Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 Nissan 5781 / 03.24.2021
Lois relatives à la [femme] sota : Chapitre Trois
1. Comment se déroule la cérémonie de la sota ? Le mari se présente à la cour rabbinique et leur dit [à tous les membres] : « j’ai mis en garde ma femme concernant untel, elle s’est isolée avec lui, et voici mes témoins ; or, elle prétend être pure, et je désire la faire boire [les eaux de la sota] pour vérifier le fait ». La cour rabbinique écoute les paroles des témoins, et lui fournit [au mari] deux érudits pour le surveiller, de crainte qu’il ait une relation conjugale avec elle avant qu’elle boive, alors qu’elle lui est devenue interdite jusqu’à ce qu’elle boive. On l’envoie [le mari] à Jérusalem, car on ne fait boire une femme sota qu’en présence de la Cour Suprême des soixante et onze anciens dans le Temple.
2. Quand ils arrivent à Jérusalem, les membres de la Cour Suprême la font asseoir [la femme] devant eux alors que son mari n’est pas présent, l’effraient et lui font très peur pour qu’elle ne boive pas. Ils lui disent : « ma fille, le vin a une grande influence, la frivolité a une grande influence, la jeunesse a une grande influence, les mauvais voisins ont une grande influence. Ne provoque pas l’effacement dans l’eau du grand Nom [de D.ieu] qui a été écrit dans la sainteté. » Puis, ils lui disent : « ma fille, beaucoup t’ont précédé et ont été emportés [sont morts], et des hommes de grande et d’honorable stature ont été incités par leur mauvais penchant et ont trébuché. Ils lui relatent l’histoire de Juda et Tamar sa belle fille, le sens simple de l’histoire de Ruben et la concubine de son père, et l’histoire d’Amnon et de sa sœur, pour lui permettre d’avouer plus facilement. Et si elle dit : « oui, je me suis rendue impure [c’est-à-dire j’ai commis un adultère] » ou « je ne bois pas », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et se retire.
3. Si elle maintient ce qu’elle, [à savoir] qu’elle est pure, ils l’amènent à la Porte de l’Est de la Cour du Temple, qui est en face du Saint des Saints. Ils l’amènent d’un endroit à un autre, et la font tourner [dans le temple] afin de la fatiguer et que son esprit soit miné, pour qu’elle admette peut-être [sa faute].
4. Si elle maintient ses dires, on l’amène devant la Porte de l’Est, à l’extérieur, et elle s’y tient debout. Si elle porte habituellement des [vêtements] blancs, elle revêt des [vêtements] noirs. Et si les [vêtements] noirs lui vont bien, elle porte des vêtements qui ne lui vont pas. On enlève tout l’argent et l’or qu’elle a sur elle.
5. Beaucoup de femmes se rassemblent autour d’elle. Car toutes les femmes qui sont présentes [à la montagne du Temple doivent la voir, ainsi qu’il est dit : « toutes les femmes apprendront à ne pas suivre sa débauche. » Et tout homme qui désire la voir peut le faire. Et elle se tient parmi eux sans châle ni voile [sur la tête], mais [en portant] seulement ses vêtements et un couvre-chef, comme une femme dans sa maison.
6. Ses esclaves et ses servantes n’ont pas le droit d’être présents, parce qu’elle les connaît et son esprit est apaisé [en les voyant].
7. Puis, le cohen lui fait prêter serment dans une langue qu’elle connaît. Il lui dit que c’est seulement la mise en garde [de son mari] et son isolement [qui font qu’elle est soumise à cette cérémonie]. Et il lui dit dans une langue qu’elle connaît : « si aucun homme n’a eu de relation avec toi et que tu ne t’es pas détournée par l’impureté [alors que tu es] sous l’autorité de ton mari, tu seras innocentée par ces eaux amères de malédiction. Mais si tu t’es détournée [alors que tu es] sous l’autorité de ton mari, si tu t’es rendue impure, et qu’un homme autre que ton mari a eu une relation avec toi, que D.ieu te mette comme une malédiction et un serment au sein de ton peuple, en faisant tomber ta taille et gonfler ton ventre. Et les eaux de malédiction viendront dans tes entrailles pour faire enfler le ventre et tomber la taille ». Elle répond « Amen, Amen » dans une langue qu’elle connaît. Et il [le cohen] l’informe que son ventre sera frappé en premier, puis sa taille, afin de ne pas ternir la réputation des eaux [du fait de l’ordre de la punition mentionné dans la Thora].
