graine de moutarde] mais a mangé un volume d’une graine de moutarde après l’autre, dès lors qu’il n’a atteint le volume d’une olive que dans un temps supérieur à celui de la consommation d’un prass [le volume de trois œufs], ils [les volumes d’une graine de moutarde consommés] ne s’associent pas et il est exempt.
9. Et de même, celui qui boit un révi’it d’un vin dont on ne connaît pas la nature [consacré à une idole ou non] petit à petit, ou qui a délayé du ‘hametz pendant Pâques ou de la graisse interdite et l’a avalé petit à petit, ou qu’il a bu du sang petit à petit, s’il s’est écoulé du début jusqu’à la fin [de la consommation] le temps [moyen] de boire un révi’it, ils [les volumes bus au fur et à mesure] s’associent [pour le calcul du volume minimal à boire pour enfreindre l’interdiction considérée] et sinon, ils ne s’associent pas.
10. Pour tous les aliments interdits [à la consommation], on n’est passible de leur fait [si on en a consommé] que si on les a consommés en en tirant plaisir, à l’exception de la viande mélangée à du lait et des croisements avec la vigne [pour lesquels on enfreint l’interdiction de leur consommation même si on en n’a pas tiré plaisir]. [Ces exceptions se justifient] du fait que le terme « consommation » n’a pas été utilisé à leur propos [dans le texte de la Torah établissant l’interdiction d’en manger] mais plutôt, il [le texte de la Torah] a exprimé l’interdiction de leur consommation avec une autre expression : avec l’expression de [l’interdiction de] la cuisson [dont est déduite, a fortiori, l’interdiction de la consommation d’un mélange de viande et de lait] et avec l’expression du caractère « interdit » [d’un croisement de la vigne avec une céréale], ceci [ces particularités d’expression sont là] pour interdire ceux-ci [le mélange de viande et de lait ou un croisement de la vigne avec une céréale même] si cela [cette consommation] s’est fait[e] sans [en] tirer plaisir.
11. Comment cela s'applique-t-il? S’il a délayé de la graisse interdite et qu’il l’a avalée alors qu’elle était chaude au point que sa gorge en soit brûlée, ou s’il a mangé de la graisse [interdite] crue, ou s’il a mélangé des choses amères comme du poison ou de l’absinthe dans du vin de libation [idolâtre] ou dans une marmite de viande nevéla et qu’il les a mangés [ces mélanges] alors qu’ils sont amers, ou bien s’il a mangé un aliment interdit après qu’il ait pourri, qu’il se soit décomposé et qu’il ne soit plus consommable par un homme, il est exempt. Et s’il a mélangé quelque chose d’amer dans une marmite de viande mélangée avec du lait ou dans du vin d’une vigne croisée [avec une céréale], et qu’il l’a mangé [ce mélange], il est coupable.
12. Celui qui consomme l’un des aliments interdits pour plaisanter ou sans y réfléchir [sans avoir la conscience de manger], bien qu’il n’ait pas eu l’intention de la consommation elle même, dès lors qu’il a tiré plaisir [de la consommation d’un aliment interdit], il est coupable comme celui qui a eu l’intention de la consommation elle-même. Et si un plaisir a été procuré à un homme contre son gré d’une chose interdite, s’il en a eu l’intention, cela est interdit, et s’il n’en a pas eu l’intention, cela est permis.
13. Celui qui consomme un aliment interdit par envie ou du fait de la famine est coupable. Et s’il était perdu dans le désert et qu’il n’avait à manger qu’une chose interdite, il [cet aliment] est autorisé du fait du risque de mort.
