Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Nissan 5781 / 03.31.2021
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Six
1. Le sang de la [femme] nidda, le sang de la [femme] zava, le sang dû aux douleurs [qui précèdent l’accouchement], comme le « sang de pureté » de la femme qui a enfanté, est exactement le même sang et provient de la « source » [de l’utérus] ; c’est une seule et même source [de sang] et c’est en fonction du moment [où il s’écoule] que son statut diffère et que celle qui verra ce sang s’écouler sera pure, ou sera nidda, ou sera zava.
2. Comment cela s'applique-t-il? Lorsque la femme constate un écoulement de sang pour la première fois [de sa vie] ou bien lorsqu’elle constate [un écoulement de sang] lors de son cycle, c'est-à-dire au moment qui est fixé pour son écoulement menstruel, elle a le statut de nidda durant sept jours, qu’elle ait eu un écoulement qui s’est prolongé durant sept jours ou qu’elle n’ait eu [un écoulement] que d’une première goutte [le premier jour]. Si elle a constaté la présence de sang le huitième jour, cela est un sang qui lui donne le statut de zava, car il intervient [selon les termes de la Torah] « en dehors du temps de son écoulement [menstruel] ».
3. Et de même, tout [écoulement de] sang qu’elle constaterait dans les jours qui séparent le temps associé à un écoulement de [qui la rend] nidda du temps associé à un [autre] écoulement de [qui la rend] nidda, c’est un sang qui lui donne le statut de zava. Et il est une loi transmise oralement depuis Moïse sur le Sinaï qu’il n’y a que onze jours entre une période de [où un écoulement la rend] nidda et une [autre] période de [où un écoulement la rend] nidda.
4. Les sept jours qui commencent par le jour où son cycle mensuel est fixé sont appelés « les jours de son statut de nidda », qu’elle y constate un écoulement de sang ou qu’elle n’y constate pas d’écoulement de sang. Et pourquoi s’appellent-ils « les jours de son statut de nidda » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] nidda, et tout écoulement de sang qu’elle y verrait aurait le statut du sang de la [femme] nidda.
5. Et les onze jours qui suivent les sept jours [définis plus haut] sont appelés « les jours de son statut de zava », qu’elle y constate un écoulement de sang ou qu’elle n’y constate pas [d’écoulement de sang]. Et pourquoi s’appellent-ils « les jours de son statut de zava » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] zava, et tout écoulement de sang qu’elle y verrait aurait le statut du sang de la [femme] zava. Et prête attention à ces deux termes que sont « les jours de son statut de nidda » et « les jours de son statut de zava » .
6. Durant tous les jours [de la vie] d’une femme, à partir du jour où son cycle menstruel devient régulier et jusqu’à de qu’elle décède ou que son cycle se fixe sur un autre jour, celle-ci devra toujours décompter sept jours à partir du début du jour de l’apparition de son cycle, puis [elle décompte] onze [jours]. Elle sera attentive à ce décompte afin de savoir, au moment où elle aurait un écoulement de sang, si elle l’a eu dans « les jours de son statut de nidda » ou dans « les jours de son statut de zava ». Car tous les jours [de la vie] d’une femme sont [décomposés] ainsi: sept jours de nidda et onze jours de zava, sauf si une naissance a interrompu [ce décompte] comme cela sera expliqué.
7. Une femme qui a eu un écoulement de sang un jour seulement ou deux jours de suite durant les jours de son statut de zava est appelée « zava kétana » et est [aussi] appelée « celle qui surveille un jour pour un jour ». Et si elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs, elle est appelée « zava au sens plein », est [aussi] appelée « zava guédola » et est [aussi] appelée « zava » sans autre précision, comme il est dit « et une femme dont le sang s’écoulerait de nombreux jours » : [le mot] « jours » [au pluriel, signifie] au moins deux [jours], [l’adjectif] « nombreux » [étend ce nombre à] trois [jours].
8. Il n’y a aucune différence entre la « zava guédola » et la « zava kétana » si ce n’est [la nécessité pour la « zava guédola » de faire] le décompte de sept [jours sans écoulement] et [la nécessité d’]offrir un sacrifice [défini dans la Torah]. Car la « zava guédola » doit décompter sept jours de propreté et la « zava kétana » ne décompte qu’un seul jour. Et la « zava guédola » apporte un sacrifice lorsqu’elle redevient pure (alors que la « zava kétana » n’apporte pas un sacrifice lorsqu’elle redevient pure). Mais pour ce qui est [du statut] de l’impureté et de l’interdiction d’avoir une relation conjugale, elles ont toutes deux le même statut.
9. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté un écoulement de sang durant « les jours de son statut de zava », qu’elle ait constaté [l’écoulement] au début de la nuit ou à la fin de la journée, ce jour-là [le jour du calendrier juif – qui se définit par la succession d’une nuit et d’une journée – où elle a constaté l’écoulement] est entièrement impur [elle est impure durant toute cette journée], comme si l’écoulement de sang ne s’était pas interrompu depuis le moment où elle a constaté [l’écoulement] jusqu’au coucher du soleil [marquant la fin de ce jour du calendrier juif], et elle surveille toute la nuit [qui suit]. Si elle n’a rien constaté [comme écoulement] dans la nuit [qui suit], elle se lève le lendemain et s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] après le lever du soleil et surveille toute la journée : si elle ne constate rien [aucun écoulement durant cette journée], il y a là un jour pur qui compense un jour impur [celui où elle a constaté l’écoulement], et elle est permise à son mari le soir [qui suit cette journée].
10. Si elle a aussi constaté un écoulement de sang le deuxième jour [qui était sensé être pur et compenser le jour de l’écoulement], dans sa nuit ou sa journée, après son immersion [dans les eaux d’un mikvé], le deuxième jour est impur et elle doit surveiller toute la nuit du [par laquelle commence le] troisième jour. Si elle n’a rien constaté [comme écoulement durant cette nuit], elle se lève le lendemain et s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] après le lever du soleil et surveille toute la journée : si elle ne constate rien [aucun écoulement durant cette journée], il y a là un jour pur qui compense deux jours impurs [ceux où elle a constaté un écoulement], et elle est permise à son mari le soir [qui suit cette journée].
11. Si elle a aussi constaté un écoulement de sang le troisième jour, dans sa nuit ou sa journée, elle est « zava guédola », doit compter sept jours purs sans [trace de] sang, comme il est dit : « elle comptera pour elle sept jours… », elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] le septième jour après le lever du soleil, et devient permise à son mari le soir [qui suit le jour de son immersion]. Et le huitième jour [le lendemain de son immersion], elle présente son sacrifice [composé de] deux pigeons ou deux colombes.
12. Une « zava kétana » qui s’est immergée dans la nuit du [par laquelle commence le] jour à surveiller [au lieu du lendemain matin] ou une « zava guédola » qui s’est immergée dans la nuit du [par laquelle commence le] septième jour [au lieu du lendemain matin], c’est comme si elle ne s’était pas immergée et elle a le même statut que la [femme] nidda qui s’est immergée dans les sept jours [qui commencent avec le jour du retour du cycle menstruel].
13. Celui qui a une relation avec une « zava guédola » dans la journée du septième jour du décompte, après qu’elle se soit immergée [le matin], ou avec une « zava kétana » dans la journée qui est surveillée après qu’elle se soit immergée [le matin], il n’est pas passible de retranchement puisqu’elle s’est immergée au moment voulu pour sa pureté. Et cette femme a une mauvaise éducation, car [le statut de] sa relation [qui a eu lieu dans cette journée] et [le statut de] ce qu’elle touche [durant cette journée] sont suspendus.
14. Dans quel sens sont-ils suspendus ? Si, après l’immersion, la journée [qui est surveillée] se termine et qu’elle n’[y] a pas constaté d’écoulement de sang, tout ce qu’elle a touché après son immersion est pur, et on n’est passible de rien pour le fait d’avoir eu une relation avec elle après son immersion. Et si elle a constaté un écoulement de sang dans cette journée après s’être immergée, elle se trouve être une [femme] zava rétroactivement et tout ce qu’elle a touché est rétroactivement impur. Et elle et celui qui a eu une relation avec elle doivent apporter un sacrifice [du fait d’avoir eu cette relation]. C’est pourquoi elle [une femme zava qui s’est immergée le matin] est interdite à son mari jusqu’au soir afin de ne pas s’impliquer dans une situation de doute.
