Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Nissan 5781 / 04.11.2021
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Dix-sept
1. Trois femmes sont interdites à tous les cohanim : la [femme] divorcée, la zona, et la ‘halala. Et pour le grand-prêtre, quatre [femmes lui sont interdites] : ces trois [femmes précédemment citées], et la veuve. Cela s’applique pour un grand-prêtre qui a été oint avec l’huile d’onction comme pour celui qui est intronisé par les vêtements sacerdotaux [qu’il porte] en plus [que les autres cohanim ; c’est ainsi que se distinguait le grand-prêtre des autres prêtres à l’époque du second Temple où l’huile d’onction n’était plus]. Et cela s’applique pour un [grand-]prêtre qui est en service comme pour celui que l’on a désigné provisoirement [le jour de Kippour, du fait d’un défaut présent chez le grand-prêtre et qui ne gardera pas son statut après la fête]. Et de même, un cohen qui est oint pour la guerre [désigné pour parler au peuple avant la guerre]. Tous sont astreints [d’épouser] une betoula et n’ont pas le droit [d’épouser] une [femme] veuve.
2. Tout cohen qui a épousé l’une des trois femmes citées ci-dessus [quel que soit son statut :] grand[-prêtre] ou cohen ordinaire, reçoit la flagellation. Et s’il a eu avec elle une relation sans mariage, il ne reçoit pas la flagellation du fait de [l’interdiction qu’il a d’épouser une femme] zona, [une femme] divorcée ou [une femme] ‘halala, ainsi qu’il est dit : « ils ne prendront pas [pour femme] », [ce qui implique qu’]il faut qu’il la prenne [pour épouse] et ait une relation [avec elle pour recevoir la flagellation].
3. Par contre, un grand-prêtre qui a une relation avec une [femme] veuve reçoit la flagellation une fois, même s’il ne l’a pas consacrée, ainsi qu’il est dit : « ils ne profaneront pas ». Dès lors qu’il a une relation avec elle, il la profane, et la rend invalide pour [se marier avec] un cohen. Par contre, une zona, une ‘halala et une femme divorcée sont déjà profanées [en ce qui concernant la prêtrise] avant la relation. C’est pourquoi, le grand-prêtre seulement reçoit la flagellation pour avoir eu une relation avec une femme veuve uniquement [et non s’il a une relation avec une zona, une ‘halala ou une femme divorcée], bien qu’il ne l’ait pas consacrée, car il la profane, et il est mis en garde [par la Thora] de ne pas profaner ceux qui sont valides, ni une femme, ni sa progéniture.
4. Si le grand-prêtre a consacré une femme veuve et a eu une relation avec elle, il reçoit deux fois la flagellation, une fois pour [l’interdiction relation à] la femme veuve [mentionnée dans le verset], « il ne prendra pas [pour épouse] », et une fois pour [l’interdiction] « il ne profanera pas ». Et un grand-prêtre ou un cohen ordinaire qui a épousé l’une des quatre femmes sans avoir de relation avec elle ne reçoit pas la flagellation.
5. Dans chaque cas où il [le cohen en question] reçoit la flagellation , elle reçoit la flagellation. Et dans tous les cas où il ne reçoit pas la flagellation, elle [la femme concernée] ne reçoit pas la flagellation, car il n’y a pas de différence entre un homme et une femme en ce qui concerne les sanctions [du tribunal rabbinique], si ce n’est dans le cas d’une servante promise [à un esclave juif], comme nous l’avons expliqué.
6. Tout cohen [quel que soit son statut :] grand[-prêtre] ou ordinaire qui a une relation avec une non juive reçoit la flagellation pour [avoir enfreint l’interdiction relative à] la zona, car le concept de mariage n’existe pas pour elle. Et il lui est défendu d’avoir une relation avec une zona, juive ou non juive.