14. Une femme enceinte qui a senti l’odeur [et a eu envie] d’un aliment interdit [le fait de la priver peut la mettre en danger], par exemple de la viande consacrée ou de la viande de porc, on lui fait consommer du liquide [dans lequel l’aliment interdit a été cuit]. Si son esprit [en] a été apaisé, tant mieux. Sinon, on lui fait consommer [de l’aliment lui même] moins que la mesure minimale [qui rend coupable]. Et si son esprit ne s’est pas apaisé [par la consommation de ce volume de l’aliment interdit], on lui fait consommer [de l’aliment lui même] jusqu’à ce que son esprit s’apaise [car le fait de la priver la mettrait en danger].
15. Et de même un malade qui a senti l’odeur d’une chose [interdite] qui contient du vinaigre ou toute substance semblable qui a la propriété de réveiller l’âme [de redonner conscience], son statut est le même que celui de la femme enceinte.
16. Celui qui a été pris d’une crise de boulmos [maladie de boulimie mortellement dangereuse], on lui fait consommer immédiatement des aliments interdits jusqu’à ce que son regard s’éclaircisse. Et on ne cherche pas [à lui faire consommer] une chose permise ; plutôt, on s’empresse de [prendre] ce qu’on trouve et on lui fait manger ce qui relève de l’interdiction la moins grave en premier. Et si son regard s’est éclairci, cela lui suffit. Et sinon, on lui fait manger ce qui relève d’une interdiction plus grave.
17. Comment cela s'applique-t-il? Si se présentent devant nous du tévél et de la viande nevéla, on lui fait d’abord manger de la nevéla, car [celui qui consomme] le tévél est passible de mort. [Si se présentent devant nous] de la viande nevéla et des produits de la septième [année, la chmita] qui ont poussé tous seuls, on lui fait manger des produits de la septième année qui ont poussé tous seuls dont l’interdiction est d’ordre rabbinique comme cela sera expliqué dans les lois de la septième année. [Si se présentait devant nous] du tévél et [des produits] de la septième année, on lui fait manger des produits de la septième année. [Si se présentait devant nous] du tévél et de la térouma, s’il est impossible de faire les prélèvements nécessaires du tévél, on lui fait manger du tévél qui n’a pas la même sainteté que la térouma. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Nous avons déjà expliqué qu’un interdit ne s’ajoute pas à un interdit [sur une même chose] sauf si les deux interdits apparaissent au même moment, et sauf s’il y a un [des deux] interdit[s] qui concerne plus de monde [que le premier] ou qui est plus général [dans sa portée sur la chose interdite]. C’est la raison pour laquelle il peut y avoir une personne qui consomme un volume d’une olive [d’un aliment] et se voit infliger cinq peines de flagellation. Et ce, à condition qu’on l’ait mis en garde pour les cinq interdictions qui se cumulent [et qu’il enfreint par sa consommation]. Comment cela s'applique-t-il? Par exemple, une personne impure qui a mangé le jour de Kippour le volume d’une olive de graisse interdite qui est restée d’un sacrifice [après le temps défini pour sa consommation] : il subit une peine de flagellation du fait qu’il consomme de la graisse interdite, [une deuxième peine de flagellation] du fait qu’il mange de la chair d’un sacrifice qui est resté [après le temps défini pour sa consommation], [une troisième peine de flagellation] du fait qu’il mange le jour de Kippour, [une quatrième peine de flagellation] du fait qu’il mange quelque chose de consacré alors qu’il est impur, et [une cinquième peine de flagellation] du fait qu’il tire un profit de quelque chose de consacré et qu’il profane [quelque chose de consacré].