15. Une [femme] zava qui a compté six jours de propreté, et le septième jour, a constaté un écoulement de sang, même juste avant le coucher du soleil, elle interrompt tout le décompte et recommence à compter après le jour impur [celui où a réapparu l’écoulement] sept jours de propreté.
16. Si elle a émis de la matière séminale [qui était restée en elle depuis une relation conjugale antérieure] durant les [sept] jours du décompte, elle déduit un jour, car elle a le même statut que le zav qui a eu une émission de matière séminale et qui déduit [lui aussi] un jour [de son décompte]. [Par ailleurs,] si elle a eu un écoulement de sang le dixième des [onze] « jours de son statut de zava », le onzième [de ces onze jours] et le douzième [jour], elle n’a pas le statut de « zava guédola », bien qu’elle ait eu de sang] trois jours successifs ; plutôt, elle est passée du statut de « zava kétana » [jusqu’au onzième jour] au statut de nidda [le douzième jour]. Car le douzième jour commence [les jours de] son statut [potentiel] de nidda, et celle qui constate [un écoulement de sang] dans « les jours de son statut de nidda » n’a pas le statut de zava, comme nous l’avons expliqué.
17. Et qu’est ce que [signifie] ce qui est écrit dans la Torah : « ou bien qui s’écoule en plus de son [écoulement de] nidda » [laissant entendre qu’il pourrait y avoir un écoulement qui « s’ajoute » au statut de nidda] ? [Cela signifie que] si elle a constaté [un écoulement de sang] trois jours suivant immédiatement [les jours de] son statut de nidda, elle est zava, par exemple, si elle a constaté un écoulement le huitième [jour] par rapport à l’apparition de son cycle, le neuvième et le dixième jour, qui sont les premier, deuxième et troisième jours des onze jours qui constituent les « jours de son statut de zava ». Si elle a constaté du [un écoulement de] sang le onzième des « jours de son statut de zava », puis s’est immergée le soir qui est la nuit du [par laquelle commence] le douzième [jour], puis a eu une relation conjugale [cette nuit là], bien qu’elle soit impure et que celui qui a eu une relation avec elle soit impur, et [qu’ils rendent impurs] les couches et les sièges, ils ne sont pas passibles de retranchement, car le douzième jour ne s’associe pas au onzième pour lui conférer le statut de zava. Son immersion de cette nuit-là a eu pour [seul] effet de l’exempter du sacrifice.
18. Si elle s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, elle est interdite à son mari jusqu’au soir, conformément au statut de toute [femme] zava kétana. Et s’il [son mari] a transgressé et a eu une relation conjugale avec elle, ils ne sont passibles de rien. Et même si elle a eu un écoulement de sang après qu’il ait eu une relation conjugale avec elle le douzième [jour], ce n’est rien, car il s’agit là du sang du statut de nidda et il ne s’associe pas au [sang qui s’est écoulé le] jour précédent.
19. Si elle a eu un écoulement de sang à la fin du septième jour de[s jours de son statut de] nidda durant bein hachémachot, et a eu un écoulement de sang le neuvième et le dixième [jour], il y a doute si elle est zava [guédola], de crainte que le premier écoulement ait eu lieu dans la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs après le début des jours de son statut de zava. Et de même, si elle a eu un écoulement le neuvième et le dixième des jours de son statut de zava, puis [elle a eu un écoulement] à la fin du onzième jour durant bein hachémachot, il y a doute si elle est zava [guédola], de crainte que le dernier écoulement ait eu lieu dans la journée du onzième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs dans les jours de son statut de zava.
