Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Nissan 5781 / 03.25.2021

Lois relatives à la [femme] sota : Chapitre Quatre

1. Le quinze du mois d’Adar, la cour rabbinique s’intéresse aux besoins de la communauté. Ils [ses membres] recherchent celle qui [quelle femme] doit boire [les eaux de la sota] et la font boire, celle qui doit être mise en garde, de sorte qu’elle divorce [de son mari] sans [avoir droit à la] kétouba [car la mise en garde de la cour rabbinique ne permet pas à la femme de boire les eaux de la sota en cas de transgression]. On peut faire boire une femme sota à tout moment [de l’année].

2. On ne fait boire une femme sota que dans la journée. Toute la journée convient pour faire boire [les eaux amères] à une femme sota. Et on ne fait pas boire deux femmes sota en même temps, comme il est dit : « et le cohen placera [la femme] » [au singulier].

3. Une femme soupçonnée d’adultère qui a dit : « je ne bois pas », par peur et par effroi peut revenir [sur sa décision] et dire : « je bois ». Par contre, si elle a dit : « je ne bois pas », alors qu’elle était en bonne santé et non en état de peur et d’effroi, elle ne peut pas revenir [sur sa décision] et dire : « je bois ».

4. Si elle a dit : « je ne bois pas » avant que soit effacé le parchemin [comprenant le nom de D.ieu qui a été écrit pour elle], son parchemin est enterré, et ne peut pas servir à faire boire une autre femme sota, et son oblation est répandue sur les cendres. Et si elle dit : « je ne bois pas » après que soit effacé le parchemin, on la force et on la fait boire contre son gré.

5. On l’intimide de sorte qu’elle boive, et on lui dit : « ma fille, si tu es certaine d’être pure, sois ferme, et bois sans avoir peur, car les eaux ne ressemblent qu’à un onguent appliqué sur la peau ; s’il y a une plaie, il pénètre et descend. Et s’il n’y a pas de plaie, il n’a aucun effet.

6. Si elle a dit : « je suis impure », bien que le parchemin ait [déjà] été effacé, on déverse les eaux, parce qu’elles n’ont pas de caractère sacré. Et son oblation est déversée sur les cendres.

7. Un parchemin pour une femme sota qui a été rédigé dans la nuit est invalide, comme il est dit : « Et il écrira, etc. », « et il la fera boire, etc. », « et il offrira, etc. » ; [la juxtaposition des actions nous apprend que] de même que son sacrifice [doit se faire] dans la journée, ainsi, la rédaction du parchemin et la cérémonie de la femme qui boit doivent avoir lieu dans la journée. S’il [le parchemin] a été écrit dans le désordre, il est invalide, comme il est dit [concernant les actions du cérémonial] : « ceux-ci », [c’est-à-dire] en ordre. S’il a été rédigé avant qu’elle accepte le serment, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « et il lui fera prêter serment ».

8. S’il l’a écrit sous forme de lettre [c’est-à-dire sans lignes tracées, il est invalide, comme il est dit : « sur un rouleau ». S’il l’a écrit sur deux feuilles [de parchemin], il est invalide, comme il est dit : « sur un rouleau », [c’est-à-dire] un livre, et non deux ou trois. Et il n’écrit pas sur un papyrus ou une peau qui n’a pas été tannée, mais [seulement] sur un rouleau de parchemin [de peau travaillée], comme il est dit : « sur un rouleau ». Et s’il l’a écrit sur du papyrus ou une peau qui n’a pas été tannée, il est invalide.

9. Et si un israël ou un cohen katane l’a écrit, il est invalide, ainsi qu’il est dit : « Et le cohen écrira ». Il ne doit pas l’écrire avec du komos, ni avec du kankantoum, ni avec toute substance qui laisse une trace permanente, mais avec de l’encre qui ne contient pas de kankantoum, comme il est dit : « et il écrira, et il effacera », [cela doit être] une écriture qui peut être effacée. Et s’il a écrit avec une substance qui laisse une trace permanente, il est invalide.