7. Celle qui a fait la ‘halitsa est interdite à un cohen par ordre rabbinique, parce qu’elle est considérée comme une [femme] divorcée. Et on lui administre [au cohen qui épouserait une telle femme] makat mardout d’ordre rabbinique. Un cohen qui a épousé une [femme] dont il y a doute si elle [était assujettie au yavam et qui] a fait la ‘halitsa, on ne l’oblige pas à divorcer, et elle est valide, et l’enfant [né de cette union] est valide, parce qu’ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant celle dont la ‘halitsa est douteuse, mais seulement pour celle qui a fait une ‘halitsa certaine. Et de même, celle dont il y a doute si elle [était mariée et qui] a divorcé, dont il y a doute si elle [était mariée et] est [maintenant] veuve, dont il y a doute si elle est zona ou dont il y a doute si elle est ‘halala, on lui administre [au cohen qui l’épouserait] makat mardout d’ordre rabbinique, et il divorce avec un acte de divorce.
8. Voici un principe général pour toutes les interdictions de la Thora : une interdiction ne vient pas s’ajouter à une autre interdiction, à moins que les deux interdictions se présentent au même moment, ou qu’une interdiction [en s’ajoutant] s’applique à d’autres choses [personnes] en plus de la première interdiction, ou s’applique à d’autres éléments [qui n’étaient pas interdits par la première interdiction].
9. C’est pourquoi, dans le cas d’une femme qui était veuve et qui est devenue divorcée [qui a divorcé d’un second mariage], ‘halala, et zona, et qui a eu par la suite une relation avec le grand-prêtre, ce dernier reçoit quatre fois la flagellation pour une seule relation. [En voici la raison :] parce que la femme veuve est interdite au grand-prêtre et est permise à un [cohen] ordinaire.
10. Puis, lorsqu’elle a divorcé, une nouvelle interdiction lui a été appliquée et elle est devenue interdite à un cohen ordinaire. C’est pourquoi, elle est devenue concernée par une nouvelle interdiction [par rapport au grand-prêtre] en plus de l’interdiction [pour lui] d’[épouser] une femme veuve, mais elle avait encore le droit de consommer la térouma. Lorsqu’elle est devenue ‘halala, elle a été concernée par une nouvelle interdiction, puisque la térouma lui est devenue défendue [à la consommation]. Et elle était encore permise à un juif. En devenant zona, étant donné qu’il y a une forme de relation sans mariage qui rend interdit [une femme] à un juif, [à savoir] si sa femme commet un adultère, elle a été concernée par une nouvelle interdiction. Et identique est la loi pour un cohen ordinaire qui a une relation avec une [femme] divorcée qui est devenue ‘halala, puis zona ; il reçoit trois fois la flagellation pour une seule relation. Par contre, si l’ordre [du changement de statut de la femme] est modifié, il ne reçoit qu’une fois la flagellation.
11. Celle qui est devenue veuve de plusieurs hommes, ou qui a divorcé de plusieurs hommes on [un grand-prêtre] ne reçoit qu’ une fois la flagellation pour chaque relation. Une femme devenue veuve après avoir [seulement] été consacrée ou après s’être mariée est interdite [au cohen].
12. Un grand-prêtre dont le frère est décédé, même si celui-ci avait seulement consacré [sa femme, et n’avait donc pas eu de relation conjugale avec elle], il [le grand-prêtre] ne doit pas accomplir le yboum [avec sa belle-sœur], mais la ‘halitsa. Si une yevama s’est présentée devant un cohen ordinaire [pour le yboum] et que celui-ci a [entre-temps, avant d’accomplir le yboum] été nommé grand-prêtre, bien qu’il lui ait donné le ma’amar [à la yevama] lorsqu’il avait le statut de cohen ordinaire [dans le but d’accomplir par la suite le yboum], il ne doit pas accomplir le yboum après avoir été nommé [grand-prêtre]. Par contre, s’il [un cohen ordinaire] a consacré une femme veuve, puis a été [entre-temps, avant les nissouine] nommé grand-prêtre, il peut la faire entrer [dans la ‘houppa, c’est-à-dire procéder aux nissouine] après sa nomination. Si [dans un autre cas] elle [une femme] était consacrée par doute, et que celui qui l’avait consacrée est décédé, elle est veuve par doute [et il est interdit au grand-prêtre de l’épouser].