20. Une femme nidda qui s’est examinée dans les jours de son statut de nidda et a constaté que l’écoulement de sang s’est interrompu, et même s’il s’est interrompu le deuxième de[s jours de] son statut de nidda, et par inadvertance ou volontairement, elle n’a pas vérifié [si l’écoulement n’a pas réapparu] plusieurs jours jusqu’à ce qu’est passé [le temps de] son statut de nidda, et lorsqu’elle a vérifié [à nouveau, après ce laps de temps sans vérification], elle a trouvé une [source d’]impureté [un écoulement de sang], on ne dit pas : « peut-être que durant tous ces jours [où elle n’a pas vérifié], elle était déjà impure », et elle serait [donc] considérée comme zava. Plutôt, tous ces jours où elle n’a pas vérifié sont présumés purs [elle est présumée pure durant ces jours]. Si elle s’est examinée et a trouvé une impureté [s’est trouvée impure], puis durant bein hachémachot, elle n’a pas vérifié afin de quitter l’impureté de son statut de nidda, mais plutôt elle a attendu des jours et après cela, elle s’est trouvée pure, on a un doute à son propos si elle est zava. Et si [après ce temps d’attente] elle s’est trouvée impure, elle est zava de manière certaine, car puisque au début [avant ce temps sans vérification] elle s’est trouvée impure, et qu’à la fin [de ce temps sans vérification elle s’est trouvée] impure, on présume qu’il [l’écoulement de sang] ne s’est pas interrompu. Et quant au premier jour des jours de son statut de nidda, bien qu’elle s’y soit trouvée pure, c’est comme si elle s’y était trouvée impure, car durant tout le premier jour, l’utérus est présumé ouvert.
21. Une [femme] zava qui s’est examinée le premier des [sept] jours de décompte et s’est trouvée pure, puis ne s’est examinée à nouveau que le septième jour et s’[y] est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours] et c’est comme si elle avait vérifié chacun des sept jours et s’était trouvée pure.
22. Et de même, si elle s’est examinée le premier des [sept] jours de décompte et s’est trouvée pure, puis s’est examinée le huitième jour et s’[y] est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours de décompte]. Si elle s’est examinée le troisième jour d’écoulement [d’une zava guédola, c'est-à-dire avant même d’avoir entamé le premier des sept jours de décompte] et a constaté que l’écoulement de sang s’est interrompu, puis ne s’est pas examinée le premier des jours de décompte, puis elle s’est examinée le septième jour et s’est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours]. Et le statut du zav est identique pour ce qui est de toutes ces [situations de] vérifications pour lesquelles il est pur et son décompte est valide.
23. Toute femme à propos de laquelle on a un doute si elle est nidda ou zava doit compter sept jours de propreté par doute et s’immerger la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour et après cela, elle sera permise à son mari. Et elle doit offrir le sacrifice de la [femme] zava et il [le sacrifice] n’est pas consommé [car il y a doute à son propos] comme cela sera expliqué en son lieu.
2. Comment cela s'applique-t-il? Lorsque la femme constate un écoulement de sang pour la première fois [de sa vie] ou bien lorsqu’elle constate [un écoulement de sang] lors de son cycle, c'est-à-dire au moment qui est fixé pour son écoulement menstruel, elle a le statut de nidda durant sept jours, qu’elle ait eu un écoulement qui s’est prolongé durant sept jours ou qu’elle n’ait eu [un écoulement] que d’une première goutte [le premier jour]. Si elle a constaté la présence de sang le huitième jour, cela est un sang qui lui donne le statut de zava, car il intervient [selon les termes de la Torah] « en dehors du temps de son écoulement [menstruel] ».
3. Et de même, tout [écoulement de] sang qu’elle constaterait dans les jours qui séparent le temps associé à un écoulement de [qui la rend] nidda du temps associé à un [autre] écoulement de [qui la rend] nidda, c’est un sang qui lui donne le statut de zava. Et il est une loi transmise oralement depuis Moïse sur le Sinaï qu’il n’y a que onze jours entre une période de [où un écoulement la rend] nidda et une [autre] période de [où un écoulement la rend] nidda.
4. Les sept jours qui commencent par le jour où son cycle mensuel est fixé sont appelés « les jours de son statut de nidda », qu’elle y constate un écoulement de sang ou qu’elle n’y constate pas d’écoulement de sang. Et pourquoi s’appellent-ils « les jours de son statut de nidda » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] nidda, et tout écoulement de sang qu’elle y verrait aurait le statut du sang de la [femme] nidda.
5. Et les onze jours qui suivent les sept jours [définis plus haut] sont appelés « les jours de son statut de zava », qu’elle y constate un écoulement de sang ou qu’elle n’y constate pas [d’écoulement de sang]. Et pourquoi s’appellent-ils « les jours de son statut de zava » ? Parce qu’ils sont susceptibles de [donner lieu au statut de] zava, et tout écoulement de sang qu’elle y verrait aurait le statut du sang de la [femme] zava. Et prête attention à ces deux termes que sont « les jours de son statut de nidda » et « les jours de son statut de zava » .
