Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
14 Nissan 5781 / 03.27.2021
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Deux
1. La femme du père [d’un homme] et la femme de son fils, la femme de son frère, et la femme du frère de son père, la femme du frère de son père, les quatre sont à jamais erva pour lui, [qu’elles aient été] consacrées ou mariées, qu’elles aient divorcé ou non, du vivant de leur mari et après son décès, à l’exception de la femme du frère qui n’a pas laissé de fils [qui est sujette au yboum avec son beau-frère]. Et s’il a eu une relation avec l’une d’entre elles du vivant de son mari, il est doublement coupable : parce que c’est une proche parente et parce que c’est une femme mariée, car les deux interdictions s’appliquent en même temps [au moment des kidouchine].
2. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa mère, alors qu’elle est mariée avec son père est coupable deux fois, du vivant de son père ou après son décès : une fois, parce qu’elle est sa mère, et l’autre, parce qu’elle est la femme de son père. Son frère par le père ou par la mère, [qu’il soit né] d’un mariage [de son père ou de sa mère avec un autre] ou d’une relation interdite [de son père ou de sa mère avec un autre,] sa femme est une erva pour lui. Par contre, la femme du frère par la mère de son père est une chnia, comme nous l’avons expliqué. Et sa sœur par le père ou par la mère, [qu’elle soit née] d’un mariage ou d’une relation interdite, par exemple, si sa mère ou son père a eu une relation interdite avec d’autres et qu’il a eu une sœur du fait de cette relation interdite, celle-ci est erva pour lui, comme il est dit : « née dans la maison ou née à l’extérieur ».
3. La fille de la femme de son père, qui est sa sœur par le père, est une erva pour lui, ainsi qu’il est dit : « la nudité de la fille de la femme de ton père, née chez ton père, tu ne découvriras pas ». Toutefois, si son père a épousé une femme qui a une fille d’un autre homme, cette fille lui est permise, car elle n’est pas née de son père. [Or, dans le premier cas de ce paragraphe,] n’est-il pas coupable du fait qu’elle est sa sœur ; pourquoi est-il donc dit : « la fille de la femme de ton père » ? Pour la rendre coupable de ce fait également.
4. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa sœur qui est la fille de la femme de son père est coupable deux fois, une parce qu’elle est erva en tant que sœur et une fois parce qu’elle est erva en tant que fille de la femme du père. Par contre, si son père viole une femme ou la séduit, et donne naissance à une fille et lui [le fils] a une relation conjugale avec elle, il n’est coupable qu’en tant que sœur, car la fille d’une [femme] violée n’est pas considérée comme la fille de la femme de son père.
5. La sœur de sa mère, par le père ou par la mère [sœur née] d’un mariage ou d’une relation interdite est une erva pour lui parce qu’elle est la sœur de sa mère. Et de même, la sœur de son père par la mère ou par le père [née] d’un mariage ou d’une relation interdite est une erva pour lui en tant que sœur du père.
6. Celui qui a une relation avec une femme [non mariée] sans mariage et donne naissance à une fille, cette fille est une erva pour lui en tant que fille. Et bien qu’il ne soit pas dit dans la Thora : « tu ne découvriras pas la erva de ta fille », étant donné qu’elle [la Thora] a interdit la fille de la fille, elle s’est abstenue de mentionner la fille. Cette interdiction est d’ordre thoranique et n’est pas d’ordre rabbinique. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa fille [qu’il a eue] de son mariage est coupable deux fois en tant que fille et en tant que erva [du fait de l’interdiction d’avoir une relation] avec une femme et sa fille.
7. Dès qu’un homme consacre une femme, six [femmes] parmi ses proches parentes [de cette femme] lui deviennent interdites, et chacune d’entre, elle est une erva pour lui à jamais, qu’il ait épousé [la femme en question], qu’il ait divorcé [d’elle], du vivant de cette femme ou après son décès. Les voici : sa mère, la mère de sa mère, la mère de son père, sa fille, la fille de sa fille, et la fille de son fils. Et s’il a eu une relation avec l’une d’entre elles du vivant de sa femme, tous deux sont brûlés.
8. S’il a eu une relation avec [l’une d’entre] elles après le décès de sa femme, ils [le mari et la proche parente de cette femme] sont passibles de retranchement et non de la peine de mort par la cour rabbinique, ainsi qu’il est dit : « lui et elles seront brûlés », [c’est-à-dire] lorsque toutes deux, c’est-à-dire sa femme et celle avec laquelle il a une relation sont vivantes, alors, lui et celle qui est erva [pour lui] sont brûlés, et lorsque les deux ne sont pas vivants, la mort par le feu n’est pas appliquée.
9. Et de même, la sœur de sa femme est une erva pour lui jusqu’à ce que meure sa femme, sa sœur par la mère ou sa sœur par le père, [sœur née] d’un mariage ou d’une relation interdite, elle est erva pour lui.