13. Il est un commandement positif pour le grand-prêtre d’épouser une na’ara vierge. Et dès qu’elle devient boguérét, elle lui est interdite, ainsi qu’il est dit : « et il prendra [pour femme] une femme vierge ». « Une femme » et non une kétana, « vierge » et non boguérét. Comment cela [ce verset] s’applique-t-il ? Elle est sortie de la période où elle est considérée comme kétana, et n’est pas encore devenue adulte, il s’agit d’une na’ara. Et il ne doit jamais épouser deux femmes simultanément, ainsi qu’il est dit : « une femme » et non deux.
14. Un grand-prêtre ne doit pas épouser une [jeune fille qui] qui a reçu un coup [et a ainsi perdu sa virginité], même si elle n’a pas eu de relation. ( Si elle a eu une relation de manière anormale, elle est considérée comme ayant eu une relation de manière normale. Si elle a eu une relation avec un animal, elle est permise ).
15. Un grand-prêtre qui a épousé une fille qui n’est pas vierge ne reçoit pas la flagellation [car cela relève d’un commandement positif]. Néanmoins, il doit divorcer d’elle avec un acte de divorce. S’il a épousé une [fille] boguérét ou qui a reçu un coup [et ainsi perdu sa virginité], il peut la garder. S’il a consacré une femme non vierge et [entre-temps, avant les nissouine] a été nommé grand-prêtre, il peut l’épouser après sa nomination.
16. S’il a violé ou séduit une na’ara vierge, même s’il l’a violée ou séduite alors qu’il avait le statut d’un cohen ordinaire et qu’il a été nommé grand-prêtre avant de l’épouser, il ne doit pas l’épouser [après sa nomination]. Et s’il l’a épousée, il doit divorcer.
17. S’il a consacré une kétana et qu’elle est devenue adulte [alors qu’elle était] sous son autorité avant les nissouine, il ne doit pas l’épouser parce que son corps a changé. Et s’il l’a [néanmoins] épousée, il n’est pas obligé de divorcer.
18. [L’interdiction relative à la femme divorcée pour un cohen s’applique pour] une femme qui a divorcé alors qu’elle était [seulement] consacrée comme pour une femme qui a divorcé alors qu’elle était mariée. Par contre, celle qui a fait le mioune, même s’il [son mari] a divorcé d’elle avec un acte de divorce [parce que son père l’avait mariée et ce mariage était donc valide par ordre thoranique], puis qu’il l’a reprise pour épouse [d’ordre rabbinique, puisqu’elle n’était plus sous l’autorité de son père], et qui a fait le mioune, elle est permise à un cohen, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les divorces. Et celle qui n’est pas apte [à faire la ‘halitsa], si elle a fait la ‘halitsa, elle ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen.
19. S’il y a une rumeur selon laquelle untel cohen a écrit un acte de divorce pour sa femme ou a donné un acte de divorce à sa femme alors qu’elle était sous son autorité et qu’elle le servait, on ne l’oblige pas à quitter de son mari. Et si elle s’est [re]mariée [suite à au décès de son mari] avec un autre cohen, elle doit divorcer du second [du fait du doute la concernant].
20. Si une rumeur court dans la ville [et est reconnue devant le tribunal rabbinique] selon laquelle elle a été consacrée et a divorcé [avant les nissouine], on porte des soupçons à son égard [pour ce qui est de lui permettre d’épouser un cohen], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les divorces. Par contre, si la rumeur court qu’elle a fait la ‘halitsa, on n’y prête pas attention.