6. Durant tous les jours [de la vie] d’une femme, à partir du jour où son cycle menstruel devient régulier et jusqu’à de qu’elle décède ou que son cycle se fixe sur un autre jour, celle-ci devra toujours décompter sept jours à partir du début du jour de l’apparition de son cycle, puis [elle décompte] onze [jours]. Elle sera attentive à ce décompte afin de savoir, au moment où elle aurait un écoulement de sang, si elle l’a eu dans « les jours de son statut de nidda » ou dans « les jours de son statut de zava ». Car tous les jours [de la vie] d’une femme sont [décomposés] ainsi: sept jours de nidda et onze jours de zava, sauf si une naissance a interrompu [ce décompte] comme cela sera expliqué.
7. Une femme qui a eu un écoulement de sang un jour seulement ou deux jours de suite durant les jours de son statut de zava est appelée « zava kétana » et est [aussi] appelée « celle qui surveille un jour pour un jour ». Et si elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs, elle est appelée « zava au sens plein », est [aussi] appelée « zava guédola » et est [aussi] appelée « zava » sans autre précision, comme il est dit « et une femme dont le sang s’écoulerait de nombreux jours » : [le mot] « jours » [au pluriel, signifie] au moins deux [jours], [l’adjectif] « nombreux » [étend ce nombre à] trois [jours].
8. Il n’y a aucune différence entre la « zava guédola » et la « zava kétana » si ce n’est [la nécessité pour la « zava guédola » de faire] le décompte de sept [jours sans écoulement] et [la nécessité d’]offrir un sacrifice [défini dans la Torah]. Car la « zava guédola » doit décompter sept jours de propreté et la « zava kétana » ne décompte qu’un seul jour. Et la « zava guédola » apporte un sacrifice lorsqu’elle redevient pure (alors que la « zava kétana » n’apporte pas un sacrifice lorsqu’elle redevient pure). Mais pour ce qui est [du statut] de l’impureté et de l’interdiction d’avoir une relation conjugale, elles ont toutes deux le même statut.
9. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a constaté un écoulement de sang durant « les jours de son statut de zava », qu’elle ait constaté [l’écoulement] au début de la nuit ou à la fin de la journée, ce jour-là [le jour du calendrier juif – qui se définit par la succession d’une nuit et d’une journée – où elle a constaté l’écoulement] est entièrement impur [elle est impure durant toute cette journée], comme si l’écoulement de sang ne s’était pas interrompu depuis le moment où elle a constaté [l’écoulement] jusqu’au coucher du soleil [marquant la fin de ce jour du calendrier juif], et elle surveille toute la nuit [qui suit]. Si elle n’a rien constaté [comme écoulement] dans la nuit [qui suit], elle se lève le lendemain et s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] après le lever du soleil et surveille toute la journée : si elle ne constate rien [aucun écoulement durant cette journée], il y a là un jour pur qui compense un jour impur [celui où elle a constaté l’écoulement], et elle est permise à son mari le soir [qui suit cette journée].
10. Si elle a aussi constaté un écoulement de sang le deuxième jour [qui était sensé être pur et compenser le jour de l’écoulement], dans sa nuit ou sa journée, après son immersion [dans les eaux d’un mikvé], le deuxième jour est impur et elle doit surveiller toute la nuit du [par laquelle commence le] troisième jour. Si elle n’a rien constaté [comme écoulement durant cette nuit], elle se lève le lendemain et s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] après le lever du soleil et surveille toute la journée : si elle ne constate rien [aucun écoulement durant cette journée], il y a là un jour pur qui compense deux jours impurs [ceux où elle a constaté un écoulement], et elle est permise à son mari le soir [qui suit cette journée].
11. Si elle a aussi constaté un écoulement de sang le troisième jour, dans sa nuit ou sa journée, elle est « zava guédola », doit compter sept jours purs sans [trace de] sang, comme il est dit : « elle comptera pour elle sept jours… », elle s’immerge [dans les eaux d’un mikvé] le septième jour après le lever du soleil, et devient permise à son mari le soir [qui suit le jour de son immersion]. Et le huitième jour [le lendemain de son immersion], elle présente son sacrifice [composé de] deux pigeons ou deux colombes.
