Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
15 Iyar 5781 / 04.27.2021
Lois des aliments interdits : Chapitre Onze
1. Il est défendu de tirer profit du vin de libation [idolâtre]. Et celui qui en boit une quelconque quantité reçoit la flagellation d’ordre thoranique. Et de même, celui qui mange une quelconque quantité de ce qui est offert à une idole, [qu’il s’agisse] de viande ou de fruits ou même d’eau et de sel, reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « qui mangeaient la graisse de leur sacrifices, qui buvaient le vin de leur libation, qu’ils se lèvent etc. »
2. Du vin de libation [idolâtre] est considéré comme un sacrifice offert. Et puisque cette interdiction est liée avec l’idolâtrie, il n’y a pas de mesure minimale [pour laquelle on est passible], comme il est dit, concernant l’idolâtrie : « rien ne s’attachera à ta main de la propriété bannie [interdit car consacré à une idole] ».
3. Il est défendu de tirer profit du vin d’un non juif dont on ne sait pas s’il a été versé en libation ou non, ceci étant appelé « leur vin dont on ne connaît pas la nature », comme du vin qui de libation [idolâtre]. Et ceci est un décret d’ordre rabbinique. On administre la flagellation d’ordre rabbinique à celui qui boit le volume d’un révi’it de « leur vin ».
4. Tout vin qui a été touché par un non juif est interdit, de crainte qu’il l’ait consacré [à un culte idolâtre]. Car la pensée d’un non juif est orientée vers l’idolâtrie. Tu en déduis que le vin d’un juif qui a été touché par un non juif a le même statut que leur vin [des non juifs dont on ne connaît pas la nature] dont il est défendu de tirer profit.
5. Si un non juif a touché du vin sans le faire exprès, et de même si un enfant non juif a touché du vin, il est défendu de le boire, et il est permis d’en tirer profit. Celui qui achète des esclaves d’un non juif et ceux-ci font immédiatement la circoncision et s’immergent [dans le bain rituel], [on considère qu’]ils ne versent pas [le vin] en libation [à une idole] il est permis de boire le vin qu’ils touchent, bien qu’ils n’aient pas encore pris les coutumes juives et que les [noms des] idoles n’aient pas [encore] quitté le bouche.
6. Les fils de servantes non juives qui sont nés dans le domaine d’un juif, se sont circoncis et ne se sont pas encore immergés [dans le bain rituel], les adultes [fils des servantes] rendent le vin interdit quand ils le touchent et les mineurs [fils des servantes] ne le rendent pas interdit.
7. Un guer tochav [non juif] qui a accepté les sept commandements [noahides], comme nous l’avons expliqué, son vin est interdit à la consommation, mais il est permis d’en tirer profit. On peut leur laisser [du vin au magasin pour un temps déterminé, le temps de marcher un mil], mais on ne leur confie pas de vin [chez eux à garder plus longtemps]. Et de même, tout non juif qui n’est pas un idolâtre, comme les musulmans, leur vin est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit. Et c’est ainsi qu’ont enseigné tous les guéonim. Par contre, ceux qui s’adonnent à un culte idolâtre, il est défendu de tirer profit de leur vin.
8. A chaque fois qu’il est dit à ce propos que le vin est interdit, si le non juif par lequel le vin est devenu interdit s’adonne à un culte idolâtre, il est défendu d’en tirer profit. Et s’il ne s’adonne pas à un culte idolâtre, il est seulement défendu de le boire. Et à chaque fois que le terme « non juif » est mentionné sans précision, il s’agit d’une personne qui s’adonne à un culte idolâtre.
9. Ne peut être versé en libation [à une idole] qu’un vin qui est apte à être offert sur l’autel. De ce fait, quand ils [les sages] ont édicté un décret concernant « leur vin dont on ne connaît pas la nature » et ont décrété qu’il serait défendu de tirer profit de tout vin avec lequel il [un non juif] aurait été en contact, ils n’ont appliqué ce décret qu’à un vin susceptible d’être versé en libation [à une idole]. C’est pourquoi, du vin bouilli [et donc inapte à la libation] d’un juif qui a été en contact avec un non juif n’est pas interdit, et il est permis de le boire dans le même verre que le non juif. Par contre, du vin coupé et du vin qui commence à devenir du vinaigre et qu’il est possible de boire, s’il [le non juif] le touche, il [le vin] devient interdit.