10. S’il a transgressé et a eu une relation interdite avec l’une de ces sept femmes, sciemment ou involontairement, bien que lui et la femme soient condamnés à mort par la cour rabbinique ou soient passibles de retranchement, sa femme ne lui est pas interdite, à l’exception de la sœur de celle qui lui est consacrée qui lui rend sa femme interdite [s’il l’avait consacrée, croyant que la femme que la femme qu’il avait consacrée était morte], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les divorces.
11. Celui qui a une relation avec une femme sans mariage, ses proches parentes [de la femme qui a eu une relation avec lui], c’est-à-dire les sept femmes précédemment mentionnées, ne lui deviennent pas interdites. Toutefois, les sages ont interdit à celui qui a eu une relation interdite avec une femme d’épouser l’une de sept proches parentes tant que celle qui a eu une relation interdite est vivante, parce que celle-ci se rend chez ses proches parentes pour leur rendre visite, et lui s’isole avec elle et son cœur lui est familier, et il en arrivera à commettre une faute en ayant une relation avec une erva. De plus, même s’il est soupçonnée d’avoir eu une relation avec une femme, il ne doit pas épouser l’une de ses proches parentes, avant que meure celle pour laquelle il est soupçonné. Et s’il a épousé une proche parente de celle avec laquelle il a eu une relation interdite, il ne doit pas divorcer.
12. Celui qui est soupçonné d’avoir eu une relation avec une erva, ou sur lequel court une mauvaise rumeur [selon laquelle il a eu une relation] avec elle, ne doit pas habiter avec elle dans un même mavoï, et ne droit pas se trouver dans son voisinage. Il y eut un fait avec un homme sur lequel courait une rumeur [selon laquelle il avait eu une relation] avec sa belle-mère, et les sages lui ont administré makat mardout parce qu’il était passé devant la porte de sa maison.
13. Celui qui a eu une relation avec une femme et sa fille sans mariage ou avec une femme et sa sœur ou ce qui est semblable est considéré comme ayant eu une relation avec deux femmes n’ayant pas de lien de parenté [et n’est donc pas coupable de l’interdiction liée à ce sujet]. Car elles ne deviennent erva l’une avec l’autre [pour un homme] que par le mariage, et non par une relation hors mariage. Et de même, si son père, son frère, ou le frère de son père a violé ou séduit une femme, elle lui est permise et il peut l’épouser, car il est dit [concernant l’interdiction d’avoir une relation avec la femme d’un homme de sa proche famille :] « sa femme ». Or, il n’y a pas là de mariage.
14. Si son père ou son fils a épousé une femme, il a le droit d’épouser sa fille ou sa mère [de cette femme], comme nous l’avons expliqué. Et un homme a le droit d’épouser la femme du fils de son frère. [De même,] un homme peut épouser une femme et la fille de sa sœur ou la fille de son frère en même temps. Et les sages ont conseillé qu’un homme épouse la fille de sa sœur ou la fille de son frère, comme il est dit : « et de ta chair, tu ne te déroberas pas ».
2. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa mère, alors qu’elle est mariée avec son père est coupable deux fois, du vivant de son père ou après son décès : une fois, parce qu’elle est sa mère, et l’autre, parce qu’elle est la femme de son père. Son frère par le père ou par la mère, [qu’il soit né] d’un mariage [de son père ou de sa mère avec un autre] ou d’une relation interdite [de son père ou de sa mère avec un autre,] sa femme est une erva pour lui. Par contre, la femme du frère par la mère de son père est une chnia, comme nous l’avons expliqué. Et sa sœur par le père ou par la mère, [qu’elle soit née] d’un mariage ou d’une relation interdite, par exemple, si sa mère ou son père a eu une relation interdite avec d’autres et qu’il a eu une sœur du fait de cette relation interdite, celle-ci est erva pour lui, comme il est dit : « née dans la maison ou née à l’extérieur ».
3. La fille de la femme de son père, qui est sa sœur par le père, est une erva pour lui, ainsi qu’il est dit : « la nudité de la fille de la femme de ton père, née chez ton père, tu ne découvriras pas ». Toutefois, si son père a épousé une femme qui a une fille d’un autre homme, cette fille lui est permise, car elle n’est pas née de son père. [Or, dans le premier cas de ce paragraphe,] n’est-il pas coupable du fait qu’elle est sa sœur ; pourquoi est-il donc dit : « la fille de la femme de ton père » ? Pour la rendre coupable de ce fait également.
4. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa sœur qui est la fille de la femme de son père est coupable deux fois, une parce qu’elle est erva en tant que sœur et une fois parce qu’elle est erva en tant que fille de la femme du père. Par contre, si son père viole une femme ou la séduit, et donne naissance à une fille et lui [le fils] a une relation conjugale avec elle, il n’est coupable qu’en tant que sœur, car la fille d’une [femme] violée n’est pas considérée comme la fille de la femme de son père.
5. La sœur de sa mère, par le père ou par la mère [sœur née] d’un mariage ou d’une relation interdite est une erva pour lui parce qu’elle est la sœur de sa mère. Et de même, la sœur de son père par la mère ou par le père [née] d’un mariage ou d’une relation interdite est une erva pour lui en tant que sœur du père.