12. Une « zava kétana » qui s’est immergée dans la nuit du [par laquelle commence le] jour à surveiller [au lieu du lendemain matin] ou une « zava guédola » qui s’est immergée dans la nuit du [par laquelle commence le] septième jour [au lieu du lendemain matin], c’est comme si elle ne s’était pas immergée et elle a le même statut que la [femme] nidda qui s’est immergée dans les sept jours [qui commencent avec le jour du retour du cycle menstruel].
13. Celui qui a une relation avec une « zava guédola » dans la journée du septième jour du décompte, après qu’elle se soit immergée [le matin], ou avec une « zava kétana » dans la journée qui est surveillée après qu’elle se soit immergée [le matin], il n’est pas passible de retranchement puisqu’elle s’est immergée au moment voulu pour sa pureté. Et cette femme a une mauvaise éducation, car [le statut de] sa relation [qui a eu lieu dans cette journée] et [le statut de] ce qu’elle touche [durant cette journée] sont suspendus.
14. Dans quel sens sont-ils suspendus ? Si, après l’immersion, la journée [qui est surveillée] se termine et qu’elle n’[y] a pas constaté d’écoulement de sang, tout ce qu’elle a touché après son immersion est pur, et on n’est passible de rien pour le fait d’avoir eu une relation avec elle après son immersion. Et si elle a constaté un écoulement de sang dans cette journée après s’être immergée, elle se trouve être une [femme] zava rétroactivement et tout ce qu’elle a touché est rétroactivement impur. Et elle et celui qui a eu une relation avec elle doivent apporter un sacrifice [du fait d’avoir eu cette relation]. C’est pourquoi elle [une femme zava qui s’est immergée le matin] est interdite à son mari jusqu’au soir afin de ne pas s’impliquer dans une situation de doute.
15. Une [femme] zava qui a compté six jours de propreté, et le septième jour, a constaté un écoulement de sang, même juste avant le coucher du soleil, elle interrompt tout le décompte et recommence à compter après le jour impur [celui où a réapparu l’écoulement] sept jours de propreté.
16. Si elle a émis de la matière séminale [qui était restée en elle depuis une relation conjugale antérieure] durant les [sept] jours du décompte, elle déduit un jour, car elle a le même statut que le zav qui a eu une émission de matière séminale et qui déduit [lui aussi] un jour [de son décompte]. [Par ailleurs,] si elle a eu un écoulement de sang le dixième des [onze] « jours de son statut de zava », le onzième [de ces onze jours] et le douzième [jour], elle n’a pas le statut de « zava guédola », bien qu’elle ait eu de sang] trois jours successifs ; plutôt, elle est passée du statut de « zava kétana » [jusqu’au onzième jour] au statut de nidda [le douzième jour]. Car le douzième jour commence [les jours de] son statut [potentiel] de nidda, et celle qui constate [un écoulement de sang] dans « les jours de son statut de nidda » n’a pas le statut de zava, comme nous l’avons expliqué.
17. Et qu’est ce que [signifie] ce qui est écrit dans la Torah : « ou bien qui s’écoule en plus de son [écoulement de] nidda » [laissant entendre qu’il pourrait y avoir un écoulement qui « s’ajoute » au statut de nidda] ? [Cela signifie que] si elle a constaté [un écoulement de sang] trois jours suivant immédiatement [les jours de] son statut de nidda, elle est zava, par exemple, si elle a constaté un écoulement le huitième [jour] par rapport à l’apparition de son cycle, le neuvième et le dixième jour, qui sont les premier, deuxième et troisième jours des onze jours qui constituent les « jours de son statut de zava ». Si elle a constaté du [un écoulement de] sang le onzième des « jours de son statut de zava », puis s’est immergée le soir qui est la nuit du [par laquelle commence] le douzième [jour], puis a eu une relation conjugale [cette nuit là], bien qu’elle soit impure et que celui qui a eu une relation avec elle soit impur, et [qu’ils rendent impurs] les couches et les sièges, ils ne sont pas passibles de retranchement, car le douzième jour ne s’associe pas au onzième pour lui conférer le statut de zava. Son immersion de cette nuit-là a eu pour [seul] effet de l’exempter du sacrifice.