10. Les sages d’Espagne ont donné pour directive que si le vin [produit par un] juif est mélangé avec un peu de miel ou un peu de levain, étant donné qu’il n’est pas apte à [être offert sur] l’autel, il est considéré comme bouilli ou comme de la liqueur, et il ne peut pas être versé en libation [à une idole]. [Par conséquent,] il est permis de le boire avec un non juif.
11. A partir de quand le vin d’un non juif devient-il interdit ? Dès qu’il [le non juif] pressure [les raisins] et que le vin coule, même s’il n’a pas encore coulé dans la cuve et qu’il est encore dans le pressoir, il est interdit. C’est pourquoi, on ne pressure pas [les raisins] avec un non juif dans le pressoir, de crainte qu’il touche [le vin] avec la main et le consacre [à un culte idolâtre]. [Cela s’applique] même s’il est ligoté. Et on ne lui achète pas [au non juif] un pressoir [où les raisins ont été] pressuré[s], même si le vin est encore mélangé avec les pépins et les peaux et n’est pas encore tombé dans la cuve.
12. Si un non juif a pressuré le[s raisins pour faire du] vin sans le toucher, qu’un juif surveille [qu’il ne le touche pas], et que le juif le verse dans le fût, il [le vin] est interdit à la consommation [il est néanmoins permis d’en tirer profit].
13. Il est défendu de tirer profit du vinaigre d’un non juif, parce qu’il était devenu du vin consacré [à un culte idolâtre] avant de devenir du vinaigre. Si un non juif piétine des raisins dans un fût, bien que le vin coule sur ses mains, on ne craint pas que [le vin soit interdit] en tant que vin de libation. S’il mangeait [des raisins] des paniers et a laissé [une quantité de raisins équivalente à] un ou deux séa et les a jetés dans le pressoir, bien que le vin gicle sur les raisins, cela ne fait pas [du vin] un vin consacré [à une idole].
14. Les peaux et les pépins [du raisin] d’un non juif sont interdits durant tous les douze mois [où ils sont frais] ; après douze mois, ils ont déjà séché et n’ont plus aucune humidité et ils sont permis à la consommation. Et de même, la lie du vin qui a séché après douze mois est permise, car il ne reste plus l’odeur du vin et elle est considérée comme la poussière et la terre.
15. Les outres des non juifs et leurs fûts dans lesquels les non juifs ont mis leur vin, il est défendu d’y verser du vin jusqu’à ce qu’ils vieillissent douze mois, ou jusqu’à ce qu’on les passe au feu, ou jusqu’à ce que la poix qui les recouvre soit ramollie [à l’intérieur] ou [jusqu’à ce] qu’ils soient chauffés [de telle manière que s’ils étaient enduits de poix, elle serait amollie], ou jusqu’à ce que l’on y mette de l’eau trois jours et que l’on verse l’eau et qu’on la change trois fois durant ces trois jours, que ces récipients leur aient appartenu [aux non juifs] ou qu’ils appartiennent à un juif auquel ils les ont empruntés et y ont versé leur vin. Et si on y a mis du vin avant de les avoir purifiés [par une des méthodes citées ci-dessus], il [le vin] est interdit à la consommation.
16. Il est permis d’y mettre de la liqueur, de la saumure ou de la graisse [de poissons] immédiatement, et aucun [processus de purification] n’est nécessaire [pour cela]. Et il est permis d’y mettre du vin après que l’on ait mis de la saumure ou de la graisse [de poisson] car le sel les brûle [résidus de vin absorbés dans le récipient].
17. Celui qui achète d’un non juif de nouveaux ustensiles qui ne sont pas enduits de poix peut y mettre du vin immédiatement sans craindre qu’ils y aient mis du vin [considéré comme] versé en libation. Et s’ils sont enduits de poix, il doit les rincer, bien qu’ils soient neufs. Et de même, un récipient dans lequel ils [des non juifs] ont mis du vin de libation [idolâtre] et dans lequel on ne laisse pas longtemps le vin par exemple un récipient qu’on utilise pour puiser, pour verser, ou ce qui est semblable on le remue dans l’eau et cela suffit.
