Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
28 Nissan 5781 / 04.10.2021
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Seize
1. Celui qui a les testicules écrasées ou l’urètre sectionné qui a épousé une juive et a eu une relation avec elle reçoit la flagellation, ainsi qu’il est dit : « il n’entrera pas, l’homme aux testicules écrasés, ni l’homme à l’urètre coupé, dans l’assemblée de D.ieu ». Et il leur est permis d’épouser une convertie ou une [servante] affranchie. Et même un cohen qui a les testicules écrasées a le droit d’épouser une convertie ou une [servante] affranchie parce qu’il n’a pas sa sainteté. Et même une netina ou une [femme] dont le statut est douteux lui est permise.
2. Etant donné qu’un homme aux testicules écrasés n’a pas le droit d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire contracter un mariage avec une juive], ils [les sages] ne lui ont pas appliqué de décret [lui interdisant d’épouser] des netinim et ceux dont le statut est douteux. Néanmoins, celui qui a les testicules écrasées ou l’urètre sectionné n’a pas le droit [d’épouser] une mamzeret dont le statut est certain, parce que cette dernière est interdite [à un juif] par ordre thoranique.
3. Qui est défini comme ayant les testicules écrasées ? Quiconque a les testicules qui ont été écrasées. Et [qui est défini comme ayant] l’urètre coupé ? Celui dont l’organe génital a été sectionné. Et par trois membres un homme peut être invalidé : par l’organe génital, les testicules, et les vaisseaux dans lesquels la semence arrive à maturation. Ils s’appellent les vaisseaux des testicules. Et dès lors qu’un de ces trois membres est blessé ou écrasé, il est invalide.
4. Quel est le cas ? Si l’organe génital est blessé ou écrasé ou si le gland ou la partie qui est au-dessus du gland a été coupée [c’est-à-dire l’organe génital même], il est invalide. Et si la partie supérieure du gland a été coupée et qu’il en reste même [un morceau de la taille d’]un fil de cheveux recouvrant tout l’organe génital, il est valide. Si l’organe génital au-dessus du gland est coupé comme une plume ou une conduite, il est valide.
5. S’il y a un trou en-dessous du gland, il est valide. Dans le cas où le gland lui-même est troué, si lorsqu’il a une émission de semence, celle-ci sort par ce trou, il est invalide. Et si le trou est [re]bouché, il redevient valide. S’il y a un trou qui va de la partie inférieure du gland jusqu’au gland, il est invalide, car le gland entier est nécessaire [pour la validité de l’homme].
6. Si le vaisseau de semence est bouché, et qu’il émet ensuite de la semence par le vaisseau destiné à l’urine, il est invalide.
7. Si ses [deux] testicules ou l’un d’eux a été coupé, ou si l’un d’eux a été blessé, écrasé, fait défaut, ou est troué, il est invalide. Si les vaisseaux des testicules ou l’un d’eux a été coupé, écrasé, ou blessé, il est invalide.
8. Si l’un des vaisseaux des testicules a été troué, s’ouvrant ainsi sur le vaisseau réservé à l’urine, et qu’il urine de deux endroits, du vaisseau réservé à l’urine et du vaisseau réservé à la semence, il est valide.
9. Toute « invalidité » mentionnée dans ce sujet [s’applique] quand cela [ce défaut] n’a pas été provoqué d’en haut, par exemple si un homme ou un chien l’a coupé, ou qu’une épine l’a piqué ou tout cas semblable. Par contre, s’il est né en ayant les testicules écrasées ou avec l’urètre coupé, ou s’il est né sans testicules, ou s’il est tombé malade et que ses membres ne peuvent plus jouer leur fonction, ou si une lèpre s’est déclaré dans l’un d’eux [des testicules] et qu’il les a faits fondre ou les a coupés, il est valide pour ce qui est d’entrer dans l’assemblée [épouser une juive], car tous ces cas sont considérés comme par assistance Divine.
