Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
16 Iyar 5781 / 04.28.2021
Lois des aliments interdits : Chapitre Douze
1. Comment un non juif rend-il le vin interdit en le touchant ? Il faut qu’il touche le vin lui-même à la main ou avec un autre membre avec lequel ils ont coutume de verser [du vin] en libation, et le remue énergiquement. Par contre, s’il a étendu sa main dans le fût et qu’ils ont attrapé sa main avant qu’il la retire, qu’il ne la remue pas et qu’ils ouvrent le fût d’en bas de sorte que le vin sorte et descende plus bas que sa main, le vin ne devient pas interdit [il n’est pas interdit d’en tirer profit mais le vin est interdit à la consommation]. Et de même, s’il saisit un récipient de vin ouvert et le remue énergiquement, même s’il ne soulève pas le récipient et ne touche pas le vin, le vin devient interdit.
2. S’il [le non juif] a pris un récipient de vin [ouvert], l’a soulevé et que le vin a coulé, bien qu’il ne l’ait pas remué énergiquement, il [le vin] devient interdit [il est interdit d’en tirer profit], car le vin a coulé par son intermédiaire. S’il l’a soulevé, ne l’a pas remué énergiquement et ne l’a pas touché, il [le vin] est permis [à la consommation].
3. Si un non juif tenait un récipient sur le sol et qu’un juif a versé du vin à l’intérieur, le vin est permis. Et si le non juif a remué le récipient, le vin est interdit.
4. Un non juif a le droit de déplacer un récipient [de vin] fermé d’un endroit à un autre, bien que le vin soit remué, car cela n’est pas la manière de consacrer [le vin]. S’il a déplacé une outre de vin d’un endroit à un autre en tenant l’ouverture de l’outre dans la main [de sorte qu’elle est considérée comme fermée], que l’outre soit pleine ou non, cela est permis, bien que le vin ait été remué [à l’intérieur]. S’il a déplacé un récipient d’argile ouvert rempli de vin, il [le vin] est interdit, de crainte qu’il l’ait touché. Et s’il [le récipient] n’était pas plein [de vin], il [le vin] est permis, à moins qu’il l’ait remué énergiquement.
5. Un non juif qui a touché du vin sans le faire exprès, il est seulement permis de tirer profit du vin [mais il est interdit à la consommation]. Quel est le cas ? Par exemple, il [le non juif] est tombé sur une outre de vin, ou a mis sa main dans le fût en pensant qu’il y avait de l’huile et il s’est trouvé qu’il y avait du vin.
6. Si du vin a coulé par l’intermédiaire d’un non juif sans qu’il le fasse exprès, étant donné qu’il n’a pas touché le vin, il [le vin] est permis à la consommation. Quel est le cas ? Par exemple, il a soulevé un récipient de vin et l’a versé dans un autre récipient en pensant qu’il s’agissait de liqueur ou d’huile, il [le vin] est permis.
7. Si un non juif est entré dans une maison ou dans un magasin pour demander du vin et a étendu son bras alors qu’il cherchait [du vin] et a touché du vin, il [le vin] est interdit, car il avait l’intention [de trouver] du vin, et il n’est pas considéré comme « touchant [le vin] sans intention ».
8. Il est permis de tirer profit d’un fût qui a été fendu dans sa hauteur et qui a été saisit par un non juif qui a maintenu [les deux parties de la fente, de sorte que le vin ne coule pas] pour que n’éclatent pas des morceaux d’argile. Par contre, s’il a été fendu dans sa circonférence, et qu’il [le non juif] l’a saisit par la partie supérieure afin qu’il [le vin] ne tombe pas, il est permis à la consommation, car le vin ne se maintient pas grâce à l’énergie du non juif.
9. Si un non juif est tombé dans une cuve de vin et qu’on l’a remonté mort, ou s’il a mesuré la cuve dans laquelle se trouve le vin avec un roseau, ou s’il [en] a retiré une mouche ou une guêpe avec un roseau, ou s’il a tape [à la main] les bulles à la surface d’un fût [dont le vin est] bouillant pour atténuer la réaction de fermentation, ou s’il a pris un fût et l’a jeté par colère dans la cuve, il est seulement permis d’en tirer profit. Et si le non juif est remonté vivant [de la cuve où il est tombé], il est interdit de tirer profit du vin.