8. Puis, il amène un parchemin [fait] d’une peau [d’une bête] pure, comme pour le rouleau de la Thora, et il écrit en hébreu avec de l’encre qui ne contient pas de kankantoum, [écrivant] pour le [en pensant au] nom de la femme, comme pour un acte de divorce. Il écrit tout ce qu’il lui a fait jurer, lettre pour lettre, mot pour mot, et écrit le nom de D.ieu correctement orthographié. Il n’écrit pas [les mots] Amen, Amen.
9. Puis, il amène un ustensile d’argile qui n’a jamais été utilisé pour un travail, et qui ne paraît pas abîmé du fait de son âge. Et s’il le remet dans la fournaise de sorte qu’il redevient nouveau, cela est valide. Il verse dedans [la mesure d’]un demi-log d’eau du kior, qu’il mesure avec [la mesure d’]un demi-log présent dans le Temple, et entre avec dans le Sanctuaire.
10. [Dans le sanctuaire,] il y avait un endroit d’une coudée sur une coudée à droite de l’entrée, avec un carreau de marbre et un anneau qui y était fixé. Il levait le carreau et prenait de la terre du sol du Tabernacle et [la] jetait dans l’eau de sorte que cela apparaisse à la surface de l’eau. Il déposait une substance amère comme l’armoise amère ou quelque chose de semblable, comme il est dit : « les eaux amères ». Il effaçait à l’intérieur le parchemin, pour [en pensant à] son nom [de la femme], de sorte qu’il n’y ait plus aucune trace apparente.
11. Puis, un cohen parmi les cohen [qui officient] dans la cour [du Temple] vient vers elle. Il prend son vêtement de devant [de la femme] et le déchire jusqu’à découvrir son cœur. Il découvre ses cheveux et défait ses nattes, afin de l’enlaidir. Il amène une corde égyptienne, pour lui remémorer la conduite [débauchée] égyptienne qu’elle a imitée. Et s’il n’y a pas de [corde] égyptienne, il amène une [autre] corde. Il l’attache au-dessus de son sein, afin que ne tombent pas ses vêtements qui ont été déchirés et qu’elle ne se retrouve pas nue.
12. Puis, il amène un issarone de farine d’orge [acheté avec l’argent] du mari et le dépose dans un panier égyptien. La corde et le panier proviennent [sont achetés] avec les restes de la lichka [prélèvement du demi chékel], et il [les] lui donne dans la main pour la fatiguer.
13. Après, il prend une oblation du panier, la dépose dans un ustensile sacerdotal, et ne met ni huile, ni encens. S’il en a mis [de l’huile ou de l’encens], il reçoit la flagellation [à deux reprises :] pour l’huile séparément et pour l’encens séparément, comme il est dit : « il ne versera pas d’huile et ne mettra pas d’encens dessus ».
14. Au moment où il [le cohen] découvre sa tête [les cheveux de la femme] et donne le issarrone [de farine d’orge] dans sa main, le cohen tient dans sa main le récipient qui contient l’eau, et montre l’eau à la femme, comme il est dit : « les eaux amères de malédiction seront dans la main du cohen ».
15. Puis, il lui fait boire [les eaux amères]. Après qu’elle ait bu, il prend l’ustensile sacerdotal dans lequel se trouve l’oblation et le lui donne dans la main. Le cohen pose ses mains en dessous [de l’oblation] et la balance [l’oblation] du côté Est, comme tous les [autres] balancements [pour les oblations]. Il la déplace [aux quatre points cardinaux], en haut et en bas. Il présente alors l’oblation sur le coin Sud-Ouest de l’autel, comme les oblations d’un individuel. Il prend une pleine poignée [de l’oblation] et l’offre [sur l’autel], et ce qui reste est consommé par les cohanim.