19. Et pourquoi, dans ce cas, une interdiction s’ajoute à une autre [de sorte qu’il enfreint cinq interdictions] ? Car cet animal, [avant qu’il soit consacré,] sa graisse était interdite à la consommation mais on avait le droit d’en tirer profit. Lorsqu’il [celui qui l’a consacré] l’a consacré, sa graisse interdite [à la consommation] est devenue [aussi] interdite pour ce qui est d’un [quelconque] profit. Et du fait que le profit est devenu interdit pour elle [cette graisse interdite], l’interdiction des choses consacrées [dont découle l’interdiction d’en tirer profit] s’applique également. Mais cette graisse était encore permise pour ce qui est élevé [on pouvait l’offrir en sacrifice sur l’autel] et interdite pour ce qui est profane. Lorsqu’il a dépassé le temps [imparti à la consommation], du fait qu’il est aussi devenu interdit pour ce qui est élevé, une interdiction s’applique aussi à celui qui est profane. [Voici maintenant les interdictions qui concernent la personne elle-même, outre les interdictions qui concernent la graisse de l’animal :] et celui qui a consommé cette graisse pouvait [au début] consommer la chair de cet animal mais n’avait pas le droit de consommer la graisse interdite de cet animal. Lorsqu’il [cet homme] est devenu impur, il n’a plus le droit de manger [de toute la bête], même de sa chair. Une interdiction [celle de consommer ce qui est consacré alors qu’on est impur] s’est donc ajoutée à la graisse interdite [car cette interdiction a une portée plus grande, elle s’applique à tout l’animal]. Lorsque le jour de Kippour est arrivé, il a inclus [dans l’interdiction de manger] tous les aliments. Et du fait que même les aliments profanes sont devenus interdites, [cette interdiction de manger le jour de Kippour a une portée plus grande et] elle s’applique aussi à cette graisse interdite ; et de même pour tous les cas semblables.
2. Et cette mesure minimale [du volume d’une olive qui est prise en compte pour les interdits liés à la consommation d’un aliment], ainsi que toutes les mesures minimales [prises en compte pour les autres interdiction de la Torah] ont été transmises par la tradition orale depuis Moïse sur le Mont Sinaï. Et il est interdit d’ordre thoranique de consommer une quelconque quantité d’une substance interdite mais on ne se rend passible de la flagellation que pour [si on a consommé] le volume d’une olive. Et si quelqu’un a consommé [d’une substance interdite] une quelconque quantité inférieure à la mesure minimale [définie pour cette interdiction], on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique.
3. Le volume d’une olive que nous avons mentionné, [est défini par la mesure de la quantité consommée] sans prendre en compte ce [la nourriture interdite] qui reste entre les dents. Mais ce qui reste entre les mâchoires [collé dans la bouche et non coincé entre les dents] est pris en compte avec ce qu’il a avalé [pour le calcul de la quantité minimale] du fait que sa gorge [son palet] a tiré plaisir du volume d’une olive [de nourriture interdite qu’il a avalée ou qui est restée dans la bouche]. Même s’il a consommé la moitié du volume d’une olive, puis l’a vomie et a consommé à nouveau cette même moitié du volume d’une olive qu’il a vomie, il est coupable, car la faute est définie par le fait que la gorge tire plaisir de la consommation du volume d’une olive d’un produit interdit.
4. Le volume d’une olive de graisse [interdite], de [viande d’une] nevéla, de pigoul, de notar, ou de ce qui est semblable, qui a été laissé au soleil et dont le volume a diminué [du fait de la chaleur], celui qui le consomme est exempt. S’il l’a à nouveau déposé [cette même quantité qui avait perdu du volume sous le soleil] sous la pluie et qu’il a augmenté de volume, on est passible [si on le consomme] de retranchement [dans le cas de la graisse interdite, du pigoul ou du notar] ou de flagellation [dans le cas de la nevéla]. S’il [cet aliment] avait au départ un volume inférieur à celui d’une olive et qu’il a [été déposé sous la pluie et a] augmenté de volume pour atteindre le volume d’une olive, il est interdit mais on ne se voit pas infliger la flagellation pour lui [si on l’a consommé].