10. Soit un fût qui était troué sur le côté ; le bouchon est tombé du trou et le non juif a posé son doigt à l’endroit du trou afin que le vin ne sorte pas, tout le vin entre l’extrémité supérieure [du fût] et le trou est interdit, et ce [le vin] qui est en dessous du trou est permis à la consommation.
11. Une paille incurvée faite de métal ou de verre ou de ce qui est semblable, dont on a introduit une extrémité dans le vin du fût et l’autre extrémité à l’extérieur du fût, ou a aspiré le vin et le vin a commencé à descendre, comme l’on fait toujours, et un non juif est venu et a posé son doigt sur l’extrémité de la paille et a empêché le vin de descendre, tout le vin situé dans le fût devient interdit car tout [le vin] aurait dû sortir et couler, n’était-ce sa main. Tout [le vin] est donc considéré comme se maintenant par sa force.
12. Celui qui verse du vin dans un récipient qui contient du vin des non juifs, tout le vin qui est dans le récipient supérieur [dont il verse] devient interdit car le jet qui coule crée un lien entre le vin dans le récipient supérieur et le vin dans le récipient inférieur. C’est pourquoi, celui qui mesure [du vin ]pour un non juif dans un récipient qu’il [le non juif ] tient dans la main doit [verser le vin mais] interrompre [son geste avant que le vin n’atteigne le récipient du non juif de manière à ce qu’aucun lien ne soit crée entre les deux récipients] ou jeter [le vin], pour que ce jet ne crée pas de lien [entre le vin des deux récipients] et ne rende pas interdit ce qui reste dans le récipient supérieur.
13. Un entonnoir dans lequel on a mesuré [du vin] pour un non juif [en le posant à la surface du flacon de l’acheteur dont l’ouverture est très étroite] , s’il y a dans l’extrémité de l’entonnoir [un endroit où] du vin est retenu, on ne doit pas utiliser [cet entonnoir] pour mesurer [du vin] pour un juif avant de l’avoir rincé et qu’il ait séché. Et si on ne l’a pas rincé, cela est interdit.
14. Un récipient qui a comme deux pailles qui sortent, comme les récipients avec lesquels on se lave les mains, et qui est rempli de vin dans la main d’un juif ; le juif aspire et boit d’une paille et le non juif aspire et boit de l’autre paille, cela est permis, à condition que le juif s’arrête [d’aspirer] avant [le non juif] alors que le non juif est encore en train de boire. Car dès le moment où le non juif s’arrête, tout le vin qui est resté dans la paille [par lequel le non juif a bu] retourne dans le récipient et rend interdit tout ce qui y reste, car le vin [de la paille qui se mélange dans le récipient] vient par sa force [du non juif].
15. Un non juif qui a aspiré du vin d’un fût au moyen d’une paille rend interdit tout le vin à l’intérieur, car dès qu’il s’arrête, tout le vin qui est monté dans la paille quand il a aspiré tombe dans le fût et rend interdit tout [le vin].
16. Un non juif transporte avec un juif des cruches de vin d’un endroit à un autre et il [le juif] suit [les non juifs] pour surveiller [les cruches de vin]. Même s’il s’éloigne d’eux d’un mil, elles [les cruches de vin] sont permises, car ils [les non juifs] ont peur de lui [du juif] et se disent : « il va maintenant se présenter devant nous et il va nous voir [en train de toucher le vin] ». [Toutefois,] s’il [le juif] leur a dit : « avancez, et je viendrai après vous », s’il disparaissent de sa vue le temps nécessaire pour ouvre l’ouverture de la cruche, puis la refermer et qu’elle soit sec, tout le vin est interdit à la consommation. S’[il ne les a pas vus un temps] inférieur à cela, cela est permis.
17. Et de même, celui qui laisse un non juif dans son magasin, bien qu’il sorte et rentre tout au long de la journée, le vin est permis. Mais s’il a informé [le non juif] qu’il s’éloigne et qu’il a attendu [le temps nécessaire] pour ouvrir [le fût], le refermer et qu’il soit sec, le vin est interdit à la consommation. Et de même, celui qui dépose du vin dans une charrette ou dans un bateau avec un non juif et se rend en ville pour faire ses besoins, le vin est permis. Et s’il [le juif] l’informe [le non juif] qu’il s’éloigne et qu’il attend [le temps nécessaire] pour ouvrir [le fût], le refermer et l’essuyer, il est défendu de boire le vin. Et toutes ces règles s’appliquent pour des fûts fermés. Par contre, pour des [fûts] ouverts, même s’il n’attend pas, dès lors qu’il l’a informé [le non juif] qu’il s’éloigne, le vin est interdit.