10. Il est interdit de détériorer les organes génitaux d’un homme, d’un animal ou d’une bête sauvage, impurs ou purs, en Terre d’Israël ou à l’extérieur de la Terre. Bien qu’il soit dit : « et dans votre pays vous ne ferez pas [c’est-à-dire, castrer un homme ou un animal] », nous avons appris par tradition orale que cela s’applique en tout lieu. Et le sens du verset est qu’une telle chose ne doit pas avoir lieu en Israël [dans le peuple juif] pour leur corps comme pour le corps des autres ». Et quiconque castre [un homme ou un animal] reçoit la flagellation d’ordre thoranique quel que soit le lieu, même celui qui castre après un autre reçoit la flagellation.
11. Quel est le cas [de celui qui castre après un autre] ? Si l’un est venu et a coupé l’organe génital, puis qu’un autre a coupé les testicules ou les a rompues, puis qu’un autre a coupé les vaisseaux des testicules, ou si l’un est venu et a écrasé l’organe génital, qu’un autre est venu et l’a rompu et qu’un autre est venu et l’a coupé, tous reçoivent la flagellation, bien que le dernier n’ait [en fait] que castrer un être qui l’était déjà, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal, d’une bête sauvage ou d’un volatile. Et celui qui stérilise [par une opération physique] une femme ou une femelle appartenant à d’autres espèces est exempt [malgré l’interdiction liée à un tel acte].
12. Celui qui fait boire un breuvage stérilisant à un homme ou à une autre espèce afin de le rendre stérile, cela est interdit et il ne reçoit pas la flagellation pour cela. Et une femme a le droit de boire un breuvage stérilisant pour devenir stérile et ne pas enfanter. S’il a tenu un homme et a provoqué un chien ou une autre bête sauvage de sorte qu’il lui broie les testicules, ou s’il l’a mis dans l’eau ou dans la neige jusqu’à ce que ses organes génitaux ne puissent plus jouer leur fonction, il ne reçoit pas la flagellation tant qu’il n’a pas castré à la main. Et il convient de lui administrer makat mardout.
13. Il est défendu de dire à un non juif de castrer un animal nous appartenant. Et s’il l’a pris de lui-même et l’a castré, cela est permis. Et si un juif a rusé avec cela, on le pénalise et il doit vendre [cet animal] à un autre juif ; même à son fils aîné, il a le droit de le vendre. Par contre, il n’a pas le droit de le vendre à son fils katane ou de le lui donner.
2. Etant donné qu’un homme aux testicules écrasés n’a pas le droit d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire contracter un mariage avec une juive], ils [les sages] ne lui ont pas appliqué de décret [lui interdisant d’épouser] des netinim et ceux dont le statut est douteux. Néanmoins, celui qui a les testicules écrasées ou l’urètre sectionné n’a pas le droit [d’épouser] une mamzeret dont le statut est certain, parce que cette dernière est interdite [à un juif] par ordre thoranique.
3. Qui est défini comme ayant les testicules écrasées ? Quiconque a les testicules qui ont été écrasées. Et [qui est défini comme ayant] l’urètre coupé ? Celui dont l’organe génital a été sectionné. Et par trois membres un homme peut être invalidé : par l’organe génital, les testicules, et les vaisseaux dans lesquels la semence arrive à maturation. Ils s’appellent les vaisseaux des testicules. Et dès lors qu’un de ces trois membres est blessé ou écrasé, il est invalide.
4. Quel est le cas ? Si l’organe génital est blessé ou écrasé ou si le gland ou la partie qui est au-dessus du gland a été coupée [c’est-à-dire l’organe génital même], il est invalide. Et si la partie supérieure du gland a été coupée et qu’il en reste même [un morceau de la taille d’]un fil de cheveux recouvrant tout l’organe génital, il est valide. Si l’organe génital au-dessus du gland est coupé comme une plume ou une conduite, il est valide.
5. S’il y a un trou en-dessous du gland, il est valide. Dans le cas où le gland lui-même est troué, si lorsqu’il a une émission de semence, celle-ci sort par ce trou, il est invalide. Et si le trou est [re]bouché, il redevient valide. S’il y a un trou qui va de la partie inférieure du gland jusqu’au gland, il est invalide, car le gland entier est nécessaire [pour la validité de l’homme].