21. Si une rumeur court concernant une [femme connue comme] betoula qu’elle est [en fait] béoula, on n’émet pas de soupçons à son égard et elle peut se marier avec le grand-prêtre. Si une rumeur court qu’elle est une servante, on n’émet pas de soupçons à son égard et elle peut se marier même avec un cohen. Si une rumeur court dans la ville qu’elle a eu une relation interdite, on n’émet pas de soupçons à son égard. Et même si son mari l’a renvoyée parce qu’elle a violé la morale juive, ou du fait de témoins attestant d’un acte extrêmement indécent [de sa part], et est mort avant de lui remettre l’acte de divorce, elle est permise à un cohen, car on n’interdit l’une de ces femmes que s’il y a un témoignage clair, ou une reconnaissance [des faits] de sa part.
2. Tout cohen qui a épousé l’une des trois femmes citées ci-dessus [quel que soit son statut :] grand[-prêtre] ou cohen ordinaire, reçoit la flagellation. Et s’il a eu avec elle une relation sans mariage, il ne reçoit pas la flagellation du fait de [l’interdiction qu’il a d’épouser une femme] zona, [une femme] divorcée ou [une femme] ‘halala, ainsi qu’il est dit : « ils ne prendront pas [pour femme] », [ce qui implique qu’]il faut qu’il la prenne [pour épouse] et ait une relation [avec elle pour recevoir la flagellation].
3. Par contre, un grand-prêtre qui a une relation avec une [femme] veuve reçoit la flagellation une fois, même s’il ne l’a pas consacrée, ainsi qu’il est dit : « ils ne profaneront pas ». Dès lors qu’il a une relation avec elle, il la profane, et la rend invalide pour [se marier avec] un cohen. Par contre, une zona, une ‘halala et une femme divorcée sont déjà profanées [en ce qui concernant la prêtrise] avant la relation. C’est pourquoi, le grand-prêtre seulement reçoit la flagellation pour avoir eu une relation avec une femme veuve uniquement [et non s’il a une relation avec une zona, une ‘halala ou une femme divorcée], bien qu’il ne l’ait pas consacrée, car il la profane, et il est mis en garde [par la Thora] de ne pas profaner ceux qui sont valides, ni une femme, ni sa progéniture.
4. Si le grand-prêtre a consacré une femme veuve et a eu une relation avec elle, il reçoit deux fois la flagellation, une fois pour [l’interdiction relation à] la femme veuve [mentionnée dans le verset], « il ne prendra pas [pour épouse] », et une fois pour [l’interdiction] « il ne profanera pas ». Et un grand-prêtre ou un cohen ordinaire qui a épousé l’une des quatre femmes sans avoir de relation avec elle ne reçoit pas la flagellation.
5. Dans chaque cas où il [le cohen en question] reçoit la flagellation , elle reçoit la flagellation. Et dans tous les cas où il ne reçoit pas la flagellation, elle [la femme concernée] ne reçoit pas la flagellation, car il n’y a pas de différence entre un homme et une femme en ce qui concerne les sanctions [du tribunal rabbinique], si ce n’est dans le cas d’une servante promise [à un esclave juif], comme nous l’avons expliqué.
6. Tout cohen [quel que soit son statut :] grand[-prêtre] ou ordinaire qui a une relation avec une non juive reçoit la flagellation pour [avoir enfreint l’interdiction relative à] la zona, car le concept de mariage n’existe pas pour elle. Et il lui est défendu d’avoir une relation avec une zona, juive ou non juive.
7. Celle qui a fait la ‘halitsa est interdite à un cohen par ordre rabbinique, parce qu’elle est considérée comme une [femme] divorcée. Et on lui administre [au cohen qui épouserait une telle femme] makat mardout d’ordre rabbinique. Un cohen qui a épousé une [femme] dont il y a doute si elle [était assujettie au yavam et qui] a fait la ‘halitsa, on ne l’oblige pas à divorcer, et elle est valide, et l’enfant [né de cette union] est valide, parce qu’ils [les sages] n’ont pas édicté de décret concernant celle dont la ‘halitsa est douteuse, mais seulement pour celle qui a fait une ‘halitsa certaine. Et de même, celle dont il y a doute si elle [était mariée et qui] a divorcé, dont il y a doute si elle [était mariée et] est [maintenant] veuve, dont il y a doute si elle est zona ou dont il y a doute si elle est ‘halala, on lui administre [au cohen qui l’épouserait] makat mardout d’ordre rabbinique, et il divorce avec un acte de divorce.