16. Si elle est pure [et n’a pas commis d’adultère], elle peut se retirer et elle est permise à son mari. Et si elle est impure, son visage tourne immédiatement au jaune clair, ses yeux ressortent et ses veines apparaissent. Et ils [les cohanim] disent : « faites-la sortir, faites-la sortir afin qu’elle n’ait pas d’écoulement de sang, puisque les femmes nidda rendent impure la cour des femmes [dans le Temple]. Ils la font sortir de la cour des femmes où elle se trouve, puis, son ventre gonfle, sa taille tombe et elle meurt.
17. Au moment où elle mourra, l’amant du fait duquel elle a bu mourra également quel que soit l’endroit où il se trouve, et les même événements qui se sont produits pour elle se produiront pour lui : le ventre qui grossit et la hanche qui tombe. Tout cela [se produit] si son mari n’a jamais eu, sa vie durant, de relation interdite. Mais s’il a eu une relation interdite, les eaux n’examinent pas sa femme, comme nous l’avons expliqué.
18. Et s’il a transgressé [sachant qu’il a eu lui-même une relation interdite et que les eaux amères ne produisent pas leur effet] et a fait boire sa femme, il ajoute une transgression à sa faute, car il cause l’effacement dans l’eau du nom de D.ieu pour aucune raison et ternit la réputation des eaux de la sota, car sa femme dira aux autres [femmes] qu’elle a commis un adultère et que les eaux ne l’ont pas examinée ; elle ne saura pas que c’est la conduite du mari qui a causé qu’elle n’a pas été pas examinée.
19. C’est pourquoi, depuis que les personnes qui commettent ouvertement des adultères se sont multipliées à l’époque du second Temple, la Cour Suprême a annulé les [l’utilisation des] eaux amères, s’appuyant sur le verset de la tradition [prophétique] : « Je ne punirai pas vos filles quand elles commettront un adultère, etc. »
20. Une femme adultère qui a le mérite d’avoir étudié la Thora bien qu’elle n’en ait pas l’obligation, cela [ce mérite] prolonge [sa vie], et elle ne meurt pas immédiatement, mais continue à s’affaiblir, et souffre de graves maladies jusqu’à ce qu’elle meure, un, deux, ou trois ans après [avoir bu les eaux de la sota], selon son mérite. Et elle meurt [de la manière précédemment citée] avec le grossissement du ventre et la rupture des membres.
21. Une femme sota qui a bu les eaux amères, mais qui n’est pas morte immédiatement est permise à son mari, même si c’est un cohen. Et bien que les maladies aient commencé à se manifester chez elle, et que ses autres membres aient été atteints, étant donné que son ventre n’a pas gonflé et que sa hanche n’a pas commencé à tomber, elle est permise [à son mari]. Néanmoins, dès lors que son ventre commence à gonfler et sa hanche à tomber, elle est interdite de manière certaine.
22. Une femme sota qui a bu alors qu’elle était pure se renforce et son visage brille. Si elle était sujette à une maladie, cela partira, elle tombera enceinte et donnera naissance à un garçon. Si elle avait des difficultés à enfanter, elle enfantera rapidement. Si elle avait l’habitude d’enfanter des filles, elle donnera naissance à des garçons.
23. Si des témoins de son adultère se sont présentés après qu’elle ait bu, elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et elle est interdite à son mari, même si aucun de ces événements [précédemment cités] ne s’est produit, parce que les eaux ne permettent d’examiner que celle qui n’a pas de témoins de son adultère. De plus, il est à craindre que son mari ne soit pas innocent [il a peut-être eu une relation interdite] et c’est pour cela que les eaux n’ont pas permis d’examiner sa femme. Par contre, si un témoin s’est présenté et a témoigné qu’elle était impure, elle n’est pas interdite et peut rester avec son mari, parce qu’elle a bu [les eaux de la sota].