18. Et de même, un récipient d’argile dans lequel a bu un non juif, il est défendu de l’utiliser pour boire. Si on l’a rincé une fois, une deuxième fois et une troisième fois, cela est permis, car les gouttes de vin sont parties. Et ce, à condition qu’il soit recouvert de plomb comme font les potiers ou qu’il soit enduit de poix. Mais [un récipient] d’argile [pur qui n’est pas recouvert de plomb, ni enduit de poix] doit [seulement] être rincé [une fois].
19. Les ustensiles d’argile lisses et délicatement recouverts de plomb [qui ont pour propriété de moins absorber que les récipients d’argile] que l’on a utilisés pour du vin consacré [à l’idolâtrie], s’ils sont blancs, rougeâtres ou noirs, ils sont permis [il est permis de les utiliser après les avoir rincés]. Et s’ils sont verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent [le vin qui est à l’intérieur]. Et s’il y a un endroit découvert d’argile [c’est-à-dire qui n’est pas recouvert de plomb], qu’ils soient blancs ou verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent [le vin à l’intérieur]. Et il me semble que cela s’applique seulement [pour des ustensiles faits pour] qu’on laisse longtemps [le liquide à l’intérieur]. Mais si cela n’est pas le cas, on les rince et ils sont permis, même s’ils sont en argile.
20. Un pressoir en pierre ou en bois dans lequel un non juif a pressuré [des raisins] ou un pressoir de pierre qu’un non juif a enduit de poix [les non juifs ont l’habitude d’y ajouter également un peu de vin afin d’enlever l’odeur de la poix], même s’il n’y a pas pressuré [de raisins], on doit les rincer dans l’eau et dans la cendre quatre fois [c’est-à-dire qu’on le rince deux fois dans l’eau et qu’on l’essuie deux fois dans la cendre] et on peut alors pressurer [des raisins] à l’intérieur. S’il y a de l’humidité, on fait précéder la cendre à l’eau. Et sinon, on fait précéder l’eau.
21. Un pressoir en pierre enduit de poix dans lequel un non juif a pressuré [des raisins] ou un pressoir en bois enduit de poix, bien qu’il [un non juif] n’y ait pas pressuré [de raisins], il est nécessaire de gratter la poix. Et si on l’a laissé vieillir douze mois ou qu’on y a versé de l’eau trois jours [de la façon mentionnée précédemment au § 17], il n’est pas nécessaire de gratter [le goudron] ; le pressoir ne pourrait avoir un statut plus sévère que les cruches. [En effet, la solution proposée pour le pressoir :] « gratter » [la poix sans avoir besoin d’y verser de l’eau n’est pas une mesure de rigueur supplémentaire mais elle] a pour seule but de le permettre immédiatement [sans avoir besoin d’y verser de l’eau].
22. Un pressoir d’argile, même si on a gratté la poix, il est défendu de l’utiliser immédiatement pour pressurer [les raisins] jusqu’à ce qu’on le chauffe dans le feu de sorte que la poix se ramollisse. Et si on l’a laissé vieillir douze mois, ou qu’on y a versé de l’eau trois jours [de la façon mentionnée au § 17], cela est permis, comme nous l’avons expliqué.
23. Le filtre de vin d’un non juif, s’il est [fait de] poils, on le rince et on peut [alors] l’utiliser pour filtrer. Et s’il est en laine, on le rince dans l’eau et la cendre quatre fois [c’est-à-dire deux fois dans l’eau et deux fois dans la cendre] et on le pose jusqu’à ce qu’il soit sec et on peut [alors] l’utiliser pour filtrer. Et s’il est en fin lin, on le laisse vieillir douze mois. Et s’il y a des nœuds, on les défait. Et de même, tous les ustensiles en ‘helef et en houx, et ce qui est semblable, parmi les paniers tressés dans lesquels on pressure [les raisins pour faire] du vin, s’ils sont cousus avec des cordes, on les rince. Et s’ils sont liés et entremêlés, on les rince dans la cendre et dans l’eau quatre fois [deux fois dans l’eau, deux fois dans la cendre], on les fait sécher, et on peut les utiliser. Et s’ils sont cousus avec du lin, on les laisse vieillir douze mois. S’il y a des nœuds, on les défait [avant de les faire sécher].