5. Nous avons déjà expliqué que tous les [aliments relevant de divers] interdits de la Torah ne s’associent pas [s’ils ont été consommés mélangés ensemble] pour le calcul du volume minimal d’une olive, à l’exception de la viande nevéla [consommée mélangée] avec de la viande tréfa [qui s’associent car l’état de tréfa est préliminaire à celui de nevéla], et les [divers aliments] interdits pour le nazir qui seront expliqués dans la partie [du Michné Torah] qui leur est consacrée. Et les cinq types de céréales, la farine qui est faite avec [ces cinq types de céréales] et la pâte qui en est faite, tout cela s’associe pour le [calcul du] volume [minimal] d’une olive, que cela soit dans le contexte de l’interdiction du ‘hametz à Pessa’h, ou [dans le contexte de] l’interdiction de la nouvelle [récolte] avant le [l’offrande du] Omer [offert à Pessa’h] ou [dans le contexte] des interdictions relatives à la deuxième dîme et aux prélèvements de la térouma.
6. Il me semble que tout ce dont on doit [prélever] la térouma et les dîmes s’associe [dans un mélange] pour [le calcul du volume minimal d’]une olive pour ce qui concerne l’interdiction du tévél car il s’agit d’une seule [interdiction]. A quoi cela ressemble-t-il ? A [un mélange] de la nevéla d’un taureau [avec] de la nevéla d’un agneau, et [avec] de la nevéla d’un cerf, qui s’associent pour [le calcul du volume minimal d’]une olive, comme nous l’avons expliqué.
7. Celui qui consomme une grande quantité [de plusieurs fois le volume d’une olive] d’une chose interdite, on ne le considère pas coupable d’une flagellation ou d’une peine de retranchement pour chaque volume d’une olive [consommé] mais plutôt, il y a une seule peine pour la consommation dans la globalité. Et si les témoins l’ont mis en garde au moment de la consommation pour chaque volume d’une olive [consommé], il est coupable pour chaque mise en garde, bien qu’il s’agisse d’une seule consommation et qu’il ne se soit pas interrompu.
8. Celui qui a consommé le volume d’un grain d’orge ou d’une graine de moutarde de l’un des aliments interdits à la consommation, puis a attendu un peu et [en] a consommé à nouveau le volume d’une graine de moutarde, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il atteigne le volume d’une olive, que cela soit volontaire ou involontaire, s’il s’est écoulé du début jusqu’à la fin [de la consommation] le temps de consommer trois œufs, le tout s’associe et il est passible de retranchement ou de flagellation ou d’un sacrifice [selon le cas] comme s’il avait consommé le volume d’une olive d’un coup. Et s’il s’est étendu du début jusqu’à la fin [de la consommation] plus de temps [que le temps de consommer trois œufs], même s’il n’a pas attendu entre chaque [consommation du volume d’une graine de moutarde] mais a mangé un volume d’une graine de moutarde après l’autre, dès lors qu’il n’a atteint le volume d’une olive que dans un temps supérieur à celui de la consommation d’un prass [le volume de trois œufs], ils [les volumes d’une graine de moutarde consommés] ne s’associent pas et il est exempt.
9. Et de même, celui qui boit un révi’it d’un vin dont on ne connaît pas la nature [consacré à une idole ou non] petit à petit, ou qui a délayé du ‘hametz pendant Pâques ou de la graisse interdite et l’a avalé petit à petit, ou qu’il a bu du sang petit à petit, s’il s’est écoulé du début jusqu’à la fin [de la consommation] le temps [moyen] de boire un révi’it, ils [les volumes bus au fur et à mesure] s’associent [pour le calcul du volume minimal à boire pour enfreindre l’interdiction considérée] et sinon, ils ne s’associent pas.