18. Un juif qui mangeait avec un non juif et qui a posé du vin ouvert sur la table et du vin ouvert sur la table à vin et qui est sorti, ce [le vin] qui est sur la table est interdit et ce [le vin] qui est sur la table à vin est permis. Et s’il lui a dit : « sers-toi et bois », tout le vin ouvert dans la maison est interdit.
19. S’il buvait avec un non juif et a entendu une voix de prière dans la synagogue, et est sorti, même le vin ouvert est permis, car le non juif lui se dit : « maintenant, il se souviendra du vin, reviendra rapidement et me trouvera en train de toucher son vin ». Aussi il [le non juif] ne bouge-t-il pas de sa place et seul ce [le vin] qui est devant lui est interdit.
20. Un non juif et un juif qui habitaient dans une seule cour et tous deux sont sortis dans la précipitation pour voir un jeune marié ou [pour assister à] une oraison funèbre et le non juif est revenu et a fermé la porte [de la cour], puis, le juif est venu, le vin ouvert dans la maison du juif reste permis, car le non juif a fermé en pensant que le juif était déjà rentré chez lui et qu’il ne restait personne à l’extérieur ; il lui semblait qu’il [le juif] l’avait précédé.
21. [Dans le cas suivant :] du vin d’un juif et d’un non juif se trouvaient dans une même maison, et les fûts étaient ouverts, et le non juif est entré et a fermé la porte devant lui, tout le vin devient interdit. [Toutefois,] s’il y a une fenêtre sur la porte à travers laquelle celui qui se tient derrière la porte peut voir en face de lui, tous les fûts qui sont en face de la fenêtre sont permis et ceux qui sont sur les côtés sont interdits. [Ceux qui sont en face de la fenêtre sont permis] car il [le non juif] a peur qu’on le voit [toucher les fûts du juif].
22. Et de même, si un lion rugit ou un [animal] semblable a rugit et que le non juif s’est enfouit et s’est caché parmi les fûts ouverts, le vin est permis, car il [le non juif] dit : « peut-être un autre juif est caché ici et il me verra toucher [le vin] »
23. Un entrepôt de vin dont les fûts sont ouverts et un non juif a d’autres fûts dans ce dépôt [contenant plusieurs entrepôts] et le non juif se trouve au milieu des fûts ouverts du juif, s’il est effrayé quand on le trouve et qu’il est saisi comme voleur, le vin est permis, car du fait de sa peur et de sa crainte, il n’a pas le temps de consacrer [le vin]. Et s’il n’est pas saisi comme voleur mais s’y trouve sûr de lui, le vin est interdit. Et un enfant [non juif] qui se trouve au milieu des fûts [ouverts du juif], quelque soit son attitude, tout le vin est permis.
24. Si un bataillon entre dans la région alors que règne la paix, tous les fûts [de vin] ouverts dans les magasins sont interdits et ceux qui sont fermés sont permis. Et si une guerre a lieu et qu’un bataillon traverse la région, tous [ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés] sont permis, car il [e bataillon] n’a pas de temps de rendre [le vin] consacré [à une idole].
25. Un non juif qui se tient à proximité d’une citerne de vin, s’il a une dette pour [prendre] le vin, il [e vin] est interdit parce qu’il [le vin] lui est familier [c’est-à-dire qu’il le considère comme le sien du fait de la dette que le propriétaire a envers lui], il étend sa main et consacre [le vin]. Et s’il n’a pas de dette, le vin est permis à la consommation.
26. Si une prostituée non juive se trouve assise au milieu de juifs, le vin est permis car elle les craint et ne touche pas [le vin]. Par contre, si une zona juive se trouve dans une réunion de non juifs, le vin qui est devant elle, dans son récipient est interdit parce qu’ils [les non juifs] le touchent sans son autorisation.
27. Si un non juif se trouve dans un pressoir et qu’il y a suffisamment de gouttes de vin pour mouiller une main et que celle-ci mouille la seconde, il faut rincer tout le pressoir et l’essuyer [avec de l’eau et de la cendre cf. ch. 11, § 20]. Et sinon, on rince [le pressoir] seulement, et ceci est un[e mesure de rigueur nécessaire comme] éloignement supplémentaire [de la faute].
28. Un fût qui flotte sur un fleuve, s’il se trouve en face d’une ville qui compte une majorité de juifs, il est permis d’en tirer profit. [S’il se trouve] en face d’une ville qui compte une majorité de non juifs, il est interdit.