6. Si le vaisseau de semence est bouché, et qu’il émet ensuite de la semence par le vaisseau destiné à l’urine, il est invalide.
7. Si ses [deux] testicules ou l’un d’eux a été coupé, ou si l’un d’eux a été blessé, écrasé, fait défaut, ou est troué, il est invalide. Si les vaisseaux des testicules ou l’un d’eux a été coupé, écrasé, ou blessé, il est invalide.
8. Si l’un des vaisseaux des testicules a été troué, s’ouvrant ainsi sur le vaisseau réservé à l’urine, et qu’il urine de deux endroits, du vaisseau réservé à l’urine et du vaisseau réservé à la semence, il est valide.
9. Toute « invalidité » mentionnée dans ce sujet [s’applique] quand cela [ce défaut] n’a pas été provoqué d’en haut, par exemple si un homme ou un chien l’a coupé, ou qu’une épine l’a piqué ou tout cas semblable. Par contre, s’il est né en ayant les testicules écrasées ou avec l’urètre coupé, ou s’il est né sans testicules, ou s’il est tombé malade et que ses membres ne peuvent plus jouer leur fonction, ou si une lèpre s’est déclaré dans l’un d’eux [des testicules] et qu’il les a faits fondre ou les a coupés, il est valide pour ce qui est d’entrer dans l’assemblée [épouser une juive], car tous ces cas sont considérés comme par assistance Divine.
10. Il est interdit de détériorer les organes génitaux d’un homme, d’un animal ou d’une bête sauvage, impurs ou purs, en Terre d’Israël ou à l’extérieur de la Terre. Bien qu’il soit dit : « et dans votre pays vous ne ferez pas [c’est-à-dire, castrer un homme ou un animal] », nous avons appris par tradition orale que cela s’applique en tout lieu. Et le sens du verset est qu’une telle chose ne doit pas avoir lieu en Israël [dans le peuple juif] pour leur corps comme pour le corps des autres ». Et quiconque castre [un homme ou un animal] reçoit la flagellation d’ordre thoranique quel que soit le lieu, même celui qui castre après un autre reçoit la flagellation.
11. Quel est le cas [de celui qui castre après un autre] ? Si l’un est venu et a coupé l’organe génital, puis qu’un autre a coupé les testicules ou les a rompues, puis qu’un autre a coupé les vaisseaux des testicules, ou si l’un est venu et a écrasé l’organe génital, qu’un autre est venu et l’a rompu et qu’un autre est venu et l’a coupé, tous reçoivent la flagellation, bien que le dernier n’ait [en fait] que castrer un être qui l’était déjà, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal, d’une bête sauvage ou d’un volatile. Et celui qui stérilise [par une opération physique] une femme ou une femelle appartenant à d’autres espèces est exempt [malgré l’interdiction liée à un tel acte].
12. Celui qui fait boire un breuvage stérilisant à un homme ou à une autre espèce afin de le rendre stérile, cela est interdit et il ne reçoit pas la flagellation pour cela. Et une femme a le droit de boire un breuvage stérilisant pour devenir stérile et ne pas enfanter. S’il a tenu un homme et a provoqué un chien ou une autre bête sauvage de sorte qu’il lui broie les testicules, ou s’il l’a mis dans l’eau ou dans la neige jusqu’à ce que ses organes génitaux ne puissent plus jouer leur fonction, il ne reçoit pas la flagellation tant qu’il n’a pas castré à la main. Et il convient de lui administrer makat mardout.
13. Il est défendu de dire à un non juif de castrer un animal nous appartenant. Et s’il l’a pris de lui-même et l’a castré, cela est permis. Et si un juif a rusé avec cela, on le pénalise et il doit vendre [cet animal] à un autre juif ; même à son fils aîné, il a le droit de le vendre. Par contre, il n’a pas le droit de le vendre à son fils katane ou de le lui donner.