24. Les ustensiles du pressoir avec lesquels un non juif a pressuré [des raisins pour faire] du vin de libation [idolâtre], comment les purifie-t-on pour qu’un juif puisse les utiliser pour pressurer ? Les planches [que l’on pose sur les raisins], les cylindres [composés de plâtre, de paille et d’étoupe de lin, qui servent à presser les raisins] et les balais [avec lesquels on recueille les raisins dispersés], on les rince. Les claies en bois ou en chanvre, on peut les essuyer. Celles qui sont en liber ou en jonc, on les laisse vieillir douze mois. Et si on désire les purifier immédiatement, on les met dans de [l’eau] bouillante ou on les ébouillante dans du jus d’olive ou on les met en dessous d’un tuyau où l’eau coule [avec un débit élevé sans interruption] ou dans une source dont les eaux coulent douze heures, puis, ils deviennent permis.
25. Lorsque la terre d’Israël appartenait exclusivement aux juifs, on achetait le vin de tout juif sans porter de soupçons à son égard. Et à l’extérieur de la terre [d’Israël], ils n’achetaient que chez un homme dont l’intégrité était reconnue. Et à l’époque actuelle, on n’achète de vin qu’à un homme dont l’intégrité est reconnue. Et de même pour la viande, le fromage et un morceau de poisson qui n’a pas de signe [permettant de l’identifier], comme nous l’avons expliqué.
26. En tout lieu et en tout temps, si on est invité chez un maître de maison et que celui-ci apporte du vin, de la viande, du fromage ou un morceau de moisson, cela est permis, et il n’est pas nécessaire de lui demander [l’origine], même si on ne le connaît pas mais que l’on sait qu’il est juif simplement. Et s’il est reconnu comme [homme] invalide et ne prêtant pas attention à ces choses-là, il est interdit d’être son invité. Et si on a transgressé et qu’on a été son invité, on ne doit pas manger de viande ni boire de vin sur la base de son témoignage à moins qu’un homme [reconnu comme] intègre atteste de leur origine [de ces aliments].
2. Du vin de libation [idolâtre] est considéré comme un sacrifice offert. Et puisque cette interdiction est liée avec l’idolâtrie, il n’y a pas de mesure minimale [pour laquelle on est passible], comme il est dit, concernant l’idolâtrie : « rien ne s’attachera à ta main de la propriété bannie [interdit car consacré à une idole] ».
3. Il est défendu de tirer profit du vin d’un non juif dont on ne sait pas s’il a été versé en libation ou non, ceci étant appelé « leur vin dont on ne connaît pas la nature », comme du vin qui de libation [idolâtre]. Et ceci est un décret d’ordre rabbinique. On administre la flagellation d’ordre rabbinique à celui qui boit le volume d’un révi’it de « leur vin ».
4. Tout vin qui a été touché par un non juif est interdit, de crainte qu’il l’ait consacré [à un culte idolâtre]. Car la pensée d’un non juif est orientée vers l’idolâtrie. Tu en déduis que le vin d’un juif qui a été touché par un non juif a le même statut que leur vin [des non juifs dont on ne connaît pas la nature] dont il est défendu de tirer profit.
5. Si un non juif a touché du vin sans le faire exprès, et de même si un enfant non juif a touché du vin, il est défendu de le boire, et il est permis d’en tirer profit. Celui qui achète des esclaves d’un non juif et ceux-ci font immédiatement la circoncision et s’immergent [dans le bain rituel], [on considère qu’]ils ne versent pas [le vin] en libation [à une idole] il est permis de boire le vin qu’ils touchent, bien qu’ils n’aient pas encore pris les coutumes juives et que les [noms des] idoles n’aient pas [encore] quitté le bouche.