29. Dans un lieu où la majorité des vendeurs de vin sont des juifs et où se trouvent de grands récipients remplis de vin, des récipients où seuls les vendeurs ont l’habitude d’y mettre du vin, il est permis d’en tirer profit. Un fût [de vin] que des voleurs ont ouvert, si la majorité des voleurs de la ville sont des juifs, le vin est permis à la consommation. Et sinon, il est interdit.
2. S’il [le non juif] a pris un récipient de vin [ouvert], l’a soulevé et que le vin a coulé, bien qu’il ne l’ait pas remué énergiquement, il [le vin] devient interdit [il est interdit d’en tirer profit], car le vin a coulé par son intermédiaire. S’il l’a soulevé, ne l’a pas remué énergiquement et ne l’a pas touché, il [le vin] est permis [à la consommation].
3. Si un non juif tenait un récipient sur le sol et qu’un juif a versé du vin à l’intérieur, le vin est permis. Et si le non juif a remué le récipient, le vin est interdit.
4. Un non juif a le droit de déplacer un récipient [de vin] fermé d’un endroit à un autre, bien que le vin soit remué, car cela n’est pas la manière de consacrer [le vin]. S’il a déplacé une outre de vin d’un endroit à un autre en tenant l’ouverture de l’outre dans la main [de sorte qu’elle est considérée comme fermée], que l’outre soit pleine ou non, cela est permis, bien que le vin ait été remué [à l’intérieur]. S’il a déplacé un récipient d’argile ouvert rempli de vin, il [le vin] est interdit, de crainte qu’il l’ait touché. Et s’il [le récipient] n’était pas plein [de vin], il [le vin] est permis, à moins qu’il l’ait remué énergiquement.
5. Un non juif qui a touché du vin sans le faire exprès, il est seulement permis de tirer profit du vin [mais il est interdit à la consommation]. Quel est le cas ? Par exemple, il [le non juif] est tombé sur une outre de vin, ou a mis sa main dans le fût en pensant qu’il y avait de l’huile et il s’est trouvé qu’il y avait du vin.
6. Si du vin a coulé par l’intermédiaire d’un non juif sans qu’il le fasse exprès, étant donné qu’il n’a pas touché le vin, il [le vin] est permis à la consommation. Quel est le cas ? Par exemple, il a soulevé un récipient de vin et l’a versé dans un autre récipient en pensant qu’il s’agissait de liqueur ou d’huile, il [le vin] est permis.
7. Si un non juif est entré dans une maison ou dans un magasin pour demander du vin et a étendu son bras alors qu’il cherchait [du vin] et a touché du vin, il [le vin] est interdit, car il avait l’intention [de trouver] du vin, et il n’est pas considéré comme « touchant [le vin] sans intention ».
8. Il est permis de tirer profit d’un fût qui a été fendu dans sa hauteur et qui a été saisit par un non juif qui a maintenu [les deux parties de la fente, de sorte que le vin ne coule pas] pour que n’éclatent pas des morceaux d’argile. Par contre, s’il a été fendu dans sa circonférence, et qu’il [le non juif] l’a saisit par la partie supérieure afin qu’il [le vin] ne tombe pas, il est permis à la consommation, car le vin ne se maintient pas grâce à l’énergie du non juif.
9. Si un non juif est tombé dans une cuve de vin et qu’on l’a remonté mort, ou s’il a mesuré la cuve dans laquelle se trouve le vin avec un roseau, ou s’il [en] a retiré une mouche ou une guêpe avec un roseau, ou s’il a tape [à la main] les bulles à la surface d’un fût [dont le vin est] bouillant pour atténuer la réaction de fermentation, ou s’il a pris un fût et l’a jeté par colère dans la cuve, il est seulement permis d’en tirer profit. Et si le non juif est remonté vivant [de la cuve où il est tombé], il est interdit de tirer profit du vin.
10. Soit un fût qui était troué sur le côté ; le bouchon est tombé du trou et le non juif a posé son doigt à l’endroit du trou afin que le vin ne sorte pas, tout le vin entre l’extrémité supérieure [du fût] et le trou est interdit, et ce [le vin] qui est en dessous du trou est permis à la consommation.