10. S’il reste une trace d’écriture sur le parchemin [lorsqu’il est trempé dans l’eau], il est invalide, jusqu’à ce qu’il s’efface complètement. S’il a écrit une lettre et l’a effacée, puis a écrit une seconde lettre et l’a effacée [et ainsi de suite] jusqu’à terminer [tout le texte], il est invalide. [Il faut qu’]il [le parchemin] soit écrit entièrement [au même moment, puis effacé].

11. S’il ne l’a pas écrit pour [en pensant à] son nom [de la femme] ou s’il ne l’a pas effacé pour [en pensant à] son nom, cela est invalide. S’il a écrit deux parchemins pour deux femmes sota, et les a effacés dans la même coupe, ou [les a effacés] dans deux coupes et les a mélangées [les eaux des deux coupes] dans une coupe qu’il a fait boire aux deux, cela est invalide, car chacune d’entre elle n’a pas bu [l’eau dans laquelle] son parchemin [a été effacé]. [Toutefois,] s’il les a effacés [les deux parchemins] dans deux coupes, les a mélangées [les eaux des deux coupes], puis les a séparées en deux coupes, il ne doit pas leur donner à boire. Et s’il [leur] a fait boire, cela est valide. Si l’eau a été versée, il écrit un autre parchemin et amène une autre eau. Si l’eau a été versée et qu’il en est resté, il ne doit pas [lui] faire boire le reste. Et s’il [lui] a fait boire, cela est valide.

12. Des eaux de sota qui ont passé la nuit sans être utilisées deviennent invalides. Si la poussière a précédé l’eau [c’est-à-dire qu’il a mis d’abord la poussière dans le récipient puis versé l’eau], cela est invalide. S’il n’y avait pas de poussière dans le Sanctuaire, il amène de la poussière de l’extérieur et la place dans le sanctuaire, la prend et la dépose sur l’eau. Il ne doit pas amener de cendre, mais il peut amener [une plante] décomposée, qui est considérée comme de la poussière.

13. Il ne doit pas creuser avec une pioche [dans le sol] et prendre la poussière, comme il est dit : « [la poussière] qu’il y aura sur la terre du Sanctuaire ». Et s’il a creusé et pris de la poussière, cela est valide.

14. S’il [le cohen] a offert son oblation [de la femme], puis a fait boire [la femme], cela est valide. Si son oblation est devenue impure avant qu’il la pose dans un ustensile sacerdotal, elle doit être rachetée, comme toutes les oblations qui sont devenues impures avant d’être sanctifiées dans un ustensile sacerdotal, et elle apporte une autre oblation. Si l’oblation est devenue impure après avoir été sanctifiée dans un ustensile sacerdotal, elle doit être brûlée. Et de même, si elle a dit : « je suis impure » avant que soit retirée une pleine poignée de son oblation ou si elle a dit : « je ne bois pas » ou si son mari n’a pas voulu la faire boire, ou si des témoins de l’adultère se sont présentés, ou s’il [son mari] est décédé, ou si elle est décédée, l’oblation est entièrement brûlée. Et si l’une de ces choses s’est passée après que la pleine poignée [de l’oblation] ait été offerte, les restes ne sont pas consommés [par les cohanim].

15. Si son mari était un cohen, les restes de son oblation [de la femme] ne sont pas consommés [par les autres cohanim], parce que le mari a une part [dans cette offrande]. Elle ne doit pas être entièrement brûlée [sur l’autel] comme les autres oblations apportées par les cohanim, parce qu’elle [la femme] a droit à une part [dans cette offrande]. Plutôt, la pleine poignée est offerte à part, et les restes sont répandus sur le tas de cendre [utilisé pour y déverser les cendres usagées du Temple]. Si ses témoins [de l’isolement de la femme] se trouvent invalidés, son oblation perd son caractère saint.

16. Celui qui met en garde sa femme contre plusieurs hommes, puis elle s’isole avec chacun d’entre eux, elle doit apporter une oblation pour tous lorsqu’il [son mari] la fait boire [les eaux de la sota], ainsi qu’il est dit : « c’est une oblation [apportée du fait] de mises en garde », [le pluriel indique qu’]une seule oblation sert pour de nombreuses mises en garde.