6. Les fils de servantes non juives qui sont nés dans le domaine d’un juif, se sont circoncis et ne se sont pas encore immergés [dans le bain rituel], les adultes [fils des servantes] rendent le vin interdit quand ils le touchent et les mineurs [fils des servantes] ne le rendent pas interdit.
7. Un guer tochav [non juif] qui a accepté les sept commandements [noahides], comme nous l’avons expliqué, son vin est interdit à la consommation, mais il est permis d’en tirer profit. On peut leur laisser [du vin au magasin pour un temps déterminé, le temps de marcher un mil], mais on ne leur confie pas de vin [chez eux à garder plus longtemps]. Et de même, tout non juif qui n’est pas un idolâtre, comme les musulmans, leur vin est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit. Et c’est ainsi qu’ont enseigné tous les guéonim. Par contre, ceux qui s’adonnent à un culte idolâtre, il est défendu de tirer profit de leur vin.
8. A chaque fois qu’il est dit à ce propos que le vin est interdit, si le non juif par lequel le vin est devenu interdit s’adonne à un culte idolâtre, il est défendu d’en tirer profit. Et s’il ne s’adonne pas à un culte idolâtre, il est seulement défendu de le boire. Et à chaque fois que le terme « non juif » est mentionné sans précision, il s’agit d’une personne qui s’adonne à un culte idolâtre.
9. Ne peut être versé en libation [à une idole] qu’un vin qui est apte à être offert sur l’autel. De ce fait, quand ils [les sages] ont édicté un décret concernant « leur vin dont on ne connaît pas la nature » et ont décrété qu’il serait défendu de tirer profit de tout vin avec lequel il [un non juif] aurait été en contact, ils n’ont appliqué ce décret qu’à un vin susceptible d’être versé en libation [à une idole]. C’est pourquoi, du vin bouilli [et donc inapte à la libation] d’un juif qui a été en contact avec un non juif n’est pas interdit, et il est permis de le boire dans le même verre que le non juif. Par contre, du vin coupé et du vin qui commence à devenir du vinaigre et qu’il est possible de boire, s’il [le non juif] le touche, il [le vin] devient interdit.
10. Les sages d’Espagne ont donné pour directive que si le vin [produit par un] juif est mélangé avec un peu de miel ou un peu de levain, étant donné qu’il n’est pas apte à [être offert sur] l’autel, il est considéré comme bouilli ou comme de la liqueur, et il ne peut pas être versé en libation [à une idole]. [Par conséquent,] il est permis de le boire avec un non juif.
11. A partir de quand le vin d’un non juif devient-il interdit ? Dès qu’il [le non juif] pressure [les raisins] et que le vin coule, même s’il n’a pas encore coulé dans la cuve et qu’il est encore dans le pressoir, il est interdit. C’est pourquoi, on ne pressure pas [les raisins] avec un non juif dans le pressoir, de crainte qu’il touche [le vin] avec la main et le consacre [à un culte idolâtre]. [Cela s’applique] même s’il est ligoté. Et on ne lui achète pas [au non juif] un pressoir [où les raisins ont été] pressuré[s], même si le vin est encore mélangé avec les pépins et les peaux et n’est pas encore tombé dans la cuve.
12. Si un non juif a pressuré le[s raisins pour faire du] vin sans le toucher, qu’un juif surveille [qu’il ne le touche pas], et que le juif le verse dans le fût, il [le vin] est interdit à la consommation [il est néanmoins permis d’en tirer profit].
13. Il est défendu de tirer profit du vinaigre d’un non juif, parce qu’il était devenu du vin consacré [à un culte idolâtre] avant de devenir du vinaigre. Si un non juif piétine des raisins dans un fût, bien que le vin coule sur ses mains, on ne craint pas que [le vin soit interdit] en tant que vin de libation. S’il mangeait [des raisins] des paniers et a laissé [une quantité de raisins équivalente à] un ou deux séa et les a jetés dans le pressoir, bien que le vin gicle sur les raisins, cela ne fait pas [du vin] un vin consacré [à une idole].
14. Les peaux et les pépins [du raisin] d’un non juif sont interdits durant tous les douze mois [où ils sont frais] ; après douze mois, ils ont déjà séché et n’ont plus aucune humidité et ils sont permis à la consommation. Et de même, la lie du vin qui a séché après douze mois est permise, car il ne reste plus l’odeur du vin et elle est considérée comme la poussière et la terre.