10. Pour tous les aliments interdits [à la consommation], on n’est passible de leur fait [si on en a consommé] que si on les a consommés en en tirant plaisir, à l’exception de la viande mélangée à du lait et des croisements avec la vigne [pour lesquels on enfreint l’interdiction de leur consommation même si on en n’a pas tiré plaisir]. [Ces exceptions se justifient] du fait que le terme « consommation » n’a pas été utilisé à leur propos [dans le texte de la Torah établissant l’interdiction d’en manger] mais plutôt, il [le texte de la Torah] a exprimé l’interdiction de leur consommation avec une autre expression : avec l’expression de [l’interdiction de] la cuisson [dont est déduite, a fortiori, l’interdiction de la consommation d’un mélange de viande et de lait] et avec l’expression du caractère « interdit » [d’un croisement de la vigne avec une céréale], ceci [ces particularités d’expression sont là] pour interdire ceux-ci [le mélange de viande et de lait ou un croisement de la vigne avec une céréale même] si cela [cette consommation] s’est fait[e] sans [en] tirer plaisir.
11. Comment cela s'applique-t-il? S’il a délayé de la graisse interdite et qu’il l’a avalée alors qu’elle était chaude au point que sa gorge en soit brûlée, ou s’il a mangé de la graisse [interdite] crue, ou s’il a mélangé des choses amères comme du poison ou de l’absinthe dans du vin de libation [idolâtre] ou dans une marmite de viande nevéla et qu’il les a mangés [ces mélanges] alors qu’ils sont amers, ou bien s’il a mangé un aliment interdit après qu’il ait pourri, qu’il se soit décomposé et qu’il ne soit plus consommable par un homme, il est exempt. Et s’il a mélangé quelque chose d’amer dans une marmite de viande mélangée avec du lait ou dans du vin d’une vigne croisée [avec une céréale], et qu’il l’a mangé [ce mélange], il est coupable.
12. Celui qui consomme l’un des aliments interdits pour plaisanter ou sans y réfléchir [sans avoir la conscience de manger], bien qu’il n’ait pas eu l’intention de la consommation elle même, dès lors qu’il a tiré plaisir [de la consommation d’un aliment interdit], il est coupable comme celui qui a eu l’intention de la consommation elle-même. Et si un plaisir a été procuré à un homme contre son gré d’une chose interdite, s’il en a eu l’intention, cela est interdit, et s’il n’en a pas eu l’intention, cela est permis.
13. Celui qui consomme un aliment interdit par envie ou du fait de la famine est coupable. Et s’il était perdu dans le désert et qu’il n’avait à manger qu’une chose interdite, il [cet aliment] est autorisé du fait du risque de mort.
14. Une femme enceinte qui a senti l’odeur [et a eu envie] d’un aliment interdit [le fait de la priver peut la mettre en danger], par exemple de la viande consacrée ou de la viande de porc, on lui fait consommer du liquide [dans lequel l’aliment interdit a été cuit]. Si son esprit [en] a été apaisé, tant mieux. Sinon, on lui fait consommer [de l’aliment lui même] moins que la mesure minimale [qui rend coupable]. Et si son esprit ne s’est pas apaisé [par la consommation de ce volume de l’aliment interdit], on lui fait consommer [de l’aliment lui même] jusqu’à ce que son esprit s’apaise [car le fait de la priver la mettrait en danger].
15. Et de même un malade qui a senti l’odeur d’une chose [interdite] qui contient du vinaigre ou toute substance semblable qui a la propriété de réveiller l’âme [de redonner conscience], son statut est le même que celui de la femme enceinte.
16. Celui qui a été pris d’une crise de boulmos [maladie de boulimie mortellement dangereuse], on lui fait consommer immédiatement des aliments interdits jusqu’à ce que son regard s’éclaircisse. Et on ne cherche pas [à lui faire consommer] une chose permise ; plutôt, on s’empresse de [prendre] ce qu’on trouve et on lui fait manger ce qui relève de l’interdiction la moins grave en premier. Et si son regard s’est éclairci, cela lui suffit. Et sinon, on lui fait manger ce qui relève d’une interdiction plus grave.