11. Une paille incurvée faite de métal ou de verre ou de ce qui est semblable, dont on a introduit une extrémité dans le vin du fût et l’autre extrémité à l’extérieur du fût, ou a aspiré le vin et le vin a commencé à descendre, comme l’on fait toujours, et un non juif est venu et a posé son doigt sur l’extrémité de la paille et a empêché le vin de descendre, tout le vin situé dans le fût devient interdit car tout [le vin] aurait dû sortir et couler, n’était-ce sa main. Tout [le vin] est donc considéré comme se maintenant par sa force.
12. Celui qui verse du vin dans un récipient qui contient du vin des non juifs, tout le vin qui est dans le récipient supérieur [dont il verse] devient interdit car le jet qui coule crée un lien entre le vin dans le récipient supérieur et le vin dans le récipient inférieur. C’est pourquoi, celui qui mesure [du vin ]pour un non juif dans un récipient qu’il [le non juif ] tient dans la main doit [verser le vin mais] interrompre [son geste avant que le vin n’atteigne le récipient du non juif de manière à ce qu’aucun lien ne soit crée entre les deux récipients] ou jeter [le vin], pour que ce jet ne crée pas de lien [entre le vin des deux récipients] et ne rende pas interdit ce qui reste dans le récipient supérieur.
13. Un entonnoir dans lequel on a mesuré [du vin] pour un non juif [en le posant à la surface du flacon de l’acheteur dont l’ouverture est très étroite] , s’il y a dans l’extrémité de l’entonnoir [un endroit où] du vin est retenu, on ne doit pas utiliser [cet entonnoir] pour mesurer [du vin] pour un juif avant de l’avoir rincé et qu’il ait séché. Et si on ne l’a pas rincé, cela est interdit.
14. Un récipient qui a comme deux pailles qui sortent, comme les récipients avec lesquels on se lave les mains, et qui est rempli de vin dans la main d’un juif ; le juif aspire et boit d’une paille et le non juif aspire et boit de l’autre paille, cela est permis, à condition que le juif s’arrête [d’aspirer] avant [le non juif] alors que le non juif est encore en train de boire. Car dès le moment où le non juif s’arrête, tout le vin qui est resté dans la paille [par lequel le non juif a bu] retourne dans le récipient et rend interdit tout ce qui y reste, car le vin [de la paille qui se mélange dans le récipient] vient par sa force [du non juif].
15. Un non juif qui a aspiré du vin d’un fût au moyen d’une paille rend interdit tout le vin à l’intérieur, car dès qu’il s’arrête, tout le vin qui est monté dans la paille quand il a aspiré tombe dans le fût et rend interdit tout [le vin].
16. Un non juif transporte avec un juif des cruches de vin d’un endroit à un autre et il [le juif] suit [les non juifs] pour surveiller [les cruches de vin]. Même s’il s’éloigne d’eux d’un mil, elles [les cruches de vin] sont permises, car ils [les non juifs] ont peur de lui [du juif] et se disent : « il va maintenant se présenter devant nous et il va nous voir [en train de toucher le vin] ». [Toutefois,] s’il [le juif] leur a dit : « avancez, et je viendrai après vous », s’il disparaissent de sa vue le temps nécessaire pour ouvre l’ouverture de la cruche, puis la refermer et qu’elle soit sec, tout le vin est interdit à la consommation. S’[il ne les a pas vus un temps] inférieur à cela, cela est permis.
17. Et de même, celui qui laisse un non juif dans son magasin, bien qu’il sorte et rentre tout au long de la journée, le vin est permis. Mais s’il a informé [le non juif] qu’il s’éloigne et qu’il a attendu [le temps nécessaire] pour ouvrir [le fût], le refermer et qu’il soit sec, le vin est interdit à la consommation. Et de même, celui qui dépose du vin dans une charrette ou dans un bateau avec un non juif et se rend en ville pour faire ses besoins, le vin est permis. Et s’il [le juif] l’informe [le non juif] qu’il s’éloigne et qu’il attend [le temps nécessaire] pour ouvrir [le fût], le refermer et l’essuyer, il est défendu de boire le vin. Et toutes ces règles s’appliquent pour des fûts fermés. Par contre, pour des [fûts] ouverts, même s’il n’attend pas, dès lors qu’il l’a informé [le non juif] qu’il s’éloigne, le vin est interdit.
18. Un juif qui mangeait avec un non juif et qui a posé du vin ouvert sur la table et du vin ouvert sur la table à vin et qui est sorti, ce [le vin] qui est sur la table est interdit et ce [le vin] qui est sur la table à vin est permis. Et s’il lui a dit : « sers-toi et bois », tout le vin ouvert dans la maison est interdit.