24. Une femme qui a été forcée de commettre un adultère ou [qui a commis un adultère] involontairement, ou qui a eu [seulement] un contact physique avec un homme à propos duquel il [le mari] l’a mise en garde [sans avoir de relation], les eaux ne permettent pas l’examiner, comme il est dit : « et elle ne s’est pas débattue », cela exclut celle qui est forcée, car elle s’est débattue avec force. [Le verset continue :] « et elle a été infidèle à son mari », cela exclue celle qui est involontaire. « Et un homme a une relation avec elle », cela exclut celui qui a un contact physique sans avoir de relation.
2. Quand ils arrivent à Jérusalem, les membres de la Cour Suprême la font asseoir [la femme] devant eux alors que son mari n’est pas présent, l’effraient et lui font très peur pour qu’elle ne boive pas. Ils lui disent : « ma fille, le vin a une grande influence, la frivolité a une grande influence, la jeunesse a une grande influence, les mauvais voisins ont une grande influence. Ne provoque pas l’effacement dans l’eau du grand Nom [de D.ieu] qui a été écrit dans la sainteté. » Puis, ils lui disent : « ma fille, beaucoup t’ont précédé et ont été emportés [sont morts], et des hommes de grande et d’honorable stature ont été incités par leur mauvais penchant et ont trébuché. Ils lui relatent l’histoire de Juda et Tamar sa belle fille, le sens simple de l’histoire de Ruben et la concubine de son père, et l’histoire d’Amnon et de sa sœur, pour lui permettre d’avouer plus facilement. Et si elle dit : « oui, je me suis rendue impure [c’est-à-dire j’ai commis un adultère] » ou « je ne bois pas », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et se retire.
3. Si elle maintient ce qu’elle, [à savoir] qu’elle est pure, ils l’amènent à la Porte de l’Est de la Cour du Temple, qui est en face du Saint des Saints. Ils l’amènent d’un endroit à un autre, et la font tourner [dans le temple] afin de la fatiguer et que son esprit soit miné, pour qu’elle admette peut-être [sa faute].
4. Si elle maintient ses dires, on l’amène devant la Porte de l’Est, à l’extérieur, et elle s’y tient debout. Si elle porte habituellement des [vêtements] blancs, elle revêt des [vêtements] noirs. Et si les [vêtements] noirs lui vont bien, elle porte des vêtements qui ne lui vont pas. On enlève tout l’argent et l’or qu’elle a sur elle.
5. Beaucoup de femmes se rassemblent autour d’elle. Car toutes les femmes qui sont présentes [à la montagne du Temple doivent la voir, ainsi qu’il est dit : « toutes les femmes apprendront à ne pas suivre sa débauche. » Et tout homme qui désire la voir peut le faire. Et elle se tient parmi eux sans châle ni voile [sur la tête], mais [en portant] seulement ses vêtements et un couvre-chef, comme une femme dans sa maison.
6. Ses esclaves et ses servantes n’ont pas le droit d’être présents, parce qu’elle les connaît et son esprit est apaisé [en les voyant].
7. Puis, le cohen lui fait prêter serment dans une langue qu’elle connaît. Il lui dit que c’est seulement la mise en garde [de son mari] et son isolement [qui font qu’elle est soumise à cette cérémonie]. Et il lui dit dans une langue qu’elle connaît : « si aucun homme n’a eu de relation avec toi et que tu ne t’es pas détournée par l’impureté [alors que tu es] sous l’autorité de ton mari, tu seras innocentée par ces eaux amères de malédiction. Mais si tu t’es détournée [alors que tu es] sous l’autorité de ton mari, si tu t’es rendue impure, et qu’un homme autre que ton mari a eu une relation avec toi, que D.ieu te mette comme une malédiction et un serment au sein de ton peuple, en faisant tomber ta taille et gonfler ton ventre. Et les eaux de malédiction viendront dans tes entrailles pour faire enfler le ventre et tomber la taille ». Elle répond « Amen, Amen » dans une langue qu’elle connaît. Et il [le cohen] l’informe que son ventre sera frappé en premier, puis sa taille, afin de ne pas ternir la réputation des eaux [du fait de l’ordre de la punition mentionné dans la Thora].