17. Comment cela s'applique-t-il? Si se présentent devant nous du tévél et de la viande nevéla, on lui fait d’abord manger de la nevéla, car [celui qui consomme] le tévél est passible de mort. [Si se présentent devant nous] de la viande nevéla et des produits de la septième [année, la chmita] qui ont poussé tous seuls, on lui fait manger des produits de la septième année qui ont poussé tous seuls dont l’interdiction est d’ordre rabbinique comme cela sera expliqué dans les lois de la septième année. [Si se présentait devant nous] du tévél et [des produits] de la septième année, on lui fait manger des produits de la septième année. [Si se présentait devant nous] du tévél et de la térouma, s’il est impossible de faire les prélèvements nécessaires du tévél, on lui fait manger du tévél qui n’a pas la même sainteté que la térouma. Et de même pour tous les cas semblables.
18. Nous avons déjà expliqué qu’un interdit ne s’ajoute pas à un interdit [sur une même chose] sauf si les deux interdits apparaissent au même moment, et sauf s’il y a un [des deux] interdit[s] qui concerne plus de monde [que le premier] ou qui est plus général [dans sa portée sur la chose interdite]. C’est la raison pour laquelle il peut y avoir une personne qui consomme un volume d’une olive [d’un aliment] et se voit infliger cinq peines de flagellation. Et ce, à condition qu’on l’ait mis en garde pour les cinq interdictions qui se cumulent [et qu’il enfreint par sa consommation]. Comment cela s'applique-t-il? Par exemple, une personne impure qui a mangé le jour de Kippour le volume d’une olive de graisse interdite qui est restée d’un sacrifice [après le temps défini pour sa consommation] : il subit une peine de flagellation du fait qu’il consomme de la graisse interdite, [une deuxième peine de flagellation] du fait qu’il mange de la chair d’un sacrifice qui est resté [après le temps défini pour sa consommation], [une troisième peine de flagellation] du fait qu’il mange le jour de Kippour, [une quatrième peine de flagellation] du fait qu’il mange quelque chose de consacré alors qu’il est impur, et [une cinquième peine de flagellation] du fait qu’il tire un profit de quelque chose de consacré et qu’il profane [quelque chose de consacré].
19. Et pourquoi, dans ce cas, une interdiction s’ajoute à une autre [de sorte qu’il enfreint cinq interdictions] ? Car cet animal, [avant qu’il soit consacré,] sa graisse était interdite à la consommation mais on avait le droit d’en tirer profit. Lorsqu’il [celui qui l’a consacré] l’a consacré, sa graisse interdite [à la consommation] est devenue [aussi] interdite pour ce qui est d’un [quelconque] profit. Et du fait que le profit est devenu interdit pour elle [cette graisse interdite], l’interdiction des choses consacrées [dont découle l’interdiction d’en tirer profit] s’applique également. Mais cette graisse était encore permise pour ce qui est élevé [on pouvait l’offrir en sacrifice sur l’autel] et interdite pour ce qui est profane. Lorsqu’il a dépassé le temps [imparti à la consommation], du fait qu’il est aussi devenu interdit pour ce qui est élevé, une interdiction s’applique aussi à celui qui est profane. [Voici maintenant les interdictions qui concernent la personne elle-même, outre les interdictions qui concernent la graisse de l’animal :] et celui qui a consommé cette graisse pouvait [au début] consommer la chair de cet animal mais n’avait pas le droit de consommer la graisse interdite de cet animal. Lorsqu’il [cet homme] est devenu impur, il n’a plus le droit de manger [de toute la bête], même de sa chair. Une interdiction [celle de consommer ce qui est consacré alors qu’on est impur] s’est donc ajoutée à la graisse interdite [car cette interdiction a une portée plus grande, elle s’applique à tout l’animal]. Lorsque le jour de Kippour est arrivé, il a inclus [dans l’interdiction de manger] tous les aliments. Et du fait que même les aliments profanes sont devenus interdites, [cette interdiction de manger le jour de Kippour a une portée plus grande et] elle s’applique aussi à cette graisse interdite ; et de même pour tous les cas semblables.