15. Les outres des non juifs et leurs fûts dans lesquels les non juifs ont mis leur vin, il est défendu d’y verser du vin jusqu’à ce qu’ils vieillissent douze mois, ou jusqu’à ce qu’on les passe au feu, ou jusqu’à ce que la poix qui les recouvre soit ramollie [à l’intérieur] ou [jusqu’à ce] qu’ils soient chauffés [de telle manière que s’ils étaient enduits de poix, elle serait amollie], ou jusqu’à ce que l’on y mette de l’eau trois jours et que l’on verse l’eau et qu’on la change trois fois durant ces trois jours, que ces récipients leur aient appartenu [aux non juifs] ou qu’ils appartiennent à un juif auquel ils les ont empruntés et y ont versé leur vin. Et si on y a mis du vin avant de les avoir purifiés [par une des méthodes citées ci-dessus], il [le vin] est interdit à la consommation.
16. Il est permis d’y mettre de la liqueur, de la saumure ou de la graisse [de poissons] immédiatement, et aucun [processus de purification] n’est nécessaire [pour cela]. Et il est permis d’y mettre du vin après que l’on ait mis de la saumure ou de la graisse [de poisson] car le sel les brûle [résidus de vin absorbés dans le récipient].
17. Celui qui achète d’un non juif de nouveaux ustensiles qui ne sont pas enduits de poix peut y mettre du vin immédiatement sans craindre qu’ils y aient mis du vin [considéré comme] versé en libation. Et s’ils sont enduits de poix, il doit les rincer, bien qu’ils soient neufs. Et de même, un récipient dans lequel ils [des non juifs] ont mis du vin de libation [idolâtre] et dans lequel on ne laisse pas longtemps le vin par exemple un récipient qu’on utilise pour puiser, pour verser, ou ce qui est semblable on le remue dans l’eau et cela suffit.
18. Et de même, un récipient d’argile dans lequel a bu un non juif, il est défendu de l’utiliser pour boire. Si on l’a rincé une fois, une deuxième fois et une troisième fois, cela est permis, car les gouttes de vin sont parties. Et ce, à condition qu’il soit recouvert de plomb comme font les potiers ou qu’il soit enduit de poix. Mais [un récipient] d’argile [pur qui n’est pas recouvert de plomb, ni enduit de poix] doit [seulement] être rincé [une fois].
19. Les ustensiles d’argile lisses et délicatement recouverts de plomb [qui ont pour propriété de moins absorber que les récipients d’argile] que l’on a utilisés pour du vin consacré [à l’idolâtrie], s’ils sont blancs, rougeâtres ou noirs, ils sont permis [il est permis de les utiliser après les avoir rincés]. Et s’ils sont verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent [le vin qui est à l’intérieur]. Et s’il y a un endroit découvert d’argile [c’est-à-dire qui n’est pas recouvert de plomb], qu’ils soient blancs ou verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent [le vin à l’intérieur]. Et il me semble que cela s’applique seulement [pour des ustensiles faits pour] qu’on laisse longtemps [le liquide à l’intérieur]. Mais si cela n’est pas le cas, on les rince et ils sont permis, même s’ils sont en argile.
20. Un pressoir en pierre ou en bois dans lequel un non juif a pressuré [des raisins] ou un pressoir de pierre qu’un non juif a enduit de poix [les non juifs ont l’habitude d’y ajouter également un peu de vin afin d’enlever l’odeur de la poix], même s’il n’y a pas pressuré [de raisins], on doit les rincer dans l’eau et dans la cendre quatre fois [c’est-à-dire qu’on le rince deux fois dans l’eau et qu’on l’essuie deux fois dans la cendre] et on peut alors pressurer [des raisins] à l’intérieur. S’il y a de l’humidité, on fait précéder la cendre à l’eau. Et sinon, on fait précéder l’eau.