17. Le mari peut lui faire prêter serment [à la femme] lors de la cérémonie de la sota au moyen d’un guilgoul qu’elle n’a pas commis d’adultère avec l’homme pour lequel il l’a mise en garde, et qu’elle n’a pas commis d’adultère avec un autre homme, qu’elle n’a pas commis d’adultère depuis qu’elle a été consacrée avant les nissouine, ni après son mariage. Toutefois, il ne peut pas lui faire prêter serment qu’elle n’a pas eu de relation interdite avant d’être consacrée, ni après avoir divorcé, s’il a divorcé d’elle et la reprise [pour épouse], car [même] si elle a eu une relation interdite à ce moment, elle ne lui est pas interdite [de ce fait], et celle qui ne lui est pas interdite si elle a eu une relation, il ne peut pas stipuler de condition la concernant. C’est pourquoi, s’il a épousé sa yevama, il ne peut pas [lui faire prêter serment] par un guilgoul qu’elle n’a pas eu de relation lorsqu’elle était en attente du yboum. Par contre, il peut [lui faire prêter serment] par un guiloul qu’elle n’a pas commis d’adultère alors qu’elle était mariée avec son frère. Car si elle a commis un adultère alors qu’elle était mariée avec son frère, elle lui est interdite. Et de même, s’il a divorcé d’elle et l’a reprise [pour épouse], il peut [lui faire prêter serment] par guilgoul qu’elle n’a pas commis d’adultère durant leur premier mariage. Et il peut [lui faire prêter serment] par un guilgoul concernant l’avenir, qu’elle ne commettra pas d’adultère en étant mariée avec lui, et qu’elle ne commettra d’adultère lorsqu’il la reprendra [pour épouse] s’il divorce [d’elle] et la reprend [pour épouse]. C’est pourquoi, si elle commet un adultère à l’avenir, les eaux l’examineront, et tous ces événements [précédemment cités concernant la mort de la femme adultère] se produiront pour elle. C’est pourquoi, il est dit : « Amen, Amen », [c’est-à-dire] Amen [que cela ne s’est pas produit] avec cet homme [défini], Amen [concernant] un autre homme, Amen [que cela ne s’est pas produit] quand j’étais mariée, Amen [que cela n’est pas produit] quand j’étais consacrée, Amen [que cela ne s’est pas produit] dans le passé, Amen [que cela ne se produira pas] à l’avenir.

18. Il est une mitsva des sages pour les juifs de mettre en garde leurs femmes, ainsi qu’il est dit : « et il mettra en garde sa femme ». Et quiconque met en garde sa femme est habité par un esprit de pureté. Il ne doit pas la mettre en garde dans la plaisanterie, au milieu d’une conversation, avec frivolité, ni au milieu d’une dispute, ni pour inspirer la crainte. Et s’il a transgressé et l’a mise en garde en présence de témoins dans l’un de ces cas, cela est une mise en garde [valide].

19. Il ne convient pas de se précipiter et de mettre en garde [sa femme] en présence de témoins a priori, mais en privé, gentiment, dans un esprit de pureté et de précaution, afin de la diriger dans la bonne voie et de retirer les embûches. Et celui qui ne prête pas attention à sa femme, ses enfants et les membres de sa maison en les mettant en garde, et en observant toujours leurs voies jusqu’à être certain qu’ils sont parfaits, sans faute, ni transgression est [lui-même] un pêcheur, ainsi qu’il est dit : « et tu sauras que la paix règne dans ta tente, tu observeras ta demeure et tu ne fauteras point. »

FIN DES LOIS RELATIVES A LA FEMME SOTA. CELA CONCLUT LE LIVRE DES FEMMES, AVEC L’AIDE DE D.IEU.

IL COMPREND 53 CHAPITRES :
LES LOIS DU MARIAGE – 25 CHAPITRES.
LES LOIS SUR LES DIVORCES – 13 CHAPITRES.
LES LOIS DE YBOUM ET ‘HALITSA – 8 CHAPITRES.
LES LOIS DE LA JEUNE FILLE VIERGE – 3 CHAPITRES.
LES LOIS RELATIVES A LA FEMME SOTA – 4 CHAPITRES.