6. Celui qui a une relation avec une femme [non mariée] sans mariage et donne naissance à une fille, cette fille est une erva pour lui en tant que fille. Et bien qu’il ne soit pas dit dans la Thora : « tu ne découvriras pas la erva de ta fille », étant donné qu’elle [la Thora] a interdit la fille de la fille, elle s’est abstenue de mentionner la fille. Cette interdiction est d’ordre thoranique et n’est pas d’ordre rabbinique. C’est pourquoi, celui qui a une relation avec sa fille [qu’il a eue] de son mariage est coupable deux fois en tant que fille et en tant que erva [du fait de l’interdiction d’avoir une relation] avec une femme et sa fille.
7. Dès qu’un homme consacre une femme, six [femmes] parmi ses proches parentes [de cette femme] lui deviennent interdites, et chacune d’entre, elle est une erva pour lui à jamais, qu’il ait épousé [la femme en question], qu’il ait divorcé [d’elle], du vivant de cette femme ou après son décès. Les voici : sa mère, la mère de sa mère, la mère de son père, sa fille, la fille de sa fille, et la fille de son fils. Et s’il a eu une relation avec l’une d’entre elles du vivant de sa femme, tous deux sont brûlés.
8. S’il a eu une relation avec [l’une d’entre] elles après le décès de sa femme, ils [le mari et la proche parente de cette femme] sont passibles de retranchement et non de la peine de mort par la cour rabbinique, ainsi qu’il est dit : « lui et elles seront brûlés », [c’est-à-dire] lorsque toutes deux, c’est-à-dire sa femme et celle avec laquelle il a une relation sont vivantes, alors, lui et celle qui est erva [pour lui] sont brûlés, et lorsque les deux ne sont pas vivants, la mort par le feu n’est pas appliquée.
9. Et de même, la sœur de sa femme est une erva pour lui jusqu’à ce que meure sa femme, sa sœur par la mère ou sa sœur par le père, [sœur née] d’un mariage ou d’une relation interdite, elle est erva pour lui.
10. S’il a transgressé et a eu une relation interdite avec l’une de ces sept femmes, sciemment ou involontairement, bien que lui et la femme soient condamnés à mort par la cour rabbinique ou soient passibles de retranchement, sa femme ne lui est pas interdite, à l’exception de la sœur de celle qui lui est consacrée qui lui rend sa femme interdite [s’il l’avait consacrée, croyant que la femme que la femme qu’il avait consacrée était morte], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les divorces.
11. Celui qui a une relation avec une femme sans mariage, ses proches parentes [de la femme qui a eu une relation avec lui], c’est-à-dire les sept femmes précédemment mentionnées, ne lui deviennent pas interdites. Toutefois, les sages ont interdit à celui qui a eu une relation interdite avec une femme d’épouser l’une de sept proches parentes tant que celle qui a eu une relation interdite est vivante, parce que celle-ci se rend chez ses proches parentes pour leur rendre visite, et lui s’isole avec elle et son cœur lui est familier, et il en arrivera à commettre une faute en ayant une relation avec une erva. De plus, même s’il est soupçonnée d’avoir eu une relation avec une femme, il ne doit pas épouser l’une de ses proches parentes, avant que meure celle pour laquelle il est soupçonné. Et s’il a épousé une proche parente de celle avec laquelle il a eu une relation interdite, il ne doit pas divorcer.
12. Celui qui est soupçonné d’avoir eu une relation avec une erva, ou sur lequel court une mauvaise rumeur [selon laquelle il a eu une relation] avec elle, ne doit pas habiter avec elle dans un même mavoï, et ne droit pas se trouver dans son voisinage. Il y eut un fait avec un homme sur lequel courait une rumeur [selon laquelle il avait eu une relation] avec sa belle-mère, et les sages lui ont administré makat mardout parce qu’il était passé devant la porte de sa maison.
13. Celui qui a eu une relation avec une femme et sa fille sans mariage ou avec une femme et sa sœur ou ce qui est semblable est considéré comme ayant eu une relation avec deux femmes n’ayant pas de lien de parenté [et n’est donc pas coupable de l’interdiction liée à ce sujet]. Car elles ne deviennent erva l’une avec l’autre [pour un homme] que par le mariage, et non par une relation hors mariage. Et de même, si son père, son frère, ou le frère de son père a violé ou séduit une femme, elle lui est permise et il peut l’épouser, car il est dit [concernant l’interdiction d’avoir une relation avec la femme d’un homme de sa proche famille :] « sa femme ». Or, il n’y a pas là de mariage.
14. Si son père ou son fils a épousé une femme, il a le droit d’épouser sa fille ou sa mère [de cette femme], comme nous l’avons expliqué. Et un homme a le droit d’épouser la femme du fils de son frère. [De même,] un homme peut épouser une femme et la fille de sa sœur ou la fille de son frère en même temps. Et les sages ont conseillé qu’un homme épouse la fille de sa sœur ou la fille de son frère, comme il est dit : « et de ta chair, tu ne te déroberas pas ».