18. Si elle s’est immergée le douzième jour après le lever du soleil, elle est interdite à son mari jusqu’au soir, conformément au statut de toute [femme] zava kétana. Et s’il [son mari] a transgressé et a eu une relation conjugale avec elle, ils ne sont passibles de rien. Et même si elle a eu un écoulement de sang après qu’il ait eu une relation conjugale avec elle le douzième [jour], ce n’est rien, car il s’agit là du sang du statut de nidda et il ne s’associe pas au [sang qui s’est écoulé le] jour précédent.
19. Si elle a eu un écoulement de sang à la fin du septième jour de[s jours de son statut de] nidda durant bein hachémachot, et a eu un écoulement de sang le neuvième et le dixième [jour], il y a doute si elle est zava [guédola], de crainte que le premier écoulement ait eu lieu dans la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs après le début des jours de son statut de zava. Et de même, si elle a eu un écoulement le neuvième et le dixième des jours de son statut de zava, puis [elle a eu un écoulement] à la fin du onzième jour durant bein hachémachot, il y a doute si elle est zava [guédola], de crainte que le dernier écoulement ait eu lieu dans la journée du onzième jour, et il en résulterait qu’elle a eu un écoulement [à trois reprises] trois jours successifs dans les jours de son statut de zava.
20. Une femme nidda qui s’est examinée dans les jours de son statut de nidda et a constaté que l’écoulement de sang s’est interrompu, et même s’il s’est interrompu le deuxième de[s jours de] son statut de nidda, et par inadvertance ou volontairement, elle n’a pas vérifié [si l’écoulement n’a pas réapparu] plusieurs jours jusqu’à ce qu’est passé [le temps de] son statut de nidda, et lorsqu’elle a vérifié [à nouveau, après ce laps de temps sans vérification], elle a trouvé une [source d’]impureté [un écoulement de sang], on ne dit pas : « peut-être que durant tous ces jours [où elle n’a pas vérifié], elle était déjà impure », et elle serait [donc] considérée comme zava. Plutôt, tous ces jours où elle n’a pas vérifié sont présumés purs [elle est présumée pure durant ces jours]. Si elle s’est examinée et a trouvé une impureté [s’est trouvée impure], puis durant bein hachémachot, elle n’a pas vérifié afin de quitter l’impureté de son statut de nidda, mais plutôt elle a attendu des jours et après cela, elle s’est trouvée pure, on a un doute à son propos si elle est zava. Et si [après ce temps d’attente] elle s’est trouvée impure, elle est zava de manière certaine, car puisque au début [avant ce temps sans vérification] elle s’est trouvée impure, et qu’à la fin [de ce temps sans vérification elle s’est trouvée] impure, on présume qu’il [l’écoulement de sang] ne s’est pas interrompu. Et quant au premier jour des jours de son statut de nidda, bien qu’elle s’y soit trouvée pure, c’est comme si elle s’y était trouvée impure, car durant tout le premier jour, l’utérus est présumé ouvert.
21. Une [femme] zava qui s’est examinée le premier des [sept] jours de décompte et s’est trouvée pure, puis ne s’est examinée à nouveau que le septième jour et s’[y] est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours] et c’est comme si elle avait vérifié chacun des sept jours et s’était trouvée pure.
22. Et de même, si elle s’est examinée le premier des [sept] jours de décompte et s’est trouvée pure, puis s’est examinée le huitième jour et s’[y] est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours de décompte]. Si elle s’est examinée le troisième jour d’écoulement [d’une zava guédola, c'est-à-dire avant même d’avoir entamé le premier des sept jours de décompte] et a constaté que l’écoulement de sang s’est interrompu, puis ne s’est pas examinée le premier des jours de décompte, puis elle s’est examinée le septième jour et s’est trouvée pure, elle est présumée pure [durant tous les sept jours]. Et le statut du zav est identique pour ce qui est de toutes ces [situations de] vérifications pour lesquelles il est pur et son décompte est valide.
23. Toute femme à propos de laquelle on a un doute si elle est nidda ou zava doit compter sept jours de propreté par doute et s’immerger la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour et après cela, elle sera permise à son mari. Et elle doit offrir le sacrifice de la [femme] zava et il [le sacrifice] n’est pas consommé [car il y a doute à son propos] comme cela sera expliqué en son lieu.