21. Un pressoir en pierre enduit de poix dans lequel un non juif a pressuré [des raisins] ou un pressoir en bois enduit de poix, bien qu’il [un non juif] n’y ait pas pressuré [de raisins], il est nécessaire de gratter la poix. Et si on l’a laissé vieillir douze mois ou qu’on y a versé de l’eau trois jours [de la façon mentionnée précédemment au § 17], il n’est pas nécessaire de gratter [le goudron] ; le pressoir ne pourrait avoir un statut plus sévère que les cruches. [En effet, la solution proposée pour le pressoir :] « gratter » [la poix sans avoir besoin d’y verser de l’eau n’est pas une mesure de rigueur supplémentaire mais elle] a pour seule but de le permettre immédiatement [sans avoir besoin d’y verser de l’eau].
22. Un pressoir d’argile, même si on a gratté la poix, il est défendu de l’utiliser immédiatement pour pressurer [les raisins] jusqu’à ce qu’on le chauffe dans le feu de sorte que la poix se ramollisse. Et si on l’a laissé vieillir douze mois, ou qu’on y a versé de l’eau trois jours [de la façon mentionnée au § 17], cela est permis, comme nous l’avons expliqué.
23. Le filtre de vin d’un non juif, s’il est [fait de] poils, on le rince et on peut [alors] l’utiliser pour filtrer. Et s’il est en laine, on le rince dans l’eau et la cendre quatre fois [c’est-à-dire deux fois dans l’eau et deux fois dans la cendre] et on le pose jusqu’à ce qu’il soit sec et on peut [alors] l’utiliser pour filtrer. Et s’il est en fin lin, on le laisse vieillir douze mois. Et s’il y a des nœuds, on les défait. Et de même, tous les ustensiles en ‘helef et en houx, et ce qui est semblable, parmi les paniers tressés dans lesquels on pressure [les raisins pour faire] du vin, s’ils sont cousus avec des cordes, on les rince. Et s’ils sont liés et entremêlés, on les rince dans la cendre et dans l’eau quatre fois [deux fois dans l’eau, deux fois dans la cendre], on les fait sécher, et on peut les utiliser. Et s’ils sont cousus avec du lin, on les laisse vieillir douze mois. S’il y a des nœuds, on les défait [avant de les faire sécher].
24. Les ustensiles du pressoir avec lesquels un non juif a pressuré [des raisins pour faire] du vin de libation [idolâtre], comment les purifie-t-on pour qu’un juif puisse les utiliser pour pressurer ? Les planches [que l’on pose sur les raisins], les cylindres [composés de plâtre, de paille et d’étoupe de lin, qui servent à presser les raisins] et les balais [avec lesquels on recueille les raisins dispersés], on les rince. Les claies en bois ou en chanvre, on peut les essuyer. Celles qui sont en liber ou en jonc, on les laisse vieillir douze mois. Et si on désire les purifier immédiatement, on les met dans de [l’eau] bouillante ou on les ébouillante dans du jus d’olive ou on les met en dessous d’un tuyau où l’eau coule [avec un débit élevé sans interruption] ou dans une source dont les eaux coulent douze heures, puis, ils deviennent permis.
25. Lorsque la terre d’Israël appartenait exclusivement aux juifs, on achetait le vin de tout juif sans porter de soupçons à son égard. Et à l’extérieur de la terre [d’Israël], ils n’achetaient que chez un homme dont l’intégrité était reconnue. Et à l’époque actuelle, on n’achète de vin qu’à un homme dont l’intégrité est reconnue. Et de même pour la viande, le fromage et un morceau de poisson qui n’a pas de signe [permettant de l’identifier], comme nous l’avons expliqué.
26. En tout lieu et en tout temps, si on est invité chez un maître de maison et que celui-ci apporte du vin, de la viande, du fromage ou un morceau de moisson, cela est permis, et il n’est pas nécessaire de lui demander [l’origine], même si on ne le connaît pas mais que l’on sait qu’il est juif simplement. Et s’il est reconnu comme [homme] invalide et ne prêtant pas attention à ces choses-là, il est interdit d’être son invité. Et si on a transgressé et qu’on a été son invité, on ne doit pas manger de viande ni boire de vin sur la base de son témoignage à moins qu’un homme [reconnu comme] intègre atteste de leur origine [de ces aliments].