8. Puis, il amène un parchemin [fait] d’une peau [d’une bête] pure, comme pour le rouleau de la Thora, et il écrit en hébreu avec de l’encre qui ne contient pas de kankantoum, [écrivant] pour le [en pensant au] nom de la femme, comme pour un acte de divorce. Il écrit tout ce qu’il lui a fait jurer, lettre pour lettre, mot pour mot, et écrit le nom de D.ieu correctement orthographié. Il n’écrit pas [les mots] Amen, Amen.
9. Puis, il amène un ustensile d’argile qui n’a jamais été utilisé pour un travail, et qui ne paraît pas abîmé du fait de son âge. Et s’il le remet dans la fournaise de sorte qu’il redevient nouveau, cela est valide. Il verse dedans [la mesure d’]un demi-log d’eau du kior, qu’il mesure avec [la mesure d’]un demi-log présent dans le Temple, et entre avec dans le Sanctuaire.
10. [Dans le sanctuaire,] il y avait un endroit d’une coudée sur une coudée à droite de l’entrée, avec un carreau de marbre et un anneau qui y était fixé. Il levait le carreau et prenait de la terre du sol du Tabernacle et [la] jetait dans l’eau de sorte que cela apparaisse à la surface de l’eau. Il déposait une substance amère comme l’armoise amère ou quelque chose de semblable, comme il est dit : « les eaux amères ». Il effaçait à l’intérieur le parchemin, pour [en pensant à] son nom [de la femme], de sorte qu’il n’y ait plus aucune trace apparente.
11. Puis, un cohen parmi les cohen [qui officient] dans la cour [du Temple] vient vers elle. Il prend son vêtement de devant [de la femme] et le déchire jusqu’à découvrir son cœur. Il découvre ses cheveux et défait ses nattes, afin de l’enlaidir. Il amène une corde égyptienne, pour lui remémorer la conduite [débauchée] égyptienne qu’elle a imitée. Et s’il n’y a pas de [corde] égyptienne, il amène une [autre] corde. Il l’attache au-dessus de son sein, afin que ne tombent pas ses vêtements qui ont été déchirés et qu’elle ne se retrouve pas nue.
12. Puis, il amène un issarone de farine d’orge [acheté avec l’argent] du mari et le dépose dans un panier égyptien. La corde et le panier proviennent [sont achetés] avec les restes de la lichka [prélèvement du demi chékel], et il [les] lui donne dans la main pour la fatiguer.
13. Après, il prend une oblation du panier, la dépose dans un ustensile sacerdotal, et ne met ni huile, ni encens. S’il en a mis [de l’huile ou de l’encens], il reçoit la flagellation [à deux reprises :] pour l’huile séparément et pour l’encens séparément, comme il est dit : « il ne versera pas d’huile et ne mettra pas d’encens dessus ».
14. Au moment où il [le cohen] découvre sa tête [les cheveux de la femme] et donne le issarrone [de farine d’orge] dans sa main, le cohen tient dans sa main le récipient qui contient l’eau, et montre l’eau à la femme, comme il est dit : « les eaux amères de malédiction seront dans la main du cohen ».
15. Puis, il lui fait boire [les eaux amères]. Après qu’elle ait bu, il prend l’ustensile sacerdotal dans lequel se trouve l’oblation et le lui donne dans la main. Le cohen pose ses mains en dessous [de l’oblation] et la balance [l’oblation] du côté Est, comme tous les [autres] balancements [pour les oblations]. Il la déplace [aux quatre points cardinaux], en haut et en bas. Il présente alors l’oblation sur le coin Sud-Ouest de l’autel, comme les oblations d’un individuel. Il prend une pleine poignée [de l’oblation] et l’offre [sur l’autel], et ce qui reste est consommé par les cohanim.
16. Si elle est pure [et n’a pas commis d’adultère], elle peut se retirer et elle est permise à son mari. Et si elle est impure, son visage tourne immédiatement au jaune clair, ses yeux ressortent et ses veines apparaissent. Et ils [les cohanim] disent : « faites-la sortir, faites-la sortir afin qu’elle n’ait pas d’écoulement de sang, puisque les femmes nidda rendent impure la cour des femmes [dans le Temple]. Ils la font sortir de la cour des femmes où elle se trouve, puis, son ventre gonfle, sa taille tombe et elle meurt.