19. S’il buvait avec un non juif et a entendu une voix de prière dans la synagogue, et est sorti, même le vin ouvert est permis, car le non juif lui se dit : « maintenant, il se souviendra du vin, reviendra rapidement et me trouvera en train de toucher son vin ». Aussi il [le non juif] ne bouge-t-il pas de sa place et seul ce [le vin] qui est devant lui est interdit.
20. Un non juif et un juif qui habitaient dans une seule cour et tous deux sont sortis dans la précipitation pour voir un jeune marié ou [pour assister à] une oraison funèbre et le non juif est revenu et a fermé la porte [de la cour], puis, le juif est venu, le vin ouvert dans la maison du juif reste permis, car le non juif a fermé en pensant que le juif était déjà rentré chez lui et qu’il ne restait personne à l’extérieur ; il lui semblait qu’il [le juif] l’avait précédé.
21. [Dans le cas suivant :] du vin d’un juif et d’un non juif se trouvaient dans une même maison, et les fûts étaient ouverts, et le non juif est entré et a fermé la porte devant lui, tout le vin devient interdit. [Toutefois,] s’il y a une fenêtre sur la porte à travers laquelle celui qui se tient derrière la porte peut voir en face de lui, tous les fûts qui sont en face de la fenêtre sont permis et ceux qui sont sur les côtés sont interdits. [Ceux qui sont en face de la fenêtre sont permis] car il [le non juif] a peur qu’on le voit [toucher les fûts du juif].
22. Et de même, si un lion rugit ou un [animal] semblable a rugit et que le non juif s’est enfouit et s’est caché parmi les fûts ouverts, le vin est permis, car il [le non juif] dit : « peut-être un autre juif est caché ici et il me verra toucher [le vin] »
23. Un entrepôt de vin dont les fûts sont ouverts et un non juif a d’autres fûts dans ce dépôt [contenant plusieurs entrepôts] et le non juif se trouve au milieu des fûts ouverts du juif, s’il est effrayé quand on le trouve et qu’il est saisi comme voleur, le vin est permis, car du fait de sa peur et de sa crainte, il n’a pas le temps de consacrer [le vin]. Et s’il n’est pas saisi comme voleur mais s’y trouve sûr de lui, le vin est interdit. Et un enfant [non juif] qui se trouve au milieu des fûts [ouverts du juif], quelque soit son attitude, tout le vin est permis.
24. Si un bataillon entre dans la région alors que règne la paix, tous les fûts [de vin] ouverts dans les magasins sont interdits et ceux qui sont fermés sont permis. Et si une guerre a lieu et qu’un bataillon traverse la région, tous [ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés] sont permis, car il [e bataillon] n’a pas de temps de rendre [le vin] consacré [à une idole].
25. Un non juif qui se tient à proximité d’une citerne de vin, s’il a une dette pour [prendre] le vin, il [e vin] est interdit parce qu’il [le vin] lui est familier [c’est-à-dire qu’il le considère comme le sien du fait de la dette que le propriétaire a envers lui], il étend sa main et consacre [le vin]. Et s’il n’a pas de dette, le vin est permis à la consommation.
26. Si une prostituée non juive se trouve assise au milieu de juifs, le vin est permis car elle les craint et ne touche pas [le vin]. Par contre, si une zona juive se trouve dans une réunion de non juifs, le vin qui est devant elle, dans son récipient est interdit parce qu’ils [les non juifs] le touchent sans son autorisation.
27. Si un non juif se trouve dans un pressoir et qu’il y a suffisamment de gouttes de vin pour mouiller une main et que celle-ci mouille la seconde, il faut rincer tout le pressoir et l’essuyer [avec de l’eau et de la cendre cf. ch. 11, § 20]. Et sinon, on rince [le pressoir] seulement, et ceci est un[e mesure de rigueur nécessaire comme] éloignement supplémentaire [de la faute].
28. Un fût qui flotte sur un fleuve, s’il se trouve en face d’une ville qui compte une majorité de juifs, il est permis d’en tirer profit. [S’il se trouve] en face d’une ville qui compte une majorité de non juifs, il est interdit.
29. Dans un lieu où la majorité des vendeurs de vin sont des juifs et où se trouvent de grands récipients remplis de vin, des récipients où seuls les vendeurs ont l’habitude d’y mettre du vin, il est permis d’en tirer profit. Un fût [de vin] que des voleurs ont ouvert, si la majorité des voleurs de la ville sont des juifs, le vin est permis à la consommation. Et sinon, il est interdit.