8. Voici un principe général pour toutes les interdictions de la Thora : une interdiction ne vient pas s’ajouter à une autre interdiction, à moins que les deux interdictions se présentent au même moment, ou qu’une interdiction [en s’ajoutant] s’applique à d’autres choses [personnes] en plus de la première interdiction, ou s’applique à d’autres éléments [qui n’étaient pas interdits par la première interdiction].
9. C’est pourquoi, dans le cas d’une femme qui était veuve et qui est devenue divorcée [qui a divorcé d’un second mariage], ‘halala, et zona, et qui a eu par la suite une relation avec le grand-prêtre, ce dernier reçoit quatre fois la flagellation pour une seule relation. [En voici la raison :] parce que la femme veuve est interdite au grand-prêtre et est permise à un [cohen] ordinaire.
10. Puis, lorsqu’elle a divorcé, une nouvelle interdiction lui a été appliquée et elle est devenue interdite à un cohen ordinaire. C’est pourquoi, elle est devenue concernée par une nouvelle interdiction [par rapport au grand-prêtre] en plus de l’interdiction [pour lui] d’[épouser] une femme veuve, mais elle avait encore le droit de consommer la térouma. Lorsqu’elle est devenue ‘halala, elle a été concernée par une nouvelle interdiction, puisque la térouma lui est devenue défendue [à la consommation]. Et elle était encore permise à un juif. En devenant zona, étant donné qu’il y a une forme de relation sans mariage qui rend interdit [une femme] à un juif, [à savoir] si sa femme commet un adultère, elle a été concernée par une nouvelle interdiction. Et identique est la loi pour un cohen ordinaire qui a une relation avec une [femme] divorcée qui est devenue ‘halala, puis zona ; il reçoit trois fois la flagellation pour une seule relation. Par contre, si l’ordre [du changement de statut de la femme] est modifié, il ne reçoit qu’une fois la flagellation.
11. Celle qui est devenue veuve de plusieurs hommes, ou qui a divorcé de plusieurs hommes on [un grand-prêtre] ne reçoit qu’ une fois la flagellation pour chaque relation. Une femme devenue veuve après avoir [seulement] été consacrée ou après s’être mariée est interdite [au cohen].
12. Un grand-prêtre dont le frère est décédé, même si celui-ci avait seulement consacré [sa femme, et n’avait donc pas eu de relation conjugale avec elle], il [le grand-prêtre] ne doit pas accomplir le yboum [avec sa belle-sœur], mais la ‘halitsa. Si une yevama s’est présentée devant un cohen ordinaire [pour le yboum] et que celui-ci a [entre-temps, avant d’accomplir le yboum] été nommé grand-prêtre, bien qu’il lui ait donné le ma’amar [à la yevama] lorsqu’il avait le statut de cohen ordinaire [dans le but d’accomplir par la suite le yboum], il ne doit pas accomplir le yboum après avoir été nommé [grand-prêtre]. Par contre, s’il [un cohen ordinaire] a consacré une femme veuve, puis a été [entre-temps, avant les nissouine] nommé grand-prêtre, il peut la faire entrer [dans la ‘houppa, c’est-à-dire procéder aux nissouine] après sa nomination. Si [dans un autre cas] elle [une femme] était consacrée par doute, et que celui qui l’avait consacrée est décédé, elle est veuve par doute [et il est interdit au grand-prêtre de l’épouser].
13. Il est un commandement positif pour le grand-prêtre d’épouser une na’ara vierge. Et dès qu’elle devient boguérét, elle lui est interdite, ainsi qu’il est dit : « et il prendra [pour femme] une femme vierge ». « Une femme » et non une kétana, « vierge » et non boguérét. Comment cela [ce verset] s’applique-t-il ? Elle est sortie de la période où elle est considérée comme kétana, et n’est pas encore devenue adulte, il s’agit d’une na’ara. Et il ne doit jamais épouser deux femmes simultanément, ainsi qu’il est dit : « une femme » et non deux.