17. Au moment où elle mourra, l’amant du fait duquel elle a bu mourra également quel que soit l’endroit où il se trouve, et les même événements qui se sont produits pour elle se produiront pour lui : le ventre qui grossit et la hanche qui tombe. Tout cela [se produit] si son mari n’a jamais eu, sa vie durant, de relation interdite. Mais s’il a eu une relation interdite, les eaux n’examinent pas sa femme, comme nous l’avons expliqué.
18. Et s’il a transgressé [sachant qu’il a eu lui-même une relation interdite et que les eaux amères ne produisent pas leur effet] et a fait boire sa femme, il ajoute une transgression à sa faute, car il cause l’effacement dans l’eau du nom de D.ieu pour aucune raison et ternit la réputation des eaux de la sota, car sa femme dira aux autres [femmes] qu’elle a commis un adultère et que les eaux ne l’ont pas examinée ; elle ne saura pas que c’est la conduite du mari qui a causé qu’elle n’a pas été pas examinée.
19. C’est pourquoi, depuis que les personnes qui commettent ouvertement des adultères se sont multipliées à l’époque du second Temple, la Cour Suprême a annulé les [l’utilisation des] eaux amères, s’appuyant sur le verset de la tradition [prophétique] : « Je ne punirai pas vos filles quand elles commettront un adultère, etc. »
20. Une femme adultère qui a le mérite d’avoir étudié la Thora bien qu’elle n’en ait pas l’obligation, cela [ce mérite] prolonge [sa vie], et elle ne meurt pas immédiatement, mais continue à s’affaiblir, et souffre de graves maladies jusqu’à ce qu’elle meure, un, deux, ou trois ans après [avoir bu les eaux de la sota], selon son mérite. Et elle meurt [de la manière précédemment citée] avec le grossissement du ventre et la rupture des membres.
21. Une femme sota qui a bu les eaux amères, mais qui n’est pas morte immédiatement est permise à son mari, même si c’est un cohen. Et bien que les maladies aient commencé à se manifester chez elle, et que ses autres membres aient été atteints, étant donné que son ventre n’a pas gonflé et que sa hanche n’a pas commencé à tomber, elle est permise [à son mari]. Néanmoins, dès lors que son ventre commence à gonfler et sa hanche à tomber, elle est interdite de manière certaine.
22. Une femme sota qui a bu alors qu’elle était pure se renforce et son visage brille. Si elle était sujette à une maladie, cela partira, elle tombera enceinte et donnera naissance à un garçon. Si elle avait des difficultés à enfanter, elle enfantera rapidement. Si elle avait l’habitude d’enfanter des filles, elle donnera naissance à des garçons.
23. Si des témoins de son adultère se sont présentés après qu’elle ait bu, elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et elle est interdite à son mari, même si aucun de ces événements [précédemment cités] ne s’est produit, parce que les eaux ne permettent d’examiner que celle qui n’a pas de témoins de son adultère. De plus, il est à craindre que son mari ne soit pas innocent [il a peut-être eu une relation interdite] et c’est pour cela que les eaux n’ont pas permis d’examiner sa femme. Par contre, si un témoin s’est présenté et a témoigné qu’elle était impure, elle n’est pas interdite et peut rester avec son mari, parce qu’elle a bu [les eaux de la sota].
24. Une femme qui a été forcée de commettre un adultère ou [qui a commis un adultère] involontairement, ou qui a eu [seulement] un contact physique avec un homme à propos duquel il [le mari] l’a mise en garde [sans avoir de relation], les eaux ne permettent pas l’examiner, comme il est dit : « et elle ne s’est pas débattue », cela exclut celle qui est forcée, car elle s’est débattue avec force. [Le verset continue :] « et elle a été infidèle à son mari », cela exclue celle qui est involontaire. « Et un homme a une relation avec elle », cela exclut celui qui a un contact physique sans avoir de relation.