14. Un grand-prêtre ne doit pas épouser une [jeune fille qui] qui a reçu un coup [et a ainsi perdu sa virginité], même si elle n’a pas eu de relation. ( Si elle a eu une relation de manière anormale, elle est considérée comme ayant eu une relation de manière normale. Si elle a eu une relation avec un animal, elle est permise ).
15. Un grand-prêtre qui a épousé une fille qui n’est pas vierge ne reçoit pas la flagellation [car cela relève d’un commandement positif]. Néanmoins, il doit divorcer d’elle avec un acte de divorce. S’il a épousé une [fille] boguérét ou qui a reçu un coup [et ainsi perdu sa virginité], il peut la garder. S’il a consacré une femme non vierge et [entre-temps, avant les nissouine] a été nommé grand-prêtre, il peut l’épouser après sa nomination.
16. S’il a violé ou séduit une na’ara vierge, même s’il l’a violée ou séduite alors qu’il avait le statut d’un cohen ordinaire et qu’il a été nommé grand-prêtre avant de l’épouser, il ne doit pas l’épouser [après sa nomination]. Et s’il l’a épousée, il doit divorcer.
17. S’il a consacré une kétana et qu’elle est devenue adulte [alors qu’elle était] sous son autorité avant les nissouine, il ne doit pas l’épouser parce que son corps a changé. Et s’il l’a [néanmoins] épousée, il n’est pas obligé de divorcer.
18. [L’interdiction relative à la femme divorcée pour un cohen s’applique pour] une femme qui a divorcé alors qu’elle était [seulement] consacrée comme pour une femme qui a divorcé alors qu’elle était mariée. Par contre, celle qui a fait le mioune, même s’il [son mari] a divorcé d’elle avec un acte de divorce [parce que son père l’avait mariée et ce mariage était donc valide par ordre thoranique], puis qu’il l’a reprise pour épouse [d’ordre rabbinique, puisqu’elle n’était plus sous l’autorité de son père], et qui a fait le mioune, elle est permise à un cohen, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les divorces. Et celle qui n’est pas apte [à faire la ‘halitsa], si elle a fait la ‘halitsa, elle ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen.
19. S’il y a une rumeur selon laquelle untel cohen a écrit un acte de divorce pour sa femme ou a donné un acte de divorce à sa femme alors qu’elle était sous son autorité et qu’elle le servait, on ne l’oblige pas à quitter de son mari. Et si elle s’est [re]mariée [suite à au décès de son mari] avec un autre cohen, elle doit divorcer du second [du fait du doute la concernant].
20. Si une rumeur court dans la ville [et est reconnue devant le tribunal rabbinique] selon laquelle elle a été consacrée et a divorcé [avant les nissouine], on porte des soupçons à son égard [pour ce qui est de lui permettre d’épouser un cohen], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les divorces. Par contre, si la rumeur court qu’elle a fait la ‘halitsa, on n’y prête pas attention.
21. Si une rumeur court concernant une [femme connue comme] betoula qu’elle est [en fait] béoula, on n’émet pas de soupçons à son égard et elle peut se marier avec le grand-prêtre. Si une rumeur court qu’elle est une servante, on n’émet pas de soupçons à son égard et elle peut se marier même avec un cohen. Si une rumeur court dans la ville qu’elle a eu une relation interdite, on n’émet pas de soupçons à son égard. Et même si son mari l’a renvoyée parce qu’elle a violé la morale juive, ou du fait de témoins attestant d’un acte extrêmement indécent [de sa part], et est mort avant de lui remettre l’acte de divorce, elle est permise à un cohen, car on n’interdit l’une de ces femmes que s’il y a un témoignage clair, ou une reconnaissance [des faits] de sa part.